I. Du oonoubinAt; $ SHl
D. 25, 7, et C. 5, 26, de concubinis.
Le concubinat {concubinatus) est une union du sexe analogue au mariage, mais non accompagnée de l'intention d'établir entre conjoints une communauté d'existence (i). Il dut probablement son origine à la loi Julia de adulteriis portée sous le règne d'Auguste (^). Comme le mariage, il est contracté dans un esprit de perpétuité, quoiqu'il puisse aussi ^étre rompu par la yolonté unilatérale de l'un des époux, et il repose sur le principe de la monogamie (3j. Mais, à la différence du mariage, il n'a pas pour but d'établir entre les conjoints une communauté d'existence; c'est l'inégalité qui y règpe; la concubine, au lieu d'être l'égale de l'homme, est son inférieure (^). C'est pourquoi, à défaut d'une déclaration spéciale des parties, on présume le mariage ou le concubinat, selon que la femme est ou non de condition honnête (5). Le concubinat ne produit pas non plus les effets du mariage à l'égard des époux et des enfants. Il n'y a ni devoir de fidélité
(1) Cf. Paul, II, 20, 5 1 î. f., et D. 24, 1, de dontU. inUr V. et V., L. 3, S 1 i. f.
(2) Arg. D. h. t., L. 3, S 1, et D. 48, 5, ad kg. Jul. de aduU., L. 35 (34), pr.
(3) C. h, /., L. un. — (4) Textes de la note 1.
(5) 8i l'homme refuse de considérer comme femme légitime sa compaf^e de condition honnête, il est passible des peines du stuprum (D. A. ^, L. 8, pr«).
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386 DÉS DtlOltS Î)E PAlilLtÔ. — ^ S'il-Slà.
conjugale, ni dot, ni bonorum possesm unie vir et uxor, ni prohibition de donner entre époux (^); la concubine n*est pas ëlevëe à la condition de rhommeH). Quant aux enfants, ils sont Ulëgitimes (^).
n. Droits des enfants naturels proprement dits et de leur père; $ 5'72.
!• L'enfant naturel proprement dit a pour père Thomme qui vivait en concubinat aveo sa mère lors de la eonoeption de l'enfant(l); cette paternité se fonde sur la concubinat, par analogie de celle qui résulte du mariage. Entre l'enfant naturel et son père il existe une obligation alimentaire réciproque (^) ainsi qu'un droit limité de succession ab intestat, qui sera indiqué ultérieurement (^). Mais, à raison de Texistence légale d'une filiation naturelle, lé père qui a de la postérité légitime, peut seulement laisser à son enfant, par donation ou testament, et réciproquement Penfant naturel ayant de la postérité légitime peut seulement laisser à son père, dans les limites qui seront fixées plus loin W.
2* L'enfattt naturel peut être légitimé (§ 573-575).
m. De la légitimation des enflmts naturels proprement dits.
G. 5, 27, de naturalibus liberis et matribus eonm et ew quibus casibus Juêti
efiûiuniur,
§ 573. Notion et historique,
La légitimation [legitimatio*] est un acte juridique par lequel on rend légitime un enfant simplement naturel. Bile était inconnue à répoque classique ; mais, faute de pouvoir légitimer les enfants naturels, on les adoptait et» par cette voie détournée, on leur conférait les droits des enfants légitimes (D. Ce ne fut que sous le Bas-Bmpire que la légitimation pénétra dans le droit romain (2) et Ton prohiba en même temps l'adoption des enfants naturels<^).
(è) D. 39, 5, de donat., L. 31, pr. initio. — (7) D. 32, de leç. 3», L. 49, §4 1. f.
(8) 1. 1, 10, de nupt., J 13 initio.
S în9^(l) Nov. 89, c. 12, S 4 initio. ^ (2) Aig. Nov. 89, c. 12, S C, et o. 18.
(8) NoT. 89, e. 12, ^ 4 et 6, et c. 13. Cf. ci-après S 680, 2«.
(4) Nov. 89, c. 12, S 2-3, et c. 18. Cf. ci-après S 647, 1, 3o i. f.
$ «r78-.(l) Nov. 74, 0. 8 initio. — (2) C. h. t., L. 3, L. 5, L. 6, L. 10 ; Noy. 89, c. 9.
. DB LA FÎLlAtlOK. -^ $ 514.57& 8W
§ 674. Conditions de la légitimation.
I. L'enfant qu'il B'agit de légitimer doit être un enfant naturel proprement dit(i).
n. Il doit consentir à la légitimation , car celle-ci le soumet à la puissance paternelle W.
m. En ce qui concerne la forme, il y a trois modes de légitimation, savoir :
1« Le mariage subséquent des përe et mëre, pourvu que ceux-ci ' aient dressé un écrit au sujet de leurs intérêts pécuniaires W ; une déclaration spéciale de légitimer est inutile (4).
2<> L'obtention d'un rescrit du prince ; cette légitimation suppose que le përe est dans l'impossibilité d'épouser la mëre ou qu'il a de justes motifs de ne pas l'épouser et en outre qu'il n'a pajs d'enfants légitimes (5).
3« L'oblation 'à la curie ; elle consiste à inscrire le fils naturel dans l'ordre des décurions ou à marier la fille naturelle à un décurionW.
§ 575. Effets de la légitimation.
La légitimation a pour effet d'assimiler l'enfant naturel à un enfant né légitime (l), même vis-à-vis des parents du përeP). Donc le përe acquiert la puissance paternelle sur l'enfant (9) et sur les descendants que ce dernier avait sous sa puissance (4). Mais la légitimation n'a pas d'efiet rétroactif et partant l'enfant légitimé demeure exclu des hérédités qui s'étaient ouvertes dans la famille paternelle avant la légitimation.
S 674— (1) Nov. 89, c. 16, pr. initio. — (2) Nov. 89, o. 11, pr.
(8) NoT. 89, c. 8, pr. — (4) Arg. du môme texte. ~ (5) Nov. 89, c. 9*
% 676- (1) C. A. /,, L. 10, S 8 (L. 10 i. f.) ; Nov. 89, c 8, pr. initio, et c 9, S 1 initio.
(2) Arg. des mêmes textes. Voyez cependant Nov. 89, c. 4.
(8) 1. 1, 10, de nupt^ $ 18. - (4) Arg. 1. 1, 11, de adopt.^ S 11.