SECTION I. — DROITS ET DBVOIBS ENTRE ÉPOUX
§ 538. Droits et devoirs réciproques.
!• Les époux se doivent mutuellement la fidélité conjugale; l'adultère de Tun d'eux constitue une juste cause de divorce, pourvu y s'il s'agit du mari, qu'il ait introduit sa concubine dans la maison conjugale ou l'ait fréquentée dans la même localité 0). On a considéré qu'un adultère quelconque de la femme peut introduire des étrangers dans la famille. De plus, la femme adultère et son complice se rendent coupables d'un délit public (S); mais l'adultère du mari n'est punissable que s'il est commis avec une femme mariée(8).
2» Les époux sont mutuellement tenus de se fournir des aliments (^).
§ 539. Droits et devoirs propres à Vun des époux.
1* La femme a de plein droit son domicile chez le mari (^) et doit le suivre partout où il juge à propos de résider (2); si elle est retenue par un tiers, le mari dispose de l'interdit de uxort exhihenda et ducenda^. De son côté le mari doit recevoir la femme dans la maison conjugale (^).
2^ Le mari peut représenter sa femme en justice, sur le fonde-
S 697-a) D. h. t., L. 4, L. 65, S 1. - (2) Cf. ci-dessus T. II, % 634, 2».
S 538— (1) Nov. 117, c. 8, S 2 initio, et c. 9, S 5 initie.
(2) NoY. 184, c. 10, S 1 (c. 10). — C. 9, 9, ad leg. Jul, de adult., L. 29, S 4 (L. 30 1. f.). — (8) C. eod., L. 1.
(4) D. 24, 8, sol, mair.f L* 22, S 8 initio. — C. 5, 12, defure dot^ L. 29, pr. i. f. (L. 29) ; voyez en ce sens Gluck, XXIV, % 1228-1225, II, 2«, d ; contra Windschbid, n, s 491, note 2 i. t
5 539—(l) D. 50, 1, ad munic,^ L. 88, S 3. — (2) Arg. D. 6, 1, dejud.^ L. 65 i. f.
(8) D. 43, 80, de lib. exhib., L. 2. - (4) Arg. D. 5, 1, dijud., L. 65 i. f,
ment d'un mandat tacite (^ ; l'injure faite à la femme rejaillit sur le mari et lui procure l'action d'injures en nom propre W. 3o La femme est éleyëe à la condition de son mariC?).
SBCTION II. — DBS AUTBB8 OfiUOATIONS NAISSANT DU MARIAGE.
Le mariage produit encore des obligations qui ne sont pas circonscrites entre les époux et notamment une obligation alimentaire et une obligation de doter.
§ 540. De r obligation alimentaire.
D. 25, 8, de agnoseendis et alendis liàeris vel pareniibus,.. C. 5, 25y de alendis UbeHe ac parentiàm.
P n existe une obligation alimentaire réciproque d'abord entre les descendants et les ascendants (^), puis entre les gendres ou belles-filles et leçr beau-père ou leur belle-knère(^), lorsque les uns sont dans le besoin et les autres dans l'aisance (3). L'étendue de l'obligation varie d'après le besoin de l'ayant droit et l'aisance du débiteur (4); si après coup le besoin ou l'aisance augmente ou diminue, la pension alimentaire doit être majorée ou réduite dans la même proportion et, si le besoin ou l'aisance disparaît complètement, le droit aux aliments vient à cesser pour le tout.
2^ Les aliments comprennent l'ensemble des choses nécessaires à la vie matérielle, à savoir la nourriture, le vêtement et le logement(^; pour les enfants, il faut y ajouter les frais d'éducation W.
Aditi a te compétentes judices ali te a pâtre tuo jubebunt pro
$ 539-(5) C. 2, 12 (13), deprocur., L. 21, pr. (L. 21 initio).
(6) 1. 4, 4, de infur., S 2 initio. — (7) C 12, 1, de dignit., L. 13.
S 540-(l) I>- *• ^-j L. 5, pp., S 1^.
(2) Ils sont assimiles aux descendants et aux ascendants. Voyez en ce sens Vobt, Comment, ad Pand,^ 25, 3, n® 10. L'opinion dominante se prononce en sens contraire. — (3) D, h. t., L. 5, S 13. - (4) L. 5 cit., S 7 i. f. et 10 initio.
(5) D. 34, 1, de alim. leg,, L. 6.
(6) Arg. D. A. t.f L. 5, § 12, et D. 87, 10, de Carbon, éd., L. 6, S 5,
modo faonltatium ejns, si modo, cum opiflcem te esse dicas, in ea valetudine es, ut operis sufficere non possisC?) (D. Ti. t., L. 5, § 7).
§ 541. De r obligation de doter.
La femme a Tobligation naturelle de constituer une dot à son mari, selon sa fortune et les besoins de la famille, afin d'aider le mari à supporter les charges de la vie commune ; le mari est sans action contre elle, mais elle ne peut répéter la dot payée (i). Si la femme est sans fortune, son përeC^) et, à son défaut, Taïeul paternel (9) ont Tobligation civile de doter leur fille ou petite-fille. Enfin, en dernier lieu, lorsque la femme ne peut se marier autrement, l'obligation civile de la doter incombe à sa mëre(^).
SECTION m. — DBS CONVENTIONS ENTEE léPOUX.
§ 542. Des régimes de biens entre époux. Généralités.
1* On peut concevoir trois régimes de biens entre époux : le régime de la séparation de biens, celui d'une communauté totale ou partielle des patrimoines et celui de l'unité des patrimoines entre les mains du mari. Le droit romain n'imposait aucun de ces régimes; les époux étaient libres de faire sur leurs intérêts pécuniaires telles conventions qu'ils jugeaient convenables. Ils pouvaient notamment conclure une société universelle de biens (l) on une société générale de gains, qui produisaient leurs effets ordinaires (^); mais de fait les conventions de ce genre étaient très rares et le système de la communauté était à peu près inconnu. Les véritables régimes romains étaient ceux de la séparation de biens et de l'unité des patrimoines entre les mains du mari ; le premier
f7) Si une maladie tous empêche de vous liyrer aux trayaux de votre métier. S 541— (1) D. 12, 6, dt condict. indeb., L. 33, $ 2. Cf. ci-dessus T. II, $ 929, 4».
(3) D. 37, 6, de collât,^ L. 6, v*« pater filiae, ideo avus propter fllium nepti dotem dare débet.
(4) C. 5, 12, de jure doi., L. 14 initie. Voyez encore ci-après § 554, 1«.
5 542-(l) D. 34, 1, de alim. leg., L. 16, S 3. — (2) Cf. ci-dessus T. II, J 457458.
Itait propre an mariage libre et le second an mariage avec manus (^» Le mariage libre étant seul demeure en yigaeur, le nouveau droit romain ne connaît plus que la séparation de biens.
2* Malgré cette séparation, le mariage avait généralement de Tinfluence sur le patrimoine des époux. Dès les temps les plus reculés, le mariage était presque toujours accompagné d'une constitution de dot du côté de la femme, dans le but d'aider le mari à supporter les charges de la vie commune; à raison de ce but, la dot était valablement constituée pendant le mariage (^), nonobstant la prohibition des donations entre époux. D'autre part, sous le Bas-Empire, les fiancés commencèrent à faire des donations qui, comme la dot, constituaient un apport en vue des charges du mariage ; ces libéralités reçurent le nom de donationes ante nuptias (^; elles étaient défendues pendant le mariage (6). Mais les empereurs Justin !«' et Justinien permirent de les faire aussi à cette époque et on les appela dès lors donations à cause de mariage, donationes propter nuptiasO). La donation à cause de mariage a la même nature que la dot et est soumise aux mêmes règles; c'est la dot du mari, une contre-dot d'après l'expression de Justinien (8). De là, dans le dernier état du droit romain, un régime dotal fondé sur des apports réciproques faits en vue des besoins de la famille.