INVALIDITÉ ET VJEILLBSSE, RETRAITES OUVRIERES
ment par 185 voix contre 165, qui a créé en Allemagne cette nouvelle assurance obligatoire. J Indique brièvement Téconomie générale de cette loi.
Les ouvriers, induslrieis ou agricoles, les domestiques, les commis, sont assurés dès l'&ge de seize ans, lorsqu'ils ne gagnent pas plus de 2,000 marks. Des retenues sur les salaires, des contributions patronales, et des subventions annuelles de TÉtat, s*ajoutanl à chaque pension liquidée, constituent les primes d'assurance. L'apposition de timbres-poste sur une carte-quittance permet aux patrons d'avancer chaque semaine les cotisations. Cette apposition a fait donner à la loi le nom de loi de collage.
La pension, pour le cas àHnvalidlté^ qui varie entre 143 et 600 francs, est due aussitôt que l'ouvrier vient à perdre l'espoir de reprendre son travail, ou si même son salaire est devenu inférieur au sixième du montant d'après lequel sa contribution est fixée; il existe , en effet, quatre classes d'assurés répartis suivant le salaire moyen annuel.
La rente de vieillesse, qui est au minimum de 133 francs et de 238 francs au maximum , est due à soixante-dix ans et après trente ans de versements réguliers. C'est l'administration des postes qui est chargée du paiement des rentes.
Des offices d'État régionaux, et l'Office impérial, ayant la juridiction suprême, sont chargés de veiller à l'observation des prescriptions légales.
Celte loi qui tend à assurer 14 millions de travailleurs ne satisfait ni les patrons grevés de lourdes charges, ni les ouvriers soumis à des retenues qui s'exercent régulièrement et sans délai. L'âge de soixantedix ans est une limite bien extrême et, dans le cas où l'ouvrier meurt avant cet âge, les retenues sont perdues pour la famille*
La subvention de l'État impose à l'empire une charge annuelle supérieure à 200 millions; le fonctionnement de la caisse d'assurance donne lieu à des désordres qui se comprennent, avec la nécessité d'assurer le service de pensions innombrables , et de contrôler Taccomplisment de toutes les obligations donnant droit aux pensions de retraite. En 1892, pour payer aux assurés 12 millions de francs, les frais d'administration se sont élevés à 4,500,000 francs.
L'organisation des assurances obligatoires en Allemagne, avec sa trilogie de la maladie, des accidents et surtout de l'invalidité et de la vieillesse est, comme on l'a fort bien dit, « une grosse aventure financière et sociale ^ »
Ces résultats doivent faire réfléchir, en France, les partisans de tous ces projets d'assurance et d'assistance générales et obligatoires, dont
1 Gaowès, Cours d*éc, polit., III, p. 536. Albert Gigot, Rev. prat. de dr. ind., 1894, p. 83.
quelques-uDs avaient déjà paru ea 1848 et que M. Thiers caractérisai de « combinaison extravagante, »
TITRE VI
Sociétés de secours mutnels K
L*ouvrier, vivant du produit de son travail , trouve dans les institutions d'assurance ou de prévoyance, que je viens d'étudier, un moyen de se garantir contre les risques personnels qui le menacent. Les assurances contre les accidents , la maladie, l'invalidité et la vieillesse ont, en général , leur application distincte et leur caisse spéciale ; les sociétés de secours mutuels peuvent généraliser les résultats de l'épargoc et de la prévoyance, en venant en aide à des éventualités multiples.
L'isolement de ces sociétés, certains vices de leur organisation, l'ignorance des vrais principes sur lesquels s'appuie l'assurance, sonl autant de raisons qui ont arrêté l'essor de la mutualité.
Avant 1789, les communautés agricoles, les parsonniers, les confréries se rattachant à la corporation , se préoccupaient de prévoyance au profit de leurs membres. Il y avait aussi de véritables société mutuelleSf dont la première fut créée à Lille en 1580, et qui disparurent l'époque de la Révolution. Elles se reforment dès 1806, mais se trouvent soumises aux lots relatives aux associations de plus de vingt personnes.
A. Législation actuelle. — La loi du f 5 juillet 4850, complétée par le décret du 26 mars 1852, vint déterminer les droits et les obligations de ces sociétés. Cette législation distingue trois sortes de sociétés : 1* les sociétés approuvées; 2" les sociétés reconnues comme établissements d'utilité publique; 3* les sociétés simplement autorisées,
1® Les sociétés approuvées et reconnues ont des règles communes, dont je résume les traits principaux. Ces sociétés ont un but obligatoire et normal : secours aux sociétaires malades, blessés ou inGrmes , allocations en vue des frais funéraires , et un but facultatif : pensions de retraite, en vue desquelles il leur est permis de verser à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse les fonds disponibles, à la fin de chaque exercice. Elles peuvent d'ailleurs étendre le cercle de leur bienfaisance , pourvu qu'elles se renferment dans l'objet de leur fondation.
Afin de faciliter leur action, la loi du 11 juillet 1868, relative aux caisses d'assurances en cas d'accidents et de décès, leur permet de contracter des assurances collectives au profit de leurs associés. Elles
< Mirtioet, Les soc. de sec. mvt, et le$a$s. ouvr. Serallaz, Les soc, de sec, mut. Villard, Les soc. de sec. mut, Dotilleux, Les soc. de sec. mut. Hubbard, Organis. des soc. de prévoy. Périodiques : Les coopérateurs et mutualistes franc,; Revue des institutions de rèr.