‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 65 sur 142 · CHAPITRE III. — DE LA COMPENSATION · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DE LA COMPENSATION

D. 16, 2, et C. 4, 81, de compens(Uionibu$.

Brinz, Die Lehre von der Compensation^ Leipzigr, 1849.

Laib, De la compensation et des demandes reconventionnelles dans le droit romain et

le droit français ancien et moderne ^ p. 1-56 et 72-94, Paris, 1862. Dbsjardinb, De la compensation et des demandes reconventionnelks dans le droit

romain et dans le droit français ancien et moderne^ p. 1-162, Paris, 1864. Dernburg, Oeschichte und Théorie der Compensation nach ràmischem und neuerem

Eechte, Heidelberg, 1868, 2<*« édition.

SiSRLB, Die Compensation nach rômischem undgemeinem Becht, Berlin, 1876.

§ 512. Notion et historique.

La compensation (compensaiio) est l'extinction de deux dettes, lorsque, deux personnes ëtant réciproquement créancières et débitrices Tune de l'autre et de la même chose. Tune invoque sa créance exigible et liquide pour se libérer de sa dette W. La compensation repose sur l'idée ou la action d'un payement réciproque P) ; le créancier qui réclame le payement, est censé avoir été payé par le défendeur et avoir aussitôt, en acquit de sa propre dette, restitué la chose reçue (3). La compensation a pour but et pour avantage d'éviter ces deux traditions ; comme elles ne modifient en rien la situation des parties, elles sont inutiles W. La compensation déroge néanmoins à la rigueur du droit ; c'est pourquoi elle ne fut d'abord reconnue que dans certains cas particuliers (5). Mais on admit bientôt que toutes les obligations de bonne foi seraient

(1) Cf. D. h, t., L. 1-2. — (2) Cf. c. A. t., L. 4, ▼*• pro soluto.

(3) D. 50, 16, de V. S.^ L. 76. — (4) D h. t., L. 3. - (5) Gaius, IV, 64-65.

826 DES OBUGATIONS. - § 612-518.

compensables entre elles, à la condition d'être nées de la même cause, par exemple du même contrat de société W ; le défendeur à l'action de bonne foi opposait la compensation au moyen d'une exception de dol, qui ne devait pas être insérée dans la formule 0) . En vertu d'un rescrit de Marc-Aurèle, la compensation fut étendue aux obligations de droit strict nées de la même cause ; mais ici le défendeur devait avoir soin de faire insérer une exception de dol dans la formule (8). A la fin de la période classique, on permit de compenser entre elles des dettes qui avaient des causes différentes W et, avec le système formulaire, disparut la particularité que présentait la compensation dans les actions de droit strict W.

Compensatio est debiti et crediti inter se contributio. Unusquisque creditorem suum eundemque debitorem petentem summovet, si paratus est compensare. Ideo compensatio necessaria est, quia interest nostra potius non solvere quam solutum repetere (D. h. t., L. 1-3).

§ 513. Conditions de la compensation.

La compensation exige le concours des conditions suivantes : 1" Le débiteur qui veut compenser, doit avoir une créance valable ; il ne peut compenser avec une créance inexistante telle qu'une créance conditionnelle, ni avec une créance inefScace à raison d'une exception péremptoire appartenant au débiteur W; dans le second cas, comme dans le premier, on n'est pas vraiment créancier (^). Mais on peut opposer en compensation une créance naturelle (8).

2» Les deux dettes qu'il s'agit de compenser, doivent exister entre le demandeur et le défendeur. Si A est poursuivi par B, il ne peut opposer en compensation que ses propres créances contre B,

(6) Gaius, IV, 61-63. - (7) Gaius, IV, 68.

(8) I. 4, 6, di action,, J 30, y^ Sed et inducebatup. — (9) Paul, II, 5, $ 8.

(10) et I. 4, 6, de action., § 80 i. f.

0) D. h. <., L. 14, - (2) D. 50; 17, de R. /., L. 112. - (8) D. *. ^., L. Ç.

et non les créances de X contre 6(^) ni ses propres créances contre X (^ ; en effet, la compensation se base sur l'idée d'un payement réciproque entre le demandeur et le défendeur. D'après cela, un tuteur actionné en nom propre n'est pas autorisé à compenser au moyen d'une créance du pupille (^). De même un débiteur principal ne peut compenser à l'aide d'une créance du âdéjusseur contre le demandeur. Mais, en sens inverse, le fidéjusseur peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principale), car il jouit de toutes les exceptions de ce dernier. Par voie d'analogie, étant donnés deux débiteurs solidaires principaux, celui d'entre eux qui est poursuivi par le créancier, peut opposer en compensation la créance de son coobligé jusqu'à concurrence du recours qu'il a contre lui (S) ; en définitive, dans les limites de son recours, il est une simple caution. Il y a plus : si un débiteur solidaire qui est créancier réciproque, oppose la compensation, la dette est éteinte à l'égard de tous ses coobligés, comme s'il y avait eu payements.

3<» Les deux dettes qu'il s'agit de compenser doivent avoir le même objet (^ûj ; il faut que le défendeur qui veut compenser, puisse payer sa dette à l'aide de la chose due à lui-même par le demandeur. C'est seulement sous cette condition que l'on conçoit le payement réciproque qui sert de base à la compensation. En conséquence sont compensables entre elles les dettes de choses fongibles de même genre, espèce et qualité (i<>), mais non des dettes qui ont pour objet des corps certains ou des genres différents ou qui portent sur des choses fongibles du même genre, mais d'une autre espèce ou d'une autre qualité (1^). Une différence des quantités dues n'empêche pas la compensation pour la quantité la plus faible (11).

4"" La créance que le défendeur oppose en compensation doit être

(4) C. h. t., L. 9. — (5) D. h. t., L. 16, pr. — (6) Arg. D. h. t., L. 28.

(T) D. h. Ly L. 4-5. — (8) Arg. L. 4-5 ài.^ et D. 45, 2, (fo duoh. reis, L. 10.

(9) Arg. D. 20, 4, quipotiores, L. 4.

(10) Gahis, IV, 66, y^ in conpensationem qualitatisque Bit.

(11) L 4,6, de action., S 89.

6xigible(i^) ; la compensation impliquant un payement réciproque, vouloir compenser au moyen d'une créance â terme, c'est réclamer le payement avant l'échéance. Toutefois, un terme de grâce (18) n'est pas un obstacle à la compensation, car il est accordé par simple humanité à un débiteur, afin de lui permettre de pourvoir à sa libération ; or cette libération est trouvée si le débiteur agit du chef d'une créance réciproque (14).

&> La créance opposée en compensation doit être liquide ; son existence et son montant doivent être certains ou du moins de nature à pouvoir être vérifiés aussi facilement que la demande originaire (15). En effet, la compensation opère rétroactivement jusqu'au jour de la coexistence des deux dettes ; or il eût été peu naturel d'admettre la libération rétroactive du défendeur à raison d'une créance réciproque complètement incertaine ou plus incertaine que sa dette. Mais, pour écarter la compensation, il ne suffit pas d'une simple contestation de la créance réciproque, sinon il eût toujours dépendu du demandeur d'exclure la compensation. Si le jugement n'admet pas le défendeur à compenser pour défaut de liquidité de sa créance réciproque, celle-ci peut évidemment être poursuivie par voie d'action séparée (1^). Mais, si la compensation a été écartée pour défaut de fondement de la créance réciproque, une action ultérieure du défendeur serait repoussée par l'exception de chose jugée (l'T).

Enfin 6o la compensation doit avoir été opposée par le défendeur (18); la coexistence de deux dettes compensables est insuffisante; si le défendeur n'invoque pas la compensation, sa créance réciproque subsiste. La raison en est que la compensation a été admise dans l'intérêt du débiteur, afin de lui permettre de se libérer à l'aide de sa créance réciproque ; or chacun est libre de renoncer à un droit établi en sa faveur.

(12) D. A. t., L. 7, pr. - (13) Cf. ci-dessus T. n, S 290, 2», et T. I, S 140, H, 1«. (14) D. h. t., L. 16, S 1* — (15) D. h. t., L. 14, § 1. — (16) D. h. t., L. 7, S 1 initto. (17) L. 7, J 1 i. f., cit. — (18) D. 27, 4, de contr. tut. et utili act, L. 1, J 4 initiot

DB LA œMPENSATION. - $ 513-514. 899

Quaecumque per exceptionem peremi possunt, in compensationem non veniunt (D. h, t.^ L. 14).

Ejus, quod non ei debetur qui convenitur, sed alii, compensatio fleri non potest (C. A. #., L. 9).

Si quid a âdejussore petetur, aequissimum est eligere âdejiissorem, quod ipsi an quod reo debetur, compensare malit (D. h. t. y L. 5).

In conpensationem hoc solum vocatur quod ejusdem generis et naturae est : yelutl pecunia cum pecunia conpensatur, triticum cum tritico, vinum cum vino ; adeo ut quibusdam placeat non omni modo vinum cum vino aut triticum cum tritico conpensandum, sed ita si ejusdem naturse qualitatisque sit (6aius> IV, 66).

Quod in diem debetur, non compensabitur, antequam dies yenit, quamquam dari oporteat (D. h, L, L. 7, pr.).

Si tutelae judicio quis convenietur, reputare potest id quod in rem pupilli impendit : sic erit arbitrii ejus, utrum compensare an petere velit sumptus (D. 27, 4, de contr. tut. et utili actione, L. 1,§4).

§ 514. Effets de la compenêation.

La compensation éteint les deux dettes rétroactivement, à partir du jour où elles ont commencé à coexister commes dettes compensâmes (^) ; dès ce jour, elles sont dépourvues de tout effet (^). C'est que dès ce jour aucun des débiteurs n'était plus vraiment obligé envers l'autre, puisqu'il pouvait repousser la poursuite de l'autre par une exception péremptoire (3) ; nos sources expriment cette pensée en disant que la compensation opère ipso Jure W. Si les deux dettes sont d'imports différents, la plus faible est seule éteinte d'une manière absolue ; la plus forte ne l'est que jusqu'à concurrence de la plus faible (5).

a) C. A. t., L. 4 initio. — (2) D. h. t., L. 11. — (3) D. 50, 17, de R. /., L. 66, (4) D. h. t.f L. 21 initio. - (5) C. h. t., L. 4 i. f.

880 DBS OBLIGATIONS. — S 514^15.

Si constat pecnniam invicem deberi, ipso jure pro soluto cornpensationem haberi oportet ex eo tempore, ex que ab utraqae parte debetur, utiquel^) quoad concurrent quantitates (C. h. t.j L. 4).

Gum alter alteri pecuniam sine usuris, alter usurarlam débet, constitutnm est a divo Severo concurrentis apud utrumque quantitatis usuras non esse jpraestandas (D. h. t., L. 11).

§ 516. Des cas où la compensation est exclue.

Malgré le concours des conditions ordinaires de la compensation celle-ci est exclue :

lo Si quelqu'un est poursuivi en restitution d'une possession acquise t^', clam onprecario W ; notamment, le défendeur à l'interdit Unde vi ne peut compenser sa dette du chef des fruits consommés au moyen d'une créance pécuniaire contre le demandeur. C'est une disposition d'équité ; le spolié doit avant tout être rétabli dans sa possession ; spoliatus unie omnia restituendus esf.

2^ Si un dépositaire est actionné en restitution de la chose déposée (^), par ei^emple, la chose déposée ayant péri par sa faute' lourde, il doit des dommages et intérêts, tandis qu'il est créancier réciproque d'une somme d'argent. En effet, à raison de la confiance qu'implique le dépôt, le dépositaire a l'obligation absolue et en quelque sorte sacrée de restituer la chose déposée (3).

3<» Si quelqu'un est poursuivi en payement d'une dett^ alimentaire ; par sa nature, cette dette exige un payement effectif, sinon elle manquerait son but.

Possessionem.. alienam perperam(4) occupantibus compensatio non datur (C. h. t., L. 14, § 2).

(6) Du moins.

(1) C. h. t., L. 14, S 2. — (2) C. 4, 34, depos., L. 11, pp. (L. 11 initio).

(3) Cf. ci-dessus T. II, § 435, 1, 29 i. f., et 437 i. f. — (4) Injustement.

515^^**. Des demandes reconventionnelles.

Les demandes reconventionnelles {mutuae petitiones ; reconven^ tiones*) sont des actions que, dans le cours d'un procès, le défendeur intente réciproquement contre le demandeur et devant le même juge (1). Le défendeur peut ainsi faire valoir devant le même juge une créance réciproque non liquide ou bien d'un import plus élevé que sa dette. S'il prend ce parti, le juge statue en même temps sur les deux actions (3) et compense, le cas échéant, les créances qui ont le même objet (9) ; le défendeur originaire, reconnu créancier réciproque d'une quantité plus forte, obtiendra pour l'excédent la condamnation de son adversaire (4). Mais cette compensation est dépourvue d'effet rétroactif (^.

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