‹ Cours élémentaire de droit romain, contenant l'histoire du droit romain et la législation de JustinienChapitre 96 sur 142 · CHAPITRE IL — DE LA PUISSANCE DOMINICALE · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL — DE LA PUISSANCE DOMINICALE

§ 597. Notions générales.

La puissance dominicale [dominorum potestas) est eu réalité un droit de propriété que le maître exerce sur son esclave 0). Les Romains reconnaissent que cette institution est contraire au droit naturel (^) et ils tempérèrent un peu sa rigueur, en refusant au maître quelques-unes des prérogatives ordinaires de la propriété et en montrant une certaine tolérance à l'égard des esclaves (3).

S 596— (1) I. 2, 9, per quaspers. nob. adquir., ^ 2.

(2) Arg. D. 39, 5, de donat., L. 81, S 2.

(3) D. 4, 5, de cap. min., L. 3, pr. et J 1 initio; D. 38, 10, de grad., L. 4, 5 10 înitio. — (4) Cf. ci-dessus T. I, % 45, IV, 2».

S 591— (1) Cf. D. 50, 16, de V. S., L. 215 initio — (2) Cf. ci-dessus T. I, S 41, L (3) Cf. ci-après S 599-600.

SECTION I. — Dff l'acquisition db la. puissancb dominicalb; S S^*

On devient esclave :

1^ par la naissance; l'enfant d'une esclave appartient au maître de sa mère (^).

2* par la captivité de guerre (2), et 3» à titre de peine (S).

SECTION II. — DBS BFPBT8 DB LA PUISSANCB DOMINICALB.

§ 599. Des droits du maître.

Le maître a sur son eslave les droits ordinaires de la propriété (^). L'esclave, en qualité d'Iiomme, est même un instrument d'acquisition entre les mains de son maître ; toutes ses acquisitions profitent à ce dernier (2) et, comme il forme une seule personne avec lui> il stipule valablement pour son maître; celui-ci est censé stipuler lui-môme par l'organe de l'esclave (3). Sous Tempire, on restreignit les droits du maître sur la personne de TesclaveW.

§ 600, De la capacité de V esclave.

En principe, Tesclave étant une chose plutôt qu'une personne est frappé d'une incapacité absolue; il ne jouit d'aucun droit (l) et notamment il ne peut rien avoir en propre (2). Toutefois :

V* Une obligation naturelle peut se former à son profit ou à sa charge (3) et il est tenu civilement par son délit W.

2o On tolère l'union dés sexes entre esclaves, le tontubef'nium,^)^ et la possession d'un pécule de la part de l'esclave (^).

% 598- (1) I. i, 3, de jure person.,, S 4 initio. ~ (2) Cf. ci-dessus T. I, S 62, 1. S 599— (1) 1. 1, 8, dehis qui suit). aUjur. sunt^ % I.

(2) I. 2, 9, per quaspers. nob. adquir., $ 3.

(3) I. 3, 17, de stipul. terv., pr. initio; P. 45, 1, (2« F. 0., L. 45, pr.

(4) 1.1 y S, dehis qui suiv. al. jur. sufUy % 2. % 600— (1) 1. 1, 16, ^ cap. min., % 4.

(2) I. 2, 9, per quaspers. nob. adquir., % 3 initio.

(3) D. 44, 7, de 0. et A., L. 14. Cf. ci^essos T. H, S 329, ^.

(4) L. 14 cit.. initio. - (5) Paul, U, 19, S 6. (6) D. 15, 1, depec, h. 5, J 4, L. 89-

Page 1