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CHAPITRE IV

DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES i. LIBERTÉ CORPORATIVE.

Le droit commun en matiàre d'association : notions sommaires. — Le droit de coalition, que je viens d'étudier, n'est que le développement de la liberté individuelle et il ne faut pas songer à le détruire , à raison de l'impuissance où l'on a été jusqu'ici d'en prévenir les abus ou les excès. La liberté collective doit perdre, sans doute, pour le bien général de l'industrie, son caractère militant, et l'organisation corporative, qui met , à la place des coalitions isolées, la force de l'association permanente , doit avoir pour base la paix et l'accord dans les relations du capital et du travail.

La toi du 21 mars 1884 est venue donner, en France, le caractère licite aux syndicats professionnels qui existaient déjà malgré la proscription légale. L'association libre naît en effet, spontanément, du milieu social; elle est aussi naturelle que la liberté de l'individu, et rien ne doit empêcher de combiner ses efforts et d'agir en commun là où Ton peut agir seul et isolé. La nature et les besoins de Thomme

* Hubert-V&lleroai, Corporations et syndicats. Mahaim, Étude sur Vassoe. profess. MoDgÎQ, Lois nouvelles, 1884, p. 107. Boullay, Code des syndic, prof. Veyao, Loi sur les syndic, prof. Ledru et Worms , Les syndic, prof. Glolin , Étude sur les syndic, prof, Ch. CoDStaot, Les syndic, prof, et le contr. de louage de serv. Boullaire, Les syndic, agricoles. Gain, Les syndic, agricoles. Comte de Rocquijçny, Les syndic, agricoles. César-Bru, La personnalité des syndic. Sauzet, Personnalité des syndic. Jay, Personnalité des syndic.. Organisation du travail par les syndie. (Rev. d*éc. poliL, avril 1894). Lavollée, Les classes ouvr. en Europe. Comte de Paris, Les assoc. prof, en Anglet. Howell, Le passé et V avenir des Trade-Unions (Trad. de Le Cour Grandmaison). Ch. Démangeât, Lois industrielles de V Autriche, Brelay, I^es chevaliers du travail. Jay, Lm question ouvrière en Suisse {(/ne corporation moderne).

font donc de rassociatioD uq droU primordial, que le législateur oe devrait pas entraver et défendre.

Et cepeudaut le droit commun est encore aujourd'hui , en matière d*association , soumis à une prohibition sanctionnée par diverses pénalités. Toute association composée de plus de vingt personnes qui n*habitent pas sous le même toit et qui se réunissent, ensemble ou par groupes, à certains jours marqués ou non , est illicite , si elle se forme sans Tautorisalion du gouvernement (art. 291, C. pénal; L. 10 avril 1834). La permission de l'autorité municipale est nécessaire, sous peine d'amende, pour qu*ob puisse prêter Tusage de sa maison à la réunion des membres d'une association même autorisée (art. 294, C. pénal). La simple réunion publique, formée de personnes entre lesquelles n'esistait aucun lien antérieur, et qui , après s'être rencontrées, demeurent indépendantes les unes des autres, n'est libre, en partie, que depuis la loi du 6 juin 1868. L'autorisation préfectorale est toujours nécessaire pour les réunions publiques où Ton doit traiter des questions politiques ou religieuses.

En présence de cette législation , la liberté donnée aux syndicats professionnels constitue donc, pour les patrons et les ouvriers , un véritable privilège qui se justiQe, sans doute, mais qui se trouverait mieux placé sous l'égide d'un droit commun , plus libéral dans ses principes, et plus uniforme dans son application.

Section I. — Antécédents historiques de la loi du 21 mars 4 88 S

relative aux syndicats professionnels.

Nous avons rencontré, dans notre introduction sur le régime du travail , les collèges d'artisans de l'antiquité , les ghildes germaniques , et les corporations de métiers qui ont existé depuis le Moyen-Age jusqu'à la Révolution française. Cette existence de l'association, à toutes les époques, montre l'utilité pour les gens d'un même métier de se réunir en corporations.

Cependant le préambule de l'édit de Turgot , qui supprimait en 1776 les corporations, disait : « la source du mal est dans la faculté même accordée aux citoyens d'un même métier de s'assembler et de se réunir en corps. » Et lorsque la Révolution française eut proclamé définitivement la liberté du travail, la loi des 14-17 juin 1791 vint prohiber toute association volontaire entre gens de même profession ; on craignait de rétablir, en fait, sous une autre forme , les corporations abolies. Il n'y eut plus que l'intérêt de chaque individu et l'intérêt général; les ouvriers ne purent pas s'assembler pour leurs prétendus intérêts communs.

Le législateur ne songea donc pas à transformer les anciennes institutions et à tirer de l'association la force qu'elle contient; il voulut uniquement protéger Tindividu contre l'influence et la tyrannie de la

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masse. La grande industrie ne s'était pas encore développée, les capitaux n'avaient pas montré leur puissance, et l'égalité des droits, sous la protection de la liberté individuelle, semblait suffire aux rapports industriels. Nous avons vu, toutefois, qu'au début de ce siècle, cette égalité ne fut pas toujours respectée , et que la législation plaçait parfois les ouvriers dans une condition inférieure à celle des patrons.

Mais l'association est trop dans la nature des choses pour rester, en fait, sous l'empire d'une prohibition légale. Les tentatives pour rétablir les corporations, la persistance du compagnonnage, la création des chambres syndicales libres sont autant de manifestations d'une liberté collective qui s'imposait, malgré les défenses légales; elles constitueot les antécédents historiques de notre loi de 1884.

A. Tentatives faites pour rétablir les corporations obligatoires. — Dès qu'on fut sorti de la tourmente révolutionnaire, les patrons et les ouvriers songèrent à s'adresser aux pouvoirs publics pour protéger leurs intérêts communs.

De nombreux mémoires furent adressés au premier Consul et, plus tard , à l'empereur, pour obtenir le rétablissement du système corporatif, mais la chambre de commerce fut hostile à toute atteinte portée au régime de la liberté du travail. Le gouvernement consulaire ne rétablit que les corporations de boulangers et de bouchers qui subsistèrent, à Paris et dans quelques grandes villes, jusqu'à l'époque du second empire.

Sous la Restauration, quelques pétitions sont encore adressées dans le même but, aux pouvoirs publics, mais la chambre de commerce résista toujours à la suppression d'une liberté qui avait contribué au perfectionnement des manufactures françaises.

Depuis lors, on n'a plus songé à remettre aux Chambres des mémoires en faveur du rétablissement des corporations. Mais l'idée ne s'en est pas moins manifestée à plusieurs reprises chez les ouvriers et chez les patrons, et le député, chargé de faire le rapport, après l'enquête sur les conditions du travail, en 1875, concluait, en disant qu'il avait trouvé, dans tous les projets de modification du régime actuel, « le vague et, à coup sûr, inconsciant souvenir d'un passé vers lequel on revient tout en croyant marcher en avant *. »

Ceux qui aspirent au rétablissement des corporations ne s'entendent pas sur les moyens de les reconstituer. Les uns veulent y trouver l'application du socialisme d^Êtat, avec la réglementation par les pouvoirs publics des conditions les plus importantes dans le régime du travail, la corporation ne gardant pour elle que la fixation des règles de détail.

1 Rapport de M. Ducarre à l'Assemblée consUluanle en 1875, p. 16. Corbon. /.r* .secret du peuple de Pavis, p. 143. Annales de la Société d'architecture, 18TB. Doaillard, Entrepreneurs et ouvriers^ 1870.

Parmi ceux qui veulent la corporation chrétienne, il en est qui la considèrent comaie une institution d'État, ayant des privilèges que n'auraient pas les travailleurs libres, tandis que d'autres se bornent à vouloir emprunter aux corporations du Moyen- Age leur idée de solidarité chrétienne.

La corporation obligatoire ne peut se constituer et surtout se maintenir daos Tétat actuel du monde industriel. Que de difQcullés pour concilier les rapports d'industries si divisées, si distinctes dans leur importance! Comment réunir dans un même groupe des milliers d'ouvriers dont les idées et les tendances sont si différentes, et quelle place leur donnerait-on à côté des patrons ! Les maîtres étaient tout dans l'ancienne corporation, les ouvriers étaient des subordonnés comme ils le sont encore dans la corporation autrichienne. Faudrait-il en revenir à la fixation des prix de vente , au contrôle des objets fabriqués , et revoir les dissensions que la variété des corporations avait fait naître ?

Les anciennes corporations répondaient à un état et à des besoins qui ont aujourd'hui disparu et elles n'ont laissé leurs traces que dans certaines sociétés, que je vais signaler, mais dont l'existence se confond désormais avec les autres associations professionnelles libres et volontaires.

Associations venant des corporations anciennes, — 1** Les portefaix de Marseille, dont la société comprend plus de mille membres, remontent à Tancienne corporation érigée au xiv** siècle. Cette corporation avait autrefois le privilège de décharger les navires sur les quais de Marseille, bien que la liberté du travail fût le droit commun du midi de la France. Mais elle répondait de ses membres qu'elle admettait, d'ailleurs, en nombre illimité.

Aboli en 1791, le monopole, dont cette corporation était investie, fut rétabli en 1816 pour obvier aux inconvénients que la liberté avait fait naître; mais depuis lors, il est tombé en désuétude, et la corporation, libre désormais, partage le droit de décharger les navires avec les employés des docks ou autres portefaix non incorporés.

Le taux maximum des salaires a été fixé par un accord entre la corporation et la chambre de commerce. Une caisse de secours, alimentée par les droits d'entrée, les amendes et une retenue de 3 p. 0/0 sur les salaires , donne des secours aux malades et assure des pensions de retraite.

Cette association a ses fêtes communes et conserve fidèlement ses traditions anciennes d'honneur et de probité.

^^ Les portefaix des docks de Nantes, dont la corporation se compose de soixante membres environ, exercent, en fait, un monopole, parce que la chambre de commerce, propriétaire des docks de Nantes et de Saiot-Nazaire, leur réserve le droit exclusif de décharger et de transporter les marchandises. Aussi, la chambre de commerce a la haute

main sur cette société, iotervient pour les admissions et les exclusions et pour la composition du conseil chargé d^administrer la société.

Une caisse de secours, alimentée, comme à Marseille, par les droits d'entrée, les amendes ou les relenuQS sur les salaires, sert des pensions de retraite et donne des secours aux malades.

3** Les prud'hommes pêcheurs de la Méditerranée constituent encore une sorte de juridiction arbitrale qui tranche les contestations, sans aucune formalité de procédure, et en tenant compte de Téquité el des usages de la profession.

A^ Les' broueltiers du grand corps, au Havre, constituent aujourd'hui une société coopérative de production, qui se rattache à une ancienne corporation professionnelle, dont le monopole a d'ailleurs disparu. Celle société qui s'est reconstituée en 1849, sous son nouveau caractère, s'occupe du transport et du camionnage, et tout membre a une part égale aux bénéfices et aux pertes.

L'administration est confiée à des délégués choisis par rassemblée générale. Celle-ci est libre de recevoir de nouveaux associés ou de racheter les actions des sociétaires défunts ou démissionnaires.

L'associé peut céder sa part à son fils , ou présenter un successeur que la société n'accepte, d'ailleurs, qu'après un stage d'un mois.

D'après une coutume empruntée aux anciennes corporations, la veuve de l'associé défunt, ou son fils, âgé de moins de dix-huit ans, gardent leur part et ont le droit de présenter un employé chargé de faire le travail et que la corporation doit agréer.

B. Da compagnonnage ^ — a) Origine de ces sociétés, — C'est au XIV" siècle que les ouvriers se séparent des maîtres pour former, sous le nom de compagnonnage ou de Devoir, des sociétés dont le but est de réunir les ouvriers d'un même corps d'état dans un intérêt d'instruction professionnelle et d'assistance mutuelle. A cette époque, où la richesse s'élait accrue , les patrons modifièrent les statuts de la corporation en vue de leurs intérêts personnels, rendirent pour les compagnons l'accès à la maîtrise de plus en plus difficile, et suscitèrent ainsi des associations ouvrières que la Révolution française et la loi de 1791 ne parvinrent pas à délruire. Elles existent encore aujourd'hui, surtout dans l'industrie de la charpente, sous l'aspect de différents devoirs qui , d'après des légendes chères aux compagnons, remonteraient bien au delà du XIV" siècle jusqu'à la plus haute anliquité.

Les légendes varient, d'ailleurs, quelque peu, suivant les différents

t Le Play, Les ouvriers des deux mondes, I, p. 54. Levassear, Histoire des classes ouvrières, depuis 1789, I, p. 483, II, p. 160. Mony, Le travail, L p. 278. Hubert- Valleroox, Corporations et syndicats, p. 281. Paul Leroy-Beaaliea, Question ouvrière, p. 2t. Du Maroussem, Les charpentiers de Paris, p. 127. A.. Perdigaier, Le livi-e du compagnonnage , Chovio, Le conseiller des compagnons.

devoirs, mais elles se rattachent toutes cependant, au temps de Salemoo.

D'après les uns, Salomon , après la construction du Temple , aurait dicté le devoir de la profession aux différents ouvriers, maçons, serruriers , charpentiers. C'est la légende admise par la branche-mère du compagnonnage, parles enfants de Salomon, appelés encore aujourd'hui gavots ou compagnons du Devoir de liberté; ils se rattachent à Hiram, l'aû des architectes du temple de Salomon.

Suivant les autres, le Devoir aurait été donné par le fils de Jakin qui, comme architecte, aurait dirigé les travaux de construction du Temple, et qui, après avoir débarqué en Provence, aurait été tué par Soubise dans la grotte de la Sainte-Beaume. Ce Devoir est la règle des Enfants de maître Jacques qui s'appellent également dévoirants.

Enfin, d'après une dernière légende, Soubise, que ses compagnons considèrent comme le principal architecte du Temple, serait le fondaleur d'un troisième Devoir, dont les membres, tous charpentiers, s'appellent les Enfants du père Soubise^ ou encore compagnons passants du Devoir ou bons drilles.

Ce Devoir ne comprend aujourd'hui que des charpentiers, les charpentiers du Devoir ; le premier comprend aussi des charpentiers, les charpentiers de liberté, et des ouvriers d'autres corps d'état, des tailleurs de pierre, serruriers, menuisiers. Le deuxième Devoir ne comprend pas de charpentiers.

Certains historiens rattachent le compagnonnage à ces sociétés de frères-maçons, qui se transmettent les traditions de l'architecture romaine et, plus tard au xiii*" siècle, les beautés de Tarchitecture ogivale, faisant des voyages dans toute l'Europe et gardant fidèlement les secrets du métier. Ces sociétés, indépendantes de la corporation , sont proscrites par l'Église et par la royauté et vivent à l'état de sociétés secrètes. C'est à elles que remontent, d'une façon immédiate, nos trois branches du compagnonnage ^

b) Organisation du campagnonnage. — Toutes les sociétés de cette nature ont un but commun qui est le tour de France organisé d'une manière originale et touchante. L'ouvrier compagnon doit faire un certain séjour dans quelques villes importantes, où il apprend le métier et perfectionne son instruction professionnelle.

Il existe dans chacune de ces villes une maison spéciale, une auberge ou un débit de vin, qui est le siège social du compagnonnage. Ce débit est lenu par une femme mariée, à laquelle les compagnons donnent le

' CTest eo 1401, aa moroeot de la conalructioD des tours de la cathédrale d^Orléaos, q<i une scission s'opéra parmi les Enfaots de Salomon. Ceux qui restèrent fldèles à leur devoir primitif furent persécutés et forcés de s*évader en traversant la Loire. Ils prirent, dans ce but, des barques appelées gavotages, d'où le nom de gavots dooaés à ceux qui font encore partie des Enfants de Salotnon,

nom de mère^ et qu^ils ne choisissent qu'après s*ètre assurés de la régûlarilé de ses mœurs et de sa probité. Elle est nommée par rassemblée générale et installée suivant des rîtes inconnus ; les compagnons trouvent chez elle le logement, la nourriture et les soins de la famille.

La société est administrée par un comité de direction , dont le prùident porte le nom de routeur (de rôleur) chargé de tenir les rôles des membres de la société. Il faut remarquer, d'ailleurs, que le véritable chef de Tassociation est le secrétaire, qui , à la dlilérence des autres dignitaires, est à peu près Inamovible et qui est le dépositaire des secrets, dt'S livres et des comptes de la société. II passe une partie de son temps chez la mère et touche, comme indemnité, un traitement fixe. Les compagnons charpentiers du Devoir donnent à leur secrétaire, et cela depuis 1856, une indemnité de 1,800 francs.

Vassembtée générale^ qui fixe et modifie les statuts de la société, qui nomme les dignitaires, ne se compose que des compagnons propremeol dits. Les simples apprentis, et même les aspirants, ne sont pas eocore membres déGnitifs du compagnonnage. Les charpentiers du Devoir nous offrent encore ces trois classes de membres. Les aspirants porteol aussi le nom de renards ; ils sont au service des drilles ou compagaoQS, comme les fur.hs sont, dans les associations d'étudiants allemands, au service des bursche.

L'aspirant ne passe compagnon qu'après un examen technique et plusieurs cérémonies d'initiation, dont le but est d'éprouver le candidat et qui ont, dans certaines de leurs parties, un caractère barbare et souvent peu moral. Ces cérémonies se font, en trois phases distinctes, aux grandes fêtes du compagnonnage, dans une salle qui porte souveot aujourd'hui le nom de Cayenne, mot évoquant l'idée des souiTraDces qu'on y endure et que l'on étend au lieu de réunion de la société.

L'initié reçoit ensuite un nom de guerre, qui rappelle le pays dont il est originaire et un trait qui le dislingue au physique ou au moral. Agricol Perdlguier, compagnon menuisier des enfants de maître Jacques, représentant du peuple en 1848 et qui a écrit « le livre du compagnonnage » s'appelait Âvignonnais-la- Vertu, parce qu'il était d'AvigooQ et se faisait remarquer par sa conduite sage et régulière.

L'ouvrier reçu compagnon a droit désormais aux insignes de la société, à la haute canne à pomme noire, aux rubans de couleurs variées et môme aux boucles d'oreilles d'or, qui soutiennent un compas et une équerre. Ces deux instruments de travail ont figuré, avec la règle, dans les rites d'initiation et quatre lettres les entouraient comme la devise du compagnonnage : U. V. G. T., Union, Vertu, Génie, Travail.

Les insignes, dont je viens de parler, ne sont portés en public que pour les conduites ou cérémonies de départ pour le tour de France, pour les enterrements et pour la fête patronale.

c) Ulilité du compagnonnage, — Cette utilité se manifeste à un triple

poinl de vue : renseignemeot professioDoel ou la science technique , Tassistanee mutuelle et TioflueDce morale.

i^ Enseignement professionnel et science technique. — Les écoles d'apprentis, les leçoDs, données pendant l'hiver aux aspirants et même aux compagnons par les plus habiles dans le métier, forment et développent la science technique. Chaque loge possède son atelier d'études et une salle de modèles , où Ton expose les œuvres les plus remarquables. Les Devoirs rivaux cherchaient autrefois à se surpasser dans des concours, où Ton chargeait le plus habile compagnon d^exécuter le chefd'œuvre , sous la surveillance des compagnons de l'autre Devoir. On vit, ea 1726, mettre comme prix du concours le droit exclusif, pour le Devoir qui remporterait la victoire, de travailler seul, pendant cent ans, dans la ville de Lyon. Le traité fut fidèlement exécuté, bien que, dans l'intervalle , la Révolution fût venue changer la face des choses.

Il n'y a plus de concours aujourd'hui, mais les compagnons participent aux expositions universelles. En 1867, les charpentiers des deux Devoirs rivaux avaient chacun un emplacement distinct, où ils avaient exposé des modèles réduits de charpentes. Le chef-d'œuvre des compagnons du Devoir ou bons drilles avait coûté 58,000 francs. Il se trouve aujourd'hui au siège de leur association , à côté de celui qu'ils avaient offert à Berryer, leur défenseur, lors de la grève de 1845, et qu*ils ont racheté à la mort de l'illustre orateur ^

2* Assistance mutuelle. — Lo compagnonnage est un moyen de procurer du travail aux ouvriers. Le Routeur désigne les aspirants ou les compagnons au maître, qui a laissé chez la mère l'indication du nombre et de la qualité des ouvriers qu'il veut embaucher. L'engagement pris est strictement observé, l'ouvrier qui y manque est noté d'infamie et le patron qui lèse l'ouvrier dans ses droits voit son atelier mis en interdit.

Le compagnonnage joue donc le rôle de bureau de placement à l'égard de ses membres; il leur vient encore en aide en cas de maladie ou d'accidents, leur fait des prêts gratuits et constitue une société de secours mutuels.

3"* Influence morale. — Il ne s'agit pas ici de l'influence religieuse, qui o'a jamais eu, malgré quelques apparences, qu'une portée fort restreinte. Cependant les compagnons charpentiers célèbrent toujours solennellement la fête de Saint-Joseph , qui est leur patron. Ils promènent, à cette occasion, dans les rues de Paris, leur chef-d^œuvrey qu'ils vont déposer au Conservatoire des arts et métiers. En 1894, leur chefd*œuvre était un merveilleux campanile en bois de noyer, ne valant pas moins de 50,000 francs et ayant exigé plusieurs années de travail. Il pèse 600 kilogs.

t Du Marous>eiD, Les cJiarpentiers de Paris, p. 143.

Mais il s'agit surtoat d'un patronage moral qui s'afBrme par la surveillance et la répression.

On doit s'assurer, avant d'admettre un compagnon , qu'il n'a pas de dettes et il ne part jamais pour faire son tour de France sans un certificat indiquant sa situation à l'égard de son Devoir.

« Pour être reçu compagnon, il faut que le talent soit précédé de l'honneur ^ » Le voleur était sévèrement puni et toujours honteusement chassé de l'assemblée des compagnons, après une série d'avanies qu'en terme de compagnonnage on appelle la conduite de Grenoble,

d) Inconvénients du compagnonnage; causes de décadence. — Les corporations du Moyen- Age étaient souvent l'occasion de luttes entre gens de métiers différents. Les compagnonnages , même dans notre siècle, donnèrent lieu à des rixes fréquentes entre les Devoirs rivaux. L'autorité publique fut souvent obligée d'intervenir, comme en 1842 et eo 1845, pour rétablir l'ordre. La haine entre les Devoirs différents s'accusait même dans les rencontres individuelles, comme le montre Fao* cienne coutume du topage. Deux compagnons s'aperçoivent sur une route, ils prennent aussitôt la pose conventionnelle et s'interpellent de la façon suivante : « Topel — Topel — Quelle vocation? — Charpentier; et vous le pays? — Tailleur de pierres. — Compagnon? — Oui, le pays, et vous? — Compagnon aussi. — Quel Devoir? — S'ils appartiennent au même Devoir ils se tendent la main, sinon une lutte s'engage pour savoir qui cédera le pas. La société de secours mutuels, V Union ouvrière, fondée par Perdiguier et Moreau, engloba cependant tous les compagnons de France et apaisa les rancunes entre les différents Devoirs.

La lutte fut parfois aussi vive entre les compagnons et les aspiranU du même Devoir. Les brimades, les humiliations, les rites mystérieux, avec les atteintes portées à la liberté individuelle, les différences de rang n'étaient plus du goût de ces derniers. Avec le temps, Tesprit de hiérarchie et de subordination s'affaiblit et disparaît.

L'esprit de raillerie est venu, de son côté, tourner en ridicule les anciens usages, les formes extérieures consacrées par la tradition, le sentiment religieux qui existait encore, au moins dans la forme, pour mettre à la place l'indifférence pour l'instruction professionnelle, la manie politique détruisant tout lien de véritable fraternité.

Le respect de l'organisation actuelle du travail avec le contrat de salaire, qui était dans les traditions du compagnonnage, ne séduit plus les ouvriers qui préfèrent les enseignements des socialistes.

Des causes matérielles s'ajoutent à ces raisons qui ont surtout un caractère moral. Le tour de France a perdu son intérêt pratique, l'ou-

' Chovio, Le conseiller des compagnons, p. 47. Agricol Perdiguier, Livre du compagnonnage, I, p. 65. Du Maroussem , Les charpentiers de Paris, p. 146.

vrier parcourt daDS uDe même ville tous les degrés de son instruclion ; la facilité des communicatioDS , depuis la créatioa des chemius de fer, fait connaître partout les procédés industriels et rend moios utile , par la rapidité des voyages, Tassistance dans les ditTérentes parties d'un territoire.

Les grands travaux publics exécutés dans toute la France, et surtout i Paris, pendant la durée du second empire, ont nécessité l'embauchage d'une multitude d'ouvriers. L'affiliation à une société de compagnonnage, exigeant des examens et des épreuves, ne dut plus solliciter le jeune ouvrier, à qui le titre de compagnon ne pouvait plus servir désormais à garantir un salaire meilleur et à donner la certitude d'être préféré en cas de rareté du travail.

Les Unions de métiera et les Chambres syndicales achèvent de détruire et de supplanter les compagnonnages, qui ont essayé d'affirmer encore leur vitalité dans des congrès, dont le dernier remonte à 1889. Les syndicats sont les associations professionnelles d'aujourd'hui et il faut voir comment ils sont nés bien avant la loi de 1884 qui leur a donné la légalité.

C. Chambres syndicales avant la loi de 1884. — Les ouvriers trouvaient dans le compagnonnage un lien professionnel, et les chambres syndicales ouvrières se sont formées plus tardivement que les chambres syndicales de patrons dont je vais, pour cette raison, parler en premier lieu.

a) Chamhres syndicales de patrons. — Dès Tannée 1808, les maîtres charpentiers de Paris, autorisés par le préfet de police , se réunissaient pour traiter des affaires du métier. Les années suivantes (1809 et 1810), les entrepreneurs de maçonnerie et de pavage se joignirent aux premiers, et, en 1848, onze industries diverses, mais ayant toutes trait au bâtiment, forment un groupe professionnel, réuni sous le nom de Chambre syndicale du bâtiment ou de la Sainte-Chapelle, Chaque industrie garde son indépendance, mais elle trouve dans l'association et à moins de frais, des services communs pour les renseignements et le contentieux. Le nombre des industries, appartenant aujourd'hui à ce groupe, s'élève au chiffre de trente environ.

En 1859, des patrons, appartenant à des industries différentes de celles du bâtiment, se syndiquent et forment un autre groupe, sous le nom 6' Union nationale du commerce et de Vindustrie; dix ans plus tard, rUoioQ comptait 5S chambres et, en 1891, elle atteignait le chiffre de 87.

Depuis 1867, un Comité central s'est constitué dans le but de représenter les chambres syndicales, fédérées ou indépendantes, pour la protection des intérêts communs et dans un but de propagande et d*action.

2 i4 LOIS DU TRAVAIL INDUSTRIEL.

La fédération des chambres patronales n'est pas, en effet, absolue, et quelques groupes industriels sont restés indépendants. Au aiomeot de la promulgation de la loi de 1884, on en comptait, à Paris, 185, comprenant !25,Û00 membres; en province, il existait 103 chambres syndicales de patrons dans 5S villes *.

L'association, en constituant une coalition permanente de patrons, facilite la défense et la protection des intérêts professionnels. UUnion nationale, en particulier, exerce une grande influence. Son bureau du contentieux donne des consultations et des arbitres; les tribunaux de commerce lui demandent des experts pour les spécialités qui leur sodI soumises. Elle concilie une foule d'affaires et évite les procès, délivre des renseignements commerciaux , et offre aux intéressés de nombreux bureaux pour les traductions, les assurances, les brevets d'invention et les contrefaçons. Toutes les chambres syndicales font des enquêtes sur les débouchés à offrir aux articles français , mettent les négociants et industriels au courant des lois étrangères, discutent les projets de loi relatifs au commerce et a l'industrie et soumis au parlement français.

Ces services rendus aux syndiqués et à l'intérêt général justifiaient l'existence de ces chambres syndicales. Le gouvernement, même avant la loi de 1884, eut recours à leur organisation dans certains cas où l'institution officielle des chambres de commerce était insuffisante.

b) Chambres syndicales ouvrières avant la loi de 488S. — Ce n'est guère qu'en 1863 que ces chambres syndicales commencent à faire sérieusement leur apparition. Les tentatives antérieures avaient échoué devant la rigueur des gouvernements, qui se montraient moins tolérants pour les ouvriers que pour les patrons. Quelques syndicats n'avaient pu continuer à vivre qu'en prenant la forme des sociétés de secours mutuels , ou de sociétés coopératives.

La commission du gouvernement pour les travailleurs, créée en 1848, avait déjà contribué au mouvement corporatif, en invitant les ouvriers à nommer des délégués pour représenter les divers corps de métier. Mais ce sont les expositions universelles, en France et à l'étranger, qui excitèrent surtout chez les ouvriers le désir de se grouper en associations syndicales. Leurs délégués, aux expositions de Londres, en 1851 et en 1862, virent l'organisation des Trade-Unions et, à leur retour, ils réclamèrent, au nom des ouvriers français, le droit de se réunir et de s'associer pour la défense de leurs intérêts professionnels. Les ouvriers s'appuyaient sur des raisons d'égalité et de justice pour pouvoir jouir de la même protection et de la même tolérance administrative accordées jusqu'alors aux patrons.

Les vœux exprimés par les délégations ouvrières, et les tendances du gouvernement impérial vers une liberté plus large donnèrent à Tas-

1 Claudio Jannel, Socialisme d*État, p. 285.

socialioD le moyea el la facilité de se développer. Los chambres syndicales se multiplièrent, mais furent loin toutefois de représenter la plus grande partie des ouvriers; au moment des grèves, leur nombre augmentait pour disparaître aussitôt. Jusqu'en 1870, elles se confondeot, en effet, avec les caisses de résistance organisées pour les grèves. Le sentiment de défiance, inspiré par VAssociaiion internationale des travailleurs et par la commune de Paris, arrête le mouvement corporatif. La tolérance, qui les couvre jusqu'en 1884, n'empêche pas toujours leur suppression par mesure administrative ou leur dissolution par les tribunaux. Le Cercle de Vunion syndicale ouvrière^ créé en 1872, est obligé plus tard de se dissoudre. Et, par un arrêt du 28 mars 1874, la cour de Lyon condamne, comme association illicite, y Union des ouvriers sur métaux^.

C'est à partir de 1877 que les pouvoirs publics se montrent plus disposés à favoriser les ouvriers dans leurs revendications relatives à TassociatioD. Les congrès ouvriers demandent la reconnaissance légale des chambres syndicales destinées à émanciper les classes laborieuses. Après le congrès du Havre, en 1880, V Union des chambres syndicales ouvrières de Finance se reconstitue, pour opérer la fédération des groupes ouvriers. Au 1" janvier 1884, il y avait à Paris 237 chambres syndicales comprenant 50,000 ouvriers, ce qui était encore bien peu en comparaison du nombre total des ouvriers; on comptait près de ()00 chambres syndicales dans les départements.

c) Chambres syndicales mixtes de patrons et d'ouvriers, — Avant la loi de 1884, elles n'étaient guère connues dans la pratique. Elles se réduisaient à trois ; une seule même, d'après certaines statistiques, aurait encore existé au moment de la promulgation de la loi. Ce n'est qu'après ia nouvelle législation que leur nombre a augmenté.

En 1875, un syndicat mixte s'était constitué à Saint-Ëtienne entre 06 patrons et 1,200 ouvriers rubaniers sous le nom de Wnion de la fabrique de rubans de Saint-Êtienne, Les patrons s'étaient engagés , sous une clause pénale, à observer le taux fixé pour les salaires; quelques-uns manquèrent à leur engagement et refusèrent de payer l'indemnité. Le tribunal de Saint-Étienne, devant lequel VUnion avait poursuivi les contrevenants, dut prononcer la nullité de la convention intervenue et renvoyer libres de toute obligation les patrons qui avaient violé leur promesse, parce que l'association étant illicite, tous les actes et tous les engagements s'y référant devaient être frappés de nullité.

Ces syndicats mixtes étaient donc, avant 1884 , sous le régime de la tolérance administrative comme toutes les autres associations professionnelles.

Le syndicat mixte est la forme légale que Vœuvre des cercles catho-

1 Dali., 15, 2, 65.

ligues veut doDoer à la corporation intégrale comprenant les maîtres, les ouvriers, les apprentis.

Voici quelle est son organisation intérieure habituelle; ces syndicats groupent toutes les usines d'une même ville exerçant des indostries semblables ou similaires. Chaque usine forme un groupe divisé en fractions de dix membres, dont les chefs (dizainiers) choisissent entre eux le syndic chargé de représenter Tusine au conseil syndical. Cette assemblée comprend un syndic patron, un syndic ouvrier par usine; le patron absent peut se faire représenter par un syndic employé, qui n'a que voix consultative lorsque le patron assiste au conseil. La présidence est toujours dévolue à un patron.

Le but de cette corporation mixte et intégrale est, avec la défense des intérêts professionnels, Tassistance matérielle et l'appui moral donnés aux ouvriers , la protection des enfants , la création de toutes les eaisses d'épargne et de secours qui ont, sous le contrôle du conseil syndical, une vie propre et indépendante.

II est certain que cette sorte de corporation conciliant le capital et le travail , est de nature à mettre Tharmonie entre les différents facteurs de la production. Mais elle peut être difficilement pratiquée dans tons les centres industriels; elle n'est pas populaire parmi les ouvriers qui craignent de voir leur indépendance compromise par une direction patronale dont l'intérêt peut être différent du leur dans une foule de questions, comme dans celles du salaire, de la durée des heures de travail. Le nombre ^es ouvriers sera toujours plus considérable que celui des patrons, qui peuvent se trouver à la merci des premiers. On a proposé, pour échapper à cet inconvénient, le vote par catégorie, mais la masse des ouvriers ne voudrait pas, à son tour, se voir tenir en échec par des patrons moins nombreux.

L'action de ces syndicats peut être bienfaisante dans certains milieux où, sous l'empire de l'idée religieuse, les ouvriers acceptent la direction morale du patron.

Section II. — Loi du 21 mars 188S relative à la création

des syndicats professionnels.

A. Principe et fondement rationnel dn droit nouveau. Conséquences pour le développement des syndicats. — Il était utile de consacrer le fait acquis et de placer, sous la discipline d'une loi, des sociétés qui existaient en fait et n'étaient que tolérées. L'association, dont l'existence dépend de l'arbitraire du pouvoir, est incapable de se donner l'ampleur nécessaire à son développement, et est souvent iœpuissante à faire le bien. La loi était d'autant plus nécessaire pour les ouvriers que l'administration s'était montrée moins tolérante autrefois. On peut espérer également , qu'en se soumettant aux formalités et aux

prescriplioDS légales, les syadicals ne devieadroat pas les oppresseurs des ouvriers en voulant accaparer la direction et la police du travail. Car si Vassociation est utile pour décupler les forces isolées, et si Taptitade à l'organiser est un signe de civilisation , c'est à la condition de respecter la liberté individuelle et de ne pas devenir un instrument de monopole et d'oppression.

Les syndicats de patrons sont devenus , depuis la loi nouvelle , des sociétés importantes, transformant et sauvant de la ruine certaines industries, poursuivant la concurrence déloyale. On a remarqué, que, depuis ISS'i, l'exercice illégal de la pharmacie était plus souvent réprimé, parce que l'action collective n'a pas reculé devant une initiative, qae Tindustriel isolé n'aurait pas osé prendre.

La liberté syndicale, s'abritant sous la sauvegarde d'un droit nouveau, était donc nécessaire, pour que les patrons et les ouvriers pussent organiser leurs forces et sauvegarder leurs intérêts communs.

De 1884 à 1889, les syndicats de patrons continuent, comme sous le régime de la tolérance administrative, à être les plus nombreux, mais, depuis 1890, les syndicats ouvriers commencent à dépasser les premiers pour croître d'une façon constante. En 1893, les syndicats de patrons sont au nombre de 1,397, les syndicats ouvriers, au nombre de 1,926.

Le même résultat s'accuse dans les unions de chambres syndicales. L'égalité se maintient, sous ce rapport, jusqu'en 1890, mais depuis lors, les fédérations ouvrières se généralisent, et nous sommes, au 1^' juillet 1893, en présence de 29 unions de syndicats patronaux et de 61 unions de syndicats ouvriers.

Sans doute, ces chiffres ne sont pas une preuve irrécusable de l'importance du mouvement syndical; il faut surtout connaître le nombre des adhérents. Or, bien qu'il y ait eu 50,000 membres nouveaux pendant l'année 1893, les ouvriers syndiqués ne constituent encore qu'une faible minorité dans l'ensemble de la population ouvrière. Toutefois, il faut reconnaître qu'il y a une concentration plus active dans les forces des travailleurs, si l'on songe qu'elles ont pu prendre contact dans 29 bourses du travail groupant ensemble environ 400 syndicats^

Les syndicats agricoles ont largement profité du droit nouveau inauguré en 1884, ils n'étaient que 4 la première année, ils sont au nombre de 952 en 1893.

Quant aux syndicats mixtes , composés à la fois de patrons et d'ouvriers ou employés, ils ont également augmenté depuis 1884, mais avec une progression beaucoup plus lente. £n 1884, il existait 3 syndicats de cette nature, ou même 1 seul, d'après la statistique officielle-, en 1893, on en compte 173 répartis dans 46 départements. Les syndicats mixtes

' Journ. offic, 4 jaov. 1894. Rapport du directeur de renseigoemeot industriel et commercial.

soDt doQC ceux doal le progrès est le moins rapide; on le comprend à raison de leur nature même que j*ai indiquée plus haut. On peut ]e regretter, car cette institution permettrait aux ouvriers et aux patrons de travailler en commun pour trancher les questions irritantes et assurer la paix sociale.

B. Application du principe de liberté, abrogation de lois antérieures {art. y'% loi de 488Â). — L'article 1" est ainsi conçu : « Sont abrogés la loi des 14-17 juin 1791 et Tarticle 416 du Code pénal. Les articles S91, ^92, S93, 294 du Code pénal et la loi du 18 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels. »

Cet article contient deux dispositions distinctes : P il abroge les lois et les textes qui se référaient à la défense des associations professionnelles; ^'^ il rend inapplicables aux syndicats les lois et les textes qui défendent encore, d'après le droit commun, la faculté de s*assocîer en dehors des intérêts professionnels.

i^ Lois abrogées. — C'est tout d'abord la loi des 44-47 juin 4794 qui défendait toute association professionnelle, même de moins de vingt personnes, aux patrons et aux ouvriers, et les condamnait à l'isolement le plus complet.

C'est ensuite Vartitle i46 du Code pénal, punissant les patrons ou les ouvriers qui, à l'aide d'amendes, défenses, proscriptions, interdictions prononcées par suite d'un plan concerté, auraient porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. En abrogeant cet article 416, le législateur a voulu donner aux syndicats tous les moyens d'assurer le succès de leurs revendications. Les faits délictueux de violences, de menaces, de manœuvres frauduleuses demeurent seuls défendus en vertu des articles 414 et 415 du Code pénal.

Le plan concerté pour préparer une grève, la mise en interdit d'un établissement industriel, la proscription d'atelier prononcée par une assemblée d'ouvriers agissant de concert, la pression exercée par les ouvriers sur le patron pour obtenir le renvoi d'un de leurs camarades et la défense faite pir un syndicat à ses membres d'accepter du travail de telle compagnie, ne constituent plus un délit pénal.

Mais que faut-il décider quant au délit civil? Il semble bien qu'en principe , il ne puisse y avoir de délit civil dans l'exercice d'un droit régulier*. Toutefois, certains faits, accompagnant les défenses ou la mise en interdit, peuvent constituer la violation d'une loi ou contenir le principe d'une faute dommageable par Vabus du droit et Vintention de nuire qiï'ûs manifestent, en dehors de tout intérêt professionnel. Dans tous ces cas, il y aura un délit civil.

* Trib. civ. Lyon, 3 mai !8S5, 22 janv. 1892, Gas. Pal., 18S5, 2, soppL 133, et 9 mars 1892.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNEl.LES. 239

Il faut reconnaître son existence à la charge de ceux qui tendent, par des proscriptions ou des interdits , à faire rentrer dans un syndical un ouvrier démissionnaire ou à s*en faire recevoir des ouvriers n*en ayant jamais fait partie, dans le but de monopoliser le travail au proQt des syndiqués. L'ouvrier congédié par le patron, à la suite de cette mise en interdit , a le droit d'intenter une action en indemnité contre le syndicat, qui a violé l'article 7 de la loi de 1884, garantissant au syndiqué le droit de se retirer à toute époque de l'association et défendant par là même toute pression qui aurait pour but de le contraindre à s'en faire recevoir. Le droit de coalition est libre, mais le syndicat n'est pas obligatoire. Il faudrait d'ailleurs admettre la même décision contre dt s syndiqués qui s'unissent pour obliger le patron à renvoyer un ouvrier D^ayant pas voulu souscrire aux exigences d'une coalition, en dehors même de toute obligation d'entrer dans un syndicat.

La liberté des syndiqués doit être également respectée et j'admettrais l'existence d'une faute et d'un délit civil dans le fait de non-syndiqués qui voudraient, par des proscriptions ou des mises en interdit, forcer des syndiqués à quitter leur association ou même à la dissoudre; ils violent, dans ce cas, une loi tout entière posant le principe de liberté pour l'association industrielle et supprimant toute entrave à son exercice.

En résumé, pour donner à tous ces faits , dont quelques-uns ont été déjà soumis à la jurisprudence \ une portée doctrinale large et complète, je dirai que tous les actes, autrefois punis par l'article 416, sont aujourd'hui licites, et pénalement et civilement, lorsqu'ils sont employés, comme moyens, pour la défense des intérêts professionnels^ dans les rapports des ouvriers et des patrons. Mais lorsqu'ils deviennent le but même que Ton poursuit, sont inspirés par une pensée de malveillance et portent atteinte à la liberté du travail des ouvriers , ils ne sont plus illicites pénalement, du moins en vertu de l'article 416 désormais abrogé; mais ils constituent, à raison de la violation d'une loi ou d'un principe de liberté, une faute dont on doit être civilement responsable.

J'irai même plus loin. Le syndicat, qui viole la liberté du travail en dehors de tout intérêt professionnel ou économique, manque à son objet, tel qu'il est déterminé par l'article 3 de la loi de 1884. Or les infractions à cet article 3 sont punies d'une amende et de la dissolution du syndicat (art. 9) ; les tribunaux ne sont donc pas désarmés même au point de vue pénal. Il est vrai que la justice reculera devant l'application de Tarlicle 9 pour ce cas spécial , car les non-syndiqués n'auraient pas à

t Casfl., 22 juin 1892 el Chambéry sur renvoi, 14 mars 1893, D. 92, 1, 430; 93, 2 191 et Rev. prat. de dr. ind., 1893, p. 81. Cet arrêt de cassation annulait un arrôt de la cour de Grenoble du 28 octobre 1890, confirmant un jugement du tribunal civil de fiourgoing du 11 janvier 1890, D. 91, 2, 243. — Lyon, 2 mars 1894, Rev. prat. de dr. ind., 1894, p. 227.

2M LOIS nu TRAVAIL INDUSTRIEL.

craindre une répression pénale , s*ils violaient , sans voies de fail ou manœuvres frauduleuses , le droit des syndiqués.

Projet Bovier-Lapierre, — Cette pensée de protéger, par une sanction pénale, la liberté des syndiqués, a inspiré au législateur un projet de loi auquel M. Bovier-Lapien^e a attaché son nom. Ce projet visait surtout les patrons ou les compagnies que Ton accuse de renvoyer des ouvriers, à raison de leur seule qualité de syndiqués, mais sa rédaction, acceptée parla Chambre, le 12 mai 1890, était générale : « quiconque, patron , contre-maître , employé ou ouvrier sera convaincu d*avoir, par menace de perte d'emploi ou privation de travail , refus motivé d'embauchage, renvoi d'ouvriers ou d'employés, à raison de leur qualité de syndiqués , violences ou voies de fail, dons, offres ou promesses de travail, entravé ou troublé la liberté des associations professionnelles, ou empêché l'exercice des droits déterminés par la loi du 21 mars 1884, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois et d'une amende de 200 à 2,000 francs.

Le Sénat a rejeté ce projet qui rétablissait l'article 416 à Rencontre des patrons et ne s'occupait pas de protéger la liberté des non-syndiqués.

Une autre proposition voulait ajouter à la loi de 1884 un article punissant « ceux qui feraient perdre son emploi à un ouvrier parce qu'il fail partie ou refuse de faire partie d'un syndicat professionnel. « On ne protégeait plus une seule catégorie d'ouvriers, mais on faisait toujours une loi contre les patrons. Ceux-ci ne seraient plus libres de choisir leurs ouvriers, et devraient accepter les syndiqués avec les conditions que l'association voudrait leur imposer. Et si le patron congédie un ouvrier syndiqué pour cause d'indiscipline, tombera-t-il sous le coup de la loi et faudra-t-il présumer que la qualité de syndiqué est la cause du renvoi?

L'ouvrier congédié a, d'ailleurs, une garantie, contre la rupture injuste et intempestive du contrat de travail, dans l'article 1780 du Code civil modifié par la loi du 27 décembre 1890 : « la résiliation da contrat, par la volonté d'un seul des contractants, peut donner lieu à des dommages-intérêts. » J'ai déjà dit, en étudiant le contrat de travail, que l'ouvrier renvoyé , parc6 ^li'iï fait partie d'un syndicat, n'obtient pas nécessairement une indemnité. La rupture du contrat de travail peut, en effet, avoir lieu sans motif, ad nutum; c'est aux juges à apprécier s'il y a chez le patron une faute contractuelle, ou une faute délietueUe résultant de V intention de nuire , qui puisse obliger à une réparation du préjudice causé.

2" Lois inapplicables aux syndicats professionnels. — Les lois , qui existent encore en droit commun, mais qui sont abrogées en faveur des syndicats professionnels sont : les articles 294 à 29A du Code pénal, et la loi du 48 avril 4834, Ces dispositions défendent d'établir, sans autorisation préalable, une association de plus de vingt personnes, de

prêter sa maison pour une société non autorisée (art. 291, 292, loi de 1834), ou même de consentir Tusage d'une maison à une société autorisée sans Tasseotiment de Tautorité municipale (art. 294). Elles punissent toute provocation à des crimes ou délits par discours, exhortations ou prières, par lectures, affiches, publications ou distributions d'écrits quelconques dans une association non autorisée (art. 293). Les syndicats, qui peuvent se constituer sans autorisation, ne sont plus soumis à l'application de ces articles , et, comme leurs réunions sont des assemblées privées, la loi du 29 juillet 1881 sur la presse (art 23 et 24), qui réprime les provocations faites dans des réunions publiques à des crimes ou à des délits suivis d'exécution , doit leur demeurer également inapplicable.

En écartant l'application de tous ces articles, la loi de 1884 (art. 1") suppose évidemment que les syndicats sont régulièrement constituas. Or, que faut-il décider si un syndicat n'a pas rempli les formalités nécessaires à sa constitution (déclaration et dépôt des statuts), s'il reçoit des personnes étrangères au métier, s'écarte de son objet spécial? Ne semble-t-il pas que les articles 291 et suivants du Code pénal doivent alors recevoir leur application? Il n'en est rien cependant, car Varticle 9 de notre loi de 4884 réprime, par des sanctions spéciales, les atteintes portées à la constitution régulière des syndicats professionnels, et remplace, sous ce rapport, les textes du droit commun. C'est ainsi que le tribunal correctionnel de la Seine a, dans Vaffaire des syndicats, appliqué aux associations, qui avaient refusé de déposer leurs statuts, les sanctions pénales de notre article 9^

J'apporterai, toutefois , une restriction naturelle à l'application de la règle que je viens d'admettre. L'article 9 sanctionne la constitution irrégulière des sociétés professionnelles. Mais si les tribunaux se trouvaient en présence d'une association politique ou religieuse, n'ayant du syndicat professionnel que le nom, ils devraient appliquer les sanctions des articles 291 et suivants à cette association illicite de droit commun. H faut donc apprécier l'ensemble des circonstances, pour voir si une société n'a jamais eu ou a perdu complètement le caractère professionnel^ ou si elle s'est rendue coupable d'infractions, résultant d'irrégularités qui ne lui enlèvent pas sa nature véritable d'association de métier. Dans le premier cas, le droit commun sanctionne la violation des lois; dans le second, c'est l'article 9 de la loi de 1884 qu'il faut appliquer.

Cet article 9 ne prévoit pas, d'ailleurs , le délit de provocation par des discours ou distributions d'écrits; c'est donc le droit commun de l'article 293 du Code pénal qui devrait s'appliquer au syndicat irrégulièrement constitué, qui se rendrait coupable d'un tel délit. Je suppose, d'ailleurs,

t Trib. corr. Seine, 10 août 1893, Rev, prat. de dr. ini., 1893, p. 401. Mingin , Lois nouvelles, 188i, p. 107.

G. Bry. 16

Tabsence d'un élémeol essentiel à sa conslilution et dod l'oubli d'aoe prescriplioQ accessoire, telle que le défaut d*uQe déclaration relative à un changement dans les statuts. Le syndicat existait légalement, et la simple omission d*une formalité accessoire, au cours de son existence, ne pourrait le soumettre qu*à la sanction de l'article 9.

Application de l'article 449 du Code pénal. Il faut se garder d'augmenter le nombre des articles inapplicables aux syndicats professionnels.

L'article 419 du Code pénal qui défend « toute réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise , tendant à ne pas la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, pour en opérer la hausse ou la baisse, » se trouve maintenu malgré la loi de 1884. Certains auteurs voudraient en supprimer l'application au profit des syndicats de producteurs , qui se coalisent sans commettre de fraude et sans répandre dans le public des faits calomnieux ^ Cette entente pour la fixation, le maintien et le relèvement des prix ne rentre-t-elle pas dans la défense des intérêts économiques et commerciaux confiés aux syndicats ?

Mais la loi de 1884 n'a pas supprimé cet article 419, et il ne nous appartient pas d'augmenter l'énoncé limitatif de notre article 1*''. Oa peut dire que le maintien de cet article 419 est une anomalie, comme on l'avait déjà dit, en 1864, lorsque la liberté des coalitions fut proclamée^, mais la loi a voulu, en retenant cette disposition, empêcher ces spéculations et ces accaparements qui peuvent revêtir le caractère de véritables dangers publics.

C. Conditions nécessaires pour la constitution des syndicats professionnels. — Liai loi s'occupe , dans les articles â, 3 et 4 des personnes qui peuvent faire partie d'un syndicat, de Vobjet que celui-c^ peut avoir en vue, et des formalités requises pour sa constitution.

a) Personnes pouvant faire partie des syndicats. — « Les syndicats ou associations professionnelles, même de plus de vingt personnes, exerçant la même profession , des métiers similaires , ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés pourront se constituer librement sans l'autorisation du gouvernement (art. 2). » Le syndicat est la corporation de métier, mais basée sur la liberté du travail, et ouverte à tous ceux qui remplissent les conditions légales. Il faut exercer : 1" une profession, ^^ une profession similaire ou connexe-

1« Exercer une profession. — Il faut entendre ce mot dans son sens le plus large et ne pas oublier, pour l'interpréter, que notre loi, comme

1 Qaudio JaDoet, Le socialisme d'État , p. 340. Boullay , Code des synd. profess., D» 154.

s Paris, 2S février 1888, S. 89, 2, 49; 5 août 1893, Gaz. Pal, 90, 3, 247. 9 Batbie, Revue critique, 1864, t. XXIV, p. 416.

Tont dit souvent ses auteurs , est une loi de liberté, dont rexlension ne peut être restreinte que par des textes formels ou par Tesprit général de notre droit.

Ce mot comprend donc les industriels, les commerçants, les agriculteurs, quelles que soient l'importance ou la nature de l'exploitation , la qualité que l'individu peut avoir, patron , ouvrier, employé. II ne comprend pas les individus qui se livrent à des occupations, à des délassements ou à des exercices qui ne constituent pas une profession. Ainsi une société de chasseurs ne peut constituer un syndicat, parce que la chasse n*est pas une profession*. Mais il y a deux questions discutées que je dois examiner et qui sont relatives aux propriétaires non-exploi' tantSy et à ceux qui exercent une profession libérale.

Les propriétaires non- exploitants peuvent-ils, à titre d'agriculteurs y faire partie d*un syndicat? J*admets , sans la moindre hésitation, que les propriétaires de biens imraux , soit quHls les exploitent ou non par eux-mêmes, peuvent entrer dans un syndicat agricole, au même titre que les fermiers, colons, métayers et préposés à l'exploitation du fonds : serviteurs, valets de fermes et tous autres ouvriers employés à la culture. Tous, en effet, ont un intérêt professionnel qui justifie Tassociation syndicale.

Le propriétaire qui n'exploite pas lui-même est toujours un producteur agricole par l'intermédiaire de ses préposés, métayers et même fermiers, à raison de la direction qu'il leur donne , et de son intervention dans l'exploitation. Il n'en fait sans doute pas toujours sa profession principale; il peut être magistrat, administrateur, mais il tire, en outre, un revenu du travail qu'il dirige et surveille, et, à ce titre, il exerce encore la profession de propriétaire. Le métayer ou colon partiaire, bien qu'il soit lié juridiquement par un contrat de bail avec le propriétaire (Loi du 18 juin. 1889), se trouve en fait avec lui dans les relations d'un associé participant à une entreprise commune. Le fermier lui-même, tout en donnant au propriétaire un prix déterminé à forfait, doit le plus souvent des redevances en nature, et n'exploite pas pour son propre compte certaines parties réservées sur lesquelles le maître conserve un droit privatif. Ce dernier se trouve donc toujours en contact avec la chose qu'il afferme, il est le patron d'une entreprise agricole, dont le fermier est le sous-entrepreneur, et il participe, sous la forme du prix de bail qu'il reçoit, à une partie des produits de l'exploitation.

Qu'on ne le compare pas au propriétaire d'une maison louée pour y établir une industrie. Le propriétaire ne devient pas, dans ce cas, un industriel et ne pourrait certainement pas faire partie d'un syndicat industriel. Mais c'est qu'il ne participe en rien à la direction , à la surveillance de l'usine; c'est le propriétaire d'une maison, et non d'une

' Trib. dWI Langres, 9 décembre 1887, Revue des sociétés , 88, p. 158.

exploitation iDdustrielle. Le maître d'un domaine, d'une terre est, au contraire, le propriétaire de l'exploitation agricole, même lorsqu'il ne cultive pas lui-même.

Un auteur qui exclut des syndicats agricoles ceux qui ne participent pas manuellement à la culture d'une terre, craint de voir dégénérer ces syndicats agricoles en sociétés politiques, et il nous cite une société de cette nature dans la vallée du Rhône où Ton trouve, à côté de fermiers : le préfet, un député, des conseillers généraux, des ingénieurs, des professeurs... ^ Assurément, si toutes ces personnes n'ont que ces titres pour entrer dans ce syndicat, il y a violation de l'article 2, mais si elles joignent à leurs titres ou profession habituelle la profession accessoire de propriétaire, elles font licitement partie d'un syndicat agricole *.

Le principe que j'adopte trouve une nouvelle force dans l'utilité qu'il y a pour tous d'admettre dans les syndicats agricoles les propriétaires fonciers, alors même qu'ils n'exploitent pas directement leurs terres. Il y a tout avantage pour eux, car l'accroissement de leur richesse dépend des conditions faites à Tagriculture ; il y a un grand intérêt pour les paysans à proGter des connaissances de propriétaires riches, influents et instruits. La présence de toutes ces forces sociales , dans une même association, réalise l'organisation du syndicat mixte , affirmant l'union entre l'ouvrier agricole et le patron, l'aide mutuel et la discussion éclairée des intérêts communs. 11 est un instrument d'accord et de solidarité et vaut mieux, pour la paix sociale et l'intérêt même des travailleurs, que ces syndicats agricoles ouvriers, dont le but principal esl d'organiser la grève pour les travaux des champs , en même temps que le socialisme agraire , suivant la pensée des politiciens qui les inspirent et les soutiennent. La petite propriété est , d'ailleurs, trop démocratisée dans nos campagnes pour que les syndicats ouvriers socialistes puissent avoir une importance égale à celle qu'ils obtiennent dans l'industrie.

La seconde question que je dois étudier est relative aux professions libérales.

La Cour de cassation^ avait décidé, par un arrêt du 27 juin 1886, que les médecins ne pouvaient se syndiquer et que la loi de 1884 doit (c se restreindre à ceux qui appartiennent, soit comme patrons, soit comme ouvriers ou salariés, à Tindustrie, au commerce et à l'agriculture. »

Si l'on admet la doctrine de cet arrêt, il faut refuser la faculté de se

1 Gain, Les syndicats agricoles, p. 18 et s. Dans le même sens, Glotin, Étude sur les synd,, p. 151. Pic, Tr. de lég. ind., p. 102.

s En ce sens, Sénart, Bulletin de la Société des agric. de Prctnee, 1885, p. 38t. Boallatre, Manuel des synd. agric, p. 38. Comte de Rocquigny, Les synd. agricoles, p. 16. César-Bru, Les synd. profession,, p. 19.

8 Cass., 21 juin 1883, Dali., 86, 1, 237.

syndiquer aux vétériDaires , sages-remmes, professeurs libres, journalistes, artistes dramatiques, peintres, sculpteurs, hommes de lettres, commis des administrations publiques ou privées.

Je ne puis admettre une telle opinion, que condamnent le texte, l'esprit de la loi et les travaux préparatoires. Toute personne qui exerce une profession peut faire partie d'un syndicat. Le texte prend soin de nous parler de métiers et de professions, a&n de donner à la loi une portée aussi large que possible. Et si, plus loin, certains articles nous parlent plus spécialement de patrons et d'ouvriers, c'est que, une fois le principe posé, le législateur s'occupe de la situation la plus fréquente, de celle qu'il avait sous les yeux au moment de la discussion de la loi.

Et afin qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur l'esprit large de noire loi, l'article 3 nous parle d'une façon distincte des intérêts économiques^ industriels, commerciaux et agricoles qui peuvent faire l'objet des syndicats. N'est-ce pas prévoir textuellement qu'il peut y avoir d'autres syndicats que ceux qui comprennent des industriels, des commerçants et des agriculteurs? Les membres des professions libérales n'ont pas d'intérêts industriels et agricoles; ils ont des intérêts économiques.

L'article 14 du projet de loi sur l'exercice de la médecine, discuté en 189S, permettait aux médecins de se syndiquer; cet article fut tout d'abord rejeté par le Sénat , parce que le ministre avait fait remarquer que certains médecins peuvent être chargés de fonctions publiques et que la loi de 1884 n'est pas faite pour les fonctionnaires. Nous verrons dans quelle limite cette dernière assertion est fondée ; mais les médecins ne sont pas tous des fonctionnaires et la loi de 1884 devait leur rester applicable. Aussi, l'article iSdela loi sur V exercice de la médecine^ votée le 30 novembre 1892, autorise les médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes, à se constituer en associations syndicales, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l'égard de toutes personnes autres que l'État, les départements et les communes. Le rapporteur du Sénat prévoyait expressément que la loi de 1884 était faite pour toutes professions, même non manuelles, et il n'y a pas de raison de refuser à toutes professions libérales un droit que la loi sur l'exercice de la médecine vient d'accorder expressément aux médecins.

L'opinion contraire de la Cour de cassation a été rejetée par beaucoup d'auteurs, critiquée par des membres du Parlement, qui ont déposé des projets de loi pour donner à la loi de 1884 l'interprétation large qu'elle doit avoir. En fait, le ministère public laisse subsister les syndicats organisés par les membres des professions libérales. Enfin , un jugement du tribunal de la Seine, du 10 mars 1890, déclare que les instituteurs libres ont le droit de se syndiquer* et pose, en principe, que

» Trib. ciy. Seine, 10 mars 1890, Sir., 90, 2, 144. En ce sens, Garraud, Dr. pén. franc. César Bru, Les syndic, prof., p. 16. Glotin, Éttute sur les syndic, p. 163.

toute persoDDe qui exerce une profession peut se syndiquer pour défendre ses intérêts , même purement économiques.

Je D*ai pas signalé jusqu'ici les pharmaciens, parce que la jurisprudence reconnaît la légalité de leurs syndicats , en les assimilant aux commerçants et non aux membres des professions libérales.

Une loi interprétative serait uiile pour empêcher Tarbitraire du gouvernement, en face de cette jurisprudence indécise.

Il y a, toutefois, une limite que les lois ou Tesprit général de noire législation apportent au droit de se syndiquer pour ceux qui exercent une profession.

Les fonctionnaire^ publics, magistrats et autres, les militaires, les ministres du culte ne peuvent former des syndicats. Cette impossibilité résulte de Tarticle 123 du Code pénal, qui défend « tout concert de mesures contraires aux lois pratiqué, soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique , soit par députation ou par correspondance entre eux. » Les coalitions de fonctionnaires sont donc défendues et Tarticle 126 du même code punit « les fonctionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont Tobjet et Teffet seraient d'empêcher ou de suspendre soit Tadministration de la justice, soit Taccomplissemeot d'un service quelconque. » Ces textes prouvent que les. fonctionnaires ne peuvent pas, à ce titre, se coaliser soit d'une façon temporaire, soit d'une façon permanente par l'association syndicale. Les militaires, les ministres du culte ne peuvent pas davantage , à raison des règlements qui les régissent ou de la uature de leurs professions, constituer des chambres syndicales.

Il en sera de même des avocats, des officiers ministériels (avoués, huissiers, notaires, commissaires -priseurs) dont les corporations sont régies par des lois spéciales excluant l'application de la loi de

Mais il ne faut pas étendre, outre mesure, celte restriction que nous apportons au droit de se syndiquer.

L'exclusion, admise pour les fonctionnaires publics, ne doit pas s'appliquer aux ouvriers salariés par VÈtat, les départements ou les communes. Les ouvriers des manufactures d'allumettes et de tabacs, les égoutiers, les paveurs de la ville de Paris ont, en effet, pu se syndiquer librement; mais le préfet de la Seine et le ministre des travaux publics ont refusé le même droit aux cantonniers, balayeurs des rues et ouvriers soumis à la direction des travaux de la ville de Paris, sous prétexte qu'ils étaient des fonctionnaires. Peut-on vraiment leur donner ce titre, détiennent-ils une partie de la puissance publique? Ce ne sont pas des agents de l'État, mais des ouvriers recevant des salaires et non un traitement, n'ayant pas droit à une pension sur les fonds du Trésor, mais subissant une retenue sur leurs salaires, retenue versée a la caisse

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES. 2i7

des retraites pour la vieillesse afia de leur constituer une retraite*.

Ces ouvriers ont certainement des intérêts économiques à défendre, et on ne peut leur enlever le droit de se syndiquer, parce quMIs sont les salariés de TÉtat ou de la commune. En supposant même que les açents commmionnés puissent être considérés comme des préposés de l'État ou d'une ville , ils" ne sont pas nécessairement pour cela des fonctionnaires publics*. Les employés des chemins de fer de l'État ont doQc le droit de se syndiquer, comme ceux des compagnies privées. Qu'il y ait un danger dans cette liberté qu'on leur laisse, c'est inévitable, mais l'interprète ne peut admettre une exception que le texte de la loi n'autorise nullement.

A part l'exception que je viens de signaler, on peut dire que tons ceux qui exercent une profession manuelle ou libérale , ont le droit de constituer des associations syndicales. Mais il faut exercer réellement el actuellement la profession à raison de laquelle on s'enrôle dans le syndicat.

Les membres honoraires, s'il y en a, doivent rester strictement honoraires, c'est-à-dire ne prendre aucune part active au fonctionnement de l'association'. Des étrangers, versés dans les sciences économiqueis et sociales, ou recommandables par leur caractère ou leur talent, peuvent être consultés par un syndicat, assister même parfois à ses séances sans se trouver associés par là même , et sans vicier l'existence des syndicats. La permanence des relations et la communauté dans l'action pourraient seules amener une violation de notre loi.

Les anciens ouvriers ou patrons ne peuvent faire partie d'un syndicat, à raison d'une profession qu'ils n'exercent plus. L'article 2 dit, en effet, exerçant une profession. Or, on peut considérer que les anciens ouvriers apportent au groupement qui se forme, l'expérience et le temps que n'ont pas toujours ceux qui exercent encore le métier d'une façon effective. Les Trade-Unions anglaises ont souvent profité du concours de personnes étrangères à la profession, pour organiser leur groupement. En vertu du texte même de la loi, un ouvrier quittant le métier, doit également sortir de l'association ^. Plusieurs projets de loi ont déjà été présentés pour permettre aux ouvriers de rester dans le syndicat tout en cessant le métier, ou pour autoriser à y entrer ceux qui , ayant exercé la profession pendant un certain délai (cinq ans ou deux ans) ne l'ont pas quittée depuis dix ans; mais aucun projet n'a encore abouti.

* kacoe, Ih", atâmin., III, p. 630. Les chefs caDloooiers peuvent toutefois dresser àa procès-rerbtox .

> An. 177 du Gode pénal qui fait la distinctioo entre le fonctionnaire et le préposé. Dalloz, Répertoire, ▼• Forfaiture, n*» 110 et suiv.

> Trib. civ. Bordeaux, 8 févr. i889, Rev. des soc, 1889, p. 26i.

^ Bordeaux, 27 déc. 1893, Rev. ds dr. ind., 93, p. 76. ~ Voir sur cette question, Jay, Rev. d*éeon, polU,, 1894, p. 306.

La capacité civile et politique n'est pas d'ailleurs exigée des personoes qui foDt partie d'un syndicat. Le minsur, avec l'autorisation de ses père et mère ou tuteur, la femme mariée, avec celle de son mari ou de la justice, peuvent entrer dans une association de cette nature; le mineur émancipé et la femme mariée autorisés à faire le commerce n'ont même pas besoin d'une autorisation -spéciale.

Les individus privés de certains droits civils ou politiques peuveot faire partie d'une association syndicale. Les étrangers peuvent, saos être autorisés à établir leur domicile en France , devenir membres d'oD syndicat professionnel; la qualité de français et la jouissance des droits civils ne sont exigées que des administrateurs ou directeurs de l'associa, tion (art. 4). Toutefois, d'après l'article 10, qui applique la loi de 1884 à VAlgéiie, à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d'immigrants, ne peuvent faire partie des syndicats. Cette disposition exclut d'un syndicat colonial tout étranger, même autorisé à établir son domicile en pays français^ et n'en défend pas l'entrée, à l'inverse, aux français immigrants étrangers à la colonie ^ L'article 10 applique expressément notre loi à ces colonies, parce qu'elles ne sont pas soumises, comme les autres colonies françaises, au régime des décrets.

Le titre de syndicat professionnel ne peut , d'ailleurs , couvrir une association internationale des travailleurs, proscrite par la loi du 14 mars 1872 et dont le but serait de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition de la propriété, de la famille et de la patrie. La môme décision s'appliquerait à Vassociation de malfaiteurs poursuivant un M anarchique et révolutionnaire (art. 265 du Code pénal ; Loi 18 déc. 1893).

2^ Même profession , ou métiers similaires et professions connexes. — Les corporations de l'ancien régime exigeaient l'identité de métier entre les membres qui les composaient. Les syndicats professionnels n'exigent pas nécessairement la similitude de métier; l'article S se contente de métiers similaires, ayant des points communs, comme ceux de boulangers et de pâtissiers, ou de professions connexes, concourant, malgré la différence de la spécialité , à la confection d'un produit déterminé, comme les professions de tailleurs de pierre, de maçons, de menuisiers, de peintres, de vitriers, de ferblantiers, dont le travail est nécessaire pour la construction totale d'une maison, lis ont tous des intérêts communs, et leurs spécialités distinctes se rattachent toutes à l'industrie du bâtiment. Le mot similaire suppose une certaine analogie; le mot connexe indique une relation entre personnes coneonrant au même but. Et cette relation engendre des intérêts économiques semblables, justifiant l'entente et l'association.

i /. o/f,. Débats pari., Sénat, 1884, p. 577.

ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES. 2i9

II faut, comme rindique Tobjet même du syadicat, ne pas se laisser égarer par la qualité ou le titre qu'où adopte* Le titre peut être idenliqtte, el la nature des travaux absolument diilérenle. Supposez, par exemple, des professeurs de belles-lettres , sciences et arts qui veulent se syndiquer avec des professeurs de menuiserie et de couture. Le syndicat devra être déclaré nul , car les professions , malgré le titre comman qui peut exister, ne sont réellement ni similaires, ni connexes, et n'ont entre elles aucune communauté d'intérêts économiques'.

La similitude de profession n'est nullement écartée par la différence de rang ou d'emploi que l'on peut avoir dans l'industrie. Les patrons peuvent donc faire partie du même syndicat que leurs ouvriers ou employés et constituer ainsi ce qu'on appelle le syndicat mixte. L'article 6 parle bien des syndicats de patrons ou d'ouvriers, mais il veut indiquer que Tégalité juridique doit exister entre les uns et les autres ; sa pensée, comme l'attestent les travaux préparatoires et l'ensemble de la loi, n'est nullement d'exclure, dans un même syndicat , cette fusion des intérêts patronaux et ouvriers pouvant servir à assurer le bien de tous et la paix sociale.

Le texte et l'esprit de la loi, qui doivent toujours nous guider, nous montrent que les personnes physiques , seules, peuvent faire partie des syndicats, et non les personnes morales, sociétés civiles ou commerciales. La personne physique, l'individu exerce seul une profession, et l'article 2, en parlant d'associations , même de plus de vingt personnes, exerçant une même profession , a bien en vue des individus et non une personne morale. Sans doute , rien n'empêche que les intérêts d'une société métallurgique ou minière soient défendus , au sein d'une association professionnelle , par des délégués exerçant la profession; mais ces représentants y entreront , à titre individuel , payant autant de cotisations qu'ils seront de personnes distinctes. Si la personne morale pouvait faire partie, en cette qualité, d'un syndicat, il faudrait admettre qu'un syndicat , personne morale, pourrait entrer dans un autre syndicat composé de personnes physiques. On serait alors en présence d'un seul syndicat, composé de personnes morales et de personnes physiques, jouissant de la personnalité civile, et l'on tournerait ainsi, en l'éludant, l'article 6 de notre loi qui admet bien les unions de syndicats, mais sans leur accorder la personnalité civile*. 11 faudrait, pour

• Paris, 4 joillel 1890, Sir., 91, 2, 7 (Arrêt relatif au syndicat dM professeurs libres ^hommes et daines)\ le IribuDal de la Seine , admellant la validité des ayodicats poar les professioos littérales, avait reconnu que ce syndicat, dans Tespèce, était licite. La cour de Paris a réformé ce jugement à raison, non de la nature des professions littérales, mais à cause de la diversité des professioos. — Ajoutez, Paris, 29 nov. 1892, Rev, prat, de dr. ind., 93, 19.

> GloUn, Étude sur les synd. prof., p. J57. Voir toutefois, Boullaire, Manuel des synd. prof., p. 56.

2o0 LOIS DU TRAVAIL INDUSTRIEL.

auloriser les sociétés à faire partie, comme uoités, d*uQ syndicat, ud texte spécial; c'est ce que fait le projet de loi sur les sociétés coopéra lives, en permettant à ces associations de former des unions ou syndicats.

Mais, si ce sont les individus qui peuvent seuls faire partie des syodicats , il n'y a à s'occuper ni du nombre dos membres qui en font partie, ni de leur domicile. Le nombre peut être illimité, et un syndicat qui a son siège social dans une ville peut admettra, parmi ses membres, des ouvriers ou patrons d'une profession semblable ou connexe , quelle que soit la partie du territoire où ils exercent leur profession. Aucuo texte ne défend également à un syndiqué , à la différenee de ce qui existait dans les anciennes corporations, de faire partie de plusieurs associations professionnelles.

Telles sont les conditions relatives à la composition des syndicats, el il est important de s'en référer aux règles indiquées par le législateur, car l'article 9 donne aux tribunaux la mission de punir ou de dissoudre les associations constituées au mépris de la loi. En outre, les syndicats licitement composés peuvent seuls jouir des prérogatives que des lois spéciales leur accordent. Le décret du â2 janvier 1891, portant organisation du conseil supérieur du travail^ décide que ce conseil peut appeler, au nombre des cinquante membres qui en font partie , les menées des chambres syndicales , des associations patronales ou ouvrières.

b) Objet des syndicats. — « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet V étude et la défense des intérêts économiques y industriels, commerciaux et agricoles n (art. 3).

i^ Application du principe. — L'article 6 de notre loi nous indique lui-même certaines applications rentrant dans les objets prévus par l'article 3. Les syndicats peuvent constituer des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Cette disposition n'est pas limitative^ et nous indique le rôle d'assistance mutuelle des syndicats. On peut donc ajouter aux cas prévus la fondation de caisses de prévoyance ob d'épargne, de chômage, d'assurances mutuelles contre les accidents da travail, contre l'incendie, la grêle, la mortalité des bestiaux, pour les services médicaux et vétérinaires.

L'article 6 prévoit encore la création à! offices dé renseignement poar les offres et les demandes de travail. La plupart des syndicats ont, en effet, fondé des bureaux de placement, des publications diverses pour faire connaître les inventions nouvelles , des laboratoires d'analyse pour vériller la qualité des marchandises , un service du contentieux donnant des conseils et des avis sur les difficullés qui peuvent surgir.

L'administration et la justice peuvent, comme les syndiqués euxmêmes, profiter de l'expérience et des institutions que l'on reocontre dans les sociétés professionnelles. Les syndicats industriels et agricoles ont souvent sollicité des pouvoirs publics des modifications dans la

législalioQ, à raison des tarifs douaniers, des systèmes d'impôts ou du régime du travail.

L'article 6 n'a prévu que certains cas spéciaux sur lesquels je reviendrai plus loin. Mais Tarticle 3 permet de les étendre sans limites, dès qu'on ne sort pas des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agiHeoles. Ce quadruple intérêt contient un programme presque illimité; il permet à tout syndicat de s'occuper des questions relatives à la production et à la répartition des richesses, des problèmes sociaux les plus importants, de la condition matérielle et morale des travailleurs, du développement des connaissances techniques, de la formation des apprentis, de concours professionnels, de musées et d'expositions , de la conciliatioii et de l'arbitrage dans les contestations que font naître les rapports du travail et du capital.

Chaque syndicat particulier peut contribuer au progrès de l'industrie à laquelle il appartient et procurer à ses membres des avantages spéciaux. Les syndicats agricoles, dont la variété est infinie, provoquent les améliorations concernant les différents genres de culture, l'élevage du bétail, le choix des semences et des engrais, procurent à leurs membres le moyen d'acheter à meilleur compte les matières precnières et de trouver des débouchés pour la vente des produits agricoles.

Les syndicats peuvent fonder des sociétés coopératives, mais il importe de ne pas confondre le syndicat et la société de coopération. Celle-ci ne peut se constituer qu'en se soumettant aux lois sur les sociétés. Il faut d'ailleurs poser, comme règle générale, que les institutions, créées par les syndicats, doivent être régies par les lois qui leur sont propres.

%^ Limite (V application du principe de liberté, — Les syndicats, dit l'article 3, ont exclusivement pour objet l'étude des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Ce mot exclusivement veut empêcher la constitution, sous le nom de syndicats, d'associations purement politiques et religieuses. Il ne faut pas, d'ailleurs, en exagérer la portée, et croire qu'un syndicat de telle industrie devra ne s'occuper que des questions techniques concernant cette industrie; il peut se livrer à l'étude des intérêts spéciaux de la profession ou communs à l'industrie tout entière.

Les mots : intérêts économiques , ont une large portée et permettent de ne pas restreindre outre mesure le but des syndicats. Certaines questions peuvent présenter des affinités avec la politique et la religion, saDS sortir du domaine qui est laissé à l'association professionnelle. Elle a le droit d'avoir ses candidats pour les élections des conseils de prud'hommes ou des tribunaux de commerce. La question est plus délicate pour les élections aux assemblées politiques et municipales. Elle ne devrait pas, sans doute, se transformer en un comité électoral et de propagande, mais rien ne peut l'empêcher de recommander à ses mem-

bres le choix des caDdidats, dont elle peut espérer l*appui pour la défense de ses idées et de ses intérêts.

Il De faut pas davantage, sous prétexte de frapper une associaLloo religieuse, proscrire des programoies des syndicats toute queslioD ayant quelque rapport avec la religion , telle que celle qui est relative au repos du dinaanche , à Téducation religieuse et morale des appreolis ou jeunes ouvriers.

La permanence du but qu'on poursuit, le caractère uniquement politique ou religieux des questions traitées, n'ayant aucun rapport direct avec le bien-être matériel ou moral des travailleurs, le titre même et les statuts de la société, la présence de personnes étrangères à l'industrie, prenant part aux discussions, à la direction des œuvres entreprises, peuvent indiquer aux juges l'existence d'une association illégale*.

En résumé, le texte et l'esprit des articles 2 et 3, qui ont entre eux une relation intime, veulent que les industriels et les ouvriers soient laissés, dans la discussion de leurs intérêts, à leur seule et propre initiative, en dehors, sinon des conseils, du moins de l'ingérence et de l'action étrangères , et que le syndicat ne dissimule pas une association politique ou religieuse ou toute autre société n'ayant pas nn caractère professionnel.

c) Formalités nécessaires pour la constitution du syndicat. — Les fondateurs d'un syndicat doivent, afin d'arriver à constituer leur état civil et leur personnalité, remplir certaines formahtés prévues par l'article 4 de notre loi : l"* rédaction des statuts, 2® nomination des directeurs et administrateurs , 3^ dépôt des statuts et du nom des administrateurs à la mairie do la localité où le syndicat est établi.

1** Rédaction des statuts. — Les fondateurs ont le droit de se réunir en toute liberté pour rédiger les statuts de la société qu'ils se proposent d'établir, sans être exposés aux pénalités des articles 291 et suivants du Code pénal , et de l'article 9 de la loi de 1884 '. Ces statuts forment le pacte social destiné à indiquer aux tiers le but du syndicat; ils doivent donc éviter de violer les dispositions des articles 2 et 3 que je viens d'étudier. Ils peuvent prévoiries conditions requises pour l'entrée des nouveaux membres , pour leur suspension ou leur exclusion , pour le paiement des cotisations , etc.

Ils sont rédigés par écrit, mais un simple acte, un seul original sufût, et le vote de l'assemblée confirme et approuve les statuts présentés par les fondateurs; les formalités requises pour la constitution des sociétés ordinaires ne sont donc pas indispensables.

20 Nomination des directeurs et administrateurs. — Trois conditions

» Trib. corr. Lille {Affaire des patrons du Xord), 9 juill. 1892. Douai, 26 oct 1892, Cast., (eh. crim.), 18 févr. 1893, D. 94, 1, 26. 9 Circul. miDiBtôrielle du 25 août 1884.

soDl requises pour exercer la direclioQ d*uQ syndicat. Il faut : 1* être memhre du syndicat; le dernier alinéa de Tarticle 4 dous Tiodique par ces mots « les membres de tout syndicat chargés de Tadminislration ; » î* être français; les étrangers, qu'ils soient admis ou non à établir leur domicile en France, ne peuvent administrer un syndicat. Ils peuvent bien entrer, comme simples membres, dans une chambre syndicale, mais la direction de l'association leur est interdite. On a voulu éviter, par cette décision, le danger d'une administration dirigée contre les intérêts français et le travail national; Z^ jouir de ses droits civils; les Français auxquels des condamnations enlèvent la jouissance et l'exercice de certains droits civils ne peuvent donc pas diriger un syndicat professionnel. Il en est ainsi des condamnés à la dégradation civique, à une peine afflictive et infamante, ou seulement infamante, des condamnés correctionnels privés de certains droits civils, de ceux qui sont déchus de la puissance paternelle. Le droit de diriger un syndicat De peut appartenir qu'aux Français qui ont Vintégralité de leurs droits civils.

Mais la loi qui, dans le dernier alinéa de l'article 4, exige cette double condition de la qualité de Français et de la jouissance des droits civils, ne demande pas le titre de citoyen français et la Jouissance des droits politiques. Les femmes, les mineurs, les faillis, peuvent faire partie, même comme administrateurs, des syndicats professionnels*. 3* Dépôt des statuts et des noms des administrateurs, — La loi , par mesure de police, exige le dépôt des statuts et des noms des personnes chargées, à un titre quelconque, de la direction ou de l'administration. Cette formalité doit être renouvelée à chaque modification dans la direction ou les statuts. Elle ne s'applique pas aux membres des syndicats comme le voulait le projet du gouvernement.

L^ fondateurs ^ dit l'article 4, doivent opérer le dépôt; toutefois, ce sont les directeurs qui, en cas d'infraction, encourent les peines prévues par l'article 9. Ces derniers acceptent, en effet, la responsabilité de tout ce qui s'est fait, et l'on peut ajouter qu'au début de l'association, les fondateurs sont habituellement investis de la direction.

L'obligation d'opérer le dépôt n'existe qu'à partir du jour où le syndical est définitivement constitué, après l'approbation des statuts et la nomination des directeurs. Aucun délai ne lui est imposé, mais il importe qu'il ne tarde pas à se procurer, par les déclarations exigées, l'état civil et la personnalité juridique qui lui permettent de vivre et d'entrer en relation avec les tiers.

Le dépôt doit être effectué à la mairie de la localité oiî le syndicat est établi , c'est-à-dire là oi!i se trouvent son siège social , son comité de

* /. officiel, Séoat, Déb. pari., 1889, p. 778. Voir loutefois Veyan, Loî«ur les syndic, profess., p. 147.

direction el son domicile. A Paris, le dépôt s'effectue à la préfecture de la Seine. L*adminislration fait la mention des dépôts et des déclaratioBs sur un registre spécial et délivre un récépissé au déposant. Les statuls sont remis sur papier Ubre en double exemplaire \ et le droit de Umbn n*est pas perçu , en vertu de décisions émanées du ministère et de la direction de Tenregistrement'.

La communication des statuts doit être faite par le maire ou le préfet de la Seine au procureur de la République, a6n que ce magistrat vérifie la légalité de l'association et son obéissance aux prescriptions de la loi. Aucun délai n'est d'ailleurs imposé au maire, dont la négligence n'est sanctionnée par aucune pénalité. En Angleterre, un magistrat spécial est chargé d'approuver les statuts des associations ouvrières.

Coi'actère et effets du dépôt. — La loi n'exige pas la publication des statuts dans les journaux, mais le caractère de dépôt légal, reconnu à la formalité exigée par l'article 4, autorise les tiers intéressés à demander à la mairie la communication des statuts et des noms des administrateurs. D'après un projet, admis tout d'abord par la Chambre des députés, le dépôt eût été facultatif; les syndicats qui n'auraient pas tenu à devenir des personnes morales auraient pu s'en dispenser; ceux qui, au contraire, auraient tenu à jouir de la personnalité civile, devaient opérer le dépôt de leurs statuts.

Cette distinction a été rejetée en définitive et avec raison; on a refusé d'admettre la constitution de syndicats qui seraient de véritables sociétés secrètes, jouissant cependant d'une existence légale et régulière, contrairement à l'article 13 de la loi du 11 juillet 1848, qui interdit cette nature de société et qui se trouverait par là même implicitement abrogé.

Il n'y a donc qu'une nature de syndicats constitués légalement : ceux qui ont fait le dépôt de leurs statuts, et qui jouissent nécessairement de la personnalité civile après l'accomplissement des formalités légales. Le dépôt et les déclarations exigés par l'article 4 sont, au début du fonctionnement du syndicat, une condition substantielle de son existence et de sa personnalité. Et tous les syndicats , aussi bien ceux qui existaient avant la loi de 1884, sous le régime de la tolérance, que ceux qui se sont formés depuis, doivent obéir aux prescriptions de la loi.

L'article 9 de notre loi sanctionne les obligations imposées aux directeurs du syndicat; c'est une amende de 16 à 200 francs, pouvant s'élever jusqu'à 500 francs, en cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms des administrateurs ou directeurs; c'est, en outre, la dissolution que les tribunaux peuvent prononcer. Cette seconde sanction est facultative pour les tribunaux qui ont à apprécier l'intention des parties, leur bonne foi ou leur volonté de résister aux prescriptions

> Cireal. miaist. du 25 août 1884.

> Qrc. iDiDtsL du 29 Jailiet iS84. loslr. de L*eDreg. da 25 mars 1885, d« 27ti,§ 4.

légales. II est certain que l'absence de tout dépôt, au début d« TassociatioD, et le refus de repérer après une mise en demeure de la part de l'autorité, font aux tribunaux un devoir de prononcer la dissolution. L*oabIi d'un nouveau dépôt, à chaque renouvellement des statuts ou des directeurs, peut justifier une application bienveillante des sanctions légales, à Tégard d*une association ayant une existence et une personnalité juridiques qu'elle ne perd nullement à la suite d'une irrégularitéaccidentelle'. Mais lorsque le syndicat ne s'est pas formé régulièrement, a contrevenu à une condition essentielle de sa constitution, la dissolution prononcée est plutôt la constatation de son inexistence , la suppression d'une réunion de fait sans caractère juridique et sans personnalité.

Le tribunal de la Seine décidait avec raison, le 10 août 1893, dons Caffaire des syndicats professionnels, qu'en face de la résistance absolue des prévenus aux volontés de la loi , la dissolution s'imposait, La loi n*a pas prescrit, sans doute, expressément la formalité du diépôt à peine de nullité. Mais , manquer à une condition essentielle pour un acte quelconque, c*est faire un acte nul et sans base légale.

D. Personnalité civile des syndicats professionnels. Leur capacité juridiqae. Rapport dn syndicat avec les tiers. — a) Principe de la personnalité. — L'article 6 est ainsi conçu : « Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice. Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations. Toutefois, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques, et à des cours d'instruction professionnelle. »

Tout gyndicat a nécessairement, et dès le jour de sa constitution régulière et de son fonctionnement, la personnalité civile. Il est libre, sans doute, de faire les actes juridiques ou de s'en abstenir, mais il ne peut répudier les conséquences de sa personnalité vis-à-vis des tiers qui ont le droit de le poursuivre et d'atteindre son patrimoine social.

Le parlement a rejeté tous les projets et les amendements, qui voulaient établir des distinctions dans les syndicats, et ceux qui laissaient au préfet le soin d'accorder la personnalité, si bon lui semblait, après le dépôt des statuts, et ceux qui voulaient réserver cette faveur aux syndicats mixtes de patrons et d'ouvriers. Il était logique et juste d'admettre l'unité dans le caractère juridique et l'étendue de capacité des syndicats. La personnalité civile leur permet d'atteindre plus facilement le but de leur institution , et la limite apportée par la loi dans le droit d'acquisition enlève les inconvénients des biens de mainmorte.

L'expression dont se sert l'article 6 : « Les syndicats professionnels de^ patrons ou d^auvriers » ne doit pas être entendue dans un sens res-

Paris, 20 janvier 1886, 0. 86, 3, 170.

trictif. Le texte a prévu le plemmque fit et établit une distinctioa avec les Unions de syndicats qui n'ont pas la personnalité civile. Mais tout syndicat isolé de patrons ou d'ouvriers, ou composé à la fois de patrons et d'ouvriers, tout syndicat de pharmaciens, de médecins, de professeurs libres, jouit de la personnalité civile ^

La personnalité civile est donc le droit commun de tous les syndicats et existe, par le seul fait de leur création, après Taccomplissement des formalités prescrites, sans aucune concession individuelle, résaltaot d'une loi, d'un décret, ou d'un arrêté préfectoral.

b) Nature de la persùJinalilé civile. — 11 importe de déterminer avaot tout la nature de la personne morale , afin de pouvoir mieux préciser l'étendue de ses droits et ses rapports avec les individus qui la composent.

On peut diviser les personnes morales ou civiles en quatre grandes classes :

i^ VÈtat, qui est la forme la plus complète de la puissance publique et dont la personnalité est attestée par l'ensemble des lois financières et domaniales;

2** Les établissements publics « qui font partie intégrante de l'orgaaisation administrative du pays ou qui lui sont étroitement attachés ^ » Tels sont les départements et les communes, les hôpitaux et bureaux de bienfaisance, les fabriques, les menses ciiriales et épiscopales, les coasistoires protestants et Israélites.

3** Les établissements d'utilité publique, reconnus comme tels dans les conditions déterminées par la loi, à raison de l'utilité générale qu'ils présentent ou du but qu'ils poursuivent. Telles sont certaines sociétés de secours mutuels, les congrégations religieuses et les associations syndicales autorisées , les sociétés savantes, littéraires ou de charité érigées en établissements d'utilité publique.

4^ Les personnes morales privées qui se constituent librement sous les conditions générales prévues par la loi, mais qu'aucun acte de l'autorité n'a mises au nombre des établissements d'utilité publique.

Or, dans quelle catégorie faut-il ranger les syndicats professionnels? Ce sont des personnes morales privées qui naissent librement et sam autorisation, dont l'existence est régulière et dont la personnalité civile se forme par le seul accomplissement des formalités requises, mais qui ne rentrent pas dans la catégorie des établissements d'utilité publique. Sans doute, ce ne sont pas des sociétés en tout semblables aux sociétés civiles ou commerciales ; leur but peut être plus élevé , peut tendre i l'intérêt général de la profession, elles ne spéculent pas sur les cotisations de leurs membres et ne peuvent pas faire le commerce sans ces-

> CaeD, D. 86, 1, 137.

* Ducrocq, Cours de dr. admin,^ t. It, p. 365, noie.

ASSOCIATIONS PR0FBSSI0NNELLB6. 257

ser (l*être de véritables syadicats professionnels. Cet intérêt collectif se mêle à Tintérêt privé des associés qui trouvent, dans le groupement, des avantages même matériels que Tisolement ne pourrait leur donner.

N*en est-il pas ainsi dans une société de secours mutuels ? Le mutualiste ne cherche pas à s'enrichir par les cotisations qu'il donne, il ne veut que trouver un aide et un secours daos son union avec les autres membres de la société. S'il profite des dons que chacun verse dans la caisse sociale, il n*a pas sur eux un droit pécuniaire véritable; sa mort ou sa démission n'entraîne pas la dissolution de l'association comme dans les sociétés privées ordinaires. Les sociétés de secours mutuels nous apparaissent donc avec un but désintéressé, comme les syndicats profes* sionnels, et cependant toutes ces sociétés ne sont pas des établissements d'utilité publique. Les unes s'organisent librement et n'ont besoin que d'être autorisées , \es autres sont approuvées par l'administration, une troisième catégorie peut être sur la demande des intéressés reconnue d'utilité publique ^ C'est un dernier échelon à gravir; la loi ne l'impose pas, et un acte de la puissance publique intervient pour donner ce caractère à la société qui, en général , existe déjà depuis quelque temps et a fait ses preuves.

N'en est-il pas de même pour les associations syndicales relatives à des travaux d'agriculture. La loi distingue les associations syndicales libres ayant toutefois la personnalité civile, et les associations syndi* cales autorisées qui sont des établissements d'utilité publique et jouissent d'avantages propres et d'un régime distinct.

La loi de 1884 a créé les syndicats professionnels et leur a donné, dans une certaine limite, la personnalité comme la loi du 21 juin 1865 Ta fait pour les associations syndicales libres. Ils s'organisent librement sans autorisation, n'ont qu'à déposer leurs statuts avec le nom de leurs administrateurs pour jouir de la personnalité civile, et aucun texte ne les place ensuite sous le contrôle de l'autorité administrative. La liberté préside à leur création comme à leur fonctionnement; ils ne sont pas établissements d'utilité publique.

Je sais bien qu'il y a des sociétés privées , telles que les tontines et les sociétés d'assurances sur la vie, qui ont besoin d'une autorisation spéciale de l'autorité pour exister, sans devenir pour cela des établissements d'utilité publique, mais je ne connais pas de personnes morales de cette dernière catégorie ayant revêtu ce caractère sans un acte particulier qui les ait spécialement concernées. Nous verrons, en étudiant les articles de notre loi , qu'aucun d'eux ne s'oppose à l'application des principes généraux de notre droit public.

Les rédacteurs de la loi de 1884 ont, au contraire, cherché à éloigner de la création et du fonctionnement des syndicats la tutelle et la régie-

« Loi 15-20 jaill. ISoO; Décret 26 mars 6 avr. 1852.

G. Bry. n

mentatioD. Ils ont sans doule parlé de biens de maiomorle, de domaine corporatif, d'utililé sociale» mais ils n'ont jamais eu rinteolion, en parlant ainsi, de rattacher nos syndicats modernes aux corporations privilégiées d'autrefois, et d*en faire des personnes morales publiques, comme les anciennes communautés, véritables institutions d'État vivant sous le régime de la réglementation avec le bénéQce du monopole; la tradition ne peut nous guider en pareille matière.

On s'appuie, pour ranger les syndicats au nombre des établissemeots d'utilité publique, sur un passage de la circulaire envoyée aux préfets par le ministre de l'intérieur, à la date du 25 août 1884 : « grâce à l'article 6, écrit le ministre, le syndicat devient uoe personne juridique d'une durée indéfinie, distincte de la persoone de ses membres, capable d'acquérir et de posséder des biens propres, de prêter, d'emprunter, d'ester en justice, etc.. Ainsi, ces associations professionnelles, d'abord proscrites, puis tolérées, soni élevées par la loi du 21 mars au rang des établissements d'utilité publique y et, par une faveur inusitée jusqu'au jour, elles obtiennent cet avantage non en vertu de concessions individuelles, mais en vertu de la loi et par le seul fait de leur création. Les pouvoirs publics, en aucun temps, en aucun pays, n'ont donné une plus grande preuve de confiance et de sympathie aux travailleurs. »

Pour comprendre la portée de ces paroles , il suffit de se placer eo présence de la pratique actuelle en ce qui concerne les associations. Une société charitable ou scientifique se forme; pour échapper à l'application de l'article 291 du Code pénal, elle se fait autoriser. Elle existe désormais légalement, mais elle n'a pas la personnalité civile. Pour obtenir la capacité juridique de la personne morale, elle demande au gouvernement de la reconuaitre comme établissement d'utilité publique C'est à ce titre que, en général, toute société, qui n'est pas une société civile ou commerciale ordinaire, obtient la personnalité civile.

Or, qu'a voulu dire le ministre dans sa circulaire? Il a simplemeat constaté que tous les syndicats professionnels avaient, dès le jour même de leur existence légale, sans une intervention spéciale de l'autorité administrative, cette personnalité civile qui n'est habituellemeot accordée que par faveur et par concession individuelle aux associations reconnues d'utilité publique. Les syndicats ont la personnalité, en bloc et sans examen, comme les autres associations l'ont en vertu d'une concession spéciale; ils sont donc aussi privilégiés, sous ce rapport, que les établissements d'utilité publique.

Mais les syndicats restent de simples personnes morales privées\àvec

1 Eq ce sens, Mongin, Lois nouvelles, 1884, p. 10t. BouWBxre^ Si/Tid. agric, 91-9^» 121, 131. César-Bru, St/nd. prof,, p. 83. Boullay, Code des synd. prof., p. 168. Veyao, Loi sur les synd,, p. 174. Gain, Synd, agric, p. 35. En sens e{mtr,, San* zel, Rev. critique, 1888, p. 296, 391. Oloim , Si/ nd, prof., p. 200.; Pic, Tr. de legis. ind., p. 129.

la capacité juridique que leur donne Tarticle 6 el qui constitue pour eux uo maximum qu*une déclaration spéciale d'utililé publiq^ie ne pourrait augQQenter, car un décret ne peut déroger auK principes de la loi organique. Les syndicats peuvent briguer Thonnenr d*étredes établissements d*utilité publique, mais cet honneur ne pourra leur donner qu» les désavantages de la tutelle administrative.

La nature spéciale des syndicats nous indique Tapplication qu'on doit leur faire des lois fiscales relatives aux associations.

Bien qu'étant des personnes morales privées , ils ne doivent pas être assimilés à des sociétés commerciales et ne sont pas soumis à Timpôt de la patente.

La taxe des biens de mainmorte, établie par la loi du 20 février 1849, est strictement limitée aux personnes morales prévues par le texte, et on ne peut arbitrairement les étendre. Ce sont : les départements, les communes, les hospices, les séminaires, les fabriques, les congrégations religieuses, les consistoires, les établissements de charité, les bureaux de bienfaisance, les sociétés anonymes, et tous établissements publics légalement autorisés.

Les sociétés anonymes, dont parle la loi de 1849, sont celles qui ont ce caractère dans le sens du Code de commerce; il ne faut pas appliquer la taxe, d'après la jurisprudence du Conseil d'État, aux sociétés civiles telles que les sociétés d'exploitation de mines, de salines^ etc., et, par conséquent, encore moins aux syndicats professionnels. Leur caractère de personnes morales privées les empêche, en outre, d'être compris sous cette expression générale d'établissements publics dont se sert la loi de 1849.

Il faut également refuser d'appliquer à ces syndicats Vimpôt sur les valeurs mobilières, créé par la loi du 29 juin 1872 sur les bénéfices annuels des parts d'intérêts et commandites dans les sociétés , compagnies et entreprises, dont le capital nest pas divisé par actions. Les syndicats, bien qu'ils aient un capital non divisé par actions, n'ont ni parts d'intérêts, ni bénéQces annuels. Les lois des 28 déc. 1880 et 29 déc. 1884 ont complété la législation de 1872, mais elles ne peuvent s'appliquer encore aux syndicats, bien qu'elles visent des sociétés dans lesquelles les produits ne doivent pas être distribués entre leurs membres en tout ou en partie. Ces lois, dirigées surtout contre les congrégations religieuses» veulent atteindre des bénéfices annuels qui s'accumulent, «une richesse acquise et destinée à durer-; » les syndicats ont uo capital restreint par la loi dans certaines limites, pour un but strictement déterminé, et dont le surplus, dans son caractère mobilier, est destiné à être employé promptement pour des intérêts professionnels , de résistance ou de secours.

' Batbie , Tr. théorique et pratique de dr, adm., t. V, n« 16(>. s BouUaire, Syndic, agric, p. 242, 243-250.

Oo peut donc dire que le syndicat, personne morale privée, ne présente pas les caractères des sociétés privées ou des établissements soumis aux différents impôts que je viens d'indiquer.

La personne morale, doot je viens de rechercher la nature, peut avoir un nom qui est sa propriété et qu'elle a le droit de défendre contre toute usurpation ^ C'est sous ce nom qu'elle va pouvoir exercer les actes de la vie civile dont je vais maintenant déterminer le caractère et rétendue.

c) Étendue des droits de la personnalité civile. Principe général, — « La capacité des personnes morales est restreinte aux droits et aux obligations qui se réfèrent au patrimoine. Mais, dans cette sphère, leur capacité est, en principe, la même que celle des personnes physiques*. » La personne morale doit donc avoir, comme on Ta dit à la Chambre à Toccasion des syndicats , Texercice de tous les droits civils que peut avoir, dans noire société , la personne majeure et reconnue par la loi : agir en justice, acquérir, disposer, transiger, compromettre. Il faut lui enlever uniquement les droits que le texte lui méconnaît ou que ne comporte pas sa nature distiuclive. Nous allons voir Tétendue des droits conférés aux syndicats, en étudiant spécialement le droit d'ester en justice et le droit d'acquisition que la loi a prévus textuellement.

§ 1. Action en justice. — « Les syndicats professionnels de patroos ou d'ouvriers, dit l'article 6 (!*' alin.), auront le droit d'ester en justice. » J'ai déjà dit qu'il ne fallait attacher aucune pensée restrictive a ces mots « syndicats de patrons ou d'ouvriers ; » tout syndicat quel qu'il soit, de professions libérales ou manuelles, a le droit d'ester en justice et peut exercer tous les avantages que procure la personnalité civile.

'- Ce droit est donc général et absolu, s'exerce devant toute juridictico, judiciaire ou administrative, et n'est soumis à aucune autorisatioa émanant des pouvoirs publics.

A défaut d'un mandat spécial, pour une affaire déterminée, ou une désignation expresse faite au profit d'un membre du syndicat, c'est toujours le président, celui qui a les pouvoirs de direction ou d'administration , qui représentera le syndicat pour agir ou défendre en justice. Le chef d'une corporation est investi d'un mandat légal qui ne peut disparaître , qu'en présence d'un mandat conventionnel donné par les statuts , d'une façon générale , ou en vertu d'une délibération pour une instance indiquée spécialement, à l'un des membres de la corporation '.

1 Trib. comm. Seine, 13 nov. 1885. Paris, l»' mars 1888, Rev. des soe., 88, 297.

s Aabry et Raa, t. I, p. 191. Beudaot, Dali, périodique, 79, 1 , 5. Piébourg, Rev. de lég. ano. et mod., 1876. Voy. toatefoia, Vavasseur, Sociétés civ. et comm., n^S?.

sLyoD, 3 juiD 1890, Dali., 91, 2, 30. Chambéry, 20 jaiU. 1872, DalL, 73, 2, 9; Argument, art. 398, Proc. civ., 937, 910, Code civil.

Le (ribuDal compéieni est celui du lieu où le syndicat a son siège social ou tout au moins une succursale importante qui peut être considérée comme Fun des centres de son activité.

Mais quel peut être Vobjet de Vaclion exercée par les représentants des syndicats? On peut concevoir trois systèmes répondant à cette question :

io Le syndicat ne pourrait agir, que dans le cas où Ton porte atteinte à sa personnalité juridique y à sa considération, ou à son patnmoine coiyoratif y alors qu'un membre ne pourrait agir isolément, parce qu*aucun droit individuel ne se trouverait lésé. Un syndicat ne pourrait exercer une action en concurrence déloyale contre un négociant qui préjudicie à des commerçants membres de la chambre syndicale, parce que le dommage causé donne a ces derniers une action individuelle, et que la personnalité ou le patrimoine syndical n*est pas en question. Il en serait de même pour l'exécution d*un contrat collectif relatif au taux des salaires stipulés en faveur de chaque membre^.

â** Le syndicat pourrait agir, dès que le droit individuel d* un syndiqué se trouve atteint, pour obtenir la réparation d'un préjudice personnel, sans qu'il y ait un intérêt pour l'association considérée dans son ensemble.

Ces deux opinions extrêmes doivent être rejetées ; le syndical n'a pas uniquement pour mission do se protéger dans sa personnalité idéale et abstraite; les intérêts de ses membres sont aussi les siens, toutes les fois qu'ils font ressortir un intérêt général et collectifs un intérêt professionnel. Mais il n'est pas, en sens inverse, le gardien des droits purement individuels de ses membres ; il n'a pas à intervenir, sous prétexte qu'un propriétaire ou un industriel sont syndiqués , pour réclamer des indemnités à raison d'un dommage causé à un champ , à une récolte, à une maison , ou à une machine '.

3^ Je crois donc que la vérité se trouve dans un système mixte, autorisant le syndicat à exercer l'action, toutes les fois qu'il s'agit, non seulement d'une atteinte portée à sa personnalité oxx à son patrimoine, mais aussi lorsqu'il s'agit d*une question ayant trait à la profession, intéressant l'ensemble de ses membres, la collectivité y bien que, dans l'espèce, il y ait des droits individuels lésés, pouvant donner lieu à une action intentée par les syndiqués.

Ceux-ci doivent, en effet, trouver, dans l'association, une force et une protection; ils placent leurs intérêts sous sa sauvegarde et son influence, et si ces intérêts sont en même temps les intérêts généraux de la collectivité , une action exercée parles représentants de la société doit être recevable.

f Ail, 26 jaD7. 1887. Nice, Trib. simple police, 1890, Revue des soctétés, 87, 254; 90, 308. Dijon, 23 Jaill. 1890. Casa., l«r févr. 1893, Pand. franc., 94, p. 1 (Voir note de Dealandre , sous cet arrêt).

< Trib. civ. d'Évreax, 21 oct. 1887, Sir., 88, 2, 119. Trib. civ. d'Arras, 13 juin iSSS, Sir., 88, 2, 142.

Uûe coiiventioD passée entre ud patron et ua syndical, en ce qui concerne le salaire ou la darée du travail, est assurément valable, et le syndicat peut agir en justice pour assurer le respect du contrat, si Teosemble des syndiqués est intéressé dans l'action \

Le syndicat peut également intenter une action en concurrence déloyale contre un fabricant, faire réprimer les manœuvres dolosives, les usurpations de noms relatifs à un lieu de fabrication , l'exercice illégal d'une profession comme celle de pharmacien ou de médecin, se porter partie civile dans la poursuite intentée contre un de ses membres pour violation des lois et règlements de sa profession >. Dans la plupart de ces cas, les commerçants ou les fabricants d'un quartier seront seuls lésés, le préjudice n'atteint pas la personnalité juridique ou son patrimoine. Mais peut-on dire que l'intérêt professionnel n'est pas enjeu, alors qu'on a pour but « de mettre la probité dans le commerce et de prévenir le public contre la fraude^? »

De même, si un jugement cause un préjudice à la profession que le syndicat représente, par exemple, si après la cessation d'un commerce, un tribunal consulaire autorise la vente aux enchères de maMxhandises neuves par le commissaire^priseur^ causant ainsi un dommage aux courtiers, le syndicat a le droit de former tierce opposition au jugement lésant les intérêts de la corporation ^.

La même solution s'impose, s'il s'agit d'un règlement de police relatif à Texercice de la profession représentée par le syndicat. Celui-ci a le droit, au nom de l'intérêt collectif, d'attaquer ce règlement devant le Conseil d'État pour excès de pouvoirs. Les droits individuels s'unissent bien, dans tous ces cas, aux intérêts généraux de l'association.

§ 2. Droit d'acquérir : patrimoine corporatif. — Les syndicats, dit le deuxième alinéa de l'article 6, « pourront employer les sommes provenant des cotisations. » « Toutefois, ajoute le troisième alinéa, ils ne pourront acquérir d'autres immeubles, que ceux qui seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques, et à des cours d'instruction professionnelle. » Ces deux dispositions indiquent la limite du droit d'acquérir et l'étendue du patrimoine syndical.

V Acquisitions mobilières à titre onéreux. — Les syndicats ont le droit de se constituer sans limite un patrimoine mobilier; ils peuvent employer leurs cotisations en achats de meubles corporels ou inoor«

« Trib. oomm. Seine, 4 févr. 1802, Rev . prat, de dr. ihd., 1893, p. 72.

sTrib. corr. Troyes, 31 jaav. 1894, Gaz, Pal., 5 avr. 1894. Casa., 5 jaor. 1194, Rev. des soc, mars 1894, p. 111

» Habcrl-Valleroux, Rev. â^.ê soc, 87, p. 254, aole. Paria, 17 bot. 1887, Re9. des soc, 88, 184. Paris, 16 déc. 1891, Gaz, Pal., 92, 1, 161. AoKers , 28 juiU . 1887. Xa Loi, 21 août 1887, Cass., Ch. crim., 26 juill. 1889, Sir., 99, 1, 90.

^Trib. comm. Seine, !•' mai 1886, Joum. des trib. de oomm., 87, 214. Coos. d*ÊUt, 23 mars 1887, Sir., 89, 3, 7.

porels, livres, instruments, titres de rentes nominatifs ou au porteur, obligations ou actions de sociétés. Ils peuvent employer, pour le même objet, les subventions, dons ou legs dont on les gratifie, car nous verrons que les acquisitions à titre gratuit ne leur sont pas interdites.

Les syndicats peuvent se faire ouvrir un compte à la caisse nationale d*épargne et le maximum de leurs versements est porté à 8,000 francs*.

Si leurs statuts comportent la distribution de secours ou la constitution de retraites en faveur de leurs membres , ils sont admis à déposer à la Caisse des dépôts et consignations leurs fonds diponibles, au compte (( établissements publics et autres établissements assimilés ^ »

Les syndicats peuvent également consentir des prêts à un particulier et se faire donner une hypothèque sur les immeubles de leur débiteur, pour la garantie de leur créance. Si , dans une procédure d^offres , ils se rendent adjudicataires de l'immeuble hypothéqué, ils doivent l'employer aux usages spécifiés par l'article 6 et dont nous allons parler. Dans le cas contraire, ils le revendront pour ne profiter que de son prix, c'est-à-dire d'une valeur mobilière.

Mais, si le syndicat peut devenir créancier hypothécaire, il ne jouit pas de l'hypothèque légale dont l'article 2021 (alinéa 3) grève uniquement les biens appartenant aux administrateurs des établissements publics.

S^ Acquisitions immobilières à titre onéreux. — Le patrimoine immobilier du syndicat ne peut avoir la même étendue que le patrimoine mobilier. Il ne comprend, en effet, que les immeubles nécessaires aux réunions du syndicat, à ses bibliothèques , à ses cours d^instruction pro^ fessiannelle. Cette limite d'acquisition a eu pour but de prévenir une augmentation trop considérable des biens de mainmorte, elle s'arrête aux choses utiles à l'étude et à la défense des intérêts professionnels. L'article 6, 3" alinéa, donne des exemples, en parlant d'immeubles destinés à des bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle. il est évident qu'un syndicat agricole a le droit d'acquérir des immeubles pour les appliquer c( à des expériences ou études agricoles , sous forme de plantations, pépinières, travaux hydrauliques pour l'irrigation, etc. '. » Mais il ne pourrait pas se servir d'un immeuble pour y établir un cercle qui doit rester sous l'empire du droit commun et ne peut se former sans l'autorisation administrative.

Le syndicat ne pourrait pas employer les valeurs pécuniaires , dont il dispose, en achat d'immeubles qu'il louerait ensuite à des tiers. La circulaire ministérielle du 25 août 1884, parlant du principe de l'article 6,

« Loi 9 avril 1891, art. 6, Décisioa minislér. da 19 jaov. 1885 et da 12 févr. 1892; y. of,. Partie officielle, 13 févr. 1R92.

s Décisioa minisiér. du 16 déc. 1891 appliquant le décret du 26 juill. 1889. s Gain, Syndic, agricoles, p. 33.

nous dit : «par suite, les syndicats contreviendraient à la loi, s'ils essayaient d*en tirer un profit pécuniaire direct on indirect par location^ ou autrement. » Il ne faut pas', toutefois, interpréter trop strictement la pensée du législateur et la conséquence que la circulaire en a déduite. Le syndicat ne pourrait pas acquérir des immeubles dans le bat unique d'en tirer un profit en les louant. Il faut qu*ils servent à leur destination professionnelle, mais si les locaux servant réellement à cet usage ont quelques parties inoccupées, devra4-on lui défendre d'en tirer parti en les louant à des tiers? Je ne le crois pas.

Le loi ne lui défend nullement de louer^ pas plus qu'elle ne lui interdit de faire d'autres contrats, vente, échange, hypothèque, et aucune autorisation administrative n'est nécessaire pour valider ces actes juridiques.

On peut remarquer, d'ailleurs , que cette limitation imposée aux syndicats, relativement aux acquisitions immobilières, n'est pas gênante avec l'esprit actuel des syndicats ouvriers, car c'est l'argent surtout qu'ils désirent avoir dans leurs caisses afin d'organiser contre le capital une résistance sérieuse et efQcace.

^"^ Acquisitions à titre gratuit, mobilières et immobilières. — âucqd texte ne parle expressément du droit pour les syndicats d'acquérir des libéralités. Mais je crois, avec la majorité des auteurs ^ qu'ils peuvent acquérir à titre gratuit les meubles sans aucune limite , et les immeubles dans la mesure indiquée par l'article 6, 3* alinéa. La règle et la limite sont donc les mêmes que pour les acquisitions à titre onéreux. Cette opinion s'appuie sur les principes généraux , sur l'ensemble de la loi et sur l'intention du législateur manifestée par les travaux préparatoires.

Principes généraux, — Dans le domaine relatif au patrimoine, les personnes morales ont, en principe, les mêmes droits que les personnes physiques. Elles peuvent recevoir des libéralités, si la loi ou l'acte de la puissance publique qui les constituent ne leur enlèvent pas expressément cette faculté. Ce principe est surtout vrai pour les personnes mises au rang des établissements d'utilité publique , puisque les texles du Code civil présupposent leur capacité sur ce point, en décidant que leurs administrateurs peuvent accepter en leur nom et que le gouvernement doit ratifier cette acceptation (arL 937, 910, Cod. civ.).

Mais il faut reconnaître le même droit aux syndicats professionnels, bien qu'ils ne soient que des sociétés privées. Sans doute, les sociétés civiles et commerciales seraient incapables, d'après une doctrine défendue surtout par M. Labbé', de recevoir à titre gratuit, parce que

^ Sauzet, Rev. critique, 18^8, p. 296 et suiv. César-Bru, Syndic, prof,, p. 53. GlolÎD, Syndic, prof., p. 227. Gain, Syndic, agric., p. 33. Boallaire, ^yndû;. agric, p. iOt. Contra, Vavasseur, Soc. civ. et comm., n« 27. Hubert- Vallerouz, p. 368.

s Sirey, 81, 2, 249, irote sur un jugemeot du tribunal civil de la Seine, du 30 mars 1R81, et Reo. critique, 1882, p. 3i5 et suiv .; ajoutez, La Loi, 27 avril, 8 mai 18S1.

« la persoDDirication de ces sociétés n*est qu*uDe forte concentration des droits individuels; elle est une fiction de personnalité, elle n'est pas la création d'un être moral absolument distinct des individus qui sont ses membres» ses agents, ses instruments. » Les associés seuls peuvent être donataires et la libéralité ne pourrait proQter à la société, que si une condition spéciale leur imposait de mettre la somme reçue comme apport dans la société. « Pour l'application des règles du rapport et de la réduction, ajoute M. Labbé, la personne du donataire doit apparaître sans voile... On s'associe pour spéculer avec plus de force , et non pour capter des libéralités sous un voile qui permettrait d'écarter les règles sur la capacité, le rapport et la réduction. » Mais, cette opinion est loin d'être admise par tous les auteurs et par la jurisprudence. L'article 902 n'est-il pas général : « Toutes personnes peuvent recevoir soit par donations entre- vifs, soit par testaments. » Les tribunaux judiciaires et administratifs ont reconnu cette capacité d'acquérir à titre gratuit au profit des personnes morales privées. Le tribunal civil de la Seine a reconnu ce droit pour les sociétés commerciales, et le Conseil d'État pour les personnes morales étrangères depuis la loi du 14 juillet 1819» abrogeant les articles 726 et 919 du Code civil *.

L'incapacité des sociétés civiles et commerciales de recevoir des libéralités n'entraînerait pas d'ailleurs celle des syndicats professionnels. Le caractère désintéressé de l'association , l'absence de parts individuelles, d'intérêts et d'actions mettent, en effet, les syndicats dans un ordre à part; c'est une catégorie distincte de personnes morales privées.

La doctrine se trouve donc d'accord, malgré la différence du point de départ , pour arriver à ce résultat : les syndicats peuvent acquérir à titre gratuit dans les limites fixées par l'article 6.

Ensemble de la loi, — Il n'y a pas un texte dans la loi de 1884 qui s'oppose à l'application du principe d'acquisition à titre gratuit , au profit des syndicats. L'article 6 reconnaît au syndicat le droit d'acquérir^ il ne dit pas acheter; tous les autres textes (art. 8, 9) emploient toujours le mot acquisitions^ pour bien indiquer qu'il ne peut y avoir de différence entre les causes qui mettent une richesse dans le patrimoine syndical. Sans doute, le texte (art. 6, alinéa 2), ne parle que àes cotisa^ lions pour laisser aux syndicats toute liberté quant a l'emploi qu'il faut en faire. Cet alinéa n'a eu qu'un but, c'est de laisser toute latitude pour les dépenses, et s'il a parlé des cotisations, c'est qu'elles seront les revenus ordinaires de l'association. Ne sont-elles pas elles-mêmes de véritables libéralités, lorsqu'elles émanent de membres honoraires qui ne participent pas à l'action de la société ?

Si le droit de dépenser ne subit aucune limite légale, le droit d'acquérir et de recevoir est restreint, lorsqu'il s'agit d'immeubles ; mais,

nulle part, la restriclion ne porle sur le caraclère onéreux ou gratuit de Tacquisition.

Bien plus, Tarticle 8 assimile et réunit les deux genres d'acquisition : « lorsque les biens , nous dit-il , auront été acquis conlraireoient aux dispositions de l'article 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralUé pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. » La libéralité n'est donc nulle, comme l'acquisition à titre onéreux , que dans le cas où, étant immobilière, elle n'a pas le but 6xé par l'article 6.

Il ne faut pas se préoccuper des différences d'expressions, queToo trouve dans Tarticle 8, et qui ont eu pour but d'éviter la répétitioQ des mêmes mots : immeubles, dit le texte pour les acquisitions à titre onéreux; biens , ajoute-t-il, pour les libéralités, ce qui pourrait faire supposer que la défense de recevoir à titre gratuit est plus large que celle qui est relative aux acquisitions à titre onéreux. Il n^en est rien: car le même article emploie le mot biens dès le début, en posant le principe général qui domine toute nature d'acquisition. L'article 9, d'ailleurs, dit que les tribunaux peuvent prononcer la nullité des acquisitions d'immeubles faites cootrairement à l'article 6. L'article 8 profaiberait donc toute libéralité, mobilière et immobilière, et l'article 9 prononcerait seulement la nullité des libéralités immobilières! Ce serait inadmissible. Le mot biens de l'article 8 s'entend uniquement de ces biens, doot l'acquisition à tilre onéreux ou à titre gratuit souffre aae limite, c'est-à-dire des immeubles.

Avec l'ensemble de la loi , j'arrive à cette conclusion : les libéralités mobilières sont permises sans limite en faveur des syndicats , les libéralités immobilières sont également permises , mais seulement dans les limites de ce qui est nécessaire aux réunions syndicales , aux bibUothèques et aux cours d'instruction professionnelle.

Travaux préparatoires. — La question relative à la capacité de recevoir des dons et legs a été discutée à la Chambre et au Sénat. M. de Mun revendiquait pour les syndicats mixtes le droit d'acquérir, à titre gratuit et à titre onéreux, tels immeubles qu*il leur conviendrait. Hais on ne voulut pas donner de privilèges spéciaux à certaines catégories d'associations professionnelles. Le Sénat, plus rigoureux que la Chambre, voulut tout d'abord insérer dans l'article 6 une disposition ainsi coq* çue : « Il est interdit aux syndicats de recevoir des dons et d'acquérir autrement qu'à titre onéreux, » mais la Chambre refusa d'enlever aux syndicats la faculté de recevoir des libéralités. Le texte revint doncaa Sénat sans la limitation que celui-ci avait voulu introduire dans Parlicle 6, et le projet de la commission fut voté défîûilivementsans aucune restriclion spéciale relativement aux dons et legs\

1 /. off., Ch., Déb. pari., 1883, p. 397; 188&, p. 246.

L'article 940 du Code civil est-il applicable aux dons acceptés par lez syndicats? Cel article est ainsi codçu : « Les dispositions enlre-vifs ou par lestameot, au profit des hospices, des pauvres d*une commune, ou d'établissements d'utilité publique n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret impérial. » Les syndicats sont des personnes morales privées et ne doivent pas être soumis à l'accomplissement d'une formalité uniquement édictée pour les établissements pu* blics ou d'utilité publique. La loi de 1884 n'a pas voulu de l'ingérence administrative, comme je l'ai déjà dit, dans le fonctionnement des syndicats , et aucun texte n'impose cette intervention pour l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits. La circulaire ministérielle du 25 août 1884 ne rappelle pas aux préfets l'application de l'article 910 et son silence, sous ce rapport, achève de démontrer que l'on ne peut considérer les syndicats comme des établissements d'utilité publique.

Est- il à craindre que les donations ou legs faits aux syndicats soient exagérés, et que l'intérêt privé des familles ainsi que l'intérêt public ne soient lésés par de telles libéralités. Mais la loi a pris soin de limiter les libéralités immobilières, celles qu'elle craint le plus en prévision des patrimoines de mainmorte, dont elle veut resteindre l'éten* due, et elle laisse au procureurde la République et aux parties intéressées le soin de demander la nullité des donations dépassant les limites fixées par Tarticle 6. Cette sanction de l'article 8, dont je vais préciser la portée, montre que rautorité administrative n*intervient pas, car elle aurait refusé d'autoriser l'acceptation d'une libéralité contraire aux dispositions de la loi, et le contrôle de l'autorité judiciaire serait inutile. Mais le législateur n'a pas voulu d'une intervention administrative, et il laisse l'appréciation de l'acte à la décision des tribunaux judiciaires.

4® Sanction en cas d'acquisitions dépassant les limites fixées par l'article S. — Cetle sanction se trouve dans l'article 8 , dont nous allons voir l'incohérence et le défaut de logique. En voici les termes : « Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l'article 6, la mUlité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par te procureur de la République ou par les intéressés. Dans les cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus, et le prix en sera déposé à la caisse de l'association. Dans le 'cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants, ou à leurs héritiers ou ayants^ cause. »

Ce texte donne une solution différente pour les acquisitions à titre onéreux , et pour les libéralités , bien qu'il ait commencé par poser, à l'égard de toutes, le principe de la nullité. Voyons donc, pour chaque acte, séparément, la portée de cette disposition, et les personnes qui peuvent agir.

Acquisitions à titre onéreux. — Malgré le principe posé, Vacquisition fCest pas nulle; l'immeuble ne fait nullement retour au vendeur qui n'a

pas à en resUluer le prix. La loi a voulu dire que ces immeubles ne devraient pas rester eu la possession du syndicat où ils pourraient constituer un patrimoine de mainmorte, mais ils seront vendus à Tamiable ou en justice et le prix en sera déposé dans la caisse du syndicat. C'est la possession d'un bien immobilier gui est interdUe, mais le contrat primitif a produit tous ses effets et devient le fondement de Taliénation que le syndicat doit consentir.

Acquisitions à titre gratuit. — Pour ce cas, Texpression de notre texte est vraie; la libéralité immobilière faite en dehors des objets prévus à Tarticie 6 est absolument nulle , et les biens doivent faire retour au disposant, à ses héritiers ou ayants-cause. Cette nullité qui a pour but d*empôcher la reconstitution des biens de mainmorte est d'ordre public et ne peut se couvrir ni par prescription ni par une ratiOcatioo postérieure. Une possession de trente ans donnerait sans doute la propriété au syndicat, et enlèverait tout droit aux intéressés, mais le procureur de la République pourrait toujours exiger la vente des immeubles possédés par le syndicat en dehors des limites Qxées par Tarticle 6.

Cette différence de solution donnée par la loi est bien peu logique. Ou il fallait déclarer nulle toute acquisition contraire aux dispositions de l'article 6 et ne reconnaître aucun effet à l'acte accompli , ou il fallait enlever, dans les deux cas, la possession de l'immeuble, acquis ou donné, et verser le prix, reçu en échange, dans la caisse syndicale. Cette dernière décision était la plus équitable et la plus conforme à l'économie générale de la loi qui ne prohibe, en principe, aucun acte juridique au profit des syndicats et ne restreint que leur propriété immobilière.

Quelles personnes peuvent agir? Le procureur de la République et les parties intéressées, nous dit l'article 8. Il faut encore n'accepter que sous réserve et avec des distinctions cette décision de notre texte.

S'agit-il d'acquisition à titre onéreux ? Il n'y a pas de parties intéressées à demander une seconde vente pour arriver à substituer une valeur mobilière à l'immeuble acheté précédemment. Ce n'est pas le vendeur primitif qui peut avoir reçu son prix et qui , dans le cas contraire, a les ressources du droit commun pour faire respecter son droit. Le procureur de la République a donc seul, daus cette première hypothèse, le droit de demander l'aliénation de l'immeuble acheté par le syndicat.

S'agit-il de libéralités? Le disposant, ses héritiers ou ayants-caose ont alors intérêt à invoquer la nullité de l'acte intervenu , puisque la chose donnée doit leur faire retour. Avec eux , le procureur de la République a toujours le droit de demander la nullité de la libéralité.

Dans les deux cas, d'ailleurs, le procureur de la République est iovesti d'un droit exceptionnel; c'est de poursuivre, comme peuvent le faire les parties intéressées elles-mêmes, devant le tribunal cwil, 1&

Dulliié de l'acquisitioD pour arriver aux conséquences spéciales prévues pour chaque hypothèse. La juridiction coirectionneUe est également compétente, en vertu de Tarticle 9, pour prononcer une amende contre les administrateurs qui contreviennent aux dispositions de l'article 6. Elle peut également, grâce à des conclusions subsidiaires, prononcer la nullité des acquisitions dans les limites fixées par la loi, et même, suivant les circonstances , la dissolution du syndicat.

§ 3. Autres actes de la vie civile que le syndicat peut accomplir. Droit de contracter. — La personnalité juridique donne aux syndicats le droit et la liberté d'accomplir tous les actes de la vie civile , en dehors même des cas textuellement prévus. « Aucune disposition , dit la circulaire miaistérielle , ne leur défend, ni de prendre des immeubles à bail, quel qu'en soit le nombre et quelle que soit la durée des baux, ni de prêter, ni d'emprunter ou vendre, échanger ou hypothéquer leurs immeubles. Ces divers actes ne sont soumis à aucune autorisation administrative. » Ajoutons qu'ils peuvent également prendre hypothèque et généralement faire tous les contrats relatifs aux intérêts de la profession.

Un syndicat ouvrier, par exemple, peut s'entendre avec des patrons SUT la fixation du taux des salaires et la réglementation des heures de travail, et il peut, par Torgane de ses représentants, demander l'exécution de cette convention au profit de ses membres devant la juridiction compélente^

Hais les actes de commerce , les achats de marchandises dans le but de les revendre , les entreprises de manufactures, de commissions , de transport, de fournitures, d'agence, d'établissement de vente à l'encan, l'exploitation d'un brevet d'invention , l'adoption d'une marque de fabrique ou de commerce, sont interdits aux syndicats professionnels. L'association qui ferait des actes de cette nature doit revêtir les formes exigées par la loi du S4 juillet 1867.

Toutefois, il ne faut pas exagérer cette défense pour arriver à interdire des actes qui ne sont pas vraiment des actes de commerce et de spéculation. Le syndicat agricole ne viole pas la loi, parce qu'il procure à ses membres, dans des conditions favorables, les matières premières nécessaires à l'agriculture, semences ou engrais chimiques , en traitant directement avec les fabricants, alors même qu'il fait subir aux matières achetées une majoration représentant uniquement ses déboursés'. Il n'y a pas, à vrai dire, achat pour revendre dans cette hypothèse, le

1 Trib. comm. Cbarolles, 18 février 1890, Rev des soc, 90, 318. Trib. comm. Seine, 4 février 1892, Gaz. Pal,, 92, 1, 221. Ch. Coostaot, Les synd.prof. et le oontr. de louage de service, France jadiciaire, 91, 282 et aaiv.

> ToukMMe, 26 mara 1889, Rev. des soc, 89, 403. Trib. comm. Marseille, 19 juillet 1889, Rec de Marseille, 89, 1, 296.

syndicat sert de mandataire entre ses membres et les fabricants , îl ne prend aucune commission et réalise une opération anique , i^achat aa nom des syndiqués, sauf à se faire tenir compte des avances et des frais qu'il peut avoir faits dans Texécution du mandat. Il en sera de même pour la vente des produits que le syndicat opère pour le compte des syndiqués; il n'y a qu'une seule opération ^ la vente, qui, à elle seule, ne constitue pas un acte de commerce. Les tribunaux de commerce ne seront donc pas compétents et la patente ne peut être exigée.

Mais il ne faut pas que ces actes cachent une fraude à la loi ; le syndicat sort de son rôle et de son objet, s'il vend à des tiers les choses qu'il a ainsi achetées, s'il acquiert des machines ponr les louer même à des syndiqués moyennant un bénéfice. Le prêt gratuit de ces machioes, en échange seulement d'une faible rémunération pour l'entretien et l'afflortissement du prix d'achat, ferait disparaître le caractère de spéculation.

Un syndicat ne peut à ce litre, se rendre adjudicataire (tune entnprise de travaux publics ou privés que la jurisprudence et la doclrioe considèrent comme des actes de commerce ^ Les ouvriers, qui veuleal se rendre concessionnaires de tels travaux, n'ont qu'à former entre eux des sociétés constituées dans une des formes prévues par l'article 19 du Code de commerce ou par la loi du 24 juillet 1867; mais ces sociétés doivent être distinctes du syndicat professionnel'.

Le syndicat, qui ne peut faire partie d'une société commerciale, peut toutefois être commanditaire, ou porteur d'actions dans une sociélé anonyme, car ces actes doivent être considérés comme des placements de capitaux et non comme des opérations commerciales.

Mais les syndicats professionnels peuvent-ils exploiter une minet 0^ peut dire que celte exploitation a le caractère civil et non commercial; mais les sociétés qui les entreprennent doivent revêtir les formes exigées par la loi de 1867. Et, de plus, la concession de la mine constitue un droit immobilier, et le syndicat ne peut posséder des immeubles en dehors des besoins prévus à l'article 6. C'est ce qu'ont décidé le tribunal correctionnel de Saint-Élieone et la cour de Lyon , à l'occasion du syndicat des mineurs de la Loire, qui dut se constituer en société anonyme civile à capital variable pour obtenir l'exploitation qu'il sollicitait^.

Les syndicats ne peuvent donc remplir les attributions dévolues à des sociétés civiles ou commerciales, sous forme de banques populaires, sociétés de production, de consommation, de construction ouvrière, qu'en remplissant les conditions exigées par les lois spéciales et par les Codes civil ou de commerce.

1 Dalloz, Alphab. suppl., v« Acte de comm., n«« 198 cl suiv. 9 Art. 2, décret des 4-5 juiu 18SS.

» Trib. civ. Saiol-Elienne, 21 mai 1889, Rev. des soc, 89, 41i. LyoD, 26 mars 1891, Gaz. Pal,, 31 mai 1891 [A/faire de lartiineaux mineurs).

Cerlaios projels de loi col déjà été déposés, dans le but d'éleodre les attributions des syndicats, en leur permettant de se livrer à des opéra* lions commerciales , industrielles et financières, sans être obligés de se soarnellre aux lois particulières concernant ces opérations.

§ 4. Actes spéciaux peimis aux syndicats en vue de leurs intérêts économiques et professionnels. Sociétés de secours mutuels. — L'article 6, 4« alinéa, nous dit que les syndicats « peuvent, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. » Nous avons vu qu'il y avait trois sortes de sociétés de secours mutuels : les sociétés libres, simplement autorisées par l'administration, n'ayant pas la personnalité civile , les sociétés approuvées qui ont une capacité juridique limitée , et les sociétés reconnues comme établissements d'u* •tilité publique soumises à la surveillance et au contrôle de l'administratioQ, mais jouissant d'une personnalité civile complète.

Or, quelle est la société que peut fonder, sans autorisation, le syndical professionnel? C'est évidemment la société libre. L'article 6, dispense uniquement le syndical de l'obligation de solliciter l'autorisation, mais il ajoute qu'il devra se conformer aux autres dispositions de la loi. Il devra donc, s'il veut établir une société approuvée, ou reconnue comme établissement d'utilité publique, obéir aux prescriptions des lois de 1850 et de 1852'.

Les sociétés de secours mutuels, fondées par les syndicats, doivent posséder une individualité propre, une administration et une caisse particulières. Le syndicat a sa personnalité civile, la société de secours mutuels ne peut en jouir que si elle est approuvée ou reconnue , et elle est alors soumise au contrôle de l'administration qui peut la suspendre et la dissoudre dans les conditions prévues par la loi. L'article 7, qui permet au syndiqué démissionnaire de rester membre de la société de secours, prouve encore qu'il ne peut y avoir une même direction et une seule caisse, car la décision qu'il donne, serait, sans cette séparation, d'une application bien difficile.

Les syndicats peuvent, d'ailleurs, donner à leurs membres des secours accidentels , sans qu'il existe pour cela une société de secours ayant une administration et une caisse particulières.

Les fonds des caisses de retraite , que les syndicats ont le droit de constituer sans autorisation, peuvent être versés à la caisse des retraites pour la vieillesse , placée sous la garantie de l'Etat , et gérée par la Caisse des dépôts et consignations.

Offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail. — Le cinquième alinéa de l'article 6 permet aux syndicats « d'exercer

1 Boullaire, Synd. agric, p. 166. Mongin, Lois nouvelles, 1881, p. 101. Ed seos coatraire^ Ledru et Worms, Synd, prof.^ p. 127. Pic, Tr. de lég, itid., p. 118.

librement et d*administrer des ofGces de reDgeigoements pour les offres et les demandes de travail. » Les syndicats peuvent donc créer des bureaux de placement sans avoir besoin de solliciter une autorisation spéciale, comme l'exige, en droit commun , le décret du 25 mars 1852, et sans soumettre leur administration à Tingérence administrative.

C'est en se fondant sur ce droit nouveau, que les syndicats demandent la suppression des bureaux de placement créés par les particuliers. Us accusent ceux-ci de prélever un tant pour cent considérable sur le salaire des ouvriers, et les considèrent comme inutiles depuis que « les corporations intéressées sont suffisamment organisées pour les remplacer à tous égards ^ a

Les syndicats peuvent établir également des ateliers syndicaux oh les ouvriers, travaillant chacun pour leur compte, trouvent un local, des outils, des machines, profitent ainsi des économies réalisées par le travail en commun , sauf à donner au syndicat une faible indemnité poar le remboursement des frais généraux. 11 ne faut pas, en effet, que ces ateliers donnent lieu à une exploitation industrielle ou prennent le caractère d'une société de production, car il faudrait alors suivre les prescriptions de la loi de 1867.

Renseignements demandés par les tribunaux. Les sixième et septième alinéas de l'article 6 ajoutent que les syndicats « pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité. Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront teous à la disposition des parties qui pourront en prendre communication et copie. »

Avant la loi de 1884, les chambres syndicales, alors simplement tolérées, offraient souvent aux tribunaux de commerce des arbitres rapporteurs très au courant des questions naissant entre industriels et commerçants, patrons et ouvriers. La chambre syndicale était, en définitive, l'arbitre de la question que le tribunal de commerce lui soumettait. Les rapports pouvaient être présentés à bref délai, et leur gratuité était un avantage appréciable pour des procès commerciaux , où existe le principe de la gratuité de la justice.

Cependant, cette procédure était peu régulière, en présence de l'illégalité des syndicats avant la loi de 1884 et en raison de l'article 429 du Code de procédure civile qui exige la prestation de serment des arbitres désignés personnellement. Une personne morale ne pent répondre à cette double condition. Aussi, le ministre delà justice dut, en 1874, défendre cette pratique comme contraire à la loi. La loi nouvelle a bien donné l'existence légale aux syndicats, mais elle n*a pas modifié l'article 429 du Code de procédure civile. Le renvoi d'une affaire devant une chambre syndicale, désignée comme arbitre, est toujours illégal.

1 Ordre da jour volé à la Bourse du travail, Joum. des éoon,, 91, p. 162.

L'arlicle 6 dit, eo effet, simplement, que les syndicats peuvent êlre consultés sur les questions techniques portées devant les tribunaux ; ils peuvent donner leurav», mais ils ne peuvent nullement faire acte de juridiction. Ils ne doivent rédiger ni sentence, ni rapport, comme le foDt les arbitres ou les experts, mais donner seulement un avis, une consultation. Un jugement du tribunal de commerce de la Seine du 21 octobre 1890 contient la mention suivante : « Vu l'avis du syndicat professionnel des cuirs et peaux*,.. »

Mais les syndiqués, qui ont un différend, peuvent désigner comme arbitres certains membres de la corporation, les administrateurs, par exemple, les membres du bureau. C'est un compromis sur un litige déterminé qui peut arrêter les grèves et trancher des difficultés , sans recourir aux tribunaux.

Mais qu'on ne se méprenne pas sur la portée d'une clause des statuts, obligeant les syndiqués à soumettre tous leurs différends à la chambre syndicale. Les arbitrages volontaires ne peuvent avoir lieu que si le compromis désigne exactement l'objet du litige; on ne peut, par anticipation et d'une manière générale , déroger ainsi à la compétence des tribunaux ordinaires qui est d'ordre public (art. 1006, C. proc. civ.).

L'article 6 s'est borné à indiquer certains actes ou certaines attributions; mais il n'est nullement limitatif, et les syndicats peuvent, comme je l'ai dit avec l'article 3, créer toutes les institutions qui rentrent dans l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles , en se soumettant aux prescriptions légales qui concernent ces différentes institutions.

d) Représentation de la personnalité civile. Fonctionnement et responsabilité. — L'article 4 nous a montré que les syndicats doivent déclarer les noms de leurs administrateurs, et que ceux-ci doivenl jouir de leurs droits civils et être français. Cette double condition s'imposait pour la dignité même des syndicats et pour l'intérêt de l'industrie française.

Le législateur n'a posé que ces deux conditions : il ne s'est pas préoccupé de l'administration intérieure et des pouvoirs des directeurs ou présidents de Tassociation. Les statuts fixent librement l'étendue des droits conférés à la chambre syndicale, au bureau ou au président, les limites dans lesquelles les administrateurs doivent se tenir pour engager le syndicat.

Les actes, consentis par les administrateurs dans les termes de la loi et des statuts , sont valables et engagent le syndicat. Les tiers ne peuvent jamais invoquer une nullité basée sur un excès de pouvoir des directeurs , car ils n'avaient qu'à consulter les statuts déposés à la mairie; mais le syndicats le droit de ne pas ratifier un engagement conclu par ses mandataires en dehors des bornes de leurs pouvoirs. La nullité

I Gaz. Pal., 13 févr. 1892.

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