IV. Des donations entre époux
D. 24, 1, et C. 5, 16, de donationibus inUr virum et uxorem.
1* Le mariage crée entre les époux une dépendance si étroite qu'il est à craindre que l'un n'abuse de la faiblesse de l'autre pour lui arracher des libéralités (l). C'est pourquoi l'ancien droit romain prohibait absolument les donations entre conjoints (2). Mais, en
(4) Nov. 61, c. 1, pr. et J 1 initio; C. 5, 12, dejur^ dot., L. 29, pr. (L. 29).
(5) Nov. 22, c. 20, J 1. — (6) Nov. 12'7, c. 3.
J 555- (1) C. 5, 14, depact, conv., L. 8 initio. — (2) L. 8 cit.
(8) C. eod,, L. 11, pr. et $ 1 (L. 11 initio). Voyez encore D. h. ^, L. 9, S 8.
^ 556-(l) D. h. t,j L. 11. f. - (2) }.. 1 initio, çit,
vertn d'un sënatas^-consulte de Caracalla, ces donations furent dëclarëes valables avec effet rétroactif s'il n*y avait ni survie du donateur^ ni révocation de la libéralité, ni divorce (3). La donation reste donc nulle et sans effet si le donateur survit au donataire W^ s'il révoque la libéralité, ce quMl est libre de faire par sa seule volonté (5), ou bien si le mariage est rompu par le divorce (6). A défaut de révocation et de divorce, la donation produit ses effets, soit que le donataire survive au donateur 0), soit qu*il succombe dans le mâme événement sans que l'on sache qui a survécu (3). Dans le dernier cas la donation est valable, parce que sa nullité est subordonnée à la survie du donateur ; or cette survie n'est pas établie (d). Les donations entre époux ressemblent ainsi aux donations à cause de mort (l^).
2« Ces règles supposent une donation véritable; la libéralité doit réunir tous les caractères des donations et surtout elle doit impliquer une aliénation ou une promesse d'aliéner (il); la renonciation que Tun des époux fait à une hérédité en faveur de son conjoint, n'est pas une donation entre époux (12). Mais il est indifférent que la donation soit faite directement ou déguisée sous un autre acte (18). Il faut en outre que la donation intervienne effectivement entre époux. On n'appliquera donc pas les règles prémentionnées aux donations qui ont lieu soit entre fiancés (l^), soit entre conjoints divorcés (15), soit entre un homme et sa 'concubine (1^); mais on les suit dans le cas d'un mariage nul (1*7), car celui-ci produit entre l'homme et la femme la même dépendance qu'un mariage valable. Enfin, il faut considérer comme donations entre époux celles qui sont faites par l'un des époux à une personne interposée! i^), c'est-à-dire chargée de procurer la
(3) D. h, t., L. 32, pr. et J 2; a A. t., L. 18. — (4) Paul, II, 23, $ 5 initio. .
(6) D. h. /., L. 82, S 2. - (6) D. A. t, L. 62, S 1. - (Tf) C. il. t., L. 18.
(8) D. 34, 5, dereb. dub., L. 8 i. f.
(9) D. h. t., L* 32, S 14, v»« Oi*atio, si ante relinquent.
(10) Cf. ci-après % 750-752. — (11) D. h, L, L. 5, J 16.
a2) D. A. t., L. 5, S 13. - (18) Paul, II, 23, J 4. - 04) D. h. /., L. 27. aS) D. h. <., L. 64. — (16) D. 39, 5, de donaL, L. 31, pr. initio. (1*^ D. h. t., L. 3, $ 1. - (18) Paul, II, 28, % 3.
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libéralité au conjoint ; sont de plein droit réputés interposés ceux qu'un lien de puissance paternelle unit au conjoint (i^).
Moribus apud nos receptum est, ne inter virum et uxorem donationes valerent. Hoc autem receptum est, ne mutuo amore invicem spoliarentur donationibus non temp^antes, sed profusa erga se facilitate (D. A. t.^ L. 1).
A marito in uxorem donatione collata matrimonii tempore nec initio dominium transferri potest nec post, si divortium intercesserit vel prior persona quae liberalitatem accepit rébus humanis fuerit exempta vel ab eo qui donavit fuerit revocata, potest convalescçre (C. h. t., L. 18).
Inter virum et uxorem contemplatione donationis imaginaria venditio contrahi non potest (Paul, H, 23, § 4).
Inter virum et uxorem nec per interpositam personam donatio fleri potest (Paul, II, £3, § 3).
T. Dm oonye&tions prohibéet entre épotur ; $ 557.
1* Il est défendu de convenir que le mari devra rendre les fruits de la dot(ij ou bien qu'il sera tenu de restituer la dot elle-même avant la dissolution du mariage (2) ou qu'il pourra la garder après cette dissolution i?) si ce n'est comme gain de survie (*>. De pareilles clauses sont contraires à l'essence de la dot; celle-ci doit servir aux besoins de la famille et à ces besoins seulement.
2"* Sont aussi prohibées les conventions qui dispensent l'un des époux de faire un apport équivalent à celui du conjoint©; la loi veut précisément cette équivalence (^h
(19) D. h. t., L. 3, S 4 initio.
(1) D. 28, 4, depaèt. dot.y L. 4 initio. — (2) Arg. Nov. 22, c. 39 initio.
(8) D. 23, 4, de paet. dot, L. 2.
(4) D. eod., L. 12, pp. Voyez toutefois Noy. 107, c. 3 i. f. cbn. avec l'initium.
(5) Noy. Ô7, c. 1. - (6) Cf. ci-dessus T. II, $ 564, 1».
576 DBf^ DROITS DB FAMILLE. — Ç 558-560.
CHAPITRE III. — DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE. SECTION I. - DES CÀ.USBS DB DISSOLUTION.