SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS
Les sociétés homologuées doivent également déposer leurs statuts et les noms des administrateurs, mais ces statuts doivent régler les conditions d'admission, d'exclusion et de dissolution , la faculté de recevoir des membres honoraires, des femmes et des enfants, la composition du bureau et les conditions dans lesquelles il peut opérer le placement des fonds en valeur d'État, des départements , des communes ou des grandes compagnies de chemins de fer garanties par l'État.
Elles doivent soumettre au préfet le compte rendu de leurs opérations et de lear situation financière.
Ces sociétés ont la personnalité civile, le droit de recevoir des dons et legs, d'acquérir des immeubles pour leurs réunions, d'ester en justice, de participer aux prérogatives, dotations et subventions qu'on accordait aux anciennes sociétés approuvées , de constituer des fédéralions.
Est-il bien utile d'avoir deux natures de sociétés, les unes favorisées par des privilèges, les autres mises en dehors des prérogatives accordées aux premières ? Pourquoi ne pas mettre l'unité en cette diatière , sauf à prendre, pour toutes les sociétés, des précautions contre des engagements téméraires, à faire contrôler les statuts par une personne compétente sur des bases établies par des actuaires , à exiger différentes caisses pour les divers services de la mutualité et à veiller à la péréquation des recettes et des dépenses,
C. Institutions étrangères et législation comparée. — a) Angleterre. — Les sociétés anglaises {friendly societies) se rattachent aux confréries de métiers du Moyen-Age. Quelques-unes de celles qui existent encore ont pris naissance en 1703, mais elles se sont surtout développées avec les progrès de l'industrie moderne. Une loi de 1793 laissa toute liberté pour la constitution de « ces clubs de bienfaisance, »
Certains résultats fâcheux de cette trop grande liberté attira l'attention du législateur. Des bills successifs exigèrent l'application du principe de la péréquation des recettes et des dépenses et de la spécialisation des cotisations^ ainsi que V enregistrement des statuts, par l'intermédiaire d'uD fonctionnaire public [Registrar), afin d'obtenir l'existence légale et certains avantages. Les sociétés non enregistrées ne sont pas interdites, mais elles ne jouissent pas do la personnalité civile et des immunités fiscales, n'ont pas le droit de posséder des biens mobiliers et immobiliers et de verser leurs fonds à la Banque d'Angleterre (Bills de 1819, 1829, 1850, 1875, 1885).
L'administration n'intervient pas, d'ailleurs, pour vériQer les statuts, prononcer des dissolutions ou des pénalités, accorder des subventions, interdire les fédérations. UAct de 1875 reconnaît, au contraire, les Ordres affiliés dont la situation est puissante et qui possèdent plus de 380 millions de francs. Les sociétés ne sont pas , en général, enregis-
Irées; on en compte eo toul 32,000 avec 5 millions de membres et uq capital de 1,500 millioDS de francs.
b) Italie, — La loi italienne du 15 avril 1886 s'est inspirée des lois anglaises et reconnaît des sociétés enregistrées soumises à la condition de spécifier la dépense affectée à chaque genre de risques , et d'établir la balance exacte entre les recettes et les dépenses. Elles jouissent des mêmes faveurs légales qu*en Angleterre , tandis que les sociétés libres n'ont pas les avantages de la personnalité civile.
c) Belgique. — La loi belge du 3 avril 1851, reproduisant les principes de notre loi de 1850, a été complétée par un arrêté du S décembre i87i. Les sociétés reconnues, dont les statuts sont approuvés par les autorités communale et provinciale, jouissent de la personnalité civile et de certaines immunités fiscales. Le bourgmestre peut assister à leurs séances et exiger un état annuel de leur situation financière. La dissolution, prononcée par une assemblée générale aux trois quarts des voix , doit être approuvée par le gouvernement.
TITRE VH.
Des caisses d'épargne ^
À. Utilité des institutions d'épargne. — Ces institutions peuvent profiter à toutes personnes, mais elles ont une utilité spéciale pour y épargne populaire , pour les petites économies qui ne peuvent tendre à de gros placements. Elles préviennent la dissipation du salaire, détournent aussi bien des spéculations hasardées que de la manie de garder sans profit le gain de son labeur. L'intérêt moral se joint àrintérêt économique pour les recommander, car Tépargne populaire donne au travailleur un bien-être et une indépendance qui diminuent la criminalité et la misère, et déchargent d'autant les œuvres de simple assistance. Le mot anglais : Saving Banks, banques de salut, rend bien l'idée de l'institution. L'État doit, à ce double point de vue, favoriser leur développement.
B. Résumé de la législation actuelle. — La loi du 5 juin 1835 est la première loi organique des caisses d'épargne. Depuis lors, d'autres lois sont venues modifier ou étendre la législation primitive, soit pour attribuer à la Caisse des dépôts et consignations la gestion de leurs fonds (L. 31 mars 1837), soit pour réduire le maximum des dépôts, ou modifier le taux de l'intérêt et les règles de leur gestion (L. 22 juin 1845, 30 juin 1851, 7 mai 1853, 15 avril 1852), soit pour admettre le
^ Laurent, Les caisses éC épargne. WtUet, Tr. des caisses d'épargne. De Malaree, Les caisses d'épargne scolaires , et le Joum. des économ., 1891, p. 246. Rostand, La réfonfne des caisses d'épargne. Git>OD, JLes garanties pour les fonds d^ épargne.
CAISSES D*ÉPAKGNE. 197
concours des percepteurs et des receveurs des postes (L. 23 août 1875) et aboutir à la caisse d'épargne postale (L. 9 avr. 1881).
a) Création et versements effectués. — Ces caisses, dont la première date eo France de rannée 1818, sont des fondations dues à l'initiative des particuliers et surtout, depuis 1846, des municipalités qui leur accordent parfois des subventions et interviennent dans leur adminis* Iration. Le décret, qui approuve leurs statuts, les reconnaît comme établùisements (Vutilité publique et leur accorde dès lors la personnalité civile. J*ai déjà indiqué dans quelles conditions les mineurs et les femmes mariées peuvent opérer des versements aux caisses d'épargne depuis la loi du 9 avril 1881 qui s'applique aux caisses ordinaires comme à la caisse postale (Voir page 113).
Le minimum du dépôt ne peut être inférieur à 1 franc et le maximum ne peut dépasser 2,000 francs, sauf pour les sociétés de secours mutuels, pour lesquelles le maximum est de 8,000 francs. Cette règle s'applique & la caisse postale^ mais il existe, dans ce cas, des bulletins d'épargne que le déposant peut remplir de timbres-poste de cinq et de dix centimes jusqu'à concurrence de un franc et remettre ensuite comme versement en argent. Une même personne ne peut avoir qu'un seul livret d'épargne y afin de ne pas tourner la loi relative au maximum, sauf à prendre des inscriptions sur plusieurs têtes.
b) Adduction forcée à l'État, Théorie du libre emploi. — Les fonds dé^ posés doivent être versés à la Caisse des dépôts et consignations qui les administre, et placés, suivant l'esprit de la loi plutôt qu'en vertu d'un texte formel (art. 3, L. 1837), soit en compte courant au Trésor pour un maximum de 100 millions (loi de finances, 26 février 1887), soit en bons à échéances fixes, soit en rentes sur l'État. Les caisses d'épargne reçoivent, en échange, un intérêt variable , fixé chaque année suivant le revenu des valeurs en portefeuille et du compte courant du Trésor (3 fr. 50, en 1893, pour les caisses ordinaires, 2 fr. 75, pour la caisse postale). Il y a donc une adduction forcée des fonds d'épargne à l'État par une caisse publique qui les centralise et les emploie en des valeurs slrictement déterminées. Il en est ainsi pour les dépôts, comme pour le patrimoine propre des caisses d'épargne provenant des libéralités , des subventions, des bénéfices, réalisés sur les parts d'intérêts retenus pour frais d'administration et par certains reliquats de compte acquis au bout de trente ans.
A la place de ce système de Vadduction forcée à l'État , certains auteurs se sont fait les défenseurs éloquents de la théorie du libre emploi. lU montrent les inconvénients du placement obligatoire en valeurs d'État : maintien de ces valeurs à un cours élevé et intérêt peu rémunérateur, atteinte au crédit public en temps de crises par des demandes subites de remboursement. Ifs louent les avantages du libre emploi : intérêt plus élevé avec des placements commerciaux , facilité de favoriser des
œuvres régionales ou locales , de développer, moyennant certaines garanties, des institutions de crédita
On pourrait admettre tout au moins une législation plus large pour la fortune personnelle de la caisse d'épargne, tout en maintenant la sécurité la plus entière aux fonds des déposants. Certaines caisses d'épargne ont déjà fait, avant toute réforme légale et en vertu d'autorisations administratives, divers emplois utiles de leur patrimoine propre, soit en prêts consentis à des villes, aux monts de piété, aux hospices. A Lyon, la caisse d'épargne a fait des prêts hypothécaires à une société de construction; à Marseille^ elle a construit des maisons ouvrières et fait des prêts pour les constructions , elle est actionnaire de la société des habitaXions salubres, créée en 1889, de Idi société coopérative d'épargne et de construction, appelée la Pierre du Foyer, fondée en 1891.
Certaines sociétés indépendantes, connues sous le nom de fourmis, d*épis de blé, etc., appliquent, afin d'assurer la persévérance de l'ouvrier dans la voie des. économies, V épargne en participation collective. Les sommes recueillies sont placées en valeurs à lots et l'on capitalise les intérêts des titres achetés et le montant des primes remboursées. A l'expiration du délai fixé, tout adhérent obtient une part de l'actif social. V association fraternelle des ouvriers et employés de chemins de fer, possédant 6 millions placés en obligations de chemins de fer, se rattache à ce système d'épargne en participation.
c) Remboursement, clause de sauvegarde. — Les fonds déposés doivent pouvoir être retirés à première réquisition ou, du moins, dans un délai fort court (huitjours après la demande en retrait), car ils constituent un fonds de prévoyance, un capital en fontiation que l'on veut utiliser à courte échéance. Mais une clause de sauvegarde prévient, en cas de panique, les remboursements en masse. Des décrets, rendus en Conseil d'Etat peuvent, en cas de force majeure, autoriser la caisse d'épargne à n'opérer le remboursement que par à compte de 50 francs au minimum et par quinzaine,
d) Caisses postales. — La création, en Angleterre, du Post office Saving Bank a inspiré, en France, l'institution de la caisse d'épargne postale, qui est un établissement public institué sous la garantie de l'État (Loi du 9 avril 1881). Elle sert à propager l'épargne, puisque l'administration des postes, avec ses 7,000 bureaux, avec ses succursales étrangères et ses stations navales, étend partout son action et permet, grâce à l'unité de ses services, au déposant muni d'un seul livret, de verser ses économies dans toutes les communes où il réside et d'opérer des transferts ou des retraits sans difliculté. Les règles générales de son fonctionnement sont les mêmes que celles qui existent pour les caisses ordinaires.
^ HosUod, préfiideDl de la caisse d'épargne de Marseille» Iai réforme des caisses d* épargne, 1891.
CAISSES d'Épargne. 199
e) Caisses d*épargne scolaires. — Aucuae loi ne réglemeote ces caisses scolaires. Établies, dès 1834, à Técole communale du Mans, elles se sont développées surtout depuis 1873. L'épargne se forme ainsi dansTécole, sou par sou, jusqu'à ce qu'elle atteigne le minimum du li vretet s'augmente peu à peu par de nouveaux versements. Ces caisses peuvent exercer, sur la conduite de l'enfant, une profonde influence qui se reflète sur tous les membres de la famille ouvrière.
C. Projets de réforme des caisses d'épargne, projets législatifs présentés depuis 1885 ^ — L'ensemble de noire législation actuelle nous montre que l'État se trouve intimement lié au fonctionnement des caisses d'épargne. Les premiers fondateurs de ces institutions étaient heureux du crédit que le concours de l'État leur donnait.
La plupart des administrateurs des caisses d'épargne el les déposants ne s'élèvent pas contre une intervention qui simplifie la tâche des directions locales , garantit la sécurité et prévient les abus et les dangers de la liberté. Mais beaucoup d'auteurs ont invoqué, comme je l'ai déjà dit, les intérêts généraux du pays, pour demander plus de liberté pour les caisses d'épargne.
On n'a pas, en général, condamné tout le système de notre législation , et l'on ne voudrait consacrer qu'une liberté sagement réglementée.
La caisse nationale postale doit conserver son application dans l'intérêt du développement de l'épargne ; les caisses municipales ne peuvent avoir la gestion de leurs fonds, afin d'éviter que leurs opérations soient inspirées, suivant les circonstances, par des préoccupations politiques et électorales.
Quant aux caisses indépendantes , convient-il de leur laisser l'administration complète et libre des fonds qui leur sont confiés et de ceux qui composent leur patrimoine propre? >
Pour les dépôts, on résiste à l'idée de laisser aux administrateurs toute latitude, et certains projets ne veulent leur confier que la gestion d'un quart des dépôts et limitent les placements qui leur seraient permis. La Chambre et le Sénat n'ont même pas admis cette liberté limitée et ont rejeté du projet le droit, pour les caisses privées, de gérer, même pour une faible partie , les fonds déposés à leur caisse.
Pour la /(7r<iin^ proj^re des caisses d'épargne, qui, en 1892, possédaient 87 millions , on est porté à donner une certaine latitude à la liberté du placement. Le Parlement, qui en consacre le principe, défend l'emploi en lettres de change, afin d'éviter les spéculations de banques, mais il autorise le placement en valeurs locales : Monts-de- piété, obligations de sociétés de construction; il permet les prêts d'honneur aux
* Chambre, séance du 9 jiùa 1892 el du il noara 1893.
ouvriers pour i*achal de leurs outils et les souscriptions à des œuvres d'assistance, jusqu'à concurrence d*un dixième.
Mais la Caisse des dépôts et consignations ne peut-elle pas, de sod côté, avoir une certaine liberté pour ses placements? J'ai fait remarquer qu'aucun texte formel ne lui imposait Je placement en rentes sur l'État; elle n'a fait, en opérant des placements de cette nature, qu'obéir au VŒU de la loi et aux indications fournies par les travaux préparatoires; l'achat en rentes françaises a l'avantage de soutenir les cours et constitue , pour son portefeuille, des titres dont la réalisation est facile. Le projet de loi l'autorise à placer les fonds qui lui sont remis en des valeurs sûres : valeurs jouissant de la garantie de l'État, obligations départementales ei communales et obligations du Crédit foncier.
Le projet autorise les caisses d'épargne à donner un intérêt plus élevé aux livrets de faible importance et songe i réduire à 1,500 le maximum des versements.
Une autre réduction que le projet de loi aurait à opérer serait celle des livrets pris par une personne pour plusieurs membres de sa famiUe et qui tous ne pourraient pas dépasser le maximum de i ,500 francs. On veut empêcher ainsi les commerçants d'user de la caisse d'épargne comme de banques particulières, où ils s'assurent ainsi des disponibilités pour certaines éventualités, une sorte de co$npte courant commercial. On voulait, en s'inspirant d'une ancienne disposition (art. i. Loi 1835), défendre de déposer plus de 300 francs par quinzaine. Le Sénat a rejeté cette dernière restriction. La première ne paraît pas également bien nécessaire et ne peut qu'occasionner une surveillance gênante et difGcile à réaliser ^
D. Les caisses d'épargne à Tétranger. — En Angleterre^ les Saioing banks se développèrent surtout après 1861, lorsqu'on eut créé une caisse d'État relevant de l'administration des postes (Post office saving bank). Cette caisse a développé l'épargne sans nuire au progrès des caisses privées [trustées banks). 11 existe, à côté des caisses d'épargne, des penny banks (petites banques ou banques de deux sous) , qui permettent de recueillir l'épargne sou par sou , jusqu'à ce qu'elle atteigne un certain taux lui permettant de participer à la caisse ordinaire ; c'est une sorte d'épargne au premier degré. Le post office a inauguré l'application des cartes d'épargne, qui jouent le rôle de nos bulletins, permettant l'accumulation progressive des petites économies. Quant à l'emploi des fonds, le système anglais est le même que celui qui est adopté en France , c'est le système de Vadduction forcée de l'épargne à l'ÉtaL Le national debt office fait valoir les fonds sous le contrôle du Parlement.
En Italie, au contraire , où les caisses d'épargne sont très prospères ,
1 Marcel MongiD, Rev. d*écon. pol., i89i, p. 141.
CAISSES d'Épargne. 201
la théorie du libre emploi est admise d'une façon absolue. Il n*y a ni versement obligatoire au Trésor public, ni emploi nécessaire en valeurs d'État. Des prêts sur gage peuvent être faits aux sociétaires, à l'agriculture, à l'industrie; le crédit populaire et agricole y trouve un élé> ment important d'expansion et de prospérité.
Les caisses d'épargne ilaliennes sont constituées librement sous la forme de sociétés par actions ; le montant de ces actions ne dépasse pas, en général, 50 francs et ne donne pas d'intérêt aux souscripteurs, qui font uniquement œuvre de bienfaisance. Mais les déposants , qui reçoivent des livrets nominatifs ou au porteur, cessibles dés lors par tradition, touchent un intérêt assez élevé; il est de 4 p. 0/0 pour les ouvriers agricoles et industriels et pour les gens de services.
Ces caisses sont prospères; la caisse de Milan , en particulier, a 280 millions de dépôts et 357,000 livrets. Une caisse nationale postale a été créée par une loi de 1875.
Dans la plupart des autres pays, il existe également une caisse d'État, qui n'arrête en rien l'action des caisses privées. Il en est ainsi en Autriche depuis 1883, en Hollande depuis 1881, en Suède, en Russie et en Belgique; dans ce dernier pays, la caisse nationale remonte à 1865; ce n'est qu'en 1870 que les bureaux de poste ont été mis à son service» Il existe des caisses postales jusque dans VInde anglaise, en Australie et au Japon.
£n Suisse, les caisses sont cantonales, mais elles peuvent recourir au service des postes fédérales.
£n Allemagne et en Autriche, les caisses privées reçoivent des dépôts sur chèques, qui peuvent être retirés au moyen d'un carnet de chèques, à un ou trente jours , selon l'importance.
En Allemagne et en Autriche, comme en Italie, les caisses font valoir elles-mêmes les fonds qui leur sont conQés; en Danemark, la théorie du libre emploi reçoit une assez large application; en Belgique, on distingue les placements provisoires (escompte et avances sur titre) et les placements déDnitifs, qui se font en valeurs d*Ëtat, en prêts, aux villes, en obligations de certaines sociétés sous des conditions déterminées , en prêts hypothécaires , et même , depuis la loi de 1884 , en prêts agricoles.
La plupart des pays étrangers admettent la clause de sauvegarde , pour éviter le danger des remboursements en masse.
TITRE YllI.
§ I. Premier appendice. Habitations ouvrières ^
Toutes les iDstitutioDS, dool je vieas de Taire rélude, soot destinées à améliorer la situation de Touvrier, et elles nous ont montré, dans leur origine et leur fonctionnement, une triple coopération avec ie concours de l'ouvrier lui-même, de patrons ou de bienfaiteurs et de rÊtat. La question des habitations ouvrières ne peut être efficacement résolue que par dos efforts identiques. L'ouvrier, qui veut louer une maison propre et salubre et qui surtout songe à s'assurer la propriété de son foyer, ne peut arriver à ce but que par la prévoyance et l'épargne. Les patrons, les classes aisées et l'État doivent aider et faciliter les constructions de logements ouvriers dans un intérêt majeur d'hygiène morale et physique. Je ne puis m'étendre ici sur l'ulililé des logements propres et convenables pour les classes populaires. Je résumerai toute ma pensée dans ces mots de lord Beaconsfield : « La meilleure garantie de la civilisation est le logement. C'est l'école de toutes les vertus domestitiques. Car, sans un intérieur agréable, l'exercice de ces vertus est impossible. »
Qu'il s'agisse donc de construire des maisons séparées ou des maiwns collectives, il importe que l'œuvre entreprise dans certains centres se développe et se généralise.
Les ouvriers ont cherché, dans certains pays , à résoudre eux-mêmes la question de leur logement en se groupant dans des sociétés de constructions {Building societies), dont je parlerai plus loin.
Les patrons ou des capitalistes ont fait construire, dans certains pays, des maisons ou des cités ouvrières, À Mulhouse, c'est une société de patrons qui en a pris l'initiative, et dans quelques autres grandes villes (Paris, Lyon, Reims, Roubaix, Orléans), ou dans des centres industriels (Anzin, le Creuzot, Commentry), ce sont des sociétés immobilières qui en ont réalisé l'entreprise dans un but social et humanitaire, en ne demandant,* pour leurs avances, qu'un intérêt modique qui écarte à la fois l'idée de la spéculation et de l'aumône. Il en a été de même à l'étranger, surtout en Angleterre dont les constructions ouvrières nous présentent les deux types de la maisonnette et de l'habitation collective.
UÈtat peut intervenir de plusieurs façons pour aider et encourager l'initiative individuelle. Je ne puis mieux faire, pour montrer les caractères de son action, que d'indiquer, dans ses grandes lignes, le projet de loi sur les habitations ouvrières, déposé le o mars 1892 et que le
1 Cauwés, III, p. 197. Cheysson, La question des habit, ouvr. Raffalovich, Le logem, de Vouvrier. Millier et Caclieux, L*,s hibit. ouor. Roulliet, Les habit, à bon marché. Villey, Rec. d'éc. polit., 1893, p. 4."57.