DE MUTUALITÉ ET D'ÉPARGNE
TITRE I
Notions préliminaires sur les assurances.
A. Caractères généraux et définition. ~- L*homme prévoyant prend toutes les précautions nécessaires pour prévenir les maux et les accidents qui le menacent : c*est Vassurance préventive; il cherche à se garantir contre leurs effets dommageables, s'ils se produisent : c'est Vassurance réparatrice, la véritable assurance qui ne fait pas disparaître révénement fortuit et la perte, mais sert à indemniser Tassuré, en répartissant le dommage sur un grand nombre d'associés. C'est la prévoyance et Vépargne persévérante qui l'engendrent dans le but de conserver, soit la fortune acquise» soit les moyens d'existence ou le revenu fondé sur le travail.
Le contrat qui intervient est celui par lequel une personne s'engage à indemniser une autre personne , moyennant une somme appelée frrime, des dommages résultant de certains risques déterminés. L'assureur ne peut fixer le montant des primes, sans connaître la valeur des risques , variables et multiples comme les événements qui les engendrent , sans tenir compte des probabilités que la statistique et l'observation déterminent.
Le premier élément nécessaire à l'organisation de l'assurance est la détermination des lois statistiques du hasard , la réunion d'un grand nombre de faits homogènes pour en déduire une moyenne des événements fortuits qui ont un certain caractère de constance et de régularité.
Le second élément consiste dans l'association d'un certain nombre d'intéressés, soumis aux mêmes risques, payant des primes proportionnelles au risque garanti et dont le total est affecté à la réparation du sinistre.
1 ChauflOD , Les assurances. Alauzel, Tr, des assur. L. Martin, Àssur. contre les accid. Villetard de Pruniëres, L'aasur, contre les accid. Tarbouriech, Assur, contre les accid. Gibon , Les accidents du trav. Sauzet {Reo, crit., 1883, 4886). Auziëre [Rev. C7'it., 1887). De Courcy, L<j droit et les ouvriers, L'assur, par V État. Cl. Jaooet, L'assur. oblig, Jay, Etudes sur la quest. ouvr. en Suisse. Bellom, Les lois d*assur. ouvr. en Aile m. Cbeyssoa {Réforme sociale, 1892, 2, 778). Gigot, {Réforme sociale (1894, 1, 341); Publication de l'Office du travail (Assur. oblij. en Allem. et en Autr.).
CONTRATS d'assurances ! IDEE GBNÉRALE. 163
Envisagée sous cette première idée générale , Tassurance revêt différents aspects qui peuvent tromper sur son rôle véritable. Elle semble être tout d'abord une opération de jeu, car chaque assuré court le risque de perdre son apport pour avoir la chance de gagner celui des autres. Il y a là, sans doute, quelque analogie avec le jeu, au point de vue du procédé; mais le principe et le but sont bien différents. La passion du gain anime le joueur, la prévoyance guide Tassuré; le joueur gagne au préjudice de son adversaire, dans l'assurance, les pertes subies sont réparties sur un grand nombre d'une façon juste et proportionnelle.
L'épargne individuelle se trouve à la base de l'assurance, mais celleci fonctionne grâce à l'épargne collective. La somme que je dépose à une caisse d'épargne me sera remboursée telle quelle, augmentée, il est vrai, des intérêts, tandis que les sommes versées par les assurés se répartissent, et c'est le hasard qui indique celui qui recueillera les fonds et à quelle époque il pourra les demander.
L'assurance ne se rattache-t-elle pas encore aux opérations de banque et de crédit? L'assureur fait un contrat de crédit avec l'assuré en lui promettant une indemnité en échange d'une prime annuelle, si tel événement se réalise. Il doit se livrer à un calcul de banque fort important, afin d'avoir, pour ses primes capitalisées, un intérêt plus élevé que le tarif moyen sur le marché des valeurs.
Mais l'assurance trouve son caractère distinctif ddiûs la mutualité ovganisée scientifiquement, d'après les lois de la statistique, eùlre certaines personnes que l'idée de prévoyance a réunies. Cent individus veulent s'assurer contre un accident. La perte supposée qui peut atteindre l'un d'eux dans l'année est de 1,000 fr., chacun des cent individus verse une prime de 10 fr., ce qui constitue l'indemnité de 1,000 fr. qui sera payée à celui qui sera la victime du sinistre. Les circonstances multiples des événements humains compliquent sans doute cette hypothèse, les risques sont dissemblables et les primes inégales, le chiffre d'indemnité ne peut pas toujours être fixé à l'avance; mais, dans tous les cas, il y a un échange mutuel de prestations, « une fraternité conventionnelle devant le malheur ^ »
Cette mutualité existe même dans les assurances organisées par les compagnies, car si les assurés ne traitent pas dans ce cas les uns avec les autres, ils ont une caisse commune chargée de payer les indemnités et dont la société n'est que le représentant et l'administrateur.
6. Utilité économique et sociale de Tassurance. — Les accidents, qoi viennent compromettre le patrimoine ou la vie de l'homme, détruisent le capital matériel ou humain. L'assurance répare cette destruction ou en atténue les effets, alors qu'elle conserve aussi leur
* CbaufloA, Les assur., I, p. 214.
I6i LOIS l»U TRAVAIL INDUSTRIEL.
valeur aux capitaux exislaots , par la sécurité qu'elle leur donne. Elle fait disparaître la crainte qui enchaîne Tiaitiative et arrête les opérations industrielles et commerciales, les désespoirs que peuvent causer le chômage, les accidents ou la mort.
L'homme qui épargne en vue de l'avenir sacrifie des jouissances présentes, mais Tesprit de prévoyance et d'abnégation se trouve encore à un plus haut degré dans l'assurance fondée sur l'association. Ce groupement des intérêts est une force sociale qu'il ne faut pas dédaigner. La mutualité qui est le caractère propre de l'assurance nous met eo face d'une justice commutative fondée sur la liberté des conventions et sur l'échange d'intérêts réciproques; elle répare les inégalités sociales et matérielles. L'assurance donne à l'ouvrier qui a su, en temps opportun, épargner quelques revenus , le moyen de se garantir contre l'insécurilé du lendemain. Elle a donc bien une importance à la fois économique, morale et sociale.
C. Origine et application de rassurance. — Le nauticum fœnm des Romains , leurs garanties réelles ou personnelles imaginées pour compenser les risques du crédit, leurs stipulations sous forme de paris, ne présentent nullement l'assurance avec ses caractères distinctifs. Oo en trouve plutôt l'idée, avec le principe de la mutualité, dans les associations de l'antiquité, dans les ghildes et les corporations du Moyen- Age appliquant l'assurance charitable au profit des ouvriers de la profession.
Mais déjà, d(U^ Vépoque du Moyen-Age, les besoins du commerce avaient fait naître Vassurance maritime , qui prospère au xiv" siècle avec les compagnies flamandes, italiennes et portugaises. Les assurances sur la vie et contre Vincendle s'organisent au xviii* siècle, et les premières revêtent surtout le caractère de tontines du nom de Tonti qui les avait créées au xvii» siècle.
Le XIX' siècle a perfectionné l'épargne et le crédit et organisé scientifiquement la mutualité. La Révolution avait supprimé toute société dont le fonds reposait sur des actions au porteur ou sur des effets négociables ou sur des inscriptions sur un livre (Décret du 24 août 1793). Une ordonnance royale de 1819 autorisa la compagnie d'assurance générale sur la vie. Les assurances maritimes et les assurances contre Vincendie se réorganisent à la même époque; ces dernières ont acquis depuis lors un grand développement; en 1888, les capitaux assurés par les vingt trois principales compagnies s'élevaient à 115 milliards. L'assurance agricole est de création plus récente; la première compagnie qui l'établit date de 1856 et, en 1880, il n'y avait encore que cinq compagnies par actions qui exploitaient l'assurance contre la grcle, et une seule l'assurance contre la mortalité des bestiaux. Ltij sociétés mutuelles sont plus usitées pour ce genre d'assa-
CONTRATS d'aSSUKANCKS : IDÉK GÉNÉRALF. 165
raoces, parce que les capitalistes craigoeot de se hasarder dans Tassurance à forfait, à raison de Tiacertitude que préseate Tétablissemeat des tarifs.
A l'étranger, toutes ces assurances existent; la plupart y sont nées plus tôt qu'en France et ont atteint un développement plus rapide. Cer* Lai os pays étrangers consacrent même Vassurance obligatoire en cas iïincendie. Des sociétés publiques d'assurances peuvent, en Allemagne^ obliger les propriétaires à s'assurer contre Tincendie (Lois de 1876, 1877; 1886). En Bavière, cetto obligation est limitée aux immeubles appartenant aux incapables et à certains cas exceptionnels (Loi do 1875). Certains cantons de la Suisse, une partie de Y Autriche , le Danemark, la Suède et la Norwège ont deâ caisses publiques pour Tassurunce en cas d'incendie.
Ud projet de loi, proposé en France pour Vassurance agricole, n'admet l'intervention de l'Etat que pour favoriser les institutions départementales , cantonales et communales, les initiatives privées et les efforts collectifs (projet de 1894). Huit projets de lois ont, d'ailleurs, été déposés sur les assurances agricoles depuis 1879. Les uns admettaient l'assurance facultative, les autres la voulaient obligatoire, mais tous l'organisaient au moyen d'une caisse gérée et subventionnée par l'État. D'après un autre projet déposé en 1891, l'État aurait pourvu aux assurances agricoles au moyen de centimes additionnels ^
Les assurances maritimes, agricoles, contre l'incendie garantissent contre les risques matériels. Les assurances sur la vis se rattachent à celles qui protègent contre les risques relatifs à la personne, mais, <lans ce dernier ordre d'idées, ce sont les assurances contre les risques du travail industriel : accidents, maladies, chômage, invalidité et vieillesse, qui doivent faire l'objet de notre étude.
Suivant M. Brentano*, l'ouvrier devrait pouvoir contracter six assurances : 1* pour garantir le renouvellement de la classe ouvrière, en constituant une rente temporaire pour l'entretien et l'apprentissage tles orphelins de cette classe, dans le cas de mort prématurée du chef 'le famille; S"* pour la vieillesse; 3» pour les funérailles; 4* en cas dHnfirmités; 5® en cas de maladie; 6^ pour le cas de chômage.
Ce programme est réalisé dans une certaine mesure, en Angleterre, par les friendly societies et les Trade-unions, en Allemagne, par les caisses communales et les caisses de fabriques qui n'ont pas cependant la généralité d'application des œuvres créées par les Unions anglaises. Nous verrons, d'ailleurs, que l'Allemagne a organisé Vassurance oblifjatoire en cas d'accidents , de maladies et d'invalidité.
En France, les sociétés de secours mutuels donnent à leurs membres
1 J. off,, Cb., 1891, Aon., p. 680, 2838, 2891.
' T)it Arbeiterversioherung gemass der heutigen Wirthschatsordnung.
des secours en cas de maladie ou d^iofirmilés, des ponsioDS de retraite; mais elles sont trop basées sur Tassistaace par autrui pour arriver à réaliser sérieusement Tassurance ouvrière. Il eu est de même des caisses créées par les chefs d*industrle qui ont, en outre, le tort d'être une partie iotégrante de rétablissement industriel et de tomber avec lui, s'il fait de mauvaises affaires.
VÈtat a également organisé, en 1868, une caisse d'assurance facultative en cas d'accidents et de décès.
Mais , à côté des mutualités ouvrières » des fondations patronales et de la caisse de l'État, il existe des sociétés mutuelles organisées par des chefs d'industrie et des compagnies qui garantissent contre les accidents du travail. La première compagnie fondée en France^ dans ce but, date de 1865; elles se sont accrues surtout depuis 1878. En Angleten^e g[ aux États-Unis, des compagnies s'étaient formées, dès 1847, pour protéger contre tous les accidents en général; c'était la création des chemins de fer qui avait développé ce genre d'assurances, connu parfois aux États-Unis sous le nom de Health assurance (assurance de santé). Des compagnies ont organisé depuis lors, dans ce pays, l'assurance contre les accidents du travail industriel. Les compagnies anglaises n'avaient pas la clientèle industrielle avant VAct du 7 septembre 1880 relative à la responsabilité des patrons.
On trouve également en Belgique depuis 1866, eten Suisse depuis 1875, des sociétés prospères qui exploitent l'assurance contre les accidents.
Les compagnies d'assurances ont établi le contrat sur des bases rationnelles, et c'est en étudiant leur pratique que nous connaîtrons les principes, le mécanisme et les effets du contrat d'assurance pour le cas d'accidents industriels.
TITRE II
Assurances contre les accidents du travail.
Sbction I. — - Assurances organisées par les compagnies, i^ Assurance collective. — A. Assurance-réparation.
A. Définitions et conditions requises pour qu*il y ait lieu à Tassarance. — L'assurance collective est contractée par les patrons au nom de leurs ouvriers , en vue de la réparation du dommage causé par les accidents du travail. Elle offre ce triple avantage : 1** de protéger l'ouvrier en dehors de son initiative sur laquelle on ne peut guère compter; â^ de donner au patron le moyen de souscrire, avec une prime supplémentaire, une assurance de responsabilité civile; 3^^ de donner à l'assureur pour le paiement des primes la garantie résultant de la so!vnb"lilé du patron.
CONTRATS d'assurances : ACCIDENTS DU TRAVAIL. 167
n faut, pour servir de base à celte assurance : i^ un accident et non une maladie et, 2^ un accident dérivant du travail industriel. Si l'ouvrier se trouve sans nécessité dans l*usine en dehors des heures du travail , ou est victime d*un tremblement de terre ou des effets de la foudre, il ne peut invoquer la garantie de l'assurance, à moins de clauses formelles étendant la portée ordinaire du contrat.
L'accident doit résulter d*un cas fortuit ou d'une faute légère de la victime; mais un fait volontaire ou une faute lourde engagent la responsabilité et excluent l'assurance en réparation. LMnfraction aux règlements n*est pas une cause qui exclut nécessairement de la garantie; il faut voir son caractère et son importance. Mais les polices prévoient expressément, pour refuser la garantie, toute infraction aux lois et règlements relatifs à Texploilation industrielle. Les clauses s'interprètent d'ailleurs strictement; celle qui exclurait de l'assurance « une infraction aux lois et règlements réglant notamment le travail des enfants dans les manufactures, » ne pourrait s'appliquer à toute infraction d'une loi pénale , par exemple , à une imprudence donnant même lieu à une condamnation correctionnelle ^
B. Éléments essentiels et but de l'assarance. — Toute assurance exige trois éléments essentiels : un risqtie à évaluer, une prime à payer par l'assuré, une indemnité k donner par l'assureur en cas d'accident.
a) Du risque. — Le danger d'accident constitue le risque, qu'on apprécie suivant les diverses classes d'incapacités de travail et les différentes natures de professions ou de métiers. Ces deux divisions constituent l'importance et la probabilité du sinistre ; il faut ajouter, pour avoir la valeur exacte du risque, le montant de la somme assurée et la durée de l'assurance.
Une statistique bien faite est nécessaire , pour évaluer les risques et faciliter l'organisation rationnelle de l'assurance. En France, il y a bien des statistiques relatives aux accidents de chemins de fer et aux mines ou provenant des explosions de chaudières à vapeur. Les accidents de mort sont aussi relevés, mais sans distinguer les causes : maladies naturelles ou accidents subits; il n'y a pas de statistique générale et complète. En Angleterre, les renseignements sont également insuffisants bien qu'il existe, dans ce pays , un corps d'actuaires, chargés de dresser, d'après la statistique et les données des sciences mathématiques, des tables de probabilités pour les diverses combinaisons d'assurances.
b) De la prime. — Pour fixer la prime dans toute assurance, les compagnies tiennent compte de la nature des risques prévus au contrat, du genre d'industrie, du montant de l'indemnité garantie et du
> Parifl, iO no7. 1893, Gaz. Pal., 8 déc. 1893.
chargement, c*est-à-dire des frais d'admiDislration et de la rémunéralioQ du capital engagé dans l'entreprise. Mais l'assurance en cas d'accident comporte d'autres appréciations» à raison des différences dans les salaires et la durée du travail. La prime peut , sans doute , être établie à forfait, mais si l'indemnité doit être payée en proportion du salaire de la victime, la prime est fixée d'après le total des salaires; si l'indemnité est égale pour tous les ouvriers, la prime peut être déterminée diaprés le nombre de journées de travail de dix heures. Les patrons sont alors tenus de déclarer, à certaines époques, le nombre des ouvriers et, suivant les bases adoptées pour la prime, tes heures de travail fourni et le total des salaires.
c) De Vindemnité. — En cas de mort, l'indemnité consiste en un capital payé aux personnes, héritières ou non, qui souffrent un préjadice; en cas d'incapacité permanente de travail, en une rente viagère ou un capital donnés à la victime; en cdiS d'incapacité temporaire , en une allocation journalière.
L'indemnité due, en cas de mort, aux bénéOciaires : veuves, enfants mineurs légitimes ou naturels reconnus , ne constitue pas un droit de succession, mais une simple réparation pour le préjudice subi.
Pour avoir droit à l'indemnité, le patron doit déclarer l'accident dans le délai fixé par la police, dans Les quarante-huit heures en général, et faire constater l'accident soit par le médecin de la compagnie si celleci en a un, soit par un autre médecin.
C. Conditions de validité du contrat d'assarances. — La convention, conclue par le patron capable de s'obliger envers une compagnie, est soumise à toutes les conditions requises par le droit commun pour la validité des contrats. Elle est , en outre , constatée par un écrit qui porte le nom de police. Le décret du â2 janvier 1868 (art. 16), indique les principales mentions qu'il doit contenir : montant du capital social, maximum que la compagnie peut , d'après ses statuts, assurer sur un seul risque, etc. La police est rédigée en double original et en contient la mention ; un troisième exemplaire reste même, suivant l'usage, entre les mains de l'agent qui a servi d'intermédiaire. Bien que la convention ait le caractère commercial, la preuve testimoniale n'est pas admise audessus de 150 fr. (Arg. art. 332, C. de comm.).
D. Nature et effets du contrat d'assurances en cas d'accidents.
— Ce contrat a un caractère propre qui le distingue des autres contrats d'assurances, à raison de la nature, de l'étendue des risques et du mode d'évaluation qu'on emploie. Il n'est pas soumis à Vautorisationadministrative qu'exige l'assuraoce sur la vie. C'est un contrat d'indemnité et non de capitalisation, c'est-à-^dire que la victime de l'accident ne peut cumuler deux indemnités, celle que doit la compagnie d'assurances, et
CONTRATS d'assurances : ACCIDENTS DU TRAVAIL. 169
celle qui résulte de la responsabîlilé délicluelle en vertu de Tartiiicle 1382.
Mais quelle est la nature de ce contrat à raison du bénéfice que Isk ouvriers doivent retirer d'une convention où ils ne sont par parties contractantes.
i® Théorie de deux contrats distincts. — D'après le système admis par toutes les compagnies et consacré, jusqu'en 1885, par la jurisprudence, il y a, daos toute assurance collective, deux contrats bien distincts : 1® le contrat d'assurance passé entre le patron et la compagnie; S^ le contrat passé entre les ouvriers et le patron , et par lequel ce dernier s'engage à procurer le bénéfice de l'assurance aux employés de son industrie. Le patron ne se constitue point parla môme l'assureur de ces ouviers, mais il doit contracter, dans leur intérêt, une assurance efficace, répondre des causes de déchéances encourues par sa faute et de l'insolvabilité de lu compagnie , dont il connaissait déjà la situation précaire au jour où la police a été signée.
D'après cette théorie, l'ouvrier n'a aucune action directe contre la compagnie, alors même que celle-ci se serait engagée à verser l'indemnité entre les mains de la victime de l'accident et que le patron exercerait des retenues sur les salaires pour faire contribuer son personnel aux charges de l'assurance. L'ouvrier n'a qu'une action directe contre son patron et une action indirecte contre la compagnie en vçrtu de l'ar- Iicle 1166 du Code civil. Le patron no peut d'ailleurs, en aucun cas, s'attribuer l'indemnité stipulée ; l'ouvrier victime de l'accident y a toujours droit, à la condition d'obéir aux prescriptions du règlement d'atelier et de se prêter aux visites et aux constatations nécessaires.
V action de l'ouvrier contre le patron se rattache à l'exécution du con * Iratde travail et doit être portée devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juge de paix. L'action du patron contre la compagnie est portée devant le tribunal de commerc;je si l'industrie du patron est commerciale comme celle de la compagnie; devant le tribunal civil ou le tribunal de commerce, au choix du patron demandeur, si son entreprise a le caractère civil. On suit, pour la compétence relative la règle : Actor forum rei sequitur, mais la jurisprudence admet aussi que l'action peut être exercée au lieu où la compagnie a une agence pour la représenter, et même, suivant l'article 420 du Code de procédure civile, au lieu où la police a été souscrite, ou à celui où la prime et l'indemnité doivent être payées.
2<> Théorie de la gestion d'affaires. — Un arrêt de cassation du 1 •' juillet 1885 admet que le patron, en contractant avec la compagnie, n'a été que le gérant d'affaires de l'ouvrier \ Celui-ci, en cas d'accident, a donc
t Casa., 1er JqIII. 1885, D. 86, 1, SOI. Dijon, 11 juill. 1890, D. 9f , 2, 237. Naocy, 22 avn. 1893, Gas. Pal., 15 janvier 1S9'».
uoe action directe contre l*assureur à raison de l'acte juridique où il a été représenté. Mais Texislence de la gestion d*afTaires et de l'action directe est soumise à une double condition : il faut que la compagnie ait pris l'engagement de payer Vindemnité entre les mains de l'ouvrier, et que celui-ci ail subi des retenues sur ses salaires afin d'indiquer la ratification de la gestion d'affaires. La Cour de cassation était bien, en 1885, en présence de ces deux conditions. J'ajoute que l'action direcUi ae peut être intentée par l'ouvrier que si le patron n'a pas agi déjà contre la compagnie.
L'intérêt que l'ouvrier trouve dans l'action directe consiste à s^approprier l'indemnité sans craindre le concours des autres créanciers. Mais cet intérêt est-il bien réel? Avec la théorie des deux contrats, on peut dire que l'ouvrier, agissant par Vaction indirecte de l'article 1166, peut garder l'indemnité stipulée payable entre ses mains , car cette somme n'est jamais entrée dans le patrimoine du patron. Si l'indemnité doit être payée au patron lui-même, en vertu des clauses de la police, il n'y a, plus ni gestion d'affaires, ni action directe, et, dans ce cas , l'actiou indirecte laisserait l'ouvrier exposé au concours des autres créanciers; il faudrait un privilège pour empêcher ce résultat.
L'action directe aurait encore pour effet d'empêcher la compagnie d'opposer à l'ouvrier la compensation entre les indemnités dues par elle et les primes dues par le patron. Cette conséquence est vraie, s'il s'agit de compensation légale, mais les polices décident : « qu'aucune indemnité ne sera payée qu'après le paiement intégral des primes. » Cette disposition a sa valeur en soi, en dehors de toute idée de compensation légale et prévoit une cause de déchéance que la compagnie peut opposer à l'action directe des ouvriers.
L'action directe de l'ouvrier n'est pas soumise à la compétence du conseil de prud'hommes , mais au tribunal civil ou au tribunal de commerce au choix de l'ouvrier. Le tribunal civil est seul compétent pour connaître de l'action que l'ouvrier voudrait intenter contre le patron à raison des fautes commises dans sa gestion d'affaires.
Cette gestion doit, en effet, être utile et le patron doit accomplir toutes les obligations de nature à rendre l'assurance efficace. La relation directe qui s'établit entre l'ouvrier et la compagnie ne supprime pas l'obligation personnelle du patron. Celui-ci demeure donc responsable des déchéances qu'il encourt et même de l'insolvabilité de la compagnie, au moins lorsque la situation de celle-ci était déjà précaire au jour où le contrat a été formé ^
30 Théorie de la stipulation pour autrui*. — Cette théorie produit des
« Trib. civ. Seine, 17 juill. 1886, La Loi, 27 août 18S6. Rouen , 25 janv. 1892, D. 93,2,121. Paris, 10 avr. 1894, Rev prcU. dedr, ind., 189i, p. 163.
> Ntmef, 24 avril 1882, D. 36. 2, 201. Paris, 30 octobre 1885, S. 86, 2, 49. Pic, T»*. Mm, de législ. ind., p. 3U.
CONTRATS d'assurances I ACCIDENTS DU TRAVAIL. i71
efléls identiques à ceux qui résultent de la précédente^ mais elle leur donne un fondement plus juridique. Le patron, a-t-on dit, n'est pas gérant d*aflaires, car il agit en son propre nom avec la compagnie, pour exécuter Tobligation qu'il a prise envers ses ouvriers et qu'indiquent les règlements intérieurs de l'usine. Le patron ne fait donc que stipuler, au proGt de ses ouvriers, en souscrivant en son nom le contrat d'assurances (art. 1121, C. civ.). L'obligation prise par la compagnie de payer entre les mains de la victime, et la retenue des salaires, montrent bien l'existence de la stipulation pour autrui, dont les ouvriers s'approprient le bénéfice. Mais cette théorie se trouvera détruite, le plus souvent, par les polices qui contiennent, en général, la clause suivante : « L'assurance ne constitue aucune stipulation au profit des tiers. »
£. Nullités et déchéances, fin du contrat et prescription. •—
Il faut joindre aux nullités de droit commun celles qui résultent des fausses déclarations , des réticences de nature à tromper l'assureur sur la valeur des risques (Argt. art. 348, C. de comm.).
La police prévoit les causes de déchéances que les tribunaux devront reconnaître : défaut de paiement de la prime dans le délai fixé, absence <le déclaration de l'accident, non-déclaration de changement apporté à l'exercice de l'industrie, etc.. A toutes ces causes, qui mettent fin au contrat, il faut ajouter te terme (sauf tacite reconduction) , le mutuel consentement, l'inexécution des engagements de l'une des parties, la faillite, la cessation de l'industrie, et toutes les raisons qui peuvent motiver la résiliation de la convention.
La police indique toujours un d^lai de prescription de quatre mois, six mois, un an, suivant les cas, après lequel l'action en indemnité ne peut plus être utilement exercée. Le délai court, aux termes des conventions, du jour de l'accident, ou du jour de la déclaration, ou même du jour où l'indemnité est exigible.
B. — Assurance de responsabilité.
A. But et éléments essentiels de cette assurance. — Le patron contracte, pour mettre sa responsabilité à couvert, une assurance spéciale, qui n'est que le complément de l'assurance collective en réparation. Une même police peut suffire, mais il vaut mieux réd\ger deux polices distinctes f afin de sauvegarder le respect de la clause, d'après laquelle le contrat d'assurance de responsabilité ne doit pas être communiqué aux ouvriers. Dans tous les cas, les deux assurances restent indépendantes; la déchéance encourue par l'une n'a pas d'effet à l'égard de l'autre.
Les éléments essentiels sont toujours le risque, la prime el Vindeni'
nité. L'accident, envisagé dans la responsabilité pécuniaire qu'il entraîne, constitue le risque. Il est difGcile d'en apprécier la valeur exacte, car les causes d*accidents et les indemnités sont variables et les tribunaux se laissent guider par les circonstances. La garantie du risque suppose : 1^ un accident du travail donnant lieu à Tassurance collective et 20 une faute engageant la r€;3ponsabilité du patron, mais la faute lourde est exclue de la garantie aux termes des clauses expresses de la police et en vertu des principes du droit commun. Les patrons garantissent leur responsabilité en payant une prime supplémentaire qui s'ajoute à la prime déjà promise pour l'assurance collective. Vindemnite représente exactement le préjudice résullant de l'accident qui engage la responsabilité du patron, mais on peut en limiter le montant a un maximum qui varie suivant les conventions. Cette indemnité est payée au patron , et l'ouvrier victime de l'accident ne peut réclamer un droit privatif au détriment des autres créanciers, comme il peut le faire dans Tassurance-réparation , lorsque la compagnie a promis de verser entre ses mains le montant de l'indemnité ^
B. Exercice de raction; prescription. — Si la compagnie se reconnaît engagée en vertu de la police, c'est elle qui, sans se substituer au patron plaidant lui-même, prend la direction du procès en responsabilité intenté par l'ouvrier contre le patron. Si la compagnie pense qu'elle n'est pas obligée, le patron doit répondre à Taction de l'ouvrier, sauf à intenter ensuite une action contre la compagnie, s'il juge que son contrat d'assurance lui en donne le droit.
L'action en responsabilité de l'ouvrier contre le patron s*intente devant le tribunal civil, ou devant la juridiction pénale si l'acte constitue une infraction soumise à l'empire de la loi criminelle. Dans ce dernier cas, la prescription de l'action s'accomplit par dix ans ou trois ans, suivant que l'acte est un crime ou un délit; dans le premier cas, il faut appliquer la prescription trentenaire.
Quant à l'action du patron contre la compagnie , il faut appliquer à l'assurance de responsabilité la prescription indiquée par la police pour Tassurance-réparation et qui , nous l'avons vu , varie de quatre mois à un an et dont le point de départ est au jour de l'accident ou de la déclaration d'accident. Mais que décider, si l'ouvrier n'intente son action en responsabilité contre le patron, qu'après le délai fixé par la police pour la prescription de l'action du patron contre la compagnie? Le patron sera-t-il déchu , alors que son action en recours n'était pas encore née? Il semble qu'on doive appliquer la règle de l'article 2257 du Code civil , qui suspend la prescription à l'égard d'une créance conditionnelle jusqu'à l'arrivée de la condition. C'était bien l'avis des tribunaux et
« Paris, 19 juin 1888, La Loi, 22 julll. 1888.
<:ONTKATS d'assurances : ACCIDENTS DU TRAVAIL. 173
(les cours d*appel ^ ; mais la Cour de cassation, qui s'est occupée de la question, pour la première fois, le 15 octobre 1893, décide que la prescription de Vactian en garantie courra contre le patron , au proflt de la compagnie, du jour de l'accident et non du jour où l'ouvrier assigne son patron en responsabilité. La clause de la police, indiquant sans distinclioQ « que toute réclamation contre la compagnie est prescrite après un délai d'un an , à partir de Taccident, » s'impose aux deux assurances el fait la loi des parties (art. 1134, C. civ.) '.
G. — Concours des assurances. — Clauses d'option.
Un même accident ne peut donner lieu à deux indemnités résultant il tiae assurance collective en réparation et d'une assurance en responsabilité.
La patron ne peut jamais exiger de la compagnie une somme supérieure à la plus forte des deux indemnités; Vouvrier, de son côté, nn peut, s'il a déjà touché une somme à raison de Tassurance collective, obtenir, par l'action en responsabilité dirigée contre son patron, qu'un excédent représentant la réparation intégrale du préjudice causé.
Mais si le cumul des deux indemnités est interdit; il faut considérer comme illicite toute clause d'option qui aurait pour but de restreindre les droits de l'ouvrier et d'amoindrir ou de supprimer la portée de son action en responsabilité contre te patron. Est donc contraire à l'ordre public, toute convention d'après laquelle l'ouvrier qui accepte l'indemnité d'assurance collective perd le droit d'agir en responsabilité contre son patron , ou réciproquement. Mais les compagnies peuvent limiter leurs obligations envers te patron et convenir qu'elles seront libérées de tout engagement dès que Tune des deux indemnités aura été versée. Le droit d'action de l'ouvrier contre le chef d'industrie reste intact, dans co cas, pour obtenir la réparation complète du dommage causé par l'accident.
20 Assurance individuelle.
Les compagnies d'assurances peuvent , au lieu de consentir des contrats collectifs, garantir chaque individu contre les accidents qui peu* vent le menacer. L'assurance individuelle stimule l'esprit de prévoyance de l'ouvrier plus que l'assurance collective due à l'initiative (lu patron, et a l'avantage de le suivre dans tout établissement industriel où il va travailler. Elle est cependant peu pratiquée, à raison de l'imprévoyance et de l'insuffisance des ressources de l'ouvrier et ne
* Paris, 25 juin. 1889, Gaz. trib,, 16 août 1891. Trib. civ. Tooloase, 19 mars 1891, liée, pér. tusur., 1892, p. 197.
* Cais., ch. cir., 25 oct. 1893, arrêt cassant ane déciaioD de la cour de Paris du 15 juiU. 1889, Rec, ffnanc. et indust., 5 arr. 1891.
trouve une cîierUèle que dans les artisans ou petits patrons travaillanl pour le compte du public.
Il Faut appliquer à Tassurauce individuelle les règles que j*ai étudiées pour l'assurance collective, et concernant : les risques, les primes , les indemnités , la compétence et toutes les formalités générales indiquées par les polices.
Section H. — Assurance organisée par les intéressés, —
Sociétés mutuelles.
A. Caractère de ce mode d'assurance. — Le groupement voloataire des personnes intéressées, ouvriers ou patrons, est le moyen le plus naturel de réaliser l'assurance contre les accidents.
La mutualité, qui est une forme coopérative de l'assurance , permet de répartir entre les parties contractantes les pertes résultant des accidents. Chaque assuré se trouve en même temps assuré et assureur : assuré, il est garanti du dommage qu'il éprouve; assureur, il répond des risques considérés dans leur ensemble. Dans l'assurance à forfait, le contrat, bien que toujours aléatoire, est à primes fixes et invariables, et l'assuré a droit à la réparation intégrale du préjudice subi. Dans l'assurance mutuelle, la cotisation peut revêtir le caractère d'une prime fixe, mais elle est provisoire, et te nombre des accidents survenus peut faire exiger un versement supplémentaire, à moins qu'on ne laisse le surplus des risques à la charge de la victime. Le fonds de réserve ^Q\xi , d'ailleurs, permettre d'éviter ces cotisations supplémentaires.
L'association mutuelle, bien dirigée, peut occasionner moins de frais généraux que l'assurance par les compagnies. Celles-ci doivent rémunérer de nombreux agents, garantir des bénéfices de banque à leurs actionnaires; le taux de leur chargement peut être exagéré.
La société mutuelle a le caractère civil et les actions qu'elle fait naître sont de la compétence des tribunaux civils.
B. Application de l'assurance mutuelle. — Le groupement libre et volontaire des intéressés est, comme l'assurance individuelle, peu pratiqué. En voici toutefois quelques applications.
On le rencontre dans l'association formée, en 1859, par \qs entrepreneurs de maçonnerie de la Seine. Cette société mutuelle existe encore aujourd'hui et adopte , dans son organisation , les règles générales que nous avons vu pratiquer par les compagnies. Chaque patron peut faire contribuer ses ouvriers aux bénéfices et aux charges de l'assurance. Le capital donné, en cas de mort, à la veuve, aux enfants mineurs ou à leur défaut, aux père et mère infirmes et âgés de soixante ans, peut s'élever jusqu'à 3,000 francs. La rente l'ôz^c'redonnéeàla vie-
CONTRATS d'assurances : ACCIDENTS DU TRAVAIL. 175
lime est de i80 ou de 350 francs, suivant que rincapacité est tempo* raire ou permanente.
On trouve d*autres sociétés de même nature fondées par les carriers, les entrepreneurs de plomberie et de couverture et par certains direcleurs d'e'tablissements métallurgiques; le comité central des houillères et la Chambre de commerce de Reims, pour V industrie textile , ont jeté les bases d*une création analogue.
Mais il faut signaler, en particulier, la caisse d'assurance mutuelle fondée, en i891, par le Comité des Forges de France contre les accidents du travail. Cette société comprend : 1^ un fonds de prévoyance avec les primes fixées chaque année suivant les besoins ; â^ un fonds de garantie avec un maximum de cotisation éventuelle pour des événemeots imprévus; 3^ un fonds de réserve composé des sommes non utilisées. En 1893, elle réunissait 31 établissements syndiqués, 51,125 ouvriers assurés, sur la base de 61,077,874 francs de salaires annuels. Pour encourager les mesures préventives , elle accorde des primes de dégrèvement aux syndiqués chez lesquels se produit le moins grand Qombre d'accidents; 115,000 francs ont été déjà restitués aux patrons qui oDtpu profiter de cette faveur. Les frais d'administration ne sont que de 0 fr. 877 par assuré, tandis qu*en Allemagne, la caisse corporative dépense 1 fr. 69 par personne , alors que le nombre plus considérable des assurés devrait contribuer à diminuer les frais généraux.
Le Comité des Forges de France, uni au Comité des Forges de l'Est, songe également à créer une caisse d'assurance patronale mutuelle pour les retraites.
Section III. — Assurafices organisées par l'État.
A Origine et application. — Une caisse nationale d'assurance , en cas d'accidents résultant de travaux agricoles et industriels, a été créée par la loi du 11 juillet 1868. Des décrets du 10 août 1868 et du ^9 août 1877 ont complété Torganisation de cette caisse d'assurance, dont la gestion est confiée à la Caisse des dépôts et consignations et dont peuvent profiter les collectivités comme les individus.
La prime est fixée à 3, 5 ou 8 francs par an, au choix du souscripteur, sans tenir compte de la profession exercée par le bénéficiaire de Tassurance. Les risques garantis sont la mort et V incapacité permanente , absolue ou relative, de travail. Dans ce dernier cas, V indemnité consiste eo une rente viagère, incessible et insaisissable, qui diminue de moitié, si l'incapacité permanente de travail n'est que relative. Le taux varie suivant la prime versée par le souscripteur. L'État alloue des subventims annuelles à cette caisse, afin que le minimum fixé pour la rente viagère puisse loujours être atteint. En cas de mor/, la veuve, les enfants mineurs ou, à défaut, les père ou mère âgés de soixante ans ont droit
à UD secours égal a deux auaées de la pension à laquelle la victime aurait eu droit.
Lorsque i*accident se produit, le maire dresse un procès- verbal el charge un médecin de constater Tétai de la victime. Un comité, créé au chef-lieu d'arrondissement, donne son avis sur les demandes adressées à la caisse d'assurance et le directeur rend une décision définitive.
B. Résultats de cette caisse d'assurance. — En 1892, celte caisse a reçu 1,601 cotisations et au 31 décembre de cette même année, le total des versements effectués, depuis le 11 juillet 1868, s'élevait à 206,308 fr. 42, en y comprenant les intérêts de retard et le montant des dixièmes de garantie. La moyenne des assurances reçues annuellement depuis Forigine n'a été que de 1,379 ^
L'insuccès de cette caisse d'assurance est donc remarquable et on oe peut que s'en Féliciter, car les primes sont tellement modiques et les avantages promis en retour tellement considérables que, si elle avait eu beaucoup de clients, elle devait courir à un véritable désastre financier.
Il faut remarquer, d'ailleurs, qu'elle ne s'est pas préoccupée des incapacités temporaires de travail, comptant sans doute dans ce cas sur les sociétés de secours mutuels, et que la prime n'est pas ùxée suivant la profession de l'ouvrier et n'est vraiment pas l'équivalent du risque.
C. Autre disposition de la loi de 1868. — Cette loi créait aussi une caisse iVassurance en cas de décèSy comme l'avait fait, en Angleterre, la loi Gladstone Act du 14 juillet 1864. L'insuccès a été, dans ce cas encore, aussi complet en France qu'en Angleterre où les ouvriers s'adressent plutôt aux compagnies pratiquant VIndustrial Assurance.
Ces deux caisses, créées en 1868, sont des établissements publics, mais elles ne contituent pas un monopole. Certains auteurs voudraient que l'assurance devînt un service public de l'État , comme les postes et les télégraphes, afin de supprimer la concurrence et de mettre plus d'unité dans l'organisation des assurances. Napoléon III avait eu cette idée au début de son règne et avait présenté, en 1857, sur la création d'une caisse générale d'assurances agricoles, un projet de décret que le Conseil d'Etat refusa d'admettre. Les socialistes reprennent la même idée de temps en temps, mais le service public ne s'impose pas dans ce cas, et il serait inutile et dangereux d'enlever à l'initiative privée l'exercice d'une industrie qu'elle a déjà pratiquée dans une large mesure. L'État doit se borner, sous ce rapport, à des autorisations, comme il le fait eo France pour les assurances sur la vie, ou à des contrôles comme il le fait en Angleterre par l'intermédiaire du Registrar approuvant les statuts et exigeant chaque année des états de situation.
« /. Offic. (partie offic), 4 nov. 1893, p. .5439.
CONTRATS d'assurances : ACCIDENTS DU TRAVAIL. 177
Section IV. — Projets de réforme. Assurance obligatoire,
A. Principe nonveaa. — Malgré le développement qu*OQ a essayé de donner aux institutions d*assurances, elles sont loin d'embrasser encore l'ensemble des travailleurs. Les assurances sociales apparaissent comme nécessaires pour protéger les ouvriers contre les risques qui les menacent. L'État doit suppléer à l'impuissance des individus, et la première manifestation de son initiative doit se montrer à l'occasion des accidents du travail.
Les uns voudraient, toutefois, ne pas laisser introduire dans la législation un droit nouveau , modifiant le principe de la liberté des conventions et de l'égalité juridique.
Pourquoi ne pas améliorer ce qui existe, faciliter l'initiative privée, simplifier les moyens de procédure, favoriser tout ce qui peut diminuer les charges et faire baisser les primes , encourager les fondations patronales et les mutualités facultatives?
Mais on a considéré que Y assurance obligatoire était la conséquence naturelle du risque professionnel mis à la charge exclusive du patron. Oq lui impose cette assurance pour mettre à couvert cette responsabilité aggravée, et pour garantir aux ouvriers le paiement des indemnités auxquelles ils ont droit dans tous les cas et que l'insolvabilité des chefs d'industrie peutrendreillusoires. Les uns auraient voulu confier à VÊtat la gestion des caisses d'assurances, en consacrant le principe de Vobligatian. C'est alors Vimpôt qui en eût été la base nécessaire; l'impôt au préjudice des assurés, si, par hasard, l'État fait des bénéfices; à leur profit, si l'État est en perte, en imposant des primes trop faibles pour payer des indemnités trop lourdes, car il faut combler le déficit avec les ressources du budget. Les finances publiques peuvent être ainsi compromises et, pour allouer les pensions, l'État doit immobiliser des réserves qui viennent s'ajouter aux dépôts des caisses d'épargne.
Aussi la deuxième partie du projet de loi, volé par la Chambre, le 10 juin 1893, organise l'assurance mutuelle obligatoire entre les chefs d'industrie.
B. Résumé du projet de loi sur l'assurance mutuelle obligatoire.
— a) Assurance mutuelle régionale, — J'ai exposé la première partie de ce projet, à la fin de mon élude sur le contrat de travail, en parlant du risque professionnel.
La deuxième partie pose le principe de la mutualité obligatoire entre les patrons et l'organise, en la centralisant, non par nature d'industrie, mais par des circonscriptions territoriales indépendantes; c'est le système suivi en Autriche. Un comité directeur administre chaque circonscription, dont un décret rendu en Conseil d'État détermine les limites.
G. Bry. 12
Ce comité, sur l'avis d*uQ conseil desectioQ, classe les industries, dresse le rôle des cotisations , et fixe les indemnités dues aux victimes d'accidents; son président représente en justice la circonscription, considérée comme personne morale (art. 37 à 42). Le comité directeur n'a pas, d'ailleurs, d^ attributions judiciaires ; en cas de contestation , l'aDaire est déférée au juge de pai^ ou au tribunal arbitral (Voir page 160).
Les cotisations sont réparties entre chaque entreprise suivant soa coefficient de risques et le montant des salaires dus aux ouvriers et employés (art. 54). Elles sont basées sur les accidents survenus et sur les indemnités accordées à la suite de ces accidents. Les sommes à répartir chaque année par circonscription comprennent : i^ les capitaux nécessaires à la constitution des rentes et pensions inscrites dans Tannée précédente; ^^ les sommes mandatées, pendant la même période, au compte de la circonscription , pour frais funéraires et indemnités temporaires; 3® les frais d'administration, et A^ un capital additionnel pour la constitution d'un fonds de réserve au compte duquel doivent être portées les cotisations irrécouvrables.
AGn de donner aux ouvriers la plus grande sécurité et pour éviter aux patrons les frais d'une administration permanente, le projet convertit la caisse d'assurance contre les accidents, créée par la loi du i 1 juillet 1868, en caisse nationale et la charge de diriger et de centraliser le service du paiement des indemnités dues aux victimes d'accidents. Les avances , faites par la caisse , lui seront remboursées par les chefs d'industrie soumis à l'assurance.
Pour faciliter la mise en œuvre de la loi, le projet propose de créer, près du ministre du Commerce, un conseil supérieur des accidents du travail, chargé surtout de dresser une liste générale des industries soumises à l'assurance, de déterminer leurs coefficients de risques, et de donner son avis sur les règlements rendus en vue de l'application de la loi (art. 43-45). La création de ce conseil semble bien inutile, alors qu'il existe déjà, prés du ministre du Commerce, un conseil supérieur du travail qui peut s'occuper des questions intéressant la matière des accidents professionnels.
b) Assurance individuelle et syndicale. — Système de garanties. — Le projet laisse aux patrons la faculté de rester leurs propres assureurs soit individuellement, soit en se réunissant en syndicats. On a voulu laisser aux organisations créées par les intéressés leur application et leur utilité. Mais l'assurance individuelle ou syndicale oblige les patrons à fournir un cautionnement afln de garantir le paiement des indemnités allouées à leurs ouvriers.
Cette liberté laissée aux chefs d'industrie est encore trop restreinte , et la commission du Sénat (session de 1894) propose tout un système de garanties au choix du patron; ce n'est qu'à défaut de Tun des moyens indiqués que l'assurance mutuelle obligatoire devrait s'appliquer. Ces
CONTRATS d'aSSURANCKS l ACCIDENTS DU TRAVAIL. 179
garanlies peuvent prendre une des formes suivantes : !• une première hypothèque sur des immeubles représentant, au denier vingt, un quart eo sus du coefficient des risques à la charge du patron ; 2<* un dépôt à ht Banque de France de toutes valeurs admises pour remploi de biens de mineurs; 3* la dation d'une caution solidaire solvable; 4^ la création de caisses de prévoyance ; 5^ une assurance contractée à la caisse de rÉtat ou à une compagnie privée.
Section V. — Législations étrangères.
i^ Allemagne. — L'assistance obligatoire, à la charge des communes, eiiste en Allemagne depuis le xvi' siècle. Ce principe devait faciliter l'admission des assurances sociales obligatoires qui allègent d'autant le fardeau de l'assistance légale. Le Reichstag votait, le 6 juillet 1884, la première loi sur l'assurance obligatoire, pour les cas d'accidents du travail, au profit des ouvriers industriels. Mais depuis lors, cette assurance a été étendue aux ouvriers des postes et télégraphes, des chemins de fer, de la guerre et de la marine (L. 28 mai 1885), aux ouvriers agricoles et forestiers (L. 5 mai 1886), aux personnes employées dans les entreprises de construction et de travaux publics (L. 11 juin 1887), et enfin aux gens de mer non compris les pêcheurs (L. 13 juillet 1887). Le Reichstag aura à discuter, dans sa sessioQ de 1895, un nouveau projet de loi en 140 articles, dont le but est d'étendre l'assurance à tous ouvriers et employés non compris dans les lois précédentes, pour tout accident, arrivant dans l'exploitation ou en dehors de l'exploitation, pour tous travaux commandés par les patrons. Cette extension était logique et inévitable. La loi de 1884, qui pose le principe général, admet non seulement la théorie du risque professionnel, mais donne encore à Touvrier, coupable d'une faute lourde, un droit à l'indemnité.
Les chefs d'industrie, qui supportent seuls les charges de l'assurance, sont réunis en corporations professionnelles , et payent, chaque année, des cotisations qui représentent les sommes nécessaires à la constitution des rentes dues aux victimes d'accidents et dont le taux varie suivant la nature des incapacités de travail. En cas de mort, on accorde une allocation pour les funérailles de la victime, et une rente à sa veuve, à ses enfants ou aux ascendants malheureux et infirmes. Tout ouvrier, dont le salaire ne dépasse pas 2,460 francs est , de plein droit, garanti par l'assurance. Les corporations n'ont pas à leur charge les frais de maladie et les allocations payées pendant les treize premières semaines à dater du jour de f'accident; ces dépenses sont acquittées en partie par les caisses d'assurances contre les maladies , et en partie par les chefs d'entreprises.
La corporation est administrée par un comité central, chargé de
prendre toates ]es mesures pour prévenir les accidents » de faire les règlements nécessaires à la discipline intérieure des industries, de nommer des inspecteurs, de fixer, sauf le droit d*appeL réservé aux parties intéressées, Tindemnité due à la victime d'un accident, et de répartir les charges annuelles entre les membres de la corporation, suivant le nombre des ouvriers, le montant de leurs salaires et le coefncient des risques de chaque industrie.
Un tribunal exceptionnel arbitral, composé de deux patrons et de deux ouvriers, et présidé par un fonctionnaire que Tempereur désigne, statue sur toutes les difficultés et juge, en appel, les décisions rendues par le comité central ou conseil d'administration. Au sommet de cette hiérarchie nouvelle , plane VOffice impérial des assurances qui joue le rôle d'un tribunal d'appel supérieur et qui exerce, en même temps, uq contrôle administratif et financier sur toutes les corporations.
Les frais d'administration et de justice de ce mécanisme corporatif sont considérables. On a calculé qu'en une seule année ils s'étaient élevés à 135 p. 0/0 des secours effectivement donnés. Au congrès de Berne, en 1891, on a cité la corporation de la fumisterie qui a supporté 29,995 marks de frais d'administration pour 5,036 marks d'indemnités.
Le paiement des indemnités, sous forme de rentes et non d'un capital une fois payé {système de répartition), accumule chaque année lea charges de la corporation , et l'on peut craindre que les impositions additionnelles qui, pendant les onze premières années, doivent servir à constituer le fonds de réserve, soient elles-mêmes un jour insuffisantes pour couvrir des charges constantes et progressives. Mais l'État doit prendre, en vertu de la loi, la suite des engagements que les ccMporatiens ne pourraient pas remplir. Leur situation était, d'ailleurs, prospère en 1891, puisqu'on accusait un excédent de recettes d'environ 10 millions de marks et que le fonds de réserve était, à la même époque, de plus de 70 millions de marks.
On peut craindre que la certitude, pour l'ouvrier, d'obtenir une indemnité ne le rende moins vigilant. La statistique des dernières années nous donne, en effet, cette proportion croissante : en 1886, le chiffre total des accidents pour les corporations industrielles, était de 82,596, il s'élevait, en 1890, à 149,188, et, en 1891, à 162,664; il était, pour les corporations agricoles, de 808 en 1888, et s'élevait, en 1890, à 12,573, et en 1891, à 19,359 <.
2^ Autriche. — La loi autrichienne du 28 décembre 1887 s'appliqae spécialement aux fabriques, ports, chantiers, à toutes exploitations agricoles et industrielles faisant emploi de moteurs mécaniques. Les mines et les compagnies de chemins de fer étaient déjà régies par une législation spéciale (Loi du 25 mai 1854 ; loi du 5 mars 1869).
t Gruaer, Gongr. intem. des ace, du trav.. Bulletin, 1S93, n» i.
CONTRATS d'assurances : ACCIDENTS DU TRAVAIL. 181
Je me borne à relever les traits saillants par lesquels la loi autrichieaM de 1887 se distingue de la loi allemande, et Ton verra que c'est la première loi qui a inspiré le projet soumis actuellement aux Chambres françaises, i^ L'assurance est basée, en Autriche, sur des corporations mutuelles territoriales, â^ Les indemnités sont fixées sur les mêmes bases qu'en Allemagne, mais en cas de blessure, l'allocation, accordée pendant la durée de l'incapacité de travail, est servie à partir de la cinquième semaine. 3^ Les ouvriers , qui touchent jin salaire en argent, excédant un florin, supportent 10 p. 0/0 de la cotisation applicable à leur industrie. 4^ Les sommes, réparties chaque année entre les patrons, sont calculées de manière à former des capitaux nécessaires pour le service des pensions dans l'avenir {système de capitaux de couverture) ; en Allemagne , ce sont les rentes payées annuellement qui sont ainsi réparties {système de répartition), 5^ Les conseils d'administration sont composés pour un tiers des représentants des ouvriers; en Allemagne, les corporations sont exclusivement dirigées par les patrons. 6* L'appel des décisions du tribunal arbitral a lieu devant le tribunal civil de la région et non , comme en Allemagne , devant un Office impérial des assurances.
Le système financier de l'Autriche, avec son capital de couverture ^ tend bien à accumuler les capitaux, mais le jeu de l'intérêt composé le rendra moins lourd pour les intéressés, que le système de répartition, lorsque l'assurance aura fonctionné quelque temps. L'organisation régionale donne lieu à moins de dépenses. Mais Vorganisation corporative de l'Allemagne est plus efficace pour la surveillance des usines et l'application des mesures préventives. Les deux systèmes ont donc leurs avantages et leurs inconvénients.
3* Suisse. — Les lois des 25 juin 1881 et 26 avril 1887 ont proclamé le principe de la responsabilité du patron pour un certain nombre d'industries : fabriques, industries produisant ou employant des matières explosibles; entreprises de bâtiments, de transport, de pose ou de réptfations de fils télégraphiques et téléphoniques, de montage de machines, de constructions de chemins de fer, ponts, routes, tunnels; exploitations de carrières et de mines , lorsque les patrons occupent pendant le temps du travail plus de cinq ouvriers.
Le patron doit, pour dégager sa responsabilité, prouver la force majeure, la faute de la victime ou le délit commis par un tiers.
Mais ces lois, aggravant la responsabilité du patron, sans donner la sécurité aux ouvriers, ont paru insuffisantes. Aussi l'Assemblée fédérale a été amenée à proposer Vassurance obligatoire, et a voté , dans ce but , un article tendant à modifier la constitution. Soumis au référendum,. le 11 novembre 1890, cet article a été ratifié par le peuple; en voici les termes : « la Confédération introduira, par voie législative, l'assurance en cas d'accident et de maladie, en tenant compte des caisses de se-
cours existantes. Elle peut déclarer la participation à ces assurances obligatoire en général, ou pour certaines catégories de citoyens ^ »
4** Dans les autres pays étrangers, le droit commun règle encore, en général, les questions de responsabilité en cas d'accidents. Quelques-uns oQt présenté des projets de loi sur le risque professionnel et rassuranca obligatoire ; la plupart se sont préoccupés seulement de modiGer leur législation sur la responsabilité des patrons. En Angleterre, un nouveau projet aggravant cette responsabilité telle qu elle était fixée par ÏAct du 7 septembre 1880, a été présenté en 1893, mais la Chambre des Lords refuse de modifier la législation antérieure. En Belgique, où la question des accidents est encore soumise au droit commun, la jurisprudence admet la théorie de la faute contractuelle, qui a pour conséquence de mettre la preuve de la faute à la charge du patron'»
A part ï Allemagne et V Autriche, aucun pays n'a consacré entièrement un droit nouveau. L*indécision règne encore dans les Parlements, comme chez les auteurs et les membres des congrès internationaux. La majorité de ces derniers admet bien la théorie du risqtie professionnel; mais Vassurance obligatoire trouve plus de contradicteurs et, parmi ceux qui l'acceptent, en principe, la plupart veulent laisser aux patrons, comme le font les projets de loi en Suisse et en Italie, la faculté de choisir leurs assureurs.
TITRE III
Assurances contre les maladies.
Nous ne trouvons de lois spéciales relativement à ce genre d'assurances qu'en Allemagne et en Autriche. En France et dans les autres pays, les contrats individuels ou collectifs seraient soumis aux, principes généraux de Tassurance. Certaines compagnies garantissent contre les maladies ordinaires sur la demande de celui qui souscrit Tassurance contre les accidents. Mais l'assurance contre les maladies est distincte de l'autre assurance et vient s'ajouter à elle. Les sociétés de secours mutuels, certaines institutions patronales donnent, d'ailleurs, des allocations aux ouvriers en cas de maladie.
En Allemagne, la loi du 13 juin 1883 organise Vassurance obligatoire, pour le cas de maladie, au profit des ouvriers employés dans un établissement d'une façon suivie. Dififérentes caisses locales d'assurance, fonctionnant d'après le principe de la mutualité et soumises à la surveillance administrative, assurent le service des secours consistant dans les soins médicaux et pharmaceutiques, ainsi que dans des allocations en argent égales au moins à la moitié des salaires 11 y a, d'ailleurs, des caisses
^ Raoul Jay, Étttdes sur la question ouvr. en Suisse, p. 141 et soir, s Cass. belge, 8 ianv. «SSIî, S. 86» 4, 31.
CONTRATS d'assurances : MALADIES. 183
de fabrique, que peuvent fonder les patrons occupant au moins cinquante ouTrierSy des caisses d'entreprises de cùtistruction, des caisses minières, des caisses de métiers s*appUquant surtout à la petite industrie. Les caisses locales suppléent à toutes celles que je viens de désigner, et sont spéciales aux communes qui comptent au moins cent ouvriers industriels ; pour les communes ayant moins de cent ouvriers industriels, il existe des caisses d'assurance communale qui garantissent le minimum des secours prévus par la loi. EnGn des caisses libres organisées par des ouvriers seuls, dispensent, lorsqu'elles obéissent à certaines conditions, de faire partie d*une caisse obligatoire.
Ces caisses sont indépendantes les unes des autres, mais celles qui ne pourraient pas se suffire à elles-mêmes, peuvent s*associer avec d'autres pour mettre en commun leurs ressources et leurs frais.
Les caisses libres, fondées par les ouvriers seuls, ne perçoivent que les cotisations de leurs membres ; quant aux autres, les charges annuelles couvertes par les cotisations sont supportées pour les deux tiers par les assurés eux-mêmes et pour un tiers par les patrons. Les caisses d'assoraoce, à Texception de la caisse communale, peuvent exiger un droit d'entrée dont le montant ne doit pas excéder celui de la cotisation pour six semaines.
La loi de 1883 a été complétée successivement par les lois des 28 mai 1885, 5 mai 1886 et 10 avril 1899, qui ont généralisé l'assurance obligatoire au profit des ouvriers et employés non compris dans la loi de 1883. La loi de 1885 s*occupait de certains ouvriers de l'industrie, celle de 1886, des ouvriers agricoles, celle de 1892 s^applique aux eatreprises commerciales, aux études d'avoués, de notaires, d'huissiers , et elle rappelle les prescriptions des lois précédentes.
L'obligation d'assurance n'existe pas d'ailleurs pour tous les ouvriers; elle est facultative pour les commis de magasin , les ouvriers d'agriculture, et pour tous ouvriers dont le salaire quotidien dépasse 8 fr. 33.
En 1891, il y avait, dans tout l'empire, 20,897 caisses mutuelles d'assurance contre la maladie, assurant 6,880,000 personnes. Ces caisses avaient reçu 120,946,000 francs de cotisations, et les dépenses occasionnées par les maladies s'étaient élevées à 111,458,000 francs. Elles donnent des secours pendant treize semaines et paient les frais funéraires. Elles supportent, en fait, le fardeau des accidents industriels peu graves, et atténuent d'autant ta charge des caisses corporatives spécialement destinées à indemniser les victimes des accidents de l'industrie.
En Autriche, la loi du 30 mars 1888 complète la législation antérieure relative aux secours en cas de maladie, et généralise, sur ce point, le principe de Y assurance obligatoire pour les ouvriers de V industrie. Les piwinces peuvent déclarer l'assurance obligatoire pour les ouvriers agricoles et forestiers et en régler l'application.
Une loi du i avril 18^9 autorise les autorités politiques de première instaDce à exonérer de l'assurance obligatoire les apprentis auxquels la corporation garantit, pendant vingt semaines au moins, les soins médicaux, et tous ouvriers qui, en cas de maladie, ont droit, pour doc même durée , aux soins et au traitement médical dans la famille du patron ou à la continuation de leur salaire.
Ce sont des causes locales fonctionnant d'après le principe de la mutnalité, qui sont chargées de l'assurance.
On distingue encore des caisses de fahrii^ies, d'entreprises de construction , d'exploitations minières^ et de sociétés; les caisses de district. comme les caisses communales en Allemagne, s'appliquent aux personnes qui n'appartiennent pas à l'une des caisses d'assurance que jo viens d'indiquer.
Les secours ont pour objet des soins médicaux et pharmaceutiques , et des allocations en argent qui , pour toute maladie de plus de trois jours, sont de 60 p. 0/0 du salaire quotidien moyen des ouvriers ordinaires de la circonscription judiciaire, et de 75 p. 0/0 au maximum. Ces secours sont dus dès le commencement de la maladie, pendant vingt semaines au moins, si la maladie se prolonge, et pendant un an au plus.
Les cotisations sont payées pour les deux tiers par les ouvriers qui touchent un salaire en argent, et pour un tiers par les patrons. Le maximum normal des cotisations à la charge des assurés ne peut dépasser 3 p. 0/0 du salaire servant de base au calcul du secours en argent; eo Allemagne, ce maximum est, en général, de 2 p. 0/0 du salaire ^
En 1890, le nombre des caisses pour les secours en cas de maladie était de 2,660 ; les caisses de fabrique étaient les plus nombreuses et s'élevaient à 1,427.
Le peuple suisse {référendum du 26 octobre 4890), a voté le principe de Vassurance obligatoire en cas de maladie, à la condition de tenir compte des caisses de secours existantes.
Dans les autres pays^ en Russie, en Suède, en Norwège et en Hollande, la question a été posée sans, avoir été résolue.
TITRE IV
▲ssaranœs en cas de chômage.
Le contrat d'assurance, en cas de chômage, n'a guère d'application pratique et, cependant, on peut dire que, sans cette garantie spéciale, toute autre assurance ouvrière se trouve compromise. Comment l'ouvrier pourra-t-il continuer à verser la contribution qui est i sa charge, si le chômage lui enlève toute rémunération?
1 Maurice Bellom, Les lois éCoMurance ouvrière à r^tranger, BuU, delegitl. eomp,, \999f p. 81 et iu\v.
INVALIOITli ET VIEILLESSE, RETRAITES OUVKIERKS. 185
Les crises industrielles, les mortes-saisons, sont des causes nombreuses de chômage involontaire , engendrant des incapacités de travail et qui nécessiteraient une caisse spéciale d*assurance8.
Il faut attendre , pour espérer la création de caisses de cette nature , que les syndicats professionnels aient compris la vraie raison d'être de leur institution. Ils n*ont guère encore que des caisses de résistance pour le cas de chômage volontaire en cas de grève. C'est surtout le caractère que présentent les caisses organisées également en Allemagne par certaines associations professionnelles. Les revendications ouvrières peuvent, d*ailleurs, être souvent fondées, et Ton ne pourrait blâmer rorganisation de ces caisses pour le cas de grève , si la résistance était toujours opportune et légitime.
11 faut rejeter, toutefois , tout projet qui aurait pour but de créer une caisse nationale d'assurance en cas de chômage, en lui donnant pour base le prétendu principe du droit au travail, L'État est impuissant à organiser le travail, il ne peut que le faciliter et le favoriser. Je constate, sous ce rapport, le vœu émis par le conseil supérieur du travail (janvier 1894) et tendant à ce que le Ministre du commerce propose au conseil d'examiner, dans sa prochaine session, comment l'État pourrait contribuer « à atténuer Teffet des crises industrielles, en créant un capital de réserve destiné à l'exécution des travaux d'une utilité constante, c'est-à-dire qui pourraient être entrepris et ajournés à volonté suivant l'intensité du chômage. »
TITRE V
Invalidité et vieillesse, retraites ouvrières.
Le travailleur n'est pas seulement exposé aux risques de la maladie, lies accidents et du chômage, mais il peut craindre encore que l'épuisement de ses forces ne vienne, avec l'âge, lui enlever un travail rémunérateur. Je vais indiquer ce que l'on a fait, en France tout d'abord, pour protéger l'ouvrier dans sa vieillesse et lui assurer une retraite.
I. InitiatÎTe privée. — A. Pensions viagères. — Des établissements particuliers, des institutions patronales ont, depuis longtemps , établi des caisses de retraites en vue de l'incapacité de travail résultant de la vieillesse. L'assuré a droit , dans ce cas , à une rente viagère à partir d'an certain âge, moyennant le paiement d'une prime ou d'une retenue sur les salaires. Ce système de pensions viagères a un double inconvénient; les retenues subies ou les versements opérés se trouvent perdus, si l'assuré meurt avant l'âge auquel il a droit à la retraite, et, en outre, il ne peut espérer avoir, au lieu d'une pension viagère, un capital qu'il pourrait transmettre à ses enfants. Ce système est celui qui a été con-
186 LOIS DU TRAVAIL liSDUSTRlEL.
sacré par la loi du 9 juin 1853 relativement aux pensions des fonction^ naires de TËlat.
B. Caisses de prévoyance à système mixte, — Plusieurs compagnies d'assurances ont fondé, au profit de leurs employés, des caisses dont le caractère est de laisser aux intéressés, à Tépoque de la liquidation de leurs droits , le choix entre une pension viagère ou un capital perpétuel. Au jour du contrat, la créance a un caractère alternatif qui se précise dans Tavenir par Texercice du droit d*option. La situation de fortune ou de famille peut se modifier et déterminer le choix qu'on doit faire au jour de la liquidation.
Les caisses de prévoyance se sont propagées dans les établissements industriels et ont admis que la conversion des retenues subies pourrait s*opérer en un capital transmissible au profit des enfants et du conjoint survivant, dans le cas où Tassuré viendrait à mourir avant Tépoque fixée pour le moment de la liquidation^.
IL Initiative de l'État. Assurances sociales. — A. Caisse nationale des retraites pour la vieillesse, — Loi du 20 juillet 4886, — Nous avons rencontré Tintervention de TÉtat, en France, au profit des travailleurs, avec riostitution des caisses pour les cas d'accidents et de décès. Nous la verrons se manifester encore par des subventions aux sociétés de secours mutuels. Il faut indiquer ici le domaine de Tassurance sociale en ce qui concerne l'invalidité et la vieillesse.
La caisse des retraites pour la vieillesse, que l'on peut classer au nombre des établissements publics , fut fondée , par la loi du 10 juin 1 850, sous la garantie de l'État, pour assurer une rente viagère aux chefs de famille qui vivent de leurs salaires. Mais la spéculation y fit affluer des capitaux, surtout aux époques où l'intérêt, calculé pour tout versement au taux de 5 p. 0/0, était supérieur au revenu des fonds publics. La loi du 20 juillet 4886 vint de nouveau réglementer cette institution.
Les versements faits librement parles intéressés ne peuvent dépasser, en principe, un maximum de 1,000 francs. Le mmimttm est de 1 franc, et des Bulletins de retraites permettent de le réaliser à l'aide de timbres^ poste apposés successivement dans des cases préparées à cet effet. Le versement peut s'opérer en capital aliéné ou en capital réservé; dans le premier cas, la rente viagère sera plus forte; dans le second cas, le capital Qst remboursé sans intérêts, après le décès du déposant, à ses héritiers ou ayants-droit.
Les déposants peuvent être français ou étrangers, mais ces derniers ne profitent pas des bonifications résultant des crédits ouverts au bud-
1 Uq projet de loi, délibéré tu Sénat, en 1879, proposait la création d^uoe caisse nationale de prévoyance, basée sur ce système, pour les fonctionnaires de TÊlat; /. o/f., 4 mars 1878, 15, 16, 23 mars 1879. Voir pour uo autre projet, /. of,, Ch., Annexes, i«91« p. 1509.