‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 74 sur 142 · DB LINSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR. - S · texte numérisé non relu

DB LINSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR. - S

§ 626. De la rescision des actes faits par le débiteur en fraude de ses créanciers.

D. 42, 8, quae infraudem ereditorumfacta sunt ut reitiiuantur. C. 7, 75, de revocandis his quae per fraudent alienata sunt.

Rbikhabdt, Vermischte ÂiifsàtUf livraison 2, n^ 29, Stuttgard, 1823. Rbinhabt, Die Aftfechtungekîage tvegen VerkUr^ung der Olâubiger^ Wint6rthur,

ScHŒNEMANN, DU PaulionUche Klage tvegen Veràusserungen %ahlungsuf{fàhiger

Schuldner^ Géra, 1873.

Habbnbalq, Zur Lehre von der PauUanUchen Klage, Berlin, 1874. Otto, Die Attfechtung wm Reehtshandlungen, welche ein Schuldner., »um NachtMl

seiner Glàubiger vomimmtf Leipzig, 1881.

L Conditions de la rescision. Les créanciers peuvent réclamer la rescision d'un acte de leur débiteur, moyennant le concours des conditions suivantes :

1* L'acte du débiteur doit avoir diminué son patrimoine W; â défaut d'une diminution de patrimoine, les créanciers sont sans action, parce que leur garantie est demeurée la même; à vrai dire ils ne sont pas lésés. Impliquent une diminution de patrimoine, d'abord toutes les aliénations (^), telles qu'elles ont été définies ailleurs (3), ensuite tous les actes qui produisent des obligations W , car iona non intelliguntur, nisi aère aliène deducto* (5) . Par contre, le débiteur ne diminue pas son patrimoine s'il renonce à un droit qui ne lui appartient pas encore, bien qu'il puisse l'acquérir (6), par exemple à une hérédité qui lui est déférée C^i; un pareil droit n'a jamais appartenu au renonçant et dès lors celui-ci n'a pas diminué son patrimoine, mais seulement négligé une occasion de l'augmenter (8).

2» Le débiteur doit avoir été insolvable au moment de l'acte ou

(1) D. h. t., L. 6, pr. — (2) D. A. t., L. 1, S 1-3, L. 2 initio, L. 10, % 13. (3) T. 1, S 71, 10. - (4) D. A. t., L. 1, $ 2 initio, L. 3, pr., L. 6, S 6 i. t. (5) D. 60, 16, de V. S., L. 89, S 1. — (6) D. A. t., L. 6, pr.

(8) D. 60, 16, de V. 8.^ L. 98 pr. l. f. Voyez encore D. A. ^., L. 6, % 4.

a»8 DBS OBLIGATIONS. - S 526.

bien celui-ci doit l'avoir renda insolvable W. Si le débiteur reste solvable, ses créanciers peuvent encore obtenir un payement intégral et partant ne sont pas lésés.

3o Le débiteur doit avoir eu l'intention de frauder ses créanciers W; il s'agit en effet de faire rescinder un acte régulier en lui-même, la fraude seule peut justifier la rescision. L'intention frauduleuse existera généralement si, au moment de l'acte, le débiteur savait qu'il était insolvable ou que son insolvabilité devait en résulter (10).

4» S'il s'agit d'un acte à titre onéreux, le tiers avec lequel il a été conclu doit avoir été complice de la fraude du débiteur (H) ; autrement l'acte ne renferme aucun vice à l'égard du tiers et dès lors sa rescision au préjudice du tiers n'est pas justifiée. Par application de ce principe, si le débiteur paye frauduleusement une dette exigible, le payement est inattaquable (i^) ; le créancier payé n'a commis aucune fraude, il a exercé son droit et sauvegardé ses intérêts (13). Le créancier qui a reçu le payement dans une intention frauduleuse, doit seulement restituer l'escompte (l*). — Par contre, les actes à titre gratuit sont rescindables dès qu'il y a eu fraude de la part du débiteur ; la complicité du tiers n'est pas requise (1^. La position des créanciers est plus favorable que celle du tiers gratifié ; les créanciers veulent éviter une perte, tandis que le tiers gratifié veut faire un gain et ce au détriment des créanciers ; l'équité commande de donner la préférence à ces derniers (16).

IL Ih la rescision elle-même. Pour obtenir la rescision des actes frauduleux de l'insolvable, les créanciers disposent de l'action Paulienne et de la restitution en entier.

1» L'action Paulienne est une action prétorienne (1*7) ; elle emprunta son nom à un préteur qui ne nous est pas connu

(9) Arg. 1. 1^ 6, quiew quib. caus. manum. nonposs.f § 3.

(12) D. h. t., L. 6, S 7 initio. - (13) D. A, /., L. 6, S 6 initio et 7 initio, L. 24 i. f. (14) D. h. t., L. 10, % 12. - (15) D. k. t, L. 6, S H initio; C. h. t., L. 5.

(16) Cf. D. A. /., L. 6, % 11 initio.

(17) D. A. ï., L. 1, pt., cbn. aTec P. 22, 1, de usur., L. 38, $ 4^

DE LlNSOLVABILITÉ DU DÉBITEUH. — S 506. 840

d'one manière spéciale, et nullement au célèbre jurisconsulte romain de la fin de la période classique. L'action se donne contre le tiers qui a conclu l'acte frauduleux avec le débiteur 08), mais non contre les tiers acquéreurs subséquents de la chose (l^) ; l'action manque de base à leur égard, puisqu'ils sont demeurés étrangers à l'acte frauduleux. La poursuite tend à la rescision de cet acte (20) et au rétablissement de l'état de choses antérieur (^l). Toutefois, si le défendeur a conclu l'acte de bonne foi, il est seulement obligé de restituer ce dont il s'est enrichi (22) ; comme on ne peut lui reprocher ni dol ni faute, il n'est pas tenu au delà du profit qu'il a retiré de l'acte. Au reste, en conformité des principes généraux (23), la rescision est sans efiet vis-à-vis des tiers acquéreurs ; elle ne révoque pas la propriété du défendeur pour la faire retourner à l'insolvable; elle oblige simplement le défendeur à restituer la chose dans l'état où il l'a reçue (24), Enfin Faction Paulienne se prescrit, à raison de son caractère prétorien, par une année utile (25), en ce sens qu'après l'année elle tend seulement à la restitution du profit que le défendeur a retiré de Tacte frauduleux (26).

2« Les créanciers de l'insolvable jouissent aussi de la restitution en entier contre l'acte frauduleux (2^ ; comme elle se base tout au moins sur la fraude de l'insolvable, elle rentre dans la restitution en entier pour cause de dol. Ainsi que toutes les actions de cette espèce (28), elle est une voie de droit subsidiaire ; elle suppose donc que l'action Paulienne est insuflSsante pour procurer aux créanciers ce qui leur revient d'après les règles précédentes, et notamment que le tiers soumis à l'action Paulienne a aliéné la chose acquise du débiteur et ne peut, à cause de son insolvabilité, payer les dommages et intérêts dus aux créanciers. Ceux-ci peuvent alors agir par la restitution en entier contre le tiers qui

(18) D. h. /., L. 25, S 1 initio. - (19) D. h. t.j L. 9. — (20) D. h. t., L. 1, S 1-2. (21) D. h. t., L. 10, % 22. — (22) D. h. t., L. 6, % 11 i. f. (23) Cf. ci-dessus T. I, % 81, IV, 1«. — (24) D. h. t., L. 9 i. f. (25) D. h. L, L. 1, pr., cf. L. 6, % 14. — (26) D. h. t., L. 10, $ 24. (27) I. 4, 6, de action., § 6. — (28) Cf. ci-dessus T. 1, S 104, 11, C.

à60 DÈS OBLIGATIONS. - 5 SW.

a contracte avec Tinsolvable et faire rescinder l'aliénation ellemême ; la chose aliénée rentre ainsi dans le patrimoine de l'insolvable et partant ses créanciers acquièrent le droit de la revendiquer en son nom contre le tiers détenteur (^).

Pertinet.. edictum ad deminuentes patrimonium suum» non ad eos, qui id agunt, ne locupletentur (D. A. t., L. 6, pr.). Proinde.. qui repudiavit hereditatem vel legitimam vel testamentariam, non est in ea causa, ut huic edicto locumfaciat : noluit enim adquirere, non suum proprium patrimonium deminuit (D. h. t.^ L. 6, § 2).

Ignoti juris non est ad versus eum^ qui sententia condemnatus intra statutum tempus satis non fecit nec defenditur, bonis possessis itemque distractis per actionem in factum contra emptorem, qui scions fraudem comparavit, et eum, qui ex lucrative titulo possidet, scientiae mentione detracta creditoribus esse consultum (C. h. t., L. 5).

Sciendum Julianum scribere eoque jure nos uti, ut, qui debitam pecuniam recepit ante, quam bona débitons possideantur, quamvis sclens prudensque solvendo non esse recipiat, non timere hoc edictum (D. A. t.^ L. 6, § 7) ; jus civile vigilantibus scriptum est (D. A. t., L. 24).

Is qui a debitore, cujus bona possessa sunt, sciens rem émit, iterum alii bona fide ementi vendidit : quaesitum est, an secundus emptor conveniri potest. Sed verior est Sabini sententia bona fide emptorem non teneri, quia dolus ei dumtaxat nocere debeat, qui eum admisit (D. h. ^., L. 9).

Si quis in fraudem creditorum rem suam alicui tradiderit, bonis ejus a creditoribus ex sententia praesidis possessis permittitur ipsis creditoribus rescissa traditione eam rem petere, id est dicere eam rem traditam non esse et ob id in bonis débitons mansisse (I. 4, 6, de action., §6).

(29) l,4f6,deaction.,S^.

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