CHAPITRE VI. — DE LA PRESCRIPTION
La prescription des obligations est l'extinction de celles-ci par Texpiration d'un certain laps de temps à partir de la naissance de l'action. Comme toute autre prescription, elle exige l'expiration d'un certain délai et la continuité ; le délai est ordinairement de trente ans et prend cours lors de la naissance de l'action ; sous ces divers rapports, nous nous référons à la théorie générale de la prescription extinctive des droits et des actions (1). Mais il importe d'insister ici sur le principe d'après lequel une obligation prescrite
(3) D. 46, 1, defidej., L. 5. - (4) Cf. L. 5 cit. — (5) L. 5 cit., y»» Plane si. (6) Leçon de Cujas et de Mommsen.
(1) T. I, S 90-95 et 106,