‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 73 sur 142 · DB LINSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR. — S · texte numérisé non relu

DB LINSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR. — S

3^ En yerta d'une loi J%lia^ de César ou d'Auguste, le débiteur malheureux et de bonne foi, peut se soustraire à la contrainte par corps en faisant à ses créanciers la cession de ses biens (l^).

§ 524. Notions gé^iérales.

Il y a lieu à la vente des biens d'un débiteur pour cause d'insolvabilité si le débiteur ayant été condamné ne satisfait pas à la condamnation dans les délais légaux (^) et qu'à raison de l^importance présumée du passif, son insolvabilité paraisse probable, sinon le créancier recourra à la pignons capio ou à la force publique qui le mettra en possession de la chose due(^. Sous les conditions indiquées, les créanciers peuvent demander l'envoi en possession des biens de leur débiteur &) et, le cas échéant, faire rescinder ses actes frauduleux (^) ; ils procèdent ensuite à la vente d|ps bi6]^(5) et le produit de la vente se répartit entre eux d'après certaines règles (^) ; à défaut de payement intégral» ils ont le droit d'exercer la contrainte par corps O. Ces règles peuvent être modifiées par une cession de biens (3); il existe aussi des dispositions spéciales pour les concordats et les sursis de payement (§525-531).

§ 525. De l'envoi en possession ries biens du débiteur.

lo L'envoi en possession peut être demandé par le créancier qui a obtenu la condamnation du débiteur (l). Il peut aussi l'être par un créancier simplement conditionnel (^), puisque celui-ci a le droit

(19) C. Théod. 4, 20, qui bon. ex legé Julia ced. poss., L. 1. S 524— (1) C. 7, 75, de revoc. his quaeperfraud. aîien. eutUy L. 5. (2) Cf. ci-dessus T. I, % 140, II, 1» et 2«. Voyez encore D. 42, 4, quib. ex cous, inposs. eat.f L. 7, $ 1-2, L. 8, et C. A. t., L. 5. (8) Théophile, Paraphrase des I. 3, 12, de suce, subi., pr. (4) D. 42, 8, quae infraud. crédit, , L. 1, pr. et S 1. — (5) C. h. ^, L. 9 i. f.

(7) Axg. C. 7, 71, qui bon. ced. poss.y L. 1, L. 8, pr. (L. 8 initio). — (8) L. 1 cit. % 525— (1) Voyez de plus les textes cites à la note 2 du J 524.

(2) D. 42, 4, quib. ex caus. in poss. eat.f L. 6, pr.

S4d DES OBLIGATIONS. — S 525.

de faire des actes conservatoires (3) et que Tenyol en possession est un pareil acte; mais le créancier conditionnel ne peut procéder à la vente qu'après avoir fait condamner le débiteur impleta eondi^ eionei^). L'envoi en possession accordé à Tun des créanciers profite aux autres©.

2» Le créancier envoyé en possession est autorisé à appréhender les biens du débiteur ; il dispose à cette fin de Tinterdit ne vis fiât et y qui in possessionem missus est W . L'appréhension lui procure une hypothèque sur les biens H). De plus, le débiteur perd le droit de les administrer; dorénavant tous ses actes d'administration sont frappés de nullité (8), le droit de gérer les biens est transféré aux créanciers (9).

In possessionem mitti solet créditer et si sub condicîone ei pecunia promissa sit (D. 42» 4, quii. ex caus. in poss. eat.j L. 6, pr.).

Sciendum Julianum scribere eoque jure nos uti, ut,., qui., post bona possessa debitum suum recepit, hune in portionem vocandum exaequandumque ceteris creditoribus (D. 42, 8, quae in fraud. ered.jL. 6, § 7).

(3) Cf. ci-dôS8U8 T. n, s 379, II, A, 1* i. f.

(4) Apg. B. 42, 4, quib. ex caus. inposs. eut., L. 7, J 14.

(5) D. h. Uy L. 12, pr.; C. *. t., L. 10, pr.

(6) D. 43, 4, ne vis fiât ei, qui inposs. miss, er, , L. 1, pr., % 1-2.

(7) D. 13, 7, de piçner. act., L. 26. Cf. ci-dessus T. I, S 35.

(8) D. 42, 8, quae in fraud. crédit., L. 6, S 7 i. f.

(9) D. h. t., L. 8, S 1 initie, 2-4.

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