‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 72 sur 142 · DE L'INSOLVABILITÉ DO DÉBITEUR · texte numérisé non relu

DE L'INSOLVABILITÉ DO DÉBITEUR

P. 43, 5, â/t reàus attctoritaU Judicis possidendii seu vend/mdis.

C. 7, 72, de bonis auetorUate Judieis possidendis seu venumdandU et de

separtUioniàut.

§ 523. Historique.

h L'insolvabilitë du débiteur peut donner lieu à une exécution personnelle et à une exécution réelle. La première fut établie par la loi des Douze tables et constitue, dans le droit de Justinien, une simple contrainte par corps ; il en a été question précédemment (i) . La seconde consiste dans la vente des biens de l'insolvable et affecta successivement deux formes : celle de la lonorum venditio et celle de la distractio lonorum. — La lonorum venditio fut introduite soit par la loi Poetelia^ qui semble remonter à Tan 313 avant J. C. f^), soit par un préteur Rutilius antérieur à Cicéron (3) ; en tout cas, ce préteur organisa l'institution (^). La vente se faisait suivant un procédé très simple : on vendait les biens de l'insolvable en bloc et pour un tantième pour cent des dettes (5). Cette vente globale produisait une succession universelle au profit de l'acheteur (^) ; celui-ci représentait l'insolvable. Il acquérait la propriété bonitaire^ des

(1) T. I, S 140, 1, 1«. — (2) Varron, de lingua îatina VH, 105 (éd. Mullbb). (8) Cf. Gaius, IV, 35 i. f. — (4) Gaius, IV, 85.

(5) THioPHiLB, Paraphrase des 1. 8, 12, de suce, subi., quae fiebantpef bon. veth dft'f pr. i. f.; AsooNius m Milonianam, p. 54 (éd. Baitbr). — (6} Pr. initio, cit.

di4 DES OBLIGATIONS. - S ^^*

biens achetés (7) et disposait d'une revendication utile contre les détenteurs (^), indépendamment d'un interdit acquisitif de la possession [interdictum possessorium) (9) ; des actions utiles lui appartenaient aussi contre les débiteurs de l'insolvable (l^). D'autre part, il succédait aux dettes de l'insolvable jusqu'à concurrence du tantième pour cent qui constituait le prix de vente; des actions utiles étaient accordées aux créanciers (11). Ce mode de vendre était peu pratique; les biens se vendaient difficilement à leur valeur réelle, d'abord à raison de l'importance que présente souvent la vente de tout un patrimoine, ensuite à cause de l'incertitude du prix ; l'acheteur devait payer un tantième pour cent à tous les créanciers et ceux-ci pouvaient êtj*e inconnus lors de la vente. — C'est pourquoi un sénatus-consulte du commencement de l'empire décida que les biens d'un débiteur d'un rang supérieur se vendraient en détail et à prix fixe (12) ; on opposa cette vente à la précédente sous le nom de distractio bonorum(}^). L'on ne tarda pas à permettre aux créanciers d'autres personnes de recourir à la vente en détail, de préférence à la vente globale (1^), et celle-ci disparut après Dioclétien(i^}.

2o Anciennement, les créanciers d'un insolvable avaient l'option entre l'exécution personnelle et la vente des biens (16) ; mais ils n'avaient pas le droit de cumuler les deux exécutions ; en recourant à l'une, ils perdaient le bénéfice de l'autre (l*?). Dans le nouveau droit romain, la contrainte par corps est subsidiaire à la vente des biens ; les créanciers doivent avant tout procéder à cette vente et ne peuvent exercer la contrainte par corps que si le prix de vente ne leur a pas procuré un payement intégral (l^).

(7) Gaius, m, 80 initio. — (8) GAros, IV, 85. — (9) Gaius, IV, 145.

(10) Gaius, IV, 85.

(11) Cf. Gaius, m, 81, et Théophile, Paraphrase des 1. 3, 12, de suec, subi., pr. î. f. — (12) D. 27, 10, decur.fur., L. 5. — (18) B. eod.^ L, 5 i. f., L. 9 initio.

(14) L. 9 initio, cit. — (15) I. 8, 12, de suce, subi., pr.

(16) Cf. loi ^ubrta, o. 22 i. f.

(17) Bn ce sens Puchta, InstU. 1, $ 179, et note tntn. Contra Bbthman^*Holl- "WEd, Jkr rSmUe^ Cioilprouu n, S H^i et note 30. ^

(18) Arg. C. 7, 71, qui bon, ced.poss,, L. 1, L. 8, pr. (L. 8 initio).

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