‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 64 sur 142 · DE LA REMISE DE LA DETTE · texte numérisé non relu

DE LA REMISE DE LA DETTE

seulement par voie d'exception les obligations qui ne sont ni verbales ni consensuelles W.

Est., acceptilatio imaginaria solutio (I. A. ^., § 1).

Si ex pluribus obligatis uni accepto feratur, non ipse solus liberatur, sed et hi, qui secum obligantur : nam cum ex duobus pluribusque ejusdem obligationis participibus uni accepto fertur, ceteri quoque liberantur, non quoniam ipsis accepto latum est, sed quoniam velut solvisse yidetur is, qui acceptilatione solutus est(D. Lt.j L. 16, pr.)

^ bll. De la remise de la dette par simple convention.

I. La remise d'une dette par simple convention n'exige que le seul consentement des parties. Cette remise peut donc être tacite, par exemple le créancier s'engage à ne pas poursuivre le débiteur en justice [pactum ne petatur^ pactum de non petendo*)(}) ; en renonçant à son action, le créancier veut aussi renoncer à sa créance. Il y a encore remise tacite de dette lorsque le créancier remet au débiteur le titre de créance (2) ; il se dépouille ainsi de la preuve de son droit et dès lors il doit vouloir renoncer au droit lui-même. Mais la dette subsisterait si le créancier prouvait que le débiteur a obtenu la remise du titre par dol ou violence (3).

n. La remise simplement conventionnelle d'une dette éteint de plein droit les obligations consensuelles (^) et par voie d'exception toutes les autres dettes (^) ; l'exception dont dispose le débiteur, est une exceptio doli vel pacti conveniH^); le dol du créancier consiste à, poursuivre une créance à laquelle il a renoncé. Par application des principes généraux sur les conventions, la remise de la dette produit de Tefiet entre les parties et leurs héritiers C^), mais

(9) Arg. D. 2, 14, ^ pact., L. 21, $ 9, cbn. avec L 4, 13, de except,, J 3.

(1) I. 4, 13, de eœcept.f S 3. — (2) D. 2, 14, depacL, L. 2, S 1.

(5) 1. 4, 13, de ewcept,y S 3. — (6) D, 44, 4, de doli malt except., L. 2, § 4.

(7) D. 2, 14, depact.f L. 7, § 8 i. f.

â24 DBS OBLIGATIONS. — S 511.

non à r^ard des tiers tels que les codëbitenrs ou cocrëanciers solidaires des parties; en général, la remise ne profite pas aux premiers (8) et ne nuit pas aux seconds (d). S'il en est autrement de Tacceptilation, c'est qu'elle repose sur un payement flctif(l^). La règle énoncée n'est pas absolue :

1* La remise consentie à Tun des débiteurs solidaires peut être invoquée par ses coobligés, s'ils jouissent d'un recours contre le débiteur libéré (il); car autrement la remise ne profiterait pas même à ce dernier ; ses coobligés devant payer, il serait soumis à un recours de leur part (12). La remise accordée au débiteur principal profitera donc généralement au fidéjusseur (13), tandis que la remise accordée au fidéjusseur ne libère pas le débiteur principal (14).

2» Les parties sont libres de restreindre les effets de la remise à la personne de l'une d'elles ; à vrai dire, il y a alors une simple concession d'un délai de payement jusqu'au décès d'une partie. Ainsi limitée du côté du débiteur, la convention libératoire profite au débiteur et non à ses héritiers (^5) ; limitée à la personne du créancier, elle nuit à celui-ci et non à ses héritiers (1^). Mais ces restrictions ne se présument point, car elles dérogent au droit commun; elles supposent une convention spéciale (i*^). On dit alors que le pacte est in personam, tandis qu'en règle générale il est in re^(i8).

Si debîtori meo reddiderim cautionem, videtur inter nos convenisse ne peterem, profuturamque ei conventionis excep tionem placuit (D, 2, 14, depact., L. 2, § 1).

Fidejussoris.. conventio nihil proderit reo... Immo nec confidejussoribus proderit (D. eod,^ L. 23). Si unus ex argentariis sociis cum debitore pactus sit, an etiam alteri noceat exceptio ? Neratius

(8) D. êod.y L. 23 initio. — (9) D. eod., L. 27, pp.

(10) Cf. ci-dessus T. H, S 5101. f. - pi) B. 2, 14, de pacU, L. 21, § 5, L. 25, pp.

(12) D. eod., L. 32 initio. — (13) D. eod., L. 21 , S 5 1. f.

(14) D. eod., L. 23 initio. — (15) D. eod., L. 25, S 1. — (16) D. eod.y L. 57, % 1.

(17) Apg. D. eod,, L. 7, J 8. — (18) L. 7, $ 8, cit.

DE LA œMPENSATlON. — S 511-512. «25

Âtiliciûus Proculus, nec si in rem paotus sit, alteri nocere (D. eod., L. 27 pr.).

Débitons conventio fldejussoribus proflciet (D. eod,^ L. 21, § 5).

Personale pactum ad alium non pertinere, quemadmodum nec ad heredem, Labeo ait (D. h. t., L. 25» § 1).

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