DE L APPRENTISSAGE
règle générale, dans le cas de différend entre patron et apprenti , vient de ce que le domicile de ce dernier peut être parfois ioconou, et qu'en outre le tribunal du domicile des maîtres est le plus en situation d'apprécier les intérêts réciproques de chaque partie.
La compétence du conseil des prud'hommes, étant exceptionnelle, ne doit être admise que si l'industrie du maître est comprise dans le décret qui institue le conseil '.
C. Disparition, de Tapprentissage, limitation du nombre des apprentis, revandication ouvrière. — Je viens d'étudier la loi qui pose les règles du contrat d'apprentissage. Mais, dans la pratique, il est bien rare qu'on signe encore des contrats de cette nature. Le plus souvent, on se contente d'une convention verbale, ou même on ne contracte aucun engagement. Les relations d'autrefois, qui transformaient l'atelier en une sorte de famille, sont également loin de se maintenir; il est rare de trouver aujourd'hui l'enfant logé et nourri chez le maître, «r L'enfant n'est plus qu'un petit ouvrier, payé ou non , entrant et sortant aux mêmes heures que les autres '. »
Les obstacles qui s'opposent au maintien de l'apprentissage tiennent à des causes économiques et morales et viennent à la fois des patrons, des familles qui ont des enfants destinés aux travaux industriels, et des ouvriers eux-mêmes.
V Les patrons ne veulent pas toujours se charger de l'éducation des apprentis et ne trouvent pas d'ouvriers disposés à les suppléer dans cette tâche. La division du travail qui a suivi la fabrication mécanique a, d'ailleurs, été funeste à l'apprentissage. Un simple journalier travaillant par routine peut, dans une foule de cas , remplacer l'ouvrier que Ton devait former autrefois à connaître l'ensemble du métier.
La plus grande difQculté ne vient cependant pas des patrons qui demandent souvent des apprentis sans pouvoir en trouver. L'Assistance publique et les sociétés de bienfaisance, qui s'occupent du placement des enfants abandonnés et orphelins, ne parviennent jamais à satisfaire toutes les demandes.
2* Ce sont les parents des enfants, qui dédaignent les métiers où Tappren tissage est plus long, exige trois ou quatre ans de travail avant que l'enfant puisse apporter quelque salaire à la maison. Or, ces industries sont souvent les plus utiles, celles qui pourraient le mieux assurer l'avenir de l'ouvrier, et oii le salaire est d'autant plus élevé qu'il faut songer à amortir le capital correspondant aux avances faites en vue de Téducation professionnelle. Celles qui ne réclament qu'un travail
1 Trib. de paix de Reims, 2 sept. 1893, Rev, prat. de dr, ind., 1894, p. 110.
> DéposilioQ de M. Dubuisson, inspecteur da travail des enfants, lors de Tenquêle sor la crise industrielle, 1884. P. Leroy-Beaulieu , La question ouvrière, p. 98, 320- 321. Villey, La question des salaires, p. 239 et s.
puremeDt manuel et machinal, donnent tout de suite un léger bénéfice mais ne forment, ni ne développent Tintelligence et Thabileté de Touvrier. Qu'arrive-t-il? L'enfant se dégoûte d'un labeur sans intérêt, va d'atelier en atelier, le quitte pour vagabonder, et avec l'absence d'une éducation professionnelle sérieuse, la capacité ouvrière diminue et « le niveau du savoir professionnel tend à baissera »
Or, l'infériorité industrielle que la dégénérescence de l'apprentissage peut occasionner, ne permet plus de lutter contre la concurrence étrangère. Elle diminue la productivité du travail et, par suite, peut exercer une influence malheureuse sur le taux des salaires.
3^ Ce ne sont pas seulement les patrons et les familles des enfants qui tendent à restreindre et à modifier l'apprentissage, ce sont encore les unions ouvrières qui voudraient fixer et limiter le nombre des apprentis. Les ouvriers veulent que la concurrence dans le même métier ne soit pas trop grande , et que la demande de travail se restreigne pour permettre à ceux qui ont été élevés dans le métier d'en tirer un profit honorable. Il faut bien reconnaître que la pratique de l'apprentissage a parfois donné lieu à des abus qui oot été la cause de plaintes justifiées. Dans la petite industrie et dans l'industrie du bâtiment, l'apprentissage se prolonge souvent pendant six ou sept ans, alors qu'un nombre inférieur d'années eût suffi pour former un ouvrier. Les patrons éternisent ainsi cette durée de formation pour ne donner que des salaires réduits. La multiplicité de ces demi-ouvriers compromet le travail des autres et déprime leurs salaires. On comprend alors que l'ouvfier, après être enfin sorti de cette situation intermédiaire, veuille bénéficier du métier dont il n'a pu tirer une rémunération convenable qu'après un certain temps; il demande, à son tour, la limitation du nombre des apprentis, afin de diminuer l'offre de travail et, par suite, l'avilissement des salaires, en présence d'une production supposée stationnaire. Quelquefois même, le patron embauche des jeunes gens , les débrouille à la bâte, sans leur apprendre réellement leur métier, leur paye un salaire réduit, et pèse ainsi sur le salaire normal de l'ouvrier adulte et instruit.
Ce calcul des patrons est de nature à exciter les rancunes de l'ouvrier. Il faut maintenir la durée de l'éducation professionnelle dans de justes limites; c'est, d'ailleurs le vœu de la loi, puisque l'article 17 de la loi de 1851 nous disait que : « si le temps convenu pour la durée de l'apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux , ce temps peut être réduit ou le contrat résolu. »
Il faut remarquer que, dans certains centres, les chambres syndicales de patrons et d'ouvriers s'efforcent de sauver le principe de l'apprenlis-
1 Paroles de M. Corboa, dans TcoquéLe sur la crise iDduslrielle (Procès-verbaux de la commission, p. 129), 1884.
DE l'apprentissage. 47
sage Y mais, en face de forces contraires et en Tabsence d'un appui légal , leur action est peu efficace.
D. Moyens propres à faciliter TapprentisBage et Tinstruction professionnelle. — L'AssistaDce publique et des sociétés privées d'orphelins et d'assistance paternelle s'occupent de placer en apprentissage les eofanls qui leur sont confiés.
De nombreuses écoles professionnelles donnent l'enseignement technique et les éléments scientifiques indispensables, avec des études gra< duées suivant l'ordre habituel : 1" V enseignement mpérieur, représenté par le Conservatoire des arts et métiers, l'école centrale des arts et manufactures, l'école des mines et des ponts et chaussées; â"" renseignement secondaire dans les écoles nationales d'arts et métiers ; 3^ Venseignement primaire, dans les écoles manuelles d'apprentissage. Les unes réalisent l'application de V école dans V atelier, les autres celle de Y atelier dans l'école , suivant que la prépondérance appartient aux études pratiques et manuelles ou aux connaissances théoriques élémentaires. L'enseignement agricole et V éducation ménagère des jeunes filles trouvent également leur place à côté de l'in struction technique industrielle. Les écoles de dessins, les écoles nationales des arts décoratifs, avec les musées annexés à leurs ateliers de fabrication ou leurs salles de cours, profitent et aux élèves et à l'industrie privée.
C'est surtout depuis 1880 que l'enseignement professionnel a pris un développement rapide. Le gouvernement fit voter, à cette époque, la loi du li décembre 1880 sur les écoles manuelles d'apprentis* sage. Un conseil supérieur de l'enseignement industriel et commercial, placé près du ministre du commerce et de l'industrie, donne son avis sur les questions intéressant l'enseignement technique; un décret du 126 décembre 1892 détermine à nouveau son organisation et ses attributions K
E. L'apprentissage à l'étranger. — W Allemagne et l'Autriche ont des lois spéciales sur l'apprentissage, qui est pratiqué sérieusement, grâce à la surveillance des corporations. Des fabricants ou des sociétés anonymes ont établi des ateliers oi!i l'apprenti doit passer deux ans. Ces ateliers s'ajoutent aux cours de commerce, aux gymnases, aux écoles réaies et aux académies de commerce pour donner une éducation technique et professionnelle.
En Angleterre, un Institut, créé par la cité et les corporations de Londres, propage l'enseignement technique et a établi sous sa dépendance immédiate des écoles d'art industriel (à Finsburg, Londres, South-
* Son origine remonte à un décret du 19 mars 1870, qui ne se trouve pas au Bulletin des lois (Voir encore décrets des 17 mars, 28 juill. 1888 ; 31 mai, 22 juill. 1890 ; 19 juill. 1892).
KeDsiDgton). Des associations s'occupent encore des apprentis, mis à la charge des paroisses et pour lesquels certains règlements ont été édictés.'
Vltalie a des Instituts techniques de différents degrés et des écoles royales donnant un enseignement commercial supérieur.
La Suéde, le Danemark, la Belgique, ont également de nombreuses écoles d'apprentissage. En Russie, les ateliers de travaux manuels, qui se sont surtout développés depuis quinze ans, sont dus en grande partie à riniliative de la Société impériale polytechnique de Saint-Pétersbourg.
TITRE II
Louage de travail on contrat de salaire *.
Section I. — idée du droit dans le louage de travail.
Le contrat de travail intervient entre un patron qui s'oblige à donner un prix déterminé à un ouvrier, en échange de services que celui-ci doit lui rendre ou d'un ouvrage qu'il doit faire : louage de services pour l'ouvrier qui travaille à temps, louage d'ouvrage pour celui qui travaille aux pièces ou à façon. Telle est l'idée générale; je préciserai bientôt la nature juridique de ce contrat. J'aurai surtout en vue le louage de services, sauf à indiquer les règles spéciales du louage d'ouvrage, lorsque je les rencontrerai.
Pothier, dans son Contrat de louage , ne songe pas à traiter spécialement du contrat de travail unissant des ouvriers avec des entrepreneurs, parce qu'il le considère comme en dehors des relations juridiques, comme une affaire de police qui n'a pas à prendre sa place dans des études de droit civil.
Le silence de Pothier explique le laconisme du Code civil , et cependant les principes nouveaux avaient fait entreries rapports contractuels des patroj^et des ouvriers dans le domaine du droit privé. Toutefois, la po}ilfque industrielle du Consulat et de l'Empire faisait revivre le souvenir des règlements de police de l'ancien droit, et méconnaissait l'égalité juridique par ses dispositions de faveur au profit du patron. Le Code civil se fit sous l'influence de ces idées qui régnaient encore et ses rédacteurs ne voulurent pas s'occuper en détail de rapports contractuels, dont ils sentaient la difficulté de déterminer les bases au lendemain d'une ère nouvelle dans le régime de l'industrie.
f Guillouard, Traité du contrat de louage, Laareot, Principes de droit civil, t. XXVII. Aubry et Rau, t. IV. Glalard, Contrat de travail. Le Saulnier, Des otêvriers des usines. Tuya , Louage d'industrie. Glassoa , Le Code civil et la question oîâvrière. P. Leroy-Beaulieu , La question ouvrière et Essai sur la répartition des richesses. Sauzet, Le nouvel article 1780 et le livret obligatoire, Beauregard , Théorie des salaires, Villey, La question des salaires, Fawcett , Travail et salaires. Foageroasae, Patrons et ouvriers. Mooy, Étude sur le travail.
«Tel qu'il exisle aujourd'hui, dit M. Glasson , Touvrier, travailleur libre et iodépeudaDt, est un homme tout nouveau dans noire société... Eq Tabsence de précédents, à défaut de coutumes uniformes , les rédacteurs du Code civil ont presque entièrement passé les ouvriers sous silence ^ »
Mais des lois nouvelles sont venues, dans ces derniers temps, combler les lacunes de la législation ou modifier ses règles premières. Les mesures qui sentaient la différence de classes et viciaient la liberté du contrat de travail ont disparu. L'obligation du livret, l'inégalité en matière de preuve, l'insuffisance des bases d'indemnités en cas de rupture unilatérale du louage de services : toutes ces conséquences d'une législation antérieure n'existent plus. L'idée du droit s'est affirmée depuis 1789 et gagne du terrain à la suite de conquêtes successives. Les relations contractuelles des patrons et des ouvriers ne sont plus comme dans l'ancien droit affaires de police, mais rentrent dans le domaine juridique. En l'absence de lois spéciales , le droit commun devra les régir d'après cette règle générale édictée déjà par la loi du 2:2 germinal an XI (art. H) : « Les conventions faites de bonne foi entre les ouvriers et ceux qui les emploient seront exécutées. »
Section II. — Nature du louage de travail,
A. Hotions générales et définitions. — Le fait qui donne naissance au contrat de travail est simple et facile à comprendre. Un entrepreneur veut établir une industrie ; son travail personnel est insuffisant pour faire valoir le capital dont il dispose et il fait appel au concours d'ouvriers salariés. Ce n'est pas un contrat d^ association qui va se former entre eux, car la situation des deux parties n'est pas égale: 1<> l'ouvrier, qui est sans avances, ne peut attendre trop longtemps sa rémunération ; il a besoin , pour se procurer toutes les choses nécessaires à la vie, d'un salaire déterminé, payable à des époques assez rapprochées; 2^ ce salaire ne peut être subordonné aux risques.de l'entreprise que l'ouvrier n'a pas conçue et ne dirige pas ; il n'avait rien à perdre, il n'a rien pu risquer. L'acte qui intervient entre ces deux coopérateurs dans l'œuvre de la production est donc une convention à forfait, par laquelle ï entrepreneur promet à V ouvrier une somme fixe et payable à des époques déterminées, en échange de V abandon que V ouvrier fait des produits de son travcUl.
Ce contrat, pour l'économiste, est une forme de V association où la part de l'un est fixée à forfait' ; c'est la vente d'une marchandise qui , sous le nom de main*d'œuvre , a un prix [iné en principe suivant les lois de l'offre et de la demande, et suivant l'utilité du travail et du besoin
^ GlassoD, Le Gode civil et la quest. ouvr,, p. 6. • Villey, La question d/?s salaires, p. 131.
G- Buy. 4
qu'on peut en avoir à une époque donnée ' ; c'est encore Y échange d*an nombre d'heures de travail ou d'une tâche déterminée pour un salaire qui en est l'équivalent •.
Pour le juriste, c'est un louage^ auquel s'applique la déflnition de l'article 1710 du Code civil : » le louage d'ouvrage est un contrat par lequel une des parties s'engage à faire quelque chose pour r autre, moyennant un prix convenu entre elles, »
Cette définition est générale et s'applique à tous ceux qui louent leur travail : ouvrier au service d'un entrepreneur, artisan au service du public. Mais qu'on se garde ici d'une confusion. Le salarié est celui qui travaille pour le compte d'un autre homme, c'est l'ouvrier de la manufacture, des mines, l'agent de la compagnie des chemins de fer. Ce dernier est un bailleur d'ouvrage lié par le contrat de salaire, qu'il soit commissionné ou non. L'agent non commissionné est engagé suivant les besoins du service et payé à la journée; l'agent commissionné est payé au mois ou à Tannée et engagé pour un temps indéterminé. L'importance du rôle que le salarié peut remplir ne change pas à elle seule la nature du lien juridique*. Qu'il s'agisse de manœuvres, de contre-maîtres, d'employés supérieurs, s'ils sont au service spécial d'une exploitation , tous sont des salariés , sinon des ouvrières, mot que l'on réservera aux travailleurs manuels.
Mais {'artisan qui travaille pour le public, bien que lié par le louage d'ouvrage, n'est pas un salarié proprement dit.
Le contrat de travail peut revêtir parfois le caractère d'un mandat salarié, mais ce n'est que dans le cas où l'employé a mission de représenter l'employeur; sinon, quelle que soit la nature de la fonction , il n'y a toujours qu'un louage de services ou d'ouvrage.
Le Code civil, dans son article 1779, distingue trois espèces principales de louage d'ouvrage on d'industrie : « V le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un (celle expression gens de travail comprend les domestiques, ouvriers et employés); 2* celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises; 3^ celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis ou marchés. » Ces trois espèces de louage, n'en font réellement que deux : 1® le louage de seiDices; 2* le louage d'ouvrage ou à la tache, à VentreprUie; c'est ce double caractère qu'il faut dégager en ayant en vue le contrat de salaire.
B. Loaage de services, travail à temps; louage d'ouvrage, travail à la tâche , à l'entreprise. — a) îjouage de services. — Par ce louage, l'ouvrier s'oblige à travailler pour un temps sous les ordres
1 Gide, Princ, d'éc. polit., 3^ édit., p. 527.
* Cauwès, Cours (Técon, polit., 3« édil., p. 40.
* Cass., 22 jinv. 1882, Sir.. 82, 1, 209.
d'un entrepreoeor. C'est le contrat à la journée; le salaire fixé suivant le (eraps et la productivité présumée du travail est payé à des époques déterminées. Le patron subit tous les risques, même ceux qui concernent le travail d'exécution; les pertes fortuites des matières premières et des produits sont à sa charge, sans qu'il puisse se dispenser de payer les journées de travail. L'exécution du travail à la journée demande une surveillance minutieuse, pour en assurer la productivité. L'égalité des salaires, résultant d'un travail de même durée, est souvent modifiée d'ailleurs par des tarifs variant suivant l'intensité de la production et ractivilé de l'ouvrier.
b) Louage d'ouvrage, travail à la tâche, — 1° Travail à la tâche d'un ouvrier traitant seul avec r entrepreneur, — Ce louage a pour objet un certain travail à exécuter et dont le prix est fixé d'après l'ouvrage convenu et non d'après la durée du travail; l'ouvrier est alors payé à la tâche, aux pièces ou à façon. Si l'ouvrier fournissait à Ja fois le travail et la matière première , il y aurait vente d'une chose fabriquée, plutôt que louage d'ouvrage.
Ce travail à la tâche a, pour avantages, de stimuler l'intérêt personnel de l'ouvrier, de développer ses qualités morales, de le préparer au patronat; il accroît la puissance productive, est plus rémunérateur et évite au patron les nécessités de la surveillance. Les salaires seront inégaux et cependant ce genre de travail procure parfois une égalité rationnelle que ne présentent pas certains travaux à la journée ; ou a constaté que la femme travaillant atix pièces obtient souvent un salaire égal à celui de l'homme exerçant un emploi analogue.
Mais il n'est pas sans inconvénients. Le tâcheron prend à sa charge les risques du travail d'exécution, il supporte les pertes fortuites des matières premières, en ce sens que s'il est libéré de livrer le travail, il ne peut demander en retour aucun salaire. Il peut se tromper sur l'appréciation du temps nécessaire à l'exécution du travail et subir une perte. C'est pourquoi les patrons assurent, en général, aux travailleurs aux pièces, un minimum de salaire journalier égal à celui que leur procurerait le travail à la journée. Le conseil municipal de Paris décidait, dans sa séance du 2 mai 1888, que, dans les travaux de la ville, le salaire à la tâche serait {\yiQ de manière à assurer, par jour, à l'ouvrier, le prix de la série sans rabais.
Ce travail à la tâche peut produire un abus des forces de l'ouvrier, car il sera d'autant plus rémunérateur qu'on aura fait l'ouvrage en peu de temps. On peut craindre un chômage volontaire après ce labeur excessif, un emploi moins régulier du temps.
H excite, en outre, l'ouvrier' à travailler vite mais moins bien, et aussi les industries artistiques qui exigent le fini de la main-d'œuvre n'emploient pas de tâcherons. Les établissements métallurgiques e( le
tissage, où il n'y a pas à craiadre les effets de la précipitation, les admettent plus facilement.
Les socialistes et les unions de métiers condamnent le travail à la tâche à raison du surmenage, de la concurrence entre ouvriers et des difficultés qu'il fait naître entre les patrons et les travailleurs.
2° Travail à la tâche exécuté par une association d'ouviners. — Les résultats de Ventreprise et du contrat de salaire se trouvent réunis en la personne du tâcheron qui devient un sous-entrepreneur, un soustraitant. Un groupe d'ouvriers, en se réunissant, arrive à combiner Vassociation et le salariat. Il s'entend avec le manufacturier pour Texécution d'un travail à forfait et devient un sous-entrepreneur tout en conservant une rémunération certaine , tout en restant à l'abri des risques de la direction et de la responsabilité commerciale de l'entreprise.
Cette association entre tâcherons est connue dans l'industrie parisienne sous le nom de commandite; elle offre aux ouvriers le moyen de composer eux-mêmes l'atelier, d'échapper ainsi à la surveillance du patron qui n'intervient que pour fournir les matières premières et, le plus souvent, les outils et les machines.
On rencontre cette association dans la grande industrie et, en particulier, dans celle de la construction des machines. On a pu en apprécier les effets dans les chantiers de construction de navires de la Tamise, dans les usines de la société Cail et de la compagnie de Fives-Lille. A Amsterdam, les ouvriers tailleurs de diamant forment également de petites associations travaillant à façon.
Il ne faut pas confondre celte association avec le marchandage dont je vais parler, car l'article 2 du décret du 2 mars 1848 qui proscrivait le marchandage disait : « Il est bien entendu que les associations d'ouvriers qui n'ont point pour objet l'exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont pas considérées comme marchandage. »
3® Du marchandage. — Le 1" mars 1848, une délégation de 200 ouvriers était venue au Luxembourg afin d'exposer ses prétentions à la Commission du Gouvernement pour les travailleurs. Cette Commission, présidée par Louis Blanc, avait pour mission d'organiser le travail. Les ouvriers réclamaient la réduction des heures de travail et Vabolltion du marchandage comme injuste et vexatoire. Un décret du 2 mars 1848 ratifia leurs revendications en décidant que Yexploitation des ouvrières par des sous-entrepreneurs ou marchandage était abolie. Un second décret du 21 mars punit le marchandage d'une amende de 50 à 200 francs et, en cas de double récidive, d'un emprisonnement de un à six mois. Qu'est-ce donc que cette exploitation injuste et vexatoire dont nous venons de voir décréter l'abolition? Je distinguerai, pour mieux en préciser le caractère, le marchandage simple ou combinaison du travail à la tâche avec le travail à la journée , et le marchandage
louâgb de travail. 53
compliqué ou combinaisoD de travaux à la tâche successifs, que les ÂDgIais ont appelé le sweating-system , système de la sueur.
ùu marchandage simple. — Un ouvrier se charge pour le compte d'un eDtreprenear, de travaux à la tâche; il ne peut les accomplir seul, et il embauche d'autres ouvriers qui doivent travailler sous sa direction et soDt payés à la journée ou à Theure. La convention qui intervient entre ce tâcheron et ces ouvriers est un marchandage. Les socialistes et beaucoup d'ouvriers la considèrent comme illégale, parce que le marchandeur fait, sur ceux qu'il emploie, un profit coosislant dans la différence entre le prix arrêté entre lui et l'entrepreneur, et le salaire qu'il donne à ses ouvriers. Ce profit diminue de la sorte le salaire des ouvriers, qui auraient eu avantage â traiter directement avec l'entrepreneur, et â éviter ainsi l'intermédiaire cherchaut à gagner sur leurs salaires en les avilissant.
Que les ouvriers aient un avantage à s'entendre directement avec l'eatrepreneur principal , c'est possible. Mais le rôle du tâcheron , dans l'espèce, est-il injuste et son bénéfice est-il nécessairement pris sur le salaire des ouvriers? c'est ce qu'il faut examiner.
Il faut remarquer, tout d^abord, que ce tâcheron assume les risques de Ventreprise spéciale, de l'ouvrage qu'il a accepté, répond des malfaçons el des retards dans l'exécution. Il est un patron dont les risques légitiment le profit, il rend service aux ouvriers auxquels il procure des emplois en leur promettant une rémunération certaine. Il est douteux, aujourd'hui surtout, avec la puissance des syndicats et la fin de l'isolement, que ces ouvriers soient moins payés que ceux qui travaillent, dans des industries de même nature, au service d'un entrepreneur principal.
Le profit des tâcherons ne vient pas nécessairement de la diminution des salaires qu'il donne. Il vient surtout de ses qualités personnelles, de son habileté, de la rapidité avec laquelle il compte faire son ouvrage.
S'il a besoin du concours d'ouvriers à la journée , il a confiance dans la supériorité de sa méthode, dans sa direction , dans sa surveillance, pour activer le labeur de tous. Son profit ne viendra pas de salaires réduits, mais d'une plus grande productivité du travail dans un atelier mieux discipliné; ce proflt n'a donc pas un fondement illégitime ^
Cependant des plaintes se sont élevées contre le marchandage, dès l'époque de la Restauration , pour s'accentuer sous le règne de Louis- Philippe et aboutir au décret, dont j'ai reproduit les termes au début de cette étude.
Mais ce décret de 1848 est resté lettre-morte et cette forme de travail a été maintenue dans l'intérêt de l'industrie, du capital auquel elle fournit un travail mieux dirigé, des bons ouvriers qui y trouvent une sorte
• TroploDg, De rechange et du louage, n» 843. Thiers, De la propriété, ch. 6.
de patronat, et des travailleurs à la journée auxquels elle assure oa eaiploi.
Les ouvriers pourraient cependant faire annuler par les conseils de prud'hommes cette convention en vertu du décret du â mars, mais ils ont eu rarement recours à cette mesure.
Le 3 janvier 1881, la section des métaux du conseil des prud'hommes de Paris a jugé que a toute convention de marchandage est nulle aux termes de l'article S du décret du 2 mars 1848, » et que, dès lors «r l'ouvrier embauché n'a d'action en paiement de son salaire que contre l'entrepreneur lui-même et non contre le marchandeur qui doit être considéré seulement comme le préposé de l'entrepreneur*/»
La section des industries diverses du même conseil jugeait au contraire, le 16 février 1881, que : « la convention de marchandage ne peut être annulée, dans les termes de l'article 2 du décret de 1848, iorsqu'elte n'a pas eu pour objet l'exploitation de l'ouvrier^ notamment par le profit retiré de l'avilissement des salaires^. •
Cette dernière opinion a le mérite de consacrer le principe de la liberté des conventions sans violer le décret du 2 mars , considéré dans son texte. Que nous dit-il, en effet? VexploUation des ouvriers par le marchandage est abolie. Ce n'est pas le marchandage que la lettre de la loi supprime, c'est l'exploitation de l'ouvrier. 11 est bien vraisemblable que, dans la pensée des ouvriers et des auteurs du décret, l'institution du marchandage paraissait être toujours une cause d'exploitation , et qu'on voulait supprimer la cause pour empêcher les abus trop réels que peut offrir le marchandage. Mais, en présence d'un texte peu précis et qui laisse un doute sur l'esprit qui Ta dicté, il n'est pas injuste de maintenir une convention librement consentie et qui n'a pas en elle-même les caractères d'un contrat immoral et d'une spéculation illégitime.
Du sweating System , ou marchandage compliqué par la combinaison de travaux à la tâche successifs. — C'est avec cette combinaison que nous allons surtout voir les abus du travail à l'entreprise et du marchandage. Jusqu'ici, j'ai supposé que le tâcheron, l'intermédiaire entre l'entrepreneur principal et les ouvriers , employait ces derniers à la journée. Mais il arrive souvent que l'intermédiaire qui se charge d'une entreprise paye également ses auxiliaires à la tâche, en faisant peser sur eux tous les risques du travail d'exécution qu'il supportait seul dans le marchandage simple. Cet intermédiaire n'est môme pas, dans la plupart des cas, un tâcheron, travaillant lui-même; c'est un spéculateur, ignorant le métier, qui partage avec ses ouvriers le prix de la main-d'œuvre, en ayant soin de s'en réserver la plus grosse part. Son profit est bien alors
1 Sir., 84, 2, 221. Le jouroal a Le Droit, o 23 avril i88i. s Sir., 84, 2, 221.
oécessairemeol pris sur les salaires qu'il réduit le plus possible, eu exigeaat un travail excessif afin de satisfaire les commandes. Le gain est doDC injuste et irrationnel.
Les Anglais ont appelé cette forme du travail le « sweating System » système de la sueur, et « sweater ^^ celui qui fait peser sur d'autres ouvriers le poids d*un travail excessif et peu rémunéré. Ce système s*est appliqué surtout, en Angleterre , dans les industries de la chemiserie, de la cordonnerie et de la confection des vêtements. Il a contribué au développement de ces industries, mais en avilissant la main-d'œuvre et en augmentant la misère de la classe ouvrière. Voici, en effet, certains faits qu'une enquête , ordonnée par la Chambre des Lords sous la pression de lopinion publique et des réclamations des ouvriers de fabrique, a révélés.
Lee intermédiaires, qui veulent spéculer sur la main-d'œuvre des ouvriers auxquels ils donnent une tâche, recrutent surtout des immigrants polonais, russes ou allemands. Ceux-ci n*ont aucune ressource et acceptent le travail, à quelque condition que ce soit. Dans les moments de presse, le contrat de louage se fait dans des conditions encore plus mauvaises. Le sweater, qui s'attribue la plus grosse part dans le gain que lui allouent les grands magasins , diminue d'autant plus la part de ses ouvriers qu'il en multiplie le nombre; parfois môme, les ouvriers, dénués de tout, acceptent pour salaire, la nourriture et le logement ou des bons d'une société de consommation dont celui qui les emploie est actionnaire. Ils s'entassent dans des ateliers clandestins que leur fournit l'intermédiaire; dans ces chambrettes, ou tout le monde travaille, habite jour et nuit dans une atmosphère viciée, la misère morale et matérielle offre son hideux spectacle. On voit ces malheureux travailler quelquefois dix-huit ou vingt heures sans discontinuer, en mangeant près de leurs outils qu'ils reprennent aussitôt. Lorsque le sweater Vidi les commandes de la maison de gros que le soir, on travaille toute la Luit, car l'ouvrage doit être livré le lendemain. Et, dans de telles conditions, avec un tel système, la concurrence s'est fait jour, et a produit une diminution encore sensible de la main-d'œuvre ^
Mais il n'y a pas qu'en Angleterre que l'on trouve cette spéculation des forces de l'ouvrier. En France, dans les fabriques de porcelaines, les ganteries et surtout dans Vindustrie du meuble ^ on voit de semblables combinaisons arriver à procurer aux grands magasins des objets fabriqués même au-dessous du prix de revient. Voici le procédé.
L'intermédiaire se charge, au nom du grand magasin, « d'accorder » des commandes à de petits fabricants qui deviennent ainsi les ouvriers à la tâche de cet intermédiaire, simple spéculateur, dont le
^ Économiste français, 23 no^. 1890, p. G79.
but est de gagner sur le travail qu'on lui livre, en donnant une rémunération de faible importance. Et ce n'est pas tout, ces petits fabricants qui deviennent ainsi , par le fait de l'intermédiaire , les ouvriers des grands industriels ou des grands commerçants, subissent les risques du travail, les laissés pour compte, la perte des matières pre* mières qu'ils ont entassées dans l'espérance d'une production plus abondante. On les quitte pour des concurrents qui offrent de meilleures conditions, et ils sont souvent forcés d'abandonner, au-dessous du prix de rement y les marchandises qu'ils ont fabriquées.-
Le procédé que je viens de décrire sommairement s'appelle la commande. On en rapproche un autre connu sous le nom de trôle. L'ouvrier « trôleur » est celui qui fabrique d'avance des marchandises sans savoir à quelle personne il pourra les vendre. Le commissionnaire des grands magasins est à l'affût de ces occasions et arrive à se procurer à vil prix des objets fabriqués dont l'ouvrier est obligé de se défaire , afin de payer les fournitures encore dues et d'avoir l'argent nécessaire à sa nourriture et à son logement K On peut donc rattacher encore ce procédé au « sweating System » à raison de ce travail, si peu rémunéré et souvent excessif par suite de la concurrence; mais nous sommes eo dehors de toute idée de marchandage résultant d'une convention antérieure.
En ne parlant que des relations contractuelles, je puis faire remarquer, avant de terminer cet aperçu du marchandage et surtout du sweating System, que cette institution, dans les abus et les excès qu'elle présente , n'est pas de nature à faire cesser cet antagonisme de classe qui est la grande plaie sociale. Elle fait apparaître le travail comme une marchandise sans valeur, détruit les rapports entre le capital et le travail, entre l'entrepreneur et les ouvriers, et ne met en relations avec ces derniers que des exploiteurs indifférents aux droits et aux intérêts des travailleurs.
Section IIL — Formation du louage de travail,
A. Moyens de faciliter la formation du contrat. — Les deux parties, qui contractent dans le louage de travail, ont besoin de se rencontrer, afin de régler les conditions de leur entente. La question du placement, si importante pour l'ouvrier en quête de travail , est une de celles qui passionnent le plus aujourd'hui la classe des travailleurs. Je vais indiquer tout d'abord le rôle en cette matière de nos anciennes institutions.
' a) Rôle des corporations et du compagnonnage. — Les ouvriers, placés
* Du Maroussem, La question ouvrière. Ébénistes du faubourg Saint-Antoine, p. 202. Revue d*écon. polit., mai 1892, p. 569.
dans la hiérarchie des corps de métiers, avaient la certitude, en dehors des moments de crise, de trouver du travail. Les maîtres ne pouvaient, eo principe, prendre à leur service que des ouvriers incorporés. L'apprenti est « en général , appelé à devenir le compagnon du maître. Les ouvriers changent peu de patrons j et lorsque ceux-ci ont besoin d'ua ouvrier, ils savent qu'ils le rencontreront en un lieu convenu, et les clercs de la communauté ont pour mission de procurer de Touvrage aux ouvriers incorporés.
Lorsqu'au xvi* siècle la corporation perdit son caractère primitif et devint comme la propriété exclusive des maîtres, les compagnons ne furent plus aussi attachés à l'atelier où ils avaient contracté leur engagement. L'autorité royale intervint alors pour défendre à tous ouvriers de s'assembler, même sous prétexte de confrérie, de cabaler entre eux pour se placer les uns les autres chez des maîtres ou pour en sortir. Les statuts corporatifs et les ordonnances royales voulaient protéger le privilège des clercs des communautés d'arts et métiers.
Malgré c^es prohibitions, les sociétés de compagnons se forment et se maintiennent par la volonté persévérante de leurs membres. Elles sont utiles, surtout aux compagnons ambulants qui trouvent de l'ouvrage dans les villes du tour de France, chez « la mère, » oii les maîtres laissent leur adresse, en indiquant le nombre et la qualité des ouvriers qu'ils veulent. Le rouleur, chef des compagnons de la ville , représente la société dans les rapports des ouvriers et des maîtres. Aujourd'hui encore, là où le compagnonnage subsiste, il procure du travail aux ouvriers membres du « Devoir. »
b) Bureaux de placements. — !<> Époque antérieure au xiv siècle, — Ces bureaux ou agences de pu^Zici^ existent très anciennement pour les IravaiUeurs non incorporés. Dès le xi^ siècle, des religieuses de l'hôpital de Sainte-Catherine et de Sainte-Opportune s'occupent des femmes et filles qui cherchent condition. Une ordonnance de Jean le Bon (13 janvier 1351) détermine le salaire que les recommanderesses , qui placent les chambrières et nourrices , peuvent exiger des parties intéressées.
Mais c'est au commencement du xvi*» siècle qu'un nouveau système de placement est inauguré pour les domestiques et employés, pour les personnes non incorporées. Sous Henri lY, un bureau de rencontre est crée par Barthélémy de Laffémas , contrôleur général du commerce.
Sous Louis XIII, le docteur Théophraste Renaudot institue un bureau ^adresses ou de placements pour les gens de peine et d'aventure ; le patron avait seul à payer à l'intermédiaire le service qu'il lui rendait. Reaaudot établit également des monts de piété, des bureaux gratuits de consultations pour les malades indigents et des hôpitaux de convoiescents. Il est, de plus, le fondateur de la première Gazette et, dès lors, le père du journalisme en France; c'est à ce titre qu'on lui a élevé une
8latue à Paris, en 1893, et à Loudun» sa ville natale, le 14 mai 1894.
Les tenlalives, faites pour renouveler et perpétuer Tœuvre de Renaudot , furent éphémères et peu erficaces.
Après la Révolution, la suppression des corps de métiers aurait rendu plus nécessaire la création de bureaux de secours et de travail, mais c'est le souvenir des corporations que fit échouer tout projet de cette nature. Les placeurs firent quelques tentatives infructueuses; l'embauchage dans les lieux publics et le placement direct restèrent néanmoins la seule ressource des ouvriers en quête de travail. L'Ëtat s'était fait, d'ailleurs, le grand distributeur du travail et dépensa des sommes considérables, pour procurer provisoirement à des milliers d*ouvriers, dans des ateliers publics, un travail de charité nul et sans surveillance.
2° Époque du Consulat jusqu'au décret de 1852. — Le régime des bureaux de placement fut alors celui de Vautorisation préalable avec privilège, et investiture du préposé par l'administration préfectorale (Ord. du préfet de police, 20 pluviôse an Xll). Â partir de la Restauration, l'industrie des placements devient libre (Ord. 6 février 1823), sauf pour la boulangerie qui rentra dans le droit commun , le 18 septembre 1830.
Le 8 mars 1848, le gouvernement provisoire posa le principe de la gratuité des bureaux de placement à la charge des municipalités dans un décret rendu sur le rapport de la commission du gouvernement pour les travailleurs. Ce décret ne supprimait pas les bureaux libres, mais le préfet de police prit sur lui de porter atteinte à une liberté que le droit commun reconnaissait; sa décision fut, d'ailleurs, reconnue comme illégale par les tribunaux qui rétablirent les placeurs dans leurs droits.
3<> Régime du décret du 23 mars 4852. — Ce décret qui existe encore aujourd'hui , exige , pour toute création de bureaux de placements une permission spéciale délivrée par l'autorité municipale dans les départements et, à Paris , par le préfet de police. Ce décret n'a pas songé à donner un véritable monopole à des placeurs officiels, il a voulu seulement établir une surveillance sérieuse et un contrôle permanent de l'autorité publique. Il faut reconnaître, toutefois, que l'administration crée ainsi une catégorie de personnes paraissant investies d'un privilège , d'autant plus que le nombre restreint des autorisations constitue, en faveur des titulaires, un véritable monopole.
Cette industrie qui compte, à Paris seulement, 350 bureaux, plaçant près de 500,000 ouvriers chaque année, a été vivement critiquée. Le contrôle de l'autorité ne s'est jamais exercé d'une façon effective, n'a pas empêché l'installation de bureaux clandestins et une foule d'abus déplorables, tels que des exagérations de tarifs, des demandes d'avances, d'injustes spéculations.
Depuis 1875, une ligue pour la suppression des bureaux de placement s'est constituée et a suscité de nombreux projets de réformes. Les uns
veuleol la liberté de placement , les autres la suppression des bureaux eiislaats au moins après un certain délai, et leur remplacement par des bureaux gratuits institués par les municipalités, les syndicats et les so* ciétés de bienfaisance. Le conseil supérieur du travail s'est prononcé pour la liberté sans imposer la gratuité; mais la tendance qui semble prévaloir, c*6st le désir de faire du placement une opération professionnelle et gratuite, et non une opération commerciale.
i^ État actuel du placement par intermédiaire ^ . — Sous le régi me actuel, les ouvriers et les patrons ont le droit de s'adresser aux agences autorisées, eiux syndicats , aux bureaux créés par les municipalités. Les syndicats peuvent, d'après Tarticle 6 de la loi du 21 mars 18B4, sur les syndicats professionnels, « créer et administrer librement des offices de renseignement pour les offres et les demandes de travail. La meilleure organisation se trouverait dans une chambre syndicale mixte composée de patrons et d'ouvriers, car chaque syndicat séparé présente des inconvénients. S'agit-il de syndicats de patrons? les ouvriers n*aiment pas à s'y adresser pour éviter d'être sous leur dépendance. S'agit-il de syndicats ouvriers? les patrons s'y rendent avec peine, parce qu'on veut leur imposer un tarif de salaires absolu et leur enlever le choix des employés qu'on désire placer suivant Tordre des inscriptions.
En dehors des bureaux créés par les syndicats, les mairies ont établi, dans certains arrondissements de Paris, des bureaux gratuits, en vertu du droit que leur accorde la loi du 5 avril 1884.
L'initiative individuelle s'est, en outre et depuis longtemps, manifestée par des institutions charitables , permettant aux ouvriers sans travail d'en trouver sans avoir besoin de s'adresser aux bureaux autorisés : ce sont les œuvres d'assistance par le travail, d'hospitalité de nuit, les écoles professionnelles, les couvents, refuges, patronages et autres œuvres de bienfaisance. La liberté, laissée au placement des ouvriers, permet à chaque institution de satisfaire des besoins multiples et de répartir le travail d'une façon plus large et plus équitable.
c) Placement direct par les travailleurs. — Le placement personnel et direct est celui qui met en présence l'ouvrier et le patron sans le concours d'aucun intermédiaire. La recommandation d'un protecteur, l'avis donné par un camarade ne détruit pas le caractère du placement direct. Il se trouve également facilité par les avis d'offres et demandes d'emploi que les journaux insèrent suivant certains tarifs , ou par cette publicité gratuite résultant d'écnteaux placés par les fabricants à la porte des ateliers.
Les stationnements publics d'embauchage, sur la place de certaines villes, facilitent aussi le placement direct. Le patron ne traite pas tou-
^ Le placement des employés» etc.. (public, de TOmce du travail). Beauregard, Les bureaux de placement (le Monde économique, 13 mai 1893).
60 LOIS DU TRAVAIL INDUSTRIïÎL.
jours, d'une façon immédiate avec les ouvriers, et charge de cette ofGce une autre personne : contre-maitre, piqueur, marchandeur ou sousentrepreneur.
Les employés et domestiqués se placent surtout « par connaissance » avec l'aide des fournisseurs des maisons : boulangers, épiciers. Les aubergistes et débitants de vin rendent un service semblable aux ouvriers , et ces reoseigoements ofBcieux facilitent toujours un placement direct, sans émaner d'une agence établie dans le but spécial du placement des travailleurs.
d) Bourses de travail\ — On peut rattacher l'origine des Bourses de travail aux stationnements publics d'embauchage que les villes d'une certaine importance ont toujours autorisés sur certaines places déterminées. Â Paris, ces « places dégrèves, a au nombre de quarante, sont surtout fréquentées par les ouvriers en bâtiments. C'est le marché du travail où les patrons peuvent venir discuter les conditions d'embauchage. Ces marchés en plein air sont le principe de ces marchés nouveaux plus confortables et surtout plus dispendieux.
Les Bourses de travail existent dans la plupart des grandes villes , sans être toutefois légalement reconnues. C'est le 22 mai 1892 qu'a été inaugurée à Paris la Bourse centrale du travail. Cet édifice , abandonné par la ville aux chambres syndicales, n'a pas coûté moins de trois millions et a occasionné, à la charge du budget municipal, des subventions annuelles s'élevant à deux cent mille francs environ. Le gouvernement a été obligé de fermer cette Bourse de travail , au mois de juillet 1893, parce qu'elle recevait des syndicats professionnels constitués illégalement, et qui, malgré les avis des pouvoirs publics, refusaient obstinément de se conformer à la loi.
Jusqu'ici, en effet, ces institutions ont manqué leur but et n'ont servi de réunion qu'aux syndicats d'ouvriers socialistes. C'est là que se fomentent les grèves et d'où partent les sommations adressées aux pouvoirs publics. Les Bourses des départements, au nombre de trente environ , s'inspirent d'un esprit semblable, et les congrès, qui se sont réunis à différentes époques (en 1892 à Saint-Étienne , en 1893 à Toulouse), expriment l'idée qu'une liquidation sociale, prochaine et inévitable, permettra de faire droit aux revendications ouvrières.
Le règlement, élaboré par le Conseil d'État et soumis à la signature du Président de la République (juin 1894), indique quel doit être le véritable but des Bourses de travail. Elles doivent faciliter les transactions relatives à la main-d'œuvre, au moyen de salles d'embauchage publiques, auxquelles on peut joindre des bureaux de placement gratuit et des offices de renseignement. Tous les patrons , ouvriers et employés, syndiqués ou non , peuvent profiter de cette organisation. Les bureaux
1 De Molinari , Les Bourges de travail.
LOUAGE DE TRAVAIL. 6i
de placements gratuits, ne peuvent être établis dans la Bourse de travail que par les syndicale légalement constitués ou par d'autres sociétés reconnues (sociétés de secours mutuels, d'assistance par le travail, de compagnonnage). Le préfet n'intervient que pour assurer l'ordre et le respect de la légalité.
Le local de la Bourse doit donc être un tenain neutre^ où puissent se rencontrer patrons et ouvriers, pour traiter les conditions du contrat de travail, pour y établir un centre d'affaires et non un centre politique.
e) Le placement à V étranger, — Dans la plupart des pays étrangers , les bureaux déplacement n'existent guère que pour les domestiques. Les ouvriers se placent par Vixii^vméàmT^ àe^s corporations ^ trade-unions^ artèleSf ou syndicats auxquels ils appartiennent; il en est ainsi en Allemagne, en Angleterre, en Russie et en Autriche. Il existe, toutefois, des bureaux de placement pour les ouvriers , en Suisse , en Danemark, en Suède et en Norwège. En Belgique, les Bourses de travail fonctiouneot avec le caractère de bureaux de placement, à Bruxelles, à Liège etaGand. Il en existe plusieurs à Bruxelles; l'une est sous la présidence du bourgmestre , l'autre , la Maison du peuple , est la Bourse des socialistes et des syndicats ; une troisième est établie au cercle Concordia^ centre des ouvriers antisocialistes catholiques. Eu Hollande , la Bourse du travail, établie à Amsterdam, depuis 1886, s'occupe de placer, moyennant une rétribution minime, les ouvriers de toute profession.
B. Conditions relatives à la conclusion du contrat de travail.
— Le louage de travail est un contrat consensuel qui exige, pour sa formation, quatre conditions : !<> le consentement des parties, 2° leur capacité, 3* une chose y c'est-à-dire le travail à fournir par l'ouvrier, 4^ un prix, soit le salaire à payer par l'entrepreneur. Le travail e,l\Q salaire rentrent dans les prestations dues par les deux parties contractantes; je les étudierai en dernier lieu et ne reliens ici que le consentement et la capacité.
a) Le consentement. — L'accord des contractants peut se manifester de toute manière : par écrit ou verbalement, d'une façon expresse ou tacite. Il doit être exempt de toutes les causes qui peuvent l'annuler ou le vicier : erreur, violence ou dol; en présence de tels faits, les tribunaux appliqueraient les principes du droit commun. Le contrat ne peut être rescindé, sous prétexte que l'ouvrier, en proie à la misère, accepte un salaire minime; la lésion n'est pas, en principe, une cause de rescision du contrat. Pour admettre la nullité, il faudrait prouver Tabsence réelle de liberié dans le consentement donné.
Le contrat, formé sous la pression d'une coalition, licite depuis 1864, oe serait pas annulable, à moins qu'il n'y ait eu des actes de violence ou des menaces formelles portant atteinte à la liberté du travail.
Des règlements d'ateliers, — 1° Rôle et caractère. — Ces règlements.
lus et affichés dans TusÎDe, se rattachent à la coDclusion du contrat de travail, car ils deviennent une loi pour les ouvriers, qui sont intéressés comme le patron au bon fonctionnement des ateliers. Ils ne remplacent pas nécessairement le contrat de travail qui peut varier suivant chaque individu, comme ils difTèrent eux-mêmes les uns des autres suivant les régioDS et les industries.
Leur but est de déterminer les obligatious réciproques des parties, les conditions d'admission et de sortie des ouvriers, le mode et le paiement des salaires , les précautions à prendre dans Texécution du travail, les retenues sur les salaires au proGt des caisses d'assurances ou autres, les amendes infligées en cas de violation du règlement et qui en deviennent la sanction efficace.
L'entrepreneur, qui a la direction et la responsabilité, prend l'initiative des règlements intérieurs qui ne seraient nuls que s'ils étaient contraires aux lois et aux bonnes mœurs.
2® Intervention du législateur en matière de règlements d'ateliers. — Les critiques soulevées contre les règlements d'ateliers, à raison surtout des amendes et des retenues sur les salaires, ont motivé des projets de réforme. L'un d'eux voulait enlever au patron le droit de faire des règlements intérieurs qui seraient rédigés par une commission du travail composée, en nombre égal, de délégués élus parles ouvriers et les employeurs des divers centres industriels.
Mais le projet voté par la Chambre, le 5 novembre 1892, laisse au patron la faculté de faire un règlement d'atelier ^ sauf à le soumettre à Yhoynologation du conseilde prud'hommes ou, à défaut; du juge de paix. Le projet de règlement doit, avant d'être approuvé , rester afQché dans l'atelier pendant un. mois, afin que les ouvriers puissent faire parvenir leurs observations aux autorités chargées d'approuver le règlement.
Ce projet de loi, relatif aux règlements d'ateliers, a perdu, devant le Sénat, sa portée première et générale et est devenu une simple proposition sur le paiement du salaire des ouvriers (Sénat, session de 1894). Il fixe les conditions du paiement et s'occupe des retenues de salaires ; nous retrouverons ces dispositions dans des études ultérieures.
3^ Législation comparée. — Dans les pays étrangers, le législateur s'est également occupé des règlements d'ateliers. La loi fédérale suisse^ du 23 mars 1877, et la loi allemande du 8 mai 1891 imposent au patron Vobligation de faire des règlements d'ateliers ou ordres de travail (4rbeitsordnung). La loi suisse, dans son article 7, nous dit : c( Les fabricants sont tenus d'établir un règlement sur toute l'organisation du travail, sur la police de la fabrique, sur les conditions d'admission et de sortie, sur le paiement des salaires. » Ce règlement, dit un message du Conseil fédéral, est obligatoire, parce qu'il est le meilleur moyen pour fournir- la preuve que l'organisation de rétablissement industriel est conforme aux prescriptions de la loi.
LOUAGE DE TRAVAIL. fia
En Suisse, la loi exige que les ouvriers soient appelés à émettre leur opinion sur les règlements qui les concernent. On voit, tout de suite, quelles dififérences séparent cette législation du projet de loi voté par Dotre Chambre des députés.
Les règlements d'ateliers sont également régis : en Russie, par la loi du 3 juin 1886; en Autriche, par la loi du 8 mars 1885 et en Hongrie, par celle du 21 mai 1884.
Dans ce dernier pays, les inspecteurs du travail, dans leurs rapports annuels, avouent que l'application de la loi a rencontré de grands obstacles : « Ou il y a peu de règlements, ou leur contenu est insuffisant. »>
h) Capacité. — Le droit commun nous indique les personnes incapables de former le contrat de travail ou de louer leurs services.
Le mineur non émancipé ne peut consentir seul un engagement ayant pour objet Fexercice d'une industrie quelconque; il a besoin de Taulorisation de son père ou de son tuteur. Il faut, d'ailleurs, avoir soin de bien distinguer les conditions relatives à la formation du contrat d'apprentissage, dont j*ai déjà fait Tétude, et celles qui concernent le louage de travail contracté par un mineur non émancipé.
Le père ou le tuteur peuvent mettre Tenfant en apprentissage sans que celui-ci donne son consentement personnel. Son éducation et son instruction sont confiées à celui qui exerce la puissance paiernelle ou tutélaire. Dans le cas de tutelle, Tintervention du conseil de famille, sur la demande de Tun de ses membres ou du subrogé tuteur, pourrait toutefois modifier la direction donnée par le tuteur à l'instruction de Tenfant.
Mais, en ce qui concerne le louage de travail proprement dit, en dehors de toute question d'apprentissage ou d'instruction professionnelle, le mineur doit personnellement consentir, sauf à être habilité, pour la conclusion du contrat, par ceux sous l'autorité desquels il est placé, du père pendant le mariage, du tuteur après la dissolution du mariage.
Le mineur émancipé peut, seul et de son plein gré, louer ses services et former un contrat de travail; cette convention rentre dans' les actes d*adminîst ration, que le mineur émancipé peut faire seul; elle est toujours temporaire et n'a jamais le caractère d'une aliénation définitive de sa liberté et de l'emploi de son temps. Je ne parle pas, bien entendu, du mineur commerçant, pour lequel l'article 2 du Code de commerce édicté des règles spéciales.
La femme manée ne peut louer ses services et , par suite , consentir un contrat de travail, sans l'autorisation de son mari (art. 213, 217, C. civ.). La justice ne peut, en principe, suppléer l'autorisation maritale pour décider si la femme doit travailler, et dans quel atelier ou dans quelle nsine elle doit travailler.
Ce sont bien les deux questions qui se posent, et le mari seul, s'il est présent, peut les résoudre en connaissance de cause.
64 LOIS DU trava.il industriel.
EsUil nécessaire ou utile que la femme aille dans un atelier ou dans une manufacture? Sans doute, son salaire, ajouté à celui de son mari, peut procurer au ménage une plus grande aisance. Mais, d'un autre côté , sa présence à la maison peut être indispensable pour les soins à donner aux enfants, pour l'accomplissement des travaux domestiques. Il peut être avantageux à tous que le mari trouve, en revenant du travail, un intérieur qui le dispense d'aller chercher sa nourriture au dehors avec tous les entraînements qui le sollicitent.
Dans quelle usine, dans quel atelier la femme doit elle travailler? N'est-ce pas le mari qui seul encore a le droit de répondre à cette seconde question? Tout le monde sait les dangers qui attendent la femme livrée aux travaux de la manufacture, dans les grandes agglomérations de l'industrie moderne, et qu'elle rencontre même souvent dans les ateliers moins considérables. Il s'agit donc des intérêts et de la paix du ménage , de l'honneur et de la dignité du mari , et non seulement de simples intérêts pécuniaires. La justice peut remplacer le mari lorsqu'il s'agit d'apprécier un acte isolé, mais non lorsqu'il faut se décider sur une profession à remplir, sur un état qui embrasse l'activité de la personne tout entière et qui engage des intérêts moraux et collectifs. Il en est ainsi dans le cas où la femme veut être marchande publique (art. 4, Code de commerce] ; il ne peut en être autrement , si elle veut se livrer aux travaux industriels.
L'autorisation du mari résulte de sa volonté expresse ou tacite, et présente ce double caractère : d'être générale pour toutes les conséquences du contrat intervenu entre la femme et le chef d'industrie, d'être spéciale à la nature de travaux et au genre d'industrie autorisés et choisis par le mari.
Le mari doit donc seul consentir en principe , et j'ai pu comparer la situation de l'ouvrière qui veut louer ses services à celle de la femme qui veut être marchande publique. Mais, en l'absence de textes formels relatifs au contrat de travail, je me garderai de pousser l'analogie jusqu'au bout. La doctrine pose un principe absolu pour la femme commerçante et veut que le mari seul autorise toujours sa femme à faire le commerce, sans tenir compte des circonstances ^ f Je n'irai pas aussi loin pour la femme qui veut louer ses services et qui , en l'absence de son mari , a besoin d'un salaire pour vivre et pour nourrir ses enfants.
Si le mari l'abandonne et la laisse sans ressources, la femme aura le droit de s'en procurer en travaillant dans un atelier ou une manufacture. On peut dire alors qu'elle est mise au lieu et place du mari ,
I La jurisprudence, motos absolue que la doctrine, a quelquefois admis que la justice pouvait autoriser la femme à faire le commerce, à défaut du mari absent, au motos lorsquMl n'y a pas communauté de biens entre les époux.
pour apprécier les intérêts de la famille, ou eDcore, comme le dit un arrêt de la Cour de Rouen du 4 février 1878, que « Tabandon d'une femme par son mari implique pour elle V autorisation tacite de faire les actes nécessaires à TefTet de subvenir à son entretien et à celui de ses enfants. Par suite, le contrat de louage ou d'industrie passé par la femme ainsi abandonnée est valable , sauf le pouvoir qu*ont les tribunaux d'apprécier si l'engagement, qui en résulte, n'excède pas les bornes d'une sage administration ^ »
J'admettrai la même solution, lorsque le mari est interdit, placé dans aoe maison d'aliénés, toutes les fois, en un mot, qu'il ne peut luimême donner un consentement valable.
Il est inutile de faire intervenir l'idée d'une autorisation ou d'un maodat tacite dans ces cas où l'autorisation expresse ne pourrait se comprendre; il sufGt de. dire que la femme se trouve alors substituée aux obligations du mari, de nourrir, d'élever et d'entretenir les enfants et qu'elle doit avoir les moyens de se procurer à elle-même les ressources que le mari ne peut lui donner par son travail. La justice n'a doQC qu'à constater l'abandon ou l'incapacité , et à rechercher si la naturedu travail est compatible avec l'honneur et la dignité de la famille ^
Loi du 2 novembre 4892 sur le travail des enfants , des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels (Principe et renvoi). — A côté des régies du droit commun que je viens de préciser, il existe des lois spéciales qui réglementeut le travail des enfants et des femmes daos certaines industries. Le législateur s'est préoccupé de limiter le travail dans certains cas dès 1841 ; la loi du 19 mai 1874 est venue compléter la législation antérieure et, aujourd'hui , les restrictions apportées au travail industriel sont régies par la loi du 2 novembre 1892.
Ces lois sont spéciales et touchent à la tutelle et à la police du travail plutôt qu'à la formation même du contrat de louage. Les mineurs et les femmes mariées autorisés par leur père, tuteur ou mari ne pourraient travailler en dehors des conditions prévues par la loi. Je me borne donc à poser ici le principe de restriction , que le législateur apporte à l'exercice do la liberté individuelle , dans un intérêt majeur de protection pour une catégorie de personnes ; mais je n'en ferai l'étude daos ses applications et ses conséquences que dans la partie consacrée à la réglementation et à la police du travail.
Section IV. — Preuves du louage de travail,
a) Application du droit commun; suppression de V article 4184 du Code civil par la loi du 2 août 4868.
1 Dtlioz, 78, 2, 258.
> Cassatioo, 6 aoAt 1S78, Dâltoz, 79, 2, 400. ^ Gaillouard, Tr. du contr. de louage,
G. Bnr. 5
Le contrat de louage n'est soumis à aucune formalité; il peut se faire par écrit ou verbalement et la preuve en sera faite d'après les règles du droit commun ; par écrit, ou par témoins avec un commencement de preuve par écrit, si Tintérêt engagé est supérieur à 150 francs ; par la preuve testimoniale seule, si cet intérêt ne dépasse pas 150 francs. Si récrit est nécessaire et est sous-seing privé, il doit être rédigé en autant d*originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, puisqu'il s'agit d'une convention synallagmatique. Les présomptions, laissées à la prudence des juges, peuvent être admises toutes les fois que la preuve testimoniale est possible (art. 1325, 1341, 1347, 1353 du C. civ.).
Dans la pratique, les conventions de travail ne sont jamais rédigées par écrit, même lorsque les sommes dues peuvent dépasser 150 francs, et elles ont rarement lieu devant témoins. Quel sera donc le moyen d'éclairer les juges?
U ancien article 4784 du Code civil, dont la règle était empruntée à la jurisprudence des Parlements et du Châtelet, tranchait la difficulté en ces termes : « Le maître est cm sur son affirmation, pour la quotité des gages, pour le paiement du salaire de l'année échue, et pour les acomptes donnés pour l'année courante. » Treilhard justifiait cette décision en disant : « qu'il fallait déférer l'affirmation à Tun ou à l'autre : or, le maître mérite le plus de confiance » (Fenet, XÏV, p. 255). Cet article avait surtout en vue les domestiques , mais on l'appliquait également aux rapports des patrons avec les ouvriers qui travaillaient à la journée, en ce qui concerne la quotité des gages et le paiement des salaires.
En 1867, les délégations ouvrières à l'Exposition universelle demandèrent l'abrogation de l'article 1781 et le gouvernement, en cédant à leurs désirs, n*a fait qu'obéir à des préoccupations politiques. La raison morale de cette suppression , par la loi du 2 août 4868, se trouve toutefois dans l'égalité juridique que méconnaissait l'article 1781. Sans doute, l'antagonisme n'a pas disparu entre patrons et ouvriers, mais on peut dire que la plus grande confiance donnée par la loi à la parole de Tun d'eux, par cela seul qu'il est le maître, ne pouvait qu'éveiller les sentiments de susceptibilité et de défiance des travailleurs. Il ne peut pas y avoir dans un pays, des catégories différentes de citoyens, au point de vue de l'application de la loi, et l'inégalité juridique est la négation de l'idée du droit.
Quelles vont donc être les conséquences du droit commun qui doit seul s'appliquer?
Prenons d'abord Vouvrler. Il veut prouver le montant de son salaire devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juge de paix. Lui est-il dû moins de 150 francs? il pourrait prouver par témoins, mais le contrat de travail intervenu entre lui et son patron a raremeoi
liea devant témoins; les juges pourront s'éclairer par les circonstances de (ail. Lui est-il dû pltis de 150 francs? il lui faut un écrit, mais il ne rédige jamais d'écrit eu pratique. Il en sera quitte pour déférer le serment à son patron qui, dans ce cas, sera cru sur son afQrmation. Mais ce ne sera plus en vertu d*un article spécial qui était une exception daDs la loi; ce sera en vertu du droit commun. Il y a toutefois une règle qui peut tempérer Tapplicalion de ce principe. L'ouvrier dont la créance est civile , peut profiter, contre son patron commerçant , des preuves du droit commercial. Lorsque le défendeur est commerçant, le demandeur même non commerçant peut, en effet, invoquer les règles de ce droit. L'ouvrier pourrait donc bénéficier de la preuve tesliffloûiale, quel que soit le montant du salaire qui lui est dû.
Supposons maintenant que le patron se prétende libéré. Il faudrait, en bonne règle, qu'il exigeât des quittances de ses ouvriers^ ai la somme dépasse 150 francs, des quittances même notariées, si l'ouvrier ne sait pas écrire. En pratique, il ne s'y résoudra jamais, et alors il devra déférer, à son tour le serment à son ouvrier. Le droit commun se troave ici en opposition avec ce qu'était l'article 1781.
C'est donc le moyen défectueux et problématique du serment décisoire qui peut servira sortir de la difficulté.
Il serait à désirer que la preuve du contrat de travail , aussi bien que celle de la libération du patron pussent se faire par un moyen facile et pratique. Il faudrait appliquer au droit industriel la preuve testimoniale, avec la même latitude qu'en droit commercial, et bien que, le plus souvent, comme je l'ai dit, la convenXion soit faite sans témoins, les juges auraient plus de facilité pour s'éclairer, à Taide des présomptions et circonstances de fait, que s'il leur faut un écrit dont la pratique ne connaît pas d'exemples. Il faut remarquer cependant que, dans certaineii industries, les ouvriers signent sur un registre et constatent ainsi les paiements effectués par un acte valant quittance.
b) Rôle du livret obligatoire, supprimé par la loi du 2 juillet 4890, au foint de vue de la constatation du contrat de travail. — Ce livret ne s'est jamais rattaché, d'une façon directe, à la formation du contrat de travail pour en faciliter la preuve, pour faire connaître les conventions passées entre le patron et le travailleur. Il était surtout une garantie, pour le patron, de l'obligation du travail contractée par l'ouvrier et se réfère, à ce titre, à l'exécution du contrat. C'est donc, en étudiant la prestation due par l'ouvrier, c'est-à-dire le travail, que je ferai un historique npide du livret obligatoire, un exposé de ses caractères propres et des causes de sa suppression en 1890.
Mais insistons un instant sur son rôle , au point de vue di la preuve.
Quelle mention contenait le livret à ce point de vue? L'ouvrier est tnUé tel jour, sorti tel jour (loi du 22 juin 1854). Il est bien certain que cette mention indique la présence de l'ouvrier, dans l'atelier ou
Tusine, peodaQt aae période déterminée; elle coDstate VexUtence du contrat, son commeacemeal et sa fia, mais elle n'éclaire nullement le juge sur les clauses acceptées de part et d'autre, sur le salaire promis ou acquitté.
En 18i6, lorsqu'on discutait la question de savoir entre quelles mains devait rester le livret , on proposa d'exiger un livret double , comme les deux originaux servant de preuve à une convention synallagmatique , en vertu de l'article 1325 du Code civil ; mais on rejeta cette proposition , et le rapporteur nous en donne la raison suivante : Le livret n'est point une pièce chargée de constater les conventions intervenues entre l'ouvrier et le chef de fabrique, La loi du 2 juillet 1890, abrogeant le livret obligaloire, consacre un principe semblable et se borne à nous dire que : « le contrat de louage d'ouvrage, entre les chefs ou directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers, est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter » (art. S).
Le livret obligatoire n'a donc jamais servi de preuve véritable au contrat de travail et, avant comme après sa suppression, nous nous trouvons, sous ce rapport, soumis à l'empire du droit commun.
c) Livret d'acquit de la fabrication lyonnaise (L. 18 mars 1806). Livret servant à constater les conventions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et de bobinage (L. 7 mars 1850); loi du 24 juillet 4856 qui étend à la coupe du velours de coton , ainsi qu'à la teinture , au blanchiment et à l'apprêt des étoffes, les dispositions de la loi du 7 mars 4850, concernant le tissage et le bobinage. — Ces livrets d'acquit ou de compte ne sont pas supprimés par notre loi du S juillet 1890, et je dois en dire un mot, à raison de leur caractère propre les rattachant à la constatation des engagements industriels.
1^ Loi du 48 mars 4806. — Cette loi crée un conseil de prud'hommes à Lyon et organise un livre d'acquit, relatif aux règlements de compte entre les chefs d'ateliers , faisant fonctionner un ou plusieurs métiers de tissage pour la soie, et les négociants ou manufacturiers qui leur donnent des commandes.
Les anciens règlements avaient prévu les difûcultés qui peuvent naître, à raison des matières premières de valeur importante, telles qu'or, argent et soie, que les fabricants fournissent aux chefs d'ateliers pour la composition des tissus.
En 1789, ces règlements perdirent leur force légale et de grandes difficultés surgirent dans les centres industriels. Napoléon , lors de son passage à Lyon, écouta les plaintes des manufacturiers et fit paraître, quelque temps après, la loi du 18 mars 1806 qui crée le conseil de prud'hommes à Lyon et contient des dispositions relatives aux règlements de comptes entre les maîtres d'atelier et les négociants (art. 20-28). J'en résume les parties principales.
LOUAGK DE TRAVAIL. 69
Tout chef d'atelier doit se munir, au conseil des prud'hommes^ d'un double Uvre d'acquit pour chacun de ses métiers ; Tun de ces livres reste daos ses mains , et l'autre est remis au négociant manufacturier pour lequel un métier est occupé.
Il existe ainsi un compte courant particulier entre chaque métier et le Dégociant pour lequel ce métier travaille. Le livre d'acquit mentionne les avances en matières ou en argent, faites au tisseur par le fabricant; il est donc un instrument de preuve assurant la facilité des emprunts aux chefs d'ateliers et la régularité des remboursements.
Lorsqu'un chef d'atelier cesse de travailler pour un négociant, il est tenu de faire constater, sur le livre d'acquit, par ce négociant, qu'il a soldé son compte ou , dans le cas contraire , d'y faire mentionner la somme dont il est encore redevable.
Ces déclarations doivent être portées par le manufacturier tant sur le livre d'acquit resté dans les mains du chef d'atelier que sur le sien propre.
Si le chef d'atelier reste débiteur du fabricant pour lequel il a cessé de travailler, celui qui veut lui donner de l'ouvrage doit faire la promesse dé retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage en faveur du négociant, dont la créance est la plus ancienne. Bien plus, si le chef d*atelier quittait le fabricant dont il est débiteur; sans le consentement de celui-ci et pour toute cause illégitime , le nouveau manufacturier qui voudra l'occuper doit solder la créance antérieure intégralement pour le compte de matières, et jusqu'à 500 francs pour le compte d'argent.
La même obligation, dans la même limite, est imposée au profit des créanciers antérieurs, au fabricant qui donne de l'ouvrage à un chef d'atelier dépourvu de livre d'acquit.
Le conseil des pimd'hommes doit tenir un registre sur lequel sont inscrits les livres d'acquits qu'il a délivrés aux chefs d'ateliers.
II faut, d'ailleurs, remarquer que, depuis 1832, une caisse de prêts s'est créée à Lyon , pour venir en aide aux chefs d'atelier, aussi bien daos les périodes de suspension de travail, que dans les moments où ils sont contraints à d'importants déboursés par la modification de leur oati liage.
Cette caisse de prêts, reconnue comme établissement d'utilité publique, s'est substituée aux industriels isolés et a été autorisée , comme eux, à faire retenir le huitième du prix des façons dd à ses emprunteurs.
Le livre d'acquit n'a donc pas perdu sa raison d'être. Les opérations qu'il sert à constater, les emprunts qu'il facilite, les remboursements qu'il régularise , exigeaient son maintien , malgré la suppression du livret obligatoire. Celui-ci était une mesure de police; celui-là touche iux questions de travail et de crédit, et le conseil d'administration de
LOIS DU TRAVAIL INDUSTRlfciL.
la caisse de prêts affirmait que sapprimer iDopinémeot le livre d'acquit, c*était abolir la caisse de prêts fondée eu faveur des chefs d'atelier ^
2<> Loi du 7 mars 4850. — Cette loi est relative au moyen de constater les conventions entre patrons et ouvriers, en matière de tissage et de bobinage. Les opérations de l'ouvrier tisseur sont de deux natures : 1* il doit dévider les fils autour de petits cylindres appelés bobines; 2* convertir ces fils en tissus. La loi veut, pour la garantie réciproque des fabricants et des ouvriers , un pesage et un mesurage des matières premières remises à l'ouvrier et des tissus façonnés remis au patron.
De là, certaines mentions doivent être faites sur un livret laissé aux mains de l'ouvrier, par tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire livrant des fils pour être tissés ou bobinés.
Pour le tissage : on inscrit le poids et la longueur de la chaîne » le poids de la trame et le nombre de fils de la trame à introduire par unité de surface de tissu , les longueur et largeur de la pièce à fabriquer, le prix de façon, soit au mètre de tissu fabriqué, soit au mètre de Ion* gueur ou au kilogramme de la trame introduite dans le tissu
Pour le bobinage : on doit mentionner le poids brut et le poids net de la matière à travailler, le numéro du fil, le prix de façon, soit au kilogramme de matière travaillée, soit au mètre de longueur de cette même matière. Le prix de façon est indiqué en monnaie légale sur le livret par le fabricant.
L'ouvrage exécuté est remis au fabricant de qui l'ouvrier a reçu la matière première et le- compte de façon est arrêté au moment de cette remise.
Les parties contractantes peuvent modifier les dispositions légales, sauf à mentionner les conventions contraires sur le livret.
L'ouvrier possède ainsi les garanties de son droit. Le manufacturier, à son tour, doit tenir un registre d'ordre, dans lequel sont reproduites toutes les mentions portées au livret de l'ouvrier.
Pour prévenir toute difficulté relative au règlement de compte, la loi exige que le fabricant ou l'intermédiaire tienne constamment exposés aux regards, dans le lieu oii se règlent habituellement les comptes entre lui et l'ouvrier : 1*^ les instruments nécessaires à la vérification des poids et mesures; 2^ un exemplaire de la présente loi.
Les contraventions à la présente loi sont punies d'une amende de Il à 15 francs. En cas de récidive dans l'espace de douze mois, le jugement de condamnation est inséré dans le journal de la localité, aux frais du condamné.
Le maintien de ce livre de comptes, qui peut renfermer toutes les conditions du contrat d'ouvrage, s'imposait, car il rend facile la mîssioa du conseil des prud'hommes. Les ouvriers tisseurs ont, à plusieurs repri-
1 Joum, offic. Sénat, Doc, Add. n<> 37, 1890, p. 82.
ses , deœaDdé la stricte applicatioo de la loi et les chambres syndicales ouvrières, consultées récemment, ont réclamé son maintien comme une sauvegarde des intérêts du travail et la plus efQcace des garanties pour les ouvriers.
Son application a été cependant négligée et elle paraissait tombée en désuétude; les magistrats hésitaient à en appliquer les sanctions, mais le garde des sceaux et le ministre du commerce sont intervenus pour faire respecter une loi non abrogée et que le non usage ne peut supprimer * .
3* ÏM loi du 24 juillet 4856 n'a fait qu'étendre la loi précédente à la Cùupe du velours de coton ^ ainsi qu'à la teinture, au blanchiment et à l'apprêt des étoffes.
Elle exige la mention , sur le livret de Touvrier, des longueur, largeur et poids de la pièce à couper, à teindre, blanchir ou apprêter, et du prix de façon , au mètre de longueur de la pièce ou au kilogramme de son poids (art. 1, 2).
4* Len livrets^ exigés par la loi du 2 novembre 1892 qui s'occupe du travail des enfants et des femmes employés dans l' industrie , ont pour mission de faciliter la surveillance et la police des ateliers.
Section V. — Durée, fin et rupture du contrat de travail,
a) ùurée du contrat : art. 4780 du Code civil; loi du 22 germinal an ^/, art, 45. — 1® Principe. — Le contrat de louage de services est essentiellement temporaire : « On ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. » Le législateur ne veut pas qu'on puisse faire revivre une sorte de servage par un engagement permanent de la personne. « 11 serait étrange, disait l'exposé des motifs au Corps législatif, qu'un domestique, qu'un ouvrier, pussent engager leurs services pour toute leur vie. La condition d'homme libre abhorre toute espèce d'esclavage (Fenet, XIV, p. 318). La loi du 22ger' minai an XI (art. 15) décide même que l'ouvrier de la manufacture ne peut contracter un engagement supérieur à un an, à moins qu'il ne soit contre-maître, conducteur des autres ouvriers, ou n'ait un traitement et des conditions stipulés dans un acte exprès. » La convention écrite attire l'attention de l'ouvrier, qui ne s'engagera pas à la légère pour un temps trop long et à des conditions invariables, alors que les salaires peuvent suivre une progression croissante.
La loi prolonge parfois elle-même la durée du contrat. Dans les forges, les ouvriers ne peuvent quitter leur travail pour aller dans une autre usine, tant que le haut-fourneau est encore en feu, à peine
' Saoul, Le livret obligatoire, p. Il et 12, noie 1. P. Leroy-Beaulieu, La quest. (fuvr., p. 317.
d'une amende de 300 livres (éditdu 7 déc. 1729, que leslribuDaux peuvent encore appliquer).
Cette durée temporaire de Tobligation ne doit pas être compromise par des clauses indirectes ou détournées. Un engagement pour un temps fixé, mais dont la durée est, suivant les probabilités, aussi longue que la vie, est nulle comme contraire à la loi. Il en est ainsi d'une entreprise déterminée, confiée à un seul homme et qui demande, pour son achèvement, un nombre d'années égal à la durée ordinaire d'une existence humaine, comme l'exploitation d'une carrière considérable, ou même seulement le temps normal de la vie active de l'ouvrier, trente ans, par exemple. On ne pourrait admettre la validité d'une telle convention que si la tâche était confiée à un entrepreneur véritable ou sous-traitant, qui peut, avec l'aide d'ouvriers nombreux ou de machines puissantes, achever le travail après un certain nombre d'années, ne dépassant pas une limite raisonnable.
Le louage de travail , fait pour un temps déterminé , doit donc être inférieur à la vie normale de celui qui loue ses services, mais il peut s'étendre jusqu'à la mort du maître si, en comparant l'âge de l'ouvrier et du patron , on ne voit pas le désir de déguiser un engagement permanent de la part de l'ouvrier.
^^ Sanction. — La nullité qui résulte de la violation de V article 4780 est absolue, car la convention repose sur une cause illicite et ne peut produire aucun effet. Il y a, dans ce cas, une nullité d'ordre public que les deux parties intéressées peuvent invoquer.
La sanction de Varticle i^de la loi de Van XI est toute différente ; c'est une nullité relative que Vouvrier seul peut invoquer. La fixation de la durée du contrat à un an, est dans son propre intérêt, il peut y déroger en consentant à une durée plus longue par un acte écrit; ce n'est donc pas une règle d'ordre public.
Le contrat de travail, qui reste indéterminé dans sa durée , ne devient pas, pour cette raison, indéfini; il dépend alors, quant au temps, de la libre volonté d'une seule partie contractante, et nous allons en préciser bientôt le$ conséquences.
b) Pin et rupture du contrat. — 1* Règles générales pour tout contrat de travail. — Le caractère du contrat de travail et les explications qui précèdent, nous indiquent déjà la plupart des causes qui peuvent mettre fin à l'engagement des deux parties. Ce sont :
Isa mort de l'ouvrier qui loue son travail, et même celle du patron, lorsque l'exploitation industrielle prend fin; dans le cas contraire, les héritiers de ce dernier succèdent à ses obligations et il n'y a rien qui rende impossible l'accomplissement du contrat.
La volonté des deux contractants. — Cette cause de rupture du contrat est l'application du droit commun, pour toutes conventions qui peuvent
tofljoars être révoquées du conseatemeot mutuel des deux parties cootractantes.
Uexpiratùm du temps, lorsqn^il s*agit d'ua contrat de travail pour lequel la durée était déterminée. Dans ce cas , la volonté commune peut toujours devancer Tépoque Gxée et mettre fin à la convention , mais la volonté d'une seule partie n'a pas le pouvoir d'en arrêter Texécution. Celle-ci violerait alors l'engagement, la loi qu'elle s'est imposée à elleméffle et serait tenue de payer des dommages-intérêts à son cocontractant (art. 1U2, 1150, 1151).
C'est le seul résultat auquel on puisse aboutir, en présence d'une obligation de faire et du mauvais vouloir de l'une des parties qui se refuse à son exécution en dehors d'une impossibilité absolue.
L'expiration du temps convenu peut résulter de la convention expresse ou tacite. La nature de l'ouvrage, surtout pour les ouvriers agricoles engagés pour une moisson, et le mode de rémunération, un paiement de salaires par quinzaine, par exemple, joint à l'usage local, peuvent indiquer la fin du contrat de travail. (Loi du 9 avril 1889 , art. 15, Code rural), La tacite reconduction prolonge le contrat pour une durée égale à celle qui était prévue dans la convention primitive et aux mêmes conditions , sans distinguer si cette convention était verbale ou écrite. L'inexécution des engagements, résultant d'une faute de la part de Tune des parties, permettrait, malgré la fixation d'une époqne pour la fin du contrat, d*en demander la. résiliation judiciaire, 11 en serait ainsi, par exemple, dans le cas où le maître ne paie pas l'ouvrier ou le maltraite, ou si Vouvrier refuse d'obéir ou manque gravement à ses devoirs professionnels. La résiliation du contrat donne lieu, dans ce cas, à des dommages-intérêts fixés par le juge.
La force majeure met fin,, de plein droit, aux engagements contractés sans imposer l'obligation d'une indemnité à celui qui la subit. Cette résiliation involontaire peut provenir, par rapport au patron : d'une occupation ennemie, d'une guerre, qui l'empêche de s'approvisionner des matières premières, qui lui ferme ses débouchés; d'une destî^uction de m usine par une inondation ou un incendie (les ouvriers ne peuvent, dans ce dernier cas, prétendre participer à l'indemnité d'assurances représentant la perte de la maison et de l'outillage) ; du monopole que TÉlat s'attribue sur une industrie et de toute fermeture de l'usine par voie d'autorité ; mais si c'était une violation des règlements qui avait amené l'intervention des pouvoirs publics, les ouvriers pourraient demander une indemnité au patron. Par rapport à Vouvrier, la force majeure peut résulter d'une maladie, du service militaire, surtout au moment d'une déclaration de guerre; en temps de paix, l'ouvrier ne serait responsable de la résiliation du contrat, provenant d'un appel sous les drapeaux , que s'il avait caché sa situation à l'entrepreneur qui comprit sur ses services.
La faillite du patron, lorsqu'elle fail cesser l'exploitation industrielle, peut être considérée comme un cas de force majeure entraînant la résiliation du contrat sans indemnité. Toutefois, les syndics ont le droit de continuer Texploitation et de maintenir les rapports contractuels antérieurs.
S^ Règles spéciales du louage d'ouvrage ou travail à la tâche.
Les causes que je viens d'énumérer ont, en principe, une portée générale, s'appliquent au louage de services ou travail à temps, et au louage d'ouvrage ou travail à la tâche. Mais il est certaines règles propres au louage d'ouvrage ou à la tâche que je vais brièvement résumer.
La cause la plus naturelle qui mette fin au contrat à la tâche est Vexécuiion de l'entreprise acceptée par l'ouvrier, marchandeur ou tâcheron , sauf le cas de tacite reconduction par la remise de nouvelles matières premières destinées à la fabrication d'un nouvel ouvrage.
La volonté du maître peut résilier le louage d'ouvrage (marché à forfait ou à la pièce , art. 1794, Code civil). Ce droit exorbitant et unHatéral, accordé au maître , s'explique par les changements qui peuvent modifier sa condition , par les revers de fortune qui peuvent le frapper. Mais l'ouvrier adroit à une indemnité pour le préjudice que cette résiliation lui cause, en tenant compte des dépenses et travaux déjà faits , et du profit direct qu'il pouvait espérer retirer de l'entreprise.
On applique ce droit de résiliation unilatérale, même au cas où l'ouvrier fournit la matière nécessaire à son travail, bien qu'il y ait plutôt alors une vente qu'un louage; ce cas n'a vraiment d'intérêt pratique , que pour l'artisan travaillant pour le public et non pour le salarié au service d'un chef d'industrie.
Les héritiers du maître succèdent à son droit , mais à la condition de s'entendre sur la suite qu'il leur plaît de donner à l'exécution ou à la non-exécution du travail.
La volonté mutuelle et la mort de V ouvrier sont des causes de résolution du louage d'ouvrage, mais il faut tenir compte à l'ouvrier dans le premier cas , à ses héritiers dans le second, de la valeur du travail accompli. Si l'ouvrage ne peut offrir aucune utilité, le patron, dans le cas de révocation mutuelle, donnera à l'ouvrier une indemnité pour ses journées de travail, suivant le prix moyen du métier, et dans le cas de mort, il suffira qu'on puisse faire achever l'ouvrage commencé par un autre ouvrier, pour allouer une indemnité aux héritiers de l'ouvrier prédécédé.
La faillite du patron ou celle du sous-entrepreneur, marchandeur ou tâcheron, qui peuvent être commerçants, ne seraient une cause de résiliation du contrat que si les syndics ne s'engageaient pas à maintenir intégralement la convention relative au travail.
Nous venons de voir, pour le contrat de travail à la lâche, une cause de rupture unilatérale dont le maître seul peut user, nous allons étudier
maioteoaDt une règle spéciale au louage de services ou travail à la journée, et nous verrous que la résiliatioQ unilatérale peut émaner de l'une des deux parties.
3* Règle spéciale au louage de services. Rupture du contrat par la volonté de l'une des parties , lorsqu'il n'est pas déterminé dans sa durée. Loi du 27 décembre 4890,
Principe de résiliation unilatérale, — « L^article 1780 est complété comme il suit : le louage de services, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes » (art. 1", loi du 27 déc. 1890). C'est la conséquence du principe posé daos Faocièn article 1780 : le louage de travail ne peut avoir lieu qu*à temps. S'il était perpétuel , parce qu'il n'a pas de durée fixée , ce serait la destruction de la règle générale.
La patron et l'ouvrier jouissent donc du droit de rompre le contrat, de se donner congé réciproquement sans motif. Le principe l'exige et la situation respective des différents facteurs de la production le commande. Le patron t dans les moments de crise, ne peut pas être forcé de garder tous ses ouvriers, et il a toujours le droit de modifier son personnel dans l'intérêt de la tranquillité et de la discipline de l'atelier ou de l'usine; Vouvrier, de son côté, peut vouloir profiter de conditions plus avantageuses qu'il trouvera dans une autre manufacture, et la liberté du travail le laisse libre d'ofTrir ses services ^u patron qu'il choisit de nouveau.
La rupture unilatérale et ad nutum découle de la nature même du contrat de louage à durée indéterminée. On viole le contrat, lorsqu'on brise, avant l'heure, un engagement dont la fin était limitée : on le viole même encore, en l'absence d'une détermination daos la durée, lorsque le droit de rupture a été soumis à des conditions diverses, résultant de clauses expresses ou tacites, ou même de Vusage. Mais si rien n'est venu limiter le droit de rupture unilatérale, chaque partie peut, sam motifs^ rompre le contrat sans encourir une responsabilité contractuelle. Est-ce à dire que cette résiliation ne pourra jamais donner lieu à une indemnité? Evidemment non, mais les dommages-intérêts vont alors provenir comme nous allons le voir, d'une responsabilité délictuelle, dérivant de Tarticle 1382 du Code civil : toute faute entraînant préjudice fait naître pour celui qui en souffre un droit à la réparation.
Indemnité en cas de rupture unilatérale. — « Néanmoins, ajoute le deuxième alinéa de l'article premier, la résiliation du contrat par un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. »
La rupture n'entraîne pas toujours des dommages*intérêts, puisque chaque partie, en brisant le contrat par sa seule volonté, use d'un droit. Il faut donc que les tribunaux, afin d'en accorder, apprécient la façon dont l'exercice du droit a eu lieu et tiennent compte, d'après le droit commun : 1° die préjudice souffert^ 2* de la faute commise.
Préjudice. — Le troisième alinéa de la loi de 1890 indique les principaux cas, où les tribunaux devront constater TexisLence d'un préjudice. (t Pour la fixation de Tindemnilé à allouer, le cas échéant, il est tenu conopte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en générai, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. »
Les usages sont mis en première ligne; ce sera la violation des délais ordinaires de prévenance pour le renvoi ou la sortie de l'ouvrier. C'était le premier et parfois le seul élément dont les tribunaux tenaient compte avant la nouvelle loi.
La nature des services engagés varie suivant la difficulté de l'entreprise, le mérite de l'ouvrier, le caractère de l'industrie ou du commerce. Le temps écoulé dans la même manufacture ne doit pas être laissé de côté dans l'appréciation des tribunaux. L'ouvrier, qui a consacré une partie de sa vie à un établissement industriel, mérite un traitement plus équitable et plus bienveillant que l'employé, entré depuis peu et pour lequel la dette de reconnaissance n'est pas encore née ou ne s'impose pas avec une égale puissance.
Puis viennent les retenues opérées et les versements effectués en vue (Tune pension de retraite. L'innovation de la loi est ici considérable et entraîne la condamnation des décisions antérieures de la jurisprudence. Jusqu'ici , les tribunaux avaient admis que l'employé congédié par une compagnie sans avoir atteint l'âge, le nombre d'années de services réglementaires, les conditions en un mot exigées par les statuts, ne pourrait réclamer le montant des retenues par lui subies depuis son entrée dans la compagnie'. Ces retenues, disait-on, sont le résultat du contrat librement consenti ; et autoriser l'employé à se les faire restituer, en dehors des règlements, sous prétexte d'équité, ce serait lui permettre de rompre la convention intervenue entre lui et la compagnie.
Les tribunaux devront donc tenir compte désormais, pour constater l'existence et le montant du préjudice causé, des retenues opérées sur les salaires et des versements effectués au profit de la caisse de retraite. Et qu'on remarque bien les expressions employées par la loi : retenues opérées, versements effectués. Le rapporteur de la Chambre parlait de proportionner l'indemnité « aux sacrifices que l'employé aura faits, avant le jour de son renvoi , dans l'espoir de toucher plus tard une pension de retraite. » Ce mot de <f sacrifices » impliquait la pensée qu'il fallait s'en tenir aux retenues opérées sur les salaires^ mais le rnot versements effectués » prouve que le Parlement a voulu comprendre
* Cass., 24 mai 1876, Sir., 76, 1, 320. Cdss., 26 oov. 1878, Dali., 79, 1, 283. — Caillottard, TV. du louage, b9 725; GlassoD, Le Code civil et la question ouvrière, p.
aussi, dans les éléments d'appréciation, les versements effectués par le ^^troTiy en vue d'une pension de retraite, et prévus par la convention^.
Oo peut même dire que, dans ce cas, le dommage causé est une raison sufEsante à l'indemnité et entraîne une présomption de faute. Le patron qui rembourse, à titre d'indemnités, une somme représentant la pension de retraite à laquelle l'ouvrier aurait eu droit^ opère une véritable restitution. Pour refuser toute indemnité, il faudrait que la faute, commise par remployé et motivant son renvoi, fût tellement grave qu'elle pût donner également lieu, au profit du patron, à une indemnité compensée dès lors avec celle à laquelle l'ouvrier aurait droit. Les tribunaux sont libres, d'ailleurs, d'apprécier les droits que peuvent constituer aux ouvriers les versements effectués aux caisses de secours, elles conditions requises pour en tirer proGt^
Faute, — Mais le préjudice est, en général, insuffisant pour servir de base à une indemnité, il faut encore que celui qui l'invoque prouve une faute de son adversaire. La faute contractuelle résulte, pour toute partie, chefs d'industrie, ouvriers ou employés, de la violation des clauses expresses ou tacites du contrat^ de l'inobservation des délais de prévenance consacrés par l'usage. Certaines lois étrangères (Suisse 1877, allemande 1891) exigent ua délai de préavis de 14 jours avant la rupture du contrat. En France, il n'y a pas de délai légal. On ne comprend guère, d'ailleurs, comment les rapports pourraient subsister entre patrons et ouvriers, lorsque le renvoi est signifié après une violente altercation. Aussi , la plupart des règlements d'ateliers mentionnent le droit réciproque de résiliation sans tenir compte des délais d'usage. Cette clause est encore valable depuis noire loi de 1890, sauf le droit pour l'ouvrier de demander, s'il y a lieu , une indemnité, à laquelle il ne peut plus désormais renoncer à l'avance^
Mais en l'absence de toute violation des clauses expresses ou tacites du contrat, peut-il y avoir lieu à une faiite délictuelle , alors que la rupture peut librement émaner de la volonté d'un seul des contractants? Celui qui rompt le contrat, même sans motif, ne peut-il pas dire : feci, iedjurefeci. En principe, c'est vrai; mais il peut y avoir faute, tombant sous Tapplication de l'article 1382 du Code civil, lorsqu'on fait de son droit un exercice impmdent , lorsque l'usage d'une liberté, sans constituer la violation d'une loi positive, a pour but de nuire à autrui^. 11 y a, dans ce cas, un abus du droit qui engage la responsabilité.
^ Poincaré, rapport, Ch., Doc. 1888, p. 814. Cuvinot, rapport, Sénat, Doc. 1890, p.
* Trib. civ. Grenoble, 23 janv. 1893, Lois nouvelles, jurisprud. 1893, 2« part., p. 41.
s Trib. coom. Lille, 26 mars 1891, Le droit ind., 1891, p. 306.
^Saleilles, Essai d'une théorie générale de V obligation d'après le projet de Code eivU allemand, p. 337. Sauzet, Le nouv. art, 1780, p. 2D. Larombière, Trait, des oblig., V, p. 691.
Et, qu*on le remarque bien , i'ioteatioQ de nuire, l'abus du droit n*est pas Décessairement lié au motif de la rupture du contrat, et il faut maintenir la règle d*après laquelle la résiliation peut avoir lieu ad nutum. Le congé sans motif n'implique pas nécessairement Tintention de nuire et si la preuve d'un motif plausible peut servir à écarter ridée d'une volonté coupable, il faut dire que l'existence d'un tel motif n'est pas toujours exclusif d'une faute dommageable. Celui qui prend l'initiative de la rupture peut avoir intérêt sans doute à prouver un motif légitime^ , par exemple, le manquement grave de l'autre partie à ses obligations, afin d'écarter de lui une condamnation à des dommages-intérêts. Mais il ne faut pas, en principe, apprécier le motif isolément, en dehors des circonstances qui l'accompagnent, du préju* dice causé et de la faute, fondement de la responsabilité. Le patron, par exemple, a un motif plausible pour renvoyer l'ouvrier, mais il n'observe pas les délais d'usage; il peut être condamné à une indemnité*.
On a voulu faire naître la responsabilité du patron d'un renvoi prononcé contre des ouvriers, parce qu'ils faisaient partie d'un syndicat. Il faudrait l'admettre si le projet de loi Bovier-Lapierre , qui considère comme un délit le renvoi d'un ouvrier à raison de sa qualité de syndiqué, était admis par les Chambres. Mais, en l'état actuel de notre législation , le renvoi de l'ouvrier, à raison de sa seule affiliation à un syndicat, ne suffît pas, à lui seul et nécessairement, pour constituer une faute dommageable et démontrer l'intention de nuire.
Interprétation de la jurisprudence depuis la loi de 4890, — Il est en* core assez difficile de savoir, d'une façon précise , quelle interprétation la jurisprudence donne à notre loi nouvelle. Certaines décisions^ semblent faire dépendre la condamnation aux dommages-intérêts de Vabsence de motifs légitimes, mais d'autres^ sont d'un avis contraire. Le tribunal civil de Grenoble nous dit, à l'occasion d'une action en indemnité formée par les ouvriers d'une compagnie minière : « Attendu que, quels qu'aient été les motifs qui ont décidé la compagnie, obligée de restreindre son personnel , à renvoyer certains ouvriers plutôt que d'autres, elle n'a fait qu'user d'un droit légitime, consacré par l'article 1780 du Code civil qui a été complété, mais non modifié dans son principe par la loi du ^7 décembre 1890... » Cette dernière doctrine est, en
1 Trib. civil Lyon, 10 jacv. 1894, Rev. pratique de dr, ind., 94, p. 361. Trib. civ. CarpeDtras, 5 juill. 1892. Bev. prat, de dr. ind., p. 15. Lyoo, 8 mai 1893, Rev, de dr. ind., 1893, p. 426.
s Cassation, 21 nov. 1893, Rev, prat. de dr, ind,, 94, 326.
s Trib. comm. Seine, 9 mai 1891, D. 91, 3, 86. Paris, 19 janv. 1893, Gaz. Pal., 93, 1, 2« partie, p. 46. •— Piaoiol, note sous Dallez, 93, 2, 377.
^ Paris, 15 nov. 1892, Lois nouvelles, 92, 2* partie, p. 71. Grenoble (trib. cir.), 23 janv. 1893, D. 93, 2, 377. Voir le rapport de M. le conseiller LeleUi«r sur pourvoi, Cass., Rev. prat. de dr. ind., 94, 326.
elTel, Texpressioa de la vérité; la loi nouvelle n*a fait que compléter l'article 4780 sans modifier la nature du contrat de travail sous le rapport de la résiliation unilatérale; elle n*a fait qu'élargir les bases d'appréciation pour l'application des indemnités, et interpréter l'article 1383 avec plus d'ampleur que ne le faisait la jurisprudence, ne tenant pas compte antérieurement de l'abus du droit.
La jurisprudence semble, toutefois, décider que cette loi n'a pas d'effet rétroactif et ne s*applique pas au mandat salarié qui s'ajoute à UD louage de travail, comme on le voit pour les agents des compagnies d'assurances ou de chemins de fer^
Je dirai, au contraire, que cette loi inter^prétative, considérée par ses auteurs comme une loi d'ordre public, doit rétroagir, et s'appliquer aux cootrats à durée indéterminée conclus avant sa promulgation ; les engagements au mois ou & toute autre échéance fixe sont en dehors de son application. J'ajouterai que notre loi doit s'appliquer au mandat salarié saJoQtant au louage de travail, car la révocation préjudiciable et abusive doit se trouver, dans tous les cas , soumise à l'empire de l'article 1382 justement interprété '.
Clause de renonciation au droit de demander une indemnité. — Si les conventions particulières et les règlements intérieurs font la loi de ceux qui les acceptent, c'est à la condition qu'ils n'aient rien de contraire à une disposition légale considérée comme étant d'ordre public. Le qua- Irième alinéa de notre article 1" se rattache à une décision de cette Dature, lorsqu'il nous dit : « les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions cirdessus.
Une telle renonciation serait faite à l'aveugle et constituerait une clause de style dans les règlements d'ateliers. On l'y rencontrait, en effet, souvent autrefois, elle serait aujourd'hui nulle en vertu de notre loi de 1890'.
Lorsque la rupture du contrat est accomplie, la partie lésée peut apprécier en connaissance de cause le préjudice souffert ; une transaction peut alors justement intervenir, et llirticle 2046 permet de transiger « sur l'intérêt civil qui résulte du délit. » Mais on ne peut le faire par anticipation. La faute, que le juge doit apprécier, sera le plus souvent la cause d'une responsabilité délictuelle dérivant de l'article 1382; et, on ne peut renoncer à l'avance à demander une indemnité à
1 Cass., 18 juin. 1892, D. 92, 1, 585. Trib. comm. Seine, 14 avril 1893, Rev, de dr. M., 93, p. 397; Casa., 10 doy. 1891, Sir., 91, 1, 329.
' Baudry-Lacantinerie , Précis de dr, civ., 4« éd., III, p. 450 et s. Pic, Tr, de Ug. ind,, p. 437 et s. Saazet, Le nouvel art. 7780. Moogin, Rev, crit., p. 342 et s. Plaoiol, note scos Dali., 92, 1, 585. Chauveau, note boub P<ind. franc., 93, 1, 481.
*Trib. eomm. Seine, 5 mai 1891, Le droit indtMtriel, 1891, p. 309. — M. G. Hum* tert, Sénat, séance du 28 novembre 1890, Débats, p. i094.
raisoD de faits qui De sont pas nés, que Ton ne peut apprécier d'une façon éclairée et équitable.
La disposition de notre loi, défendant toute renonciation anticipée à des dommages-intérêts, est donc conforme à la raison juridique.
Les clauses pénales ou conventions de dédit , ayant pour but de fixer à Tavance et à forfait le chiffre d'une indemnité, sont également interdites, car elles seraient le plus souvent un moyen détourné de violer la prohibition de notre alinéa. Les tribunaux n'auront qu*à sanctionner ces clauses , si elles sont équitables, en admettant, comme chiffre d'indemnité, le taux qu'elles fixaient ^
Contestations relatives à la rupture du contrat de travail. — Le cinquième alinéa de l'article !«<' nous dit : « les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils ou devant les cours d'appel, seront inscrites comme affaires sommaires et jugées d'urgence. »
En principe, comme nous le verrons plus loin en traitant de l'organisation judiciaire relative à l'industrie, les contestations entre patrons et ouvriers en matière de congés , sont de la compétence des conseils de prud'hommes ou, à leur défaut, des justices de paix. Les procès sont alors jugés comme affaires sommaires.
La loi a voulu, par le paragraphe que je viens de transcrire, conserver à ces contestations un caractère identique et une même règle de procédure, lorsqu'elles sont appelées devant les tribunaux civils ou les cours d'appel.
Notre texte se réfère uniquement « à l'application des paragraphes précédents, » qui ne s'occupent que des contrats à durée indéterminée, d'où il résulterait que les procès relatifs aux ruptures de contrats à durée déterminée ne profiteraient pas de la disposition favorable de notre loi. Ce serait un résultat assez choquant, si l'on ne peut arriver à considérer, ce que je crois possible et logique, que toutes les contestations, relatives aux résiliations du contrat de louage, requièrent célérité et doivent, à ce titre, être jugées comme affaires sommaires.
Règles spéciales aux compagnies de chemins de fer. — L'article â de la loi du 27 décembre 1890 est ainsi conçu : « dans le délai d'une année, les compagnies et administrations de chemins de fer devront soumettre à l'homologation ministérielle les statuts et règlements de leurs caisses de retraite et de secours, » Cette disposition spéciale explique la rubrique de cette loi de 1890 : « loi sur le contrat de louage et sur les rapports des agents des chemins de fer avec les compagnies. »
Dès l'année 1871, les difficultés, relatives à la rupture du contrat de louage, surtout au point de vue des pensions de retraite, avaient été sou-
i Voyez toutefois : Trib. comm. Seioe, 3 juin 1893, Gaz. Pal., 93, 2, 41; note de Ch. CoQstant sur ce jugemeol dans la Rev. prat. de dr. ind., 1891, p. 24.
LOUAGK DE TRAVAIL. 81
levées, el la lenteur qui fui apportée à leur solution venait des idées différentes de la Chambre et du Sénat. Celui-ci voulait une loi s*appliqaanl à tous les ouvriers el patrons ; celle-là désirait une réglementation spéciale pour les employés des compagnies de chemins de fer. La première opinion remporta, comme nous l'avons vu, et la loi du 27 décembre a une portée générale.
Mais l'article S seul concerne spécialement les agents des compagnies de chemins de fer. Les statuts et règlements de leurs caisses de retraite et de secours doivent être homologués par le ministre des travaux publics. La garantie d'intérêts qui lie le gouvernement et les compagnies justifie suffisamment cette immixtion de rÉtat, dont le but doit être, daos la pensée de la loi, de protéger les intérêts des employés qui participent à ces caisses de retraite. Ce droit d'homologation permet donc désormais au ministre de s'ingérer dans l'administration des caisses de retraite» d'en modiQer les règlements « pour obtenir en faveur du personnel si intéressant et si dévoué des mécaniciens et des chauffeurs des conditions favorables que justifieraient à tous égards les fatigues et les exigences de leur dur métier ^ »
Section VI. — Obligations de l'ouvrier : le travail.
A. Objet de robligation pourTouvrier : principe et garantie. — L'étude que nous avons faite jusqu'ici, nous a montré le contrat dans sa nature, sa formation, ses conditions de preuves, sa durée et ses causes de résiliation. 11 faut voir maintenant les effets qu'il produit, les obligations réciproques qu'il engendre. Pour l'ouvrier, c'est le travail promis; pour le patron, ce sera le salaire en y ajoutant toutes les conséquences que la responsabilité de l'entreprise doit nécessairement entraîner.
a) Principe de Vâbligation du travail, — L'objet de l'obligation doit toujours qVvq possible et licite; les travaux qui sont interdits à certaines personnes, comme les travaux souterrains pour les femmes, ne peuvent faire l'objet d'un contrat de travail. Mais, dans la limite oh la morale et la loi l'autorisent , l'objet peut prendre des aspects et des natures multiples : travaux agricoles, industriels, à litre d'ouvriers, d'employés ou d'agents, labeur purement manuel, ou tenant à la fois de l'exécution matérielle et de la surveillance.
Chefs d'ateliers , contre-maîtres, simples ouvriers, tous ont un rôle distinct et en même lemps commun, puisqu'ils concourent à l'exécution da travail que dirigent les patrons ou entrepreneurs. La place plus élevée dans la hiérarchie ne fait qu'ajouter de nouveaux devoirs, car les agents subalternes, contre-maîtres ou chefs d'ateliers, remplacent dans
* Paroles de M. Cuvinol au Séoat, Débats, séance du 28 nov. 1890, p. 1100. G. Bar. 6
la directioD et souvent dans le soin de trancher les difTéreods, les directeurs eux-mêmes.
L*obIigatioD imposée à l'ouvrier trouve sa meilleure application daos Vefficacité même du travail, assurant les bénéfices industriels et la prospérité de l'entreprise? L'intérêt général est intimement lié à cette exécution perfectionnée et active, susceptible de maintenir, pour un pays, la suprématie industrielle et commerciale.
L'ouvrier lui-même est intéressé à la productivité de son travail, puisque les produits réalisés sont la meilleure garantie du maintien et du progrès de sa rémunération. Et cependant, que de préjugés sur ce point obscurcissent les notions les plus élémentaires de la justice et d'un intérêt bien entendu.
Le législateur a soin d'assurer cette puissance productive par les institutions qui donnent aux personnes et aux biens la liberté et la sécurité; les capitalistes et entrepreneurs ne reculent pas devant les perfectionnements de l'outillage industriel; mais l'ouvrier résiste souvent et ne consent à contribuer, pour sa part, à ces résultats d'une puissante production, que dans la mesure la plus restreinte.
L'instabilité désorganise l'usine et rend la production moins régulière. L'ouvrier est , dès lors , moins attaché à un établissement qu'il accepte aujourd'hui et quittera dans quelques mois; il travaille le moins possible, souvent par calcul, et s'imagine qu'une production abondante et régulière, en augmentant la concurrence, diminuera les salaires. Il ne veut pas du travail aux pièces, tend de plus en plus à une réduction excessive de la journée de travail et chôme deux jours par semaine toujours pour réduire la productivité du travail.
De telles idées affaiblissent le sentiment du devoir dans l'accomplissement de l'obligation résultant du contrat de travail. Elles conduisent également à la théorie chimérique de l'égalité des salaires, ne voulant pas que Thomme qui travaille mieux soit plus payé^que son voisin. Et cependant il faut maintenir ce principe : l'intensité et l'efficacité du travail, en augmentant sa valeur productive, sont la source des bénéfices réalisés comme la cause de salaires plus abondants.
La durée du travail peut d'ailleurs être légalement limitée dans certains cas et dans certaines mesures. Mais cette question touche à la police et à la réglementation du travail ; et c'est sous ce titre que je ferai l'étude des lois ou des projets de lois relatifs au travail des enfants, des filles mineures et des femmes, au travail de nuit, au repos à l'époque des couches, à la réduction de la journée des hommes adultes; ce sont là des questions qui concernent la réglementation du travail industriel.
h) Garanties relatives à la bonne exécution du travail, — 1* Responsabilité de l'ouvrier, — L'observation des règlements intérieurs s'impose à l'ouvrier; Vordre et la discipline sont en effet nécessaires à la bonne exécution du travail.
11 doit, en outre, accomplir son travail en personne, sans pouvoir se faire remplacer, à moins d'une autorisation expresse du patron , et il n'est pas libre de réduire arbitrairement le temps consacré au travail. 11 répond des détériorations d'outils ou de matériel , lorsqu'elles provieoDent de sa faute ou de sa négligence; il doit compte des retards iH>lontaire8 dans l'exécution du travail, ainsi que des malfaçons, à moins que le patron n'ait encouru lui-même une responsabilité, en livrant des matières premières de mauvaise qualité. L'ouvrier est déchargé de loate obligation , dès que le patron a reçu l'ouvrage sans faire de réserves, si aucune manœuvre frauduleuse n'est venue l'empêcher de faire la vérification. L'ouvrier répond donc de toutes pertes ei mal façons qui sont le résultat de sa faute. Toutefois, le déchet que subit la matière fabriquée ne peut être mis sur le compte de l'ouvrier que si elle ' dépasse la moyenne des pertes ordinaires constatées d'après les modes en usage dans les différentes industries. Les déchets appartiennent, d'ailleurs, aux patrons, à moins de conventions contraires.
Les principes généraux que je viens de poser s'appliquent à toute espèce de louage de travail. Mais voici une différence importante entre le louage de services ou à temps, et le louage d*ouvrage ou à la tâche. Dans le premier, le patron supporte les cas fortuits, les risques du travail d'exécution; dans le second, l'ouvrier est bien libéré de son obligation de livrer l'ouvrage en cas de perte fortuite; mais, à l'inverse, le patron est libéré de son obligation de payer le salaire; l'ouvrier à la tâche subit donc les risques du travail d'exécution. S'il y a vente, parce que le tâcheron a fourni une matière qui lui appartient, les risques sont en entier pour lui, tant que le patron n'a pas reçu le travail achevé, mais après la réception faite par le maître ou après sa mise en demeure, les risques sont à la charge de ce dernier et la perte fortuite ne le déchargerait pas de l'obligation de payer le salaire.
Il faut remarquer que, dans le cas de travaux successifs, l'ouvrier qui a parfait le travail en dernier lieu et qui remet l'ouvrage au patron est seul responsable , sauf son recours contre les ouvriers précédents.
â"» Sanction. Amendes et retemies sur le salaire. — En cas de trouble et de désordre causés dans l'atelier, l'ouvrier est passible d'une action disciplinaire devant le conseil des prud'hommes (Décr. du 3 août 1810, art. 4), sans préjudice, s'il y a lieu, des actions de droit commun, et de la faculté qu'a le patron de renvoyer l'ouvrier.
Toutes les difficultés relatives à l'exécution du travail (malfaçons, relards), sont dévolues aux prud'hommes ou, à défaut, au juge de paix. Mais la pratique industrielle admet une autre sanction dans les amendes et retenues de salaires prévues par les règlements d'atelier. Celle sanction est juste dans son principe, pour maintenir Vordre et la discipline dans la manufacture, surtout lorsqu'il s'agit de faire observer les mesures de sécurité destinées à prévenir les accidents du travail.
8i LOIS DU TRAVAIL INDUSTRIEL.
L'ouvrier s'y est soumis à l'avance en acceptant le règlement d'atelier; il n'en est pas moins vrai que le maître est seul juge des amendes qu'il prononce.
Aussi, le projet de loi sur les règlements d'atelier, voté par h^hambre, le 5 novembre 1892, interdit, d'une façon absolue, tous articles de règlements instituant des retenues de salaires, sous le nom d'amendes ou sous toute autre appellation. Le Sénat, dans sa session de 1894, admet, dans son projet relatif au paiement des salaires, la faculté pour le patroa d'opérer des retenues sous le nom d'amendes, pourvu qu'elles soient employées au profit des ouvriers pour alimenter des caisses de secours et ne dépassent pas, pour une Journée, le quart du montant du salaire de cette journée.
La déduction de salaires, en cas de travail défectueux, paraît plus légitime, à raison de la perte subie; elle n'a pas le caractère d'une peine comme l'amende, mais représente l'indemnité due au patron. Aussi, la Chambre et le Sénat admettent dans leurs projets de lois, que ces déductions de salaires sont considérées, dans ce cas, comme des dommages-intérêts et portées, en cas de contestations, devant le conseil des prud'hommes ou, à défaut, devant le juge de paix.
Les amendes et retenues de salaires soui des garanties conventionnelles de la bonne exécution du travail. II existait autrefois, avec le livret obligatoire, une garantie contre Vinexécution même du travail.
c) Garantie, au profit du patron, contre Vinexécution du travail de Vouvrier. Livret obligatoire, sa suppression par la loi du 2 juillet 4890, — Le livret proprement dit date de l'époque du Consulat, mais on peut le rattacher à des institutions de l'ancien droit, afin d'en connaître exactement l'origine.
1* Aperçu historique. Avant 4789. — Les règlements corporatifs défendent déjà d'embaucher un ouvrier, qui n'est pas pourvu d'un con^^ em^ donné par le maître chez lequel il a travaillé précédemment; c'est une garantie de la dette de travail. On trouve des prescriptions de même nature dans de nombreuses ordonnances, surtout dans celles du S janvier 1749 et du 12 septembre 1781. Ces deux derniers édits, qui s'appliquaient à tout genre d'industries, exigent que l'ouvrier soit muni, en quittant l'atelier d'un maître, d'un congé par écrit et qu'il ait remboursé les avances qui lui ont été faites par son patron. Les prescriptions, relatives au congé, sont sanctionnées quelquefois par l'emprisonnement , et toujours par des amendes recouvrées par les jurés de la corporation.
Depuis 4789 jusqu'à la loi du ii mai 4854 . — Les règlements de l'ancien droit disparaissent avec les maîtrises et les jurandes et les ouvriers ne sont plus obligés de demander un congé d'acquit pour se placer chez un nouveau maître. Mais la violation des engagements relatifs au travail était devenue si générale au lendemain du régime nouveau , qu'on
s'empressa de revenir au système de réglementation de l'ancien droit.
Oo défendit aux patrons, sous peine de dommages-intérêts, de recevoir UQ ouvrier non porteur d*un livî^et, certifiant l'acquit de ses engagements envers le maître chez lequel il a servi {loi du 2^ germinal an XI, 9ltL H,12). L'wimer doit s'adresser aux autorités municipales pour se faire donner un livret [airêU consulaire du 9 frimaire an XII). Le livret reste dans Us mains du maître, qui ne peut être obligé de s'en dessaisir, que si l'ouvrier a rempli ses engagements. En cas à'amnces faites à l'ouvrier, le patron qui lui remet son congé peut indiquer sur le livret le montant de ces avances. Le nouveau maître doit alors faire subir, au profit du patron créancier des avances , une retenue de salaire qui ne peut excéder les deux dixièmes de la rémunération quotidienne due à l'ouvrier.
Pendant longtemps , à partir de l'époque de la Restauration , Tinstilution du livret fut soumise à des alternatives d'oubli ou d'application. Le ministère public n'osait pas poursuivre, comme vagabonds, les ouvriers nomades, pour leur infliger des sanctions répressives. Les patrons intentaient rarement, contre le nouveau maître recevant l'ouvrier sans congé d acquit, l'action en dommages-intérêts qui était la seule sanction, lorsqu'il s'agissait d'ouvriers sédentaires. Mais, parfois aussi, sous l'influence du développement de la grande industrie, les patrons réclamaient l'application des lois consulaires pour obvier aux inconvénients que faisait courir à leurs établissements l'instabilité des ouvriers. C'était alors le travailleur qui faisait entendre ses plaintes contre l'abus que les maîtres faisaient des livrets, surtout en ce qui concernait les avances. Beaucoup d'ouvriers imprévoyants avaient abusé de la facilité qu'ils trouvaient à emprunter de la sorte pour dissiper le gain de l'avenir, et les industriels spéculaient parfois sur cette faiblesse pour enchaîner l'ouvrier à son travail, abaisser le prix des façons, imposer des conditions désastreuses, avec l'assurance qu'un nouveau maître n'accepterait jamais la responsabilité des dettes de l'ouvrier. Dans certaines villes, le total des avances se montait jusqu'à 400,000 francs; la liberté du travail se trouvait gravement compromise avec de tels usages.
lies lois des 44 mai 4854 et 22 juin 4854 jusqu'à la suppression du livret en 4890. — D'après la loi de 1851, le patron ne peut plus retenir le Horel de Vouvrier qui a fini son temps ou sa tâche, bien qu'il lui reste une dette relative aux avances reçues de son patron. Les avances ne peuvent plus être inscrites sur le livret et être remboursables, au moyen delà retenue, que jusqu à concurrence de 30 francs. La retenue n'est plus que du dixième du salaire journalier de l'ouvrier.
La loi de 1854, en remaniant la législation, maintient l'obligation du livret et l'impose aux femmes. Il est remis à Paris , par le préfet de police, à Lyon, par le préfet, ailleurs, par le maire et l'adjoint. Le livret reste dans les mains de l'ouvrier, mais il doit, à la fin de l'engagement, contenir le congé d'acquit^ sans lequel un nouveau patronne
pourra pas donner de travail à l'ouvrier. Il tient lieu de p€Lsseport à rinlérieur dans les conditions déterminées par les règlements administratifs. Enfin, cette loi, à la différence de toutes les lois précédentes, édicté des peines de simple police sanctionnant les obligations relatives aux livrets.
Après l'exposition de 1867, et sur les réclamations des ouvriers, une enquête fut ordonnée pour savoir s'il convenait de supprimer le livret. Le résultat de cette enquête aboutit à un projet de suppression que les événements de i870 empêchèrent de réaliser. Le projet fut repris en iSSl , et ce fut la loi du S juillet 4890 qui abrogea le livret obligatoire pour soumettre les rapports des patrons et des ouvriers à l'empire du droit commun.
â<> Caractère et utilité du livret, — Nous avons vu que le livret était indifférent à la preuve du contrat de travail. Son but était de garantir au patron : 1^ la dette du travail de l'ouvrier; 2^ la dette d'argent que l'ouvrier a contractée en obtenant des avances sur son salaire; 3<^ il empêchait la concurrence déloyale des maîtres qui auraient voulu débaucher l'ouvrier d'un fabricant rival.
Il revêtait, en second lieu, le caractère d'une mesure de police, comme l'indiquent la nature des autorités chargées de le donner, l'assimilation entre l'ouvrier nomade et le vagabond et son rôle de passeport à l'intérieur.
Pour Vouvrier, il tenait lieu d'un certificat utile et d'une recommandation honorable, assurant son crédit, et le mettant à l'abri du soupçon au moment des agitations populaires.
3® Loi du % juillet 4890, Raison d*être de la suppression du livret. — Le livret obligatoire mettait l'ouvrier hors du droit commun.
L'obligation, résultant du contrat de travail, est une obligation de faire; elle doit, en cas d'inaccomplissement, se résoudre en dommagesintérêts , sous peine de violer le principe de la liberté individuelle. Le droit de rétention du livret avant 1854, le refus de congé, l'interdiction de trouver du travail sans un livret régulier, sont des moyens d'assujettir l'ouvrier, malgré sa volonté, à un travail qui , pour lui , ne pourra jamais se changer en indemnités, contrairement au principe du droit commun en ce qui concerne les obligations de faire. Quant aux avances, le patron n'aurait-il pas pu employer la saisie-arrêt, faire opposition au paiement des salaires dans la limite où ils ne sont pas considérés comme une créance alimentaire?
Le patron avait, en outre, grâce à la retenue, faite à son profit par le nouveau maître, des deux dixièmes et, plus tard, du dixième du salaire, une situation privilégiée sur tous les autres créanciers de l'ouvrier.
En résumé, la législation, relative au livret obligatoire, avait donc ie tort d'être une législation spéciale exceptionnelle pour les ouvriers;
L0UAG8 DE TRAVAIL. 87
elle blessait chez eux un seotimenl profond et énergique : celui de l'égalité devant la loi ^ .
De plus, V impopularité du livret, qui l'avait fait tomber en désuétude dans la plupart des centres industriels, qui désarmait l'action du mi« nistère public, s'ajoutait à la raison de droit pour commander son abolitioo. L'ouvrier répugnait à ces prescriptions de police qui, pour la délivrance du livret, mettaient la femme en contact avec les prostituées, qui, par suite des visas exigés à chaque changement de résidence, assimilaient les ouvriers à des condamnés libérés assujettis à un permis de résidence et à la surveillance de la haute police.
Eo mettant les ouvriers sous Tempire du droit commun , on leur doooait une satisfaction morale , on les affranchissait de gênantes et odieuses formalités.
Il faut constater, d'ailleurs, que l'institution du livret n'existe pas hors de France ou a disparu des législations étrangères. Les États- Unis, rAngieterre, la Hollande ne le connaissent pas, et la loi du 8 juin 1860 l'a supprimé en Prusse, pour les provinces du Rhin où la législation consulaire était restée en vigueur.
Disposilion de la loi de 4890. — Cette loi abroge, dans son article 1", les lois de 1851 et de 1854 qui étaient la dernière expression de la législation sur les livrets; mais elle conserve, comme je l'ai déjà indiqué, les disposilions relatives aux livrets d'acquit de la fabrique de LyoD, et aux livrets de compte pour le tissage et le bobinage, ainsi que ceux exigés par la loi qui protège les enfants et les femmes employés aux travaux industriels.
D'après l'article â, le contrat de louage d'ouvrage, entre les chefs et directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers, est soumis aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Cette disposition est inutile et ne peut être considérée que comme \^iïe déclaration de principe, afQrmant le droit, annonçant publiquement 9tt't/ n'y a plus de distinction entre les patrons et les ouvriers , au point ^ vue des rapports contractuels.
L'article 2 ajoute que cette nature de contrat est exempte de timbre tidk enregistrement f et il en sera de même du certificat que peut exiger l'ouvrier et dont il me reste à parler. C'est là un privilège fiscal pour lequel une disposition spéciale était nécessaire.
La loi nous dit, dans son troisième et dernier article, que toute persoDoe qui engage ses services, peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui il les a loués, sous peine de dommages-intérêts , un certi-
* Mtreel Bartbe, Rapport au Sénat , Doc, juio 1883, Ann. n» 188, p. 194. ûomel, la suppression des livrets d'ouvriers, Journ. des Écod., qov. 1882, p. 123, déo. 1882, p. 425.
88 LOIS nu TRAVAIL INDUSTRIEL.
ficat coatenant exclusivemeal la date de son entrée , celle de sa sortie el l'espèce de travail auquel il a été employé.
Quel est au juste le caractère de ce certificat? Ce n'est pas le livret ou carnet conventionnel que des personnes réclamaient pour la constatation du contrat de travail et dont les parties peuvent se servir d'ailleurs, si elles le désirent, comme de tout autre moyen que leur donne le droit commun. Ce n'est pas davantage le livret facultatif que Ton demandait dans l'intérêt de l'ouvrier.
Ce certificat constitue simplement au profit de Touvrier des lettres de créances pour des engagements ultérieurs, mais l'autorité municipale n'intervient pas pour sa délivrance, comme elle l'aurait fait pour le livret facultatif.
Il ne faut pas croire, d'ailleurs , malgré le mot employé, que ce soit un certificat de moralité que l'ouvrier peut exiger. Le texte n'impose pas une telle obligation et « nul n'est tenu de rendre témoignage en dehors des cas et des formes déterminés par la loi ^ » Le patron engagerait sa responsabilité morale et, parfois même, sa responsabilité pécuniaire vis-à-vis des tiers, s'il délivrait un simple certificat de complaisance.
C'est donc un certificat, attestant l'entrée de l'ouvrier, sa sortie et le genre de travail auquel il a été employé. Il lui sert de pièce justificative pour trouver plus facilement du travail dans d'autres ateliers ou manufactures.
Le droit commun , à lui seul , aurait suffi pour imposer au maître l'obligation de délivrer un certificat à l'ouvrier qui a terminé son engagement et exécuté l'ouvrage promis. Mais le simple refus de la part du maître n'était pas suffisant pour servir de fondement à l'action en dommages-intérêts; il fallait l'attestation d'un préjudice causé.
L'article 3 ajoute quelque chose aux conséquences du droit commun; il sanctionne te refus de délivrer le certificat : sous peine de dommagesintérêts , lisons-nous dans cet article.
Le préjudice est présumé; l'ouvrier n'a qu'A constater le refus de délivrance pour obtenir une indemnité. On peut dire justement que, sous le nom de dommages-intérêts, se cache une sorte d'amende prononcée parles tribunaux civils'. Il est difficile, en présence du texte et des travaux préparatoires, de soutenir que les dommages-intérêts ne devront être prononcés que s'il y a un préjudice constaté par le demandeur. Le texte définitif diffère de la disposition du projet, et le changement apporté dans sa rédaction montre bien qu'on a voulu faire une situation spéciale à l'ouvrier qui veut exiger un certificat.
* Chambéry, 21 juin 1878, Sirey, 78, 2, 231. Trib. civ. Seine, 23 mars 1893, Rev. prcU. de dt\ ind., 189 i, p. 20. Gaillouard, Tr. du louage, L 11, n« 732.
* Sauzet, Le lim'et obligatoire, p. 98.
LOUAGE DK TRAVAIL. 89
Mais si le refus de délivrer toul certificat peut toujours donner lieu à des domoiages-iulérêts, que décider dans le cas où le certificat délivré oe serait pas absoluoient r^^u//erP Je crois que, daos ce cas, les juges devroDl apprécier les circonstances et la réalité d'un préjudice causé. L'oavrier a le droit, sans doute, de faire régulariser le certificat, dèa qu'il s*aperçoil de son insuffisance , mais il serait mal venu à demander des dommages-intérêts après un certain temps, s'il avait trouvé à se placer dans l'intervalle malgré lé caractère irrégulier de son certificat. C'est ce que la jurisprudence a décidé à Toccasion d'un certificat n'indiquant pas safQsamment Tespèce de travail auquel l'ouvrier avait été employée
Les difGcullés relatives à la rédaction de ce certificat peuvent rentrer dans la compétence des conseils de prud'hommes.
B. Conséquences du travail. Les produits réalisés. Les profits de l'entrepreneur. Profits et salaires. — Le travail de l'ouvrier a réalisé un produit, un objet fabriqué; il importe de préciser les^ règles d'attribution et de répartition de ce produit.
1^ Attribution du produit et du profit, — Le produit fabriqué appartient à l'entrepreneur ; les marchandises qu'il conserve dans ses magasins ouïe prix de celles qu'il vend sont sa propriété; c'est la conséquence du contrat de travail. L'ouvrier, fait-il même une découverte, suivant des instructions ou en vertu de la mission spéciale qui lui est confiée dans Pétade de tel procédé? Les obligations du contrat de louage s'étendent à cette découverte prévue et préparée par le patron; c'est ce dernier qui pourrait se faire délivrer le brevet d'invention. L'ouvrier ne pourrait revendiquer un droit privatif sur l'invention , que s'il avait suivi sa propre inspiration, alors même, d'ailleurs, que ce serait en travaillant dans l'atelier du maître. Celui-ci ne peut toujours exiger que l'exéculion du travail promis, sauf à demander compte à l'ouvrier du temps perdu ou des outils qu'il a fait servir à ses travaux personnels.
Mais ce prix de vente et ce stock de marchandises ne constituent qoe le produit brut de la fabrication. Pour dégager le profit de Tentrepreoeur, pour avoir le produit net, il faut déterminer les frais de production qui comprennent les frais spéciaux de l'entreprise : achats de matières premières, du combustible, etc., et les frais généraux : loyer payé au propriétaire , intérêts dus aux capitalistes , salaires promis aux ouvriers, entretien du capital fixe.
Ce n'est qu'après avoir déduit ces éléments constituant le coût de production, ces richesses consommées dans l'œuvre productrice, qu'on peut parler du produit net de l'entrepreneur. Sans doute, le patron possède le plus souvent les capitaux nécessaires à l'entreprise, l'empla-
« Trib. oomm. Seioe, 8 sept 1894, Gaz. Pal., f6 jaov. 1894.
cernent sur lequel s*élève sa manu facture, et peut ue pas avoir d'intérêts ou de reotes à payer. C'est même pour cette raison que la production par entreprise est souvent appelée production capitaliste. Dans ce cas, l'entrepreneur n'a pas à prélever sur le produit brut l'intérêt de capitaux qu'il n'a pas empruntés. Ses bénéGces paraissent plus considérables, mais comme il aurait pu prêter ses capitaux au lieu de les mettre dans l'industrie qu'il a créée, il est bon qu'il tienne compte de l'intérêt qu'ils représentent et le déduise toujours, au moins dans sa comptabilité, du produit brut, afin d'apprécier exactement les profits de l'entreprise.
L'excédent du produil net sur le produit brut constitue donc les revenus de l'entrepreneur, qui ne se livre à une entreprise qu'à raison du profit qu'il espère. S'il ne faisait que rentrer dans ses déboursés, on dirait qu'il a couvert ses frais; mais il n'aurait réalisé aucun bénéfice, •dont l'espérance seule soutient l'esprit d'entreprise.
On voit, par ce simple aperçu, que l'ouvrier ne peut revendiquer la totalité du produil, bien que ce soit son travail, semble-t-il, qui l'ait créé. Il n'a pas, en eflet, fourni les matières premières, les instruments du travail, les capitaux engagés dans l'industrie. Il n'a droit qu'au salaire fixé par le contrat, représentant ce qui est son produit proprement dit, c'est-à-dire, la main-d'œuvre, la façon, le travail manuel accompli. Et quant au profit réalisé, au produit net qui reste après lo déduction résultant du coût de production , il n'y a aucun droit et Tentrepreneur le retient légitimement pour des causes que je vais indiquer brièvement.
2® Fondement et légitimité du profit de V entrepreneur; lois qui le régissent, — On peut assigner un double fondement au profit de l'entrepreneur : 1^ c'est lui qui supporte les risques industii^ls ou commerciaux; 2^ c'est lui qui monte l'entreprise, en conçoit l'idée, réunit tous les moyens et les éléments propres à en assurer le succès, prévoit les besoins de la consommation, s'inquiète des débouchés à obtenir en temps opportun.
L'ouvrier, pour son salaire, le capitaliste pour ses intérêts et le propriétaire pour le prix de son loyer, ne courent pas les risques qui incombent à l'industriel. Toutes ces personnes ont droit, en toute occasion , à une valeur fixée à forfait. Sans doute, elles peuvent bien subir certains risques provenant d'une faillite , de mauvaises alTaires de l'entrepreneur; ce sont des risques communs à tous créanciers d'un débiteur devenant insolvable. Mais l'entrepreneur seul subit les pertes résultant d'une mauvaise fabrication des produits, de la dépression des prix en temps de crise. Il peut, en dehors d'une ruine complète, n'avoir aucun profit, ne faire que ses frais, être même en perte; les ouvriers auront toujours leurs salaires, qui auront été payés par anticipation , l'entrepreneur ne peut rien réduire sur le taux fixé par la con-
veotioo du travail. U est doDC juste, qu'en échange de ces risques, il jouisse du reliquat qui constitue le pi^ofit.
Ce béoéfice peut, d'ailleurs, venir du mérite de la direction, de l'habileté i trouver les matières premières dans de boDoes conditions, à perfectionner les instruments de travail. En un mot, les qualités intelkctuelles et morales de l'entrepreneur, le coût de production et la conwUration des capitaux sont autant de causes qui influent sur le taux desproGts. L'efficacité du travail des ouvriers, leur intelligence et leur activité contribuent sans doute à augmenter les profits. Dans ce cas , la force productive de leur labeur mérite un salaire plus élevé , mais ils ce peuvent pas exiger une part dans le profit, ' puisqu'ils n'ont assumé aucune part dans les pertes.
Les proGts de l'entrepreneur peuvent donc varier dans leur étendue ; ilssoDt parfois considérables ou tantôt à peine suffisants pour vivre. Ils ne se nivellent pas aussi Facilement que le taux de l'intérêt; c'est qu'ils tiennent à des éléments variables et obéissent aux circonstances.
Toutefois, il y a une limite, un minimum au-dessous duquel on ne peut abaisser le proGt du patron. Si ce profit, en effet, devenait nul et se réduisait au coût de production, l'entreprise ne présenterait plus aucun intérêt et cesserait d'exister.
Trois éléments constituent ce minimum de profit : 1® la jnime d'assurance contre les risques industriels, prime suffisante pour compenser les années mauvaises par les bonnes; 2^ l'intérêt et l'amortissement du capital engagé dans l'industrie, évalués d'après le taux moyen de l'intérêt que pourraient rapporter des capitaux placés ailleurs ; 3"" le salaire du travail de direction dont le chiffre peut varier suivant les circonstances, d'après le prix courant qu'il peut avoir sur le marché industriel. Bien que les patrons aient parfois l'habitude de mettre à leur crédit une certaine somme à titre de traitement, on ne peut considérer ce revenu , filé par le patron dans son compte, comme un salaire véritable semblable à celui de l'ouvrier. Le salaire est, en effet, le résultat d'une convention à forfait, tandis que la rémunération de l'entrepreneur est toujours aléatoire.
Ce dernier élément, qui peut entrer dans le profit, suppose d'ailleurs nn entrepreneur qui, individuellement, conçoit une entreprise et la <iirige. Les actionnaires d'une société par actions touchent les bénéfices sous le nom de dividendes; on ne peut faire rentrer, parmi les éléments <ie ces bénéfices, le salaire de direction, puisque les actionnaires se bornent à donner des capitaux et paient un directeur pour faire marcher Tenlreprise. Dans ce cas , le directeur n'est que Vagent salarié des capitalistes qui sont alors les véritables entrepreneurs ayant droit au proGt.
On peut conclure dès lors que c'est bien toujours à l'entrepreneur <iue va la propriété des produits , et que le pt^ofit rémunère tantôt le
capital et le travail de direction , si IVnlrepreneur (ce qui arrive le plus souvent) a un capital propre , ou le travail de direction seul , si Tealrepreneur n'a aucun capital, ou les capitaux associés , si Ton est en pré* sence des actionnaires d'une société anonyme qui ne dirigent pas euxmêmes Tentreprise.
3^ Rapport du profit et des salaires. — Bien qu'on puisse dire, comme nous venons de le voir, que le profit représente un intérêt, une prime d'assurance, et un salaire pour le travail de direction , il faut cependant mettre le profit en dehors du coût de production; il ne peut faire tort à l'ouvrier, car il n'est nullement prélevé sur les salaires.
L'École anglaise établit nécessairement un antagonisme entre le patron et l'ouvrier, entre le profit et le salaire. D'après elle, les profits sont en raison inverse des salaires; plus les salaires sont bas, plus les profils sont élevés. Sans doute , il est bien vrai que le patron peut restreindre les salaires des ouvriers dans le but d'augmenter d'autant ses revenus, mais la formule de l'école anglaise est fausse dans sa forme absolue. Et l'on peut bien lui opposer cette autre formule, que plus le patron fera de profits , plus les salaires seront élevés.
La masse à partager provient du travail des ouvriers ; si les produits sont abondants , cette masse sera d'autant plus considérable. La part du patron et celle de l'ouvrier, les bénéfices et le salaire augmenteront ensemble.
Un examen superficiel tend à grossir le taux des profits de l'entrepreneur, en les comparant surtout aux salaires, et l'on aime à opposer l'extrême richesse des patrons à l'extrême pauvreté des ouvriers. Mais il faut éviter de ne considérer que le patron seul en face d'un seul ouvrier, pour se faire une juste idée de l'importance respective des profits et des salaires. Les bénéfices sont attribués à une seule personne ou à quelques-unes seulement, tandis que la somme des salaires se partage entre des milliers d'ouvriers. Et si l'on distribuait entre ces derniers le profit réservé aux entrepreneurs, on ruinerait ceux-ci et en même temps l'industrie, sans enrichir l'ouvrier. Qu'on en juge par cet exemple que donne M. Gide dans ses Principes d^ économie politique^ : « En 1881, les mines de charbon dans tout le département du Nord ont distribué une somme totale de 20,529,406 francs en salaires et de 2,761,914 francs en profits (dividendes). Les profits ont donc représenté 13 p. 0/0 des salaires , ce qui revient à dire que si Ton avait, comme le demandent les socialistes, supprimé tous les actionnaires pour répartir leurs dividendes aux ouvriers, chacun de ces derniers aurait vu son salaire quotidien s'élever de 4 francs en moyenne à 4 fr. 54 seulement, m
Concluons en disant que si, au début de la grande industrie, les profits ont pu être considérables, il n'en est plus ainsi aujourd'hui, en règle
* Gide, Prine. cfée. polit., 3« édil., p. 519, note.
géoérale, depuis que la concurrence a mis en présence toutes les nations du monde. Prendre au patron pour donner à l'ouvrier est une chimère dont l'ouvrier serait la première victime.
La propriété des produits résultant du travail et les profits doivent donc appartenir à Tentrepreneur; mais il faut voir maintenant Tobligatioo qui incombe à celui-ci vis-à-vis de ses ouvriers, et dont la plus importante consiste dans le paiement du salaire.
Section VII. — Obligations du patron : /« le salaire.
Le patron doit mettre à la disposition de l'ouvrier tous les moyens nécessaires à l'accomplissement du travail : locaux, instruments et machines. Ce sont des prestations que l'usage consacre pour le louage de services ou à temps. Le patron commettrait une faute, s'il empêchai^ l'ouvrier d'exécuter le travail convenu. Mais sa principale obligation consiste à payer le salaire promis à l'ouvrier.
Â. Caractères et lois économiques du salaire. — Il ne peut y avoir de contrat de travail sans un prix qui est pour l'ouvrier la cause pour laquelle il s'oblige. L'article 1710 du Code civil nous dit, en effet, que le louage'd'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire une chose pour l'autre , moyennant un prix convenu entre elles.
Ce prix ou salaire doit, en principe, consister en argent : s'il avait pour objet une chose en nature, il donnerait à l'acte juridique inljervenu le caractère d'un contrat innommé, auquel on appliquerait les règles du contrat nommé dont il se rapproche le plus; ce serait le plus souvent, d'ailleurs, le louage lui-même, mais il suffit que ce puisse être un autre contrat, comme l'a montré une décision de la jurisprudence, pour maintenir le principe et la distinction ancienne*.
On ajoute parfois, d'ailleurs, des prestations en nature au salaire en argent. Dans certaines industries, les directeurs ou patrons donnent aux ouvriers ou employés, en dehors d'un prix en argent, tantôt le logement, le chauffage, l'éclairage, tantôt les résidus de charbon, les débris de bois, le déchet des matières premières. Les ouvriers agricoles peuvent recevoir, avec leurs gages en argent, des allocations en denrées ou en animaux, quelquefois même, une pièce de terre qu'ils cultivent à leur profit; ce dernier avantage est connu sous le nom de « allotment System. »
Mais il est inutile de se préoccuper de ces cas qui n'enlèvent pas au salaire sa nature dominante. Il constitue pour l'ouvrier un revenu dérivé
( Gttillouard, Du louage, t. I, n» 62, t. II, no 688. Potbier, d« 38. Lyon, 11 décembre 1868, Dail., 71,2, 1£8.
de la production, et déterminé à forfait^ en vue des résultats futurs et des bénéfices espérés. Ce mode de rémuDératioQ est le plus naturel et le plus stable, puisquMl place le travailleur dans rindépeadauce des risques de Teutreprise, de rintelligeuce ou de TiDcapacité du patron. Le paiement, fait à des époques régulières et airant l'écoulement des produits, donne à l'ouvrier le moyen de subvenir à sa subsistance et lui assure des ressources immédiates.
Les socialistes se sont plu à flétrir le salariat et à le rattacher à des institutions qui rappellent Tassujettissement de la personne dans sa condition civile et juridique; le salariat n*est pour eux qu'une forme adoucie.de Tesclavage et du servage, et ils en réclament la suppression comme un progrès nécessaire. Le salaire est, au contraire, la rémunératioD du travail libre et les sociétés anciennes qui admettaient l'esclavage n'ont jamais fait du salaire qu'un emploi restreint. Il présente, d*ailleurs, tant d'avantages pour l'ouvrier, qu'il restera longtemps encore le moyen le plus général et le plus pratique de rémunérer le travail. Nous verrons qu'on a pu l'améliorer par d'ingénieuses combinaisons , mais sans détruire son principe et ses caractères généraux.
Le salaire peut varier dans son taux, suivant les temps et les circonstances; son but est, toutefois, toujours le même : subvenir à l'entretien de l'ouvrier, et, pour comprendre dans quelles limites il peut atteindre ce résultat, il est utile de préciser tout d'abord la distinction qui sépare le salaire nominal du salaire réel.
a) Salaire nominal, salaire réel. — La somme payée, chaque semaine, ou aux différentes époques fixées par la convention , est le salaire nominal; 1(3 degré d*aisance ou de bien-être que cette somme procure constitue le salaire réel. Si le prix du travail , bien qu'étant à un taux élevé procure difficilement les objets de consommation nécessaires à l'ouvrier, le salaire est réellement insuffisant. Est-il à l'inverse à un taux peu élevé, il présente néanmoins un caractère suffisamment rémunérateur, s'il permet à l'ouvrier de satisfaire non seulement aux besoins absolus de l'existence, mais encore à un certain bien-être et à la réalisation d'économies en vue de l'avenir. La puissance d'acquisition de l'argent n'est pas toujours et partout égale et conduit à des conditions bien diverses les ouvriers qui touchent, à des époques distinctes ou dans des contrées différentes, un salaire nominalement identique.
Lorsqu'on parcourt l'histoire industrielle dans ses différentes phases, on trouve, à part quelques époques de grandes crises, une progression constante, dans le salaire envisagé sous le double point de vue que je viens d'indiquer.
Le salaire nominal s'élève successivement dans l'antiquité grecque et romaine; il est faible en Gaule après la conquête des Barbares (de 0 fr. 15 c. à 0 fr. 35 c), mais il progresse dans les siècles suivants, surtout au xiv*' siècle et à l'époque de la Renaissance (i fr. 40 à 2 fr.).
LOUAGE DK TRAVAIL. 95
La hausse s'accuse dès le début du xix^ siècle pour s'accentuer vers le milieu de notre ère contemporaine sous Tinfluence de causes multiples : accumulation des capitaux , puissance de la production , développement des moyens de transport, force de l'association ouvrière et mesures protectrices. En 1893, la salaire moyen, dans le département de la Seine, est pour les adultes ouvriers de 6 fr. 20, et de 3 fr. 15 pour les ouvrières ; mais certaines industries (charpentiers , chapeliers, boulaugers) donnent à leurs ouvriers de 8 à 10 francs. En province, le salaire moyen est de 3 fr. 60 environ. On peut dire que la progressioD du salaire nominal a été, en moyenne, de 140 p. 0/0 depuis 1789 et de 60 p. 0/0 depuis seulement trente ans.
Mais le salaire réel n'a pas toujours correspondu à cette augmentation du salaire nominal. Il donne une certaine aisance au temps de la puissance romaine , mais les travailleurs libres eurent souvent besoin des largesses de l'État. Le progrès n'apparaît pas dès le début de la féodalité, et si les premières années du xiv" siècle montre une situalioQ favorable , il n'en est plus ainsi après la peste noire de 1350, et à la suite du brigandage des grandes compagnies, des famines et des guerres de ces époques troublées. Ce n'est qu'avec Colbert, au xvii* siècle, que la grande industrie , en se développant, accroît la richesse générale et améliore le sort des classes ouvrières. Cette prospérité s'arrête par suite des fautes de la monarchie et le salaire réel descend à UQ taux infime pour ne se relever que vers le milieu du xix" siècle. Quelques statistiques nous montrent aujourd'hui que certaines subsistances (la viande, le logement) ont bien augmenté, mais que d'autres [le paio, les vêtements) ont diminué , et Ton résume l'ensemble des résultats obtenus en disant que, depuis 1830, le prix des*subsistances dans leur ensemble a augmenté de 39,49 p. 0/0, mais que le salaire réel donne encore une plus-value de 60 p. 0/0.
Le phénomène économique , constaté en France à travers les âges , apparaît sous le même aspect gn pays étranger. En Angleterre et surtout aux États-Unis, les salaires sont plus élevés qu'en France, qu'on les envisage sous le rapport nominal ou réel, bien que ce soit surtout au premier point de vue que la différence s'afQrme. Chez tous les peuples, il y a eu un mouvement progressif dans le taux des salaires pendant la dernière moitié de ce siècle.
Il est vrai que , pour se rendre compte de la situation de l'ouvrier, il faut non seulement envisager la puissance commerciale de son salaire , mais encore ce que je puis appeler son pouvoir social, c'est-à-dire le moyen, pour l'ouvrier, de se procurer ces besoins nouveaux, ces jouissances factices qu'ignoraient ses devanciers. Il y a le bien-être réel corrélatif au salaire, et il y a ce sentiment du bien-être qui fait trouver agréable aux uns une situation que d'autres ne peuvent souffrir. L'ouvrier peut donc, malgré l'élévation de son salaire réel, se trouver moins
heureux que les travailleurs qui Tool précédé , si ses appétits de luxe et ses ambitions irréalisables ont suivi une progression plus rapide que la rémunération de son travail.
b) Salaire noi^mal ou naturel. — Le travail a, pour principe, un acte vital et humain; il a, pour terme, un objet matériel extérieur qu*il transforme en le rendant utile. Le salaire doit être également considéré sous ce double aspect : il a pour expression le besoin de Touvrier, et il doit répondre au prix du travail: c*est en tenant compte de ces deux éléments qu'on arrive à un salaire juste et équitable.
L'ouvrier, en louant son travail , doit trouver dans le prix qu'on lui donne, l'ensemble des ressources qui sont pour lui une condition de l'existence, ce qui lui est nécessaire pour vivre et nourrir sa famille, pour épargner un petit capital en vue de la vieillesse ou des mauvais jours. Il faut tenir compte, dans Tévaluation du salaire normal, des frais d'apprentissage ou des avances faites avant que l'ouvrier puisse recevoir un salaire. Les sacrifices de temps et d'argent exigent une rémunération plus élevée, car tous ces éléments indiquent ce que coûte à l'ouvrier le travail qu'il doit produire.
L'ouvrier doit vivre de son labeur, et le salaire normal doit s'harmoniser avec les exigences du progrès matériel et intellectuel.
C'est pourquoi, il faut rejeter la théorie du salaire nécessaire ou naturel^ telle que l'ont comprise Mallhus et Ricardo. « Ce mot de « nécessaire )) ne veut pas dire, d'après ces auteurs, que l'ouvrier a droit à un salaire, mais il signifie que le salaire est irréductible et strictement limité à la quantité de nourriture indispensable au maintien des forces. C'est un minimum naturel et suffisant et, en même temps, uo maximum auquel les circonstances ramèneront toujours le salaire de l'ouvrier. « Le prix naturel du travail, dit Ricardo, est celui qui fournit aux ouvriers , en général , le moyen de subsister et de perpétuer leur espèce sans accroissement ni diminution. »
On suppose, dans cette théorie, que l'ouvrier n'a que la faim à satisfaire, alors que ses besoins matériels et intellectuels ont bien d'autres exigences légitimes et naturelles. On fait intervenir la théorie de Mallhus sur la population; celle-ci a une tendance à s'élever dès que les salaires augmentent, et la multiplicité des mariages et des naissances ramènent le prix de la main-d'œuvre à son minimum fatal. Mais cette théorie manque de base : l'élévation des salaires n'a pas pour eiTeL d'augmenter la population ouvrière. C'est dans les pauvres quartiers de l'Irlande qu'il faut chercher les familles nombreuses et non pas en Angleterre chez les ouvriers les plus rétribués. En France, les départements les moins riches renferment les ménages qui ont le plus d'enfants, et à mesure que l'aisance augmente, on constate une diminution de la natalité telle qu'elle ne compense plus le chiffre des décès.
Les socialistes n'ont pas manqué de s'emparer de cette théorie fausse
du salaire oécessatre que les économisles classiques, Smilh , Mallhus, Hicardo, Turgol, J.-B. Say, Sluarl-Mill, Joseph Garnier, avaient exposée el défendue.
Ce salaire irréductible, qui fatalement ne peut s'améliorer, est devenu la «toi d'airain » dont Lassalle a fait son arme favorite. « Vous êtes malheureux, a-t-il dit aux ouvriers, vous le resterez toujours, c*est une loi d'airain. » Et dans sa lettre ouverte au Comité central (Zurich, 1863), il commente la loi économique de Técole classique, en s^appropriant les mêmes motifs et l'identité des résultats.
Tel est Tarrêt porté contre la classe ouvrière, qui se trouverait ainsi tOQJours réduite au strict nécessaire, c'est-à-dire à la pauvreté la plus misérable.
Mais la loi d'airain est fausse, et le tableau, que j'ai déjà présenté sur la progression des salaires réels, montre que l'augmentation des ouvriers n'amène nullement une réduction nécessaire dans le prix du travail, si Textension plus rapide de l'industrie permet de satisfaire aux offres nouvelles et créa chaque jour de nouveaux emplois.
II faut donc dire, en résumé, que le salaire minimum doit atteindre ce qui est nécessaire pour l'entretien , le renouvellement et le progrès matériel et intellectuel des travailleurs. Ce salaire normal a aussi, d'ailleurs, un maximum, c'est la plus-value donnée aux objets fabriqués daus l'œuvre de la production. Le prix de la main-d'œuvre ne peut ni dépasser, ni absorber la valeur produite tout entière, il doit s'arrêter devant la rémunération due au capital et aux risques industriels.
Mais tQ salaire normal n'est pas un salaire permanent, et il faut voir les régies qui viennent le modifier suivant les circonstances.
c) Salaire courant ou effectif. Règles relatives à sa fixation. — Le salaire normal ou naturel doit être la juste rémunération de la part que l'ouvrier a prise dans l'œuvre de la production. Mais il peut osciller eûtreles deux termes que je viens d'indiquer, sans toutefois les dépasser, sauf à des époques de crises temporaires ; car s'il descend au-dessous du minimum indiqué, les changements de métier, l'émigration, la mortalité même amèneront bientôt une hausse inévitable; et s'il dépassait le maximum, la demande que le patron ferait du travail ne tarderait pas à se ralentir et les salaires baisseraient. La force des choses rétablirait l'équilibre. Or, cette variation constitue \e salaire courant, que des causes multiples peuvent influencer. Nous allons, pour les apprécier, nous placer en face des trois modes de fixation suivants : la convention , la coutume , la loi.
!• Fixation résultant de la convention. Causes principales et générales q^i peuvent influer sur elle. Égalité de droits. Loi de l* offre et de la demnde. — Une égalité parfaite de droits et la libre concurrence sont nécessaires pour donner aux parties contractantes le moyen de fixer, d'une façon équitable , le prix du travail. Plaoons-nous en présence de G. Brt. 7
^'ouvrier et du patron agissant Tun et l'autre, sous Tempire de la liberté individuelle, et voyons quelles sont les causes qui vont influer sur les résultats de leur convention.
Le louage de travail est, au point de vue économique, un véritable échange; un salaire est promis comme équivalent d'une journée de travail. Or, la convention des parties fixera le taux du prix de la maind'œuvre suivant les conditions du marché du travail. La concurrence entre ouvriers, la loi de Voffre et de la demande trouvera son application dans les rapports qui vont naître entre les patrons et les ouvriers, et Ton peut dire avec raison que la théorie du salaire est une dépendance de la théorie générale de la valeur. Une industrie est-elle facile, demande-t-elle peu d'apprentissage, les concurrents seront plus noaibreux et les salaires moins élevés; une autre industrie exige-t-elle des apti. tudes spéciales, un long apprentissage, il y aura une concurrence moins active et le prix du travail sera plus élevé.
Si les prix étaient différents dans des ateliers de même nature , dans une même région, avec une situation économique égale, la concurrence exercerait encore son action, pour amener une certaine égalité dans les rapports contractuels. Les patrons devraient, pour soutenir la lutte, élever les salaires, à moins que l'abondance des bras ne les fasse baisser dans les industries rivales. La concurrence agit donc toujours en vue de rétablir l'équilibre.
C'est dans cette limite qu'on peut admettre ces paroles de Cobden, si souvent citées : « Le salaire baisse, quand deux ouvriers courent après un maître; le salaire monte quand deux maîtres courent après un ouvrier. »
Cette formule a le mérite d'être précise et offre, en outre, une part de vérité; mais il ne faut pas la prendre à la lettre ei surtout en tirer de fausses conséquences.
Le nombre des maîtres n'a pas toujours une portée décisive; un seul entrepreneur, employant cent ouvriers, exerce sur le marché du travail autant d'influence que deux entrepreneurs qui n'en demandent chacun que cinquante.
Le nombre des ouvriers n'est pas non plus une raison décisive , et il ne faut pas en conclure nécessairement que les salaires seront d'autant plus élevés que la population ouvrière sera moins nombreuse et d'autant plus bas qu'elle sera considérable. On oublie deux choses en acceptant ces solutions sans réserve : la multiplicité des emplois que le progrès industriel et la richesse publique permettent de donner à tous ceux qui viennent offrir leur travail; \^ productivité du travail qui augmente en même temps les profits et les salaires.
Productivité du travail, — Théorie du fonds des salaires. — La loi de l'offre et de la demande n'a pas une application unique et souveraine, et il faut rejeter la formule que certains économistes font découler de
cette loi générale, et qu'ils expriment ainsi : le taux des salaires dépend uniquement du rapport qui existe entre le capital et la population.
Cette formule nous met en présence de la théorie de Malthus dont j'ai déjà parlé, mais aussi d'une théorie nouvelle, connue sous le oom de : « Théorie du fonds des salaires {wages fund) ^ » D'après cette Ihéorie, il y aurait, dans la société , un capital circulant en argent, le capital'tnonnaie qui serait épargné en vue de payer les salaires. La main-d'œuvre se trouve limitée par ce fonds des salaires que les ouvriers doivent se partager, et le taux de la rémunération se trouve déterminé par le nombre des travailleurs mis en rapport avec ce capital.
Celte théorie est inexacte. L'entrepreneur ne fixe pas les salaires sur un capital qu'il possède actuellement , mais en vue de la pr^oduction çuil espère. Le fonds à partager, c'est la masse produite; c'est sur le résultat de la production que se prennent tous les revenus de ceux qui yieooent y apporter leur concours, propriétaire, capitaliste, entrepreueur et ouvrier. Plus la puissance productive aura été forte, plus les salaires seront élevés, si la répartition est juste et équitable. La concurrence empêchera toujours que la part des profits soit trop grande, lorsque les bénéQces réalisés viendront de l'activité laborieuse des travailleurs. Les revendications de ces derniers, l'intérêt du patron, et celui de concurrents désireux de jouir de la productivité du travail, maintiendront la répartition sur une base légitime et le salaire à un taux justement rémunérateur.
Les faits viennent confirmer cette théorie relative à la productivité du travail. Dans les pays neufs où les capitaux sont encore rares, la mainci œuvre est souvent plus rémunérée que dans des contrées qui, comme TAngleterre et la France, ont un capital accumulé considérable. A certaines époques de crise industrielle, les salaires diminuent, comme OD l'a vu en France en 1884, le capital social avait-il subi une réduction, l'épargne nationale était-elle moindre? Nullement, mais la production s'était ralentie et les revenus de ses différents facteurs s'en étaient ressentis ; les profits comme les salaires n'avaient pu maintenir leur taux élevé. La population, l'aboadance des capitaux, la loi de VofTreetde la demande ne suffisent donc pas, pour déterminer l'accord des parties dans la fixation du salaire et maintenir un taux antérieur ; la solution dépend aussi de la productivité du travail. L'abondance des capitaux n'est pas indifférente à la détermination du taux des salaires, mais son influence n'est qu'indirecte. Le capital fixe ou circulant teod^à développer et à multiplier les entreprises , à perfectionner les moyens d'exploitation, et, à ce titre, il développe la puissance productive.
W. Stotft-SIUI, Principe» d'écon. polit., t. I, p. 397; Ricardo, p. 68.
Autreê causes générales qui peuvent influer sur la convention relative au taux des salaires, — Coût delà vie, prix courant des subsistances. Nous avons vu que le salaire réel peut se trouver affecté par les variations dans le prix des subsistances , et que le coût de la vie déterminait un salaire minimum au-dessous duquel l'ouvrier ne peut pas consentir normalement à travailler. Mais, en dehors de ces deux points, il ne faut pas attribuer au coût de la vie une influence que les faits viennent démentir.
Le taux des salaires n'augmente pas nécessairement, parce qae les denrées deviennent plus chères et que l'ouvrier a plus de difficultés pour vivre. Souvent même, il s'abaissera dans les circonstances de cette nature , parce qu'il y aura un plus grand nombre d'ouvriers qui rechercheront du travail. Sans doute, l'ouvrier accepterait plus facileoient une diminution de salaire, si toutes les choses nécessaires à son existence venaient à baisser et tiendrait à un salaire élevé dans le cas contraire; mais il n'y a pas là une règle immuable qui puisse déteroiiner avec certitude le salaire courant.
Prix des marchandises fabriquées. — La fixation du prix de la maind'œuvre dépend du produit qu'on espère, et du rapport qu'il faut établir entre ce produit et la somme nécessaire pour rémunérer les capitalistes et les entrepreneurs qui contribuent à l'œuvre de la production. Mais la valeur des produits, au jour de la vente, n'influe pas, d'une façon direc'.e, sur des salaires fixés et payés par anticipation.
Cependant, on peut comprendre une fixation future des salaires, basée sur des merculriales ^ sur le prix de vente des marchandises. On en trouve une application dans le système essayé en Angleterre, dans les houillères de Durham (t877), pratiqué plus tard dans d'autres régions de la Grande-Bretagne, pour les industries du fer et do l'acier, et que les tribunaux d'arbitrage des États-Unis ont parfois appliqué. C'est le système de V échelle mobile [sliding scale). Chaque trimestre, une commission, composée d'entrepreneurs et d'ouvriers, déterminait le prix moyen pour la vente de la houille; le taux du salaire^ pour le trimestre suivant^ dépendait du prix de vente fixé pour les marchandises. Les salaires suivaient donc la même marche que les profits , et ce rapport, fixé à la suite d'une entente entre les représentants du capital et du travail, pouvait faciliter l'union entre les deux facteurs de la production.
Cependant, ce système a des inconvénients qui ne lui ont pas permis d'avoir le succès qu'on pouvait espérer. Il exige, en effet, que le patron communique à un comptable, délégué de la Trade-Union, la quantité des produits et les prix de vente, afin que chaque partie puisse, eu codnaissance de cause, déterminer le prix moyen des marchandises et, en conséquence, le taux des salaires. L'arbitrage doit trancher le différend qui peut s'élever sur cette fixation. Ce contrôle de l'associatioa
ouvrière sur les livres et les opérations des eolrepreneurs porte atteinte à rindépeodaoce de ces derniers, et, cependant, le principal obstacle au succès de V échelle mobile est venu des ouvriers.
L*appIicatioQ logique de ce système exige que les salaires baissent eo même temps que les prix, or ils se maintenaient parfois, sous le régime delà convention ordinaire, à leur niveau, malgré une baisse momentanée dans la valeur des produits. Les ouvriers ont également remarqué que les directeurs des mines passaient des contrats à long lerme, pour leurs fournitures de charbon, et empêchaient ainsi la hausse des salaires par le maintien d'un prix unique, Gxé pour une longue durée, malgré les variations que le marché général pouvait présenter'.
Continuité de l'engagement. — J'ai eu l'occasion de signaler Tinstabilité de la classe ouvrière et l'intérêt qu'offre, au point de vue moral et matériel, la permanence des engagements. Les salaires peuvent sabir l'influence des contrats qui lieraient pour un certain temps le patron et l'ouvrier. La continuité du travail en assure l'efficacité, et met le travailleur à l'abri de l'abaissement qui peut survenir dans le prix de la main-d'œuvre. 11 ne profite pas sans doute, à l'inverse, des hausses qui peuvent se produire accidentellement; mais le contrat, « en donnant au salaire plus de fixité, le dirigerait vers une élévation progressive*. ») /
Inégalité de fait, — Coalitions. — Il y a nécessairement une différence d'iûlérêts dans le contrat de travail, comme dans toutes les conventions , entre les parties qui doivent y participer. Le bailleur d ouvrage tient au plus haut prix, le preneur tient à payer le moins cher possible , et toutefois, dans ce conflit sur le marché du travail, il faut que l'accord se fasse, car le capital et le travail ne peuvent se passer l'un de l'autre.
« Â la longue, dit Adam Smith, le maître ne peut pas plus se passer de l'ouvrier que l'ouvrier du maître, mais le besoin qu*il en a est moins pressant. » L'ouvrier isolé est donc en face de son patron dans une situation inégale, si l'on envisage les circonstances de fait , et la nécessité peut l'obliger à subir parfois un salaire insuffisant. Les patrons peuvent réduire le nombre de leurs ouvriers, sans en éprouver un préjudice très considérable ; les ouvriers ne peuvent pas supprimer leor offre de travail sans être réduits à la misère. Il ne leur est pas toujours facile de chercher un ouvrage mieux rétribué, lorsqu'une ense vient atteindre leur industrie spéciale; leurs aptitudes les attachent souvent à un métier et à la rémunération qui lui est propre.
' Monro, Rev. crée, polit., 1891, p. 327, 352 et suiv. Caowè», Cours d'éo. polit., 3»«il., L III, p. 167, D*86i.
' Beaoregtrd, Théorie du salaire, p. 231.
L'ouvrier trouve, dans Vaction collective^ le moyen de compenser rinsufBsance de l'action individuelle. Les associés peuvent refuser le travail en masse, tant qu'on n'accepte pas leurs revendications; ils peuvent charger les chefs de l'association de discuter les bases de la convention de salaire avec les chefs d'entreprise.
La Gxation périodique du salaire par une commission mixte, composée de délégués des patrons et des ouvriers, empêcherait bien des causes de conflits et d'antagonisme. En Angleterre , on trouve de ces comités mixtes {joint committees)^ chargés de régler le prix de la maind'œuvre sur des bases équitables et indiquées par les circonstances.
Causes spéciales influant encore sur la convention des parties. Inégalité des salaires, — Ces faits , que je vais brièvement résumer, se rattachent aux deux causes générales étudiées précédemment, à la productivité du travail et à la loi de l'ofl're et de la demande. Ces deux principes fondamentaux dominent, en effet, toutes les situations économiques, en ce qui concerne les conventions relatives au taux du salaire.
Qualités du travail. — Les emplois disponibles qui s'offrent sur le marché du travail sont loin d'être les mêmes et les aptitudes des ouvriers qui les exercent sont également différentes.
Des classements s'opèrent, d'une façon inévitable, entre les ouvriers qu'un long apprentissage prépare à l'exécution de travaux délicats ou difficiles, que l'éducation, la moralité, le goût et l'énergie soutiennent dans la constance du travail, et ceux qui, moins habiles ou moins honnêtes, restent dans les derniers rangs de la hiérarchie.
Tous ces ouvriers peuvent avoir des besoins matériels semblables, mais nul ne peut trouver injuste l'inégalité du salaire résultant d'aptitudes et de travaux différents ^.
Nature des industries. — Cette absence d'unité se retrouve encore dans les diverses branches de la production, dans les industries variées qui ont chacune leur vie propre, leurs conditions spéciales de fonctionnement. Si l'on envisage, tout d'abord, le travail purement industriel, on le trouve fécondé dans certaines usines, par un outillage plus perfectionné, qui augmente la puissance productive ; les profits et les salaires doivent se ressentir des progrès réalisés, et la situation du capital et du travail est meilleure que dans des industries moins avancées et moins prospères.
Ailleurs, ce seront les inconvénients du métier, ses ennuis ou ses dangers qui exerceront leur influence sur le taux de ia rémunération. Il est vrai que les désagréments des emplois ne peuvent réellement procurer une hausse de salaire que s'ils exigent en même temps des aptitudes spéciales. Sans cette dernière condition , la concurrence de la population ouvrière, se portant vers des travaux qui n'exigent aucua
' Du Marou886m, La question ouvrière , Charpentiers de Paris, p. 77, 196.
appreotissage , bien que pénibles ou dangereux, maintiendra les salaires à un prix peu élevé.
Les usines de produits chimiques , les fabriques de tuyaux de plomb, qai sont dangereuses pour la santé de Touvrier, ne distribuent que des salaires relativement modiques , parce qu*elles n'exigent pas une capacité spéciale de la part des travailleurs. Le verrier, le fondeur dont les travaux sont pénibles, auront une rémunération qui s*élèvera jusqu'à 10 oa 15 francs, à raison surtout de l'expérience et de l'habileté qu*exige leur profession.
Daos certaines industries, la main-d'œuvre tient une large place dans les frais de production et si Ton prélève, en outre , ce qui est nécessaire poar les matières premières et les frais généraux, il reste peu de chose pour les profits. Si l'on augmentait les salaires, il faudrait élever les prix de vente. La résistance des consommateurs peut empêcher ce résultat, et les patrons sont forcés de ne pas subir les demandes d'augmentation du prix de la main-d'œuvre.
Le capital peut donc se trouver gêné dans certaines circonstances, comme il peut proQter de quelques avantages particuliers. Le fabricant a-til des débouchés assurés pour l'écoulement de ses produits, a-t-il des commandes importantes, des engagements certains avec les consommateurs? il ne reculera pas devant la nécessité de s'entourer d'ou- TTÎers actifs , qu'il voudra s'attacher par une rémunération avantageuse. Dans les grandes villes, certaines industries, comme celle des bâtiments, ont pu hausser leurs salaires, à raison du développement donné aux exploitations pouvant contribuer à l'embellissement de la ville.
Une industrie peut être, plus qu'une autre, susceptible de chômage; les salaires seront plus élevés pendant le temps du travail pour compenser les pertes occasionnées à l'époque des mortes saisons.
À l'inverse , des crises industrielles , des concurrences anormales , atteignant certaines industries, peuvent causer des inégalités et des insuffisances de salaires.
On s'est plaint souvent, sous ce dernier rapport, de la concurrence faite par le travail des prisons au travail libre, dans certaines industries, vannerie, coutellerie. D'après la législation actuelle, l'État loue les détenus à un entrepreneur qui est chargé de les nourrir et qui est autorisé, pour se couvrir de cette dépense, à retenir la plus grande partie de leurs gains. Cet entrepreneur ne donne pas aux détenus un prix égal à celui que réclament les ouvriers de l'extérieur. Il ne le pourrait pas souvent, à raison soit de l'inhabileté des ouvriers, soit de la nécessité de les faire travailler constamment, sans se préoccuper des débouchés qu'il peut ne pas avoir.
Les ouvriers des industries semblables et voisines peuvent donc souffrir de cette concurrence qui ruine également les industriels, dont
les produits ne peuvent être vendus aux prix moins élevés que réclament les entrepreneurs des prisonniers. Le coût de production est, en effet, inférieur avec le travail fait en commun, la discipline du régime répressif, Téconomie des frais généraux.
En 1848, on avait essayé de supprimer le travail dans les prisons, mais les nombreux inconvénients auquel donna lieu l'oisiveté des prisonniers obligèrent bientôt de le rétablir.
L'État doit, pour concilier la nécessité d'occuper les détenus avec rintérêt des travailleurs libres, multiplier autant que possible les occupations des condamnés , leur faire produire des objets de consommation générale, en les vendant sur un grand nombre de marchés.
Il peut, comme le propose un projet de loi déposé à la Chambre en 1892*, remplacer le système de Tentreprise par celui de la régie. L'Etat se chargerait alors de Tentretien des détenus et les ferait travailler en les appliquant à des choses dont il a lui-même l'emploi. Il peut les astreindre à des travaux de défrichement, d'assainissement, de constructions de routes, de fortiflcations , de ponts, à des fabrications d'objets utiles à l'armée ou aux prisonniers eux-mêmes.
Le travail des prisons pourrait alors être avantageusement utilisé, sans créer à l'industrie une concurrence désastreuse. Les statistiques officielles montrent, d'ailleurs , qu'on a souvent exagéré les effets de la concurrence résultant du travail des prisons^.
On a critiqué, pour les mêmes raisons, le travail dam les couvents ou dans les ouvroirs. Les ouvrières ressentent surtout les effets de cette concurrence dans les travaux de coulure. Les dons et subventions permettent à ces différentes institutions de se contenter d'un salaire relativement minime, et il en résulte une insuffisance et une inégalité du prix de la main-d'œuvre au préjudice des femmes qui, dans le monde, s'adonnent aux mêmes industries. Mais il y a, dans ce cas, un effet légitime de la liberté et de la concurrence contre lequel l'intervention de l'Etat doit demeurer impuissante.
L'État peut réglementer le travail de ses prisonniers, mais il ne peut empiéter sur les droits de communautés ou d'associations libres, se livrant au travail dans l'intérêt des membres qui les composent'. Un projet de loi, déposé à la Chambre, en i89i2, propose de soumettre les communautés ou ouvroirs à l'impôt, au droit fixe et au droit proportionnel des patentes*.
1 /. officiel. Chambre, Doc. pari., Ana. u^ 1943, page 556 (séance da 5 mars iS92, rapport).
s Cauwès, Cours d'éc, polit., 3* édit., t. III, p. 83, DOle 2. Beauregard, Théorie du salaire, p. 332. Laine, Tr. de dr. criminel, n®» 520, 532. VÈcono,niste français, 9 janvier 1892, p. 39.
' P. Leroy-BeauUeu , Le travail des femmes, p. 360.
^ Journ. offic.t Chambre, Doc. pari., ÀJio. n<» 1943, page 556, séance da 5 mars 1892.
Josqa ici, je Q*ai eu en vue que le salaire industriel. Louvner agricole^ qai peut vivre à meilleur compte , qui trouve sur les lieux mêmes les objets nécessaires à sa subsistance, qui o*a pas à faire un long apprentissage, a toujours eu ud salaire inférieur à celui de l'ouvrier industriel. Ces causes exercent, dans ce cas, une influence plus directe et plus puissante que celles qui, comme les mortes-saisons, pourraient faire exiger une rémunération plus élevée. Vinfluence du mUieu, les différeacesqui séparent la ville et la campagne, les grands centres industriels des centres moins importants, sont des causes que Ton ne peut négliger dans Tappréciation du taux des salaires.
Inégalité des forces et des conditions économiques, — Salaires des enfanta et des femmes. — Les salaires des enfants et des femmes ont toujours été inférieurs à ceux des ouvriers adultes. Les entrepreneurs |ont une certaine tendance à les employer dans les usines, aQn de diminuer le coût de production, en donnant un prix moins élevé pour un travail qui équivaut souvent à celui des hommes.
L^infériorité se comprend tout de suite pour Venfant , dont Tapprentissage n*est pas terminé et dont le travail est nécessairement moins productif.
Pour la femme, on a donné bien des raisons pour expliquer Tinfériorite de son salaire par rapport à celui des ouvriers. Je vais les préciser eu quelques mots , et Ton verra qu'elles s'appliquent également aux eofaats employés dans les manufactures.
Beaucoup d'économistes se réfèrent à deux causes : i^ la coutume; i* la différence des besoins entre V homme et la femme. Ces deux causes Qe peuvent avoir qu'un caractère accessoire et sont insuffisantes pour faire comprendre la persistance de l'inégalité des salaires.
La coutume résulte des causes qui la font naître, elle est moins un priocipe qu'un résultat et, en la constatant, on n'est pas édifié sur les raisons qui l'ont introduite.
La différence dans les besoins n'explique pas sufGsamment l'écart entre les salaires qui varient de la moitié au tiers, alors que les besoins de la femme ne sont pas inférieurs à ceux de l'homme de plus d'un sixième. Les dépenses nécessaires à l'entretien de l'homme et de la femme ne sont pas d'ailleurs les mêmes et arrivent à se faire équilibre, l'homme dépensera davantage pour sa nourriture, la femme pour ses vêlements.
11 existe , en outre, une considération qui enlève à ces deux raisons toute la portée qu'on leur donne. Dans le travail à la tâche, les salaires de la femme atteignent souvent le niveau du prix de la main-d'œuvre des ouvriers. Pourquoi cette égalité, dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres raisons qui viennent influer sur la différence qui sépare habituellement les salaires de l'homme et ceux de la femme.
11 faut ajouter deux causes importantes et décisives à celles que je
viens d'indiquer : 3** rapport du nombre des femmes avec les emplois qu'elles peuvent occuper; i^ productivité moins grande de leur travail.
Les métiers qui sont réservés aux femmes se trouvent encombrés par une concurrence excessive, d*autant plus qu'ils sont naturellement restreints à raison de circonstances multiples. Les travaux de couture, les fabrications de dentelle ou de broderie sont l'attribut des femmes, et dans les autres industries elles subissent la concurrence des ouvriers. La/oi de V offre et de la demande agit donc, en cette circonstance, et nous voyons, dans tous les pays, que Tinfériorité de la rémunération de la femme tient à l'excédent du nombre des ouvrières sur la quantité des professions qui sont à leur portée.
J'ajoute que ces emplois disponibles pour les femmes sont ceux où le travail est le moins productif. C'est vrai tout d'abord pour les industries, qui leur sont exclusivement réservées, couture, broderie, fabrication de dentelle, et qui ont à lutter contre la concurrence des machines.
Dans les métiers où elles partagent le travail avec l'homme, elles ne peuvent exercer, soit à raison de leur faiblesse physique ou de Tinsuffiaance de leur instruction professionnelle, que les emplois les plus faciles et les moins productifs.
Toutefois, on a vu, dans certaines industries, les salaires de la femme demeurer légèrement inférieurs à ceux de l'homme, malgré l'égalité de la puissance productive du travail, parce qu'une raison d'amourpropre empêchait l'ouvrier d'accepter un prix égal à celui d'une femme.
Ce ne sont cependant pas ces idées qui dictent aujourd'hui les revendications ouvrières. Elles tendent plutôt à VégaUté entre l'homme et la femme, au point de vue du prix de la main-d'œuvre, lorsqu'elles ne demandent pas l'exclusion des femmes de tous travaux industriels.
Différence de races. Immigration. — Les ouvriers étrangers, qui viennent se fixer dans un autre pays, augmentent la concurrence et se codtentent le plus souvent d'un salaire inférieur à celui des nationaux. La supériorité industrielle peut assurer encore une rémunération plus large pour des travaux qui exigent plus de savoir ou d'expérience et les patroDS la refuseront d'autant moins qu'ils pourront donner un salaire moins élevé pour certains emplois. Mais Tensemble des ouvriers souffrira toujours de cette masse de travailleurs étrangers qui afQuent dans un autre pays. J'ai montré, dès les premières pages de ce livre, que la liberté du travail existait en France pour les étrangers , et que la loi du S août 1893 n'exigeait qu'une justification de leur identité. Mais des confiits s'élèvent souvent entre les patrons et les ouvriers , à raison des étrangers admis dans les manufactures ou sur les chantiers; des grèves éclatent dans le but d'obtenir leur expulsion ou leur réduction. Les ouvriers redoutent, avec cette concurrence, une infériorité de salaires qui tend à l'avilissement de la main-d'œuvre.
Les juifs polonais ou russes engendrent à Londres le sweating System^
les Italieos vieDoeDi eo France partout où il y a un salaire ioQme à gagner et acceptent les besognes les plus pénibles. Les immigrations d'ouvriers chinois et hindous ont produit dans certains pays , États- Unis, Australie et Californie, une concurrence redoutable pour les ouvriers d'origine européenne. Tous ces ouvriers sont, pour la plupart, d*one sobriété excessive , opiniâtres au travail et gardent leur exclusivisme national sans s'assimiler aux éléments indigènes. C'est ce qui explique les rixes sanglantes qui ont eu lieu dans certains pays et les mesures prises pour entraver l'immigration. Les Italiens sont lynchés à la Nouvelle- Orléans et les coolies chinois massacrés en CaliTornie , et, aux États-Unis, l'immigration chinoise, restreinte d'abord, est plus tard supprimée à la suite de négociations diplomatiques.
Les Américains tendent à empêcher les ouvriers étrangers, qui se coDtentent d'un salaire inférieur, à émigrer aux États-Unis, et, en élevant toujours plus haut la barrière de leurs droits protecteurs, ils veuvent arrêter les produits d'un travail moins rémunéré et en combattre les conséquences sur la situation de leurs travailleurs.
Tendance aunivellement des salaires. — Malgré les différences qu'imposent les conditions économiques diverses, la mobilité du marché du travail, les idées et les prétentions des contractants, il y a une tendance au nivellement des salaires. Uassociation ouvrière, en groupant les forces isolées, confond les intérêts de chacun dans la masse et tend à TuDité de la rémunération. Elle ne doit pas songer, cependant, aune égalité absolue et générale, résultant surtout d'une fixation légale, telle qu'elle devait résulter, en 1848, du système social qui avait proclamé le droit au travail. L'ouvrier ignorant ou paresseux ne peut, sous prétexte qu'il a de plus grands besoins, compter sur un salaire égal à celui de l'ouvrier instruit et courageux.
Mais une tendance au nivellement des salaires résulte , plus justement, dans une certaine mesure : 1^ du développement de la grande industrie, car l'outillage mécanique a facilité le travail et permis d'égaliser les forces et les qualités de la main-d'œuvre ; S** de la multiplicité 4es moyens de transport, qui ont permis à l'ouvrier de se déplacer et ont amené une uniformité à laquelle s'opposaient les habitudes sédentaires; 3^ des progrès de l'instruction, diminuant les obstacles qui écartaient les ouvriers de certains travaux , au profit d'hommes plus intelligents, et ce n'est pas le prix du travail intelligent qui a baissé, comme le craignait Stuart Mill, ce sont tous les salaires qui se sont élevés à raison d'une plus grande productivité du travail résultant du perfectionnement des procédés industriels.
^ Fixation des salaires 7'ésultant de la coutume, — La libre convention des parties est souvent encore dominée par des usages qui, sans supprimer les variations des prix, les rendent moins fréquentes.
Sous l'ancien régime des corporations, la coutume exerce son influence
et maÎDtieDt des traditioDs qui sont souvent noisibles aux ouvriers, dont le salaire ne s*accroîl pas en raison de l'élévation générale des prix.
La coutume n'a pas disparu de nos jours et l'on trouve, sous son influence , une inégalité dans les salaires de deux industries de même nature, situées à peu de distance l'une de l'autre. Certains travaux sont réglés, en dehors de toute convention, à l'aide de tarifs fixés d'une manière générale et impersonnelle. 11 en est ainsi pour le travail des typographes, pour celui des menuisiers de certaines villes, pour l'mdustrie des bâtiments , où des tarifs réglementaires constituent la notoriété du prix courant, une moyenne faisant loi à défaut de conventions contraires.
On voit, en outre, dans quelques villes, des séties de prix fixées par les municipalités, dont l'ingérence en cette matière a suscité parfois de nombreuses plaintes de la part des patrons. Ces fixations , qui concernent les entrepreneurs des travaux d'une ville, constituent comme une sorte d'usage établi, dont le contre-coup se fera sentir dans les rapports particuliers des patrons et des ouvriers de toute industrie.
3** Fixation résultant de la loi. Époque ancienne. — Il y a longtemps que le législateur a cru devoir intervenir dans la question des salaires , et celle ingérence se manifestait autrefois en faveur des patrons.
Un éditde Dioclétien fixait à 25 deniers la journée d'un manœuvre, à 50 celle d'un maçon, d'un menuisier et d'un forgeron , à 60 celle d'un ouvrier en mosaïque. La violation de ce taux légal était punie de mort; mais cette loi ne reçut pas d'exécution et fut plus tard rapportée. A V époque franque , une loi des Wisigoths déterminait également le prix de la main-d'œuvre pour les mercenaires (L. XI, t. II, § 4).
En France, au Moyen-âge, on recontre une réglementation de même nature. Une ordonnance royale de 1330 porte « injonction aux baillifs et aux sénéchaux de mettre à juste prix les vivres et de fixer les journées des ouvriers... Vu la clameur du peuple qui reproche aux marchands de vendre à la forte monnaie qui court à présent, aussi cher comme ils faisaient à la faible. » Les termes de cette ordonnance s'expliquent par la différence qu'il y avait, à celte époque, à la suite de la mauvaise gestion financière, entre les prix et la valeur des monnaies.
En 1351, après la peste noire qui avait diminué le nombre des travailleurs et amené une forte augmentation des salaires , Jean le Bon fixa un tarif maximum des prix de la main-d'œuvre, et, dans les années suivantes, en 1355 et 1360, on trouve encore des ordonnances contenant des séries de prix que l'on ne peut dépasser '.
Les interventions législatives furent, toutefois, assez rares en France
» Recueil des ordonnances, l. Il, p. 58, 331 ; L 111, p. 438.
LOUAGE DE TRAVAIL. i09
SOUS ce rapport. La coutume, sous le régime des corporations, Gxait les traditioQS que devaient suivre les intéressés, qui évitaient souvent encore, à cette époque, les difGcultés relatives aux conditions du coDlrat par des engagements à long terme ou par les salaires en na-
lare.
Les pays étrangers nous rendent témoins également d'une fixation
légale du salaire.
En Angleterre , le Statute of labourerSy de 1350, conçu dans Vintérêt ai patrons^ détermine le taux des salaires pour prévenir la grande hausse qui s*était produite, après les ravages de la peste noire, et à raison de la rareté de la main-d'œuvre. L'ouvrier ne pouvait même pas quitter sa paroisse pour aller chercher ailleurs un salaire plus rémunérateur.
Une loi d'Elisabeth fixe également un tarif maximum, et punit d'une peine de dix jours de prison le maître qui le dépasserait et, d'une peine de vingt et un jours, l'ouvrier qui exigerait un salaire supérieur. Ces édits furent renouvelés sous Jacques T', et des tarifs furent imposés aux garçons tailleurs sous le règne de Georges III. Le plus récent exemple de l'ingérence de l'État se trouve dans le Spitalfields Act qui réglementa le salaire des ouvriers en soie jusqu'en l'année 1824, et qui fut alors rapporté sur la demande même des patrons, dont l'industrie souffrait de cette réglementation.
V Allemagne a pratiqué cette fixation légale dans une large mesure et, en 1731, une ordonnance donnait aux pouvoirs publics de Saxe le droit de fixer les salaires dans leur ressort. Ces prescriptions tombèrent en désuétude, mais non sans que les entrepreneurs en eussent parfois réclamé l'application.
Les autres contrées de l'Europe, TËspagne en particulier, ont coonu la réglementation légale des salaires, et on la rencontrait même à la fin du siècle dernier, dans les pays nouvellement exploités, par exemple dans la Nouvelle-Galles du Sud.
Époque actuelle. — Toutes ces dispositions, intervenant presque toujours en faveur des patrons y avaient pour but d'entraver la libre entente des parties intéressées dans les débats relatifs au contrat de travail. On voulait prévenir les conflits entre les facteurs de la production et empêcher les prétentions exagérées des ouvriers. La liberté du travail et l'égalité juridique ne permettaient pas de maintenir un tel régime et aujourd'hui les législations ne contiennent plus de fixation des salaires, bien que des tentatives aient été souvent faites pour arriver à ce but.
Les socialistes sollicitent de l'État un minimum légal des salaires; il n*estplus question de l'intérêt des patrons, on veut une loi protectrice deê ouvriers; mais comment TËtat peut-il réaliser un pareil système? Possède-t-il les éléments d'appréciation suffisants , pour fixer un taux
de salaire qui varie sous rinfluence de causes multiples : état du marché, nature des industries, différences du travail et des localités. Si les entrepreneurs ne peuvent pas payer le salaire fixé par la loi , les obligera-t-on à travailler avec perte? Peut-on maintenir de force leurs ateliers et fixer un prix pour toutes les marchandises en contraignant les consommateurs à les acheter? Et si les ouvriers sans travail étaient disposés à accepter un salaire inférieur au minimum fixé, n'auraient ils pas le droit de se retourner contre TÉtat et de le rendre responsable du chômage qu'il leur impose ?
L'État ne peut soumettre les industriels à Tobligation de payer un minimum du salaire aux ouvriers. Mais s*il accepte de le garantir aux travailleurs, il faut alors qu'il leur accorde une subvention , si le minimum légal n'est pas atteint. On voit combien les charges publiques s'accroîtraient de la sorte, et combien ce travail subventionné deviendrait improductif comme était celui des ateliers nationaux en 1848. Les patrons s'en prévaudraient pour payer d'autant moins l'ouvrier, comme on le vit, en Angleterre, sous le régime des subventions accordées par les paroisses depuis le xvm* siècle jusqu'en 1834, régime qui accrut notablement le paupérisme {allowance System).
L'État doit se borner à mettre les contractants « en mesure de débattre, dans des conditions d'égalité et de justice , leurs intérêts quelquefois contradictoires; mais il ne peut intervenir directement par des mesures qui resteraient forcément inappliquées et qui se heurteraient à la nature même des choses. » J'emprunte ces paroles au rapport fait à la Chambre au nom de la commission d'initiative parlementaire , le 5 mars 18912, et qui concluait au rejet de la proposition de loi ayant pour but de laisser aux conseils généraux des départements le soin de fixer un minimum de salaire par corps de métier et par départements
La loi ne peut donc pas fixer le taux des salaires dans les rapports des particuliers , mais l'État peut évidemment se lier par un minimum fixé pour les travaux qu'il fait exécuter lui-même. Une loi du 22 mai 1888, en Portugal, assure un minimum de salaire aux ouvriers employés par la régie delà fabrication des tabacs. £n Angleterre, certaines autorités locales acceptent, pour les ouvriers qu'elles font travailler avec la journée de huit heures, les prix fixés par les unions de métiers. Souvent encore, les autorités publiques mettent dans leurs contrats passés avec des entrepreneurs de travaux, que ceux-ci accepteront les salaires fixés par les trade-unions.
Des séries de prix sont déterminées, en France, comme je l'ai déjà dit, dans certaines villes, pour les adjudications de travaux publics. Jusqu'en 1887, la ville de Paris inscrivait dans ses séries, des salaires acceptés
1 /. officiel. Chambre , Doc. pariem., Aoneze o** 1949, p. 562. Béchaus, Les revendications ouvrières, p. 91.
LOUAGE DR TRAVAIL. 1 i 1
d'un commun accord par les patrons et les ouvriers. A cette époque, elle voulut imposer aux entrepreneurs une nouvelle série de prix et ia réduction de la journée de travail à neuf heures. Le Conseil d'État dut annuler cette délibération , violant la liberté du travail et les règlemenls qui obligent toute commune à donner les entreprises de travaux avec concurrence et publicité et on en revint au tarif admis , d'un commun accord , par les patrons et les ouvriers ^ Cet accord ne détruit pas le principe de liberté des conventions, comme Tingérence abusive et aatoritaire de la loi ou des autorités publiques. Le Conseil d*Ëtat vient de rendre une décision semblable , à Toccasion d'une délibération , par laquelle le conseil général des Pyrénées-Orientales, ayant à établir le cahier des charges servant de base à Tadjudication des imprimés du déparlemeot, prescrivait Tinsertion d'une clause imposant, au profit des ouvriers , un minimum de salaire de 4 francs et une durée maxima de neuf heures pour la journée de travail (Cons. d'Etat, 14 juin 1894).
B. Capacité nécessaire pour toucher le salaire {Enfants et femmes). — Les ouvriers majeurs ou mineurs émancipés peuvent toucher seuls les salaires dont ils ont la jouissance et qu'ils administrent, il n'en est plus ainsi des enfants mineurs non émancipés et des femmes mariées. Je vais préciser les règles qui les concernent et que le droit commun nous indique à défaut de lois industrielles spéciales.
a) EnfarU» mineurs non émancipés. — Les enfants ne peuvent avoir la libre disposition de leur salaire, qu'ils soient sous la puissance paternelle ou sous la tutelle. Bien qu'en fait, le patron puisse payer à l'enfant le salaire qui lui revient, les père ou tuteur peuvent exiger, s'ils craignent de la part de l'enfant un mauvais emploi de ses biens , la remise en leurs propres mains des gains réalisés par le mineur.
\a jouissance légale des salaires acquis par l'enfant, dans une industrie séparée de celle du père, n'est pas sans doute, dans ce cas, un attribut de la puissance paternelle ; mais le père en conserve toujours VadmhiistraUon et reste juge du meilleur emploi de ces biens. Ce pécule, ainsi réservé à l'enfant, lui est acquis, dès qu'il travaille pour son compte, que ce soit chez son père ou dans un atelier situé en dehors de la maison paternelle.
Il existe ainsi une différence entre l'enfant employé dans les ateliers ou les magasins de son père et celui qui exerce une industrie séparée , mais l'inégalité s'efface en pratique. Dans le premier cas , les salaires auxquels l'enfant aurait droit se compensent avec les soins qu'il reçoit daos la maison paternelle, mais le père récompensera, par une rémunération légitime, un travail utile et productif. Dans le second cas, l'enfant jouit bien des salaires qu'il reçoit, mais s'il n'a pas d'autres biens,
* Conseil d'État, 21 mars 1890, Annales, 90, 1, 122.
doQt le père soit usufruitier, il devra lui remettre ses salaires dans la mesure qu'il couviendra pour ses frais de nourriture et d'entretien.
b) Femmes mariées. — Pour connaître, d'une façon précise, les règles relatives à l'emploi des salaires, lorsqu'il s'agit d'une ouvrière il faut distinguer les différents régimes sous lesquels elle est mariée. Les distinctions , que comportent l'application du Code civil , ne trouvent guère d'application dans la pratique, en ce qui concerne les salariés proprement dits. Les ouvriers sont, en fait, toujours mariés sous le régime de la communauté légale, en l'absence d'un contrat par* ticulier. Mais les règles du louage de travail ne se bornent pas aux salariés seulement et, même parmi ces derniers, il peut y avoir des personnes, ayant une situation plus élevée, et pour lesquelles il est bon de connaître les solutions générales que la loi nous indique.
1^ Régime de communauté. —• Les salaires, comme tous les bénéGces résultant d'opérations industrielles ou commerciales^ sont compris dans l'actif, de la communauté. Le mari en a V administration et la jouissance, et la femme doit lui remettre les gains qu'elle acquiert, sauf les sommes nécessaires à l'exercice de sa profession. Le mari pourrait même exiger que le patron lui remette à lui-même les salaires de la femme , si celle-ci les employait en pure perte , et sans utilité.
2° Régime exclusif de communauté. — Sous ce régime, chaque époux conserve la propriété de ses biens , mais le mari a l'administration et la jouissance de tous les biens de la femme. Les fruits de ces biens appartiennent au mari et il peut en disposer pour subvenir aux charges du ménage; or, quelle va être la condition juridique de la femme a l'égard de ses salaires? Le mari en a l'administration et la jouissance , mais non la propriété. Il faut considérer ces produits du travail comme un capital et non comme des fruits. L'article 1478 distingue les fruits d'une part, et les produits de l'industrie d'autre part. Les premiers deviennent la propriété du mari , les seconds restent la propriété de la femme; le mari n'en a que la jouissance et doit en restituer la valeur au jour de la dissolution du mariage ou de la séparation de biens.
Le mari, d'ailleurs, ne paie pas les dettes contractées par sa femme pour les besoins de son commerce, en Tabsence d'une communauté de biens; il est équitable de donner les profits à la femme qui supporte les dettes (art. 5, Code de comm.). Cette décision doit s'appliquer aux gains d'une profession industrielle^
3** Régime dotal. — La femme s'est-elle constituée en dot ses biens présents et avenir? Les produits de son travail ont le caractère d'un bien dotal, dont la femme a la propriété, et dont le mari a l'adminis-
i Aubry et Rau, V, 531. texte et notes 18. 19, p. 516.Colinel de Santerre, VI. a. 202 bis. Guillouard, Contr. de mar., lll, n<» 1660. Lyon-Caen et Renaull, Précis, de dr. comm., 1, n» 196.
LOUAGE DE TRAVAIL. i{3
LralioD et lajouissaûce. L'iodustrie, le travail est attaché à la persoaae de la femme, et ce sont les produits qui coastituent le capital, le bieo dotal. Le mari peut doue loucher les salaires et en jouir, sauf à en restitoerla valeur au jour de la dissolutioa du mariage ou de la séparatioode biens.
11 arrivera d'ailleurs souvent, en pratique, que, d'un commun accord, les époux emploieront ces produits aux besoins jouimaliers du ménage. Le mari n*aura pas, dans ce cas, à en faire un jour la restitution, qu'il soiL marié sous le régime dotal ou sous le régime exclusif de communauté.
La femme ne s'est-elle constituée en dot que ses biens pi^ésents? Les salaires et gains du travail , qui résultent d'un état exercé pendant k durée du mariage, forment des biens à venir rentrant dans les biens parapheiTiaux^ dont la femme a la propriété, la jouissance et Tadmi- Dislration. Dans ce cas, la femme seule peut toucher ses salaires et n a I^as à les remettre à son mari.
i* Régime de séparation de biens. — Sous ce régime, la femme a le droit de toucher librement ses salaires, dont elle conserve la propriété, la jouissance et l'administration. La séparation de biens est tellement contraire à la nature des choses qu'en fait le mari jouira des produits el revenus pour supporter les charges du mariage, et n'aura plus qu'à restituer à la femme les fruits existants au moment où elle reprendra ses biens.
c) ModifirMtion apportée aux principes du droit commun par la loi du 9 avril 4884, relative aux caisses d'épargne postale^. — Théorie de la réparation de plein droit quant aux salaires. 1° Mineurs. — L'article 6 de la loi du 9 avril 1881 autorise le mineur, émancipé ou non, en puissance paternelle, ou en tutelle, à opérer des dépôts dans les caisses d'épargne po^to/e« cm oi*dinaires^. Mais cette faculté ne fait pas disp^L- Thilc^ \e droll d*administration légale , bien que l'article 6, qui prévoit une opposition pour opérer le retrait des fonds déposés, ne parle pas d*uDe mesure analogue pour faire un versement.
Les travaux préparatoires et l'ensemble de la discussion montrent bien qu*on n'a pas voulu détruire les principes généraux du Code civil, tout eu les tempérant dans leur application.
La loi a voulu simplifier les formalités du dépôt pour faciliter l'épargne; elle a supposé une autorisation tacite du père, et si elle n'a pas ^Tévu textuellement une opposition possible au versement opéré, c'est qu'elle s'est mise en face du plerumque fit. Il est bien rare que le père OQ le tuteur s'opposent à une épargne qu'ils ont le devoir d'encourager comme la loi le fait elle-même; mais il peut y avoir des circonstances ,
* ÎMtOttd» Revue critique, ISSl, p. 575.
* D'après le § i de Tarticle 21, les règles de droit civil édictées par l'arUcle 6 8*appliqoeoi aux caisses d'épargne ordlDsiires.
G. Bhy. 8
OÙ répargoe doit céder le pas à d'autres destinations nécessaires , auxquelles l'enfant voudrait soustraire les sommes qu*il a économisées. Le représentant légal qui a l'administration est juge du meilleur emploi, et, par l'acte d'opposition qu'il peut faire, il exerce les droits que les principes généraux lui donnent et que la loi spéciale du 9 avril iSSl ne lui a nullement enlevés.
En règle générale, le droit de déposer existe donc désormais en vertu d'une autorisation tacite ; il en est de même du droit de retirer les sommes déposées. Toutefois, ce retrait ne peut être exercé par renfanl seul que s'il a plus de seize ans , tandis que le dépôt est indépendant de l'âge. Jusqu'à seize ans, les remboursements doivent être faits entre les mains des représentants légaux de l'incapable.
Après seize ans , l'autorisation tacite existe pour le droit de retirer comme pour celui d'opérer les versements , mais la loi prévoit ici textuellement la faculté pour le père ou le tuteur de former une opposition. On peut craindre, en effet , qu'en retirant les sommes versées, le mineur n'en fasse un emploi préjudiciable à ses intérêts.
La loi du 9 avril 1881 peut produire encore une autre conséquence que le législateur n'a sans doute pas prévue. Aux termes de l'article 9 de cette loi, la caisse d'épargne peut acheter, au profit du mineur déposant, un titre nominatif de 20 francs de rente sur VÊtat, à raison de l'élévation de spn compte de dépôts. Or, en agissant ainsi, la caisse fait un emploi qui doit être soumis aux mêmes règles que les sommes déposées , dont il est le résultat. Les arrérages des titres achetés sont. en effet, perças par la caisse et portés au compte du déposant.
Or, le mineur, âgé de plus de seize ans, qui peut retirer seul les sommes qu'il a versées, aura donc le droit d'acquérir ce litre qui est la représentation du dépôt opéré ; il pourra l'aliéner et le convertir même en titre au porteur. L'esprit de la loi de 1881 impose cette conséquence, car toute manifestation de l'épargne qu'elle protège doit profiter de la latitude qu'elle accorde au mineur. Le mineur qui peut disposer par son retrait d'une somme de 2,000 fr. doit pouvoir aliéner librement un titre de 20 fr. de rente.
C'est donc un échec considérable à la loi du %1 février 4880^ relative à l'aliénation des valeurs mobilières appartenant aux mineurs et aux interdits et à la conversion de ces mêmes valeurs en titres au porteur. D'après cette loi, les meubles incorporels du mineur ne peuvent plus être aliénés par le tuteur qu'avec l'autorisation du conseil de famille , quelque minime que soit leur valeur, et, si leur valeur dépassait 1,500 fr. en capital, il faudrait, en outre, l'homologation du tribunal.
L'opposition expresse du représentant légal peut seule sauvegarder l'application des principes du droit commun; la défense de retirer sans l'intervention de ce représentant ramènerait le mineur à Tobservation de la loi du 27 février 1880.
2 Femmes mariées, — L'article 6 de la loi de 1881 accorde également aox femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de. mariage , lafacQJtédesefaire ouvrir des livrets, sans Tassistance de leurs maris; elles peuvent retirer les sommes ainsi déposées, à moins d'une opposition de la part du mari. Cette décision donne à la femme la possibilité d'aller porter à la caisse d'épargne les quelques francs économisés sur soo salaire, et qui pourront servir à payer le loyer, lorsqu*arrivera FéchéaDce. Elle donne raison à cette parole prononcée par M. Laboulaye, au Sénat : « le mari est la dépense de la maison, la femme en est la recette. »
D'après cette décision de notre loi, la femme a donc l'administration, la jouissance et même le droit de disposer de certaines sommes, en vertu d*un mandat tacite que le mari est censé lui avoir donné. Et ce résultat s'impose même sous le régime de communauté qui est le régime ordinaire des ménages d'ouvriers. Le mari ne perd pas, sans doute, son droit d'administration d'une façon absolue, car il peut retirer lui-même )e dépôt, faire opposition au versement des sommes économisées par la femme, et celle-ci ^e peut jamais retirer seule que s'il n'y a pas une opposition faite par son mari.
Ce mandat, que le mari peut retirer, n'arrive pas à une séparation empiète et de plein droit, que certaines législations ont consacrée, surtout quant aux salaires,
Eu Angleterre , Tact du 9 août 1870 permet aux femmes mariées de conserver la propriété de certains meubles acquis avant ou après le mariage, et parmi lesquels se trouvent les sommes provenant de leur travail personnel.
Eu Belgique , l'article 45 de la loi organique de la caisse générale d'épargDe et de retraites, du 16 mars 1865, donne certaines garanties uiz femmes qui déposent aux caisses d'épargne. Le mari ne peut retirer les dépôts opérés par la femme, et même l'opposition formulée par le mari, ainsi que celle émanant vis-à-vis du mineur de son représentant ^^§alf peuvent être mises à néant par le juge de paix, statuant, les parties appelées, en audience non publique et sans frais.
Dans le Danemark, une loi du 7 mai 1880 consacre une séparation de plein droit entre les époux quant aux salaires.
Notre loi de 1881 ne crée pas une séparation partielle de plein droit, mais se borne à dispenser la femme de toute assistance effective du mari chef de la communauté, administrateur des biens dotaux ou du patrimoine sous le régime exclusif de communauté.
U séparation contractuelle ou judiciaire peut donc, seule encore, diaprés les règles du droit commun et malgré les dispositions de la loi de 1881, donner à la femme de l'ouvrier une indépendance complète potir administrer les bénéfices de son industrie. Si le mari dissipe l'argent qu'elle gagne, elle peut demander la séparation do biens qu'elle
oblienl facilement et sans frais, en obtenant l'assistance judiciaire. Mais est-il nécessaire de consacrer comme règle de droit commun , la séparation des salaires, à l'exemple de la loi danoise. Si le mari comprend ses intérêts, et si la femme est économe, il laissera celle-ci, en vertu d'uo mandat tacite, employer ses salaires pour le bien du ménage; si la femme est légère et prodigue, le mari peut user de ses droits d^administrateur, tandis qu'avec une règle semblable à celle de la loi danoise, it n'aurait plus aucun droit pour l'empêcher de compromettre les intérêts communs.
Il vaudrait mieux sanctionner, dans l'intérêt du ménage ouvrier, ce projet de loi rédigé par deux professeurs de la Faculté de Paria ^ et qui a été déposé en 1893 devant la Chambre des députés. Voici quel étail l'esprit de ce projet : <« Lorsque le mari met, par sa conduite, les intérêts du ménage en péril, la femme peut, sans demander la séparation de biens, obtenir le droit de toucher ello-même le produit de son travail et d'en disposer librement.
.« En cas d'abandon, ta femme peut, en outre, obtenir du juge de paix ou du Conseil des prud'hommes l'autorisation de saisir-arréler et de toucher les deux tiers du salaire ou émoluments du mari si elle a des enfants issus du mariage, le tiers si elle n'en a pas. »
Une association « C Avant-Cour ière » s'est donné la mission de faire une propagande active en vue d'obtenir une loi sur la séparation de bieiïs quant aux salaires, et une proposition a été déposée dans oe but devant les Chambres en 1894.
C. De la protection des salaires. — La loi ne peut fixer un miûimum de salaires, mais elle peut protéger la rémunération de l'ouvrier, et assurer à sa créance si digne d'intérêt une situation privilégiée. Un projet de loi sur les salaires, déposé par le gouvernement, le 16 juin 1891 , prévoit les questions relatives à Vépoque, au lieu et au mode de paiement, aux compensations, saisies et cessions de salaires, au privilège qu'on peut leur accorder. Diverses législations étrangères' se sonl occupées déjà de protéger le salaire des ouvriers.
a) Epoque et lieu de paiement, — La question de Vépoque des paiements intéresse au plus haut degré les ménages ouvriers. Le paiement à des époques trop éloignées cause à l'ouvrier une gêne véritable , l'oblige à recourir au crédit, à payer plus cher les objets de consommation , et l'invite au gaspillage lorsqu'il reçoit, en une seule fois, une somme relativement considérable. Des paiements trop rapprochés ne sont pas toujours possibles aux industriels; il faut, d'ailleurs, le plus souveoL
* Ce projet, rédigé par MM. Glassoo et Jalabert, a été déposé par trois dépotés devant la Chambre.
> Allemagne, bi du 21 juillet i883; Angleterre, loi du 16 septembre 1S87; Belgiiqoe, loi du 16 aoât 1887; Étal de New- York, loi du 6 juin 1889.
dans les Iravauz à la tâche, que l'unité de travail et de compte soit lermÎDée, avant qu'on songe à payer le salaire. Il y a donc une juste mesure que l'expérience indique et que les conventions des parties peuvent Oxer suivant les circonstances.
L'abondance des capitaux, agissant sur le crédit, facilite des paieffleots périodiques réguliers, chaque semaine ou tous les quinze jours, tandis que si le capital est rare, il Faudra que les patrons vendent leurs produits pour payer leurs ouvriers; on peut dire alors que « c'est le travail qui fait crédit au capitaP. »
Le projet de loi sur les salaires- propose le paiement deunc fois par mois, à seize jours d'intervalle, sans interdire des paiements plus rapprochés. Le Sénat s'est approprié la même décision dans le projet sur kpaiement des salaires (session de 1894), et il ajoute que le paiement doit s'effectuer dans l'usine ou dans l'un des bureaux , et non dans des débits de boissons ou des magasins de vente au détail, afîn d'éviter toute occasion de débauche ou de gaspillage des salaires. Il est bon é^lement que le paiement ne coïncide pas avec des jours de fête ou de chômage.
b) Mode de paiement. — Les deux projets de loi , auxquels je viens de faire allusion , exigent que le paiement se fasse au comptant et en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal, fis empêchent ainsi remploi de valeurs entraînant, par leur négociation, une perte pour l'ouvrier, ils consacrent un mode de paiement, que l'ouvrier trouve conforme à sa dignité et qui est en harmonie avec la règle du Code civil, exigeant, pour le louage de services comme pour la vente, un prix en argent (art. i710). Ils évitent en même temps les abus que le truck System a fait naître, dans certains pays, surtout en Angleterre, où de grands industriels payaient leurs ouvriers en bons de consommation convertibles en marchandises à prendre dans les magasins ou économats qu'ils avaient fondés près de leurs manufactures. La spéculation s'y introduisit, les ouvriers achetèrent à crédit en payant plus cher et coDliouèrent à travailler pour un prix infime qu'on leur payait en bons de consommation. Une loi du 46 septembre 1887, reproduisant la défense d'un bill antérieur, est venue réprimer ces abus qu'on a flétris sous le nom de tntck system.
Des lois récentes ont également prohibé ce commerce de fournitures en Allemagne, en Autriche et en Belgique. La loi belge du 16 août 1KM7 n*inlerdii pas les économats, mais exige des marchandises de bonne qualité et n'en autorise la vente qu'au prix de revient et après raolorisalion de la députation permanente de la province.
En France, le truck System n'a pas été pratiqué et les économats on
' Caawès, Cours d*éoon. polit., III, p. 47.
* /. o/T-, Ch. Doc, 1891, p. 1431 ; Reo. prat, de dr. ind,, 1894, p. 210.
rendu des services aux ouvriers. Ceux-ci peuvent choisir eolre le débitant Jocal et Téconomat patronal et ils ont aujourd'hui, grâce à la puissance de Tassociation, assez d'indépendance pour résister aux abus du truck System, Ils doivent plutôt se déCer des critiques soulevées par le comoierce de détail qui a tout intérêt à mettre ces économats eo suspicion, à raison de la concurrence qu'ils lui font.
c) Protection des salaires en matière de compensation , de saisie et de cession. — Le but du projet de loi sur les salaires est d'assurer el de garantir à l'ouvrier le paiement du prix qui lui est dû. Il fallait, pour le réaliser, régler la situation de l'ouvrier en présence des compensations opérées par le patron pour les avances qu'il a pu faire, ou des saisies et des cessions au profit de tous créanciers.
1^ Compensation, — L'article 7 du projet de loi décide « qu'aucune compensation, ne peut s'opérer, au prolit des patrons, entre le oqoqtant des salaires ou traitements dus par eux à leurs ouvriers ou employés el les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fourni' tures diverses, à l'exception toutefois : 1® des outils ou instruments nécessaires au travail ; 2** des matières ou matériaux dont les ouvriers ou employés ont la charge et l'usage. » Dans ces deux cas exceptionnels, le projet de loi permet le remboursement intégral , par voie de compensation , des avances en nature faites par le patron. Mais toute compensation pour fournitures de subsistance est prohibée , dans quelque limite que ce soit. C'est ta conséquence de l'interdiction du paiement du salaire en marchandises ou en jetons de l'économat.
Il fallait aussi prévoir les avances en espèces. Laisser toute latitude en permettant la compensation au proGt du patron, dans les termes du droit commun, c'est faciliter a l'ouvrier le moyen de s'endetter, c'est aggraver sa dépendance à l'égard de l'entrepreneur. Mais défendre toute compensation, c'est supprimer toute avance et tout crédit au proQt de l'ouvrier. Il sufQsait de limiter le droit de compenser, pour modérer en même temps la facilité des avances que l'ouvrier peut réclamer. C'est pourquoi l'article 6 du projet de loi décide <f que tout patron qui a fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives , ne dépassant pas le dixième du montant des salaires ou appointements exigibles. » Il faut remarquer, d'ailleurs, que les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
2" Saisie des salaires, — Principes généraux et antécédents du projet de loi. — Les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers, qui peuvent opérer des saisies pour se faire payer de leurs créances. Mais, à côté de ce principe, il existe une raison d'humanité qui exempte de la saisie certains biens ou certaines créances.
Ainsi, d'après Varticle 592 du Code de procédure, le créancier, qui veut saisir les biens de son débiteur, doit laisser au saisi ce qui lui est nécessaire pour son coucher et celui de ses enfants vivant avec lui, les
LOUAOB DE TRAVAIL. 119
habits dont les saisis sont couverts, et certaines autres choses que la loi « énomère.
D'autres lois ont déclaré insaisissables : 1° les traitements des fonclionnaires publics, jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes sur les premiers 1,000 francs, des trois quarts sur les 5,000 francs suivants et des deux tiers au-dessus de 6,000 francs; 2^ la solde militaire pour les quatre cinquièmes; 3° le traitement des ecclésiastiques en totalité; 4« les pensions ; et 5® les loyers des matelots ^
On voit qu'il n'est pas question dans toutes ces lois des salaires des ouvriers. Et cependant , si Ton apprécie le motif de ces faveurs accordées à certaines personnes, on peut voir facilement qu'il invite à placer les salaires des ouvriers parmi les biens ou créances favorisés.
Les salaires des ouvriers ne sont-ils pas, dans une mesure même plas stricte , nécessaires à leur subsistance ? c'est , en général , leur seale fortune et elle est souvent compromise déjà par les chômages, les accidents et les maladies.
La loi actuelle est donc muette sur les salaires, et si l'on s'en tient aux textes que nous connaissons, les créanciers ne sont arrêtés par aucun d'eux et peuvent obliger les patrons à leur remettre, en vertu d'une saisie-arrêt , la totalité des salaires , si le montant de leurs créances s'élève à la somme intégrale due pour le travail.
Ce défaut de protection , qui peut réduire l'ouvrier à la misère absolue, se retourne ainsi contre les créanciers, car l'ouvrier, pour échapper aux saisies qui le menacent, change continuellement d'atelier ou d'usine, tandis que si une partie de son salaire était à l'abri de la saisie, il Irooverait, avec le temps, le moyen de s'acquitter.
Toutefois, la jurisprudence a voulu suppléer au texte par l'esprit général de la législation, et décide que les salaires peuvent être déclarés insaisissables, ainsi que les traitements des employés privés, lorsqu'à raison de leur quotité ou de la situation de celui qui les reçoit, ils doivent être considérés comme ayant une nature alimentaire. Il ne s'agit, d'ailleurs, que des salaires échus, car les salaires à échoir no peuvent faire l'objet d'une saisie; ils ne constituent aucun droit acquis au profit des créanciers. Cette jurisprudence, relative aux salaires échus, est-elle bien conforme à la loi? En 1853, la Cour de cassation avait décidé que les salaires étaient saisissables ', et ce n'est que plus tard qu'elle a modifié sa jurisprudence', admettant en règle générale, que le cinquième du salaire pouvait seul être saisi ; les salaires modiques
* Lois des 22 ventôse aa XI, 19 pluviôse an III, 18 nivôse an XI; art. 5S0 du Code de procédure; lois du 18 août 1831, 19 mai 1834; ordonn. du !«' nov. 1745 et décret du i prairial an XI.
^ Ctss., 22 Dov. 1853, Sir., 54 , 1, 5.
> Cass.; 10 avril 1860, Sir.. 61, 1, 502; 29 mai 1878, Sir., 79, 1, 64. Pau, 4 mars 1B93, Le Droit, 20 juin 1893. Limoges (Trib. civ.), 20 juin 1893, Gax, Pal,, 4 juillet
soDl même déclarés insaisissables pour le tauL Sans doute le Code de procédure (art. 581), déclare bien insaisissables « les provisions ali- Dieotaires adjugées par justice, les sommes et pensions pour aliments » et l'on peut dire qu'une jurisprudence se basant sur ces textes, ne cootredit pas Tesprit de notre législation en les étendant aux salaires dans la limite où elle leur reconnaît la nature alimentaire.
Toutefois, il vaut mieux, pour éviter toute difficulté, une loi protégeant les salaires des ouvriers et employés contre une saisie intégrale opérée par leurs créanciers '.
Ditpotitions du projet de loi sur les salaires relativement à la saiiie. — Les législations étrangères avaient déjà tracé la voie que l'on pouvait suivre.
L'act de 1881, pour la province de Québec:, exempte, de la saisie, la moitié des gages de tous ceux qui travaillent à la journée et sont payés par jour, à la semaine ou au mois.
En Belgique^ la loi du 16 août 1887 déclare le salaire des ouvriers, et le traitement des commis et employés ne dépassant pas 1 ,200 francs, insaisissables jusqu'à concurrence des quatre cinquièmes. En Russie, le règlement adopté en 1886 défend au patron de déduire, sauf dans certains cas exceptionnels, les dettes qui lui sont dues des salaires qu'il doit, et protège contre toute saisie, même ordonnée par justice, le quart do salaire de l'ouvrier célibataire et le tiers du salaire de l'ouvrier marié. En Allemagne et en Autriche^ des lois se sont également occupées des salaires des ouvriers pour les déclarer insaisissables dans des limites variées^.
En France, le projet de loi sur les salaires pose le principe de Pinsaisissabilitéf mais ne l'admet que dans une certaine mesure.
On avait hésité entre deux systèn>es. D'après le premier, un salaire minimum serait complètement insaisissable; ce système a été rejeté, afin que nul ne puisse entièrement se soustraire au paiement de ses dettes, sous prétexte qu'il ne gagne que la somme strictement nécessaire à sa subsistance. Il y a, d'ailleurs, un danger à enlever tout crédit à l'ouvrier, et un inconvénient sérieux à fixer ce minimum d'une manière équitable.
Le deuxième système admet que tout salaire ne peut être insaisissable que dans une proportion déterminée, en appliquant un chiffre unique, quel que soit le montant du salaire; on laisse de côté l'idée d'une gradation pour la quotité saisissable suivant le montant du salaire.
1893. Aix, 4 mare i894. Le Droit, 27 et 28 man 1894. Pao, 14 man 1894, Le Droit, 23 24 avril 1894. Trib. civ. Villeoeuve-sur-Lot , 14 avril 1894, Revue prat. de dr. ind.,
1 GlassoD, Le Code civil et la question ouvrière, p. 42. Arlbor Desjardins, Le Gode civil et les ouvriers. Revue des Deux- Mondes, 15 mare 1888, p. 380.
s Loi allemande do 21 join 1869; loi aulrichieDoe du 16 mai 1883; Ann. de légisL ètrang,, 1888, p. 611; 1889, p. 435. Arthur DesjardiDs, Le Code civil et les ou^ vriers. Revue des Deuœ-Mondes, 15 mare 1888, p. 383.
Le chiffre unique, jusqu'à concurrence duquel la saisie pourrait avoir lieu, a été fixé à un dixième. Le projet propose donc de déclarer les neuf dixièmes insaisissables pour le salaire des ouvriers et gens de service, quel que soit le taux de ces salaires, et d'accorder le même bénéfice aux appointements des employés, qui ne dépassent pas 2,400 francs par an. Si les appointements dépassent cette somme, les premiers 2,400 francs sont seuls insaisissables pour les neuf dixièmes ; Texcédent est en dehors de la loi et reste soumis aux règles du droit commun (art. H da projet) . On voit, par cette limite, que le but du législateur est de protéger les petits employés dont les appointements sont Téquivalent des salaires des ouvriers.
Là procédure de la saisie-arrêt est également simplifiée par le projet de loi sur les salaires , en tant qu'elle s'applique aux salaires des ouvriers et employés : 1^ la compétence du juge de paix est admise à la place de celle du tribunal civil; 2^ les exploits d'huissier sont remplacés par des lettres recommandées; 3^ la contre-dénonciation faite au tiers saisi, et la demande en validité quand le saisissant a un titre, doivent être supprimées; A^ l'aecumulation des frais doit être évitée dans le cas où plusieurs saisies-arrêts sont formées sur les mêmes salaires; la distribution par contribution est faite judiciairement par le juge de paix après un essai de distribution amiable entre les divers saisissants (art. 9 à 19 du projet).
Oo voit, par le premier point signalé, que \ejuge de paix est compélent pour statuer sur la saisie-arrêt des salaires. On a rejeté, malgré la proposition contraire de certaines personnes , la compétence des conseils de prud'hommes qui , bien qu'ayant l'expérience nécessaire pour statuer sur lejs questions de salaires, n'ont pas les lumières indispensables pour trancher les difficultés de procédure et de droit civil que peuvent faire naître les saisies-arrêts.
3* Cession anticipée du salaire. — Le projet de loi défend la cession anticipée du salaire au delà du dixième. Cette défense est la suite naturelle de rinsaisissabîlité, car les créanciers obtiendraient facilement la cession des salaires et l'ouvrier serait aussi bien privé du paiement de ses salaires par une cession que par une saisie totale.
Cette mesure enlève à l'ouvrier la disposition d'une créance qui lui appartient; elle met Tadulte dans une sorte de tutelle qui le protège œalgré lui contre les entreprises des créanciers. Son crédit se trouve atteint du même coup, et il ne lui reste plus, pour entraîner la confiance du créancier, que la garantie morale résultant de son travail et de aa conduite.
Mais il faut aller jusque-là, si l'on veut protéger efficacement l'ouvrier, car le droit de cession consenti en entier arriverait à supprimer toutes les précautions prises à l'égard de Tinsaisissabilité.
^"^ Remarque générale concernant la compensation, la saisie et le droit
i22 LOIS DU TRAVAIL INDUSTRIEL.
de cession. — En réunissant les dispositions relatives à. ces trois actes juridiques , on voit que le droit de compensation , celui de saisie et celui de cession sont chacun réduits à un dixième. Mais il importe de remarquer que la partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable et que la retenue opérée pour un dixième par le patron , à raison des avances en espèces qu'il a pu faire , ne se confond ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible (art. 4, 6).
Dans l'hypothèse la plus défavorable, où il y aurait à la fois lieu à compensation, saisie et cession, l'ouvrier toucherait toujours les sept dixièmes de ses salaires de quinzaine. Cette limitation au crédit de l'ouvrier est bien restreinte et pourrait, dans certains cas, nuire à celui que la loi entend protéger.
5"" Remarque commune aux cessions et saisies. — Les a^éances d'ordre alimentaire ne jouissent d'aucune faveur dans l'application de la loi. Ceux qui ont fourni des aliments aux ouvriers ne peuvent donc exercer une saisie ou obtenir une cession que dans la limite d'un dixième pour chacun de ces actes. On a pensé qu'on détruirait la règle posée , si l'on admettait une exception pour les fournitures d'aliments qui sont les causes les plus fréquentes des obligations contractées par les ouvriers.
Toutefois, Vobligation alimentaire de l'ouvrier ou de l'employé, envers ses parents légitimes, naturels ou adoptifs, échappe aux restrictions de la loi et peut donner lieu à une saisie ou à une cession intégrale des salaires. Cette obligation alimentaire est prévue par les articles 203i 205, 206, 207 et 349 du Code civil (art. 5 du projet).
d) Privilège de la créance des ouvriers relativement aux salaires. — En indiquant la place faite aux travailleurs dans les lois relatives aux privilèges, il sera facile de comprendre que, sous ce rapport encore, la loi est incomplète et que le projet nouveau sur les salaires devait s'occuper du privilège à côté des saisies et des cessions.
Législation actuelle concernant les privilèges des travailleurs. — Le Code civil, dans les articles qui s'occupent des travailleurs, n'a pas eo en vue les ouvriers de Vindustrie au service d^un entrepreneur.
i^ L'article 2101-4*' établit un privilège au profit des gens de service sur les meubles et subsidiairement sur les immeubles de leur maître, pour les salaires de l'année échue et ceux de l'année courante, c'est-à-dire dans laquelle ce débiteur meurt, est déclaré en faillite ou tombe en déconfirture. L'ancien droit et la loi du 11 brumaire de l'an VII ne reconnaissaient ce privilège qu'au profit des domestiques attachés au service personnel d'un maître. L'expression de gens de service indique une idée de même nature et ne peut s'étendre aux ouvriers de l'industrie , bien que l'idée de dépendance et de pauvreté ait pu autoriser une assimilation ^
f Aubry et Rau, lU, p. 133 texte, et notes 19, 22. Glassoo, Le Code civil et la question ouvrière, p. 40. Paris, 17 févr. 1866. Sir., 66, 2, 289; Cass., 9 joia 1873, D. P. 73, 1, 388.
P L'article 2102-lo accorde aux moissonneurs et journaliers un pri* vitège sur le prix de la récolle , à raison des sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolte de Tannée.
V^ L'article 2103-<4o donne aux architectes ^ entrepreneurs, maçons et mUres ouvriers, employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages quelconques , un privilège garantissant les sommes qui leur sont dues et aifectant l'immeuble sur lequel les travaux ont été exécutés. Ce privilège se réduit à la plus-value existante à fépoque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui ont été faits.
Ce privilège ne s'applique pas aux ouvriers de l'industrie, aux salariés proprement dits , mais aux artisans employés par le propriétaire. Les ouvriers, employés par un entrepreneur, peuvent, toutefois, aux termes de l'article 1166, atteindre le propriétaire, du chef de l'entrepreneur, mais cette action privilégiée indirecte qu'ils exercent au nom de leur débiteur est le gage commun de tous ses créanciers et la somme prodaile sera partagée entre eux tous, sans pouvoir être réservée exclusivement aux ouvriers. Ceux-ci ont, il est vrai, une action directe que leur donne l'article 1798 et dont je parlerai plus loin; mais cette action directe n'est pas privilégiée.
L'ouvrier de la fabnque, de la manufacture, ne se trouve donc pas protégé, pour sa créance de salaires, par le Code civil. Est-ce dans le (Me de commerce que nous allons trouver une loi protectrice?
4« L'article 191-8^ du Code de commerce accorde, sur le navire, un privilège aux ouvriers qui ont travaillé à la construction de ce navire, pourvu qu'il n'ait pas encore fait de voyage, et aux ouvriers qui ont aidé à le réparer, si le navire n'a pas quitté le port où il a été radoubé.
Ce privilège sur le navire existe certainement, lorsque l'armateur a employé le système de la constniction par économie, c'est-à-dire lorsqu'il a fait construire lui-même et en son nom un navire en traitant directement avec les ouvriers et fournisseurs.
Il faut l'admettre encore, dans la construction à forfait, lorsque l'armateur s'adresse à un constructeur de profession et lui fait, moyennant ane somme déterminée, la commande d'un navire; les ouvriers qui travaillent pour le compte du constructeur, ont, dans ce cas encore, un privilège sur le navire. Les ouvriers n'exercent pas , d'ailleurs , leur privilège contre l'armateur, en tant que créanciers directs; mais ils ont aqnis un privilège à l'égard du constructeur qui reste propriétaire du navire jusqu'à la livraison, or ce privilège, à raison du droit de suite qui existe dans ce cas malgré la nature mobilière du navire , doit re. jaillir sur Tarmaleur comme sur tous les acquéreurs ^
On peut constater ainsi l'existence d'un privilège au profit d'une
^ Cresp elLtorio, Droit maritime , p. 224 et suiv. Laurin, Précis de dr. mar., P- SI et mW. Refloes, 18 févr. 1887, CassalioD, 1" juillet 1888, J. P. 88, 1, 1058.
\2i LOIS DU TRAVAIL INDUSTRIEL.
catégorie d'ouvriers, travaillaol pour le compte d'entrepreneurs de constructioD.
5"* L/arlicIe 549 du Code de commerce, modifié parla loi du 28 inai 1838 sur les faillites , puis par la loi du 4 mars 1889, article 9S, sur la liquidation judiciaire y déclare privilégiés, au même rang que les gages des gens de service (art. 2101-4^), les salaires acquis aux ouvriers du failli dAns les trois mois qui précèdent la déclaration de faillite, et ceux qui sont dus aux commis pour les six mois qui précèdent le même événe.ment. Pour bénéficier de ce privilège il faut que les ouvriers soient employés directement par le failli lui-même. Ceux qui ont travaillé pour lui, sous la direction d'un entrepreneur, n'ont une action que contre ee dernier, sauf, pour les ouvriers, l'exercice de Tactioû prévue par l'article !798.
Ainsi , lorsque le patron est commerçant et peut, à ce titre, être mis en faillite ou en liquidation judiciaire, les ouvriers ou employés ont un privilège pour leurs salaires; mais s'il s'agit d'un patron non commerçant ou d'une société civile constituée , par exemple , pour l'exploitation d'une mine, les salaires des ouvriers ne sont plus protégés. Il est juste de ne pas laisser au Code des faillites l'utile disposition eoDsacrée en 1838 et d'en faire un article de la législation civile. Il faut remarquer que la loi du !•' août 1893 reconnaît le caractère commercial aux sociétés qui révèlent la forme commerciale de la commandite ou de l'anonymat ; mais cette loi n'a pas d'effet rétroactif.
6"* D'après la loi du 25 juillet 1891 , un privilège est accordé aux ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de l'État, des départements, des communes, et établissements publics, sur les sommes dues auxdits entrepreneurs à raison de leurs entreprises. Cette loi n'a fait que généraliser pour tous les travaux publics une disposition appliquée seulement aux ouvrages intéressant l'État parla loi des 26 pluviôse- 28 ventôse an II. La créance des ouvriers est , d'ailleurs , préférée à celle des fournisseurs de matériaux.
Il était juste d'étendre à tous les ouvriers travaillant dans les entreprises de travaux publics, une décision faite tout d'abord exclusivement pour les ouvrages exécutés pour le compte de l'État. Mais on ne comprend guère la raison qui met dans une situation inférieure l'ouvrier travaillant pour le compte d'entreprises particulières.
11 faut donc qu'une loi généralise toutes ces dispositions éparses dans le Code civil , dans le Code de commerce, dans des lois spéciales , afin d'arriver, sous ce rapport, à l'unité de la législation.
Projet de loi relatif au pnvilège des salaires, — Le projet de loi sur les salaires propose d'introduire dans la législation une disposition accordant aux ouvriers et aux commis, dans le cas de déconfiture du patron non commerçant, le même privilège sur leurs salaires que dans le cas de faillite ou de liquidation judiciaire.
LOUAGE DK TRAVAIL. J 2o
En Belgique, la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 avait déjà, parsoQ article 19-4", étendu aux ouvriers d'un débiteur doq commerçant le privilège accordé autrerois daos le cas de faillite.
Ce privilège, résultant de l'article 8 du. projet de loi sur les salaires, est général , ets*exerce sur tous les meubles et subsidiairemeut sur les immeubles.
Uo second projet de loi, émanant, non du gouvernement comme le précédent, mais de Tinitiative parlementaire, et déposé à la Chambre le 14 mars 1892, s'occupe d'un privilège qui n'aurait qu'un caractère spécial et s'exercerait sur ce^^tains meubles. Ce projet propose d'ajouter à Tarticle 2102t3o une disposition comprenant, parmi les privilèges sur certains meubles : « les salaires des ouvriers sur le mobilier et Tootillage garnissant l'usine, la ferme ou les chautiers, et sur les objets ou marchandises , produits, extraits ou manufacturés, en tout ou en partie, soit individuellement, soit collectivement par eux. » Il est juste, disent les auteurs de ce projet, do préférer à toute créance, sur le prix d'une chose, les frais faits pour sa conservation et surtout pour sa fabrication. C'est à cause de ce second principe que les auteurs du projet veulent intercaler ce privilège dans l'article 210â-3*^, à la suite de celui qui concerne les frais faits pour la conservation de la chose ^
Privilège destiné à garantir l'actif des caisses de retraite, de secours et de prévoyance. — Ces caisses , fondées par les patrons au profit de leurs ouvriers, ont un actif qui se constitue par les retenues sur les Miaire;, auxquelles s'ajoutent des subventions données par le patron. Il faut, dès lors, que l'actif de ces caisses profite d'une protection égale à celle dont on veut favoriser la créance des salaires. Jusqu'ici, la jurisprudence admet qu'en cas de faillite de l'entreprise , les ouvriers sont simplement créanciers chirographaires , à l'égard des caisses de prévoyance, alors même qu'il y a des retenues opérées sur leurs salaires. Voici quel est le principe du projet voté par la Chambre les 13 février, 2 et 3 mars 1891 * :
« Art. l^^*" : En cas de faillite, de liquidation judiciaire et de déconfiture, lorsque des retenues sur les salaires ont été opérées, ou lorsque des versements ont été reçus ou légalement effectués par le chef de l'entreprise» au profit d'une institution de prévoyance, les ouvriers, employés ou bénéficiaires sont admis de plein droit à réclamer la restitution de toutes les sommes non utilisées conformément aux statuts.
« Cette restitution est garantie par un privilège général sur tous les meubles du débiteur qui prend rang après ceux énumérés dans l'article 2101 du Code civil. Ce privilège ne frappe les immeubles que lorsqu'il
« J.offic,, Ch, Doc, 1892, p. OIG.
* J. of/ic., Ch. Débat», 1891, p. 447, 480, 492.
a été inscrit et à ]a date de son inscription ; Tinscription contiendra l'évaluation provisoire de la créance. »
On a pu remarquer que ce privilège vient après tous ceux de l'article 2101, et se conserve, sur les immeubles, par une inscription, tandis que celui qui concerne la créance des salaires vient au même rang que le privilège des gens de service, et se conserve sans inscription sur les immeubles. Il importe donc de fondre tous ces projets en un seul, afin d'arriver à l'unité de la législation.
e) Action directe des ouvriers résultant de V article 4798 du Code civil. — Les entrepreneurs et ouvriers qui traitent directement avec un propriétaire ont un privilège garantissant les sommes qui leur sont dues (art. 2103-4"). Mais les ouvriers qui travaillent pour le compte d'un entrepreneur, n'ont pas, d'une façon immédiate, de privilège sur l'immeuble appartenant au propriétaire qui fait exécuter les travaux en traitant avec l'entrepreneur.
Toutefois , l'article 1798 décide que les ouvriers, employés à la construction d'un bâtiment ou d'un autre ouvrage fait à l'entreprise, ont action contre le maître pour lequel les ouvrages ont été faits, jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où l'action est intentée.
1<> Nature de cette action. — C'est une action directe, permettant aux ouvriers d'atteindre le maître , sans l'intermédiaire de l'entrepreneur qui est, cependant, leur véritable créancier, et au nom duquel ils devraient agir aux termes de l'article 1166. Mais cette action directe n^est pas piHvilégiée, puisque les ouvriers n'ont d'action , contre celui pour le compte duquel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur lui-même envers l'entrepreneur, au moment où V action des ouvriers est intentée •.
Si l'action était privilégiée, toute la créance, mise par le travail des ouvriers dans le patrimoine de l'entrepreneur, serait grevéedu privilège et indépendante de tout paiement et de toute cession consentie par l'entrepreneur.
Les privilèges doivent s'interpréter restrictivement et on ne peut en créer par analogie. Le Code civil ne parle pas de privilèges spéciaux sur les créances, et aucun texte ne nous permet de donner ce caractère à Faction directe des ouvriers.
Mais s'il ne faut pas étendre le caractère de cette action , il ne faut pas non plus le restreindre. Cette action directe permet aux ouvriers de s'attribuer d'une façon privative les sommes dues à Kentrepreneur, et non de les faire entrer dans son patrimoine où elles deviendraient le gage commun de ses créanciers. L'action directe s'étend à toutes les
« Paris, 27 juill. 1866, S. 68, 2, 80. Voyez loulefois Labbé, lietue critique, 1876. p. 571, 665.
sommes restant dues pour Inexécution générale de Tentreprise, alors même que l'ouvrier n'aurait concouru qu'à une certaine partie de l'ouvrage. L'article est, en effet , général et parle de tout ce dont le maître se trouve débiteur au moment où l'action est intentée.|
2« Qui peut exercer l'action directe? — L'article parle dès maçons,
charpentiers, et autres ouvriers Il en résulte quMl s'agit uniquement
de ceux qui apportent à l'entreprise leur travail manuel,
La loi comprend donc l'ouvrier qui sert à la construction d'une maison, à des travaux de terrassement ou même qui, dans une manufactare, fabrique des machines ou autres objets, locomotive ou pont métallique, pour le compte de celui qui les a commandés. Dans tous ces cas, le patron travaille à l'entreprise, pour un maître, c'est bien l'hypothèse prévue par l'article 1798.
11 en est différemment, si l'industriel travaille pour écouler ses produits, sans avoir en vue un acheteur déterminé qui les a commandés à TavaDce. L'action directe ne peut s'exercer que contre un maître « pour lequel les ouvrages ont été faits. »
La nécessité du travail manuel exclut les commis aux écntures que l'entrepreneur avait avec lui pour l'aider dans la partie administrative de ses affaires, les sous- entrepreneurs^ qui obtiennent une partie du travail et le font exécuter à leur compte et par leurs ouvriers.
Mais il ne faut pas assimiler aux sous- entrepreneurs, n'ayant pas l'action directe, les tâcherons qui font eux-mêmes un travail manuel , avec l'aide d'ouvriers travaillant à la journée sous leurs ordres. Leur situation est différente; ils ont bien un risque à courir dans l'exécution da travail, mais ils ne participent pas aux risques industriel et commercial de l'ealreprise et leur salaire leur est aussi nécessaire qu'aux simples ouvriers travaillant sous leurs ordres. La spéculation qu'ils ont en vue ne doit donc pas leur faire refuser l'action directe de l'article 1798.
En résumé, les ouvriers à la journée, les maîtres ouvriers, les tâcheroQs qui se font aider par d'autres ouvriers tout en prenant part au travail manuel j jouissent du bénéfice de notre action. H en sera de même de ceux qui transportent des matériaux nécessaires à l'exécution du travail; ce sont des ouvriers exerçant manuellement leur état et auxquels doit s'appliquer la disposition de notre loi.
Mais ceux qui fournissent ces matériaux , n'ont pas l'action directe contre le maître pour obtenir le paiement de leurs fournitures. L'article 1798 est muet sur ce point, et on ne peut admettre qu'en parlant des ouvriers , elle ait entendu parler des fournisseurs de matériaux , car lorsque la loi veut les mettre sur la même ligne pour leur accorder une faveur identique , elle a soin de le dire expressément. C'est ainsi que le
* Gaillooard, Du contrat de louage, II, d« 902. Cass., 28 janvier 1880, Dal., 80, 1> 254. Caeo , 15 mai 1882, Recueil de Caen, 82, no 268.
i28 LOIS DU TRAVAIL INDUSTRIEL.
décret du 26 pluviôse ao 11, relatif aux travaux publics, parie : « des créances proveuaut du salaire des ouvriers et des sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets servant à la conslructioo des ouvrages » (confirmé, loi du 25 juillet 1891). Les deux créances sont bien prévues, tandis que Tarticle 1798 n'a en vue que celle des ouvriers.
On peut regretter cette lacune, car les Fournisseurs des matériaux ont procuré la valeur sur le prix de laquelle ils réclament leur paiement.
Toutefois, Touvrier qui loue son travail, et qui, accessoirement, fournit les matériaux dont il se sert, peut exercer l'action directe pour le paiement des salaires et du prix des matériaux qu*il a fournis.
Cette action est exercée devant les tribunaux civils ^ car le lien de droit que l'article 1798 établit entre les ouvriers de l'entrepreneur el le maître est un lien de droit civil. Si l'entrepreneur tombait en faillite, les ouvriers devraient appeler incidemment en cause le syndic de la faillite devant le tribunal civil.
3^ Fins de non-recevoir contre Vaction directe. — L'action directe ne peut être exercée que jusqu'à concurrence de ce dont le maître se trouve débiteur envers l'entrepreneur au moment où elle est intentée.
Or, celte action peut devenir inefficace dans trois circonstances : l^si le maître a payé intégralement l'entrepreneur^ même par anticipation , pourvu que ce paiement ait lieu de bonne foi, dans le but, par exemple, de faciliter Texécution des travaux à un entrepreneur qui n'a pas d*avances. On ne peut appliquer à notre situation l'article 1753 qui défend à un sous-locataire de payer par anticipation un locataire principal, au préjudice des droits du propriétaire. Une quittance n'ayant pas date certaine, ou délivrée par l'entrepreneur après l'action des ouvriers est valable, et c'est aux ouvriers à démontrer qu'elle n'est pas sincère.
â** Si l* entrepreneur a transporté sa créance de bonne foi à un tiers, car dans ce cas, le maître n'est plus débiteur envers l'entrepreneur, mais envers le cessionnaire ; on ne se trouve plus dans les termes de la loi.
La cession faite pendant l'exécution des travaux, et même avant qu'ils soient commencés, pour garantir, par exemple, une ouverture de crédit, est également valable, bien que ce droit mette complètement l'exercice de l'action directe à la merci de l'entrepreneur.
La cession ne pourrait être paralysée que par un privilège que la loi n'a pas encore accordé ou par une opposition faite en temps utile par les ouvriers entre les mains du propriétaire.
3° Si des tiers, créanciers de l'entrepreneur, ont opéré dessaisiesarrêts entre les mains du maître. Dans ce cas encore, ces saisies, validées avant l'action des ouvriers, paralysent le droit de poursuite de ces derniers.
D. Des améliorations apportées au régime du salariat. — Je ne
veux parier ici ni de V intervention de l'État , dont nous avons eatreva
l'aclioa pour la Qxalioa des salaires et qui peut influer sur la situation desoavriers eu limitant la durée de leur travail ou en les garantissant coDlre certains risques, ni des grèves, qui organisent la lutte entre les palroas et les travailleurs , ni des sociétés coopératives de production , qui suppriment le salariat et nous montrent le travail sous le régime de l'association.
Toutes ces mesures ou ces institutions trouveront leur place dans des chapitres ultérieurs, mais il faut s'occuper des tentatives que Tinitiative individuelle a faites pour modifier et améliorer le contrat de salaire. Oq peut dire qu'elles se rattachent à Vidée du patronage, en ce sens que le patron consent à faire à ses ouvriers des répartitions en sus de leurs salaires, pour qu'ils en disposent comme ils le jugent convenable ou qu'ils les affectent à des œuvres de prévoyance ou d'épargne.
a) Salaire à la tâche. — Nous avons entrevu déjà le travail à la tâche à l'occasion des différentes natures du contrat de travail. Je ne fais que le signaler ici de nouveau comme point de départ des différentes variétés dans les modes de rémunération, en renvoyant à mes explications anténeures pour en connaître les avantages et les inconvénients (Voir p. 51).
b) Primes données au travail, salaire progressif, gratifications, — Les patrons ont quelquefois pensé , dans certaines usines , à stimuler Ton- Trier par des distinctions purement morales. Mais ces procédés étaient restreints et d'une efficacité douteuse , et l'on a imaginé le système des prim» additionnelles au salaire.
L^ quantité du travail fourni dans un temps déterminé peut donner lieu à un supplément de salaire. Comme pour le travail à la tâche, on détermine ce qu'un ouvrier peut produire en moyenne dans une journée, Qoe semaine ou une quinzaine, et on promet une prime à celui qui, par QQ surcroît d'activité, dépasse cette production normale.
Cette prime suit en général une progression , dont l'importance augmente avec le produit du travail et même dans une proportion plus forte. Si, par exemple, un tisseur, dans une fabrique de toile, reçoit une prime de deux francs pour une pièce produite au-dessus du nombre normalement déterminé, le patron donnera à l'ouvrier, qui aura tissé deux pièces en plus du nombre normal , non seulement deux primes de deux francs, mais encore un franc, et ainsi de suite. C'est cette augmentation croissante qui a fait donner à ce mode de rémunération le Dom de salaire progressif.
Ce tarif ainsi déterminé empêche le chômage volontaire que l'ouvrier serait tenté de faire succéder à un temps de travail plus productif et mieux rémunéré. L'augmentation progressive stimule sans cesse son activité et un arrêt volontaire dans son travail lui enlèverait tous les avantages de la progression. Ce tarif progressif aggrave, il est vrai, l'inconvénient du salaire aux pièces que j'ai signalé et qui consiste dans ia précipitation du travail. Il ne sera donc employé que dans les mai-
O. Bry. 9
sons OÙ Ton n'a pas à redouter ce danger pour la bonne exécution de la main-d'œuvre.
V économie faite sur les matières premières, la foute, la houille, etc., est encore la cause d'une prime donnée par l'entrepreneur à l'ouvrier. Dans les manufactures et les compagnies de chemins de fer, les mécaniciens et les chauffeurs sont intéressés par une prime à brûler le moins de combustible possible, tout en produisant la force et la vitesse réglementaires.
Dans les usines où le système des primes a été organisé, comme au Creuzot, par exemple, on a vu en peu d'années la production augmenter dans des proportions considérables ou des éco nomies réalisées dans une large mesure.
Jusqu'ici, j'ai supposé des primes individuelles accordées à des ouvriers isolés, à raison de l'intensité de leur travail ou de Téconomie des matières premières. Mais ce système n'a vraiment d'action que sur les bons ouvriers et ne procure aucun bien-être aux ouvriers médiocres qui ne peuvent dépasser un certain effort et faire un travail au-dessus de la moyenne.
Aussi, dans certaines manufactures, les patrons décernent des piimes colleclives à tout le personnel d'un atelier, dont la production dépasse une moyenne déterminée. Avec un tel système, tous les ouvriers sont excités au travail et il existe entre eux une surveillance et une énaulation qui développent la production du travail.
On peut craindre, sans doute , que les meilleurs ouvriers soient sacriQés à ce système, qui profitera surtout aux ouvriers médiocres, mais on peut concilier les primes collectives données au personnel d'un atelier avec les primes individuelles qui sont réservées aux ouvriers les plus actifs et les plus intelligents.
Il ne faut pas confondre ce système de primes collectives ou individuelles KveclsL participation aux bénéfices. Les primes ne sont pas payées sur les bénéfices réalisés après la vente des produits, mais sur la quantité de travail fourni, sur les économies réalisées, quelle que soit la réussite du patron dans ses spéculations commerciales.
On peut dire que les primes, dont je viens de parler, sont des majorations de salaire, dans le sens large du mot. Toutefois, on peut réserver cette dernière expression pour indiquer des modes de gralidcation qu'il importe de préciser.
c) Majoration des salaires, — Les primes se rattachent au salaire par leur origine, car elles sont une quote-part déterminée des fruits du travail et reposent sur la productivité de l'efTort et de l'habileté de l'ouvrier. La majoration des salaires vise plus l'avenir que le présent et tend à faire un sort meilleur à l'ouvrier, à raison de son âge |ou de Tancienneté de ses services. Elle n'obéit pas scientifiquement à la loi de roffre et de la demande et aux autres causes qui exercent leur influence sur le
lâuxdu salaire courant. Le patron , au lieu de la verser à Touvrier, la capitalise et Taffecte aux caisses de retraite. Ce sur-salaire se détermine de trois manières différentes : 1** il constitue une majoration fixe attribuée chaque année à chaque ouvrier ou employé; ou 2** une majoration proportionnelle au salaire de Touvrier variant dans la mesure de 2 à top. 0/0 suivant les établissements; ou 3** une majoration progressive suivant Tâge de Touvrier ou Tancienneté de ses services.
Voici un exemple qui permet de comprendre Tintérêt de la majoration progressive. Le patron donne à chaque ouvrier, tous les ans, une somme qui s'accroît de 50 francs après chaque période de cinq années de service. Le premier versement est-il de 50 francs? la donation s'élève à iOO francs la sixième année, elle s'élèvera à 150 francs la onzième année, el ainsi de suite. Si ces valeurs étaient capitalisées à 5 p. 0/0, un ouvrier, entrant à quinze ans dans la maison , posséderait à soixante ans un capital de 16,263 fr. 93 c. et à soixante-cinq ans, un capital de 51,862 fr. 42 c.
E) Participation aux bénéfices *. — 1*^ Idée générale et origine, — Ce mode de rémunération consiste dans une association imparfaite qui se forme entre le patron et Touvrier, et qui s'ajoute au contrat de travail, pour augmenter le salaire avec une quote-part des bénéfîces de r entreprise.
L'ouvrier ne supporte pas les pertes et s'il a l'espoir de profiter d'un sur-salaire, dans le cas où le patron réalise des bénéfices, il n'a pas la crainte de rester sans rémunération , lorsque l'industrie périclite et se ruine. La participation ne supprime pas le contrat de travail avec son salaire fixe en argent; elle ajoute quelque chose au prix convenu, une quote-part résultant de la générosité spontanée du maître ou d'une convention antérieure.
Si Ton veut constater Vorigine immédiate de cette combinaison du contrat de salaire avec la participation, il ne faut pas remonter au delà de cinquante ans.
Hôledes industriels. — C'est en 1842 que M. Leclaire eut l'honneur démettre en pratique, dans sa maison de peinture en bâtiments, le principe de la participation aux bénéfices. Il admit ses ouvriers au partage des profits de sa maison après déduction de l'intérêt de ses capitaux «l d'une somme déterminée pour son travail de direction. Ce n'est pas saos difficulté qu'il put faire triompher sa pensée généreuse. Le préfet de police d'alors eut la singulière idée d'interdire à M. Leclaire de s'entendre avec ses ouvriers pour le partage de ses bénéfices : w C'est là, disait le rapport, une question de règlement de salaire, qui ne nous
' Oibon, La participation.., Cb. Robert, Le oont7\ de participation... Ern. Bf*U;, La participation et le malentenîu social. Trombert, Guide pratique pour ^'ipplic. de la partie ip.
paraît pas devoir être encouragée et qui est même défendue par les lois; l'ouvrier doit rester entièrement libre de flxer et régler son salaire, el il ne doit pas pactiser avec le maître, et c'est à quoi le sieur Leclaire vise aujourd'hui. » « L'administration est parfois bien drôle, ajoute M. Villey ^ , à qui j'emprunte l'extrait de ce rapport, quand elle s'iogère dans les choses qui ne la regardent pas et qu'elle connaît mal. »
La première application de M. Leclaire fut bientôt imitée, ea 1844, par M. Edmond Laroche-Joubert dans sa papeterie d'Angoulême, par M. Bartholonoy au chemin de fer d'Orléans, et après 1848, dans certaines compagnies d'assurances, en particulier dans la compagnie générale où son organisation s'est manifestée par la création d'une caisse de prévoyance alimentée par un prélèvement annuel de 5 p. 0/0 sur les bénéfices.
En 1859, M. Godin essayait également dans son familistère de Gi^iu la participation aux bénéfices; sa fondation s'est transformée comme celle de M. Leclaire et nous verrons, qu'en se perfectionnant, elle est devenue une association pouvant servir d'intermédiaire entre la simple participation et la société coopérative ouvrière.
Après 1871, M. Chaix renouvelait avec succès, dans son imprimerie, la tentative faite en vain par son père en 1848, et l'élan fut tel après 1872, qu'il y eut en France soixante-huit applications nouvelles du système de la participation.
Le mouvement s'était également propagé à l'étranger et, malgré Tiosuccès de certaines tentatives faites en Angleterre et à Berlin, la participation s'est développée surtout depuis l'année 1886. Les statistiques remontant à 1891 donnent un total de 250 maisons appliquant la participation aux bénéfices : 92 en France, 62 en Angleterre» 21 en Allemagne, 35 aux États-Unis, 16 en Suisse, etc.*. L'Italie n'a que i maisons industrielles qui pratiquent la participation, mais 150 banques coopératives associent leurs employés au partage des bénéfices.
Le nombre des ouvriers, travaillant dans ces différentes maisoDS, s'élève à trente mille environ; c'est peu, sans doute, si on le rapproche des millions d'ouvriers que comptent les ateliers et les manufactures. Mais on trouve appliqué ce système de la participation dans des entreprises importantes et de différentes natures ; on le rencontre surtoul dans l'imprimerie, la peinture, la mécanique et la serrurerie; on le trouve encore dans des mines de fer, dans les compagnies d'assurances, dans les compagnies de chemins de fer, de transport par bateaux i vapeur et même dans certaines exploitations agricoles. L'iodustrie tei tile, où le prix des produits varie d'une façon sensible, suivant Tin lluence de la spéculation, ne l'a guère appliqué.
* Villey, La question des salaires, p. 267. 2 Journ, offio., Sénat, Doc, 1892, p. 194.
Le nombre des ouvriers de l'industrie ^ profitant de la participation, diminue d*ailleurs, si Ton songe que les assurances, les banques, les grands magasins se trouvent compris dans les chiffres indiqués par les statistiques.
Hôle des économistes. — Toutefois, le système de la participation a réuni d'imposants suffrages. En 1848, M. Michel Chevalier, professeur d'économie politique au Collège de France, écrivait déjà que la participation était destinée à changer le caractère de l'industrie en changeant celui de la masse des travailleurs, et qu*elle doit être encouragée pour des raisons de Tordre moral, politique et social ^
C'est le même langage qui devait être tenu plus tard par des hommes expérimentés ou des économistes de talent : Alfred de Courcy, Charles Robert, Emile Levasseur, Cheysson, Gide et Villey; en Angleterre, par John Stuart Mill , Henri Fawcett, Stanley-Jevons, Vansittart-Neale; en Allemagne, par les docteurs Eogel et Bôhmert.
Le docteur Engel, conseiller intime de Prusse, exposa en 1867 le système de la participation devant les employés et les marchands de Berlin, et il terminait son discours par ces paroles : <c la question sociale n'est plus une question, sa solution a été trouvée^. » Le docteur Victor Bôhmert déclarait également, en 1878, à la suite d'une enquête personnelle, dans un ouvrage traduit en français', que la participation du personnel aux bénéQces de Tenlreprise s'était manifestée comme un moyen efficace d'améliorer le mode actuel de rémunération du travail en même temps que Tensemble des conditions sociales.
En France, à la même époque, M. Charles Robert fondait la Société de participation aux bénéfices, dont le but est de vulgariser les moyens pratiqués en Europe et dans toutes les parties du monde, pour permettre d'appliquer avec succès le partage des bénéfices d'une entreprise au profit des coopérateurs. Elle ne vante pas, d'ailleurs, de parti-pris, la participation comme une panacée, elle en reconnaît les difficultés et les ioconvénients , mais elle veut étudier tous les modes de rémunération da travail qui conduisent à Tunion des intérêts.
C'est donc une société d'études, composée de chefs d'exploitations, de directeurs de sociétés financières et industrielles , qui cherchent à réaliser, par les meilleurs moyens, la paix des ateliers. Elle publie QQ Bulletin de la participation aux bénéfices qui paraît quatre fois parao.
Malgré tous ces exemples donnés par certains industriels depuis cin« qoaote ans, malgré ces travaux et ces efforts d'hommes' éminents, la participation n'a pas atteint un développement considérable. A la doi>zième assemblée générale de la société en participation , réunie à Paris
' Michel Chevalier, Question des travailleurs.,,
*Voir le Arheiterfreund de 1867, p. 129-154.
^Z>t> Gewinbeteiligung, 2 vol. Leipzig, 1878, traduit par M. Albert TromëePt.
en 1891, M. Jules Simon qui la présidait pouvait dire : « La participation aux bénéfices n*a pas encore été pratiquée en grand. »
Rôle du législateur. — Le législateur a voulu , de son côté, se donner la mission d'intervenir dans le débat relatif à la participation aux bénéfices. Plusieurs projets de loi, émanant de l'initiative parlementaire et des délibérations du conseil municipal de Paris, avaient exprimé déjà la pensée d'imposer, aux adjudicataires des travaux publics, Tobligatioa d'admettre leurs ouvriers à la participation aux bénéfices. Devant ces manifestations, VÊtat prit l'initiative, le âO mars 1883, d'instituer une commission chargée de rechercher : 1^ le moyen de faciliter aux associations ouvrières leur admission aux adjudications et soumissions des travaux de l'État; â^ dans quelles mesures il serait possible d'obtenir des entrepreneurs la participation de leurs ouvriers aux bénéfices de leurs entreprises. Un décret du 4 juin 1888 facilite aux sociétés ouvrières l'accession aux adjudications publiques de l'Etat et permet de conclure avec elles des marchés de gré à gré , lorsque la dépense n'est pas considérable (20,000 fr.). Les entreprises qui admettent la participation n'obtiennent pas un privilège exclusif. La loi du 25 juillet 1893 admet les mêmes sociétés à conclure des marchés de travaux ou de fournitures pour le compte des communes. En ce qui concerne la participation, deux projets de loi, dont les principes sont bien différents, furent élaborés ; l'un est général, s'applique à toute industrie et respecte la liberté, le second se réfère aux concessionnaires et aux manufactures de VÈtat et impose l'obligation.
Le premier projet est venu se foudre dans une proposition sur les sociétés coopératives et sur le contrat de participation aux bénéfices. Celle proposition , admise par la Chambre, le 27 avril 1893, puis adoptée par le Sénat, est revenue devant la Chambre, qui la votait de nouveau le 7 mai 1894. Je résume ses dispositions.
Elle admet que tout commerçant , industriel, agriculteur, toute société, peut admettre ses ouvriers à participer aux bénéfices de l'entreprise, sans que cette participation entraîne pour les ouvriers aucune participation en cas de perte. La participation émane- 1- elle de la bienveillauce spontanée du patron, elle ne donne lieu à aucun contrôle de la part des intéressés; résulte-t-elle d'un contrat, les participants ont le droit de contrôler les comptes (art. 42 du projet). Mais, en l'absence d'un texte formel , il faut admettre que les parties intéressées peuvent renoncer au droit de contrôle.
Le contrat déterminera d'ailleurs les conditions du contrôle. Si la convention ne les détermine pas, on doit s'en tenir à la règle générale suivante : chaque année, un ou trois experts sont désignés d'avance et d'un commun accord par le patron et l'assemblée des participants, pour côÎQtrôler l'inventaire et l'attribution des parts de bénéfices. A défaut de cette désignation par les parties, les experts sont nommés d'office
par le présideol du tribunal civil ou par le présideal du tribunal de commerce. Les experts peuvent, en cas d*accord des parties sur ce point, statuer sur les dirHcuilés qui naîtront au sujet des inventaires (art. 43).
L'impôt sur le revenu n'est pas perçu sur ces parts de bénéfices, à moins qu*il ne s'agisse de celles qui reviendraient aux ouvriers pour rémunérer le capital qu'ils auraient laissé dans l'entreprise pour la commanditer (art. 44, 45).
Les sommes payées à titre de participation aux bénéfices ne sont l'objet d*aucune répétition, même en cas de faillite du patron, à moins qu'il y n'ait eu un concert frauduleux (art. 46).
Le projet ne prévoit pas les modes d'organisation de la participation, il laisse aux intéressés le soin de l'appliquer comme ils l'entendent, et j'indiquerai , en parlant de sa nature et de ses modes d'application , les diffëreots aspects qu'elle peut offrir.
La proposition dont je viens de préciser l'économie générale se met en face de Vindustne privée et ne porte aucune atteinte à la liberté des conventions.
H importe de remarquer que, d'après un article du projet voté par la Chambre, les sociétés coopératives de production qui utilisent des auxiliaires en dehors de leurs membres , ne jouissent des immunités fiscales concédées par la présente loi que si elles font participer ces auxiliaires aux bénéfices.
Le second projet est relatif à la participation aux bénéfices dans les entreprises et les concessions de VÊtat. Il établit Vobligation d'appliquer la participation pour tout concessionnaire de l'État, des départements et des communes. L'Etat organisera lui-même la participation au profit des ouvriers et employés de ses chemins de fer et de ses manufactures. Nous apprécierons , à la An de notre étude sur la participation , ce projet de loi, qui tend à édicter un bénéfice obligatoire et sa répartition par l'impôt».
2* Nature de la participation. — Le mode de rémunération dont je viens de donner une idée générale, en indiquant le mouvement qu'il a créé, ne supprime pas le salariat. Si l'on prend comme exemple l'une des maisons industrielles les plus prospères , on verra que cette rémunération aléatoire forme peut-être un cinquième de ce que reçoit l'ouvrier et les quatre autres cinquièmes constituent le salaire fixe. La participation ne fait que s'ajouter au salaire, comme u une surérogation , un condiment *. » L'ouvrier est toujours sous la direction d'un patron, peut être congédié de l'usine ou de l'atelier et ne subit pas les pertes de l'entreprise. Le plus souvent ce n'est pas , au début surtout , un droit
^J' off.. Chambre, Doc, 1891, p. 1230, Aon., □<> 1428.
* Leroy-Beauliea , Essai sur ta répartition des richesses, p. 370, 374.
proprement dit, c est un essai , un acte spontané du maures sans enga* gement déterminé et obligatoire.
Plus tard la participation revêt le caractère contractuel; les ouvriers ont droit, en vertu de la convention, à la quote-part fixée par le patron; rincertilude résultant des chances de réussite peut seule changer chaque année le résultat de cette quote-part, dont la base ne varie plus par le fait d'une seule des parties. Même avec ce caractère, la participation ne fait pas disparaître la rémunération fixe; il serait présomptueux de l'appeler «< le nouveau contrat, le quatrième contrat o succédant au salariat; elle ne supprime pas le louage d'ouvrage ou d'industrie, le contrat de travail.
Mais cette seconde convention, qui s'ajoute au louage de travail, devient-elle la cause d'une société véritable avec ses caractères propres, ou l'ensemble de l'acte juridique reste-t-il toujours un simple contrat de (ravat^dont le mode de rémunération se trouve modifié et perfectionné.
On comprend l'intérêt de cette question, si les contractants n'ont pas précisé l'étendue de leurs obligations, en ce qui concerne la communication des livres et tous les moyens propres à contrôler les déclarations du patron relatives à l'évaluation des bénéfices.
L'intention des parties, les circonstances de faits, un droit d'ioimixtion dans les affaires de la maison , l'ensemble des relations ezistaot entre les patrons et leurs ouvriers, commis ou employés, peuvent indiquer qu'il y a une société.
Il y a bien les éléments d'apports respectifs : l'entrepreneur, l'industriel ou le commerçant mettent dans l'association leur établissement, leur outillage, leur clientèle, leur travail de direction. L'ouvrier ou remployé y apportent leur labeur et leur savoir technique. Ces derniers auront toujours un salaire fixe, mais s'il n'y a pas de bénéfices, ils ne toucheront pas la rémunération sur laquelle ils comptaient. Ils contribuent donc aux pertes dans une certaine mesure et le contrat de société n'exige pas que toutes les catégories d'associés aient une égale situation.
Si c'est un véritable contrat de société, les ouvriers et employés ont le droit de se faire communiquer les livres et les inventaires, et la justice peut ordonner cette communication pour opérer le partage des bénéfices^ Il faudrait, pour empêcher un tel résultat, l'acceptation par les ouvriers d'une clause insérée dans leur contrat de société et leur interdisant d'exiger la communication des livres du patron. Cette clause D*a rien de contraire aux lois et à l'ordre public, et on ne peut en contester la légitimité.
Mais, dans l'état actuel de la pratique, il n'y a pas, le plus souvent, un contrat de société véritable s'ajoutant au contrat de salaires. D'après l'intention et la situation respective des parties, le contrat de tra-
1 LyoD-Caeo et Renault, II, d« 291 bis, — Bordeaux, 30 jaov. i872, Sir. 72, 2, 66.
vûU subsiste tout entier, avec use CDodlQcatioD dans la rémuDération.
En effet, rintentioa mapifestée par le rôle prépondéraot que garde l'eatrepreoeur, parle droit qu'il a de renvoyer ses employés ou ouvriers, iodiqae qu'il n'y a pas entre le patron et ses ouvriers une association véritable et qu'il faut appliquer à leurs rapports juridiques, les règles du louage de travail.
L'ouvrier, le commis, l'employé peuvent alors être considérés comme intéressés à l'entreprise^ mais non comme des associés véritables en parlicipatlon. Les magistrats peuvent interpréter souverainement la conveQlion des parties et décider que « la participation aux bénéfices est un lùuage éC ouvrage et d'industrie * . »
Eu principe , sauf des cas exceptionnels, il n'y a donc pas de véritable société entre le patron et les ouvriers participant aux bénéfices, et ceux-ci ne peuvent exiger la communication des livres et des inventaires; ils ne sont pas, d'ailleurs, livrés entièrement, à la discrétion de l'eotrepreneur et, en cas de couteslation , les tribunaux peuvent ordon- ^ttXdi représentation des livres afin que les juges puissent en extraire des éléments propres à les éclairer dans l'examen du différend; ils doivent prendre toutes les précautions pour que les secrets commerciaux ne soient pas dévoilés. Les tribunaux peuvent aussi nommer, pour vérifier la comptabilité, un expert ou un arbitre qui a pour devoir de De pas divulger les résultats de la mission qui lui est confiée. Le projet et loi, dont j'ai déjà parlé, prévoit également la nomination d'un expert désigné, suivant les cas, par le président du tribunal civil ou par le tribunal de commerce , lorsque les parties ne se sont pas entendues pour le choisir (art. 51 du projet).
Ces décisions concilient les intérêts réciproques des parties, et obvient à l'un des inconvénients que j'aurai bientôt à signaler.
3^ Avantages de la participation ; conditions de succès. — EUe augmente la productivité du travail et, à ce titre, elle favorise le développement de la richesse générale et accroît le gain de l'ouvrier, en raison de son activité et de son savoir professionnel. La participation donne à chaque ouvrier une forte impulsion en vue du succès de l'entreprise , et lui rappelle \s, communauté d'intérêts qui l'unit au patron. Les salaires à la tâche, les primes et gratîGcations pour une production plus active, pour économies réalisées, se rapprochent bien sous ce rapport delà participation , mais elles n'excitent que certaines individualités aux dépens parfois de l'ouvrage effectué, et sans avoir l'application large el générale de la participation -.
1 Nîmes, 20 juUlet 1864, Dali., 1866, 2, 57. ReoDes, 17 juio 1870, DaU., 1873, 2, 311. Ctt«., 17 avril 1872, Dali., 73, 1, 311. Casa., l«r juin 1875, Dali., 75, 1, 417. Aix, 6 déc. lM8,Sir., 89, 2, 219. — • Lyon-Caen cl Renaalt, Précis de dr. oomm., n® 266. Paul Pool, Trib. des soc. civiles, n» 87. Alauzet , Comm. du Code de comm., t. l«f, n» 149.
' Almana^ de la coopération française, 1893, p. 76.
Elle développe, en outre, la stabilité des engagements de Touvrier, elle le relève à ses propres yeux, augmente le sentiment de sa dignité personnelle , et Texcite à s'ingénier pour trouver des choses nouvelles qui profitent au patron dont il devient l'associé , dans une certaine mesure.
L'enquête sur la crise industrielle, en 1884, nous donne des dépositions de syndicats ouvriers rejetant la participation, et Ton voit que les raisons invoquées , dans ce but, sont précisément celles que j'indique pour l'approuver et la justifier. Ces raisons sont , en efTet, autant d'éloges de la participation. Le syndicat des ouvriers peintres en bâtiments déclare que : « les hommes qui font partie de la maison Ledairej constituent une aristocratie dans le métier. » Et le syndicat des ouvriers plombiers ajoute : « Nous considérons la participation aux bénéfices comme une mauvaise chose, quand nous serons dans cette situation-là, nous aurons toujours une tendance à devenir patrons. Alors, nous nous ferions concurrence , et il n'y aurait aucune solidarité entre nous^ »
La participation produit encore un troisième avantage : elle prévient les conflits et les grèves ^ en créant des intérêts communs et en éclairant les ouvriers sur la pratique et les difficultés des affaires industrielles et commerciales. Elle fait leur éducation économique ^ leur montre les risques courus par le patron dans la conduite des affaires, l'incertitude des bénéfices ; elle modère ainsi les exigences et contribue à détruire l'antagonisme entre le capital et le travail. L'enquête de 1884 a bien mis en lumière ce dernier avantage. M. Laroche-Joubort disait : 4 Jamais nous n*avons eu de mouvement de grève paimi notre personne^ jamais de dissentiment entre nous, » Le marquis de Vogué , président de la société anonyme de Mézières (hauts-fourneaux et ateliers de constructions), afQrmait qu'il ne connaissait pas « de meilleur mayen pour opérer le rapprochement entre patrons et ouvriers que l'application de la participation. »
Je pourrais multiplier ces citations; je me borne, en les terminant, à reproduire ces mots de M. Charles Robert, président de la société de participation, et qui, en se fondant sur les faits constatés, « croit pouvoir dire que jusqu'à présent les maisons qui pratiquent la participation n'ont jamais eu à souffrir d'une grève par laquelle les ouvriers auraient voulu obtenir une participation plus forte.,. La participation, et c'est un de ses plus grands avantages, produit des rapports de cordialité, de confiance, de solidarité bien comprise entre le patron et l'ouvrier; les deux intérêts opposés se concilient et les chances de grève sont beaucoup moins grandes. La paix sociale est à peu près assurée dans ces maisons-là. »
Un dernier avantage, que je puis signaler, consiste dans la facilité
1 Villey, La question des salaires, p. 264.
donnée à Vépargne par la division du revenu en deux parts , le salaire fixe payé par semaine ou par quinzaine et qui sufOl aux dépenses couraDles, et le dividende auquel l'ouvrier a droit à la fin de Tannée. C'est QD excédent qu'il peut placer, et que même le patron retient parfois en partie, dans une caisse de retraite, au compte de Touvrier.
Les avantages, que je viens de signaler, sont réels et sérieux , mais ils sont loin de pouvoir donner à la participation une application générale. Elle doit réunir certaines conditions pour assuret* son succès; je vais les résumer d*un mot avant d'indiquer les inconvénients qu'elle peut présenter.
La participation réussira surtout dans les industries où la maind'œuvre joue vis 'à-vis du capital un rôle pépond rant, où la surveillance est impossible ou difficile, parce que les ouvriers sont disséminés, où le régime des primes ne peut être aisément pratiqué, et où enfin la prospérité de Tatelier ou de Tusine dépend moins de la capacité commerciale des directeurs ou du patron que de Vactivité au travail et du zèle des ouvriers.
Là où la surveillance est facile, où les salaires à la tâche, les primes à la production et à l'économie des matières premières pourront facilement fonctionner, la participation sera moins nécessaire et moins appliquée. Le patron trouve d'autres moyens pour accroître la production, stimuler le zèle des ouvriers, et ces derniers préfèrent les profits immédiats, que leur donnent actuellement les salaires à la tâche ou les primes, aux bénéfices éventuels et reculés de la participation.
Elle sera donc difficilement un mode général de rémunération du Iravail, et nous serons surtout édifiés sur cette difficulté d'application absolue, en étudiant les inconvénients qu'elle peut présenter.
4* Inconvénients de la participation. — Ces inconvénients existent pour le patron comme pour l'ouvrier.
Le patron, tout d'abord, peut voir un obstacle à la participation dans l'obligation qui lui serait imposée de laisser contrôler sa gestion par ses ouvriers , de \e\xr communiquer ses livres, la situation exacte de ses affaires. Ce droit ne s'impose pas nécessairement et beaucoup de maisons ne l'ont jamais accepté, mais la jurisprudence l'a quelquefois admis en reconnaissant la prédominance de l'association sur le contrat de travail. 11 est certain que si le système de la participation se développait, s'il revêtait partout le caractère d'un contrat nouveau, les ouvriers réclameraient ce contrôle en invoquant leur qualité d'associés.
11 faudrait, pour éviter ce premier inconvénient , que les ouvriers coQsentissent à ne pas s'immiscer, sous prétexte de contrôle, dans le détail des comptes.
Uq second inconvénient pour le patron se trouve dans l'inégalité de situation que fait naître la participation. L'ouvrier prend bien sa part dans les bénéfices, mais ne supporte pas les pertes.
Si le patroD répartit les bénéfices d*UDe année sans tenir compte des pertes éventuelles des années futures, où puisera-il les réserves nécessaires à ramélioration de l'outillage, à raoQortissement du matériel qu'il doit souvent renouveler, à son fonds de roulement qui lui garantit la régularité des services dans sa maison industrielle.
Certaines maisons , au lieu de distribuer immédiatement la part de bénéfices, la mettent en réserve pour combler le déficit éventuel, ou compenser au moins pendant une certaine période, à l'aide d'opérations d'écriture , les sommes portées à l'actif des ouvriers , et la part correspondante dans les pertes incrites à leur passif.
Mais avec un tel système, qui dénature la participation aux bénéfices, les ouvriers perdent tout stimulant dans le travail, et les patrons ne peuvent plus compter sur l'influence pacificatrice que la participation devait enfanter.
Pour l'ouvrier, la participation donne également lieu à plusieurs inconvénients.
Les bénéfices ne dépendent pas toujours de leur savoir, de leur activité, de leur travail personnel, mais souvent de la capacité commerciale du patron. En outre, un personnel d'élite, stable et restreint, sera fortement encouragé par l'espoir des bénéfices ; mais des ouvriers nomades ou trop nombreux n'auront pas conscience de TeiTet produit sur la pros* périté de l'entreprise par l'habileté professionnelle et l'activité de chacun. La rétribution arrive donc à être très inégale suivant la nature des industries, alors même que la productivité dans le travail de l'une d'elles ne sera pas inférieure à celle des autres. Une prime récompense mieux le mérite personnel que la participation dont profitent tous les ouvriers.
Un deuxième inconvénient existe, pour les ouvriers, dans la rétribution insignifiante et aléatoire que donne la participation. La prospérité des usines est soumise à des fluctuations nécessaires et à des circonstances multiples. La plus commune des conditions est celle des chefs d'industrie dont le travail suffit à la vie; un grand nombre fait faillite ou se ruine. Les uns et les autres ne peuvent partager des bénéfices qu'ils n'ont pas. Et si un dividende arrive à être parfois distribué, il est si minime qu'il ne peut exercer une grande influence sur la condition des ouvriers.
L'irrégularité des profits et leur modicité constituent l'un des plus grands inconvénients de la participation.
Les auteurs , qui s'occupent de relever les faits les plus saillants , ence qui concerne la participation , constatent que les meilleures maisons industrielles ne distribuent souvent, chaque année, que 50 ou 35 francs par tête , soit une augmentation de salaire de 4 à 5 centimes par jour. La quotité de la part à distribuer est donc essentiellement variable, elle, va de 5 p. 0/0 (G** d'assurances générales) à 75 p. 0/0 (maison Le-
claire); elle est souvent indétermiDée, et le quantum Q*est pas fixé à l'avance.
Mais il existe une autre difficulté relative à remploi et au mode des répartitions que je dois préciser sous un paragraphe spécial.
5^ Mode et emploi des répartitions. — La participation peut se pré« seoter sous quatre modalités différentes : la participation à jouissance immédiate, à jouissance différée, la participation mixte et celle qui affecte le caractère de la commandite.
Participation à jouissance immédiate, — Dans ce cas, le patron distribue à ses ouvriers, chaque année, après la clôture des comptes, la part qui leur revient. La répartition annuelle , avec jouissance immédiate, a l'inconvénient de procurer à l'ouvrier une somme qu'il dépense aussitôt et dont le montant n'est pas assez élevé pour lui inspirer le désir de l'épargner. Chez M. Laroche-Joubert, le paiement du dividende n'est accordé que sur demande motivée et six mois après l'époque de la répartition.
Participation à jouissance différée. — Ce système permet de capitaliser, au profit de l'ouvrier, par l'intermédiaire du patron lui-même ou de caisses publiques , les parts qui font l'objet de la répartition. C'est une institution de patronage véritable, dont le but est d'imposer à l'ouvrier une épargne pour ses vieux jours et de sauver la somme répartie de l'imprévoyance et de l'incurie de l'ouvrier.
Une caisse publique est préférable pour l'application de ce système, car les institutions patronales peuvent être suspectes aux ouvriers et devenir une source de conflits. Aussi le congrès de 1889, relatif à la participation, proposait, comme une conséquence de la jouissance différée, la création d'une caisse générale de dépôts pour les épargnes collectives, caisse indépendante des entreprises patronales et individuelles. Cette institution, en dehors du patron, sera surtout. utile, tant que les ouvriers n'auront pas un privilège assuré , en cas de faillite de Tentreprise , pour les retenues opérées sur leurs salaires. En l'absence d'un texte positif, la jurisprudence les considère comme de simples créanciers chirographaircs.
Cette jouissance différée , à cété de l'utilité qu'elle présente pour l'épargne, offre de sérieux inconvénients. Ces sommes marquées sur livret individuel et mis au compte de l'ouvrier, sont un faible excitant pour la productivité de son travail et l'intérêt qu'il peut porter à Tentreprise. En face de la gêne, il préférerait toucher immédiatement le dividende qui vient grossir son salaire et dont l'emploi lui serait utile pour des dépenses actuelles. Mais quel sera le droit de l'ouvrier s'il veut quitter l'atelier, le magasin ou l'usine, ou si son patron veut le renvoyer? Les conventions, qui se présentent, le plus souvent, sous forme de règlement d'atelier accepté par l'ouvrier, prévoient la solution. Mais quel est le meilleur procédé. Celui qui reconnaît à l'ouvrier le
droit absolu de retirer de la caisse, lorsqu'il quitte la maison, les sommes provenaut de la participation aux bénéfices, ou celui qui lui re* connaît un droit éventuel et Toblige à abandonner les sommes versées , lorsqu'il sort de la maison industrielle , sans avoir accompli toutes les conditions d'âge ou de service, fixées par les règlements, pour jouir des versements opérés, sauf les tempéraments admis pour le cas de mort ou d'infirmités?
Le système du droit absolu me paraît préférable et se concilie mieux avec la liberté d'action qu'il convient de laisser aux parties intéressées. L'ouvrier quittera la maison qui ne lui convient pas, sans récrimination et sans regret. Le patron, de son côté, sera maître du personnel et de la discipline de son établissement et n'aura pas de scrupule pour renvoyer l'ouvrier dont il sera mécontent.
Toutefois, la jouissance dilTérée, avec droit simplement éventuel et perdu en cas de renvoi ou de démission de l'ouvrier a été volée , non sans difficulté d'ailleurs, par le congrès international de 1889, et M. Alfred de Courcy, l'un des plus actifs promoteurs de. la participation , le chef de la Compagnie des Assurances générales, l'a fait admettre dans sa compagnie et dans d'autres maisons parmi lesquelles se rencontre le Bon Marché. Les employés de la Compagnie d'assurances générales y n'ont droit au montant de leur compte qu'après vingt-cinq années de service et soixante-cinq ans d'âge; une liquidation anticipée peut avoir lieu cependant en cas de mort ou d'infirmités entraînant l'incapacité de travail.
Participation mixte, — Certaines maisons industrielles, telles que les maisons Chaix, Godechaux, Poussielgue, la société anonyme de tissus de laine des Vosges, etc., font deux parts des bénéfices, revenant, chaque année, aux ouvriers; l'une qui leur est remise directement en argent^ et l'autre qui est capitalisée dans un but de prévoyance. Cette combinaison a pour but d'éviter chacun des inconvénients signalés dans les deux modes précédents, mais on peut dire qu'avec ce mode de répartition, les sommes à recevoir et les sommes â épargner sont l'une et l'autre bien minimes et l'on n'atteint aucun des résultats qu'on se proposait.
On peut comprendre, d'ailleurs, plusieurs variantes dans la participation mixte.
A la Société industrielle de Mulhouse , on a proposé le système suivant. La moitié du compte est délivrée directement en argent après cinq ans seulement; l'autre moitié est capitalisée en vue de la retraite. Quelques établissements suivent cette manière de voir et trouvent dans la répartition quinquennale le moyen de retenir l'ouvrier à l'usine et de distribuer à la fois une somme plus importante échappant ainsi à la dissipation et â l'imprévoyance.
Participation sous forme de commandite. — Les bénéfices ne sont plus alors distribués immédiatement ou employés dans un but de
prévoyance, mais ils servent à commanditer la maison où travaillent les ouvriers. L*eotreprise, dans ce cas, perd le caractère exclusivement patronal et s'achemine vers la société coopérative.
La maison Leclaire qui , la première , a pratiqué , en France , la participation, a subi cette transformation et Ton peut distinguer deux phases dans l'histoire qui la concerne. De sa fondation à la mort de son fondateur, elle nous montre la participation véritable, et de la mort de M. Leclaire jusqu'à nos jours, elle nous offre un système qui ressemble à une société de production.
M. Leclaire qui avait établi à Paris, en 1827, un atelier de peinture en bâtiments, ne songea sérieusement à la participation aux bénéfices qu'en 1840. Il avait constaté que si les 300 ouvriers qu'il occupait à cette époque économisaient davantage les couleurs et les outils et renonçaient aux profits frauduleux qui leur étaient défendus, il pourrait réaliser journellement un bénéfice de 85 centimes par ouvrier, ce qui ferait dans l'ensemble 76,500 francs de plus par an.
Pour arriver à ce but, il leur proposa , en 1840, de les admettre au partage des bénéfices après déduction de l'intérêt de ses capitaux et d'une somme déterminée pour le travail de direction.
Ce fut en 1842 qu'il parvint à faire accepter cette proposition par ses meilleurs ouvriers sur la base d'un contrat qui lui laissait la direction de l'entreprise. Dans les années qui suivirent, il répartit entre ses 80 meilleurs ouvriers 12,000 à 20,000 francs de bénéfices. Il étendit plus tard la participation aux 900 ouvriers qui composaient sa maison industrielle. Le roulement des affaires était monté en 1886 à 2 et 8 millions; la bonification annuelle atteignait parfois 240,000 francs; les derniers exercices ont accusé jusqu'à 400,000 francs de répartitions; l'établissement a versé à la caisse de secours et distribué aux ouvriers, de 1842 à 1886, plus de 4 millions de francs.
Depuis 1875, l'atelier de peinture de Leclaire est devenu la maison Redouly, et voici comment fonctionne la participation soiis forme de commandite.
Les ouvriers et employés ont droit aux trois quarts du bénéfice net, 75 p. 0/0. Chacun d'eux a droit individuellement à 50 p. 0/0, au prorata du travail de l'année, et les 25 p. 0/0 qui restent sont versés à une société de prévoyance qui sert des pensions de retraite, sous forme de rentes viagères, aux vieux ouvriers, aux infirmes, aux femmes et aux enfants.
Le personnel de la société se compose des associés et des auxiliaires. Sur 1,000 ouvriers environ il existe 120 associés, âgés de vingt-cinq à quarante ans, ayant fait un stage de cinq ans au moins, et élus après enquête sur leur capacité professionnelle. Ils forment le noyau constituant la société de prévoyance, dont le fonds commandite l'entreprise. Les associés sont assurés : après cinqu mte ans d'âge et vingt ans de
service, la pension de retraite est de 1,200 francs, réversible par moitié sur la tète des veuves, et des orphelins jusqu'à la majorité.
Les ouvriers auxiliaires, travaillant toute Tannée ou une partie seulement , ont droit à 50 p. 0/0 des bénéfices en proportion du salaire.
Deux associés en nom dirigent la maison; leur apport social est pour chacun de 100,000 francs et ils ont droit à 25 p. 0/0 des bénéfices. Les ouvriers du noyau élisent ces patrons en assemblée générale, ainsi' que les chefs d'atelier élus pour un an, et le comité de conciliation chargé de résoudre les difficultés intérieures et de donner son avis sur les renvois d'atelier. La comptabilité est tenue par des associés pris parmi les chefs d'atelier.
La maison Leclaire-Bedauly nous donne le modèle d'un système intermédiaire entre la participation et la société ouvrière de production. Son succès a été merveilleux; mais il faut remarquer que l'entreprise de peinture n'exige pas un outillage considérable, ne comporte pas une surveillance facile des ouvriers dispersés, et que la qualité du travail joue un rôle important. La participation se comprend fort bien dans de telles entreprises et son application y est plus facile que dans beaucoup d'autres.
L'hostilité de l'administration, au début, lui a valu les applaudissements de la presse et l'attention du public. Tous les éléments de succès se trouvaient donc réunis et la maison Leclaire peut être considérée comme réunissant les meilleurs ouvriers de Paris. Ils pratiquent, suivant l'expression de M. Leclaire lui-même, c( plus de respect pour les autres et pour eux-mêmes. » Et le syndicat des peintres en b&timents disait que les ouvriers de cette maison constituaient « une aristocratie dans le métier. »
La maison Godin, à Guise, présentait également une société entre le patron et ses ouvriers. Elle comprend trois classes de coopérateurs : 1*^ les associés, admis après un stage de cinq ans, moyennant un apport de 500 francs, et dont la part dans les bénéûces est double de celle des simples participants; 2^ les sociétaires qui ont droit à ce titre après un stage de trois ans et suivant certaines conditions d'âge; 3"* les simples participants, dont la situation est inférieure à celle des deux catégories précédentes, et pour lesquels on n'exige qu'un stage d'un an. C'est le conseil de gérance qui prononce les admissions dans ces diverses classes de coopérateurs; les associés seuls constituent l'assemblée générale.
Quant à la répartition des bénéfices, 50 p. 0/0 sont partagés entre le capital et le travail, 4 p. 0/0 sont réservés à l'administrateur, 6 p. 0/0 au conseil de gérance, 2 p. 0/0 au conseil de surveillance, 3 p. 0/0 pour primes et gratifications et 25 p. 0/0 constituent le fonds de réserve. On peut dire que le familistère de Guise présente actuellement, depuis la mort de son fondateur, l'associalion du capital et du travail.
La maison Laroche -Joubert d^Angoulême permet à ses ouvriers ou employés d'appliquer leurs bénéGces à Tachât de titres de la société; la participation, qui a parfaitement réussi dans cette maison, revêt également le caractère d'une véritable coopération industrielle.
Le congrès international de la participation, tenu en 1889, avait pris la résolution suivante : « Sans pouvoir conseiller, en termes absolus, de préférer aux placements de tout repos la commandite de la maison industrielle, oii les ouvriers travaillent, le congrès estime que ce dernier parti , malgré les risques qu*il fait courir, est le moyen le meilleur et le plus pratique de réaUser, comme l'ont fait Leclaire et Godln, l'avènement des sociétés coopératives de production. »
6« Participation obligatoire; rôle de VÉtat en cette matière, — Je me suis toujours placé, dans l'étude qui précède, en présence d'une participalion libre et volontaire due à la générosité du patron, ou prenant, avecle temps, le caractère contractuel. Beaucoup de personnes préfèrent lui voir revêtir cette nature du contrat qui exclut toute idée de bienfaisance, relève l'ouvrier à ses propres yeux et le rend solidaire des intérêts du patron. Sans doute l'idée du droit s'accuse mieux dans le contrat, mais il ne faut rejeter aucune application du système et décourager aucun des rapports sociaux qui peuvent s'établir entre les patrons et leurs ouvriers.
Que ce soit le patronage ou l'idée contractuelle qui préside à son établissement, la participation doit être libre. La loi peut intervenir pour déterminer les effets du contrat, ûxer certaines règles douteuses, mais elle ne peut imposer la participation.
Le projet de loi , présenté le 22 mai 1891, et relatif à la participation aux bénéfices dans les entreprises et les concessions de l'État, reconnaît que l'État ne peut agir, sur Vindustrie privée, que par l'e.xemple et la persuasion. Il peut encourager la participation par tous les moyens en son pouvoir, mais il doit respecter la liberté individuelle et tout contrat conclu entre particuliers. .
La difQculté ne se présente donc que pour les concessions et adjudications de l'Etat et pour les usines, manufactures et exploitations qu'il gère lui-même. Le projet de loi de 1891 impose l'obligation dans ces cas et l'étend aux concessions des départements et des communes. Peut- on réellement désirer qu'un tel projet aboutisse? En ce qui concerne les concessionnaires de l'État , les compagnies de chemin de fer, par exemple, il faudrait tout d'abord trouver des bénéfices à partager. Toutes les nouvelles concessions de chemins de fer font appel à la garantie de l'État et ne réalisent aucun bénéfice.
Pour les établissements, usines ou manufactures exploités par VÉtat, on appliquerait la participation dans lés conditions suivantes, d'après le rapport de M. Charles Robert sur les travaux du congrès de la participation.
G. Bry. 10
« S*il s'agit de monopoles, tels que les tabacs, les poudres et salpêtres ou les allumettes, TÉtat pourrait, comme en Portugal, attribuer au personnel un quantum pour cent d'un excédent quelconque. Si (comme en ce qui concerne les forêts), la régie administrative fait des ventes au public par voie d'adjudication, le produit des ventes, déduction faite des frais , peut servir de base à la détermination d'un bénéGce net. Quant aux industries exercées par TÉtat, soit dans Tintérêl de la défense nationale, comme dans les arsenaux militaires ou maritimes, soit au point de vue de Tart, comme à Beauvais, aux Gobelins et à Sèvres, on peut se demander s'il ne serait pas possible d'établir, par voie d'équivalence et de comparaison avec les produits similaires de l'industrie privée, des prix qui serviraient de base à la confection d'un inventaire fictif, sur le bénéfice net duquel les ouvriers et employés obtiendraient un quantum pour cent. »
C'est bien Vimpôt qui, dans ce cas, servira de quantum à la répartition ; on le prend sur le produit des monopoles, sur des inventaires fictifs. Ce quantum quelconque n'a donc aucun rapport avec la participation à des bénéfices qui n'existent pas. L'État ne peut alors faire qu'une seule cbose, c'est d'accorder à son personnel des primes ou des gratifications suivant la durée du service et les conditions qu'il voudra fixer.
La commission parlementaire de la Chambre veut ajouter, au projet de loi, une proposition obligeant les concessionnaires detetrains en Algérie, à faire participer leurs ouvriers aux bénéfices de la concession.
En Portugal, où la statistique de 1891 ne mentionne qu'un seul établissement, pratiquant la participation, VÊtat a pris l'initiative d'en donner l'exemple. Une loi du 22 mai 1888 a supprimé la liberté de la fabrication des tabacs et a fait de cette industrie un monopole. La même loi a créé, au profit des ouvriers des manufactures de tabac, des insti^ tutions de prévoyance et de retraite, ainsi que la participation aux bénéfices industriels.
Section VI H. — Obligations du patron : 2* Hygiène et sécurité; les accidents du travail ; responsabilité,
A. Notions sommaires sur les devoirs de patronage de Findiistriei. — M. Engel-Dolfus, qui fondait, en 1867, à Mulhouse, une association en vue d'améliorer les conditions du travail et d'éviter les accidents de machines, adressait cet éloquent appel aux industriels alsaciens : « Le fabricant doit autre chose à ses ouvriers que le salaire. Il est de son devoir de s'occuper de leur condition morale et physique, et ce devoir, qu'aucune espèce de salaire ne saurait remplacer, doit primer les conditions d'intérêt particulier qui semblent se mettre quelquefois en opposition avec ce sentiment. »
Ces paroles étaient surtout inspirées par la pensée de prévenir les
accidents du travail dont je vais rn*occuper spécialement, mais elles avaient une portée plus large, puisqu'elles font allusion à ud devoir moral et physique.
Ce devoir moral des chefs d^entreprise constitue le patronage que l'école de Le Play considère comme indispensable pour la reconstitution de Tatelier et pour la paix sociale. La masse des ouvriers résiste à celte inQuence du patronage où le maître reste toujours plus ou moins maître, sans qu'il puisse confier aux intéressés la gestion des institutions qu'il a créées pour eux. Le patron ne peut sacrifier loute Tautorité qui lui est indispensable dans sa manufacture, et l'ouvrier préfère plus d'indépendance. 11 se défie souvent de la plupart des institutions de patronage où il a vu des pensées de spéculations, comme le truck System nous l'a montré. Les traditions anciennes du patronage peuvent être difficilement reprises dans beaucoup d'industries où l'ouvrier est complètement séparé du patron, sous l'autorité de contre-maîtres qui ne savent pratiquer ni la conciliation ni les ménagements.
Toutefois, on ne doit pas rejeter l'initiative généreuse des patrons qui fondent des institutions assurant à leurs ouvriers le bien-être et la moralité. Lorsqu'elles sont pratiquées avec dévouement et sans arrièrepensée, elles sont de nature à diminuer et l'antagonisme et la défiance. Elles sont le prélude des tentatives faites par l'ouvrier lui-même dans les voies de l'épargne et de l'association. Les chefs d'entreprise ne peuvent réussir que par la persuasion; leurs mesures ne doivent jamais s'imposer et ils doivent avoir le tact nécessaire pour faire accepter par les ouvriers les fondations qu'ils entreprennent.
La ville de Mulhouse se place au premier rang parmi les cités industrielles qui ont pratiqué les institutions de patronage. Mais il suffit de parcourir les enquêtes auxquelles a donné lieu l'exposition d'économie sociale, en 1889, pour connaître toutes les institutions bienfaisantes et prospères qui ont amélioré la condition physique et morale des ouvriers.
Les unes se réfèrent à l'éducation : salles d'asile, écoles, apprentissage, sociétés de réunions, bibliothèques; les autres à l'épargne et a la prévoyance : caisses de secours, de retraites, d'assurances; un grand nombre a l'hygiène ou à la sécurité des ouvriers : bains, lavoirs, crèches, habitations ouvrières, associations pour prévenir les accidents.
Je reviendrai plus tard sur quelques-unes de ces institutions, mais parmi celles que je viens de mentionner, il en est une qu'il faut retenir dès à présent, c'est celle qui concerne les moyens d'éviter les accidents du travail. Ceux-ci peuvent entraîner, en efTet, la responsabilité des chefs d'industrie, et toutes les précautions prises pour les éviter, comme les réparations dues lorsqu'ils surviennent, découlent non seulement d'un simple devoir moral de patronage, mais encore d'une obligation stricte qui se rattache étroitement à l'étude du contrat de travail.
La participation aux bénéfices, que Toq peut rattacher, avec sod caractère actuel, aux institutions de patronage, a fait naître cette objection : elle n'est pas un contrat synallagmatique et n'implique pas la participation aux pertes. Mais l'ouvrier supporte déjà les pertes par les réductions de salaires et les chômages; il les subit encore sous la forme des risques et des accidents. « L*ouvrier, dit M. Charles Robert, apporte et expose au risque industriel de blessure et de mort le plus précieux de tous les outils, la machine vivante et intelligente, le capital humain, appareil merveilleux, formé de muscles, d'os, de nerfs, de sang, d'espril, de volonté. Vous risquez votre patrimoine, peut-il dire au capitaliste. Et comptez-vous pour rien le risque de ma propre vie , les engrenages, les éboulements, le grisou^? n
Je vais donc étudier cette question des accidents du travail, en ayant en vue ces deux points : la prévention, la réparation.
B. Mesures préventives contre les accidents. — M. Engel-Dolfus, dont j'ai déjà cité les paroles adressées aux industriels alsaciens, disait « qu'il est indispensable qu'une surveillance spéciale et constamment en éveil aous rappelle de temps en temps la nécessité de préserver du danger ceux qui y sont le plus exposés. Rien de plus dangereux, rien de plus triste que cette espèce de fatalisme qui nous ferait envisager le chiffre des accidents de fabrique comme une prime à peu près immuable à payer au destin, ou comme une conséquence inévitable du travail manufacturier. »
La prévention s'impose donc tout d'abord , car il vaut mieux préserver la vie et la santé des travailleurs que d'être obligé d'indemniser les victimes après l'accident.
a) Les appareils préventifs, — La grande industrie s'est trouvée, à sa naissance, après la brusque transformation que lui a imprimée la machine à vapeur, en face d'engins formidables, d'agglomérations ouvrières, d'industries dangereuses et insalubres.
On ne s'est guère préoccupé, à cette époque, de ménager les forces de l'ouvrier travaillant de longues heures dans des ateliers malsains , ou de prendre des précautions contre les dangers provenant des moteurs, des engrenages, des courroies ou des laminoirs. Mais, depuis lors, les patrons ont eu conscience des devoirs qui leur sont imposés et ont mis à proQt les découvertes ingénieuses propres à prévenir les accidents.
Ces moyens préventifs sont, en effet, innombrables. Ce sont : des couvertures d'engrenage, des clôtures pour les puits et les trappes, des soupapes de sûreté ou des plaques fusibles pour éviter les explosions , des arréls instantanés des transmissions et des moteurs , des appareils
* Guide pratique de M. Trombert, lolrod., p. 13.
permettaot le graissage en marche sans danger, des aspirateurs de fumées et de poussières malsaines, des lunetU'S contre les projections, des avertisseurs, des sifflets, des anclanchements automatiques, des enregistreurs, des lampes de sûreté pour les mines^
L'association de Mulhouse a publié, en 1889, un atlas de 42 planches contenant le dessin détaillé des appareils destinés à éviter les accidents de machines; le texte explicatif a été donné en trois langues.
Afin de propager la connaissance des. moyens destinés à la sécurité des ouvriers, des expositions des appareils préventifs ont eu lieu à Vienne, à Prague, à Berlin, et à Paris où la section d*hygiène leur avait ouvert une place, en 1889, dans l'exposition d'Économie sociale. La création de musées permanents permet de stimuler davantage l'initiative des industriels et 'il existe une institution de cette nature à Vienne , en Autriche, où un inspecteur général de l'industrie Ta inaugurée, le 1" mai 1890. Les contre-maîtres et les ouvriers peuvent ainsi, en visitant ce musée contenant près de 300 modèles d'appareils préventifs, en apprendre le maniement et en apprécier l'utilité.
Un projet de loi, déposé en France, à la Chambre des députés, consacre l'installation au Conservatoire des arts et métiers, d'un musée d'Économie sociale où l'on trouvera l'outillage mécanique et les appareils destinés à préserver l'ouvrier contre les accidents du travail. Des conférences doivent être organisées afin d'expliquer le mécanisme des instruments ou appareils exposés dans les salles du musée.
b) Bêle de l'initiative privée dans la prévention des accidents du travail. — Il faut surtout compter sur l'initiative privée pour arriver à réduire les accidents d'une manière continue. L'attention et la persévérance des efforts peuvent produire des résultats inespérés. Un ingénieur en chef de la compagnie des chemins de fer de Lyon, M. Jules Michel, nous apprend que, dans les travaux de construction et d'exploitation, on comptait, en 1850, un homme tué pour 10,000 francs dépensés; aujourd'hui, on perd un homme pour un million dépensé.
l^' Initiative individuelle. — Les chefs d'entreprise et d'industrie doivent prévoir, dans des règlements d*ateliers ou d'usines, les mesures de sécurité et d'hygiène, les précautions à prendre, les règles à respecter. Le règlement doit être remis aux ouvriers à leur entrée dans l'usine et afOché dans un endroit apparent; son exécution est sous la responsabilité directe des chefs de service. On peut citer comme exemple de règlement général pour prévenir les accidents, celui qui est appliqué depuis 1863 dans les usines métallurgiques de Commentry. Il prévoit, dans ses 148 articles, toutes les prescriptions à suivre, en ce qui concerne les différents services industriels.: fours à coke, chauffage au
^ Revue pratique de dr. ind., 1893, d<> 5, p. 223. Félix JoUraDd, La prévention des accidents du travail. Le docteur Henri Napias, Manuel d'hygiène industrielle.
gaz, hauts- rouraeaux, souffleries, puddiage el affinage, fabrication du fer, zinguerie, travaux de construction, service de la machine du puits, des chaudières à vapeur, des transmissions, des conduites d'eau, etc.
Les règlements intérieurs, émanant des chefs d'entreprise, sont parfois revêtus de V homologation de VÈtaU C'est ce qui existe pour les mines et les compagnies de chemins de fer. Bien que l'Ëtat jouisse, en ce qui concerne les mines (art. 50, L. 1810), d'un pouvoir absolu pour assurer la sécurité des ouvriers, il préfère homologuer les règlements présentés par les exploitants plutôt que de procéder par voie de mesures générales. Ces règlements ont alors un caractère officiel et servent de base aux poursuites judiciaires et à une sanction pénale *.
La rédaction des règlements d'ateliers peut aussi être faite par les patrons et les ouvriers. Cet accord donne plus de poids au règlement, et les ouvriers sont tenus de mieux respecter une convention à Tinitiative de laquelle ils ont participé.
Car, il importe avant tout que le mauvais vouloir ne réduise pas à l'impuissance les mesures préventives, et que tous s'unissent dans un esprit de discipline absolu, pour observer les règlements de sécurité. Les amendes, les avertissements, les renvois sont édictés comme la sanction des règles prescrites, et Ton ne peut critiquer, en cette matière, la rigueur de leur application.
En Allemagne, d'après la loi du 6 juillet 1884 sur l'assurance contre les. accidents , les règlements de la corporation sont faits par des patrons et des délégués ouvriers, en nombre égal. Ces règlements sont obligatoires pour les uns et les autres et se trouvent sanctionnés par des pénalités.
2® Initiative des associations. — L'initiative individuelle est insufBsante et, avant d'en appeler à l'Ëtat, il convient que le groupement des forces privées Iriomphe de l'impuissance de l'isolement. Chaque patron, absorbé par la direction commerciale de son entreprise, n'a ni le temps, ni les moyens de s'occuper de tous les progrès nouveaux que la science ajoute chaque jour aux procédés d'hygiène industrielle. L'association lui permet d'atteindre plus sûrement son but, grâce au concours de personnes, dont l'attention et les soins se trouvent concentrés sur l'application des mesures destinées à prévenir les accidents.
On peut distinguer deux catégories spéciales d'associations de surveillance : celles qui comprennent les propriétaires d'appareils à vapeur, et celles qui s'étendent à tout Voutillage de l'atelier.
La première association, relative aux générateurs à vapeur, s'est fondée en Angleterre dans la ville industrielle de Manchester; elle a eu à vaincre de grandes difQcultés et a réalisé de grands progrès. En 1855, •date de sa fondation, la société de Manchester comptait 369 membres
^ Lyon, 20j&n7. 1372. Douai, 5 mars iSSi. Aguilloa, LégisL des mines, II, p. 71.
LOUAGB DE TRÂyAIL. 151
€l 920 chaudières; elle compte aujourd'hui près de 2,000 membres et près de 5,000 chaudières.
Eo France, ces associations sont au nombre de 10; mais on peut y joindre celle qui s*est fondée, la première, à Mulhouse, en 1867, puisqu*à cette époque cette ville était encore française.
Les associations de Lille, de Paris, de Lyon sont reconnues d'utilité publique et se réunissent souvent en des congrès, pour s'éclairer mutuellemenL Les associations de France surveillent plus de 12,000 chaudières.
L'Alsace Lorraine, TAlIemagne, la Belgique et la Suisse, possèdent des associations semblables et toutes ont diminué les accidents dans une proportion considérable. De 1877 à 1887, sur 443 accidents, 17, soil à peine 4 p. 0/0, ont frappé les chaudières d'industriels faisant partie des associations et, encore, ces accidents provenaient de causes indépendantes de rétat des chaudières. L'action de ces sociétés a réduit, dans une proportion considérable, les explosions des chaudières, et la démonstration de leurs défauts, comme on Ta fait à l'exposition de 1889, ainsi que les recherches, en vue de leur amélioration, augmentent de plus en plus la sécurité du maniement de ces appareils.
La seconde catégorie d*as8ociations s'applique à tout Voutillage indusiriel. L'association rouennaise, pour prévenir les accidents de fabrique, se réfère à l'industrie du tissage et de la filature de la région normande; elle a été reconnue d'utilité publique en 1892. U association parisienne , fondée en 1883 pour préserver les ouvriers contre les accidents, est devenue Vassociation des industriels de Finance contre les accidents du travail, et a obtenu la reconnaissance d'utilité publique, en 1891. Cette société organise des concours, pour encourager les découvertes d'engins préservateurs, et se préoccupe de toutes les questions économiques et législatives concernant la sécurité du travail. Elle étend son action dans la plupart des départements industriels, et les usines de ses adhérents comprennent près de 200,000 ouvriers; elle surveille les instructions qu'elle donne et a des inspecteurs dans les différentes régions.
Les compagnies d'assurances contre les accidents ont une telle con- 6ance dans cette société, qu'elles accordent à ses membres, sur leurs tarifs ordinaires, une remise s'élevant même parfois au montant de la cotisation annuelle versée par l'industriel à la caisse de l'association préventive.
Certains projets de loi, déposés en France (Projets de loi, 10 juill. 1888, 25 févr. 1892); sur les accidents du travail, accordaient également ane réduction, dans les taxes qui seraient dues aux caisses d'assurances, aux membres d'une association reconnue pour la protection contre les accidents de fabrique.
J'ajoute que les certificats, délivrés par les associations d'appareils à vapeur désignées par le ministre, dispensent le propriétaire qui les
produit du reDouvelIemeat des épreuves pour ses chaudières à vapeur (Loi du 30 avr. 4880).
Des congrès internationaux des accidents du travail et des assurances sociales f qui se sool déjà réunis à Paris (1889), à Berne (1891), et a Milan (1894), s'occupent non seulement de la responsabilité et des assurances, mais encore des procédés destinés à prévenir les accidents du travail.
c) RôU de l'Etat au point de vue de la prévention des accidents du travail, — Le premier devoir de TEtat, en cette matière, comme en toute autre, est de faciliter et de seconder l'initiative privée, mais il doit, eu outre, suppléer à Tinertie ou à la négligence des industriels qui ne comprendraient pas les exigences de leur devoir de protection. L'individu ou l'association appliquent toutes les mesures préventives, sous le contrôle supérieur de l'État; ils sont même mieux placés pour surveiller les détails, et exercer un contrôle minutieux et incessant. L'État n'intervient donc que si les règlements de sécurité sont méconnus et violés.
La législation a été longtemps insuffisante en France, pour assurer la sécurité des travailleurs contre les accidents du travail.
Le décret du 15 octobre 1810 n'a égard aux dangers et à VinsalU' In'ité des établissements industriels qu'en vue des habitations et des récoites voisines, mais non de l'hygiène et de la sécurité des ouvriers à l'intérieur. La loi du 2 novembre 189â s'occupe accessoirement de la sécurité, mais se réfère surtout au travail des enfants, des fiUes mineures et des femmes,
, Une loi du 12 juin 1893 s'est enGn occupée des mesures d'hygiène et de sécurité à prendre dans toutes les usines et manufactures.
Je dois signaler encore la loi du 8 juillet 1890, relative à VinstUution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs. C'est surtout, en effet, pour ce genre de travail si fécond en terribles accidents, que l'attention du législateur est éveillée et qu'il convient de prendre les mesures préventives les plus rigoureuses.
Je ferai l'étude de ces lois, lorsque je parlerai de la police du travail; mais il faut surtout envisager ici les rapports des patrons et des ouvriers et voir maintenant la part de responsabilité qui incombe à chacun d'eux, en face d'accidents survenus dans le travail industriel.
C. Accidents du travail, responsabilité, risque professionner.
— Malgré toutes les précautions que l'initiative privée ou la législation peuvent prendre ou prescrire, les accidents ne sont que trop nombreux dans l'industrie sous toutes ses formes, manufacturière, agricole ou
1 GiboD, Les accidenta du travail. Nourrisson , L,e risqite profestnonneï. SaÎDCtelelle, Responsabilité et garanties. M. Mureau, Responsabilité des patrons en matière d*accidents du travail.
commerciale. A côté du régime préventif, il faut donc se préoccuper de là réparation ou du régime répressif, et déterminer retendue de la responsabilité qui incombe aux parties contractantes. Nous allons étudier, sous ce rapport, les différentes théories qui se sont fait jour dans la doctrine et la jurisprudence.
a) Théorie de la faute délictuelle. 1® Idée générale. — Le patron est responsable de l'accident dont un ouvrier est victime, lorsqu'il a commis une faute ou une négligence. Ce sont les articles 1382 el suivants du Code civil qui sont le [fondement de cette responsabilité. « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » C'est la théorie de la faute délictuelle entraînant les trois conséquences suivantes : 1^ l'accident provient-il de la faute ou de la négligence du patron ou de ses préposés, de la mauvaise installation de l'outillage, d'un vice des machines, le patron est responsable et doit indemniser l'ouvrier ou sa famille du préjudice souffert; 2^ ce sont ces derniers demandeurs en indemnité qui doivent faire la preuve; 3® l'accident provient-il de la faute ou de l'imprudence de l'ouvrier, ou d'un cas fortuit, le patron est irresponsable, l'ouvrier n'a droit à aucune indemnité.
La jurisprudence, qui consacre encore cette opinion * , est aussi large que possible dans l'appréciation des éléments qui peuvent constituer cette faute. Je vais préciser les faits qui se dégagent de celle première idée générale.
î,"" Faute du patron, — Toutes les décisions de la jurisprudence prouvent que \e patron est en faute, dès qu'il ne fait pas tout ce qui est humainement possible pour éviter les accidents. Il doit prévoir les causes probables d'accidents, protéger les ouvriers contre leur propre imprudence, avoir un matériel bien construit et bien installé, donner à l'ouvrier les appareils de protection en usage dans l'industrie, faire surveiller les travaux dangereux , diriger l'exécution du travail pour empêcher les ordres maladroits, choisir des personnes capables pour le genre de travail qui leur est commandé, et ne pas contrevenir aux lois et règlements relatifs à la tutelle des personnes ou à la police des ateliers^.
3^ Fautes des préposés du patron (art. 1384). Les fautes des préposés quels qu'ils soient, ingénieurs, contre-maîtres ou simples ouvriers, engagent la responsabilité du patron. Le préposé qui désobéit à des règlements écrils ou à des instructions verbales peut être, suivant les
^Bonleaax, 9 nov. 1892. Rennes, 20 mars 1S93, Gaz, Pal., 7 fév., 14 juin 1893, Jurisprudence, 2« partie. Rennes, U juin 1894, Rev, prat, de dr. ind., 94, 310,
« Dijon, 27 avr. 1877, D. 7S, 1, 297. Cass., 7 janv. 1878, S., 78, 412. Trib. civ. Touloose, 13 avr. 1892, Gaz. Pal., 93, 1, suppl. p. 16. Trib. civ. Seine, l«r ifévr. 1893, Rev.prctt. de dr. ind., 93, p. GS. Nhoes, 26 joill. 1893, Rev. de dr. ind., 1893, p. 419. Dijon, 23 févr. 1894, Rev. de dr. ind., 94, p. 213. Trib. corr. Seine, 20 avr. 1893, Rev. de dr. ind., 94, p. 307.
cas, poursuivi devant les tribunaux correctionnels, mais le patron n'en demeure pas moins responsable civilement. Le préposant responsable est, d'ailleurs, celui qui dirige le travail et peut donner des ordres poar son exécution, comme le prouve Texemple suivant : Une chambre de commerce loue à un entrepreneur une grue pour décharger un navire , ainsi que le mécanicien ; un accident arrive à un ouvrier dans le déchargement, qui est responsable? L'entrepreneur seulement qui a sous ses ordres directs les ouvriers. La chambre de commerce ne serait responsable que si elle avait loué un instrument en mauvais état, et donné un mécanicien .incapable. Les tribunaux apprécient souverainement Texistence de la faute, mais la cour suprême a le droit d'eD apprécier les caractères juridiques *.
4<» Absence de faute du patron et des proposés; cas fortuits oti force majeure. — L'ouvrier, victime d'un accident par suite de sa faute, de sa négligence , de la violation des règlements , de l'inobservation d'une instruction reçue , de l'emploi d'outils choisis par lui sous sa propre responsabilité, n'a aucune action contre le patron*. Il supporte également tous les accidents dus à des cas fortuits ou de force majeure, résultant de causes restées inconnues, de cet ensemble de faits qui constituent le risque professionnel.
5* Caractère de la responsabilité délictuelle. — La convention ne peut ni supprimer, ni modifier la responsabilité délictuelle qui est d'ordre public. Des règlements d'ateliers affichés dans les usines et acceptés par les ouvriers ne peuvent en affranchir les patrons. Les tribunaux ne sont liés ni par des clauses supprimant la responsabilité, ni par celles qui restreindraient à l'avance le chiffre de l'indemnité. On ne peut transiger qu'après l'accomplissement du délit, alors qu'on peut en apprécier les résultats '.
6" Dommages-intérêts alloués en vertu des articles 4382 et suivants. — Les tribunaux civils sont, en principe, compétents pour connaître de l'action eh dommages-intérêts en cas d'accidents. La juridiction commerciale est, toutefois, également compétente, lorsque l'action est dirigée contre un commerçant par un de ses ouvriers, car l'obligation résulte d'un quasi-délit commis dans l'exercice de l'industrie et, dès lors, l'article 631 (Code comm.) doit se trouver applicable*.
Les tribunaux, quels qu'ils soient, apprécient souverainement la nature et l'importance du dommage causé. Si l'accident entraîne non la mort, mais une incapacité de travail , la victime obtient un capital une fois versé, ou une rente viagère dont le paiement est garanti par
1 Aix, 10 mars 1S92, Gaz. Pal, 14 déc. 1893. Lyoo, 24 févr. 1893, Rev. prat. de dr. ind., 93, p. 372.
s Lyon, 3 Jaov. 1893, Reo. de dr, ind., 93, p. 417. > Case., 28 août 1882, D. 83, 1, 239. * Paris, 6 juio 1894, Reo. prat. de dr. ind., 1894, 308.
une iascriptioD de rente sur TÉtat au nom de la viclime ou par une obligation hypothécaire. La réparation du préjudice doit être intégrale, à moins que i*accident ne résulte à la fois de la faute du patron et de celle de la viclime. Et on *ne doit pas s*occuper, pour en apprécier l'étendue, de la fortune du patron responsable, car l'ouvrier ne doit ni souffrir de la situation précaire du chef d'industrie, ni s'enrichir de l'abondance de ses ressources; il n'a droit qu'à la réparation intégrale du préjudice.
Lorsque Taccident occasionne la mort , Taction en indemnité appartient aux personnes, héritières ou non, qui éprouvent un préjudice par la perte de l'ouvrier dont le salaire contribuait à leur entretien; ce seront la veuve, les enfants mineurs , les ascendants qui vivaient avec lai. Si la mort n'est pas immédiate, il peut y avoir deux actions, l'une au profit de la victime ou de ses héritiers pour le dommage actuel, l'autre, résultant de la mort, au profit des personnes, héritières ou non , qui en éprouvent un préjudice^
b) Théorie de la faute contractuelle, — D'après la théorie précédente* l'ouvrier doit prouver la faute du patron pour avoir droit à une indemnité. Or, cette preuve est difficile; la situation précaire de l'ouvrier, la difficulté de trouver les témoins, le retard causé par la demande de l'assistance judiciaire compromettent le succès de la preuve testimoniale. Le renversement de la preuve se trouve imposé par l'équité, et on peut lui donner un fondement juridique en appliquant justement les principes de droit, La cause de l'obligation du patron se trouve non dans le délit civil de l'article 1382, mais dans le contrat de louage; c'est une faute contractuelle.
L'ouvrier doit fournir son temps et son travail; le patron, en échange , promet le salaire et s'engage à préserver l'ouvrier de tous les accidents dont il serait victime dans l'exécution de son travail. Il est donc débiteur de la sûreté de L'ouvrier et s'il invoque une cause de libération : faute de l'ouvrier ou cas fortuit , il doit en faire la preuve dans les termes du droit commun. L'article 138â s'applique aux faits qui se produisent entre deux personnes indépendantes l'une de l'autre, coais non lorsqu'il s'agit de deux contractants et pour des faits relatifs à, l'exéculion du contrat. 11 en est du patron, preneur d'ouvrage, <romme du mandant qui doit indemniser le mandataire des pertes que <;elui-ci subit dans l'exécution du mandat. L'obligation de sécurité est considérée, par les partisans de cette doctrine, comme étant de ïessence du contrat et ne peut être supprimée par la convention '.
On a critiqué ce système ingénieux et juridique. La sécurité due à
i Aix, 14 joio 1870, D. 72, 2, 97. Ciss., 4 msrs 1872, D. 72, 1, 327. s Sanxet, Rev, crit,, 1883, p. 618. SaincteleUe, Tr. de la resp. Démangeât, Rev. prat., t 55, p. 556. Labbé, daos Sir., 1885, 4, 25; 1886, 2, 27; 87, 4, 28; 38, 4, 689.
vrier ne découle pas du contrat de louage, car la prévision du ger sert à déterminer le prix des services que Ton va rendre et vrier ne se soumet pas à une autorité qui annihile sa volonté; il it pas uoe matière inerte et inconsciente que l'entrepreneur doit ire dans l'état où il l'a prise, comme doit le faire le locataire d'une se louée'.
e tribunal compétent, d'après cette théorie, serait le conseil des d'hommes, ou plutôt le tribunal de commerce, à raison de la théorie ^accessoire. Le patron a conclu le contrat de travail dans l'intérêt ion commerce, et les faits engageant sa responsabilité doivent être mis aux tribunaux consulaires. Les prud'hommes ne connaissent des faits normaux se rattachant à l'exécution du contrat. ) Théorie du risque professionnel. 1* Caractère et appréciation. — risque professionnel ou industriel, dans son acception véritable, est (i qui est inhérent à l'industrie en dehors de toute faute du patron de l'ouvrier ; c'est le cas fortuit ou la force majeure , c'est toute se restée inconnue.
>n veut créer un droit nouveau au profit de l'ouvrier, en mettant jours ces risques à la charge du patron et des frais généraux de duslrie; le patron doit prévoir les dommages résultant des accits subis par son outillage humain, comme ceux qui viennent de ure de ses constructions et des machines. Mais on ne s'en tient pas jans les législations qui ont consacré cette théorie ou dans les jets de loi qui songent à l'établir. On veut faire rentrer dans le [ue professionnel tout d'abord la faute légère, l'imprudence de l'ou- ;r qui devient bien excusable par la fatigue et la prolongation du rail, et même la faute lourde dont l'ouvrier ne serait plus respoole. Un crime ou un suicide de l'ouvrier déchargeraient seuls le *on de l'obligation de payer des dommages-intérêts. C'est décréter responsabilité de l'ouvrier et confondre deux théories qui doivent I distinctes : 1** risque professionnel ou cas fortuit, 2^ responsabilité faute. On peut mettre les risques professionnels à la charge des s généraux de l'industrie, mais toute personne doit répondre de ses près fautes, au moins de ses fautes lourdes, sinon de ses fautes ires, inévitables et comme prévues à l'avance, lans cette limite même , on a critiqué cette théorie. Au point de vue Iroit, il semble injuste de mettre à la charge du patron des consénces de cas fortuits qui ont toujours eu pour effet d'amener la libé- 3n des obligations préexistantes. Au point de vue des faits, il semble
^eUe théorie de la faute contractuelle a été rejetée par une partie ,de la doctrioe ir la jurisprudence. Desjardios, Reo. de Vacad. des sciences mor,, {886. De cy, Le droit et les ouvriers. Nourrisson , Le droit et les (accidents. Trib. Mou- 8 janv. 1887, S. 87, 2, 173. Cass., 6 févr. 1883, S. 86, 2, 15.
bien que le développement de la grande industrie, avec son outillage mécanique et son agglomération ouvrière, ait augmenté le nombre des risques et justifie dès lors la création d'un droit nouveau. Les accidents atteigtient un plus grand nombre d'ouvriers à la fois; les explosions de chaudières, les coups de grisou dans les mines occasionnent des catastrophes épouvantables. On montre Touvrier dans la grande fabrique, comme « un rouage humain surajouté à la machine qui le conduit, qui le domine ^ » Toutefois , ceux qui interrogent les statistiques nous montrent, parmi les métiers les plus dangereux, ceux de maçons, de couvreurs, les industries du roulage et du camionnage, qui n'emploient pas les nouveaux procédés. La compagnie d'assurances, la Préservatrice^ exige une prime de 45 francs pour les puisatiers et ne demande que 8 fr. 25 pour les forges et hauts-fourneaux. Le petite industrie est souvent moins bien installée et fait travailler dans de moins bonnes conditions hygiéniques.
La conséquence naturelle et logique de ces critiques au point de vue des faits , c'est que le risque professionnel existe dans toutes les indus^ tries et qu'en admettant un droit nouveau, il est logique de faire une loi qui ne soit pas restreinte dans son application. On s'est inquiété, il est vrai , et non sans raison , des dangers que peut faire courir à la petite industrie, dont les ressources sont modiques, une responsabilité illimitée. Les grands industriels subiront plus aisément la garantie nouvelle augmentant les frais généraux de l'industrie. U Association de Vindustrie française a déclaré accepter le principe du risque professionnel ; elle préfère, aux appréciations variables de la jurisprudence, un tarif d'indemnités fixé à l'avance, et elle accepte V assurance obligatoire, à la condition que chacun puisse, ou rester son propre assureur, ou s'adresser à la caisse de l'Ëlat, aux compagnies privées, à des syndicats mutuels, sous la condition de garanties déterminées.
2* Application du risque professionnel, — Projet de loi voté par la Chambre le 40 juin 4893, — Des dix projets présentés au parlement depuis moins de quinze ans, je ne retiens que le dernier, actuellement soumis à l'examen du Sénat, pour en résumer les parties principales.
§ t. Entreprises où le risque professionnel sera reconnu, — L'article 1*' du projet énumère longuement les industries où la théorie nouvelle serait admise : industrie du bâtiment, usines, manufactures, chantiers, entreprises de transport, mines, minières, carrières, exploitations où l'on fabrique des matières explosibles, où l'on fait usage de machines à vapeur ou même d'une force motrice élémentaire. La commission du Sénat voudrait laisser à un règlement d* administration publique le soin de désigner les industries où le risque professionnel serait garanti.
§ 2. Personnes protégées. — Ce sont les ouvriers, employés , contre-
1 Paroles de M. Cheysson, cilées par M. Tolaia aa Séo.it, débats, 12 cnirs 18S9, p. 9.
maîtres et même ingéDieurs , français ou étrangers^ sans condition de réciprocité dans le pays de ces derniers en faveur de nos nationaux. Ceux dont le salaire annuel dépasse 2,000 fr. ne bénéOcient de l'application de la loi que jusqu'à concurrence de cette somme.
§ 3. Accidents donnant lieu à des indemnités. — Nature et montant de ce^ indemnités. — La loi ne prévoit bien entendu que les occidents proprement dits et non les maladies professionnelles, conséquences d'une cause à laquelle l'ouvrier est exposé d'une façon continue.
Lorsque l'accident entraîne une incapacité permanente absolue de travail, la victime a droit à une indemnité, fixée d'une manière ferme, et égale aux deux tiers de son salaire annuel (art. 3).
Si V incapacité permanente n'est que partielle j l'indemnité attribuée à la victime est diminuée en proportion de la capacité de travail conservée (art. 4). Il sufGt que l'ouvrier puisse encore travailler dans un métier quelconque, pour qu'il se trouve rangé dans cette dernière catégorie, alors même qu'il ne pourrait plus travailler dans son ancienne profession.
Au lieu d'une rente viagère unique à laquelle ont droit, en principe, les ouvriers atteints d'une incapacité permanente absolue, ceux-ci peuvent exiger, lors du règlement définitif de Tindemniié, que le quart du capital, nécessaire à la constitution de la rente viagère, leur soit attribué en espèces (art. 5). Ce petit capital leur permettra de fonder un commerce destiné à accroître leurs moyens d'existence. La victime de Taccident peut aussi demander que le capital, nécessaire à l'établissement de sa pension, serve pour moitié au plus, à constituer une rente viagère sur la tète de son conjoint.
Lorsque Vaccident est suivi de mort, l'indemnité comprend : 1^ les frais funéraires dans la limite de vingt fois le salaire quotidien de la victime, sans pouvoir dépasser iOO fr. ; 2^ une constitution de rentes au profit du conjoint , des enfants ou des ascendants. Le conjoint a droit à une rente viagère égale à 20 p. 0/0 du salaire annuel de la victime, à la condition que son mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, qu'il ne soit pas divorcé, et, en cas de séparation de corps, que cette séparation n'ait pas été prononcée contre lui. Pour les enfants, la rente qui leur est due, lorsqu'ils ont moins de seize ans accomplis , varie de 15 à -40 p. 0/0 du salaire, suivant leur nombre et selon qu'ils ont encore ou qu'ils n'ont plus l'un de leurs ascendants au premier degré. Cette rente, ayant un caractère alimentaire, est due aussi bien aux enfants naturels reconnus avant l'accident qu'aux enfants légitimes. Les ascendants n'ont droit à une pension, variable suivant les cas, que s'ils sont à la charge de la victime lors de son décès et ne se trouvent en concours ni avec un conjoint survivant, ni avec des enfants. Les parents étrangers n'ont droit aux pensions pré-
vues par la loi, que s'ils résideût en France , au moment de Taccident ou justifient que , dans le pays d'origine de la victime , les Français jouissent d'un avantage seqablable sans condition de résidence (art. 6, 7).
Certains auteurs, qui craignent que la théorie du risque professionnel n'oblige les patrons à renvoyer les ouvriers âgés ou infirmes, ont également pensé que l'augmentation des pensions, suivant le nombre des enfants, pourrait faire exclure de l'usine les ouvriers chargés de famille. Je ne crois pas à une telle conséquence. Les fabricants, les compagnies font déjà, dans certaines industries, des avantages aux familles nombreuses pour le logement et le chauffage et les secours sont proportionnés au nombre d'enfants. Il ne faut pas croire à une pratique qui diminuerait la natalité de notre pays , et déshonorerait l'industrie française.
S'il s'agit d'une incapacité temporaire de travail, de plus de trois jours, le patron doit supporter les frais médicaux et pharmaceutiques, ainsi qu'une indemnité égale à la moitié du salaire de la victime, sans que cette indemnité puisse dépasser 3 fr. 50 par jour. Le chef d'entreprise ne paye ces frais que pendant trente jours ; après ce délai, ils sont à la charge de la circonscription (art. 8). Si le blessé veut choisir luimême son médecin, le patron n'est tenu de supporter les frais médicaux que jusqu'à concurrence d'une somme de 150 fr.
Les chefs d'entreprise seraient déchargés de ces obligations , s'ils avaient créé des caisses particulières de secours donnant aux ouvriers les avantages prévus par la loi (art. 9-iO).
§ 4. Calcul des rentes et indemnités, — Le mode de calcul varie suivant qu'il s'agit des pensions dues en cas d'incapacités permanentes , ou d'indemnités résultant d'une incapacité temporaire.
Dans le premier cas, on prend pour base le salaire annuel de la victime , en l'évaluant d'une façon effective ou par des moyennes, suivant que l'ouvrier a été occupé dans l'entreprise pendant les douze mois antérieurs à l'accident ou pendant une période plus courte.
Dans le second cas, on prend pour base le salaire quotidien réel touché par la victime au moment de l'accident (art. 11).
§ 5. Constatation des accidents. — Le chef de l'entreprise ou son préposé, la victime ou ses représentants, doivent déclarer les accidents qui se produisent dans les usines ou sur les chantiers, dans les quarante-huit heures, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal. Un certificat médical indiquant l'état du blessé doit accompagner la déclaration (art. 12). Une amende sanctionne cette prescription de la loi, en ce qui concerne les chefs d'entreprise (art. 16).
Lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le maire transmet la copie de la déclaration et le certificat médical au jtige de paix du canton, qui doit, dans les vingtquatre heures , procéder à une enquête sur les causes , la nature et les
iCO LOIS DU TRAVAIL INDUSTRIEL.
circonstaDces de l'accident, et sur les bases d'évaluation propres à déterminer le droit à une inderonfité (art. 13). Un expert peut assister le juge de paix dans Tenquête, sauf dans les entreprises privées administrativement surveillées. Dans ces établissements, l'expert ne peut entrer librement et il doit s'en rapporter aux renseignements fournis par le service.
Cinq jours après Tenquête, les parties étant ddment informées de la clôture, le dossier est transmis au président du tribunal civil de Tarroodissement (art. 14-15).
§ 6. Juridictions chargées de régler les indemnités, — Le juge de paix du canton où l'accident se produit , est compétent pour les contestations, entre les victimes d'accidents et les chefs d'entreprise de la circonscription , en ce qui concerne les indemnités temporaires , les frais de maladie et les frais funéraires. L'assistance judiciaire peut être immédiatement accordée par le juge de paix (art. 17-29).
Pour les rentes dues à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente de travail^ le projet de loi organise une juridiction professionnelle oi une procédure spéciale. Le président du tribunal civil est tout d'abord investi de la mission de concilier les parties. Si les parties ne s'entendent pas, les contestations sont jugées, au cheflieu de l'arrondissement où s'est produit l'accident, par un tribunal arbitral y composé de trois chefs d'entreprise et de trois ouvriers, sous la présidence du président du tribunal civil ou, en cas d'empêchement, du juge titulaire par lui désigné (art. 18). Ce tribunal juge sans appel, ses décisions ne peuvent être attaquées que par la voie du recours en cassation et seulement pour excès de pouvoir ou violation de la loi (art. 19-27).
On a critiqué avec raison la création de cette juridiction nouvelle. On s'est demandé si ce tribunal, composé d'ouvriers et de patrons, n'appartenant pas au même groupe d'industries que la victime de l'accident, serait bien compétent et si l'opposition, qui peut exister entre le groupe d'ouvriers et le groupe de patrons, n'arrive pas à investir \ejuge unique, statuant sans appel , de la solution du litige. Aussi, la commission du Sénat veut rendre compétent le tribunal civil , sauT à consacrer un préliminaire de conciliation devant le juge de paix assisté de deux maîtres patrons et de deux ouvriers du canton.
§ 7. Dm droit à l'indemnité, exercice de Vaction. — L'ouvrier, victime de l'accident, ou sa famille n'ont qu'à prouver, pour obtenir les pensions ou indemnités prévues par la loi, la réalité de l'accident. L'ouvrier visé par l'article 1'' court un risque professionnel y inhérent au travail ; il a toujours droit à une indemnité. Ce droit disparaît entièrement, si V accident a été volontaire^de la part de l'ouvrier. En cas de faute lourde, il peut demander une indemnité si l'incapacité de travail, causée par l'accident, est temporaire. Si celte incapacité est permanente, le tri-
bunal arbitral peuldimiouer ou même refuser loute pension à la victime ou à ses représentants (art. 31). La commission du Sénat propose de supprimer toute responsabilité du chef de l'entreprise, dans le cas de faute lourde de la victime. Mais les fautes légères, les imprudences sont assimilées au cas fortuit.
La loi a prévu spécialement encore la faute lourde du patron ou de ses préposés , en permettant au tribunal arbitral de majorer, dans ce cas, les indemnités et de condamner les chefs d'entreprise à la réparation de tout le préjudice causé à la victime ou à ses représentants, sans que les rentes viagères allouées puissent, en aucun cas, dépasser le montant du salaire annuel et sauf aux demandeurs à faire la preuve de cette faute lourde.
Cette action en responsabilité et l'action en indemnité, résultant du risque professionnel , sont exclusives de toute poursuite basée sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Il n*y a que les ouvriers ou employés, dont le salaire est supérieur k 3,000 francs, qui peuvent porter leur demande, soit devant le tribunal arbitral, sans prouver la faute du patron et en se bornant à une indemnité calculée sur un salaire de i,000 francs, soit devant la juridiction ordinaire dans les termes du droit commun , à la charge de prouver la faute de l'entrepreneur (art. 35).
Les patrons, la victime de Taccident ou ses ayants-droit, et la circonscription peuvent se pourvoir auprès du tribunal arbitral, pendant une période de trois ans, à dater de la décision définitive, pour obtenir, eo cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état du blessé , une modification de l'indemnité primitivement allouée.
§ 8. Principe de l'assurance obligatoire. — La première partie du projet de loi, dont je viens de résumer l'économie, pose le principe du risque professionnel, le droit à l'indemnité pour l'ouvrier victime d'un accident dans certaines industries et les règles relatives à leur obtention. La deuxième partie fixe la façon dont les indemnités doivent être réparties et définitivement supportées. Elle pose le principe de l'assurance obligatoire et l'organise au moyen de syndicats mutuels et suivant certaines circonscriptions territoriales.
L'assurance est le dernier mot d'une théorie sur le risque professionnel , car il faut des institutions qui allègent les obligations imposées et aident à les supporter. Avant d'examiner le projet de loi sur l'assurance obligatoire y il est logique de connaître la législation et la pratique actuelles et de voir comment Tassurance est organisée par les compagnies privées, par VÈtat, et par les mutualités formées entre les chefs d'industrie.
G Buy. 11