‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 15 sur 63 · Brt · texte numérisé non relu

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4® Les sociétés autorisées d'odI, pour se constituer, qu*à demander Tautorisation nécessaire, pour échapper aux lois défendant les associations de plus de vingt personnes (art. 291, C. pén. Loi du iO avril 1834)'. Ces sociétés sont libres dans leur administration, mais elles liront pas la personnalité civile , et ne peuvent ni recevoir des dons ou legs , ni profiter des faveurs accordées aux autres sociétés.

Toutefois, en ce qui concerne les libéralités, la doctrine et la juris* prudence admettent que le maire peut les accepter dans l'intérêt de ces sociétés, a lorsqu'il résulte de la disposition et des caractères propres à rétablissement, que le donateur ou testateur a eu pour but le soulagement des pauvres ou de certaines catégories de pauvres de la commune plutôt que de gratifier rétablissement lui-même^. » La solulioQ dépend donc des circonstances et est toujours subordonnée à la volonté du conseil municipal.

6. Projet de loi, relatif anx sociétés de secours mntnels, pro- I posé, depuis le 18 mars 1882, par le gouvernement — Ce projet ' voudrait donner plus de latitude à ces sociétés, élargir leurs attributions, étendre leur domaine et , par là même, les perfectionner.

Après avoir énuméré les différents objets qu'embrasse la mutualité, énuméralion qui ne peut être limitative, il distingue les sociétés en deux classes : 1^ les sociétés libres ou non homologuées, S** les sociétés homologuées.

L^s sociétés libres se forment sans autorisation, mais doivent ci^os^r leurs statuts a la préfecture avec la liste de leurs administrateurs; chaque année, elles remettent au préfet, non Vexposé de leur situation financière, mais seulement le compte de leurs opérations.

Elles ont le choix de leurs statuts, la liberté de leur fonctionnement, échappent au contrôle de l'administration et ne seraient dissoutes par les tribunaux qu'en cas d'infractions aux dispositions de la loi.

Mais elles n'ont pas la personnalité civile, ne peuvent acquérir des immeubles, recevoir, en principe, des dons et legs mobiliers ou immobiliers; elles ne peuvent employer leurs cotisations à la constitution des pensions viagères qu'en les versant à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse sur livrets individuels ouverts au nom de leurs sociétaires. Elles ont, toutefois, le droit d'ester en justice. Elles ne peuvent prétendre ni aux dotations ni aux subventions des pouvoirs publics. Une fédération ne peut s'établir entre ces sociétés que pont* l'organisation des secours et des soins donnés, en cas de maladie, à leurs membres, momentanément éloignés.

1 Orléans, 30 mars 1886, D. 87, 2, 118. Toulouse, 27 décembre 1887, Rev, des[soc.. 88, 143. Contra, Paris, 7 décembre 18S2, Rev. des soc, 83, 547.

2 Ducrocq, Cours de dr. admin., 4« édil., n«* 1136 cl 1227.

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