I. De la dot
D. 28, 8, et C. 5, 12 de jure doHum.
Pbllat, Teœtes sur la dot traduits et commentés^ Paris, 1858, 7!^ édition. Bbchmann, Dos rômische Dotalrecht, 2 vol., Erlangen, 1863-1867.
A) Notions ginirales; § 543.
La dot [dos^ anciennement encore res uxoria) est l'ensemble des biens donnés ou promis du côté de la femme, afin d'aider le mari
(8) Cf. ci-après S 612, 1». — (4) Paul, II, 2IB, J 1.
(5) 1. 2, 7, de donat., J 3 initio; C. 5, 5, de inc. et inut. mpt.y L. 4, pr. (L. 4
initio). — (6) 1. 2,7, de donat.^ S 3 initio. — (7) S 3 cit., ▼*■ Sed primus quidem
(8) C. ^, 3, de donat, ante^nupt.^ L. 20, ^ 2 (L. 20, pr.), v*' quasi antipherna.
è supporter les charges du mariage (l). Si elle provient du père ou d'un autre ascendant par des mâles, elle s'appelle profectice (2); dans le cas contraire ^ elle est dite adventice (3). La constitution de dot ëtant faite en vue du mariage, est rëputée non avenue si le mariage ne suit pas (^) ou s'il est frappe de nullité (5) et la dot doit être restituée après la dissolution du mariage (^) ; des ce moment elle n'a plus d'objet.
Dotis appellatio non refertur ad ea matrimonia, quae consistere non possunt : neque enim dos sine matrimonio esse potest. Ubicumque igitur matrimonli nomen non est, nec dos est (D. h. t. , L. 8).
B) De la constitution de dot.
§ 544. Bèffles générales.
La constitution de dot suit presque en tous points l'analogie de la donation.
1» A l'époque classique, la promesse de doter devait se faire par la stipulation ou par la dotis dictioW. Celle-ci était, comme la stipulation, un contrat verbal et à termes solenuelsC^), mais le consentement s'y manifestait par une promesse et une acceptation (3). La femme, son débiteur délégué ou son ascendant agnat pouvaient seuls y recourir W; il avait probablement paru peu convenable de forcer le mari à demander une dot à ces personnes par la voie de la stipulation. En droit nouveau, la constitution de dot forme un pacte légitime, parfait par le seul consentement des parties (5) et produisant une condictio ex lege ; la dotis dictio est tombée en désuétude. A raison de la faveur du mariage, la constitution de dot est affranchie de l'insinuation (^).
S 543-(l) Cf. D. 49, n, de castr. pec, L. 16, pr. i. f. — (2) D. A. <., L. 5, pr.
(8) Ulpibn, YI, 8 i. f. Cf. ci après S 548, 1». - (4) D. h. t., L. 21.
(5) D. h. t., L. 3. - (6j Nov. 22, c. 20, S 1.
S 544— (1) Ulpien, VI, 1 initio. — (2) C. Théod. 8, 12, de inc. nupt., L. Sinitio.
(3) Loi romaine des Visigothg, Gaius, II, 9, S 3. — (4) Ulpien, VI, 2.
(5) C 5, 11, de dot. promiu.^ L. 6. — (6) C. A. t., L. 31, pr., S 1-2 (pr.).
DU MARIAGE. - $ 544-t>45. dii
2"» Le constituant n'est pas tenu à garantie du chef d'éviction ou des vices de la chose C^.
§ 545. De la constitution de dot accompagnée d'une estimation.
V En général, Testimation qui accompagne une constitution de dot, a pour but de déterminer le montant des dommages et intérêts que devra payer le mari si les biens dotaux périssent ou se détériorent par sa faute [aesiimatio taxationis causa*). Lorsqu'une perte totale survient par sa faute, il doit intégralement l'estimation (^); si sa faute amène seulement une perte partielle ou une détérioration, il doit la différence entre l'estimation et la valeur des biens à la dissolution du mariage (2) ; on est ainsi dispensé de rechercher à cette dernière époque ce que valaient les biens lors de la constitution de dot. L'estimation est sans utilité s*il ne survient ni perte ni détérioration (3) ou si celles-ci sont accidentelles(4).
2» Exceptionnellement l'estimation des biens a pour but de les vendre au mari pour le montant de l'estimation et de constituer en dot le prix de vente [aesiimatio venditionis causa*). Alors il faut appliquer aux biens estimés les règles de la vente et à l'estimation celles de la dot. Gomme tout acheteur, le mari supporte la perte fortuite des biens estimés (^) et dispose d'un recours en garantie du chef d'éviction ou des vices de la chose©. En ce qui concerne la constitution de dot, elle l'oblige à payer l'estimation à la fin du mariage C7).
Gomme les aliénations ne se présument point, il faut, dans le doute, admettre une estimation de la première espèce; l'autre suppose une convention spéciale (8).
S 544-(7) C. A. ^.,X. 1. Cf. ci-dessuB T. II, S 887, 1, A, et 389, 1, P.
S 545- (1) C. h. t., L. 21. — (2) L. 21 cit.; D. 24, 3, sol. tnatrim., L. 50 Initie.
(3) L. 50 cit. — (4) Arg. C. h. t., L. 21.
(5) C. 5, 13, de rei uw. act., L. un., § 9* (9) L f.
(6) C. h. /., L. 1, pr. et S 1 (L. 1 initio). — (7) C. *• t., L. 5.
(8) D. h. t., L. 69, S 7 initio. Cf. Wikdscheid, H, J 494 et note 11. Contra Bechmann, cité, II, J 104 i. f., p. 225-226, et Maynz, HI, § 318 et note 9.
dés DBS DROITS DB FAMILLB. — S 545-54^.
Onm res in dotem aestimatas soluto matrimonio reddi placuit» snmma declaratur, non venditio contrahitur (D. Ji. t., L. 69, § 7), cum in placitoW specierum reddendarum idcirco pretiorum liomen yideatur adnexum, ne^ si species aliqna deminuta fuisset aut perdita, alio pretio quam quo taxata fuerat posceretnr (C. h. t., L. 21).
G) Des droits respectifs des époux sur la dot. § 546. Des droits du mari.
En gënëral, le mari acquiert le droit même qui fait Tobjet de la constitution de dot; d'après les circonstances, il devient propriétaire (^), créancier (2), usufruitier, etc., et jouit des prérogatives ordinaires attachées à ces qualités ; il répond de la faute légère i% concrète* (^) . En particulier, s'il s'agit de choses corporelles, il a comme propriétaire :
l» Le droit d'user et de jouir de ces choses W. A la différence de rusufruitier(9, il acquiert indistinctement tous les fruits, naturels ou civils, en proportion de la durée du mariage (P) ; si, dans le cours de celui-ci, il en a perçu une quotité plus forte, il doit rendre l'excédent; s'il en a perçu moins^ il a droit à la différence. C'est que les fruits de la dot sont éminemment destinés aux besoins de la famille ; or, ces besoins étant proportionnés à la durée du mariage, le mari doit acquérir les fruits dans la même proportion.
2® Le droit d'aliéner les meubles dotaux H). Sous la république, le mari pouvait aussi aliéner sans restriction les immeubles
(9) Dans la convention.
(1) D. h. ^, L. 7, J 3 initio ; I. 2, 1, flte rer. divis.f S 41 initio.
(2) Ci, 10, de 0. et A., L. 2.
(3) D. h. /., L. 17, pr. Cf. ci-dessus T. II, S 296, 1, 2». — (4) D. h. t., L. 7, pr.
(5) Cf. ci-dessus T. I, S 234»
(6) C. 6, 13, de ni uœ, act, L. un., J 9» et 9* initio (J 9). CI) D.A. ^,L.42;C.A. ^,L. 3.
î)tJ MARIAGB. — S 546. 86t
dotaux (8). Mais la loi Julia de aduUeriis, du règne d'Auguste, ne lui conserva ce droit que pour les immeubles provinciaux W ; elle exigea pour Taliéuation des immeubles italiques le consentement de la femme et défendit au mari de les hypothéquer» même avec ce consentement (9). La loi se montrait si sévère pour l'hypothèque, parce que la femme y aurait consenti trop facilement dans l'espoir que le créancier hypothécaire n'aurait pas vendu Timmeuble hypothéqué. Justinien renforça encore ces dispositions : il prohiba une aliénation quelconque d'immeubles dotaux, italiques ou provinciaux, même avec le consentement de la femme (lO). Si le mari fait une aliénation, celle-ci est nulle (il); l'immeuble aliéné reste dans la dot et le mari peut le revendiquer tant que dure le mariage (1^), sauf qu'à raison de son dol il est tenu de tous dommages et intérêts vis-à-vis de l'acquéreur. Quant à la femme, elle a le droit de revendiquer après la dissolution du mariage, car alors elle devient propriétaire de l'immeuble (18). Par dérogation à la règle énoncée, le mari peut faire sans la femme l'aliénation d'un immeuble dotal, si un tiers y a un droit acquis à un autre titre ; la circonstance que l'immeuble est constitué en dot ne peut priver le tiers de son droit. Si par exemple le mari a reçu en dot la propriété indivise d'un immeuble, le copropriétaire peut intenter l'action en partage contre le mari et celui-ci a qualité pour procéder au partage judiciaire, quoique lui-même ne puisse le poursuivre (i^). — Lorsque le mari aliène régulièrement une chose dotale et notamment un meuble, la propriété en est perdue pour le mari et pour la femme (i^). Quant à la chose que le mari a acquise en remplacement de la première, elle n'est pas dotale de plein droit; car
(8) Arg. I. 2, 8, ^ib. alien. licet, pr. initio. — (9) Pr. cit. (10) Pr. i. f., cit.; D. 23, 5, defmdo dot.y L. 5-6; C. 5, 23, defundo dot., L. 2. Cf. ci-dessus T. I, % 71, 1<». — (11) D. 41, 3, de usurp, et usuc., L. 42 initio*
(12) Arg. C. 5, 71, depraed. vel al, reb. min,, L. 16, pr. (L. 16 initio).
(13) Arg. C. *. t., L. 80, S 1 (L. 30).
(14) C. 5, 23, defundo dot,^ L. 2 i. f. cbn. avec l'initium.
(15) C. A. ^, L. 80, pr. (L. 80 initio), v^' si tamen extant; C. 8, 17 (18), quipoiùh res, L. 12, § 5 (S 1) ; Noy. 91, c. 1 initio. Voyez en ce sens Maynz, III, J 312 et note 46, et Windschbid, II, J 503, 2*», et note 7. Contra Bbchmann, cité, II, § 172.
é68 DÉS DROITS DE FAMILLE* — J JMtô-MX
la dotalitë d'un bien ne se présume point» elle exige une convention spéciale (1^).
3» Le droit d'exercer toutes les actions naissant de la propriété 0^ •
Si res in dotem dentur, puto in bonis mariti fleri (D. h. t., L. 7, § 3). Fétus autem jumentorum et omnia quae fructuum nomine continentur ad lucrum mariti pertineant pro tempore matrimonii... Sed et novissimi anni, in quo matrimonium solvitur, fructus pro rata temporis portione debere utrique parti adsignari (C. 6, 13, de rei ux. act.j L. un., § 9^ et 9* (§ 9)).
Remedium imposuimus, ut etiam in eas res, quae in provinciali solo positae sunt, interdicta flat alienatio vel oblîgatio et neutrum earum neque consentientibus mulieribns procédât, ne sexus muliebris fragilitas in perniciem substantiae earum converteretur (I. 2, 8, quib. alien. liçet^ pr.).
Mariti, qui fundum communem cum alio in dotem inaestimatum(i8) acceperunt, ad communi dividundo judicium provocare non possunt, licet ipsi possint provocari (C. 5, 23, de fundo dot., L. 2).
Ex pecunia dotali fundus a marito tuo comparatus non tibi quaeritur (C. A. ;., L. 12).
§ 547. Des droits de la femme.
1^ Tant que dure le mariage, la femme n'a en principe aucun droit sur la dot(^). Le mari ne peut pas même la lui abandonner volontairement ; malgré cet abandon, il reste tenu de ses obligations (2). Toutefois la femme a le droit de se faire restituer la dot pendant le mariage, si le mari la dissipe (3) ou s'il tombe en déconfiture W ; la femme succède alors aux droits du mari, sauf
(16) c. h. t,j L. 12. Cf. D. h. t., L. 32, L. 54. Voyez sur cette question Gluck, Vm, J 585, p. 169-186, Bechmann, cité, II, § 106, p. 281-234, et Matnz, m, 318, note 1.— (17) D.25,2, de act. rer, flWo^,L. 24; D.6,2,(fei>ttd/. in remact.^L.S,^ 1.
(18) Tel aestimatum taxationis causa.
(1) C. h. L, L. 23; C. 3, 32, de rei vind., L. 9. — (2) Nov. 22, c. 39 initio,
(3) Nov. 97, c. 6, pr. i. f. - (4) C. h. t, L. 29, pr. (L. 29).
DU MARUGB, ^ S 64*7-548. 809
qu'elle ne peut aliéner aucune espèce de choses (^. Sans y être astreint, le mari est au moins autorise à restituer la dot pendant le mariage pour certaines causes légalement déterminées, et surtout afin de payer des dettes de la femme qui ne peuvent être payées autrement W.
2"" Lorsque le mariage a pris fin, la femme a droit à la restitution de la dotn) (§ 548-553).
D) De la restitution de la dot.
D. 24, 3, et C. 5» 18, solulo matrimonio dos quemadmodum petatur.
§ 548. Historique.
1® D'après le droit classique, la restitution de la dot pouvait seulement être réclamée par la femme 0) et, dans le cas d'une dot profectice, par le constituant (2) ; les héritiers de la femme n'y avaient aucun droit (3). Il s'ensuivait que si le mariage était dissous par le décès de la femme, le mari profitait toujours de la dot adventice(4) ; il profitait en outre de la dot profectice lorsque l'ascendant qui l'avait fturnie était prédécédé (5). En supposant une obligation de restituer, le mari avait encore le droit de retenir, pour des causes diverses, des portions plus ou moins considérables de la dot (6). La restitution de la dot se poursuivait par Vactio rei uxoriae^.
2« Justinien permit aux héritiers de la femme d'agir en restitution de la dot(8) et supprima tous les droits de. rétention du mari, à part la retenue pour impenses nécessaires W. Il abrogea aussi Vactio rei uxoriae et la remplaça par une action nouvelle, qu'il
S547— (5) L.29,pr. i. f.,cit. — (6) D. 24, 3, sol. matrim., L.20; D. A. ^,L.78,S 1. (7) Nov. 22, c. 20, S 1.
S 548— ri) Cf. Ulpien, VI, 6. - (2) Ulpien, VI, 4 initio. - (8) Ulpibn, VI, 7. (4) Ulpien, VI, 5. ~ (5) Ulpien, VI, 4. — (6; Ulpien, VI, 4, 9, 10 et 12. (7) Ulpien, VI, 6. - (8) C. 5, 18. de rei uœ, act., L. un., § 6.
(9) L. un. cit., ^ 5. Cf. ci-après ^ 550, 2«.
(10) Cette action est ici exceptionnellement de bonne foi (C. 5, 18, de rei uw. act.f L. un., ^ 2 (2 initio)).
9)0 BfiS DROrrS DE B'AllILLâ. -- $ 048-550.
appela acHo ex êtip%latui^^) en la fondant sur une stipulation âc*> tiye(^l) ; il est plus naturel de lui donner le nom d'aetio doits W,
§ 549. J)08 personnes qui ont droit à la restitution de la dot.
Dans la législation de Justinien, la dot doit être restituée à la femme(i) ou à ses héritiers (2), sauf que, s'il s'agit d'une dot profectice, le constituant encore en vie exclut les héritiers de la femme (3). Il va de soi que les parties sont libres de déroger k ces règles et notamment de convenir que la dot devra être rendue au constituante; une pareille convention profite aussi aux héritiers du stipulante^). De son côté le mari peut stipuler que, dansle cas de prédécës de la femme, il gardera la dot comme gain de survie (^).
§ 550. Ce qui doit être restitué,
lo La restitution comprend tout ce qui a été reçu à titre de dot. Si des choses ont péri ou se sont détériorées par la faute du mari, celui-ci doit des dommages et intérêts (i), mais il ne supporte les pertes et les détériorations accidentelles que dans le cas où la dot a pour objet des choses fongibles (2) ; s'il est débiteur de corps certains, il est libéré par l'accident (3). Lorsque le mari a aliéné une chose dotale, sans qu'une autre chose soit devenue dotale à sa place W, il est tenu de rendre la chose aliénée ou sa valeur (5).
2"* Le mari a droit à une indemnité pour les impenses nécessaires ou utiles 4u'il a faites aux biens dotaux (6) ; il supporte toutefois les débours ordinaires comme une charge dé la jouissance C7).
(11) L»im*dt,pr.etjl (pf.initio).-(12) Cf.D.A.^.,L. 22, JlSinitio.
$ 549— (1) D. A. t,j L. 2, pr. initio. — (2) C. 5, 18, de rei ux. acL, L. un., J 6.
(8) C. h. t.f L. 4; C. 5, 13> de rHuœ. act., L. un., $ IS* (13 i. f.).
(4) L. un. cit., S 13» i. t. (13). - (6) L. un. cit., S 4.
(6) D. 23, 4, depact. dot.f L. 12, pr. Cf. Nov. 127, c. 8 i. f. cbn. ayeo-rinitiam. S 55a-(l) D. 23» 3, de Jure det.j L. 17, pr. — (2) D. eod.j L. 42. (3) D. h. t., L. 18, S 1 i. f. — (4) Cf. ci-dessus T. II, S 546, 2» i. f.
(5) Cf. D. 23, 4, depad. dot., L. 32, pr.
(6) C. 5, 13, de rei ua. act., L. on., $ 5« (5).
(7) D. 25, 1, de inpens. in res dotfaet., L. 15.
DU MAtlUGB. - S 500-683. 9^1
Les impenses nécessaires diminuent de plein droit la dot^ si celle-ci renferme de l'argent (ô) et, dans le cas contraire, elles justifient la rétention de la dot jusqu'au payement de l'Indemnité (9). Les impenses utiles donnent lieu à Faction contraire de mandat ou de gestion d'affaires (i^). Quant aux impenses voluptoalres, elles confèrent seulement la faculté d'enlever les ajoutes résultant des débours (11).
§ 551. Bu délai accordé pour la restitution de la dot.
Dans le droit classique, les choses non fongibles devaient être restituées immédiatement, et les choses fongibles au bout de trois ans; un tiers était payable à la fin de chaque année (i). Sous Justinien, le mari doit rendre les immeubles sur-le-champ et le surplus de la dot dans l'année (2).
§ 552. De r action en restitution de la dot.
La restitution de la dot, si elle est due de plein droite se pour^ suit par Yactio dotisW. Une convention relative à la restitution produit Yactio ex stipulatu ou l'action praescripOs verbis. selon qu'elle constitue une stipulation ou bien un pacte converti en contrat innomé par la prestation de la dot (3). Le demandeur en restitution doit établir cette prestation, puisque telle est la base de son action (3). On suit pour le chirographe de dote des'règles analogues à celles qui ont été indiquées pour le chirographe de mutuoW ; il ne fait pleine foi du payement de la dot qu'après dix années de mariage (5).
(8) D. eod,j L. 5, pr. — (9) L» 5, pr. initio, cit.
(10) C* 5, 13, de rei uw, act.j L. un., S ^ (&)• — (H) L. un. dt., J 5^ (6 i. f.)» 5 551— (1) Ulpibw, VI, 8. — (2) C. 5, 18, <fo rH ux. act.^ L. un., $ !• H). S 552-(l) D. A. L, L. 22, S 12 initio.
(2) C. 5, 13, de rei m, act., L. un., S 13 i. f. (13).
(3) C. 5, 15, de dot. catùa et non numer., L. 1. — (4) T. Il, $ 441. (5) Nov. 100, c. 2, pr. initio.
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§ 553. Garanties de la femme pour la restitution de la dot.
V La femme ou ses héritiers acquièrent de plein droit les biens dotaux qui sont restés dans le patrimoine du mari(l;, donc aussi la propriété des immeubles aliénés irrégulièrement par le mari ^^) et le droit de revendiquer les choses corporelles (3). Ils excluent ainsi tous les créanciers du mari W.
2*» En ce qui concerne leurs créances contre le mari du chef de la dot, la femme et ses héritiers de la ligne descendante ont une hypothèque légale privilégiée sur tous les biens du mari; les autres héritiers ont une hypothèque légale ordinaire (5),
In rebiis dotalibus sive mobilibus sive immobilibus seu se moventibus, si tamen ex tant, sive aestimatae sive inaestimatae sint, mulierem in his vindicandis omnem habere post dissolutum matriomonium praerogaiivam et neminem creditorum mariti, qui anteriores sunt, sibi potiorem causam in his per hypothecam vindicare (C. 5, 12, de jure dot., h. 30, pr. (L. 30 initio)).
n. De la oontre-dot; $ 554.
La théorie de la contre-dot est complètement analogue à celle de la dot.
1«> Si la femme fournit une dot ou le mari une contre-dot, le conjoint a l'obligation civile de faire un apport réciproque d'une valeur égale (1) et partant, si l'un des apports est augmenté après coup, l'autre doit l'être dans la même mesure (2). Si le mari est sans fortune, son père ou son aïeul paternel est tenu civilement de fournir une contre-dot (3).
S 553-(l) C. 5, 12, de jure dot., L. 30, pr. et S 1, L. 29, pr. (L. 30 initio, L. 29); Nov. 91, c. 1 initio. — (2) Cf. ci-dessus T. II, ^ 546, 2°. - (3) Textes de la note 1
(4) C. 5, 12, de Jure dot., L. 30, pr. (L. 30 initio).
(5) Cf. ci-dessus T I, ^ 267, II, 2°, et 272, 1, 2o. S554-(l) Nov 97, c. 1.
(2) Nov. 97, c. 2, v»« Dedimus autem licentiam... .... constitutio dicit.
(3) C. 5, 11, de dot.promiss., L. 7, S 2 i. f. (L. 7).
2^ Pendant le mariage, les époux ont sur la contre-dot les mêmes droits que sur la dot W. Toutefois, lorsque c'est le mari qui fournit la contre-doty celle-ci reste dans son patrimoine ; en la fournissant, le mari se borne à affecter certains biens aux besoins de la vie commune.
3o Après la dissolution du mariage, le mari garde la contredot(^). Mais, si le mariage a été dissous par le décès du mari, la contre-dot est acquise à la femme comme gain de survie, sauf que, dans le cas où des enfants sont issus du mariage, les enfants et la mère obtiennent chacun une part virile de la contre-dot; les enfants acquièrent seulement la nue propriété de leur part, la mère en a l'usufruit W. /
m. Des biens paraphemaux de la femme; $ 555.
Les biens paraphemaux (paraphemaj de 'jtapà 4>£pvrjç^ extra dotem) sont les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot(^). Le mari a seulement par rapport à eux les droits que la femme lui a concédés d'une façon spéciale (2). Elle peut lui en avoir accordé la simple administration ou l'administration et la jouissance. Dans le premier cas, les fruits des biens paraphemaux reviennent à la femme; dans le second, le mari a droit aux fruits, sauf à les affecter aux besoins de la famille (S).