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(6) D. 2, 14, depact.f L. 58, v*< Nec qoicquam interest praestareSé
1)E LA REMISE DE LA DETtE. - S 509. â2l
créer une obligation civile de restituer les prestations effectuées 0).
2* L'obligation verbale naissant de la stipulation se remet de plein droit au moyen d'une stipulation contraire de la part du débiteur; cette stipulation s'appelle àcceptilationC^) (§ 510). De même, les anciens nomma transcripiicia étaient remis de plein droit lorsque le créancier, avec le consentement du débiteur, inscrivait comme reçue, dans son livre de caisse, la somme d'argent qui faisait l'objet de la dette (9); c était une véritable acceptilation littérale. Une simple convention éteignait seulement par voie d'exception les deux sortes d'obligations.
3o Quant aux obligations qui ne sont ni consensuelles, ni verbales, ni littérales , directement il est impossible de les remettre de plein droit par un acte conçu en sens contraire, par exemple de remettre re une obligation naissant d'un contrat réel ; dès lors, de quelque façon qu'elle ait été faite, la remise éteint seulement la dette par voie d'exception. Mais indirectement la remise opère de plein droit, si l'on convertit au préalable la dette en une obligation verbale par la novatîon et qu'ensuite on remette cette obligation verbale par racceptilation(lO). On peut même éteindre ainsi de plein droit l'ensemble des dettes d'une personne envers une autre, après les avoir ramenées à une seule obligation verbale par une formule de stipulation due à Aquilius Gallus> et appelée stipulation Aquilienne (^i).
Fere quibuscumque modis obligamur, isdem in contrarium actis liberamur (D. 50, 17, de R. /., L. 153.)
Eae obligationes, quae consensu contrahuntur, contraria voluntate dissolvuntur. Nam si Titius et Seius inter se consenserunt, ut fundum Tusculanum emptum Seius haberet centum aureorum, deinde re nondum secata, id est neque pretio soluto neque fundo tradito, placuerit inter eos, ut discederetur ab emptione et venditione, invicem liberantur (I. A. ^, § 4).
(7) L. 58 cit., y>" lUud plane — (8) L h. t., § 1 initie.
(9) Cf. Plinb, JBpist. n, 4. — (10) I. h, t., J 1 i. f. — (11) L h. /., J 2.
dâ2 DES OBLIGATIONS. — $ 609-Slô.
Item per acceptilationem toUitur obligatio... Qao génère ut diximus tantum eae obligationes solvuntur, quae ex verbis consistunt, non etiam ceterae ; consentaneum enim visum est yerbis factam obligationem posse aliis verbis dissolvi (I. A. t., § 1).
§ 510. De l'acceptilation.
D. 46, 4, de acceptilatione. — C. 8, 43 (44), de acceptilationibus,
L'acceptilation [aceeptilatio^ à!acceptum ferre) est une remise de dette accordée par stipulation* sur le fondement d'un payement fictif (1). Le débiteur y demande au créancier s'il a été payé, et celui-ci répond aflSrmativement ; Eahesne acceptum quod tibi promisi? — Eabeoi^). L'acceptilation est une stipulation renversée; les rôles des parties, tels qu'ils sont fixés dans la stipulation ordinaire, sont intervertis ; ici ce n'est pas le créancier qui interroge, c'est le débiteur, parce que l'acte intervient dans son intérêt. L'acceptilation descend de l'ancien payement per aes et libram^ àont il a été question ailleurs (3); à l'occasion de ce payement, le créancier après le pesage déclarait le débiteur libéré; on détacha cette déclaration du payement et l'on en fit une convention indépendante. Comme il résulte de ses termes, l'acceptilation est un payement fictif W; c'est pourquoi elle n'admet ni condition ni terme (^) et, dans le cas d'une obligation solidaire, l'acceptilation consentie à l'un des débiteurs ou par l'un des créanciers éteint la dette a l'égard de tous les débiteurs ou de tous les créanciers (^), contrairement à la règle générale d'après laquelle les conventions n'ont d'efiet qu'entre parties. Appliquée à une obligation verbale, l'acceptilation l'éteint de plein droit C^); il en est de même si elle se rapporte à une obligation consensuellle, car elle constitue une remise conventionnelle (S). Mais elle éteint
(1) Cf. I. h. t., S 1 initio. — (2) J 1 initio, cit. — (3) T. II, S 285, 2*.
(4) I. h. t., S 1 initio. ^ (5) D. h. t., L. 4-5. - (6) D. h. L, L. 16, pr., L. 13, S 12
(7) I. h, t.j S 1 initio. — (8) D. 18, 5, de resc. vendit., L. 5, pp.