‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 62 sur 142 · CHAPITRE II. — DE LA REMISE DE LA DETTE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. — DE LA REMISE DE LA DETTE

§ 509. Bèffles générales.

On peut remettre uae dette par convention ou par un legs de libération; nous n'ayons à nous occuper ici que de la remise conventionnelle (i) . Cellei-ci exige le consentement du débiteur ; le créancier peut revenir sur la remise tant qu'elle n'a pas été acceptée; l'obligation étant un rapport juridique entre deux personnes, il est naturel qu'elle soit seulement dissoute par leur consentement et non par la volonté unilatérale du créant cier(^). D'après le droit romain, pour éteindre l'obligation de plein droit, la remise conventionnelle doit être consentie de la manière dont la dette a été contractée, c'est-à-dire par les mêmes actes conçus en sens contraire (?) ; si la remise a été faite autrementy la dette est seulement éteinte par voie d'exception. Or les obligations se forment les unes par le seul consentem^it des parties, ce sont celles qui naissent d'un contrat consensuel, d'un pacte confirmé ou d'un pacte simple ; on peut les appeler obligations consensuelles. D'autres se forment par des paroles ou par l'écriture ; telles sont Tobligation verbale naissant de la stipulation et les anciens nomina transcripticia. D'autres enfin résultent d'un contrat réel, d'un quasi-contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de la loi.

1® Les obligations consensuelles se formant par le seul consentement des parties se remettent de plein droit de la même manière W, pourvu que la convention n'ait encore reçu aucune exécution© ou que, si elle en a reçu une, l'on rétablisse au préalable l'état de choses antérieure^). En ëfiet, comme la convention relative à la résiliation est un simple pacte, elle est impuissante à

(1) Cf. ci-appès S 744, IL — (2) Cf. ci-dessus T. I, S 87, 3".

(8) D. 50, 17, de B. /., L. 158 initie. — (4) I. h. t,, S 4 initio; D. A. t., L. 95, S 4.

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