CHAPITRE V. — DES OBUOATIONS LÉGALES
§ 500. Aperçu,
En vertu de la loi on est tenu, dans certains cas, de payer des intérêts (1), de fournir caution (2), de prester des aliments (S), de constituer une4ot W ou de gérer une tutelle ou une curatelle (?). Mais ces obligations légales se rattachent à d'autres théories; nous examinerons ici quelques espèces qui sont indépendantes de toute autre matière (§ 501-506).
(16) Pr. i. f., cit.
(17) Arg. D. h. t., L. 1, 5 5, L. 2, S 1 i. f. Voyez encore I. k. t., % 1.
(18) Un esclave chauffeur de fourneau. — (19) Id guod intereit,
(20) Domestiques.
(21) Le fermier qui a mal choisi ses domestiques, est aussi soumis à Taction Aquilienne de la part de toute personne lésée par les domestiques.
{^ Qui avait l'habitude de ruer.
a) Cf. ci-dessus T. II, S 844, 2*. — (2) T. II, J 395. - (8) Cf. d^iprès $ 640. -
(4) S 641. -(5) S 618, lo,
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§ 501. — Be la dénonciation cTun nouvel ceuvre.
D. 39, 1| de operis novi nuntiatione,
D*Hi.UTHUiLLB, Bevuâ des rmmei de droit II, p< 97-113, Bruxallee, 1839. StQlzsl, Die Lehre von der operis novi nunciatio und dem interdictum quod vi aut
clam, S 1-49, Cassel, 1865.
BuBCKHAJiD, IHe operis novi nuntiaUo^ Brlangen, 1871 (Cootinoation du Coittmea-
taire de Glttck, sërio des livres 39 et 40, T. I).
La dénonciation d'un nouYol œuvre [operis novi nuntiatio) est Pacte en vertu duquel une personne lésée par des ouvrages nouveaux relatifs à une bâtisse s'oppose à ceux-ci, avec cet effet que les travaux doivent être provisoirement suspendus (^). S'ils ne le sont pas, le dénonçant dispose de l'interdit de opère restituendo^) (interdictum demolitofium\ dans le but de foire rétablir l'état de choses antérieur (S). De son côté le dénonçant doit, aassitôt après la dénonciation, agir au pétitoire, à l'effet de foire reconnaître son droit de s'opposer à l'ouvrage (3); s'il succombe dans cette poursuite, la dénonciation du nouvel œuvre perd son efficacité (4).
§ 502. De la prohibition et de l'interdit Quod vi aut clam.
D. 43, 24, quod vi aut elam.
SrëLZBL, Die Lehre von der operis novi nunciatio und dem interdictum quod vi aut elam, S 51-69, CasBel, 1865.
1« Si quelqu'un élève sur un fonds un ouvrage quelconque qui soit nuisible au voisin, celui-ci a le droit d'y foire opposition, avec cet effet que les travaux doivent être provisoirement suspendus!^); dans le cas où ils sont continués, l'on peut recourir à l'interdit Quod vi pour foire rétablir l'état de choses antérieures. L'auteur de l'ouvrage ne peut le continuer qu'en agissant lui-même au possessoire &) ou au pétitoire (4) ; c'est là un
S 501— (1) Cf. D. h. t., L. 1, pr. initio. — (2) D. h. t., L. 1, S 7. (3) Arg. D. h. t., L. 1,5 6. — (4) Voyez encore D. h. t., L. 1, pr. i. t., et L. 16. S 502-(l) Cf. D. h. t., L. 1, pr., J 1-8. — (2) D. A. t., L. 1, pr., S 1-2, L. 15, J 7. (3) D. 43, 17, utifossid.f L. 3, S 2. — (4) D. 39, 1, de oper. novinunt.^ L. 5, $ 10.
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avantage marque de la prohibition sur la dénonciation du nouvel œuvre (4).
2* Si aucune opposition n'a été faite à Touvrage, mais que celui-ci ait ëtë élevé clandestinement dans la crainte d'une défense, on dispose de l'interdit Quod clam en rétablissement de Tancien état des choses (^.
L'interdit Quod vi aut clam comprend donc deux interdits.
§ 503. Du dommage causé par la chose d" autrui.
D. 39, 2 efo damno it[feeto.
Hessb, Die Cautio damni i^fecti, Leipzig, 1841, ^ édition, et Dos Bechtsverhàltniss zwischen Grundstllcksnachbamy % 1-19, lëna, 1880, 2^ édition.
BUBCKHARD, Die cautio damni ùtfecti^ Erlangen, 1875 (Continuation da commentaire de Gliick, série des livres 89 et 40, T. II).
U a été question précédemment du dommage causé par les animaux d'autrui 0). En ce qui concerne le préjudice causé par des choses inanimées, en principe l'on peut seulement recourir à l'action Aquilienne, si une faute est imputable à leur propriétaire, ou bien exercer un droit de rétention sur la chose d'autrui jusqu'à ce que Ton ait été indemnisé(3). Toutefois, il existe une responsabilité spéciale en ce qui concerne les bâtiments ^) ; à cet égard deux hypothèses peuvent se présenter.
1» Z^ bâtiment du voisin menace simplement ruine. Tout intéressé a le droit d'exiger d'avance du voisin la promesse de réparer le dommage qui pourrait résulter de la chute du bâtiments. Cette promesse s'appelle cautio damni infecti; infectum vient de in négatif et àe/actum; ici le damnum infectum désigne un préjudice imminent® . La caution peut être exigée du propriétaire (^), du possesseur de bonne foi C') et de celui qui a un droit réel sur le bâtiment (^ ; dans le dernier cas, la promesse doit être garantie par un fidéjus-
S 503-(l) T. II, S 499, 2«. - (2) D. h. t., L. 9, % 3.
(3) Voyez encore D. h. t., L. 15, S 8, L. 24, S 2 et 9.
(4) D. A. t.f L. 7, pr. initie, L. 19, 5 1. — (5) D. h. t., L. 2.
(6) D. h. t., L. 9, S 4. - (7) I>. *• <•, L. 13, pr. — (8) D. h. t., L. 9, $ 4-5.
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S6ar(9). Grâce i la caution, lorsque le bâtiment s'ëcroule plus tard, le stipulant obtient des dommages et intérêts par Vjxctio ex stipulatuC^^) . Si la caution n'est pas fournie, le magistrat accorde successivement â l'ayant droit un premier envoi en possession U^) avec un droit d'hypothèque sur le bâtiment menaçant ruine (W)^ et un second envoi en possession (i^) qui confère tous les droits du voisin sur le bâtiment (i^).
2^ Le bâtiment du voisin s'est déjà écroulé. Si avant Fécroulement la cautio damni infecti n'a pas été réclamée, mais qu'on ait été empêché par un juste motif de la demander, le voisin est obligé de fournir une caution pour le préjudice déjà causé ou bien d'abandonner l'immeuble lui-même sur lequel s'élevait le bâtiment (15).
§ 604. De l'obliffation â^ exhiber.
D. 10, 4> et C. 3, 42, aà eahibendum.
Dbmblius, Die BxMbUiompflicht in ihrer BedeiUunçfUr dos llastische und heutige Reehi, Gratz, 1872.
1* L'obligation d'exhiber, qui se poursuit par l'action ad exMbendumW et par divers interdits particuliers (2), suppose avant tout que Ton ait un droit à exercer par rapport à une chose (3) ; un simple intérêt à l'exhibition est insuffisante.
2» n faut ensuite qu'on ait intérêt â la représentation de la chose en vue de l'exercice du droit(5). Par exemple, deux choses ont été léguées alternativement et le légataire doit faire son choix ; il désire les voir à cette an, il en réclamera l'exhibition (^). Ou bien le propriétaire d'une chose en a acquis une autre par
(9) D. h. tf L. 7, pr. initio, L. 9, S 4-5, cf. L, 13, pr. — (10) D. h. t., L. 28, L. 29.
(11) D. h. t., L. 4, S 1. - (12) Cf. d-desBus T. I, S 35, 2°.
(13) D. h. t., L. 4, S 4. - (14) D. h. t., L. 44, S 1 initio, L. 15, S 26.
(16) D. h. t., L. 9, pr.
(2) I. 4, 15, de interd.y S 1, y** Bxhibitoria sunt ajos sunt; D. h. t.j L. 8,
$ 8; D. 43, 80, de lib. ewhib.^ L. 2. — (3) Ou une personne. - (4) P. h. t., L. 19. ^ D. h. t., L. 3, $9. — (6) P. h. t., L. 3, $ 6.
accession et Tancien maître de la chose accessoire veut en recouvrer la propriété et la revendiquer; il en demandera la séparation par l'action ad ewMbendum d^). Cette action sert ainsi à en préparer une autre et surtout la revendication (3). Parfois cependant elle devient une action principale et notamment, si Texhibition n'a pas lieu par suite de la faute du défendeur, celui-ci est condamné à des dommages et intérêts (^).
3o L'obligation d'exhiber exige évidemment que l'adversaire ait la possession ou la détention de la chose dont l'exhibition est réclamée (10). Tout en étant personnelle, les actions exhibitoires sont in rem scriptae ; elles suivent la chose entre les mains de tout détenteur (11).
§ 505. De V obligation de déposer en justice.
D. 22, 5, et C. 4, 20, de tesHbus.
En général, toute personne citée par l'une des parties (i) est tenue de déposer en justice (^). Sont dispensés de cette obligation ceux qui sont parents d'une partie à l'un des six premiers degrés ainsi que les enfants de cousins issus de germains (3), les alliés d'une partie en ligne directe (d), son époux (4) ou fiancé (5) et les personnes astreintes au secret à raison de leur profession, s'il s'agit de faits relatifs à celle-ci (6).
(7) Cf. ci-dessus T. I, § 193, l*.
(8) D. h. t.y L. 1, L. 3, S 3-6. — (9) I. 4, 17, de qf.Jud., J 3 i. f. (10) D. h. t.y L. 3, S 15, L. 4. — (11) D. h. t., L. 5, pr.
(1) Apg. C. A. t.y L. 11, pr. i. f. (L. 11). - (2) C. h. U, L. 16, pp. initie. (8) D. h. t.f L. 4 initie. — (4) Arg. D. h. t,, L. 4 initie, L. 5. — (6) L. 5 dt. (6) D. A. ^, L. 25. Bn sens inverse, quelques personnes ne sont pas admises aux témoignage judiciaire (D. h. t., L. 9, L. 20; Nov. 90, c. 1, pr.).
DBS OBUGATIONS LiGALB& — S 506. 811
§ 606. Des pollicitations obligatoires.
Hbrmann, DepoUiciUUiOfiibus, Augsbourg, IQffJ,
Par dérogation à la règle (1), une pollicitation on une offre non acceptée est obligatoire :
l* Si elle est faite à l'État ou à une commune, pourvu qu'elle ait une cause légitime (^) ou ait reçu un commencement d'exécution (3).
2*" Si elle constitue un vœu, votum^ c'est-à-dire une promesse faite i la divinité W.
a) Cf. cUdessus T. H, S 374, 1 i. f. - (2) D. h. t„ L. 1, S 1| L. 4. (3) D. h. t., L. 1, S 2-3. - (4) D. h. t,, L. 2, pr. initio.
TITRE III