‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 75 sur 142 · DB L'INSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR. — S · texte numérisé non relu

DB L'INSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR. — S

§ 527. De la vente des biens du débiteur.

La vente ne comprend pas les choses qui se trouvent chez le débiteur, si elles appartiennent à un tiers 0) ou si un tiers peut en réclamer la restitution en vertu d'un rapport obligatoire, par exemple à raison d'un bail ou d'un dépôt ; dans ce dernier cas» le tiers n'a pas besoin d'établir sa qualité de propriétaire (2). Par un motif d'équité, on exclut encore de la vente les objets de première nécessitée et ceux auxquels le débiteur porte un intérêt d'aflfectionW. La vente se fait, après affiches (5), par un curateur que nomme le magistrat (6), du consentement de la majorité des créanciers C7). Le prix de vente est affecté au payement des dettes (§ 528) ; le débiteur reste tenu du déficit (8) et peut encore être poursuivi ultérieurement s'il fait de nouvelles acquisitions W ; il encourt l'infamie dO) .

% ^2^. De la classification des créanciers.

Sur le produit de la vente des biens on paye successivement :

lo les créanciers de la masse, et surtout le curateur chargé de la vente (i); les dettes de la masse ayant été contractées dans l'intérêt de tous les créanciers, il est rationnel qu'elles soient payées avant toutes les autres.

2» les créanciers des frais funéraires (2) ; leur position est plus favorable que celle d'aucun autre créancier proprement dit de l'insolvable.

3® Les créanciers hypothécaires privilégiés, selon le rang de leur privilège respectif P).

S 527 — (1) C. 7, 73, de privil. fiêci, L. 1; D. h. t., L. 24, J 2 1. f.

(2) Arg. L. 24, 5 2 i. f., cit. — (3) Arg. D. h. t., L. 29, L. 38, pr.

(4) Mêmes textes. — (5) Gaius, III, 79 initio. Voyez encore Cic.,pro Quiniio 15.

(6) D. 27, 10, de cur.fur., L. 6. — (7) Arg. D. 42, 7, de cur. bon. dando, L. 2, pr.

(8) Arg. C. 7, 71, gui bon. ced. poss^, L. 1. ~ (9) Arg. I. 4, 6, de action., $ 40.

(10) Arg. C. 2, 11 (12), decaus,, eso quib. vi\f. alic. inroç.y L. 11.

J 528 — (1) Arg. D. 42, 7, de cur. bon. dando, L, 2, § 1 initio.

(2) Paul, 1, 21, S 15. — (3) Nov. 97, c. 3 initio. Cf. ci-dessus T. I, § 272, l i. f.

4? Les créanciers hypothécaires simples, d'après leur rang et surtout d'après la date de leur hypothèque W.

5» Les créanciers chirographaires privilégiés (5).

6^ Les créanciers chirographaires simples, chacun en proportion du montant de sa créance (6), sauf que les créanciers qui ont droit à une peine à raison d'un délit, sont payés en dernier lieuC?), sinon la peine frapperait les créanciers du délinquant.

Et 7*> les légataires du chef du testament de l'insolvable (^) ; ici s'applique l'adage nemo liberalis nisi liberatus.*

Si universae facultates, quas pater vester reliquit, débite fiscal! aut privato absumuntur, nihil ex his, quae testamento ejus adscripta sunt, valere potest (C. 6, 37, de %., L. 15, pr., (L. 15 initie)).

§ 529. De la cession de biens,

D. 42, 3, de cessions bonorum, — C. 7, 71, qui bonis cedere possunt.

lo La cession de biens [cessio bonorum) est un mandat par lequel un débiteur autorise ses créanciers à prendre possession de tous ses biens, afin de les vendre et de se payer sur le prix (l) . Le débiteur en retire trois avantages : il se soustrait à la contrainte par corps (2), évite l'infamie attachée à la vente ordinaire des biens (3) et jouit pour l'avenir du bénéfice de compétence W. La cession de biens n'étant qu'un mandat, les créanciers n'acquièrent pas la propriété des biens abandonnés P) ; ils sont tenus de les vendre W. Tant que la vente n'a pas eu lieu, le débiteur peut révoquer

S 528 — (4) C. h. t., L. 6, pr. i. f. (L. 6). Cf. ci-dessus T. I, S 272. (5) Cf. ci-dessus T. II, S 846-347. — (6) C. h. t., L. 6, S 1 (L. 6 i. f.).

(7) C. 10, 7, pcen, fiscal, crédit, praeferri, L. un.

(8) C. 6, 87, de leç.., L. 15 pr. (L. 16 initio).

S 529 - (1) Cf. C. A. t., L. 4, pr. i. f. (L. 4).

(2) C. h. tjh.li. f. cbn. avec l'initium.

(8) C. 2, 11 (12), de caus., ex quib, inf, aîic, inrog., L. 11.

(4) D. h. t., L. 4. Cf. ci-desBus T. H, S 288, 2» i. f.

(5) D. h. t.y L. 8 initio; C. A. t., L. 4, pr. i. f. (L. 4). - (6) L. 4, pr. i. t., cit.

i)E LWSOLVABILITÉ DU DÉBITEUR. — S 529-531. 35à

le mandat et se faire rendre ses biens (7), sauf le droit des créanciers d'en poursuivre la vente ordinaire s'ils n'ont pas ëtë satisfaits (3).

2« La cession de biens est lëgale ou conventionnelle. Elle est légale ou imposée aux créanciers par la loi, si le débiteur a été malheureux et de bonne foi, c'est-à-dire si son insolvabilité est due à des circonstances qui ne lui sont pas imputables (9). Elle est conventionnelle si elle résulte d'un arrangement intervenu entre le débiteur et ses créanciers (l^) ; elle peut permettre au débiteur de garder certains de ses biens.

In eo.. hoc beneficium.. prodest, ne judicati detrahantur in carcerem (C. h. t., L. 1).

Is, qui bonis cessit, ante rerum venditionem utique(il) bonis suis non caret (D. h. t. y L. 3). Quem poenitet bonis cessisse, potest defendendo se consequi, ne bona ejus veneant (D. A. t.jL. 5).

§ 530. Des concordats.

Dans le but de faire accepter une hérédité par la personne qui 7 est appelée, les créanciers héréditaires représentant plus de la moitié des créances peuvent lui accorder une réduction proportionnelle des dettes héréditaires, de manière à lier la minorité (i). Mais le concordat doit être homologué par le magistrat (2).

§ 531. Des sursis de payement.

Pour permettre à un débiteur de rétablir ses affaires et de payer ses dettes, les créanciers héréditaires représentant plus de la moitié des créances peuvent lui accorder un sursis de payement, de cinq années au plus, avec cet effet que la minorité doit respecter le sursis W.

(7) D. %. t, L. 6. — (8) Arg. C. h. t., L. 2.

(9) C. Théod. 4, 20, qui bon, ew lege Julia ced. poss., L. 1 ; Nov. 13&, praef. u f.

(10) Cf. lex JuliamunicipaliSy lignes 114-115. — (11) Certainement.

J 530-(l) I>-2, 14,rf(fiWC^.,L.7,519,L.8initio,L.9, Sl-2.— (2) L.'7,S19i. f.,cit. 1 531-(1) C. 7, 71, qui bon. ced. poss., L. 8, pr., J 1^ (L. 8).

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