CHAPITRE I
LES CONTRATS INDUSTRIELS : APPRENTISSAGE. — LOUAGE DE TRAVAIL. APPLICATION DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE SOUS LE RÉGIME DE ^ENTREPRISE.
TITRE. I
De l'apprentissage '.
À. Utilité et origine de l'apprentissage. — La connaissance d'un métier ou d'une industrie exige une pratique , qu'on ne peut acquérir qu'avec le temps et sous la direction d'un maître habile dans son art. L'engagement, qui lie le patron à Télève qui lui est conGé, prend le Dom de contrat d'apprentissage. Cette éducation technique est utile à Cindividu qui peut donner, grâce aux connaissances acquises, une plus grande puissance à son travail et s'assurer pour l'avenir un salaire plus élevé. Elle intéresse Vindustrie nationale qui se trouve menacée par la coDcarrence étrangère inondant nos marchés .de produits perfectionnés.
L'apprentissage et l'enseignement technique remontent au berceau même de l'humanité, et les premiers artisans transmettent à leurs enfants les procédés qu'ils ont découverts pour façonner une poterie, tisser une natte, pour fabriquer tous les objets résultant de l'industrie primitive.
Au moyen âge, les corporations perpétuent les traditions et l'enseignement technique par un apprentissage sévèrement réglé. Le contrat était passé devant notaire et enregistré au bureau de la communauté, et lorsque le temps d'apprentissage était fini , un brevet délivré à l'ouvrier certifiait « qu'il avait fait son temps fort assidûment et fidèlement et qu'il pouvait travailler où bon lui semblera'. »
* Cauwès, Cours d*économie politique, 3« édition, deuxième partie, Économie induttrielle et sociale, II, p. 358 à 432; III. Durourmantelle, Code manuel de droit ind., 1, Législation ouvrière. Paul Pic, Tr, élémentaire de législation industrielle, 1** partie, JL^ûL du travail ind. Walbrœk, Cours dç dr. ind. Rendu, Traité pratique de dr. industriel,
* Hayem et Perin , Tr. du contr, d*apprent. Constant , Code manuel de Vappr. MilUoo , Le oontr, d^appr,
* Sageret, Alm^naehs et Annuaires des bâtiments. Chaptal, De Vindustrie française. II, p. 302, 303.
Aucune loi ne vint , au début du xix* siècle , s'occuper spécialement du contrat d'apprentissage. La loi du 22 germinal an XI, qui se réfère à plusieurs points du régime industriel , ne par!e qu'incidemment des apprentis. A défaut de loi organique , la tradition maintint le contrat avec les règles générales des anciens statuts, mais sans limiter, comme autrefois , le nombre des apprentis et sans prolonger outre mesure la durée de l'apprentissage.
La loi , qui vint s'occuper spécialement de l'apprentissage, est due à l'Assemblée législative et porte la date du 22 février 1851.
B. Le contrat d'apprentissage. — Loi du 22 février 4854. a) Nature et objet. — On donne le nom de contrat d'apprentissage à la convention par laquelle un fabricant ou un ouvrier s'engage à enseigner la pratique de sa profession à une autre personne qui, en retour, s'oblige à travailler pour son patron , suivant certaines conditions et pendant un temps convenu (art. 1, 2). Le maître peut, d'ailleurs, être un ancien ouvrier, et la rémunération peut consister non seulement dans le travail de l'apprenti , mais encore dans un pris en argent que la famille de l'enfant donne au patron. L'objet de ce contrat synallagmatique est donc Vinstruction professionnelle et technique de l'enfant , suivant les conditions laissées en général à l'initiative des parties contractantes.
b) Formation du contrat, 1^ Foivialités. — Le contrat peut être rédigé par écrit y ou en un acte sous seing privé, passé en double original, ou en un acte authentique, devant un notaire, ou les secrétaires du conseil de prud'hommes, ou les greffiers de justice de paix (art. 2). Il est signé par le maître et les représentants de l'apprenti. L'acte écrit doit contenir les mentions suivantes : i® les nom, prénoms, âge, profession et domicile du maître; 2" les nom, prénoms, âge et domicile de l'apprenti ; d<* les nom , prénoms , profession et domicile de ses père et mère ou autres représentants; 4* la date et la durée du contrat; 5* les conditions de logement, de prix, de nourriture ou autres, arrêtées entre les parties (art. 3). L'absence de l'une des mentions indiquées n'entraînerait pas la nullité de l'acte, mais rendrait la preuve plus difficile.
La preuve testimoniale peut, en effet, être admise si le contrat est passé verbalement, mais dans les termes du droit commun, c'est-à-dire, si l'intérêt en cause est inférieur à 150 francs. Dans cette limite, de simples présomptioos seraient admissibles ; les circonstances de fait, les livres du maître pourraient servir de preuves du contrat.
2« Par qui peut être fait le contrat d'apprentissage? — Deux personnes ont un intérêt engagé dans ce contrat, ce sont : 1^ le maître , 2* Vapprenti.
Le maître. — Il contracte librement, en principe, s'il est majeur; la femme mariée, autorisée par son mari à faire le commerce, est dès
DE l'apprentissage. 41
lors apte à recevoir des apprentis pour les besoins de son industrie. Le mineur émancipé, autorisé à se livrer au conamerce, a un droit seoQblable, mais la loi impose au droit de recevoir des apprentis une limite qui rend illusoire la faculté qu'a le mineur émancipé de signer un contrat d'apprentissage. « Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs , s'il n'est &gé de vingt et un ans au moins. » Le législateur n*a pas voulu que l'éducation professionnelle et morale d'un enfant fût confiée à un ODÎaear, qui ne présente pas encore assez de garanties et de responsabilité. Un patron mineur ne peut donc recevoir comme apprentis que des majeurs ; or, ce ne sont pas ces derniers qui , d'habitude , demandent à faire un apprentissage.
il est inutile d'ajouter que les interdits , les personnes placées dans oDe maison d'aliénés, tous les incapables de contracter, eu un mot, ne peuvent signer une convention relative à l'apprentissage.
Mais l'article 6 de notre loi ajoute que les individus condamnés pour chme, pour attentat aux mœurs, ou pour certains délits entraînant plus de trois mois d'emprisonnement et prévus parles articles 388, 401, 405, 106, 407, 408, 423 du Code pénal ne peuvent recevoir aucun apprenti; on ne veut pas confier l'éducation d'un enfant à celui que la justice humaine a flétri. Le condamné peut avoir subi sa peine, expié sa faute, il pourra travailler, mais non recevoir des apprentis sous son toit que sa présence frappe encore de suspicion. L'indignité légale ne disparaîtra qae sur une décision du préfet après avis du maire et lorsque le condamné, après l'expiration de sa peine, aura résidé pendant trois ans dans la même commune (art. 6, 7).
Une disposition spéciale empêche qu'un maître, veuf ou célibataire, paisse loger^ comme apprenties, des jeunes filles mineures (art. 5) ; mais rien ne lui défend d'en recevoir, à ce titre, pendant le jour, c'est ce qui a?ait amené certains membres de l'Assemblée législative à distinguer plaisamment la morale de jour et la morale de nuit.
L'apprenti. — La seconde partie intéressée dans le contrat d'apprentissage est Tapprenti. Mais, le plus souvent, il ne pourra s'engager par sa propre volonté; car il est rare qu'il soit majeur. Le mineur non émancipé ou émancipé doit être représenté par son père , son tuteur ou son curateur, par celui de ses père et mère qui l'a reconnu et qui en a ea la garde, s'il s'agit d'un enfant naturel.
Les pères ou tuteurs peuvent déléguer leurs pouvoirs aux sociétés de bienfaisance au de sauvetage des enfants moralement abandonnés (art. 17, loi du 24 juillet 1889). Le juge de paix jouit d'un droit semblable , à défaut de parents et tuteurs ou de personnes chargées de les représenter, et sans qu'il ait besoin de réunir le conseil de famille. Le contrat d'apprentissage signé par toute autre personne serait nul à l'égard de lapprenti, sans préjudice du recours que pourrait exercer le patron contre le tiers qui agirait sans mandat.
c) Obligations du maître et de Vapprenti. — Le maître doit, àvaat touU enseigner à Tapprenti, progressivement et complètement Tari, le métier ou la profession spéciale qui fait Tobjet du contrat, naême ses secrets de fabrication y les procédés pour lesquels il a pris an brevet, suivaoi retendue de la convention expresse ou tacite; le prix stipulé pour l'apprentissage sera un élément d'appréciation dont les juges auront à tenir compte. Le maître ne peut employer Tapprenti , sauf conventions contraires, qu'aux travaux et services se rattachant à l'exercice du métier et, dans cette limite même, il ne peut jamais lui imposer des travaux insalubres ou au-dessus de ses forces (art. 12,8).
L'enseignement technique ne lui est pas seul confié et, afin de biea marquer le rôle qui lui est momentanément dévolu à la place des père et mère, la loi dît que le maître doit se conduire envers l'apprenti en bon père de famille, surveiller sa conduite et ses mœurs, soit dans la maison , soit au dehors , et avertir ses parents ou ses représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ou des penchants vicieux qu'il pourrait manifester. Il doit aussi les prévenir, sans retard, en cas de maladie , d'absence , ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention. Le patron, bien qu'exerçant l'autorité du père, n'a pas cependant le droit de correction.
Le maître doit, en outre, se conformer a toutes les clauses que le contrat peut contenir relativement à la nourriture, au logement , à l'entretien et au salaire de l'apprenti. Ce salaire qui est donné souvent à l'apprenti , pour l'encourager au travail , sera privilégié comme l'est celui des gens de service (pour trois mois de salaires , en cas de faillite du maître, art. 549, C. comm.); il sers^ insaisissable , dans la même limite que celle qu'on accorde à l'ouvrier; et l'action en paiement se prescrira par six mois.
Quant à l'apprenti, il doit au maître , fidélité , obéissance et respect, et doit l'aider, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces. Ce travail est souvent, à défaut d'un prix en argent, la rémunération due au maître en échange de l'enseignement professionnel qu'il donne, et l'apprenti doit remplacer, à la fin de l'apprentissage, le temps qu'il n'a pu employer par suite de maladie et d'absence ayant duré plus de quinze jours (art. il).
Le prix en argent peut être réclamé pendant un an après rexpiration du contrat d'apprentissage (art. 2272, C. civ.). Le patron n'a droit à aucune indemnité en cas de malfaçon ou de détérioration d'outils et de marchandises. Dans le cas où il serait condamné civilement à raison d'un délit ou quasi-délit commis par l'apprenti , il aurait bien contre ce dernier une action en recours, mais il ne pourrait agir contre les parents de l'enfant , dont il a la garde en vertu du contrat.
d) Fixation du temps œnsacréau travail. — L'article 9 de la loi de 1851 fixait un maximum d'heures que le travail ne pouvait dépasser chaque
DE l'apprentissàse. 43
jour, c*étail dix ou douze heures suivant que renfaut avait moins ou plus de quatorze ans. Le repos du dimanche et des fêtes légales était imposé; la convention ou Tusage pouvaient seuls autoriser le rangement de Tatelier le dimanche , sans que ce travail pût se prolonger au delà de dix heures du matin. Mais cette loi ne fixait pas d*âge initial comme début de l'apprentissage.
Cet article 9 a été remplacé tout d*abord par la loi du 19 mai 1874« et aujourd'hui par la loi du S novembre 1892, relative au travail des enfants , des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels. L'article 31 de cette dernière loi nous dit que : « les dispositions de la présente loi sont applicables aux enfants placés en apprentissage et employés dans un des établissements visés à Tarticle 1*^'. »
Aujourd'hui, les enfants ne peuvent donc pas être admis comme apprentis avant Tâge de treize ans dans les établissements industriels dont parle l'article 1^' de la loi de 1892, ou tout au moins de douze ans lorsqu'ils ont le certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882. Le maximum du travail effectif est de dix heures par jour jusqu'à l'âge de seize ans, de onze heures de seize à dix-huit ans. Le travail de nuit est interdit aux enfants âgés de moins de dix-huit ans, aux filles mineures et aux femmes. Le repos est obligatoire à l'époque des fêtes reconnues par la loi, ainsi que pendant un jour chaque semaine, mais ce jour n'est plus nécessairement fixé au dimanche.
e) Durée de V apprentissage et causes de résolution du contrat. — La durée de l'apprentissage est fixée par la convention; mais si celle-ci dépassait le maximum consacré par les usages locaux , le temps fixé pourrait être réduit ou le contrat résolu (art. 17).
A la fin de l'apprentissage, le maître délivre à Tapprenti un congé d^acquit ou certificat constatant l'exécution du contrat (art. 12).
Tout fabricant, chef d'atelier ou ouvrier qui, pendant la durée de cet apprentissage, serait convaincu d'avoir détourné un apprenti de chez son maître, pour l'employer dans son propre atelier, en qualité d'apprenti ou d'ouvrier, pourrait être passible de tout ou partie de l'indemnité à prononcer au profit du maître abandonné (art. 13).
La rupture des engagements peut donner lieu , en effet , à des dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle provient du fait de l'une des parties contractantes. Sur la demande des parties, le contrat est résolu. judiciairement dans les cas suivants : lorsque l'une d'elles manque aux stipulations du contrat, pour cause d'infraction grave aux prescriptions de la loi, en cas d'inconduite habituelle de l'apprenti, lorsqu'il se marie, si le maître ou l'apprenti encourent une condamnation emportant un emprisonnement de plus d'un mois, et enfin, si le maître transporte sa résidence dans une autre commune que celle qu'il habitait lors de la convention. Toutefois, dans ce dernier cas, la résolution du con-
trat n'est recevable que pendaDt trois mois , à compter du jour où le maître aura changé de résidence (art. 16).
Le contrat peut d*ailleurs être résolu par la seule volonté de Tun des contractants et sans indemnité, pendant les deux premiers mois de l'apprentissage qui sont considérés comme un temps d'essai (art. 14).
De plein droit, le contrat est résolu : par la mort du maître et de l'apprenti , par leur service militaire , à la suite d'une des condamnations prévues par Tarticle 6 de la présente loi, et pour les filles mineures dans le cas de décès de l'épouse du maître ou de toute autre femme de la famille, qui dirigeait la maison à l'époque du contrat(art. 15)*
A pari le cas d'une condamnation provenant d'une infraction commise, on peut dire que ces causes de résolution de plein droit sont le résultat d'une force majeure et qu'aucune indemnité ne peut être prononcée. 11 faudra seulement tenir compte du temps consacré à l'enseignement technique de l'apprenti, et de celui qui restait à courir pour connaître la portion du prix à laquelle le maître peut avoir droit en vertu du contrat d'apprentissage.
î) Juridictions compétentes. 1^ Tiibunal de simple police, — Ce tribunal est compétent pour connaître des contraventions, commises par ceux qui sont frappés de l'incapacité de recevoir ou de loger des apprentis (art. 4y 5, 6). La peine est une amende de cinq à quinze francs, à laquelle peut s'ajouter l'emprisonnement d'un à cinq jours en cas de récidive. Lorsqu'un célibataire ou un veuf loge comme apprenties des jeunes GUes mineures, il encourt les peines de la récidive et c'est le tri' bunal de police correctionnelle qui est compétent pour les prononcer. Ces peines consistent alors dans un emprisonnement de quinze jours à trois mois, sans préjudice d'une amende , qui pourra s'élever de cinquante francs à trois cents francs.
En cas de contravention à la loi de 1892, sur la durée du travail des enfants, ce sont les pénalités de celte loi qu'il faut appliquer (Voir art. 26 et suiv. de cette loi).
2^ Conseils de prud'hommes ; juges de paix. — Les difficultés relatives à V exécution et à la résolution du contrat, les demandes en indemnités ou en restitution dans le cas de résiliation de la convention , sont de la compétence des conseils de prud'hommes ou, à défaut, du juge de paix. L'incompétence du juge de paix, dans les cantons où il existe un conseil de prud'hommes n'est que relative et doit être proposée in limine litis^. La juridiction est fixée par le domicile du maître, sauf dans le cas où l'action en dommages-intérêts serait dirigée contre un tiers qui a détourné un apprenti de chez son patron avant la fin de l'apprentissage; dans ce cas, on revient au droit commun, c'est le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent (art. 18, 19). L'exception à la
1 Cass., 28 mai 1894, Rev. prat. de dr. ind., 94, 312.