SECTION I. — DE LA DATION £N ADOPTION
§ 577. Conditions de la dation en adoption,
!• L'adoptant doit avoir dix-huit ans de plus que l'adopté, car l'adoption imite la nature (i). Lorsqu'une persoiine est âgée de moins de soixante ans, il lui est seulement permis d'adopter pour des causes graves, sinon l'adoption détournerait du mariage (2). De même celui qui a des enfants procréés en mariage ou adoptifs, ne peut adopter que pour de justes motifs; autrement l'adoption servirait à dépouiller ces enfants (3). L'adoptant doit aussi être mâle et mi juris^ car l'adoption tend à Tacquisition de la puissance paternelle et celle-ci ne peut appartenir qu*â des mâles sui juris W.
S 576-(l) Cf. D. h. t., L. 1. - (2) Cf. ci-dessus T. II, S 573. (3) Cf. ci-dessus T. I, J 45, IV, 2-, et T. II, S 573. — (4) D. h. t., L. 1, § 1. S 577— (1) I. A. t., S 4. — (2) Arg. D. h. t., L. 15, % 2.
(3) Arg. D. h, L, L. 17, J 3, L. 16, % 3 initio. Voyez Puchta, J'and., % 443, et note V. — (4) I. h. t,, pr. et % 10 initio. Voyez cependant ci-après % 582.
2o L'adopté ne peut être un enfant illégitime de l'adoptant (5), sinon l'adoption serait un moyen d'éluder les règles de la légitimation.
3^" Il faut le consentement de l'adoptant, de l'adopté et de celui qui donne en adoption (6). Comme l'adoption imite la nature, elle doit être faite à perpétuité, sans terme ni condition] H).
4« Quant à la forme, anciennement l'adoption s'opérait par une cession judiciaire de la puissance paternelle au profit de l'adoptant; c'était un simulacre de revendication ; l'adoptant revendiquait l'adopté et, faute de contestation, le magistrat lui donnait gain de cause. Mais, avant de procéder à cette revendication, le père naturel devait dissoudre sa puissance paternelle sur l'enfant, en le mancipant à l'adoptant ou à un tiers, trois fois si c'était un fils, une seule fois si c'était un autre descendant; pour le fils, chacune des deux premières mancipations devait être suivie d'un affranchissement, afin de rendre possible la mancipation subséquente. Si Tenfant avait été mancipé à un tiers, l'adoptant le revendiquait ensuite contre ce tiers, qui l'avait sous son mancipium; si c'était à l'adoptant que Penfant avait été mancipé, comme il ne pouvait le revendiquer contre lui-même, il devait au préalable le remanciper au père naturel, après quoi il le revendiquait contre ce dernier W. — En droit nouveau, l'adoption se fait par une simple déclaration judiciaire des trois intéressés W.
Adoptio.. naturam imitatur... Débet itaque is, qui sibi per adrogationem vel adoptionem filium facit, plena pubertate, id est decem et octo annis praecedere (I. h. t.,% 4).
§ 578. Effets de la dation en adoption.
1« La dation en adoption a pour effet d'assimiler l'adopté à un enfant du sang(l), même vis-à-vis des agnats de l'adoptant; il reste étranger aux cognats de son père adoptif(2); c'est un des
(5) Nov. 74, c. 8. — (6) Cf. D. h. t., L. 5 i. f. — (7) D. h. t., L. 84.
(8) Qaius, 1, 184. Cf. ci-appèB S 689, 2«, et 595, 29. — (9) C. A. L, L. IL
(1) D. h. Lf L. h pr. - (2) D. h. t., L. 28.
rares vôstigôs que l'ancienne distinction des agnats et des cognats a laissés dans le droit de Justinien. L'adopté étant assimilé à un enfant du sang prend tous les noms de l'adoptant ; il y ajoute son propre nomen geiUile; Caius Octavius adopté par Caius Julius Caesar prit le nom de Caius Julius Caesar Octayianus(3). Mais surtout l'adoptant acquiert la puissance paternelle sur l'adopté W et sur les descendants de ce dernier s'ils ont été conçus après l'adoption (^). Les descendants déjà nés n'étant pas compris dans l'adoption restent sous la puissance de leur aïeul naturel (^); ceux qui sont simplement conçus lors de l'adoption, tombent en naissant sous la même puissance H) ; ils y ont intérêt à raison de l'affection plus grande de l'aïeul naturel et partant ils sont réputés nés le jour de la conception.
2« Par rapport à sa famille naturelle, l'adopté subit une petite diminution de tête qui lui fait perdre la qualité d'agnat (8) ; mais cette perte n'a guère d'importance dans le droit de Justinien (9).
Filios familias non solum natura, verum et adoptiones faciunt (D. A. <., L. 1, pr.).