CHAPITRE IV. — DE LA NOVATION
D. 46, 2, et C. 8, 41 (42), de ruwoHoniàui et delegationiibus.
VON Salpiub, Novation und DelegaHon nach rSmisehem Becht, Berlin, 1864. Salxowski, Zur Lehre von der Notation nach rSmischem EecM^ Leipzig, 1866. GiDB, Études sur la novation et le transpart des créances en droit romain, p. 1-228 et 87Ô480, Paris, 1879.
§ 516. Notion et espèces. •
La novation {novatioy de novare, changer (i)) est la substitution d'une obligation à une autre (S). Elle est objective ou subjective, selon qu'elle consiste dans un changement apporté à Tobligation elle-même ou bien aux personnes qui y interviennent. Sous le premier rapport, on peut changer la chose due (3), la cause de la
5 515bii— (1) Cf. c. 7, 46, de sent, et interîoc.^ L. 14, et ci-dessus T. I, J 117, 1«.
(2) Arg. L* 14 cit. Cf. D. 49, 8, quae sent, sine appeîl. resc, L. 1, $ 4.
(8) Arg. C. 7, 45, de sent, et interloc, L. 14. — (4} L. 14 cit.
(5) Voyez encore Not. 96, c. 2.
% 516-a) Cf. D. h. t., L. 1, pr. i. f. — (2) L. 1, pr., dt,
^) C. h. t.9 L. 8, pr. initie (L. 8 initio).
dette (vous me devez 1000 as du chef d'un prêt ; je stipule de vous ces 1000 as) (4), sa modalité (on rend pnre et simple une dette conditionnelle) (^) on ses accessoires (on rend chirographaire une dette liypothécaire)(5). Sous le second rapport, on peut substituer un débiteur nouveau à l'ancien (6) par la voie d'une expramisHo*; la promesse du nouveau débiteur exclut l'ancien de Tobligation [expromittere signifie littéralement promettre quelqu'un dehors, le mettre en dehors de l'obligation par une promesse) H). On peut aussi substituer un créancier nouveau à l'ancien (8) ou changer à la fois le débiteur et le créancier (d). Ces changements de personnes s'opèrent en général par une délégation [delegatio); on appelle ainsi le mandat donné à quelqu'un de s'obliger envers une autre personne; le mandant est le délégant^ le mandataire est le délégué, et celui au profit de qui il doit s'obliger^ est le délégataire. Lorsqu'il s'agit de remplacer un débiteur par un autre, c'est le débiteur qui délègue un tiers au créancier (délégataire) W ; si l'on veut changer le créancier, c'est le créancier qui délègue le débiteur à un tiers (délégataire) (10). Mais ces délégations produisent seulement une novation sous les conditions qui seront indiquées ci-après (11).
Novatio est prioris debiti in aliam obligationem vel civilem vel naturalem transfusio atque translatio, hoc est cum ex praecedenti causa (12) ita nova constituatur, ut priop perematur (D. h. t., L, 1, pr.).
§ 517. Conditions de la novation.
Les conditions de la novation sont les suivantes : !• n faut une ancienne dette valable (l), sinon la novation manque d'objet. Lorsque l'ancienne dette est conditionnelle, la
(4) D. A. U, L. 2. — (5) I. h. t., S 3 i. f. (3). - (6) I. A. /., J 3 initio. (1^ Cf. D. 16, 1, adsctum Vell., L. 22. - (8) C. h. t., L. 6. (9) D. h. t., L. 11, pr. - (10) C. h. L, L. 1 initio. — (11) % 517, 3^ (12) La cause d'obligation désigne ici Tobligation elle-même. (1) D. 45, 1, de V, 0., L. 91, % 6, v»« quia neque possumui.
i)E LA NOVATION. - S ^l'*- ^
condition qui en suspend l'existence, suspend aussi l'existence de la nouvelle obligation (2). Si elle s'accomplit plus tard, la dette ancienne commence à exister et est aussitôt remplacée par la nouvelle (3). Si la condition défaillit, l'ancienne dette est exclue et avec elle la novation. L'obligation qu'il s'agit de nover peut être à terme W ou naturelle (5).
2o n faut une convention qui crée nine nouvelle dette valable (6) ; c'est de l'essence de la novation. Lorsque la nouvelle dette est conditionnelle, pendente condicione elle est inexistante C^) ; si la condition se réalise, la nouvelle obligation arrive à l'existence et éteint aussitôt l'ancienne ; si la condition défaillit, la nouvelle dette est exclue et l'ancienne continue d'exister H). L'ancienne obligation ne devant produire ses effets que si la condition défaillit, le créancier n'a pas le droit d'en exiger le payement pendente condicione; il s'est engagé tacitement à ne pas la réclamer pendant cette période (8). La dette nouvelle peut être à terme W ou naturelle (10). Comme le nouvel engagement se forme par convention, il exige le consentement des personnes entre lesquelles il doit intervenir; donc, dans le cas d'une novation subjective par changement de débiteur, il. faut le consentement du nouveau débiteur et du créancier (11); de même une novation subjective par changement de créancier exige le consentement du nouveau créancier et du débiteur (12). H en est autrement de la cession de la créance ; il n'est pas nécessaire que le débiteur y consente (13), car, à la différence de la novation, la cession ne crée pas une obligation nouvelle à la charge du débiteur, elle se borne à transférer l'ancienne créance sur une autre tête (14). En ce qui concerne la forme de la convention, il faut un contrat verbal par stipu-
(2) D. h. t., L. 14, S 1 initio.
(3) L. 14, S 1, cit., V*" Sed tune novabit transfert. — (4) D. ^. /., L. 5 initio.
(5) D. h. t., L. 1, S 1 initio. — (6) L. 1, J 1 i. f., cit.
(7) D. h. t.y U 14, pr. initio; I. h. t., %^i.U (3).
(8) D. 23, 3, de jure dot., L. 83. — (9) D. h. <., L. 5 i. f.
(10) D. h. L, L. 1, S 1 i. f. — (11) Arg. C. h. t., L. 1 initio. — (12) L. 1 initio, cit. (13) L. 1 i. f,, cit. - (14) Cf. ci-dessus T. II, § 348, 3o.
884 DES OBLIGATIONS. — S 5l1.
lation(l^); anciennement les Ttomina transcripticia servaient à la même fin (16).
3« Le .créancier de l'ancienne dette doit avoir la volonté de no ver {animus novandi) 0^), c'est-à-dire l'intention de renoncer à sa créance ; la novation ne se présume point (i^. En efiet, toute novation implique de la part du créancier de l'ancienne dette une renonciation à celle-ci et les renonciations n« se présument point (1^). Il s'ensuit que si Ton veut substituer un créancier à un autre, il ne suffit pas du consentement du nouveau créancier et du débiteur ; il faut en outre que l'ancien créancier renonce à sa créance (^), et généralement il le fait en déléguant le débiteur à un tiers, qui d'ordinaire est le créancier du délégant(2l). Par contre, on peut substituer un débiteur à un autre sans le consentement de ce dernier et même malgré lui (22), car il n'a aucun intérêt à s'opposer à la novation. Mais, en fait, le débiteur ancien intervient presque toujours dans la novation, en déléguant quelqu'un au créancier (28), et le délégué est régulièrement le débiteur du délégant. Puisque toute novation contient une renonciation à l'ancienne créance, le titulaire de celle-ci doit être capable d'aliéner (24). — La renonciation dont il s'agit peut d'ailleurs être tacite, c'est-à-dire résulter d'actes qui n'admettent pas d'autre explication raisonnable que celle d'une renonciation ; telle est la règle générale en matière de renonciation et elle doit être suivie dans l'espèce (25). H y aura novation tacite si les parties changent la chose due (vous me devez KKX) as et, à raison de cette dette, mais sans y renoncer expressément, je stipule de vous une certaine
(15) D. h. t., L. 11, S 1 initio. — (16) Cf. ci-dessus T. II, % 360, 1.
(17) D. h, t., L. 22. - (18) C. h. t., L. 8. — (19) Cf. ci-dessus T. I, § 37, 29.
(20) D. h. t., L. 8, S 5, v*« Non tamen stipuletup. — (21) Cf. C. A. t., L. 6.
(82) D. h. t.f L. 8, S 5, y*« libérât autem
(23) Cf. D. h. t., L. 11, pr. - (24) D. 46, 3, de êolut, L. 15 initio.
(25) Non ohstat C. h. t„ L. 8. Voyez en ce sens Molitor, cité, II, n»" 1037-1040, VON Salpius, cité, § 43-44, Gide, cité, p. 163-182, Maynz, II, S^93, 3» et Wind- SCHBID, II, J 354, 2», et note 15. Cf. Ortolan, III, n« 1702. Contra Salkowski, cité, % 8, p. 256-267, Vanobrow, III, S ^^^y Observation sur le texte 3, Dbman- QBAT, II, p. 510, Namub, II, S 859, 5% et Accarias, H, n« 696, 1».
quantité de blé) ou bien la cause de la dette; des créances ayant pour objet des choses différentes ou naissant de causes différentes n'ont rien de commun entre elles; si le créancier accepte la nouvelle créance comme un équivalent de Tancienne, il veut évidemment renoncer à celle-ci. Mais, sauf manifestation d'une volonté contraire, il n'y a pas de novation tacite si les parties se bornent à changer les modalités (^) ou les accessoires de l'ancienne dette, ou bien si un tiers promet la même chose que l'ancien débiteur ou si un tiers stipule la même chose que l'ancien créancier (27). — A défaut d'une renonciation expresse ou tacite à l'ancienne créance, celle-ci subsiste à côté de la nouvelle (28). Mais, en principe, les deux créances ne constituent qu'une seule et même obligation; la seconde est une simple modification de la première (29); elles ne peuvent être cumulées et elles sont éteintes par un payement unique (30). En conséquence, si la nouvelle convention est intervenue entre les mêmes personnes, il existera une obligation alternative (31) et, si un nouveau débiteur a promis ou si un nouveau créancier a stipulé, il y aura une obligation solidaire, passive (32) ou active.
Par dérogation aux règles précédentes, la litis contestaiio opérait, avant Justinien, une novation de plein droit, indépendamment de toute convention et de la volonté de no ver; la novation avait lieu en vertu d'un quasi-contrat (33).
Si quod sub condicîone debetur, pure quis novandi causa stipuletur, nec nunc quidem statim novat, licet pura stipulatio aliquid egisse videatur, sed tune novabit, cum exstiterlt condicio : etenim existens condicio primam stipulationem committit commissamque in secundam transfert^) (D. A. t., L. 14, § 1).
(26) Arg. D. h. ^, L. 8, S 1.
(27) Arg. D. h. t., L. 31, S 1, y»» Secundum quae
(28) I. h. t., S 8* i. f. (3 i. t.). — (29) Arg. du même texte.
(30) D. h. t., L. 8, § 5 initio. - (31) D. h. t., L. 28. - (32) D. h. U, L. 8, % Sinitio.
(33) Cf. ci-desBUB T. I, S 128, II, A. Voyez encore § 139 initio..
(34) Par suite de Faccomplissement de la condition, Tobligàtion naissant de la
Quotiens quod pufe debetur, novandi causa sub condicione promittitur, non statim fit novatio, sed tune demum, cum condicio extiterit (D. Ti. /., L. 14, pr.): si defscerit, durât prior obligatio (I. *. t., § 3 i. f. (3)).
Delegatio d6biti(35) nisi consentiente et stipulant! promittente debitore jure perflci non potest (C. A. ^•, L. !)•
Non tamen si quis stipuletur quod mihi debetur, aufert milii actionem, nisi ex voluntate mea stipuletur : libérât autem me is qui quod debeo, promittit» etiamsi nolim (D. A. U, L. 8, § 5).
Nec delegare potest (scil. pupillt^)^ quianec alienare ullam rem potest (D. 46, 3, de solut.^ L. 15).
§ 518. Effets de la novation.
La novation éteint l'ancienne dette de plein droit et crée une obligation nouvelle (l). L'extinction de l'ancienne dette produit cette conséquence que si un débiteur a été remplacé par ud autre, le créancier supporte Tinsolvabilité de ce dernier ; il n'a pas de recours contre l'ancien (2). Avec l'obligation ancienne s'éteignent d'ailleurs ses accessoires ^^) et, si elle était solidaire, elle est éteinte vis-à-vis des codébiteurs solidaires principaux (4) et des cautions (5) ainsi que des cocréancîers solidaires (^. Mais en principe les parties peuvent, par une convention spéciale, transférer à la nouvelle obligation les accessoires de l'ancienne 0). Quant à l'hypothèque, il va de soi qu'il leur est loisible d'établir, en sûreté de la nouvelle obligation, une hypothèque nouvelle, qui se datera du jour de son établissement. Peuvent-elles aussi convenir que l'ancienne hypothèque sera transférée avec sa date à la nouvelle obligation ? Il faut distinguer. Si celui qui contracte la nouvelle dette a lui-même consenti l'hypothèque primitive, rien ne fait
première stipulation arrive à l'existence et est absorbée par l'obligation résultant de la seconde.
(35) La délégation du débiteur à un tiers animo novandi,
(1) I. h. t., S 3 initie. - (2) C. h. t., L. 3, J 1 (L. 3 i. f.) — (3) B. h. t., L. 18.
(4) Arg. D. 16,1, ad $ctum Veîl, L. 20. - (5) C. 8, 40 (41), dejtdej'., L. 4.
(6) D. A. t., L. 31, S 1. — (7) D. 13, 7, depiçner. acL, L. 11, $ 1.
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obstacle au transfert de cette dernière W ; le transfert ne nuit à {Personne ; l'hypothèque transférée continue comme auparavant à remporter sur les hypothèques subséquentes. Toutefois, si la nouvelle dette est plus étendue que l'ancienne, le transfert ne vaut que jusqu'à concurrence de celle-ci ; pour le surplus, l'hypothèque n'existant pas, il ne peut être question de son transfert (^). Au contraire, dans le cas où l'hypothèque primitive a été consentie par une personne autre que le débiteur de la nouvelle dette, la clause relative au transfert est nulle ; elle forme une rts inter alios acta à l'égard du tiers qui a consenti l'hypothèque primitive. Il en est de même de la clause d'après laquelle la caution de l'ancienne dette sera garante de la nouvelle (i^).
Si delegatione facta jure novationis tu liberatus es, frustra vereris, ne eo, quod quasi a cliente suo non faciat exactionem, ad te periculum redundet, cum per verborum obligationem voluntate novationis interposita débite liberatus sis (C. h. ^, L, 3, § 1 (L. 3 i. f.)).
Novatione légitime facta liberanturhypothecae etpignus, usurae non currunt (D. h. t.^ L. 18).
Novatione légitime perfecta debiti in alium translati prioris contractus fldejussores vel mandatores libérâtes non ambigitur, si modo in sequenti(ii) se non obligaverunt (C. 8, 40 (41), defidej.^ L. 4).