‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 70 sur 142 · DE LA PRESCRIPTION. - S · texte numérisé non relu

DE LA PRESCRIPTION. - S

imbsiste comme obligation naturdUe. Cette règle très contestée se fonde surtout sur les considérations suivantes. Le débitâur qui a prescrit sa dette, s'est enrichi aux dépens du créancier; Téquité commande qu'il ait T obligation naturelle de restituer ce dont il s'est enrichi (2). Ensuite, un simple pacte produit une obligation naturelle, qui est perpétuelle ; à plus forte raison, un contrat qui a perdu sa force civile, doit-il encore avoir le même effet. Enfin, dans le cas d'une dette hypothécaire, le débiteur est soumis à Taotion hypothécaire pendant 40 ans, donc encore 10 ans après la prescription de Tobligation principale; or l'action hypothécaire suppose au moins une dette naturelle ; donc une dette de la dernière espèce a survécu à la prescription (3). Quant aux effets de l'obligation naturelle, ils ont été indiqués ailleurs ; notamment le débiteur qui a payé une dette prescrite, ne peut répéter (^).

Page 1