‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 77 sur 142 · CHAPITRE I. — DES CONDITIONS DU MARIAGE · texte numérisé non relu

CHAPITRE I. — DES CONDITIONS DU MARIAGE

§ 534. Conditions générales.

1* Les époux doivent être pubères (l).

2o Ils doivent consentir au mariage (2), c'est-à-dire avoir la volonté de vivre actuellement en commun P) ; cette volonté n'existe pas encore lors des fiançailles» mais elle ne suppose pas la cohabitation. Dans Tancienne Rome, le mariage était parfait par le seul consentement des parties; il n'exigeait aucune formalité W. A la vérité, il était d'usage de conduire solennellement la future au domicile conjugal et d'y procéder à des cérémonies religieuses (m domum dedu€tio)(^); mais cette solennité n'était pas obligatoire (6)* Quant aux formalités du mariage avec manusCOj elles concernaient la manus et non le mariage. Justinien exigea en général pour la validité du mariage que les époux fissent une déclaration à l'église (S). — L'erreur, le dol, la violence et la simulation exercent la même influence sur le mariage que sur les autres conventions W. L'erreur le rend inexistant, si elle porte sur l'individualité même du conjoint ; elle est indifTérente, si elle concerne simplement une qualité physique ou morale. La violence physique et la simulation (l<>) excluent le mariage. La violence morale(^^) et le dol permettent d'en demander la rescision.

3« L'homme ou la femme sous puissance, quel que soit son âge, a besoin du consentement de son père de famille (12) et la femme sui juris, si elle est encore mineure, doit se procurer le consentement de son père et, en cas de décès du père, celui de sa mère et de ses proches (13). Si ces personnes refusent de consentir sans juste motif (14) ou bien si elles sont atteintes d'aliénation

(I) I. *. t., pr. initio. Cf. ci-dessus T. I, S 43 initio. — O) D. h. t., L. 3.

(3) Cf. C. 5, 17, de repud.y L. 11, pr. — (4) C. *. /., L. 28. - (5) D. *.- 1., L. 5,

(6) C. *. t, L. 22. — (7) Cf. ci-après S 611. — (8) Nov. 74, c. 4.

(9) Cf. cidessus T. H, % 375, 876, IH, 877, II, et 878. - (10) D. *. ^, L. 30.

(II) Cf. D. *. ^., L. 22. — (12) I. A. ^., pr. initio.

(13) C. A. t., L. 20, pr. (L. 20 initio). — (14) D. A. ^., L. 19.

mentale (15) ou absentes (i^), le mariage peut être autorise en justice.

Simulatae nuptiae nullius momenti sunt (D. h. t.^ L. 30).

Gapite trigesimo quinto legls Juliae qui libères quos habent in potestate injuria prohibuerint ducere uxores yel nubere,.. per proconsules praesidesque provinciarum coguntur in matrimonium coUocare (D. A. <•, L. 19).

§ 535. Bmpêchementa de mariage.

Maigre la réunion des conditions prémentionnëes, certaines causes peuvent former obstacle au mariage ; ce sont les empêchements de mariage proprement dits. Le principal empêchement résulte de la parenté et de l'alliance; le mariage est prohibe de ce chef :

P Entre tous parents (i) ou alliés (2) en ligne directe,

2® Entre frères et sœurs (3), entre une personne et un descendant de son frère ou de sa sœur(^) et entre beaux-frères et bellessœurs©.

Ces empêchements s'appliquent même à la parenté illégitime (6) et à la parenté adoptiveC?), ainsi qu'à l'alliance fondée sur l'un ou l'autre parenté (8).

§ 536. Bu mariage qui ne réunit pas les conditions requises.

Le mariage qui ne réunit pas les conditions générales requises pour sa validité ou qui est contracté malgré un empêchement, est inexistant; il n'y a pas de mariageW. Pour employer une expression moderne, le droit romain ne connaît que des empêchements diri-

(15) I. *. t., pr. L f. — (IQ) D. h. t., L. 10.

s 536 — a) I- *• <•» S 1 initio. — (2) L h. t., 5 6-7. - (3) I. h. t., S 2 initio.

(4) L h. t., S 3 initio et 5. ^ (5) G. 5, 5,deine.et inut. nupt., L. 5.

(7) L h. /., S l, y*' Et haec adeo jnngi, et $ 2, i^ Sed si qua........ non pos-

sunt, et S 5, cf. S 1 i. f. et 2 1. f. ^ (8) D. A. /., L. 14, pr. et $ 1.

$586 — (1) LA. ^.,$12 initie,

BU MARIAGB. - S 536-587, 869

mants, produisant la nullité du mariage, et pas des empêchements prohibitifs s'opposant simplement à la conclusion du mariage, sans entraîner sa nullité {2), Le mariage étant inexistant ne produit aucun effet à l'égard des époux ou des enfants ; une constitution de dot est considérée comme non avenue et les enfants sont illégitimes (S). Le mariage putatif fait exception à la règle; on appelle ainsi le mariage que les deux époux ou Tun d'eux contracte de bonne foi, c'est-à-dire dans la conviction qu'il est valable. Une pareille union produit tous les effets ordinaires du mariage en faveur des époux ou de l'époux de bonne foi W et en faveur des enfants (5). Ceux-ci sont légitimes, même vis-à-vis de leur parent de mauvaise foi, car l'état d'enfant légitime est indivisible; par cela seul qu'un enfant est légitime à l'égard d'un parent, il doit l'être à l'égard de l'autre. Mais l'époux de mauvaise foi ne peut invoquer les effets du mariage et, si les époux deviennent après coup de mauvaise foi, le mariage est frappé de nullité pour l'avenir (6).

Si adversus ea quae diximus aliqui coierint, nec vir nec uxor nec nuptiae nec matrimonium nec dos intellegitur. Itaque ii, qui ex eo coitu nascuntur, in potestate patris non sunt, sed taies sunt, quantum ad patriam potestatem pertinet, quales sunt ii, quos mater vulgo concepit (I. A. ^., § 12).

§ 537. De la validation du mariage.

Dans l'ancienne Rome, le mariage était parfait par le seul consentement des époux; dès lors un mariage nul se validait naturellement pour l'avenir, si la vie commune continuait entre l'homme et la femme après que le vice de leur union avait disparu ; il se formait alors un nouveau mariage, valable cette fois^ par -

(2) Voyez toutefois ci-après § 563. — (8) I. A. U, % 12.

(4) C. 5, 5, de inc. et inut. nupL^ L. 5, $ 1 (L. 5).

(6) C. 5, 5, de inc. ^t iàut. nupt., L. 5, $ 2 (L. 5 1. f.).

d60 DES DROITS DE FAMILLE. — S 587-599.

suite d'un nouveau consentement (i). Depuis Justinien, il faut en gënëralqueles époux aient fait de plus une déclaration à l'église (2).

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