‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 12 sur 63 · INVALIDITÉ RT VIEILLESSE I RETRAITES OUVRIERES · texte numérisé non relu

INVALIDITÉ RT VIEILLESSE I RETRAITES OUVRIERES

get. Les dépôts peuvent être faits par des femmes mariées sans l'autorisatioD de leur mari, par des mineurs qui n'oot besoin de Tautorisation de leur représentant légal que s*ils ont moins de seize ans, par des donateurs, par des intermédiaires : sociétés de secours mutuels, caisses d'épargne. Il suffit que le titulaire du livret atteigne l'âge de trois ans daos le trimestre du dépôt fait en son nom.

La Caisse des dépôts et consignations reçoit les dépôts à Paris et administre la caisse des retraites; en province, les versements sont effectués chez les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers, les percepteurs et les receveurs des postes.

Les pensions de retraite consistent en des rentes viagères , dont l'entrée en jouissance varie entre cinquante et soixante-cinq ans; la liquidation peut s'en faire par anticipation, avant cinquante ans, en cas de blessures ou d'infirmités entraînant l'incapacité de travail. Le maximum de la pension est de 1,200 francs, mais elle n'est incessible et insaisissOrble que jusqu'à concurrence de 360 francs.

Pour calculer le montant des rentes viagères , on tient compte : 1^ de ï importance du versement; 2^ des intérêts capitalisés; le taux de l'intérêt est fixé chaque année par décret, rendu sur la proposition du Ministre des finances et après avis de la commission supérieure placée près de la direction de la caisse des retraites; 3*^ des chances de mortalité ^ suivant l'âge du titulaire et l'époque de la liquidation (tables de mortalité;,de M. Fontaine plus exacte que celle de M. Deparcieux); V" du remboursement du capital réservé^ car dans ce cas, la rente viagère'sera moins élevée que si le capital était aliéné.

L'exemple suivant permet d'apprécier le résultat basé sur l'appréciation de ces différents éléments : le père qui déposerait 10 centimes par jour|Sur la tête d'un enfant de trois ans jusqu'à l'âge de vingt et un ans, dépôt qui! atteindrait 680 francs, assurerait au titulaire, le jour où il aurait soixante ans, une pension de 584 francs à capital réservé, et de 724 francs à capital aliéné.

Malgré les avantages qu'offre cette institution, elle n'a guère que 880,000 déposants, dont la plupart sont des commerçants, de petits rentierSf des employés da grandes sociétés industrielles ou d'administration. Voyons donc ce que la loi a fait plus spécialement pour les ou» vriers de l'industrie.

B. Caisses de secours et de retraites pour les ouvriers mineurs. Loi du ÎSjuin 4894, Décret réglementaire du 25 juillet 4894. — Cette loi , qui doit entrer en vigueur six mois après sa. promulgation , organise des caisses de prévoyance obligatoires au profit des ouvriers mineurs.

Elle s'applique aux ouvriers et employés qui se rattachent à VexplàitaUon minière ou aux opérations accessoires qui y sont assimilées : ouvriers du fond, ouvriers du jour, employés supérieurs ou subalternes, ingénieurs ou simples surveillants. Toutefois, les employés et ouvriers,

188 LOIS DU TRAVAIL INDUSTRlEIi.

dont les appointements dépassent 2,i00 francs, ne bénéQcient que jusqu'à concurrence de cette somme des dispositions de la loi (art. 1).

a) Pensions de retraites, — Pour former le capital constitutif des pensions de retraites, Texploitant versera, chaque mois, soit à la caisse nationale des retraites pour ta vieillesse, soit à des caisses syndicales ou patronales autorisées par décret, une somme égaie à 4 p. 0/0 du salaire des ouvriers ou employés, dont moitié à prélever sur le salaire, el moitié à fournir par l'exploitaot lui-même. Les versements sont faits à capital aliéné; toutefois la part prélevée sur le salaire de Touvrier peut être déposée avec capital réservé, si le titulaire du livret le demande.

Les parties intéressées peuvent augmenter le montant des versements, et le patron peut s'attribuer une charge supérieure à celle que la loi lui impose (art. 2, 4).

L'entrée en jouissance de la pension est fixée à cinquante-cinq ans , sauf à être différée sur la demande du titulaire; les versements cessent, dans tous les cas, d'être obligatoires à partir de cet âge. Les règles de liquidation sont celles qu'a édictées la loi du âO juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (art. 3).

La gestion des caisses syndicales ou patronales est soumise à la vérification des inspecteurs des finances et au contrôle des receveurs particuliers. Leurs fonds doivent être employés en fonds sur l'État, en valeurs du Trésor ou garanties par le Trésor, en obligations départementales ou communales; les titres sont nominatifs. Ces caisses, ainsi que celle des dépôts et consignations, peuvent recevoir le capital formant la garantie des engagements, en vertu desquels les exploitants ont promis d'assurer à leurs ouvriers , à leurs veuves ou à leurs enfants , soit un supplément de rente viagère, soit des intérêts temporaires, soit des indemnités déterminées d'avance (arL 5).

b) Sociétés de secours. — Ces sociétés ont pour but de donner des secours aux ouvriers et employés, malades ou infirmes, et devenus incapables de travail, ainsi qu'a leurs familles ou ayants-droit en cas de décès des membres participants. Elles s'alimentent : 1^ d'un prélèvement sur le salaire de chaque ouvrier, dont le montant est fixé par le conseil d'administration de la société, sans pouvoir dépasser 2 p. 0/0 de ce salaire; 2^ d'un versement de l'exploitant égal à la moitié de celui des ouvriers ; d^* des sommes allouées par l'État sur les fonds de subvention aux sociétés de secours mutuels ; 4^ des dons et legs ; 5<^ du produit des amendes encourues pour infractions aux statuts et de celles infligées aux membres participants par application du règlement intérieur de l'entreprise.

Les statuts fixent la nature et la quotité des secours et subventions, autorisent les soins médicaux et pharmaceutiques, les allocations journalières en faveur des femmes et des enfants des réservistes de l'armée active et des hommes de l'armée territoriale , appelés à rejoindre

INVALIDITE ET VIEILLESSE : RETRiLITES OUVRIÈRES. 189

lears corps, les doas exceptionnels et renouvelables en faveur des veuves ou orphelins d'ouvriers décodés après avoir participé à la société de secours (art. 6, 7).

La loi prévoit, dans les articles suivants (art. 9 à iO), la limite relative aux circooscriptions de chaque société, les règles concernant TadroiDistration , Téiection des membres du conseil , les contestations sur la validité des opérations électorales et dont connaît le juge de paix, la rédaction des statuts, la communication des livres au préfet et aux ingénieurs des mines, le compte-rendu de la situation financière adressé, chaque année, au Ministre des travaux publics, la constitution du fonds de réserve et la responsabilité résultant de la violation des dispositions légales.

Les articles 21 à 31 cootienoent des dispositions transitoires et réglementaires. Je signale tout d*abord Tarticle 27, en vertu duquel : V les différends soulevés devant le tribunal civil, à l'occasion de la présente ioi, soot jugés d'urgence et comme en matière sommaire; S® les intéressés jouissent de l'assistance judiciaire, peuvent intervenir individuellement dans le procès ou se faire représenter par un mandataire désigné à la majorité des voix; 3® tous documeots sont dispensés du timbre et enregistrés gratis. J'ajoute que l'organisation nouvelle entraîne la transformation des anciennes caisses, qui continueront à fonctionner pour l'exécution des engagements déjà contractés. Les intéressés doivent, dans un délai maximum de six mois, se prononcer sur les mesures à prendre à cet effet. A défaut d'entente , une commiêsion arbitrale décidera souverainement et sans appel sur les difficultés qui pourront surgir.

Ces sociétés ne sont, en somme, que des sociétés de secours mutuels, avec affiliation obligatoire des intéressés. L'administration intervient pour approuver les statuts et veiller à l'application des droits électoraux. Les sociétés de secours déjà existantes et dont les statuts ont été ratifiés par l'autorité, conservent leur organisation, à moins que le ministre des travaux publics, sur l'avis du conseil général des mines, n'ait reconnu leur transformation nécessaire (art. 1B)^

C. Projet de loi relatif à la création d'une caisse nationale ouvrière de prévoyance. — L'easemble des institutions de prévoyance, qui peuvent assurer des pensions de retraites, comprend : les institutions patronoies, les sociétés de secours mutuels ^ la caisse des retraites pour la vieillesse et la caisse des ouvriers mineurs. Ou peut y joindre, la caisse des invalides de la marine, qui est uoe caisse de l'État appelée à servir aux inscrits maritimes une pension de retraite dite demirsolde variant entre 200 à 600 francs par an. Cette caisse, qui remonte à Colbert et

* /. offic, partie offlc, 30 juin 189i, p. 2980 (texte de la loi et circul. miaistérielle •Qx préfets}.

date de 1673, s^alimente eD partie des retenues opérées sur les salaires des gens de mer (3 p. 0/0), et eu partie des sabveDlioDs de l'État.

Mais toutes ces institutions n'ont pas une portée assez générale, et l'on propose d'étendre à tous les travailletirs industrieU et agricoles un principe consacré jusqu'ici par des lois spéciales.

Économie générale du projet de Un, — La commission du travail de la Chambre se trouvait en présence de dix projets présentés depuis 1870. Elle a pris pour base principale de ses études, tout en le modiûant, le projet de loi présenté par le gouvernement à la date du 6 juin 1891. Son projet consacre la réunion^ dam un effort commun de prévoyance^ de l'ouvrier, du patron et de l'État. L'incapacité de travail, qui arrive après l'épuisement des forces de Vouvrier, doit nécessiter sa prévoyance; mais on veut que le patron et l'État contribuent à l'entreprise d'assurance; le patron, parce que son devoir de patronage survit au travail présent; TËtat, parce qu'il doit aider l'ouvrier à participer aux bénéfices sociaux, alors que, d'autre part, il subventionne l'industrie par des primes, protège le commerce par des lois douanières, par des avantages, dont profitent surtout les industriels et les commerçants; les groupements en vue des retraites déchargent d'ailleurs d'autant l'assistance publique.

D'après le projet, les ouvriers sont libres de profiter de l'assuraoce que lei^r offre la caisse nationale des retraites, mais la contribution patronale et celle de l'État sont obligatoires; le patron, employant des ouvriers étrangers, doit payer le double de la contribution maxima fixée par la loi. Tous les salariés de nationalité française peuvent, dès l'âge de douze a72.s, adhérer à la caisse nationale et opérer leurs versements, directement au moyen de timbres-retraite ou en argent, ou par l'intermédiaire des sociétés de secours mutuels et des caisses d'épargne. L'administration en serait confiée à la Caisse des dépôts et consignations, assistée d'un conseil supérieur central présidé par le ministre du commerce. Il y aurait, en province , des caisses régionales, des commissions cantonales de contrôle et des conseils régionaux ing^^ni en appel les décisions rendues par ces dernières ^

Comme disposition préparatoire à la solution que demande la question des retraites ouvrières, le projet de budget pour 1895 affecte un crédit pour majorer les pensions de retraites des membres appartenant aux sociétés de secours mutuels qui ont fait des versements dans ce but. Ils profiteraient par anticipation d'une disposition prévue par le projet de loi sur la caisse nationale de prévoyance. Cette mesure coûterait 1,500,000 francs et bénéficierait à 35,000 pensionnés.

m. Assurance obligatoire en cas de vieillesse et d'invalidité en Allemagne. — C'est la loi du 22 juin 1889, votée au Fleichstag seule-

' Rev. prat. de dr, ind , I89i, p. 1.

Page 1