‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 81 sur 142 · II. Du divorce · texte numérisé non relu

II. Du divorce

D. 24, 2, de divortiis et repudiis.

G. 5, 17, de repudiis etjudicio de moribus suhlato,

WîlChter (K.), Ueber Ehescheidunçen bel den Rômem, Stuttjfard, 1822. § 559, Historique,

l^ L'ancien droit romain admettait sans restriction le divorce par la volonté d'un seul des époux [repudium) ; il ne fallait justifier d'aucun motif(i). A plus forte raison, les époux pouvaientils divorcer par consentement mutuel [divortium). Malgré cette liberté illimitée, les divorces furent rares chez les Romains pendant les cinq premiers siècles (2) ; mais s la fin de la république et sous l'empire ils étaient d'une fréquence excessive.

2» Une réaction s'opéra sous le Bas-Empire, grâce à Tinfluence du christianisme. On détermina les causes légitimes de divorce et l'on frappa de peines sévères ceux qui divorçaient autrement, par leur volonté unilatérale ou même par consentement mutuel (§560).

§ 560. Droit nouveau.

\^ Les causes légitimes de divorce sont surtout l'adultère du conjoint (1), pourvu que le mari ait introduit sa concubine dans la

S 568-(l) D. 24, 2. de divort., L. 1.

S 559-(l) Cic, Philippiques II, 28.

(2) Aulu-Gbllb, IV, 8, \ 1-2, et XVII, 21, ^ 44 (éd. Hertz).

S560— (1) Nov. 117, c. 8, J 2 initio.

maison conjugale on l'ait fréquentée dans la même localité (S), l'attentat de l'époux à la vie de son conjoint (3), l'absence du conjoint pendant cinq ans sans qu'on ait reçu de ses nouvelles (4), le refus de la femme d'habiter la maison conjugale (P) et l'impuissance du mariW. L'époux qui divorce justement, profite en général de la dot ou de la contre-dot du conjointH); mais, s'il existe des enfants issus du mariage, les enfants et le conjoint innocent obtiennent chacun une part virile de la dot ou de là contre-dot; les enfants acquièrent seulement la nue propriété de leur part, le conjoint innocent en a l'usufruit (8).

2» Si l'un des époux divorce sans justifier d'un motif légalement reconnu, sa dot ou sa contre-dot est acquise avec la même restriction à son conjointe et sa succession s'ouvre aussitôt (10).

3» Dans le cas d'un divorce par consentement mutuel, la succession des deux époux est immédiatement ouverte (10).

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