CHAPITRE V. — DE LA CONFUSION
La confusion (confusio)^ considérée comme mode d'extinction des obligations, peut intervenir entre le débiteur et le créancier, entre codébiteurs solidaires ou entre cocréanciers solidaires (§ 519-520).
(8) D. 20, 4, quipotiores, L. 12, % 6 initio. — (9) L. 12, S 6 i. f., cit. (10) C. 8, 40, defidej.t L. 4. — (11) Sous-entendez ' contractu '.
888 DBS OBLIGATIONS. — S 619.
§ 519. De la confusion entre le débiteur et le créancier.
1» La confusion entre le débiteur et le créancier est Textinction d'une dette par la réunion sur la même tête des qualités de débiteur et de créancier (l), par exemple le débiteur devient Théritier du créancier ou vice versa (2). Le motif de Textinction est l'impossibilité matérielle de poursuivre le payement d'une dette alors qu'on est à la fois créancier et débiteur; on ne peut demander le payement à soi-même. Aussi la dette subsiste-t-elle si, malgré la réunion sur la même tête des qualités de créancier et de débiteur, un payement est possible. Supposons qu'un héritier qui était créancier ou débiteur du d$ cujus^ vende l'hérédité ; il conservera sa créance contre l'acheteur (3) ou restera débiteur de ce dernier W, car un payement peut intervenir entre lui et l'acheteur. De même, si un créancier devient l'héritier du fldéjusseur, il conserve sa créance contre le débiteur principal (5). Mais, quand un créancier devient l'héritier du débiteur principal, il n'a pas le droit de poursuivre le fidéjusseur (6) ; car, s'il se faisait payer par lui, il devrait aussitôt, comme débiteur principal soumis au recours, lui restituer la chose reçue (^). Par voie d'analogie, quand il y a plusieurs débiteurs solidaires principaux et que le créancier hérite de l'un, l'autre ne doit plus payer que déduction faite du montant du recours auquel est soumis le créancier en qualité de débiteur solidaire (8).
2o La confusion a pour effet d'éteindre la dette de plein droit W et avec tous ses accessoires (\^). Mais cette extinction n'est totale que si la confusion a le même caractère ; si elle n'est que
(1) D. *. t., L. 107 i. f. — (2) D. h. t., L. 95, % 2 initio.
(3) D. 18, 4, de hered. v. act. vend., L. 2, % 18.
(4) D. eod.f L* 20, J 1 cbn. avec le pr.
(5) D. 46, 1, defidej., L. 71, pr., V» Quod si creditor
(6) D. eod.^t L. 21, % 3 initio. — (7) Cf. L. 21, % 3 initio, cit.
(8) D. eod.^ L. 71, pr., ▼*• Cum altero autem reo agere. Voyez encore d-
après S 703, 2°. — (9) Arg. D. *. <., L. 75. (10) D. 46, 1, dejldej.y v^ sed et accessiones remaneant*