C. Les coalitions dans les temps modernes jasqu'en
Malgré la réglementation légale du travail qui est encore le caractère dominant de l'organisation industrielle, les grèves augmentent et deviennent plus graves, sous l'influence du développement de Tindustrie et de la multiplication des ouvriers. Les lois renouvellent alors les anciennes décisions et punissent de l'amende les ouvriers prenant « des intelligences les uns avec les autres, » c< cabalant entre eux pour se placer chez les maîtres ou pour en sortir » (Ord. de 1539, art. 191 ; 28 déc. 1541, 2 janv. 1749). L'ordonnance de Turgot (1776), portant abolition des maîtrises et jurandes, renouvelle la même défense aux maîtres et ouvriers de s'associer ou de s'assembler.
L'amende infligée, en France, n'est rien à côté des sanctions barbares édictées en Angleterre, où les ouvriers coalisés sont considérés comme traîtres et félons et sont condamnés, suivant les époques, à avoir les oreilles coupées , ou à subir sept années de traosportation et même parfois la peine de mort (Statuts de 1425, 1514, 1548, 1727).
En Allemagne^ la coalition est également interdite, mais les peines sont plus douces. En Amérique, en 1787, les coalitions donnent déjà lieu à des désordres que le législateur dut réprimer sévèrement.
D. Les coalitions de 1789 jusqu'à nos jours. — Les débuts de la Révolution virent de nombreux désordres causés par les coantions d'ouvriers qui, sous rinfluence des sociétés de compagnonnage, arrivaient à faire déserter les ateliers par les travailleurs.
La loi des 14-17 juin 1791 défendit, sous peine d'amende ou de prison,
aux ealrepreneurs et artisans, aux ouvriers ou compagaons de se lier par des conventions tendant à refuser de concert ou à n'accorder qu*à OD certain prix les secours de leur industrie ou de leur travail. Les ouvriers ne purent donc ni se coaliser, ni s'assembler « pour leurs prétendus intérêts communs. » Les dispositions de cette loi, connue parfois sous le nom de loi Chapelier, à raison de son rapporteur, furent reproduites dans la loi du 22 germinal an XI et dans le Code pénal de 1810 qui réprimèrent plus sévèrement les coalitions d'ouvriers que celles de patrons; ces dernières n'étaient punies que si elles étaient injustes et abusives.
En 1849, TÂssemblQe législative renouvela la défense des coalitions (L. du 27 nov. 1849), mais en édictant une règle semblable pour les patrons et les ouvriers.
Malgré ces prohibitions légales , les grèves furent fréquentes. Ceux qui font l'histoire des grèves mentionnent surtout celles des charpentiers de 1831 à 1845, des canuts de Lyon à la même époque, des mineurs de Rive-de-Gier en 1844. Chaque année, on réprimait en moyenne 20 grèves d'ouvriers ; mais , sous la pression de Topinion publique et des tendances nouvelles, les délinquants étaient graciés, ce qui enlevait tout prestige à l'autorité de la loi. Souvent même, il n'y avait ni plainte des industriels, ni poursuite du ministère public.
La loi du 25 mai 4864 proclama la liberté des coalitions et la loi du 24 mars 4884 sur les syndicats professionnels, en abolissant l'article 416 du Code pénal , vint fortifier encore plus la liberté collective des ouvriers.
Le régime de la liberté n'a pas augmenté le nombre des grèves , si ce n'est au début, en présence d'un droit nouveau dont les ouvriers voulurent user sans ménagement. Les grèves se sont accrues dans ces dernières années sous l'influence de causes que le système de la prohibition n'aurait pu prévenir. La défense des coalitions ne peut qu'exaspérer les ouvriers et, comme on Ta fort bien dit, « elle les transforme en insurrections ^ »
Dans la plupart des pays étrangers , la liberté^des coalitions est également consacrée par la législation qui ne réprime que les faits de violences ou de menaces. Il en est ainsi en Allemagne (Loi prussienne du 21 juin 1869, étendue aujourd'hui à l'empire), en Belgique (Loi du 31 mai 1866, art. 310, Code pénal), en Hollande (Loi du 10 avril 1872), en Autriche (Loi de 1870).
En Angleterre , la loi du 21 juin 1824 a proclamé la liberté des coalitions, en exemptant du délit de consplracy et des peines du droit commun (common law) la cessation simultanée du travail. Mais les faits de violence, « de molestation et d'obstruction, » la rupture du contrat de
' P. Leroy- Beaulipu, Répartit, de la richesse, p. 396.
G. Bry. 14
travail avec caractère aggravant (aggravant character), meltaDt eu péril la vie humaine et les propriétés, donnent lieu à des répressions pénales.
Aux États-Unis , il n'y a pas de statut spécial , autorisant ou défendant les coalitions, sauf dans le Maryland ou le New-Jersey où la législation est favorable au droit de coalition. Dans les autres Ëtats, les statuts prévoient des questions de détail , mais la loi générale se trouve dans Tancienne législation anglaise antérieure à 1824, dans le droit commun {common law)^ punissant le àéVxldeconspiracy et que les cours de justice ont perpétué comme droit coutumier^
En Italie, les juges ont le droit d'apprécier les motifs de la grève ; eo Espagne et en Portugal, les coalitions sont encore interdites par la législation. Il en est de même en Russie , où Ton peut constater que, comme en Espagne et en Portugal, les coalitions et les grèves sont peu fréquentes, à raison de la situation économique et industrielle de ces différents pays.
Section IL — Droit actuel, principe de liberté'.
A. Loi du 25 mai 1864. Esprit et portée de la loi. — L'article 414 du Code pénal, modifié en 1864, punit « d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 16 francs à 3,000 francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses aura amené ou maiotenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. »
Il n'y a plus de délit de coalition, il n'y a même pas un délit de coalition violente, mais seulement une infraction résultant de certains faiu délictueux; il y a un délit nouveau : V atteinte à la liberté du travail. Oo aurait pu s'en référer au droit pénal commun punissant les violences et les menaces, comme le demandaient Jules Favre et Jules SimoQ, mais on a voulu créer un délit nouveau et une pénalité spéciale, afin do fortifier d'autant plus la répression des délits matériels de violence ea présence d'une plus grande latitude donnée à la liberté collective.
1° Un premier élément constitue le délit d'atteinte à la liberté du travail : il faut qu'il y ail eu des violences , voies de fait , menaces ou manœuvres frauduleuses. Les violences et les voies de fait sont déjà punies par les articles 309 à 312 du Code pénal. L'article 414 ne crée dooc q\x* une pénalité spéciale , qu'il faut appliquer toutes les fois que le droit commun sera moins sévère, par exemple pour les simples voies de fait, mais ce droit commun s'appliquera pour la répression des violences précédées de préméditation ou do guet-apens, pour lesquelles il édicté
' Crouzel, Rev. prat. de dr. isid., 1893, p. 323.
des peines plus graves. L'article 414 a eu pour but d'aggraver, non d'altéouer les peines du droit commun.
La menace n*est punie , d'après le droit commun (art. 305 à 309 et 436), que si elle est écrite ou que si , étant verbale ^ elle est faite avec ordre ou sous condition. L'article 414 punit toute menace sans aucune distinction.
Les manomvres frauduleuses peuvent toujours entraîner une réparalion civile ou même la nullité d'unq convention, mais elles ne deviennent la base d'une pénalité que si elles arrivent à constituer un délit spécial, comme celui d'escroquerie. Elles ont toujours le caractère d'une infraclion pénale, lorsqu'elles portent atteinte à la liberté du travail. On peut voir des manœuvres frauduleuses dans les faits suivants : promesses et afQrmations mensongères , fausses nouvelles , organisation de groupes de grévistes à l'entrée des usines pour empêcher les ouvriers de travailler, injures adressées à ceux qui veulent continuer le travail au moment de leur entrée à l'usine, signalement ostensible des ouvriers qui refusent de faire grève*.
Tous ces actes : violences, menaces, manœuvres frauduleuses peuvent être le fait individuel d'un patron ou d'un ouvrier, et ne supposent pas nécessairement une coalition. L'article 414 s'applique dans les deux cas. Toutefois, le plan concerté, la coalition devient un motif d'aggravation, lorsque des violences se produisent. L'article 415 donne, en effet, aux juges, dans ce cas, le pouvoir de mettre les coupables sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Cette disposition est peu logique , car la coalition , étant permise , ne devrait pas être une cause d'aggravation pour les faits délictueux qui l'accompagnent; il ne faudrait tenir compte que de ces faits eux-mêmes.
â^ Un deuxième élément est nécessaire à l'existence du délit d'atteinte à la liberté du travail. Il faut que les faits délictueux, dont je viens de parler, aient amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires , ou de porter atteinte à la liberté de l'industrie ou du travail. La loi réprime donc la tentative manifestée, comme le veut l'article S du Code pénal, par un commencement d'exécution et suspendue seulement par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
L'article 463 du Code pénal s'applique , d'ailleurs , dans tous les cas et permet d'abaisser le montant des peines indiquées.
Il faut remarquer que les violences, menaces, manœuvres fraudu-
* Trib. corr. Saint-Etienne, i6 févr. 1893, Gaz. Pal,, 3 mars 1893. Voir le sens des mots : Manœuvres ftauduleuses de Tarticle 414 dans Dalloz, 64, 4, 68, no 22, Rapport d'Emile Ollivier. Trib. corr. Saint-Etienne, 3 févr. 1893, Gaz. Pal., 3 mai 1893. Voir Labori et SchafThaoser, Répert, encycl. de dr. franc., v» Cris séditieux , n* 2. Barbier, Code de la presse, t. ï, p. 262, n* 304.
leuses proférées contre un patron ou un ouvrier, mais n'ayant pas pour but la grève j la cessation simultanée du travail , ne tombent pas sous TappUcation de nos articles, mais se trouvent réprimées par le droit commun (art. 305 à 311 et 436).
Toutefois, l'article 416, tel que l'avait fait la loi du 25 mai 1864, punissait certaines violences légères, certains faits résultant d'un plan concerté, ayant pour but de porter atteinte, même sans grève, à la liberté du travail.
B. Abolition de rarticle 416. Loi du 21 mars 1884. — L'article 416 punissait d'un emprisonnement ou d'une amende ou de Tune de ces deux peines seulement, tous ouvriers, patrons ou entrepreneurs d'ouvrages qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté , auraient porté atteiote au libre exercice de l'industrie ou du travail.
Cet article avait pour but de protéger complètement la liberté du travail. 11 exigeait, pour son application, un plan concerté, une atteinte réelle à la liberté et non une simple tentative, mais les actes punissables étaient, non des violences ou des voies de fait, mais des amendes et des interdictions. Cet article se conciliait mal avec la liberté des coalitions, et surtout avec la liberté des syndicats professionnels. Aussi la loi du 21 mars 1884, qui reconnaissait le droit d'association pour les intérêts industriels, a supprimé cet article 416. Cette abolition fait naître des questions délicates que j'examine plus loin, en étudiant les syndicats professionnels.
C. Conséquences et portée juridique du principe de liberté relatif aux coalitions. — 1** Droit de réunion, — La liberté du droit de coalition devait , semblait-il , laisser aux parties intéressées le moyen de s'entendre et de s'organiser pour faire triompher leurs revendications. Les intermédiaires ou la correspondance sont, sans doute, des moyens d'action , mais le mode le plus pratique et le plus efficace se trouve dans la réunion des coalisés pouvant échanger leurs idées et se communiquer leurs sentiments. Mais la liberté des coalitions n'entraînait pas avec elle la liberté du droit de réunion; il fallut toujours, à l'origine, pour l'exercice de ce dernier droit, une autorisation gouvernementale en vertu du décret du 25 mars 1852.
La jurisprudence consacra ce principe peu de temps après le vote de la loi du 25 mai 1864 proclamant la liberté des coalitions*. Le gouvernement voulait, d'ailleurs, appliquer cette loi avec la plus grande impartialité et, en ouvrant la session législative de 1866, l'empereur affirmait que l'autorisation de se réunir serait accordée à tous ceux qui,
1 Casa., Il févr. 1863, Dali., 65, 1, 9i ; 23 févr. 1866, Dali., 66, 1, 80.
en dehors de la politique, voudraient délibérer sur leurs intérêts industriels et commerciaux.
La loi du 6 juin 1868 vint soustraire cette liberté des réunions publi-ques au bon plaisir de l'administration et la loi du 30 juin 1881 vint Taciliter encore l'exercice de ce droit, donnant ainsi à la liberté des coalitions un moyen pratique et Facile de s'organiser.
2* Droit d'association. — Le droit de se coaliser a besoin , pour trouver sa complète organisation, non seulement de la liberté des réunions, mais encore de la liberté d'association. Les coalisés sentent, dès le début, le besoin de s'associer afin de donner plus de poids et de stabilité à leur entente, à leurs revendications. Les efforts individuels ont besoin d'être dirigés , les souffrances du chômage que la grève va faire naître, demandent des soulagements; il y a une direction à donner et à suivre. Comment réaliser sérieusement le but de la coalition sans une association organisée?
Et cependant les associations, après la loi de 1864, restaient interdites en vertu de la loi des 14-27 juin 1791 (loi Chapelier), des articles ^91 à 294 du Code pénal et de la loi du 10 avril 1834. Toute association (le plus de vingt personnes avait besoin , pour se former, de Tautorisalion du gouvernement, dans le cas même où l'association serait partagée en sections et ne se réunirait pas tous les jours ou à des jours marqués. Cette entrave à la liberté de l'association était un obstacle même à Texercice du droit de coalition, qui ne peut guère se comprendre sans une entente commune et une permanence de rapports qui caractérisent l'association.
Le groupement même temporaire, sous forme de comité central, destinée diriger la coalition et la grève, tombait sous l'application de la loi pénale, d'après les décisions de la jurisprudence^ A plus forte raison, fallait-il considérer comme illicite, sous l'empire de la loi de 1864, la société qui, formée en vue de faciliter la coalition, a l'intention de lui survivre et d'organiser pour l'avenir la résistance des ouvriers. Dans ce cas, il y a la permanence qui est bien le caractère propre de l'association, et la distingue des simples réunions qui ont pour objet des événements imprévus et accidentels.
Or, n'aurait-on pas dû distinguer l'association proprement dite de la coalition et des groupements temporaires qu'elle entraîne? Puisque la coalition est permise par la loi de 1864, il fallait lui laisser tous les moyens d'organisation propres à la mener à bonne fin. Quoi qu'il en soit, la discussion sur ce point ne présente plus qu'un intérêt historique, puisque la loi du 21 mars 1884, sur les syndicats professionnelSy abroge, (iaas son article 1*', la loi des 14-27 juin 1791, et déclare que les articles 291 à 294 du Code pénal et la loi du 10 avril 1834 ne sont pas ap-
* Ciss., 23 révr. 1866, Dali., 66, 1, 89.
plicables aux syndicats professionnels. Le syndicat forme, entre ses membres, une coalition permanente pour la sauvegarde de leurs intérêts.
3** Rupture du contrat de travail, conséquences. — La grève rompt brusquement le travail et suspend la production à Timproviste , bien que, dans beaucoup de cas, il soit aisé de la prévoir à la suite de symptômes qui ne trompent pas. Or, la suspension simultanée du travail est un fait autrement dangereux pour les patrons que le départ d'un seul ouvrier facile à remplacer, ou dont l'absence ne peut causer un arrêt sensible dans la production.
La permanence des engagements est utile à l'ouvrier et à la prospérité des établissements industriels. La loi, cependant, n'a pas voulu poser un principe qui pût enchaîner la liberté individuelle et nous avons vu comment l'article 1780 du Code civil et la loi du 27 décembre 1890 ont admis la durée temporaire du contrat de travail , tout en laissant la faculté de demander une indemnité à celui qui rompt le contrat d'une façon intempestive et préjudiciable (Voir p. 75). Les bases de l'indemnité , prévues par l'article 1780, montrent que le législateur a surtout voulu protéger l'ouvrier contre un renvoi dommageable de la part du patron. Le principe qui peut s'appliquer également contre l'ouvrier ne saurait avoir de portée pratique en présence d'une rupture simultanée résultant d'une grève, qu'il s'agisse d'un louage de services fait sans détermination de durée ou limité par un engagement formel.
Un tribunal suisse avait, en 1885, condamné plusieurs ouvriers à la suite d'une grève , pour avoir résilié leurs contrats sans un avertissement préalable, contrairement aux dispositions de la loi. Les ouvriers protestèrent contre une telle décision , en proclamant que la grève est un droit naturel , supérieur au droit créé par la loi , et ils sollicitèrent de l'assemblée fédérale une interprétation de la loi, sauvegardant le droit à la grève et libérant les ouvriers , pour le cas de suspension générale du travail, de l'obligation légale de l'avertissement préalable^
En France, la loi n'exige pas d'avertissement préalable; ïnsageoulex règlements d*atelier peuvent seuls prévoir les délais de congé, mais ces règlements demeurent lettre-morte en présence d'une grève. Il faut cependant maintenir le principe à l'égard de tous comme à l'égard d'un seul; la rupture individuelle ou collective du contrat de travail peut faire naître des dommages -intérêts lorsqu'elle se fait en violation des conventions expresses ou tacites, ou cause un préjudice à la suite d'une faute commise, il est juste et loyal, d'ailleurs, que le conQit n'éclate pas sans une déclaration, sans un essai de solution amiable.
La grève rompt donc brusquement le contrat de travail ; le chef d'industrie peut-il s'exonérer des engagements qu'il a pris envers les tiers,
1 Soleil, 18 Juin 1885, cité par Crouzel, Coalit, et grèves, p. 521.
en invoquant cet arrêt dans la production , comme un cas fortuit ou une force majeure?
Oo ne peut doDoer sur ce point UDe solution générale et absolue; les circoDslances inspireront aux juges leurs décisions. La nature des engagements, la généralité de la grève et Tensemble des faits peuvent mettre l'entrepreneur en face d*un obstacle invincible, constituant la force majeure. Mais la grève n*est pas, en elle-roênoe, indépendamment des circonstances, un cas fortuit qui puisse délier nécessairement un chef d'industrie de ses obligations.
La cour de Caen en a posé le principe en ces termes : « La grève des ouvriers employés dans une industrie n'est pas assimilable au cas de force majeure qui délie le débiteur de ses obligations. Spécialement, lorsqu'une grève est survenue à l'étranger, dans un bassin de houille, l'industriel qui, en raison de cet événement, ne s'est pas trouvé en mesure de livrer à Tacquéreur la quantité de charbon promise pour une époque déterminée, est passible de dommages-intérêts envers l'acquéreur ou ses ayants-cause, en raison du retard survenu dans l'exécution de l'obligation. Il doit en être surtout ainsi lorsque : 1° malgré l'usage dans le pays étranger dont s'agit de prévoir l'hypothèse de grève par une clause spéciale, aucune mention n'a été faite à ce sujet dans le contrat; 2^ lorsqu'à l'époque où les parties ont signé le marché, l'une d'elles (le propriétaire dés mines , débiteur de la marchandise) , a eu connaissance de la grève ou a pu la prévoir \ »
On voit, par cette décision, qu'il est bon de prévoir le cas de grève dans le contrats pour s'exonérer de son obligation de livrer. La grève, en effet, ne détruit pas le genre des marchandises promises ; il est possible de se les procurer ailleurs et, dans le cas même où l'on doit livrer telle quantité d'objets que la grève empêche de procurer, il importe de voir s'il n'y a pas une faute de la part de l'entrepreneur. 11 a pu, suivant les cas, prévoir la suspension du travail, la provoquer peut-être en réduisant les salaires , afin de se ménager un moyen de rompre un engagement défavorable.
Les tribunaux ont donc besoin d'apprécier les circonstances. C'est ainsi que, contrairement à la décision précédente, le tribunal de la Seine a libéré d'une obligation de faire un entrepreneur de charpentes, à raison d'une grève des ouvriers. Mais les considérants montrent bien que ce sont les circonstances spéciales qui ont influé sur la décision du tribunal : « Attendu que si une grève ne constitue pas toujours un cas de force majeure, il en est autrement de celle qui commença au mois d'août 1881, les ouvriers charpentiers ayant, non seulement déserté les
* Cado, 25 août 1875, Journ. du dr. int. pr„ 1876, p. 455. Dans le roéme sens, assemblée générale du Séo al russe, 12 juin 1874, Journ, du dr, int. pr., 1876, p. 74. Naotes, 13 mars 1875, Juinsp. comm, de Nantes , 1875, p. 237.
chantiers y mais ayant mis en interdit les établissements des patrons, chassé des ateliers ceux de leurs camarades qui étaient disposés à travailler et provoqué, par suite d*intimidation, un arrêt général du travail de la corporation; qu*en cette situation, V entrepreneur ne saurait être responsable de ce qu'il n'a pu prévoir ni empêcher ^ »
Le principe que Ton peut poser dans tous les cas est donc celui-ci : la grève, par elle-même, n*est pas une cause fortuite éteignant les obligations; les circonstances de fait qui raccompagnent peuvent seules lui donner ce caractère.
4® Obligations individuelles des ouvriers vis-à-vis de la coalition. — Les meneurs ou les chefs de la coalition font souvent prendre aux ouvriers des engagements relatifs à la cessation du travail , aux conditions à proposer aux patrons , aux cotisations à verser, aux amendes destinées à sanctionner les promesses faites. Mais la coalition n^est pas une personne qui puisse avoir des droits ; elle ne constitue qu*un rassemblement temporaire et non une association autorisée. Elle n*a pas d^aclion pour exiger le versement des cotisations promises, comme peut le faire un syndicat professionnel légalement formé et elle ne peut pas être davantage soumise à l'obligation de restituer les sommes versées. Il n'y a eu là qu'un simple fait de part et d'autre, et la justice n'a pas a s'en préoccuper. Le paiement n'était pas obligatoire , mais la répétition ne saurait être cependant admise, car l'ouvrier qui a versé sa colisation n'ignorait pas que son engagement n'avait pas de cause régulière. Le droit commun subsisterait toujours, d'ailleurs, pour réparer les censé queoces de la violence ou des manœuvres frauduleuses.
Section 111. — Légitimité du droit de coalition et de grève. Droit rationnel.
A. Principe général. — L'étude qui précède nous a montré que la liberté des coalitions et des grèves est aujourd'hui consacrée comme le corollaire et le complément de la liberté du travail. Les prohibitions apportées à son exercice n'avaient fait que provoquer les haines et envenimer les luttes ; il valait donc mieux proclamer un droit qui, en soi, est juste et légitime. Je ne m'occupe pas, en ce moment, des exigences injustes ou des abus que ce droit peut susciter, je n'envisage sa légitimité que dans son principe.
Voumier, pris isolément, a bien le droit de refuser son travail, si les conditions offertes ne lui conviennent pas, de quitter l'atelier, lorsque son engagement a pris fin, pour chercher du travail ailleurs ou consacrer son temps à toute autre occupation. Le patron, de son côté, est bien libre de ne donner du travail qu'aux conditions et dans les limites qu'il entend déterminer. Or, ces résultats, licites lorsqu'ils sont
* Gaz, des irib , 4 déc. 1884.
TexpressioD de la liberté iDdividuelle, peuveût-Us devenir fépréhensibles, parce qu'ils émanent de la liberté collective? La coalition n'est, en effet, que raccord intervenu entre plusieurs patrons ou plusieurs ouvriers pour exercer simultanément un pouvoir qui appartient à chacun d'eux en particulier : fixer le salaire ou les heures de travail, établir le régime et les conditions de l'atelier, accepter ou refuser de travailler. H faut des circonstances exceptionnelles pour qu'un acte licite, quand un seul l'accomplit, devienne coupable lorsque plusieurs personnes s'entendent pour l'exécuter. La liberté de la concurrence exige, au profit des ouvriers surtout, la reconnaissance de ce droit.
S'il s'agissait toujours d'ouvriers peu nombreux et des patrons de la petite industrie, on pourrait se trouver en présence de luttes à armes égales. Mais le patron, en particulier dans la grande industrie, a une puissance que l'ouvrier n'a pas. L'individu n'est rien, il serait remplacé aussitôt. Avec l'industrie moderne, les grandes compagnies, les sociétés anonymes, avec la puissance des capitaux , l'ouvrier isolé ne peut combattre efficacement. N'y a-t-il pas souvent des habitudes prises, une cootunne plus forte que les lois changeantes de l'offre et de la demande, et que la résistance d'un seul individu ne pourra vaincre?
En face du capital, il faut, pour égaliser les chances, placer, non pas UD seul ouvrier, mais le travail tout entier représenté par la masse des travailleurs. L'action collective compense amplement les forces du capital, et la cessation simultanée du travail, à la suite de la grève, sera une arme d'autant plus forte que le grand industriel ne peut laisser longtemps son matériel et ses capitaux improductifs, et abandonner une production nécessaire à la conservation de ses débouchés et à l'acquittement de ses obligations.
Sans doute, la grève qui suit la coalition est une lutte, une guerre industrielle d'où vainqueurs et vaincus ne sortent pas sans souffrance; la production s'arrête pour un temps, le fabricant peut se trouver ruiné, des familles d'ouvriers sont réduites à la misère, le chômage d'une industrie peut exercer une influence désastreuse sur d'autres industries qui dépendent de la première. Ces inconvénients sont réels, mais les ouvriers peuvent cesser en masse de travailler comme il est loisible à un patron de fermer son usine. Dans tous ces cas , on peut dire : « qui jure suo utitur, neminem lœdit. »
11 y a bien, dans le fait de la coalition et de la grève, une contrainte morale subie par des ouvriers qui u'auraient pas cessé le travail de leur plein gré. La solidarité a ses inconvénients comme ses avantages. Mais la loi ne peut tenir compte de cette influence morale et la considérer comme contraire à la liberté individuelle'. Il suffit qu'elle punisse les violences, les menaces ou les manœuvres frauduleuses, et empêche de
* Voir toatefois , Alfred Joardan, Cours analytique d*écon. polit., p. 334.
porter atleinte au droit de ceux qui veulent coûtiouer à travailler et refusent formellement de prendre part à la grève. La liberté collective doit être l'auxiliaire et le complément de la liberté individuelle, mais ne doit jamais la supprimer ou Tamoindrir.
Le droit de coalition et de grève est donc légitime et se justifie rationnellement. Mais y a-t*il des limites à lui imposer?
B. Limites au droit de coalition. — Ne faut-il pas le restreindre tout d*abord dans r intérêt des services d*utHUé générale?
Les articles 123 à i 26 du Code pénal punissent les coalitions des fonctionnaires publics y les démissions concertées ayant pour résultat d'empêcher ou de suspendre l'administration de la justice ou l'accomplissement d'un service quelconque. Mais la toi ne s'est pas occupée, en proclamant la liberté des coalitions industrielles, de la restreindre pour le cas de services d'utilité générale qui ne sont pas des fonctions publiques, tels que les transports, la fabrication du gaz ou la distribution de l'eau. La loi anglaise punit de l'emprisonnement la rupture du contrat qui serait de nature à priver une ville d'eau et de gaz; certains Ëtats de l'union américaine interdisent ou réglementent le droit de coalitioQ des employés de chemins de fer et des ouvriers engagés dans l'industrie des transports. Mais si l'on prenait contre certaines coalitions des mesures restrictives, dont rien ne garantirait d'ailleurs l'efFicacité, il n'y aurait pas déraison pour arriver bientôt à étendre les lois prohibitives, dans l'intérêt de services non prévus tout d'abord et utiles à tous, comme ceux de la boulangerie et tous autres relatifs aux subsistances.
La règle qui reconnaît aux ouvriers le droit de se coaliser pour discuter (es conditions du travail et le droit de faire grève, lorsque leurs propositions sont refusées , ne peut qu'être générale pour ne pas être arbitraire.
Il faut encore bien moins admettre, croyons-nous, les restrictions au droit de coalition, dans l'intérêt du pouvoir de direction exercé par le chef de rétablissement industriel, relativement à la police du travail, à l'emploi des ouvriers, au mode de travail, aux vérifications des tarifs de main-d'œuvre, etc. Pourquoi de telles limites? 11 est facile de dire «que 1«8 ouvriers doivent opter entre la société coopérative avec l'autorité et la responsabilité pour eux, ou le louage de services, en laissant au patron seul responsable la liberté d'action nécessaire ^ » Sans doute, c'est un conseil de sagesse que les ouvriers feront bien de suivre eo maintes circonstances. Ils ne peuvent avoir, ni le droit, ni la prétention de supprimer les machines, le travail aux pièces, le pouvoir de direction de l'entrepreneur; mais ils ont le droit d'indiquer les conditions qu'ils veulent en offrant leur travail et de refuser leur travail si on ne les
1 Cauwès, Court d'éc. polit,, t. III, p. 143.
accepte pas. Restreindre la coalitioD, dans tous ces cas, c'est supprimer la plupart des applicatious du droit dont on se borne à poser le principe.
Section IV. — Objets et résultats des grèves. Causes de leur fréquence et remèdes.
a) Objets, base rationnelle. — La coalition a souvent pour but d'obtenir directement une augmentation de salaires ou d'en empêcher la diminution. Le nombre important des grèves qui tendent à ce résultat montre que l'ouvrier a confiance dans ce moyen pour améliorer sa situation. 11 ne faut pas le considérer comme impuissant et illusoire, à raison de la prétendue loi d'airain imposant un minimum nécessaire dans le taux de la rémunération, ni par suite de la théorie du fonds des salaires établissant un rapport fatal et immuable entre la population ouvrière et le capital destiné au prix de la main-d'œuvre. Les ouvriers peuvent trouver que la productivité de leur travail exige une plas forte rémunération et qu'il n'existe pas une équitable répartition entre tous ceux qui participent à l'œuvre productrice. Isolés , ils pourraient ne pas aboutir à modifier une coutume qui perpétue le taux des salaires^ malgré les changements apportés à l'industrie. Coalisés , ils peuvent faire triompher leurs prétentions, si elles sont justes et ne trouvent pas d'obstacle invincible dans l'état général de l'industrie.
La coalition peut avoir pour objet indirect le maintien ou Vélévation du taux des salaires j en obtenant la modification de certaines conditions du travail ou des modes de paiement. C'est à cet ordre d'idées que se rattachent l'interdiction du travail des femmes^ la limitation du nombre des apprentis y la fixation de la durée de V apprentissage, la prohibition du travail aux pièces et du marchandage, la fixation de tarifs uniformes et d'un salaire minimum pour les ouvriers les moins habiles, la défense des retenues de salaires et toutes les conditions relatives au paiement du prix de la main-d'œuvre. On ne trouve pas toujours, dans ces différents cas, de base rationnelle aux revendications ouvrières, à part les abus que peut présenter l'application d*un principe. Mais on ne peut songer, par exemple, à imposer l'égalité d'un travail peu actif pour arriver ensuite à une égale rémunération, comme le voulaient certaines Unions anglaises de l'industrie du bâtiment, qui limitaient la quantité de travail fait par chaque ouvrier dans sa journée ou à l'heure, punissant d'une amende ceux dont l'activité était trop grande (le chasing) et qu'elles surnommaient les chevaux à sonnettes {bell-horses),
La question relative à la durée de la journée dt travail se rattache encore à la fixation des salaires. L'humanité et l'intérêt public exigent que le travail imposé à l'ouvrier ne dépasse pas les forces de l'homme. 11 y a un temps régulier et normal, pendant lequel l'ouvrier peut produire une somme d'ouvrage suffisante en échange d'une fatigue mo-
dérée. Ce temps varie suivant la nature du travail, Teffort qu'il exige, les habitudes d'activité de Touvrier, ses conditions physiques et morales. Si l'ouvrier demande une réduction de cette journée normale du travail, il sollicite parla même indirectement une augmentation de salaires, et le patron sera peu porté à consentir le maintien du taux antérieur, en échange d'un travail moins productif. Exige-t-il que le travail soil ramené à sa durée normale, la prétention est légitime, et le salaire pourra se maintenir si la production n'est pas moins abondante ou devient plus active avec un travail moins prolongé et moins fatigant. Il ne peut y avoir une règle absolue s'imposanten toutes circonstances; le succès des coalitions dépend des situations variables du monde industriel. Il est arrivé souvent que des réductions dans la journée de travail n'ont pas été maintenues et que les ouvriers se sont soumis eux-mêmes, afin de conserver le taux de leurs salaires, à une nouvelle augmentation de la journée de travail.
On peut encore voir des coalitions, destinées à obtenir des modifications dans les règlements de l'usine, Voutillagey les conditions d'kygiène, le choix des directeurs, des contre-mcdires et même des ouvriers. « Si un ouvrier isolé, dit M. Stanley Jevons, allait se plaindre que les ateliers sont trop chauds, qu'une machine est dangereuse... on ne l'écouterait pas... Mais si tous les ouvriers se plaignent à la fois... le patroo réfléchira sérieusement à TafTaire ^ » La coalition peut donc servir à secouer la torpeur ou la routine de certains chefs d'établissements, bien qu'à certaines époques , ce soit l'introduction des machines nouvelles qui ait suscité les grèves ouvrières. Le patron obéira plus difficilement aux injonctions des ouvriers lui demandant le renvoi de surveillants ou de travailleurs non syndiqués , car il ne serait plus le maître dans son usine s'il abdiquait son droit de direction. Les grèves de cette nature ont cependant parfois réussi; les circonstances dominent ici, comme dans une foule de cas, les chefs d'industrie qui aiment mieux sacrifier leur dignité à leurs intérêts, menacés par une grève importante.
b) Aperçu sommaire du résultat des grèves, — Elles n'ont pas la même intensité dans toutes les industries. En France, il faut placer au premier rang les industries textiles avec une proportion de 40 p. 0/0; viennent ensuite les mineurs et les métallurgistes (19 p. 0/0), puis l'iodustrie des bâtiments (10 p. 0/0); les autres industries se partagent le reste (31 p. 0/0).
En 1893, sur 528 grèves, 2â3 ont échoué, 112 ont réussi complètement, et 193 ont donné lieu à une transaction. On a constaté , de 1882 à 1888, que les grèves défensives, qui ont lieu surtout en temps de dépression industrielle pour prévenir des réductions de salaires, sont, en général, vouées à l'insuccès. Les grèves offensives que provoque la pros-
> V Économie politiqite, p. 79.
périté ÎDdustrielle oDl plus de chance de réussir, c'est pourquoi leur nombre 3*est accru depuis i889. il est utile de faire remarquer que les grèves accompagnées de violence sont le plus sûrement vouées à un échec.
La durée des grèves, sauf quelques exceptions, est assez courte; la moyenne parait être de 15 jours, bien que la moitié ne dépasse guère une semaine. En France, on en compte une quinzaine environ qui se soit prolongée jusqu'à 100 jours. Une foule de causes peuvent agir pour restreindre ou étendre la durée du mouvement gréviste : les ressources dont les ouvriers disposent, la nature des industries, les exci* lations des meneurs , la force de résistance des patrons.
Le nombre des auviHers qui se trouvent engagés dans la grève varie suivant les pays et l'importance des industries. Aux Ëtals-Unis, en 1886, 500,000 ouvriers ont cessé simultanément le travail. En France, les charbonnages du Pas-de-Calais, en 1893, ont été abandonnés par iO,000 ouvriers , dont la grève a duré 42 jours. Mais la moyenne ordinaire n'est pas aussi forle. Sur 1,000 grèves, en général, 50 seulement englobent plus de 1,000 ouvriers, 300 en comptent moins de 50, et les autres ont un contingent de 50 à 200 grévistes environ.
Les résultats des grèves même heureuses sont souvent accompagnés de pertes incalculables. La victoire est chèrement achetée, car les privations immédiates sont certaines. Le chômage a fait naître la misère, contracter des dettes qui vont amoindrir les ressources pendant de longs mois. On a calculé que, sur un total de 629 grèves, il y avait une perte en salaires de plus de 20 millions. La grève des houillères du Nord et du Pas-de-Calais, en 1893, a causé, dans l'espace seulement de 42 jours, une diminution de production de 1,200,000 tonnes environ, représentant une valeur de 14 millions pour les compagnies minières et de 6,750,000 francs de salaires pour les ouvriers.
On voit, par ce dernier exemple , que les ouvriers ne sont pas seuls à sou£frir des grèves. La grande industrie, avec son outillage compliqué, ses immenses capitaux, ne peut supporter une trop longue interruption de travail. Les débouchés se ferment pour les produits nationaux et un courant d'affaires peut s'établir ailleurs au préjudice de nos fabricants et de la richesse publique. Ces conditions de l'industrie sont quelquefois la cause du succès des coalitions ouvrières, et si la résistance s'impose à raison de l'état industriel, les patrons s'unissent par un Lock ont pour résister aux prétentions des ouvriers. Aux pertes matérielles, les grèves ajoutent encore les conséquences morales résultant de l'irritation causée par l'état de guerre entre le capital et le travail. La tranquillité publique est de plus en plus compromise à l'époque des grèves et la liberté individuelle ne peut être protégée que par l'intervention de la force armée.
c] Causes de la fréquence des grèves» — On rencontre ces causes dans des événements multiples et de natures diverses. On peut les attribuer
tout d'abord à la tranâfoimation de l'industrie par Tinveatioa des ma* chines, par l'agglomération ouvrière, par la séparalioQ qui s*accase dans les rapports des patrons et des ouvriers, par les crises industrielles nous montrant une dépression inattendue qui est le résultat d'un excès de production, de calamités financières ou de changements dans les désirs ou les besoins des consommateurs.
Mais à ces caiises économiques viennent s'ajouter d'autres causes morales et politiques. Les théories socialistes ont multiplié le nombre des grèves dans ces dernières années et leur ont donné un caractère moins pacifique et moins conciliant. La guerre aux idées religieuses détruisait en même temps Tidéal qui soutenait autrefois les faibles et les déshérités, ce qu'un député socialiste appelait : « un calmant el un consolant... la vieille chanson qui berçait la misère humaine. » En arrêtant ce rayonnement religieux, on concentrait « dans les revendications immédiates, dans les revendications sociales, tout le feu de la pensée, tout le feu du désir ^ »
L'Association internationale des travailleurs, créée à Londres en iSbâ, servit à organiser la résistance collective, et si elle n'existe plus depui> 1873, son principe se perpétue par la solidarité qui unit les diOérentes associations de tous les pays.
Les syndicats ouvriers tendent de plus en plus à prendre la direction du mouvement gréviste. La fréquence des grèves , dans ces dernières années, et leur caractère agressif et extra*économique sont dus en grande partie à Tiniluence des syndicats et de personnes étrangères au métier qui excitent à la discorde dans un intérêt politique, et sans en redouter les conséquences. Sous une telle direction , les syndicats peuvent devenir facilement des instruments de tyrannie pour les ouvriers. Dans la grève des houillères du Pas-de-Calais, en 1893, sur les 47 délégués ayant décrété la grève , il n'y avait que 7 ^ouvriers exerçant le seul métier de mineur, 15 ouvriers exerçaient en même temps l'état de cabarctier, !25 n'avaient que celte dernière profession.
d) Remèdes aux grèves. — On a parfois réclamé, pour enrayer ce mouvement des grèves, le retour au régime prohibitif, tel qu'il existait avant la loi de 1864. La chambre de commerce de Paris s'était pro* noncée en ce sens et la majorité des déposants , dans l'enquête industrîelle de 1872, avait adopté les mêmes conclusions, sous le prétexte que le régime de la liberté avait multiplié les grèves. Rien n'est moins exact, car avant 1864, il y avait, chaque année, 20 grèves en moyenne ; de 1872 à 1875, le chiffre moyen des grèves s'était abaissé a 14, et s'il s'est élevé depuis 1889 d'une façon sensible, c'est sous l'influence de causes multiples dont une loi prohibitive n'aurait pas empêché les effets. La loi de 1864 n'a eu qu'un tort, c'est de donner la liberté de se coaliser
1 M. Jaurès, Chambre, séaoce du 21 nov. i 893.
et de se meltre en grève, sans préparer les moyens de concilialioa , les mesures préventives propres à conjurer la grève.
Les collectivistes veulent détruire la cause des grèves , en supprimant le contrat de salaire qui oblige Touvrier à louer son travail à un patron représentant la société capitaliste. Le travailleur n'aurait plus à se plaindre sans doute d'un entrepreneur déterminé, mais rien ne donne la certitude qu'il soit content du sort qu'on lui réserve , des conditions du travail qu'on voudra lui imposer, du nombre de bons qu'on lui donnera pour la quantité ou la valeur de son travail. La grève éclaterait alors contre l'État, contre la collectivité.
Le socialisme d'État ne supprime pas le contrat de salaire, mais il veut enlever aux grèves leur raison d'être, en admettant l'intervention de l'État, dans les rapports individuels, pour régler toutes les conditions du contrat de travail. Cette ingérence absolue de l'Ëtat, violant la liberté iodividuelle, enlevant à l'homme le sentiment de sa responsabilité, ne fait qu*habituer l'ouvrier à tout attendre des pouvoirs publics et à faire retomber sur eux les conséquences des crises et des fléaux qui surgissent. La loi ne peut tout déterminer et tout prévoir, et se substituer à des règles contractuelles toujours changeantes suivant les temps et les circonstances.
La coopération de p7*oduction peut contribuer, en associant le capital et le travail, a diminuer le nombre des grèves qui ne se comprendraient plus alors que contre les consommateurs ou les pouvoirs publics, aQn d'obtenir des règlements plus favorables. Mais le contrat de salaire restera longtemps la loi du plus grand nombre , avec les ressources assurées qu'il donne et l'absence des risques que la coopération peut faire naître.
Il est donc difficile de supprimer les causes des grèves , mais il appartient aux patrons, aux ouvriers, et aux pouvoirs publics de rendre plus rares ces luttes industrielles en améliorant les insUtutions existantes.
Nous avons vu comment le patron et l'État peuvent intervenir, pour améliorer le régime du salariat, protéger la rémunération due à l'ouvrier, développer les institutions de patronage et de prévoyance, qui ne valent que par le respect de l'initiative et de la liberté de l'ouvrier et par la bienveillance des rapports journaliers entre les deux facteurs de la production.
La puissance de l'association , mieux organisée et mieux comprise, peut servir à diminuer la fréquence des grèves. Les unions de patrons ou d'ouvriers peuvent servir de base aux tentatives de conciliation et d'arbitrage. Il y a déjà longtemps que , dans les congrès , on a déclaré que le meilleur moyen de faire cesser les grèves ainsi que les lock-out et de rétablir la paix sociale, était de créer des bureaux de conciliation, des chambres de travail, des commissions mixtes, composées de patrons et d'ouvriers, élus les uns et les autres par leurs pairs et
22 i LOIS DU TRAVAIL INDUSTRIEL.
destinés à inlervenir lors d'une conlestation. Le conseil supérieur du U*avail a délibéré, le 4 juin 1894, sur le projet de loi relatif à la création de chambres du travail. Ce projet permet aux patrons et ouvriers des deux sexes, aux syndicats professionnels, de créer des conseils mixtes, des conseils de conciliation et d'arbitrage, permanents ou temporaires, pour examiner toutes les questions de travail qui les intéressent. II complète la loi du %1 décembre 1892, qui organise une juridiction de conciliation et d'arbitrage, dont je ferai plus tard l'élude.
Le gouvernement a le devoir de favoriser toutes les institutions relatives à la conciliation et à l'arbitrage, comme de faire respecter, en cas de conflit, les droits et la liberté de tous les intéressés.