Bmy
qui existe à son égard ne se trouverait couverte que par uue prescription de dix ans ou une ratlGcation postérieure.
V administrateur qui obéit aux prescriptions des statuts , n'encourt aucune responsabilité civile relativement aux résultats de Topéralion; le mandant , la personne morale est seule tenue d'après les principes généraux. Mais il devrait répondre des fraudes commises dans Texécution de son mandat. Supposez qu'il présente à des tiers de faux statuts pour les tromper sur l'étendue de ses pouvoirs et que le syndicat demande ensuite la nullité de l'acte intervenu. Les tiers peuvent alors certainement demander des dommages-intérêts à l'administrateur coupable, le poursuivre sur son patrimoine, sans préjudice de Taclion qui peut être intentée solidairement contre le syndicat responsable du choix qu'il a fait dans la personne de son représentant. Dans ce cas , le syndicat, qui aurait désintéressé les tiers, pourrait recourir contre son administrateur infidèle, dont il n'a ni connu, ni approuvé la fraude.
Sanctions pénales édictées par la loi contre les administrateurs. — L'article 9, que j'ai dû mentionner déjà plusieurs fois, nous dit que : « Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des
syndicats et punies d'une amende de 16 à !200 francs Au cas de
fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 francs. »
Les infractions, rappelées dans l'article 9, visent : 1* l'admissioû dans le syndicat de personnes n'exerçant pas la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à rétablissement de produits déterminés (art. 2) ; 2^ l'étude et la défense de questions ne se rattachant pas aux intérêts économiques, commerciaux, industriels et agricoles (art. 3] ; 3* le défaut de déclaration ou de dépôt des statuts (art. é et 5) ; é^ l'acquisition de biens immobiliers en dehors des besoins relatifs aux lieux de réunion, aux bibliothèques et aux cours d'instruction professionnelle (art. 6).
Dans tous ces cas , ce sont les administrateurs qui sont responsables et qui encourent les peines édictées par la loi, bien que, le plus souvent , pour l'admission des premiers associés n'étant pas de la profession ou pour le défaut des statuts par exemple , ce soient les fondateurs qui sont vraiment coupables. Mais les administrateurs, au moment d'entrer en fonctions, n'ont qu'à vérifier les statuts, se mettre au courant de l'accomplissement des formalités requises et des conditions imposées par la loi; leur négligence , sous ce rapport, engage leur responsabilité.
On voit, dès lors, que Vintention n'est pas exigée pour servir de base à la culpabilité, bien que les infractions se rattachent aux délits par la compétence des tribunaux correctionnels, par le taux de la peine, le non-cumul et la prescription de trois ans. Le silence de la loi spéciale
ASSOCIATIONS PROFBlSSIONNELLBS. 275
exclut rapplication de Tarlicle 463 du Code pénal et rameude ne peut être inférieure à seize francs.
e) Droits et obligations des membres syndiques considérés individuellement : rapports des syndiqués avec les syndicats. — 1 o Liberté des statuts; caractère personnel du titre de syndiqué. — Les statuts ne peuvent, pour radmission des membres du syndicat, déroger aux prescriptions de la loi, mais ils sont libres de subordonner l'admission des membres à certaines conditions. L'association doit être libre dans son recrute* ment comme dans sa formation , et Ton ne peut s'imposer aux fondateurs et, plus tard, au syndicat constitué, par cela seulement qu'on exerce la profession ou le métier. L'admission est personnelle, et le titre de syndiqué doit avoir le même caractère; il n'est ni transmissible aux héritiers, ni cessible à des ayants-cause. Les droits et engagements du syndiqué ne peuvent pas lui survivre ; ses héritiers ne doivent que les cotisations échues et ne peuvent réclamer que les secours auxquels leur auteur avait eu droit avant son décès.
Les statuts peuvent édicter des amendes , pour sanctionner les règlements qu'ils contiennent, mais le syndiqué peut se soustraire, en quittant l'association , à ces prescriptions du règlement qui ne donnent pas lieu , d'ailleurs, à une action en justice.
S"" Démission du syndiqué. — La loi de 1884 permet à tout membre du syndicat de se retirer de l'association, quand il le veut, sans motifs, et nono^^/anMou/^ c/ausecon^raêr^ (art. 7). Cette disposition protège la liberté individuelle des syndiqués qui peuvent souffrir de Tesprit de domination animant certains syndicats , des obligations tyranniques qu'on peut vouloir imposer aux associés. Aucun règlement, aucune mesure indirecte ne peut porter atteinte à l'exercice de cette liberté, et nous avons vu que le syndicat, qui met en interdit l'atelier d'un patron pour obliger celui-ci à renvoyer l'ouvrier démissionnaire» est civilement responsable du préjudice causé à cet ouvrier.
Le membre sortant doit seulement payer la cotisation de Vannée courante, c*esl-k'd\Te de l'année au cours de laquelle il donne sa démission, et non d'une année entière calculée à partir du jour où il s'est retiré du syndicat ^
Le paiement de cette cotisation le libère entièrement de toute obligation à l'égard du syndicat. L'associé ne peut, d'ailleurs, être en principe, même pendant qu'il fait partie de l'association, responsable personnellement des engagements du syndicat. Il ne doit rien, en dehors de sa cotisation , ni à la personne morale, ni aux tiers qui contractent avec les administrateurs. Une clause des statuts pourrait seule augmenter l'étendue des obligations imposées aux syndiqués.
* Seotenee du jage de paix de Marseille, il nov. 1885. Boullaire, Synd. agric, p. 164.
L'associé qui se retire perd à l'iostaDt tous les avaDtages évenluels et tous les bénéfices que pouvait lui procurer son titre de syndiqué; il n*a plus aucun droit à l'actif social.
Mais, afin de laisser au syndiqué toute facilité de quitter l'association sans compromettre ses propres intérêts , la loi lui conserve le droit de rester « membre des sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse, à l'actif desquelles il a contribué par des cotisations ou versements de fonds (art. 7, 2* alinéa). » Ce droit est absolu pour le syndiqué, et aucune clause des statuts ne peut le lui enlever; la loi veut que les considérations pécuniaires ne puissent restreindre la liberté de sortir du syndicat. Cette faculté est élevée à la hautear d'un principe d'ordre public. La clause qui empêcherait de l'exercer deviendrait vite de style et les garanties de l'article 7 seraient inefficaces et illusoires. Ces caisses peuvent alors servir à des syndiqués et à des non-syndiqués, à la condition pour ceux-ci de continuer à se soumettre aux prescriptions exigées des membres qui en font partie.
Il faut, d'ailleurs, qu'il s'agisse d'une caisse de secours mutuels distincte des syndicats, à laquelle le membre a contribué par des versements de fonds. Le syndiqué démissionnaire n'a plus aucun droit, eo effet, aux secours que le syndicat lui-même peut donner à ses membres dans certaines circonstances.
3^ Exclusion des syndiqués, — Les statuts peuvent , à défaut de la loi, prévoir des causes d'exclusion, pourvu que ces causes ne soient pas contraires aux dispositions et à l'esprit de la législation relative aux syndicats. Ainsi, on ne pourrait déclarer dans les statuts que celui qui se retire librement sera considéré comme exclu.
En général, les causes d'exclusion sont : les condamnations encourues, la privation des droits civils ou politiques, les faillites, la déconfiture, les injures aux membres du syndicat..., etc. Mais on doits^en tenir aux clauses prévues par les statuts , sans pouvoir les étendre ensuite arbitrairement par une simple décision des administrateurs ou de la chambre syndicale. L'assemblée générale seule peut modifier les statuts et on sait que l'article 4 ordonne le dépôt des statuts, toutes les fois qu'ils subissent des modifications*.
Le syndiqué ne doit pas, en bonne règle, être exclu, sans avoir pu présenter sa défense devant le bureau ou la chambre syndicale, et, dans tous les cas, il faut lui reconnaître le droit, s'il croit la décision injuste et inique , d'en appeler aux tribunaux de droit commun pour obtenir réparation du préjudice qu'il éprouve dans son honneur et ses intérêts*.
1 DijOD, 4 JoiU. 1890, Dali., 91, 2, 2. Rooeo, 24 mai 1890, Rev. des soe., 90, p. 387. > Ar^. Boc. de secours matuels, Toulouse, 15 jaov. 1889, Sir., 90, 2, 23l.Reaoes, 30 oct. 1889, Gaz. Pal., 90, l, 356.
L'exclusion enlève au membre qui la subit tous les droits qu'il avait dans l'association ; il ne peut réclamer les cotisations versées et ne peut prétendre à une part de l'actif social. Le syndicat ne peut, à l'inverse, que réclamer les cotisations dues au jour de l'exclusion. Les statuts peuvent même stipuler que l'exclusion du syndicat entraîne par ellemènoe l'exclusion des caisses de secours créées par l'association, car l'article 7 ne prévoit le maintien du syndiqué dans les sociétés de secours mutuels ou de pensions de retraite que pour le cas de démission volontaire.
f) Dissolution du syndicat y disparition de la personnalité civile. — 1* Dissolution volontaire. — Le syndicat professionnel, constituant une personne morale, peut avoir une durée indéfinie; il se renouvelle dans ses membres, mais ne meurt pas, tant que subsiste l'intérêt qui l'a fait naître. Toutefois, les statuts peuvent prévoir des causes de dissolution, limiter la durée du syndicat jusqu'à une certaine époque, jusqu'à la réalisation d'un buta atteindre, d'un progrès à poursuivre; dans tous ces cas, les statuts font la loi des parties. Une clause peut même prévoir la dissolution par la volonté d*une majorité déterminée. On peut craindre, dans ce cas, que la spéculation ne guide les intéressés désireux de demander le partage, afin de profiler d'un moment où le patrimoine social est prospère. Il est donc utile d'exiger, pour ce cas de dissolution volontaire, une majorité importante. A défaut d'une clause spéciale des statuts, V tinanimité sevBiXl nécessaire pour opérer la dissolution du syndicat; celui-ci peut se maintenir, quel que soit le petit nombre de membres qui entendent rester fidèles à l'association.
2* Dissolution forcée. — Mais la loi, dans l'article 9, a prévu l'hypothèse d'une dissolution par autorité de justice, pour le cas où le syndicat a violé les articles 2 à 6 qui posent les règles de constitution et de fonctionnement de l'association. Le procureur de la République, en demandant aux tribunaux l'application de l'amende contre les administrateurs, peut encore requérir, comme peine accessoire, la dissolution du syndicat. Le tribunal correctionnel, qui seul peut prononcer la dissolution, comme un accessoire de l'amende, doit apprécier la gravité des infractions commises et n'en venir à la dissolution que dans des circonstances exceptionnelles. Le ministère public doit requérir, d'ailleurs, expressément , cette dissolution et le tribunal ne pourrait pas la prononcer, s*il jugeait que l'amende ne doit pas être infligée aux délinquants.
En résumé , il faut la réunion de ces trois conditions : l^' réquisition formelle du procureur de la République; 2® poursuite devant le tribunal correctionnel ; 3* peine de ^amende d'abord prononcée. Cette peine peut être encourue sans qu'il y ait dissolution, mais il ne peut pas y avoir dissolution , si l'amende n'est pas infligée tout d'abord aux coupables.
3^ Liquidation. — La persoQDe morale dure jusqu'au moment où la liquidation s'achève ; à ce moment , on connaît Factif et le passif de Tassociation. Si le passif remporte sur l'actif, les tiers ne peuvent agir, pour le surplus de leurs créances, contre les syndiqués considérés individuellement. Le patrimoine syndical seul répondait des obligations de la personne morale.
Mais que devient l'actif, s'il domine dans le compte après la liquidation? Cet actif doit se partager entre les syndiqués qui existent an jour de la dissolution, sans tenir compte du temps pendant lequel ils ont demeuré dans l'association ou du nombre des versements qu*ils ont opérés. Les statuts peuvent porter atteinte à cette règle pour décider que l'actif net, au lieu d'être attribué aux syndiqués, sera dévolu à des sociétés poursuivant un but identique à celui du syndicat dissoas. Cette donation anticipée est valable et répond entièrement à l'idée de l'association syndicale professionnelle , qui avait en vue moins l'avantage pécuniaire de ses membres que l'intérêt général et collectif de la profession ou du métier. Le retour des biens à VËtat ne s'imposerait que si les syndicats étaient des établissements d'utilité publique.
E. Des unions de syndicats. — 1** Principe de la loi. — L'article 5 (1®^ alinéa) de la loi de 1884 autorise, en ces termes, les unions de syndicats : « Les syndicats professionnels, régulièrement constitaés, d'après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l'étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. »
En fait, ces Unions existaient déjà depuis plusieurs années : les chambres syndicales de patrons étaient groupées à Paris sous le nom d'Union nationale du commerce et de rindustrie; des fédérations ouvrières existaient également, telles que la fédération typographique française, Vunion des chambres syndicales ouvrières de France. Le sénat hésita toutefois à sanctionner l'existence de ces unions , qui pourraient proclamer un jour la grève générale et susciter des désordres sur toute l'étendue du territoire.
Il eût été peu logique, cependant, que la loi qui donnait la liberté syndicale eût supprimé des unions , que l'administration antérieure avait tolérées et qui avaient rendu service au gouvernement, soit dans les expositions internationales, soit pour des renseignements utiles au commerce ou à l'industrie.
Les professions les plus distinctes peuvent avoir des intérêts communs à étudier et à défendre; à côté des questions techniques pour lesquelles suffit la compétence des gens d'un métier, il y a celles qui sont relatives aux douanes, aux transports, à l'apprentissage, au travail des enfants et des femmes, aux accidents, à l'élection des tribunaux et
chambres de commerce, des conseils de prud*hommes, etc.; ces questions intéressent toute une région, tout un pays.
Les unions ne présentent pas , d'ailleurs , un plus grand danger que les syndicats eux-mêmes, si elles sont constituées régulièrement et se tiennent dans les limites de leur objet. Les prohibitions légales n'arrêteraient pas les fédérations occultes de ceux qui veulent la désorganisation de Tordre social et il vaut mieux consacrer Texistence d'unions régulières et vivant au grand jour.
La loi les a donc consacrées, mais en leur imposant des formalités et en limitant leur capacité juridique.
2^ Formalités et conditions imposées aux Unions, — Le deuxième alinéa de l'article 5 nous dit que : « ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l'article 4, les noms des syndicats qui les composent. »>
Ce deuxième paragraphe de l'article, auquel renvoie notre texte, s'occupe du dépôt qui doit être fait à la mairie du lieu où siège l'union des syndicats, et, à Paris, à la préfecture de police. Quant aux choses que doit comprendre le dépôt, elles sont tout d'abord les mêmes pour l'union de syndicats que pour chaque syndicat pris isolément : les statuts de l'Union , les noms des administrateurs ou directeurs , et , en plus, les noms de chaque syndicat faisant partie de l'union. Les statuts doivent être communiqués au procureur de la République, et les adminûtrateurs doivent remplir les conditions imposées par le dernier alinéa de l'article 4 , c'est-à-dire être Français et jouir de leurs droits civils. Le dépôt doit être renouvelé à chaque changement de la direction et des statuts. La circulaire ministérielle du 25 août 1884 nous dit : A les formalités à remplir sont les mêmes pour les unions et les syndicats. La loi devait être en effet non moins sévère pour la constitution des fédérations que pour chaque syndicat particulier. Le laconisme de notre article 5 s'explique facilement; le législateur a voulu seulement indiquer que le dépôt et la déclaration se feraient au siège social des syndicats unis, et il s'en est référé à l'article 4 pour les formalités et les conditions de l'établissement de Tunion syndicale.
Les différents syndicats affiliés sont libres de se retirer de VUnion » dès qu'ils le veulent, nonobstant toute clause contraire. Ce principe de liberté domine toute la loi , et doit s'appliquer aux unions comme aux membres des syndicats isolés (art. 7).
L'Union syndicale ne peut comprendre que des syndicats français régulièrement constitués , sous peine d'encourir la sanction de l'article 9, et sans préjudice de la répression plus sévère édictée contre l'Association internationale des travailleurs (Loi de 187!2), si elle s'affiliait des unions étrangères.
30 Capacité civile de l'union des syndicats, — L'alinéa 3 de l'article 5 refuse aux unions de syndicats le caractère de personne morale. c< Elles
ne peuvent posséder aucun immeuble, ni ester eo justice. » C'est une conséquence des appréhensions que causait à une partie du Parlement la reconnaissance des fédérations syndicales.
Mais les unions peuvent avoir des biens qui seront la propriété indivise des syndicats unis, comme elles peuvent intenter ou subir une action en justice par la mise en cause de toutes les associations qu'elles comprennent. Elles n'ont donc pas de personnalité distincte et ne pourraient revêtir cette qualité qu'en se constituant comme société civile ou commerciale dans les termes de la loi de 1867 ^
Un syndicat et une union de syndicats ont une mission et un caractère différents. C'est pourquoi on peut trouver, à côté d'une union, un syndicat central procurant des avantages spéciaux que l'union ne pourrait pas donner; les syndicats agricoles nous en donnent un exemple.
La Société des agriculteurs de France a facilité la formation de VUnUm des syndicats agricoles, destinée à tenir chaque syndicat particulier au courant de la situation du marché, à grouper les commandes, à procarer, en un mot, une foule d'avantages que l'association isolée serait impuissante à donner à ses membres. Mais l'Union n'a pas la personnalité civile ; il s'est alors établi , à côté d'elle , un syndicat central qui ne peut pas, sans doute, s'affilier les syndicats provinciaux, ce qui est permis à l'Union, mais qui fait des opérations pour les associés qui se sont fait recevoir individuellement parmi ses membres ou qui font partie d'un syndicat rattaché à l'Union des agriculteurs. L'Union et le syndicat central arrivent ainsi à se compléter mutuellement; le président du syndicat central est mis par l'Union en rapport avec les directeurs des associations régionales et peut obtenir, pour chacune d'elles, des prix plus avantageux, des concessions importantes, des béoéfices difficilement réalisables sans la puissance du groupement de tous les intéressés '.
Section IH. — Institutions étrangères. Législation comparée»
A. Pays de corporations obligatoires. — On trouve l'organisation du travail basée sur la corporation obligatoire dans certains pays de l'Europe. L'Autriche l'a rétablie en 1883, l'Allemagne l'a fait également revivre dans une certaine mesure, et la Russie connaît encore certaines associations obligatoires dont l'origine remonte à Catherine H.
a) Autriche-Hongrie. — 1* Autriche. — Loi du 15 mars 1883 (Gewerbeordnung). La loi du 20 décembre 1859 avait proclamé la liberté du
* Trib. comm. Seine, 1er mars 1888, confirmé par la cour de Paris, Rev. de* soc, 88, 297 {Jugement rendu à Voccasion de V Union nationale du commerce et de Vindustrie).
* Boullaire, Synd. agric., p. 238.
travail et supprimé le régime des ancienDes corporations obligatoires, qui ne subsistaient plus que comme associations libres. Mais, sur le vœu des partisans de Tétat de choses primitif, la loi du 15 mars 1883 rétablit la corporation fermée pour lapetite indtistrie, La liberté demeure la base de l'organisation du travail pour la grande industrie.
La loi de 1883 distingue trois sories de professions : 1® les professions libres exigeant, pour leur exercice, une déclaration préalable faite à l'autorité publique; 2^ les professions concédées ou autorisées, comme celles d'imprimeurs, de libraires , de fabricants d*armes et de machines à vapeur, qui demandent une concession spéciale de l'administration; 3^ les professions de métier, pour lesquelles il faut un certificat de capacité, approuvé par le président de la corporation, à moins d'une dispense que l'autorité publique peut accorder.
Tous ceux qui exercent un métier sont obligés d'entrer dans la corporation là où elle existe déjà librement et là où l'autorité aura pu successivement la rétablir. La corporation obligatoire doit, par des règlements, fixer tes rapports entre patrons et ouvriers, déterminer le système d'apprentissage, toutes les conditions du travail, former des commissions arbitrales pour trancher les différends, développer les œuvres existantes déjà dans la corporation libre : caisses de secours, entrepôts de matières premières, salles de vente, usage commun de machines pour l'exploitation.
Les patrons sont les seuls vrais membres de la corporation, les ouvriers ne sont que des adhérents qui envoient des délégués à l'assemblée corporative annuelle.
L'organisation autoritaire et inquisitoriale de la corporation autrichienne ne s'est pas réalisée spontanément, et a suscité, dès le début, des démêlés entre les patrons et les ouvriers et entre les différents corps de métier au sujet de leur domaine respectif. L'esprit de monopole s'est réveillé et l'administration a dû intervenir pour en empêcher les abus. Tous ces faits montrent que les rapports nés de la corporation obligatoire sont loin de pouvoir mettre fin à l'antagonisme entre le capital et le travail.
S"" Hongrie. — La loi du 21 mai 1884 établit des corporations obligatoires semblables à celles de l'Autriche, mais elles ne doivent être instituées y pour les professions de métier, que dans les villes qui ont droit de nàunicipalité ou dans les communes qui comptent au moins cent industriels exerçant certains métiers indiqués par la loi, et ce, sur la demande des deux tiers des industriels.
A côté de la corporation patronale obligatoire, il peut y avoir, en Autriche comme en Hongrie, des associations libres composées de patrons et d'ouvriers j mais les sociétés ouvrières sont interdites dans ces deux pays.
b) Allemagne. — La loi du 23 juillet 1869, applicable à la confédéra-
tioa du Nord, avait supprimé les corporations obligatoires dans les pays où elles existaient encore, en laissant toutefois aux associations industrielles le droit de se constituer librement. Mais celles-ci furent bienlôl délaissées et les artisans et les commerçants réclamèrent le rétablissement de la corporation fermée. Une association se forma , sous le nom de « parti des artisans et industriels allemands, » pour faire triompher le retour à l'ancien droit. Elle put gagner i sa cause le chancelier de Tempire et la loi sur les associations professionnelles fut votée.
1° Corporations de patrons et de contre-maîtres {ïnnûngen). — La loi aliemindedu 18 juillet 1881 n'est pas relative aux ouvriers; elle admet, dans la corporation, ceux qui exercent dans le district corporatif, à l/7re indépendant, un métier pour lequel la corporation est instituée, ou qui sont employés comme contre-maîtres dans une grande exploitation appartenant à Tune de ces industries. Les ouvriers ne profitent qu*indirectement de la corporation ; ils participent au jugement des épreuves du compagnonnage et à la gestion des œuvres pour lesquelles ils donnent des cotisations ou fournissent un travail particulier.
En principe , la corporation n'est pas obligatoire , en ce sens que les patrons et contre-maîtres peuvent ne pas en faire partie; mats les teadances à Tobligation se manifestent dans certaines dispositions de la loi. Les sociétés libres doivent mettre leurs statuts en harmonie avec les prescriptions de la loi; les règles établies par la corporatioD en matière d'apprentissage, sont obligatoires; les questions d'arbitrage sont portées devant la corporation, sur la demande d'une seule des parties; l'administration intervient pour faire des règlements intérieurs, assister aux assemblées générales et les dissoudre.
Bien plus, la loi complémentaire de 1884 est venue rendre, en pratique, la corporation obligatoire, en décidant que a les patrons qui o'appartiennent pas à une corporation ne pourront plus avoir d'apprentis, > Nous savons également que l'assurance obligatoire en cas d'accidents est organisée à l'aide de corporations professionnelles (L. 6 juill. 1884).
L'ensemble de la législation allemande et le système de réglemeotation qui triomphe ne permettent plus de classer les corporations de ce pays au nombre des associations libres.
^0 Associations d'ouvriers. — Les compagnons forment, dès 1866, en Allemagne, des syndicats ou associations libres {Vereine)^ qui recratent bientôt les adhérents au socialisme et ont un programme semblable à celui de nos syndicats ouvriers. Parmi les principaux groupes qui se sont établis, on rencontre : 1* V Union des métiers {Gewerkvereine), 2® la ligue des ouvriers berlinois , S"" V Union générale de secours des ouvriers allemands ou fédération des unions de métiers^ siégeant à Berlin. La loi contre les socialistes a enlevé aux Unions une part de leur action, sans supprimer toutefois leur influence qui est toujours vivace et puissante.
Sous riDfluence des catholiques allemands et du clergé, il s'est fondé d'autres associations professionnelles dont Timportance m'oblige à dire un mot pour compléter cette étude.
Ce sont , tout d'abord , les associations rurales ou de paysans (Bauervereine)^ qui doivent leur origine au baron de Schlormer-Alst , l'un des chefs du centre allemand, et dont la première s'est constituée en Westpbalie. Leur but est d'unir les possesseurs fonciers , afin d'élever leur niveau moral , intellectuel et matériel , de fonder des institutions utiles à l'agriculture, au crédit, aux assurances, à l'arbitrage, de provoquer des mesures protectrices concernant les impôts et les droits d'entrée, l'usure et le régime des lois successorales. L'œuvre du baron de Schlor^ mer-Alst qu'on a surnommé « le roi des paysans » s'est répandue dans les dififérentes parties de l'Allemagne, surtout en Bavière, dans le pays de Trêves et dans les provinces Rhénanes ; ces sociétés comptent aujourd'hui 100,000 adhérents environ; elles ont permis aux agriculteurs d'économiser chaque année plusieurs millions et ont sauvé de la ruine de nombreux petits propriétaires.
Ce sont ensuite les sociétés de compagnons {GeseUenvereine), qui , à l'époque de leur fondation à Cologne, en 1848, furent modestement des moyens de réunion , où quelques ouvriers se rencontraient pour se distraire et qui sont devenues des associations importantes , offrant aux compagnons voyageurs toutes sortes d'avantages pour la sauvegarde de leurs intérêts moraux et matériels. Le compagnon, qui voyage muni de son livret, trouve un refuge à l'auberge (Herberge) de la société et , autant que possible, du travail par l'intermédiaire des représentants du verein. Ces sociétés, qui se sont répandues en Autriche, en Belgique, en Hollande et en Suisse, sont au nombre d'environ 800 et ont créé, pour la pluparf , des caisses d'épargne et de prévoyance dans l'intérêt de leurs membres.
c) Russie. — L'association professionnelle, connue sous le nom de tseck, revêt encore de nos jours le caractère obligatoire , avec ses trois degrés, dans la hiérarchie, d'apprenti, de compagnon, de maître. Chaque société s'administre librement et est dirigée par un bureau^ composé d'un doyen, de deux adjoints et d'un secrétaire, et par un comité {ouprava) chargé de surveiller le travail des ouvriers, de distribuer les secours et déjuger les différends. Les tsecks ont acquis, dans certaines villes, une situation importante; ils se rattachent tous à une administration centrale qui s'occupe des intérêts généraux des différentes professions.
Les artèles, dont l'origine remonte au ix* siècle, sont des associations ouvrières libres; mais leur organisation permet de les faire considérer, aussi bien comme des sociétés coopératives , que comme de véritables sociétés professionnelles. Elles s'établissent, tantôt d'une façon permanente entre des travailleurs sédentaires, tantôt d'une façon temporaire
entre des ouvriers qui s*expatrieDt, pendant l6s diverses saisons, pour aller travailler dans les grandes villes.
Il y a des artèles agricoles, des artèles d'ouvriers ou de domestiques, et même de pêcheurs et de chasseurs. Les plus puissantes sont celles de la Bourse qui s'occupent du chargement et de la garde des marchandises, ou qui fournissent des caissiers aux maisons de banque et aux administrations de chemins de fer.
Le chef de Tarièle, le staroste, traite avec les patrons an nom des membres de Tassociation , reçoit et répartit les salaires; Tartèle est responsable des dommages causés par l'un de ses membres , et tous se trouvent ainsi intéressés au choix judicieux des associés et à la probité dans Texécution du travail *.
En Finlandey les patrons doivent former des associations, dont les délégués sont chargés de surveiller le travail et de trancher les difTérends, et les ouvriers peuvent établir des unions destinées a entretenir des caisses de secours et à développer Tinstruction professionnelle.
B. Pays d'associations professionnelles libres. — a) Angleterre. Les Trade- Unions *. — 1* Antécédents ^ origine et état actuel des Trade- Unions. Ghildes et associations ouvrières, — On rencontre , même avaot l'époque anglo-saxonne, des ghildes de différentes natures : les unes basées sur des liens de parenté, de clan ou de tribu {frith end social guild]^ les autres sur l'intérêt commun des propriétaires fonciers et des |commerçanls {Town gnild, merchant guild). Mais bientôt, à côté des ghildes municipales et marchandes, les corporations de métier {craft guilds) apparaissent, pour grouper les maîtres et les artisans qui veulent défendre leurs métiers contre les prétentions des corporations plus anciennes.
Les ouvriers salariés se groupent plus tard, à leur tour, etdevienneût une section des grandes ghildes primitives, participant avec les maîtres, au début, à l'administration de la société, discutant les questions de salaires et les règlements d'atelier.
Mais les maîtres prennent ombrage du nombre toujours croissant des ouvriers et veulent gouverner, en dehors de ces derniers, la corporation, au profit de laquelle ils sollicitent Vintervention du pouvoir royaL
Le système de réglementation ne fit que se développer avec le temps
« Réforme sociale, 13 mai 1889, p. 49 ; 13 déc. 1890 ; {•' juill. 1891. Le Play, Ouvriers européens, II, V, § 20, 21. Compte rendu de VOffice du travail, 1893, fascicole é, p. 65.
* Howeli, Trckde unionism neic and old, traduelion fraoçaise de Le Cour Grandmaison BOUS ce titre : Le passé et V avenir des Trade-Unions. Hubert- Vaileroox, Les corporat. et les synd. Comte de Paris, Les assoc, ouvr, en Angleterre. Paul L,eroj- Beaulieu, Quest. ouor, au x/x« siècle, p. 67 et suiv. Cauwôs, Cours d*écon. polit., III, p. 144.
et se retourDa contre les maîtres qui TavaieDt sollicité. La réforme protestante, accomplie sous Henri VIII et ses successeurs, confisqua le patrimoine corporatif, et rétablissement do la loi des pauvres {Poov law) fut bientôt nécessaire pour remplacer toutes les institutions de bienfaisance que l'Église avait fondées ou inspirées. L'organisation corporative, profondément entamée depuis Henri Vlll, allait effectivement disparaître sous le règne d'Edouard VI.
Mais les associations ouvrières , qui s'étaient déjà formées pour protéger les prolétaires contre les ghildes et TÉtat, continuèrent à subsister, malgré des défenses réitérées , et des peines souvent barbares qui réprimaient les coalitions de travailleurs.
Création des Trade-Unions. — Le développement de la grande industrie à la fin du xviii" siècle, et la première loi sur les fabriques [factory Ad de 1801) ne firent qu'encourager les ouvriers dans leurs résolutions de s'associer. Les enquêtes industrielles, faites de 1817 à 1824, aboutirent à cette conclusion que les sociétés cesseraient d'être dangereuses le jour où elles ne seraient plus secrètes. En 1824, les lois sur les coalitions furent abolies et les ouvriers eurent le droit implicite de créer des associations. On peut dire que c'est à celte date de 1824 que sont nées les Trade- Unions modeimeSy elles firent de rapides progrès surtout de 1850 à 1866.
Une loi du 29 juin 1871 (Trade-union Act)^ complétée en 1875, vint leur donner la reconnaissance légale et placer leurs biens sous la protection des lois; elles peuvent même devenir Aq^ personnes morales par la simple formalité de l'enregislrement.
Neo Trade-Unionisme. — Les unions les plus anciennes ont acquis une puissance incontestée dans le monde industriel et sont devenues une sorte d'aristocratie ouvrière {skilled workmen), animée souvent d'un certain esprit d'exclusivisme. De nouvelles Unions se sont alors formées pour englober les ouvriers ruraux , les manœuvres , ceux qu'on appelle les unskilled workmen, parce qu'ils n'apportent au service de l'industrie qu'une force purement matérielle. C'est l'avènement d'un cinquième État dont les intérêts étaient souvent sacrifiés par l'égoïsme même des travailleurs composant les anciennes Unions. La grande grève des Dockers, en 1889, est le résultat de cet esprit autoritaire et exclusif des Unions; elle fut suivie de la création de l'Union des docks.
A côté des anciennes et puissantes unions, telles que celles des mécaniciens réunis {amalgamated society of engineers), des constructeurs de machines ou de navires, des charpentiers, etc., on trouve les unions des dockers , des matelots, des chauffeurs , des employés du gaz et des tramways constituant le Neo Trade-Unionisme y avec des idées et des tendances nouvelles. Leur impuissance à se constituer rapidement un patrimoine et des œuvres semblables à celles des premières unions, leur fait solliciter Vintervention de l'État , pour résoudre par voie d'au-
torilé les questions sociales et leur donner le bien-être. Il ne faut pas s*étonner, si les doctrines des socialistes allemands pénètrent désormais plus facilement dans les unions anglaises, qui étaient restées jusqu'ici fidèles au principe de la liberté individuelle.
Tel est, sommairement esquissé, l'état actuel des Trade-Unions, dont quelques-unes ont des centaines de mille adhérents, et dont les congrès du travail réunissent les délégués de deux millions de travailleurs syndiqués.
2® Organisation intérieure d^s Trade-Unions. Caractère, personnalité civile. — Les Unions sont des associations volontaires créées , à titre temporaire ou permanent, pour la défense des intérêts communs. Les Unions de patrons ont tantôt le but spécial et transitoire de régler la production et les prix , tantôt celui de lutter, d'une façon permanente, contre l'influence des unions ouvrières. Celles-ci sont plus nombreuses et attirent davantage l'attention.
Les unions se constituent' librement, mais elles n*ont la personnalité civile qu*à la condition de faire approuver et enregistrer leurs statuts par un Registrar, chargé également d'adresser chaque année au Parlement un rapport sur la situation des Trade-Unions. La personnalité civile n'est pas, d'ailleurs, complète ; l'union peut ester en justice, acquérir sans limite des biens mobiliers, mais sa fortune immobilière est restreinte et doit avoir une destination particulière.
Administration intérieure. — Le recrutement de l'Union se fait librement et , une fois admis , chaque membre a un droit égal dans Vassemblée générale qui exerce le pouvoir législatif. L'administration est confiée à un comité directeur, élu par tous les membres , et dont le dignitaire le plus important est le secrétaire général.
Les cotisations, versées chaque semaine par les syndiqués, sont eo général d'un schelling (1 fr. 25), soit 65 francs par an; elles sont même plus faibles dans les Unions des unskilled, mais on n'y distribue guère de secours qu'en cas de grève. Un fonds de réserve permet de faire face à des dépenses exceptionnelles ; il s'élevait, en 1890, à 15,576,600 francs pour les quinze principales Unions agglomérées. On peut évaluer le revenu annuel de toutes les Unions à 50 millions de francs environ.
Fédérations. — Jusqu'en 1850, chaque métier avait , dans une localité, sa corporation distincte et isolée. A cette époque, les mécaniciens formèrent une grande association , et plusieurs Unions suivirent leur exemple en constituant àe^ sociétés agglomérées o\x fédérations. En 1891, la société des mécaniciens comptait 67,800 membres répartis entre 497 succursales. Les nouvelles Unions constituent également de puissantes fédérations au moins par le nombre de leurs adhérents ; l'Union des matelots et chauffeurs avait , en 1891, 110,000 adhérents.
Branches ou loges. — Ces fédérations sont divisées en branches ou
loges, doDt la directioo appartient à un comité central élu par les unionisles. Elles sont régies par des statuts généraux et par des règlements particuliers ; le comité central prend les décisions importantes , telles que le prononcé ou la clôture d'une grève.
Conseils professionnels (Trade-Councils). — Dans certaines régions, il existe un conseil professionnel, qui n'est qu'un corps consultatif, composé de délégués des Unions, et dont le but est de peser et de concilier les opinions émises dans les différentes corporations, au sujet de questions relatives à un intérêt général.
Congrès, comité parlementaire. — Les rapports et communications des Unions sont centralisés au ministère du commerce {Board of Trade) par un fonctionnaire spécial {Labour correspondent). Depuis 1868, les Unions se réunissent, chaque année, en un congrès, où des délégués discutent les intérêts des travailleurs, et qui élit un comité parlementaire chargé de représenter les Unions auprès des pouvoirs publics.
3® Rôle et but des Trade-unions. — Le but général de toute Tradeunion est de prendre la défense des intérêts professionnels de ses membres. Les Unions tendent à maintenir les salaires au taux le plus élevé y à les uniQer pour les travaux de même nature, à réduire les heures de travail. Elles s'occupent du marchandage [butty system)^ du travail aux pièces, de V apprentissage, du travail des non-unionistes, des règlements d'ateliers, des modes de paiement des salaires.
Elles organisent de nombreuses institutions de prévoyance, des caisses d'assurances pour les funérailles, les maladies, la vieillesse, les accidents et le chômage. Elles consacrent une partie de leurs ressources à préparer et à soutenir les grèves, sans que celles*ci absorbent, toutefois, la part la plus importante du revenu des Unions. Les mécaniciens n'ont pas dépensé, chaque année, en temps de grève, plus de 5,000 £, alors qu'ils donnent parfois 60,000 £, en cas de chômage involontaire.
Les grèves ont été cependant fréquentes et ont donné lieu à bien des excès, à des interventions illégales des syndiqués, à des picketing, c'est-à-dire à des organisations de piquets ou de patrouilles destinées à empêcher les ouvriers non grévistes à se rendre au travail. 11 y a bien dans certaines industries des comités mixtes {joint committees), composés de patrons et d'ouvriers, des conseils de conciliation et d'arbitrage pour prévenir ou trancher les différends. Mais les nouvelles Unions surtout considèrent qu'elles doivent servir de machines de guerre et ne s'embarrasser d'aucune caisse de prévoyance. Ce sont elles qui réclament, dans les congrès, \d^ journée de huit heures, l'intervention de l'État et l'organisation municipale du travail, abdiquant le self help qui avait fait l'originalité et la puissance des Unions ouvrières de la Grande- Bretagne. Les tendances collectivistes des Unions anglaises se sont nettenoent accusées dans leur 27® congrès, tenu â Norwich au mois de septembre 1894.
b) États-Unis, — 1® Trade-unions. — Les associations ouvrières sodI complètement libres aux Étals-Unis, mais elles n^obtiennent la personnalité civile qu*en accomplissant certaines formalités qui varient suivant les Étals de l'Union américaine; il faut, en général, le dépôt des statuts au bureau de district.
Les Trade-unions datent de la seconde moitié de ce siècle et ne se sont pas développées comme en Angleterre, mais elles groupent rélite des travailleurs au nombre de 150,000 environ. On peut citer, comme renlrant dans leurs groupes, la société des mécaniciens, Yassociation internationale des typographes, les Unions des tailleurs, des forgeroDs, des mineurs, celle des puddieurs qui a pris le nom de Fils unis de Vulcain, et TUnion américaine des chemins de fer, V American Railway Union^ qui a fait parler d'elle dans la grande grève de Chicago en 1891.
2® Chevaliers du travail [Knights of Lahor). Origine et organisation. — L'ordre des chevaliers du travail, fondé en 1869, a été souvent funeste à Tinlérêt de l'industrie el à la paiz sociale, bien qu'on se soil plu à l'appeler « le noble et saint ordre, the noble and holy orderK » Son premier grand-maître, Stephens, le destinait à enrayer la baisse des salaires et voulait l'opposer à la puissance du capital. L'ordre n'admet que des ouvriers et est dirigé par un comité de douze membres présidés par le grand-maître. Les cérémonies et les rites secrets d'admissioa furent abandonnés dès 1878, parce qu'ils éloignaient certains adhérents, et sous l'impulsion de son second grand-maître, Powderly, l'ordre acquit un développement considérable. Chaque membre paie une cotisation et le grand-maître prélève une indemnité de 25,000 francs.
But et moyens employés, — Jusqu'en 1880, les grands-maîtres décoaragaient les grèves , et préconisaient les moyens de conciliation dans le but de maintenir le niveau des salaires ^ Mais, deux ans plus tard, à Nev^-York, la grève était proclamée le moyen normal d'obtenir satisfaction et les associés publiaient, en 1886, au congrès de Ricbemond, un programme nettement collectiviste. Les grèves deviennent, en effet, nombreuses et violentes à partir de cette époque; on voit des collisions sanglantes dans plusieurs villes, les trains du Texas et da Missouri cessant de circuler pendant deux mois, des incendies dans les gares et des déprédations de toute nature.
Les chevaliers du travail ont encore plus employé le boycottage qae la grève. Le boycottage, emprunté à l'Irlande, d'où l'on avait expulsé le capitaine Boycott et d'autres propriétaires du pays, aonsiste à mettre en interdit le patron, le commerçant ou l'ouvrier qui refusent d'obéir aux exigences de l'ordre. Lorsque le boycott est prononcé
1 Wright, An kistorical sketch of the h. of L. 1887.
s Villard, Le socialisme moderne, p. 193. Ëroest Brelay, Les chevaliers du travail ^ p. 13.
coDtre aD iDdustrie! , aucun chevalier et aucun membre de sa famille ne peuvent travailler pour lui ou lui acheter des marchandises. Les individus et les maisons de commerce, qui auraient des rapports d'aflleiires avec le boycotté , seraient également mis à Tindex. Ce genre d'oppression a contribué à ruiner un grand nombre de maisons et a.jeté la perturbation dans les relations industrielles et commerciales.
Mais l'excès de ce boycottage détermina un mouvement de répulsion contre les chevaliers; le public se porta en masse vers les maisons mises en interdit, et certaines unions, telles que celle des brasseurs, se mirent à boycotter à leur tour les chevaliers du travail.
A la suite d'un déficit dans les cotisations, en 1887, 300,000 cheva* liers se retirèrent de Tassociation ; ceux qui lui restèrent fidèles adoucirent alors leurs moyens d'action pour ne pas sombrer entièrement. C'est alors que le cardinal Gibbons se fit le défenseur de l'Ordre, et que le pape suspendit sa sentence de condamnation.
L'ordre n'a nullement abdiqué ses doctrines et ses méthodes d'action, comme on l'a vu parle concours qu'il apportait à la grève qui éclatait à Chicago, en 1894, parmi les ouvriers de la compagnie PuUmann et les employés des chemins de fer. Il les avait affirmés dans la convention d'union signée, le 6 décembre 1889, à Saint-Louis, entre les représentants des chevaliers et les délégués des sociétés d'agri^ culteurs [farmers alliances). Les farmers comptent près de trois millions d'adhérents; les chevaliers, dont le nombre a dépassé un million avant les excès du boycottage , n'atteignent pas aujourd'hui le chiffre de cinq cent mille.
Les dissidents ont contribué à former une fédération, connue sous le nom de American fédération ofLabor, et dont les membres étaient, en 1890, au nombre de 549,461. L'Ordre des chevaliers ne demeure pas moins Tune des plus puissantes de ces « organisations » qui s'étendent sur toute la surface des États-Unis pour la défense des intérêts communs.
c) Belgique. — L'Ordre, dont je viens d'indiquer les caractères, avait fondé plusieurs sections en Belgique; il n'en a conservé qu'une seule, celle des gentilshommes verriers. Mais il existe d'autres associations industrielles ou agricoles.
La liberté d'association est un principe constitutionnel (art. 20], mais la personnalité civile doit résulter d'une concession spéciale de la puissance publique.
Le souvenir des anciennes corporations se trouve perpétué dans certaines sociétés qui sont devenues, dès le début de ce siècle, de simples mutualités professionnelles^-, ce sont celle des porteurs de sacs et celle des porteurs de bière ou ghilde de Saint-Arnold.
* Emile Vandervelde, Les assoc. profession, d'artisans et d* ouvriers en Belgique, Ch. Gide, Rev. d'écon. polit . , 1892, p. 494.
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Il existe, en outre, des unions patronales , des syndicats agricoles el des associations ouvrières. Celles-ci, qui se constituent dès 1840, revèteot le caractère d* Unions de résistance et basent leur recrutement sur Tespril exclusif des anciens corps de métiers, n'acceptant dans leurs rangs que les Gis de sociétaires.
Depuis plusieurs années, et surtout depuis 1885, l'association belge a pris des allures plus larges et moins exclusives; elle est ouverte à tous les travailleurs et s'unit en fédérations pour s'occuper des intérêts généraux de l'industrie. Le parti ouvrier belge ^ constitué en 1884, organise des congrès périodiques, réclame le suffrage universel diVin de trouver plus facilement des défenseurs de ses intérêts ; la grève généraie lui a servi de moyen d'intimidation et de contrainte morale. Les catheligues tiennent également des congrès pour les œuvres sociales et ont une grande part d'influence dans la formation des unions profession* nelles.
d) Hollande. — Dans ce pays, comme en Belgique, la liberté d'association est garantie par les lois constitutionnelles , mais la personnalité civile n'est accordée que par une loi spéciale ou par un arrêté royal, suivant que le nombre des associés est supérieur ou inférieur à treote membres (Loi du 22 avril 1855). Des sociétés ouvrières se sont formées dans les villes les plus importantes ; il existe même des fédérations de plusieurs métiers (Association générale des travailleurs néerlandais, Union des compagnons de Saint-Joseph composée d'ouvriers catholiques).
e) Suisse. — D'après la législation fédérale et cantonale, les associations peuvent se constituer librement et n'ont aucun caractère obligatoire. Il existe, en Suisse, des associations ouvrières, des sociétés d'agriculteurs, des unions d'industriels et de commerçants (Union ducommerce et de V industrie pour les grands commerçants; Union des arts et métiers pour la petite industrie).
Les groupes ouvriers, l'union de Griitli et l'association nationale des ouvriers suisses ont souvent réuni leurs forces en vue d'arriver à la réforme de la législation industrielle. L'union de Grutli demandait, au congrès de Neufchâlel (juillet 1893), les syndicats obligatoires el le droit de limiter la production. Lb, fédération ouvrière, avec son comité central, ses congrès et son secrétariat ouvrier, siégeant à Berne , est devenue une institution presque officielle et exerce une influence prépoodérante sur la solution des questions industrielles.
Bien que l'association libre soit le résultat de la législation , il existe donc des tendances en faveur des syndicats obligatoires.
La fédération des brodeurs de Saint-Gall ' s'est même déjà, depuis
1 Raoul Jay, Étude sur la question ouvrière en Suisse; une corporatiui moderne, p. 215.
1885, constituée en fait sur les bases d*une véritable corporation fermée. Elle s*est étendue de la ville de Saint-Gall à la Suisse orientale et au Voralberg. Son but était de relever l'industrie de la broderie, compromise par une surproduction incessante de la broderie mécanique et par l'abaissement progressif des prix. Les fabricants et les artisans, qui avaient pris Tinitiative de cette fédération , y firent entrer bientôt les commerçants. Quant aux ouvriers de fabrique, ils fondèrent, en 1887, une fédération spéciale se rattachant, par des intérêts communs, à la corporation générale.
Celle-ci ne se borne pas, en effet, à édicter , pour arrêter la surproduction, la réduction de la journée de travail et un impôt de 400 francs sur toute machine nouvelle, mais elle détermine un prix minimum du produit et un salaire minimum pour les ouvriers. Elle protège, en outre, les modèles et dessins contre les contrefaçons, réglemente l'apprentissage et organise un tribunal corporatif. Mais , pour assurer son succès, il a fallu admettre un système réglementaire oppressif, créer des inspections, un contrôle minutieux et un véritable boycottage contre les récalcitrants.
Une vive hostilité ne tarda pas à se manifester dans certaines régions, et la fédération ne put retenir la plupart de ses membres qu'en abandonnant certaines parties de sa réglementation. En présence de cette désagrégation, les chefs de la société auraient voulu que la loi leur pe^ mît d'imposer des règles obligatoires, et des auteurs sont tout disposés à voir là le seul moyen de faire vivre et durer une véritable corporation, qu'ils trouvent incompatible avec ce qu'ils appellent « le régime dissolvant de la liberté de l'industrie *. »
Le peuple suisse n'a cependant pas voulu sanctionner cette tendance au socialisme d'État, et a rejeté, le 4 mars'1894, l'article 34 ter, que l'on voulait ajouter à la constitution pour reconnaître au pouvoir législatif fédéral , le droit de légiférer sur les métiers. Or, les auteurs du référendum poursuivaient, avant tout, l'établissement des syndicats obligatoires. Le droit au travail , que l'on avait également demandé d'inscrire dans la constitution fédérale, a été rejeté par le peuple suisse , le 3 juin 1894, par 2127,000 contre 69,000. La Suisse a ainsi montré qu'elle tient à son indépendance cantonale et à ses institutions libres et n'enteud pas les laisser confisquer par le socialisme, même par le socialisme chrétien, qui, en dehors du canton de Pribourg, n'exerce aucune influence sérieuse et décisive.
f) Italie*. — Il n'y avait pas, dans les siècles antérieurs au nôtre, de règles uniformes dans les différents États de l'Italie, au sujet du
Uay, Étude ..., p. 262.
* RosBÎ, Économie politique , t. XVllI. BUnqui, Hist, de Vée. polit,, I, p. 265. Oaru, Ilist. de Venise.
droit d'association. A Milan et à Florence, ce droit pouvait s*exercer librement, tandis qu'à Venise et à Rome la corporation était obligatoire. Le pape Pie VII abolit, pour les États de TËglise, les corps de métiers par un matu proprio du 16 décembre 1801, mais il défend en même temps l'association libre et ne laisse subsister que les cosfréries pieuses et les sociétés de secours. Ce fut Pie IX qui , le 14 mai 1852, autorisa l'établissement des corporations libres n'ayant aucun des privilèges des anciens corps de métier.
Les corporations du Piémont avaient disparu dès le début du siècle sous rinfluence de la législation française. L'association industrielle est donc libre en Italie, mais elle se présente surtout à nous avec le caractère de sociétés de secours mutuels, de crédit, de banques populaires et de sociétés coopératives.
g) Espagne et Portugal, — Il existe , en Espagne , des associatioos industrielles très anciennes , telles que les Gremios et Hermanàadu de navigateurs et de laboureurs, ainsi que des corporations légales de marchands , par l'intermédiaire desquelles sont perçues les eontributioos industrielles et commerciales (patentes).
La constitution de 1876 (art. 13) garantit, en outre « le droit de s'associer pour les divers buts de la vie humaine, » et les sociétés qui se constituent, en accomplissant les formalités prévues par la loi organique du 30 juin 1887, acquièrent la personnalité morale.
Les syndicats ouvriers sont animés de l'esprit socialiste et la fédération internationale des travaiUetvrs formée, en 1881, après le congrès de Barcelone, ne songe qu'à fomenter les grèves et les luttes industrielles.
En Portugal, les associations ne peuvent se former sans autorisation, d'après l'article 282 du Code pénal. On rencontre, cependant, certaines associations professionnelles, dont quelques-unes sont très anciennes, telles que les confrarias de marins et de pêcheurs.
h) Autres pays d'Europe, — En Suède et en Norwège, les ouvriers ont conservé librement leur ancienne organisation professionnelle, et il existe un grand nombre de fédérations patronales, de clubs agricoles et d'unions ouvrières. Bn Danemark, la loi constitutionnelle, du 5 janvier 1874 (art. 55), reconnaît le droit de s'associer sans autorisation préalable. Les sociétés ouvrières se sont , pour la plupart, fédérées , sous le nom de parti social démocratique; elles ont tenu, en 1890, un congrès à Copenhague, où se trouvaient réunis 71 délégués représentant 5O,(I00 membres des diverses associations.
Dans V empire Ottoman, où l'association peut se former librement et jouir de plein droit de la personnalité civile , il y a quelques sociétés d'ouvriers turcs , mais surtout des corporations d'ouvriers et de marchands grecs, connues sous le nom d'esnafs o\i de sunergariœ , et qui, comme les artèles russes, trouvent leur base dans le principe coopératif.
Eû Serbie, la loi de 1881 donne la liberté aux associations, mais leurs fondateurs doivent déclarer aux autorités préfectorales le but de Tassodation et le nom des adoiinistrateurs.
Ed Bulgarie , le même principe de liberté se trouve inscrit dans la coDstitution du 16 avril 1879 (art. 83). Les associations qui existent, dans ce pays commo dans la plupart des pays slaves, sous le nom de Zadrauga, ont*, à l'exemple des artèles russes, le caractère professionnel et coopératif.