DB L'EXTINCTION DBS OBLIGATIONS. — S 507-^508. 81Ô
avait plus d'obligation ; Taction manquait de fondement, donc le juge devait absoudre le défendeur en vertu de la formule générale. Dans le second cas, le défendeur pouvait invoquer encore d'une façon absolue le fait libératoire devant le juge, car la formule ordonnait à celui-ci d'apprécier le difierend d'après les règles de la bonne foi, exjide hona\ or il est contraire à la bonne foi de réclamer le payement d'une dette éteinte par voie d'exception (3). Mais, si une obligation de droit strict était seulement éteinte per exceptionem^ le défendeur ne pouvait opposer devant le juge la cause d'extinction que s'il avait fait insérer l'exception dans la formule W. En eflTet, sa dette subsistait d'après la rigueur du droit et, comme la formule ne contenait pas Tordre déjuger exjide bona, le juge ne pouvait avoir égard à une exception du défendeur que si la formule l'y autorisait d'une façon spéciale (5). La chute de la procédure formulaire a fait disparaître cette diversité de règles et, sous Justinien, le défendeur à une action quelconque oppose de la même manière devant le magistrat toutes les causes d'extinction de la dette.
§ 508. Énumération des principales causes d'extinction des
obligations.
Les obligations s'éteignent par la remise de la dette, par la compensation, par la novation, par la confusion, par la prescription et par le concours de deux causes lucratives (§ 509-522). D'autres causes d'extinction, telles que le payement, la perte accidentelle de la chose due et l'accomplissement d'une condition ou l'expiration d'un terme résolutoire, ont déjà été expliquées (1).
(3) I. 4, 6, de action.^ S 80 initio; D. 24, 3, sol. mairim., L. 21 i. f.; D. 18, 5, de resc. vendit., L. 8, v** bonae ûdei jadicio ezceptiones pacti insunt.
(4) 1. 4, 6, de aetion.y % 30, v*» Sed et indacebatur.
(5} Cf. ci-dessus T. Il, J 830, P.
(1) T. n, S 285-293, 299, 379, II, B, 2°, et 880, II, 2^.