CHAPITRE I. — DE LA FILIATION LÉGITIME
§ 565. Notions ffénérales.
L'enfant a, pour mère, la femme qui le met au monde et, pour père, le mari de cette femme U). Au point de vue de la seconde règle, il faut considérer trois hypothèses.
Première hypothèse. L'enfant est né dans la période commençant le I82« jour depuis la conclusion du mariage et finissant le 30O jour après sa dissolution. Jusqu'à preuve contraire, cet enfant a pour père le mari de sa mère (^) ; pater is est, quem nuptiae demo7istrant(^), La règle se fonde sur une présomption de fidélité conjugale de la part delà femme mariée; si celle-ci demeure fidèle au devoir conjugal, tous les enfants qu'elle conçoit pendant le mariage, sont des enfants du mari. Or, la gestation d'un enfant
(1) D. 2, 4, de in jus voc., L. 5.
{2j D. 38, 16, de sut$ et îegit, hered., L. 3. Ç 11-12 init}o.
(3) D. 2, 4, de in fus voc., L. 5 i, f.
viable durant de six à dix moisW, l'enfant né dans le cours de la période indiquée a dû être conçu pendant le mariage ou du moins il a pu l'être et, dans le doute, il fallait se prononcer en sa faveur. Mais le mari peut désavouer l'enfant en prouvant que, depuis le 300» jusques et y compris le 182'n« jour avant la naissance de l'enfant, il était dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme, soit pour cause d'éloignementW, soit par l'effet d'un accident ou d'une impuissance naturelle (^) ; car alors il est certain que le mari n'est pas le père. Le seul adultère de la femme n'est pas une cause de désaveu; malgré l'adultère, il est possible que l'enfant appartienne au mari H) .
Seconde hypothèse. L'enfant est né dans les 181 jours qui suivent la conclusion du mariage. Quoiqu'il soit censé conçu avant le mariage, il a aussi pour père le mari de sa mère, du moins dans le droit de Justinien (^); on a considéré que de fait les enfants de cette catégorie sont presque toujours des enfants du mari. Mais, comme la paternité n'a d'autre base que ce fait et non une présomption de fidélité conjugale, le mari est libre de désavouer l'enfant par sa seule volonté, indépendamment de toute cause de désaveu.
Troisième hypothèse. L'enfant est né dans les 300 jours qui suivent la dissolution du mariage. Un pareil enfant est illégitime(d).
De eo autem, qui centensimo octogensimo secundo die natus est, Hippocrates scripsit et divus Pius pontiflcibus rescrlpsit justo tempore videri natum (D. 38, 16, de suis et legit, hered.^ L. 3,
Mihi videtur,.. si constet maritum aliquamdiu cum uxore non concubuisse infirmitate interveniente vel alla causa, vel si ea
(4) Paul IV» 9, $ 5 i. f.; D. 1, 5, de statu hom.^ L. 12 initio.
(5) D. 1, 6, <& his qui sut v. al.jur, sunt, L. 6 initio. - (6) L. 6 i. f., cit.
(7) D. 48, 5, ad leg. JuL de adult., L. 12 (1 1), ^ 9 i. f.
(8) C. 5, ,27, de natur. lib., L. 11, ^ 34 (L. 11 i. f.) Cf Ulpien, V. 10 initio.
(9) D. 38, 1(5, de suis et lejit. hered,, L. 3, J 11. Voye^ cependant Auuu-Gellb, m, 16, S 12 et 22-23 (éd. Hertz).
3g2 DES DROITÇ DE FAMILLE. - J 565-56^.
valetudine pater familias fuit ut geuerare non possit, hune, qui in domo natus est, licet vicinis scientibus âlium non e^se (D. 1^ 6^ de his qui sui v. al. jur. sunt, L. 6).
Non utîque(i<^) crimen adulterii, quod mulieri objicitur, infant! praejudicat, cum possit et illa adultéra esse et impubes defunctum patrem habuisse (D. 48, 5, ad leg. Jul. de adult.y L. 12 (11), §9).
Post decem menses mortis natus non admittetur ad legitimam hereditatem (D. 38, 16, de suis et legit. Aered., L. 3, § 11).
§ 566. De la preuve de la filiation légitime.
1» Du moins à partir du commencement de l'empire, la preuve de la filiation légitime se fait par des registres publics destinés à recevoir les déclarations de naissance (i). Depuis Marc-Aurële, le père est tenu de faire la déclaration dans les trente jours devant les préfets de VaeraHum et, en province, devant les tabulaires (^).
2^ A défaut des registres publics, Tenfant peut invoquer la possession constante de Tétat d'enfant légitime (3), plus subsidiai-* rement un écrit public ou privé où le mari lui donne la qualité d'enfant (^), et en dernier lieu il est admis à la preuve testimoniale (9.
§ 567. Moyens ordinaires de faire valoir la filiation légitime.
La femme mariée dispose contre le mari de Taction préjudicielle de partu agnoscendo^ dans le but d'obtenir la reconnaissance de rétat de renfant(l). Si le mari est décédé, l'enfant ou son tuteur doit agir par la pétition d'hérédité et faire statuer à l'occasion de cette poursuite sur la question d'état (2).
(10) D*un6 manière absolue.
S 566— (1) SuÉTONK, Tibère 5; Jovénal, SaU IX, v. 84-85.
(2) Capitolin, Marc-Aurèle 9. Cf. ci-dessus T. I, S 132, 1, A i. f.
(8) C. 6, 4, de nupt., L. 9. — (4) Nov. 117, c. 2.
(5) C. 4, 20, de test., L. 15, S 6 initio (S 1 i. f.).
5 567— (1) D. h. t., L. 1, pp., L. 3, S 1, cf. ^ 2, 5 et 6. - (2) L. 3 cit., S 5 initio.
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Dfi LA t^lLlATiON. -- § 6é8-96d. 388
§ 568. Mesures provisoires relatives aux enfants légitimes.
\^ Si, an dëcës du mari, Tenfant est encore impubère, il est admis à la possession provisoire de l'hérédité paternelle pour la durée de son impuberté \^onorum possiôssio Carhoniand) ; cette disposition permet à Tenfant de défendre personnellement son état lorsqu'il atteint Tâge de la puberté (i). De son côté, la veuve qui se prétend enceinte et dont la grossesse paraît vraisemblable (^), a droit à une bonoru/n^ possessio ventris nominei^); mais, afin d'éviter des suppositions de part, elle doit dénoncer sa grossesse aux héritiers du mari, se laisser examiner et recevoir des gai^ diensW.
2» Pour le même motif, la femme divorcée qui se prétend enceinte, doit dans le mois notifier sa grossesse au mari (G). Si oelui-ci ne conteste pas la grossesse et n'envoie pas de gardiens, la femme a droit à des aliments pour l'enfant dont elle accouche plus tard, jusqu'à ce que l'illégitimité de l'enfant soit établie (Q«
§ 569 • Droits et devoirs entre parents et enfants légitimes.
1« Le père a la puissance paternelle sur ses enfants légitimes(l). La mère n'a jamais la puissance sur ses enfants (S), mais, à la dis-* solution du mariage, l'éducation des enfants lui est confiée dans les cas indiqués ailleurs (3).
2** Il existe entre parents et enfants légitimes une obligation alimentaire réciproque (^) et les parents sont tenus, sous certaines conditions, de doter leurs enfants (5).
S 568— (1) D. 8Tf, 10, de Carbon, éd., L. 1, pr.
(2) T>.înfiidev$fUreinp0$$. miU*, L.l, S1,L.7,5 1 initio. — (3) D. eod., h. 1, pr.
(4) D. 25, 4, <i^ a^ie* ventre euttod. partUy L. 1, S 10 initio, cf. i. f.
(5) Paul, II, 24, J 5.
(S) D* k. ^, 25, 3, L. 1, S 14 initio, et S 4* Voyet en ce Bons WiNDSOHkiD, II, S 520, 1», et note 5.
S 569— (1) 1. 1, 9, depafr. pot., pp.
(2) 1. 1, 11, deadopt., S 10 initio. Cf. d-aprèe S 584, 2«.
(3) Cf. d-desBOB T. n, $ 561, et ci-M>rè8 S 626, 2». — (4) Cf. ci-deesos T. II, S 540. (5) Cf. d-^esBUS T. H, S 541 et 554, 1« i. f.
. 3' Les enfants qui veulent se marier, ont parfois besoin du consentement de leurs parents (6) et ceux-ci ont le droit plus ou moins absolu de nommer un tuteur testamentaire à leurs enfants impubères H).
CHAPITRE II. — DE LA FILIATION ILLÉGITIME. SECTION I. — DES BNPANT8 ILLlÈGITIMBS BN OJÉNÉBAL ; J 570.
L'enfant illégitime a pour mère la femme qui lui donne le jour (1) et, vis-à-vis de sa mère, comme de ses parents maternels (2), il est assimilé à un enfant légitime ; il existe notamment entre Tenfant illégitime et sa mère une obligation alimentaire réciproque (8) et un droit également réciproque de succession ab intestat (4). Mais Fenfant illégitime n'a point de père (S) ni de parents paternels W : ou bien son père est inconnu faute de mariage, ou bien la paternité est légalement impossible à raison d'un adultère ou d'un inceste C^). En général, le père ne peut pas même légitimer ni reconnaître son enfant illégitime (S), Celui-ci n'ayant pas de père naît suijuHsi^) et suit la condition de sa mère (10).
Semper certa est (t. e. mater), etiam si vulgo conceperit (D. 2, 4, deinjusvoc.^ L. 5).
Matrem cogemus praesertim vulgo quaesitos liberos alere nec non ipsos eam (D. h. t., 25, 3, L. 5, § 4).
Sciendum est etiam illos liberos, qui vulgo quaesiti sunt, ad
$ 569- (6) Cf. ci-desBus T. II, S 534, S*». — (7) Cf. ci-après S 620, 1-».
S 570 - (1) D.2,4, deinjus voc., L. 5 initio. — (2) D. 38, 8, unde cogn.^ L.8, L.2.
(4) I. 3, 4, de scto Or/,, $ 3; I. 3, 3, de scto Tertull,, % 7. Voyez cependant C. 6, 57, ad sctum Orf.y L. 5, pr. et Ç 1 (L. 5), et C. 5, 5, de inc. et inut nupt., L. 6, S 5 (L. 6), cbn. avec le surplus de la loi. — (5) I. l, 10, de nupt., 5 12.
(6) Cf. D. 38, 8, unde cogn., L. 4 initio. — (7) D. 1, 5, de statu hom., L. 23. (8) Arg. Nov. 89, c. 15, pr. initio. — (9) I. 1,10, de nupt., S 12 initio. (10) D. 1, 5, efe statu hom., L. 19 i. f.
matris hereditatem ex hoc seûatns consulto {i. e. Orfitiano) admitti (I. 3,4, rf«^ctoOr/.,§3).
Licet autem yulgo qaaesitus sit fliius âliaye, potest ad bona ejus mater ex TertuUiano senatus consulto admitti (L 3, 3, de scto Tertull.,%r).
Yulgo concept!., patrem demonstrare non possunt, yel.. possunt quidem, sed eum habent, quem habere non licet (D, \^b^ de statu hom.j L. 23), quasi sine pâtre âlii (I. 1, 10, de nupt., § 12).
Yulgo quaesitus matrem sequitur (D. 1 , 5, efe statu hom., L. 19).
SECTION n. — DES ENFANTS NATURELS PHOPRBMBNT DITS OU N^S D*UN