CHAPITRE III. — DE l'adoption
L 1, 11, D. 1. 7, et C. 8, 47 (48), de adoptionibus. ScHioTT (Chr. Guill.), Die Lehre von der Adoption^ léna, 1825.
§ 576. Notion et espèces.
!• L'adoption [adoptio) est un acte juridique par lequel on accepte un étranger en qualité d'enfant (i). Anciennement les adoptions étaient fréquentes ; elles servaient à faire entrer des cognats dans la famille civile et à légitimer des enfants illégitimes (^). Sous Justinien ces causes de la fréquence des adoptions ont disparu (3).
2"* On distingue une dation en adoption ou adoption proprement dite et une adrogation, selon que l'adopté est sous puissance ou suijurisW (§577-580).