LIVRE QUATRIÈME
BiviBB, Préds du droit de famille romain, Paris, 1891.
TITRE I
I. IflOjde nuptiis. — D. 23, 2, de ritu nuptiarum, — C. 5, 4, ^^ nupHis, RossBACH, Untersuchungen ilher die rômische Ehe^ Stuttgard, 1853.
§ 532. Notion et divisions du mariage.
1« Le mariage {nuptiae, matrimonium) est l'union de l'homme et de la femme, en yue d'établir une communauté d'existence W. Ainsi le mariage se caractérise comme une communauté d'existence entre deux personnes de sexe différent (^) ; ce caractère explique tous les effets du mariage. Mais à Rome la communauté était réduite aux rapports personnels , elle n'affectait pas les biens des époux (3).
(1) 1. 1, 9, de pair, pot., % 1.
(2) D. 25, 2, de act. rer, amot., L. 1, v*« societas vitae. — (3) Cf. d-aprês Ç S42.
bu MARIAGE. — J 532. 855
2* Dans rancien droit romain, le mariage était civil [justae nuptioBj justum matrimonium) et naturel ou du droit des gens, selon que les époux jouissaient ou non du conuMumW ; celui-ci était précisément la faculté de contracter un mariage civil (5) ; or, comme les étrangers étaient en principe dépourvus du conuiiumi^)^ le mariage naturel était l'union entre étrangers. Le mariage civil produisait des effets aussi complets que possible ; les enfants qui en étaient issus, étaient légitimes et tombaient sous la puissance paternelle 0); le mariage pouvait être accompagné d'une constitution de dot (S) et Tépoux survivant succédait ab intestat à son conjoint par la bonorum possessio tmde vir et uwor(^). Le mariage naturel était une union valable (i^) et surtout les enfants procréés par les époux étaient légitimes (^^). Mais les effets civils du mariage étaient exclus : pas de puissance paternelle ^l^), les enfants suivaient la condition de leur mère (13) ; pas de dot (14) ni de bonorum possessio unde vir et uxor(}^). — Le mariage civil était libre ou contracté avec manus ; dans le dernier cas, le mant^ produisait des effets propres, indépendamment de ceux du mariage civil ; il en sera question ailleurs (i 6). — Sous Justinien, la manus a disparu et le mariage naturel s'est confondu avec le mariage civil ; toute union valable constitue maintenant un mariage civil et produit les effets de celui-ci (l*^.
Matrimonium est viri et mulierîs conjunctio, individuam (IS) consuetudinem vitae continens (L 1,9,^ patr. pot.^ § 1).
(4) Ulpibn, V, 2 initie. — (5) Ulpien, V, 3. — (6) Ulpien, V, 4. (7) 1. 1, 9, de pair, pot., pr. — (8) Cf. d-aprèa S 548-553.
(9) D. 88, 11, unde vir et uaor, L. un., pr. initio. Cf. ci-après 5 680, 1» initio.
(10) Arg. CoUatio IV, 5. — (11) Arg. D. 2, 4, de in jus voc., L. 5 i. f. (12) Arg. Gaius, 1, 56, et Ulpien, X, 3. — (13) Ulpien, V, 8 initio.
(14) CoBNUTUs, m Persii Soi. II, v. 14.
(15) D. 38, 11, unde vir et umr, L. un., pr. — (16) S 612, 1«.
(17) Arg. C. 5, 17, de repud.y L. 1 initio.
(18) Absolu. Il faut se garder de traduire le mot individua par indissoluble; c . ci-après ^ 569-560.
§ 533. Bes fiançailles.
D. 28| I, et C. 5y I, de sponsalibus.
h Les fiançailles [sponsalia) sont la promesse réciproque de l'homme et de la femme de s'unir par le mariage (^). Leur validité suppose d'abord la possibilité (2), actuelle ou future (3), d'un mariage entre les fiancés, puis le consentement de ceux-ci W et des personnes appelées à consentir au mariage (^).
2<' Directement les fiançailles n'obligent pas les futurs ; chaque partie est libre de s'en désister par sa seule volonté ; le mariage obligatoire entre fiancés eût été une immoralité (6). Pour le même motif est frappée de nullité la promesse d'un fiancé de payer une peine pour le cas où il refuserait de contracter mariage H), car cette promesse tend à le contraindre à se marier (3). Toutefois, les fiançailles produisent certains effets indirects et notamment l'injure faite à la future atteint le fiancé, qui peut intenter l'action d'injures en nom propre W.
Alii desponsata renuntiare condicioni ac nubere alii non prohibetur (C. A. t., L. 1).
Si quis pecuniam promîttat, si Maeviam uxorem non ducat, praetor actionem denegat (D. 351, de condic.y L. 71, § 1), quia Inhonestum visum est vinculo poenae matrimonia obstringi (D. 45, 1, de V. 0., L. 134, pr. i. f.).
(I) D. h. t., L. 1. — (2) D. 23, 2, de ritu mpt, L. 60, S 6 i. f.
(3) D. A. /., L. 14. — (4) D. h. t., L. II initio.
(5) D. *. t., L. 7, S 1 initio. Cf. ci-après S 534, S». — (6) C. *. t, L 1.
(7) D. 35, 1, de condic., L. 71, S 1. — (8) D. 46, 1, de Y. 0., L. 134, pr. i. f.
(9) D. 47, 10, d6 injur., L. 15, S 24.