CHAPITRE V
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES K LE TRAVAIL SOUS LE RÉGIME DE L'ASSOCIATION.
Sbction I. — Caractères, histoire et état actuel des sociétés
coopératives.
A. Idée générale. — Toute coopération suppose un groupement de personnes et de capitaux, pour faire une œuvre commune, en dehors de tout entrepreneur distinct; la direction, le capital et le travail se trouvent ainsi réunis et associés. La fonction de Tentrepreneur subsiste toujours, mais ce sont des gérants, des délégués de Tassociation qui 1 exercent; le capital conserve son utilité et son rôle nécessaire, mais il est rémunéré par un intérêt qui représente un salaire et non le profit.
Le caractère propre de l'association coopérative apparaît dès lors facilement : c'est la subordination du capital au travail, c'est le pi'o/it donné au travailleur ou au consommateur, c'est le salaire rései'vé au capital. Ce dernier, dans l'entreprise individuelle , avait une rémunétion éventuelle : le proGt; le travail avait une rémunération fixe et indépendante : le salaire. Avec l'entreprise coopérative, le travail aura les bénéfices, mais subira les perles; le capital aura un intérêt fixe, sans être, toutefois, à l'abri des risques industriels.
La société coopérative demande, en dehors du lien personnel, un apport, un capital fourni par les associés, si minime que soit cet apport. Mais les profits vont aux coopéraleurs , moins comme capitalistes qu'à raison de leurs efforts personnels. Si le capital avait la prépondérance , si les actions sociales n'étaient pas les mêmes pour tous , les plus riches
1 Ciuwès, Cours d*écon. polit., III, p. 292. Hubert- Valleroux , Les assoc. coopér, Gide, De la eoopératioH et des tra/nsformations qu*elle est appelée à réaliser dans tordre économique, Rev. d*éoon. polit., oot. 1889, p. 473; même revue, 1893, p. 1. De Boy ve, iTwt. delacoopér. àNimes. Brelay, Les soo, de consomm. P. Leroy-Beaulieu, Revue des Deux-Mondes, l«r qov. et l<>rdéc. 1893, Almanack de la coopération, 1893, 1894.
arriveraient à écarter les petits actiooDaires , et TeDtreprise individuelle et patronale reparaîtrait sous forme de société anonyme ordinaire.
Les capitaux étrangers iront difficilement, d'ailleurs, à rassociatioQ coopérative pour subir des pertes , sans avoir ni la direction de Teotreprise, ni un privilège en compensation du risque éventuel. Lescoopérateurs devront donc fournir la plus grande partie du capital qui, uni au travail et au lien de solidarité personnelle, deviendra la base logique des profits et qui servira en même temps de garantie au capital étranger dont l'appoint sera nécessaire pour compléter TorganisatioD de l'entreprise.
La prévoyance doit servir de base à la constitution du capital social. Ce n'est donc pas la masse des travailleurs qui pourra songer à la coopération ; elle est accessible à ceux qui ont vécu jusque-là d'ordre et d'économie et qui auront ensuite l'abnégation et le dévouement nécessaires pour travailler et agir dans Tintérêl de tous les associés.
Mais quel est le mobile intéressé, le but économique des sociétés coopératives? La coopération poursuit trois buts principaux : i^ augmeoter les revenus du travailleur ayant droit aux bénéfices dans les sociétés de production; 2^ diminuer les dépenses en lui permettant d'acheter à meilleur compte dans les sociétés de consommation ou d'approvisionoement; 3^ emprunter à des conditions plus favorables, grâce aux sociétéi de crédit rendant service aux artisans , aux agriculteurs qui n'auraient pas facilement accès près des banques ordinaires et autres établissemeots financiers. Le groupement permet de supprimer le patron, le commerçant ou le banquier et de profiter ainsi des avantages qu'ils doivent réaliser.
Cette division est classique, mais il faut la compléter. A côté des sociétés de consommation personnelle, ayant pour objet l'approvisioDoement des denrées alimentaires ou des autres marchandises de coosommation usuelle , il y a des sociétés de consommation industrielle ou de magasinage , pour l'achat des matières premières et de l'outillage, pour la vente des marchandises fabriquées ou produites par les sociétaires. Il y a encore des sociétés immobilières de constfniction [Building societies] qui permettent à l'ouvrier de devenir propriétaire d'une maison, à l'aide de cotisations ou d'avances faites sous certaines conditions que je préciserai plus loin. On peut encore comprendre d'autres applications des sociétés coopératives, soit pour des œuvres d'assurance, soit pour des œuvres intellectuelles, mais je m'en tiendrai, pour préciser leurs caractères distinctifs, à la division classique que je viens d'indiquer.
Elles n'offrent pas toutes un caractère identique. Les unes et les autres nous présentent bien le travail et le capital associés pour un résultat commun : entreprises industrielles, commerciales ou opérations de banque. Mais les sociétés de production sont les seules qui transforment vraiment la condition de l'ouvrier , en établissant un lien profession-
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uei et en remplaçant Tenti'eprise individuelle, patronale et capitaliste. Les autres, qui tendent à supprimer les intermédiaires, n'ont pas toujours le caractère professionnel; elles viennent en aide aux consommateurs, à )a petite industrie, à Tagriculture; elles facilitent et ne suppriment pas Tenlreprise individuelle.
B. Sociétés de prodaction. — a) Caractères, — Cette société , dans SCO acception la plus vraie et la plus complète, est celle qui rassemble, pour une exploitation industrielle , des ouvriers unis dans le travail et propriétaires du capital social. L'ouvrier n'est plus loué par un entrepreneur; il est participant aux profits résultant de l'emploi de son travail et de son capital, mais il subit les risques de l'entreprise et n'a plus une rémunération fixe et certaine. Toutefois, comme le travailleur ne peut attendre la répartition éventuelle des profits, le principe du salaire se trouve maintenu sous un autre aspect, pour représenter la sooQme nécessaire à la subsistance quotidienne de l'ouvrier. Il est comme le charbon et l'huile indispensables au fonctionnement de l'outillage; mais la rémunération réelle, c'est le profit.
A côté de cet avantage matériel, l'ouvrier a un avantage moral qui satisfait le sentiment de l'égalité; il n'est plus sous l'autorité d'un maître, d'un entrepreneur distinct. L'exploitation est dirigée par des gérants qui ne sont que des délégués, toujours révocables, de l'association.
Les capitaux étrangers, auxquels on sera parfois forcé de faire appel, surtout pour développer une entreprise dont les premiers succès auront attiré la confiance, seront rémunérés par un salaire fixe. Ce salaire donné au capital, la rétribution payée aux ouvriers associés comme coût de leur entretien et celle qui est due aux auxiliaires rentrent dans les frais généraux de l'entreprise. Les bénéfices annuels sont ensuite répartis; la plus forte part est donnée aux associés au prorata de leur travail et de leur capital, et le surplus sert à constituer des fonds de réserve, des œuvres de prévoyance ou à augmenter le capital social.
Les auxiliaires salariés ne devraient conserver ce titre que provisoirement, afin de faire ensuite partie de la société coopérative. Mais l'absence de ressources chez l'ouvrier qui ne peut constituer son apport et a besoin d'un gain assuré, et la mobilité du personnel dans certaines industries peuvent empêcher ce résultat. Or, l'urgence du travail,- la nécessité de se procurer des ouvriers spéciaux ou des hommes de peine exigent le concours des auxiliaires salariés. Ce simple fait nous montre que la société de production ne peut faire disparaître le régime du salariat, qui répond à certaines nécessités sociales, et auquel l'association elle-même est obligée d'avoir recours. Beaucoup de sociétés ont inscrit, d'ailleurs , dans leurs statuts, une clause relative à la participaton aux bénéfices en faveur de leurs auxiliaires.
Il leur semble juste d*accorder à leurs auxiliaires ce que les ouvriers sollicitent des patrons daos les eotreprises iodividuelles.
On considère habituellemeut que la société de production est la plus difficile a établir et constitue le couronnement de Tidée et de Tapplication coopératives. Quelles difficultés présente-t-elle donc? L*étroiU solidarité qu'elle établit, la patience qu'elle exige pour attendre le succès, la discipline qu'elle réclame pour savoir se soumettre aux gérants constituent un ensemble de vertus morales nécessaires à la société de production et difficiles à réaliser. Si Ton ajoute Tinsuffisance du capital, les risques a courir, l'inhabileté de la direction, on aura toutes les causes qui peuvent faire sombrer les sociétés de production. Quelquesunes de ces causes sont communes à toutes les sociétés coopératives, mais les premières que j'ai signalées sont plus sensibles dans les sociétés dont j'apprécie actuellement le caractère.
11 ne faut pas , sans doute , décourager l'initiative des ouvriers qui veulent modifier par l'association le régime du travail, mais il serait dangereux de leur faire abandonner une situation stable et certaine, pour créer des sociétés que l'on subventionnerait au début et qui poa^ raient mener à la ruine ceux qui les auraient fondées.
Les plus grands défenseurs de l'idée coopérative ne semblent pas, d'ailleurs, approuver beaucoup les sociétés de production isolées, qui ne s'appuient pas sur des sociétés de consommation (voir page 33).
b) Histoire des sociétés de production; leur état actuel. — L'idée coopérative se trouve, au début des entreprises humaines, dans ces associations primitives de travailleurs, qui mettent à profit leurs forces physiques ou intellectuelles, pour des industries réclamant peu de capital. Les travailleurs se réunissent , apportent chacun une partie de ce qui est nécessaire à l'œuvre commune, et se répartissent les résultats de leur travail. Le salaire fixe et déterminé à l'avance s'est imposé, comme règle générale, avec le développement de l'industrie. Les peuples orientaux peuvent nous montrer encore, dans leurs caravanes, des groupements coopératifs, et j'ai signalé ce même caractère daos les àrtèles russes et dans les associations slaves connues sous le nom de Zadrouga et d'esnafs.
Les communautés laisibles qui groupent , sous le même toit et daos la culture d'un même domaine, certaines personnes descendant d'uQ auteur commun, n'ont guère survécu à la Révolution française. Elles tendaient surtout à éviter certains impôts de transmission, mais elles étaient bien un souvenir de l'époque où la propriété et l'exploitation da sol étaient collectives.
Les sociétés fromagères ou fruitières sont fort anciennes et se maintiennent encore par la coutume, dans certaines communes du Jura, du Dauphiné et en Suisse. Le lait est apporté dans un seul local et donoe lieu à une fabrication unique pour tous les propriétaires intéressés.
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Mais c'est le inouvement coopératif de notre siècle dont il faut étudier Torigine et Thisloire, depuis que Robert Owen a répaodu le mot et ridée de coopération , et que Charles Fourier a rêvé la suppression du salariat, en transformant tous les salariés en propriétaires associés.
i^ En France. — C*est le philosophe chrétien, Bûchez, qui, le premier, conçut ridée d'améliorer la condition des salariés par VassocicUion ouvrière; c'était alors le nom donné aux sociétés coopératives. Dans sa pensée, le capital social devait être inaliénable et indivisible, et constituer un <c fonds de dévouement, » destiné à faciliter le triomphe de la coopération. La première société , fondée le 10 septembre 1831, celle des menuisiers, périt presque en naissant, et celle des bijoutiers en doré, fondée en 1834, perdit promptement le caractère coopératif.
Ces premiers essais ne furent pas imités tout d'abord. En 1848, l'Assemblée nationale ouvrit au ministère du commerce un crédit de 3 millions destinés à être répartis, à titre de prêt, entre les sociétés qui se formeraient librement entre ouvriers ou entre patrons et ouvriers. Les sociétés , établies alors , durent liquider après quelques années d'existence , et la plupart n'avait fourni aucun travail réel et efficace.
Après le coup d'État de 1851, les associations ouvrières, que l'on désignait alors sous le nom de sociétés fraternelles, furent mal vues par les autorités publiques, surtout en province, et quelques-unes prirent la résolution de se dissoudre.
11 y eut, en 1863, après l'exposition de Londres, un nouvel essor de la coopération que la guerre de 1870 devait interrompre, et qui reprit surtout après 1880 sous l'impulsion des chambres syndicales, quelquefois aussi pour échapper à leur influence. Les grèves nombreuses qui eorent lieu à cette même époque déterminèrent également le nouveau mouvement coopératif.
« Lors de la grève , disent les charpentiers de la Villette , on nous a parlé d'association ; en huit jours nous étions constitués, et notre capital de 30,000 francs était versé. » Cette société , composée de compagnons passants du Devoir, comprend 200 membres; en 1893, elle avait fait 800,000 francs d'affaires et distribué 124,326 francs à ses actionnaires. Elle a obtenu l'adjudication de travaux importants, la construction d'écoles, d'hôpitaux et de la galerie des machines en 1889.
On peut citer encore au nombre des sociétés coopératives de production, celles des ébénistes parisiens, de l'imprimerie nouvelle, des lithographes, des bouchers, des tailleurs, des bijoutiers en doré; cette deroière, créée en 1880, n'est pas la même que celle dont Bûchez avait inspiré l'organisation en 1834. En dehors des fruitières et laiteries, on peut compter, en France, 91 sociétés de production, dont 53 ont adhéré à la chambre consultative des associations ouvrières de production.
Certaines industries pratiquent , comme nous l'avons vu , la participation aux bénéfices qui n'est qu'un moyen d'améliorer le salariat. C'est
souvent un point de départ qui permet d'arriver à la coopération, comme nous le montrent la maison Leclaire-Redouly et surtout la maison Godin, à Guise. L'association possède, en effet, le capital tout entier dans le familistère de Guise; elle est dirigée par un administrateur éla en assemblée générale et par un conseil de gérance, composé de dix membres, et dont fait partie , à titre de membre honoraire, M™* Godin, veuve du fondateur. Celui-ci, mort en 1888, avait légué à Tassociation tous les biens dont il pouvait disposer (3,500,000 fr.).
Concession de travaux publics faite aux sociétés ouvrières de production. — Le mouvement coopératif de 1880 n'a pas été encouragé, comme celui de 1848, par des subventions de TÉtat. Mais les sociétés ouvrières réclament la concession des travaux publics, avec des conditions préférables à celles qu'on accorde aux entreprises individuelles. Un décret du 4 juin 1888 a fait droit à ces réclamations : la société ouvrière ^i préférée à l'entreprise individuelle à égalité de rabais pour les travaux ou fournitures faisant l'objet des adjudications de l'État; elle est dispensée du cautionnement lorsque le montant prévu des dépenses ne dépasse pas 50,000 francs ; des marchés de gré à gré peuvent être consentis pour des travaux peu considérables, ne dépassant pas 20,000 francs; des acomptes sont payés par quinzaine pour les ouvrages exécutés ou les fournitures livrées. L'administration peut mettre en adjudication l'ensemble de l'entreprise ou faire plusieurs lots, suivant l'importance des travaux ou la nature des industries ; elle peut traiter à l'amiable pour les lots non adjugés (art. 1 à 6).
En cas de concours entre plusieurs sociétés offrant le même rabais, on procède à une adjudication nouvelle entre les sociétés, et si celles-ci refusent de faire de nouvelles offres ou s'en tiennent au même rabais, le sort doit en décider (art. 5, 3* alinéa).
Les sociétés d'ouvners français peuvent seules soumissionner les travaux et fournitures dans les adjudications de l'État. Elles produisent dans ce but, dix jours avant l'adjudication, la liste de leurs membres, l'acte de société, les certificats de capacité délivrés aux délégués <ihargés de diriger l'exécution des travaux ou fournitures, et le nombre minimum des associés qu'elles s'engagent à donner pour le travail adjugé.
Le décret de 1888 n'est pas applicable aux adjudications ou marchés concernant les ti^avaux ou fournitures de la guerre ou de la marine ^ lorsque l'application de ses dispositions paraîtra au ministre préjudiciable aux intérêts du service (art. 8).
La loi du S5 juillet 1893 s'est occupée spécialement de l'admission des sociétés ouvrières françaises aux marchés de travaux ou de fournitures à conclure pour le compte des communes.
En dehors des adjudications de travaux publics , les ouvriers réclament encore le monopole de production pour les concessions découlant
d'uD privilège accordé par l'Étal, par exemple pour les miûes, seloû la devise : la mine aux mineurs. Mais le capital doit , dans ce cas , être tellemeol aboadant , le succès est parfois si incertain , malgré les idées qui ont cours dans la masse, que des concessions de cette nature peuvent donner lieu à bien des désillusions, comme peut servir à le prouver Fessai qu'on en a fait à Monlhieux.
2* Sociétés de production en pays étranger. — En Allemagne \ il existait, dès l'époque du Moyen-Age, quelques sociétés de production pour l'exploitation des mines. Dans notre siècle, des comités se forment, à partir de 1844, pour encourager la coopération, mais ce ne fut qu'après 1850, lorsque Schulze-Delitzsch eut créé sa première société de crédit, que Vassociation industrielle de production put vraiment se constituer. Schulze la considérait comme le couronnement de Tédi&ce coopératif et il avait écrit un Manuel pratique pour l'organiser*.
M. de Bismark voulut la subventionner, mais les autres ministres s*y opposèrent, d'autant plus que les secours donnés par l'Empereur à une société de production, fondée d'après les principes de Lassalle, n'avaient pu empêcher cette entreprise de se ruiner à courte échéance.
II y avait en Allemagne, en 1892, 128 sociétés de production industrielle; les plus nombreuses appartenaient aux métiers de boulangers, de minotiers , d'ébénistes, de flleurs et tisserands.
En Angleterre^, les premiers essais, inspirés par Robert Owen, échouèrent complètement. La filature coopérative de coton, créée en 1854 par les pionniers de Rochdale, réussit grâce à l'appui qu'elle trouva dans la société de consommation, mais son succès même la fit transformer bientôt en une société anonyme ordinaire de capitaux.
Ce fut en 1865 que le mouvement coopératif put commencer à produire de bons résultats , sous l'influence de la législation et sous Timpulsion de philosophes et d'économistes qui préconisent le dévouement à la classe ouvrière. Maurice, pasteur de l'Église protestante , et Vansittort Neale ont contribué à rendre les sociétés anglaises les plus florissantes de toutes, bien qu'elles aient abordé la grande industrie.
Elles présentent, d'ailleurs, trois types qu'il ne faut pas confondre : 1* les unes (60 environ) sont créées par des sociétés de consommation, distribuant les bénéfices entre les actionnaires et leurs clients; 2^ les autres (75 environ) constituent les filatures coopératives d'Oldham , de Leeds, de tout le Lancashire et sont devenues des companies, dont les actions n'appartiennent guère aux ouvriers que dans la limite de deux pour cent. Dans ces deux premiers types de société , où les ouvriers
1 Haos Gruger, Lestoo. coop, en Allem. Rev, d*écon. polit,, 1891, p. 983. s Traduction Rampai, 1878.
3 Gérard de Snbulze-Oaeveroitz, Zr^s soo, coop, en Angl, Rev, d'écon. polît., iS91,p. 706.
sont payés suivant les règles du contrat du salaire, il est difficile de trouver l'idée coopérative dans son acception la plus pure et la plus cooiplète; 3"^ les autres sociétés de production (au nombre de 50)» appiiquent mieux les principes coopératifs, bien que parfois elles coorieot la direction à des gérants étrangers au travail manuel et qui n'ont jamais été employés dans l'industrie.
En Italie \ on trouve le principe de la coopération appliqué d'uoe manière d'ailleurs imparfaite dans les finêitières ou laiteries^ soit qu'elles revêtent le caractère de « prêts ou de tour à tour^ » alors que chaqoe associé s'approprie à tour de rôle tous les produits de la journée, soit qu'elles constituent de véritables laiteries coopératives , où le lait est travaillé en commun , soit qu'elles adoptent uo système mixte ^ les uds apportant le lait, et les autres , les actionnaires, mettant les ustensiles à la disposition de la société.
Le véritable mouvement coopératif industriel ne remonte pas au delà de vingt-cinq. ans. On le rencontre dans les verreries d'Altare, dont la prospérité même empécbe le recrutement de nouveaux associés, dans les fabriques de lainages de FoUina, de poteries d'Imola, où l'on pratique plutôt la participation aux bénéfices que la coopération, dans les « associations agricoles ou industrielles de travail. » Il y avait, en 1890, 49 sociétés de terrassiers et 43 sociétés relatives à .l'industrie du bâtiment.
La loi du il juillet 1889 autorise le gouvernement à traiter, poar Vexéculion de travaux publics, avec des sociétés coopératives reconnues et constituées entre terrassiers , maçons et ouvriers de l'industrie du bâtiment. Elles sont préférées à offres égales, si la valeur de l'adjudication ne dépasse pas 100,000 francs, et dispensées du cautionnemeat, sauf à subir une retenue de 10 p. 0/0, faite pendant l'exécution des travaux sur les sommes dues en paiement des travaux accomplis.
La statistique officielle donne 52 sociétés coopératives de patrons; mais elles ne méritent ce titre que d'après le Gode de commerce italien, car elles ne sont que des entreprises collectives de capitalistes payaat leurs ouvriers suivant les règles ordinaires du contrat de travail.
L'Espagne* possède quelques sociétés de production , surtout dans la province de Valence et en Catalogne, mais l'idée d'association est pea répandue et, avant 1893, la législation n'avait rien fait pour les soustraire aux contributions qui les grevaient. En étudiant le régime légal de ces sociétés , j'indiquerai les progrès réalisés sur ce point par le législateur. Le Portugal compte environ six sociétés coopératives de production, parmi lesquelles la plus importante est la cooperativa in-
1 Meneghelli, Lemouvem, coop.en Italie, Rev. d*écon, polit,, 4892, p. 855. Sbrogtvacca. Des soc. coop, en Italie, Rev. éTécon. polit., 1892, p. 1268.
* Hurtado , Les soc. coop. en Esp. et en Port., Rev. d*écon. polit., 1892, p. 1163-
àusiria-social de Lisbo^De. La loi da 2 juillet 1867 exempte ces sociétés de l'impôt du timbre et des contributions sur les bénéfices.
Aux ÈiaU'Unis^ ^ il existe, depuis i^^Qf, des sociétés fruitières, des Merles et fromageries coopératives [associated dairies) ; on en comptait 5,000 en 1881.
Les sociétés industrieUes de production ne datent guère que de 1867 et, sur les 64 qui existent aujourd'hui, la plus grande partie remonte à 1886. Les chevaliers du travail ont puissamment soutenu le mouvemeat coopératif; ils obligent leurs sociétés de consommation à s'approvisionner dans les sociétés productives dues à leur initiative.
Les sociétés coopératives des États-Unis présentent deux types particuliers : 1^ les associations du Massachusetts qui s'éloignent des véritables earactères de la coopération; l'action est de 100 dollars (500 fr.), peut être négociée librement, et les bénéfices sont dévolus aux actionnaires aa prorata de leurs actions. Beaucoup d'associés vont môme travailler dans d'autres entreprises qui leur donnent un plus fort salaire ; 3^ les associations de tonneliers de Minneapolis dont les statuts exigent le travail personnel des sociétaires dans l'établissement social , la possession d'an nombre égal d'actions avec défense de les céder sans le consentement de la direction. Le travail recueille les profits venant de la fabrication et des opérations commerciales, et le capital a droit à un intérêt de 5 p. 0/0, ainsi qu'aux gains dus à une cause indépendante du travail.
Les sociétés , établies dans les autres États de l'Amérique , ont plutôt adopté le premier type et sacrifient les intérêts du travail aux exigences du capital.
C. Sociétés de consommation. — a) Caractères. — Les sociétés de consommation personnelle , d'approvisionnement ou de distribution {distrUnUive societies) , se constituent par l'accord des consommateurs qui achètent en gros des denrées alimentaires ou d'autres marchandises de consommation usuelle, pour se les répartir en détail, en se passant de tout intermédiaire. Elles n'ont pas le caractère professionnel, n'influent pas sar l'exercice du métier, et s'adressent à toutes les classes de la société. Elles entrent en lutte avec les entreprises commerciales, en supprimant les intermédiaires, dont les profits vont aux consommateurs.
Leur but est : 1^ de diminuer les prix en vendant moins cher que le commerce de déCail; 2® de procurer aux associés des marchandises de bonne qualité; 3* de favoriser V achat au comptant, l'ordre et l'épargne; l'ouvrier qui achète à crédit paye plus cher chez les détaillants et cette habitude d'acheter à crédit est l'un des principaux obstacles àl'établis-
^ Ugo Kàbbeno^ Le mouvement coopér. aux États-Unis, Rev. d'écon. polit., 1888, p. 45.
semeDt des sociétés coopératives ; 4* de distribuer des dividendes grâce aux profits réalisés.
La coopération suppose que le capital est fourni, en entier ou pour une grande partie , par la clientèle et que la société est dirigée par des délégués choisis par elle. Il ne faut pas la confondre avec les économats, fondés par les patrons de certaines industries, et qui peuvent procurer aux ouvriers certains avantages.
Parmi les sociétés de consommation , les unes ne vendent qu'à leurs membres, les autres débitent même au public, à qui Ton fait payer un droit modique d'entrée; ces dernières ont plus de chance de se développer, grâce à une clientèle plus nombreuse et à la variété des approvisionnements.
Les sociétés qui prospèrent ont une tendance à se grouper en fédéralions, à former des Wholesale societies, qui font le commerce de gros, donnent à leur opérations la plus vaste étendue, et s'adjoignent parfois des sociétés de production pour fabriquer elles-mêmes les prodaiu qu'elles débitent.
Les sociétés de consommation industrielle ont un caractère plus limité et plus professionnel que les précédentes. Elles peuvent comprendre : i<> les sociétés pour Vachat des matières premières et pour le louage de l'outillage industriel qui permettent à l'ouvrier, au tâcheron, de se procurer à meilleur compte les matières et instruments dont il a besoin pour son travail ; S^ les sociétés coopératives agricoles qui fournissent aux agriculteurs les matières premières , les semences , les engrais et louent les machines que les fermiers ne pourraient acheter; 3<^ les sociétés de magasinage ou de vente, se chargeant d'ouvrir des magasins oii sont déposées et vendues les marchandises des associés. La clientèle est attirée par la variété des produits ; les frais sont peu élevés et les bénéfices sont importants. Ces sociétés se confondent avec les sociétés de production , lorsque les produits sont vendus , non pour le compte individuel de chaque producteur, mais pour celui de l'association qui répartit ensuite les bénéfices; il en est ainsi dans les fruitières du Jura, du Dauphiné et de la Suisse pour la fabrication et la vente des fromages.
b) Histoire des sociétés de consommation, leur état actuel. — i^ En Angleterre^, les quelques magasins coopératifs fondés vers l'année 18S0, sous l'inspiration d'Owen, eurent une durée éphémère et ne présentèrent pas d'intérêts sérieux aux consommateurs.
C'est à l'année 1844, avec les Équitables pionniers de Rochdale, que remonte vraiment le berceau de la société de consommation. Le récit de leur fondation est connu de tous, je ne fais que le résumer en quelques mots.
En 1844, 28 ouvriers, la plupart tisserands de flanelle, songèrent à
* Le mou oe ment coopératif en Angleterre, Rev» d*écon. polit., 1891, p. 673.
s'aoir pour acheter en gros les objets nécessaires à Tentretien de leur famille. Ils se cotisèrent pour former 28 livres (700 fr.) par des versements de quatre sous par semaine et, après avoir réuni leur premier capital, ils ouvrirent leur magasin dans la ruelle des Crapauds (Toad Lane), au mois de décembre 1844. La foule attendait avec des huées l'ouverture de la boutique des vieux tisserands; parmi ces derniers, personne n'osait enlever les volets du magasin.
Les débuts furent difficiles, mais bientôt la boutique qui, tout d'abord, De s'ouvrait que par intervalle, fut mise tous les jours à la disposition du public. En 1850, le nombre des associés s'élevait à 600; il est aujourd'hui de 12,000. Leur capital social atteignait 750,000 francs en 1859 ; il dépasse maintenant 9 millions et les bénéfices nets se sont élevés, en 1891, à la somme de 1,305,000 francs. Le modeste magasin de la ruelle des Crapauds s'est transformé en un immense dépôt central, auquel se rattache une foule de magasins spéciaux.
La société est propriétaire de vastes terrains destinés à la construction d'habitations ouvrières ; elle a fondé des caisses de prévoyance de toute nature et consacre, chaque année, 2 1/2 p. 0/0 de ses profits annuels à l'éducation des ouvriers. Plusieurs sociétés coopératives ont adopté, dans leurs statuts, ce « fonds d'éducation, » et la plupart ont admis les principes essentiels des Pionniers de Rochdale : V vente au comptant et au prix du commerce de détail; 2' répartition du profit entre les consommateurs en proportion de leurs achats; un intérêt de 4 p. 0/0 est laissé aux actionnaires.
A côté des sociétés qui ont surtout pour but de relever, par l'épargne, la classe ouvrière, il s'en est formé d'autres dont l'objet est de réaliser, pour les classes moyennes, une économie par la suppression des intermédiaires. On peut rattacher à ces dernières les associations formées par ]es employés du gouvernement [civil service store), et par les militaires et les marins {army aud navy stores). Ces entreprises collectives ressemblent par leur importance à nos grands magasins du Louvre et du Bon Marché.
Dès Tannée 1864, il s'est fondé, à côté des sociétés de détail [retail societies), des sociétés d'approvisionnement en gros (Wholesale societies) dont l'importance est considérable et qui sont destinées à l'achat en gros des marchandises que les autres sociétés vendent en détail ; il en existe à Manchester, à Glascow^ et à Dublin. Elles n'admettent pas d'individualités parmi leurs membres, mais groupent en fédérations les sociétés de détail.
Le Wholesale anglais comprend 940 sociétés de détail , a de nombreux entrepôts pour une foule d'articles, des immeubles afi'ectés aux bureaux de la navigation et de la banque , qui ont environ 800 employés; la banque du Wholesale fait plus de 700 millions d'affaires par an, et les sept bateaux à vapeur de la fédération vont, dans les pays
étrangers, faire des achats qai s'élèvent chaque année à 55 nailiions de francs. Le Wholesale écossais de Giasco^ réunit 260 sociétés et 8oa chiffre d'affaires s'élève à 70 millions par an; il fait ses achats conjoiatement avec la Fédération anglaise de Manchester et donne à tous ses ouvriers une part dans les bénéfices. UUnion irlandaise rassemble 830 sociétés actiODtiaires comprenant près de 800,000 associés.
Pour encourager le mouvement coopératif, les société» ont un organe commun, les coopérative News, et un comité central permanent {central coopérative Board)^ dont le but est de propager l'idée coopérative dans des brochures, des conférences et des congrès.
Le développement de ces sociétés date surtout de 1865, après que la loi sur les Indnstrial and Provident societies, promulguée en 1862, eul facilité leur organisation. Le congrès de 1893, tenu à Bristol, nous donne la statistique suivante : il y avait, en 1892, 1,655 sociétés coopératives avec 1,340,013 associés; le capital s'élevait à 350 millions de francs, les ventes annuelles à plus d'un milliard et les bénéfices atteignaient environ 120 millions de francs. Il existe une association coopérative, composée uniquement de femmes {women's GuiUtj ; elle a teoa, en 1894, un congrès à Doncaster.
2^ En France, les sociétés alimentaires, fondées en 1848, durent liquider au moment du coup d'Etat de 1851, et la plupart de celles qui existent aujourd'hui ne sont guère antérieures à 1869. Le mouvement devait s'accentuer en 1885 sous l'impulsion des coopérateurs ntmoisel à la suite du premier congrès qui se réunissait, à Paris, le 25 juillet 1885. A la suite de ce congrès et en vertu de Tune de ses décisions, od créa une chambre consultative, nommée aujourd'hui comité central, destinée à être le guide des différentes sociétés, et une chambre cmmerciale ou magasin de gros, dont le but ressemble à celui des Wholesale britanniques.
Les conférences données dans plusieurs villes, les journaux et les bulletins de la coopération {V Emancipation de NUnes, les Coopérateurs français, la Fédération nationale, organe du comité central, le BuUetia de Ibl participation aux bénéfices, VAlmanach de la coopération publié depuis 1893), les congrès, ont contribué à faciliter l'essor de la coopération. Le congrès réuni à Grenoble du 15 au 20 octobre 1893, a pu constater, de la part du commerce local, une hostilité qui s'est souvent manifestée ailleurs par des protestations contre les mesures de faveur que les projets de loi veulent accorder aux sociétés coopératives. Parmi les vœux exprimés dans ce congrès, je relève les suivants : 1* vente suivant le cours du commerce local, en se tenant un peu au-dessous; 2^^ distribution des profits aux seuls consommateurs; 3^ adhésion à ÏUnion coopérative représentée par le comité central.
£n 1893, il y avait, en France, 1,082 sociétés de consommation; on peut citer, parmi les plus importantes, la Revendication de Puteaux, la
Moissonoeuse de Paris, les associatioQS des armées de terre el de mer, et la fédération des employés du P.-L.-M., créée seulement en
3° Dans les autres pays, il existe également des sociétés coopératives de consommation» dont je vais iodiqoer le tableau sommaire.
En Allemagne^ les sociétés de consommation personnelle étaient, en 1892, aa nombre de 1,^88; elles ne remontent pas au delà de trente ans pour la plupart et doivent leur existence au mouvement que Lassalle provoqua dans la classe ouvrière. Elles sont d'ailleurs peu florissantes, sauf celle de Breslau, qui est peut-être la plus importante do monde entier par le nombre de ses membres (31,214 en 1891). Il faut signaler également la société des officiers allemands {Deutschen of/iziei* verem)^ fondée à Berlin, en 1884, et à laquelle l'empereur donna une somme de un million de marks (1,250,000 fr.). Les sociétés de c<m. sommation industrielle pour Vachat des matières premières indvLStrieUes et agricoles (980 en 1891), rendent un service très important aux travailleurs et sont devenues très prospères; la première a été créée, en 1849, dans un petit village de la Saxe, à Delilzsch, par Schuize, dont le nom se rattache surtout aux sociétés de crédit. L'Allemagne possède encore des sociétés industrielles de magasinage (52 en 1892), des sociétés pour le louage de machines et d'outils (8 industrielles, 119 agricoles en 1891), des sociétés agricoles et viticoles de manutention et de vente en commun de certains produits (1,196 en 1892), etc.
En Belgique, il existe des sociétés de consommation dans quelques villes, mais c'est surtout à Gand qu'il faut en voir ta manifestation avec l'association socialiste le Vooruit (en avant), et l'association dite catho^ ligue, le Het Volksbelang (l'intérêt populaire).
Le Vooruit est une boulangerie coopérative créée, en 1880, par des ouvriers socialistes qui se retiraient d'une première société, fondée en 1873, par des ouvriers fileurs et tisserands, sous le nom de Vrije-Bakkers (libres boulangers). Le Vooruit progressa rapidement et le chiffre de ses affaires est aujourd'hui considérable. Chaque associé paie 25 centimes au moment de son inscription, en échange de son livret; il achète, pour sa consommation, des jetons de pain et de charbon qu'on lui porte chaque dimanche à domicile, et c'est aussi en jetons que les bénéfices sont répartis chaque semestre sur les premiers bénéfices. On lui retient 1 franc pour lui servir de quote-part dans le capital social. Des caisses de secours, pour les accidents, les maladies et les funérailles, sont organisées suivant des conditions spéciales, mais une partie des bénéfices est réservée pour la propagande socialiste.
Le Het Volksbelang est également une boulangerie coopérative, qui fait une sérieuse concurrence au Vooruit en vendant le pain à meilleur marché et en payant les bénéfices en espèces.
Il s'est d'ailleurs formé d'autres sociétés coopératives se déclarant,
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dès le début, socialistes, à Bruxelles, a Anvers, à Liège, à Bruges, à Menin et daos le Borinage.
En Hollande, rassociation VEigen Hulp (aide-toi toi-même) a pour but de propager les sociétés coopératives, comme toutes les institutions destinées à augmenter le bien-être des individus. Il existe des sociétés de consommation dans quelques villes et surtout à La Haye, ainsi qn'uoe Association de Varmée de terre et de mer et une Union coopérative des Pays-Bas, groupant les sociétés coopératives de la Hollande.
En Italie, l'association coopérative réussit surtout entre gens de métier liés déjà par l'intérêt professionnel; on la trouve parmi les ouvriers du gouvernement, les employés des chemins de fer, et aussi chez des paysans journaliers qui établissent des magasins ou des fours ruraux. L'Union coopérative des employés de Milan et l'Union militaire de Rome peuvent être classées au nombre des sociétés de consommation les plus florissantes. La statistique de 1893 donne le chiiTre de 681 sociétés, dont 289 sont annexées à des sociétés de secours mutuels; il n'existe encore aucun magasin de gros à l'exemple des Wholesale anglais.
En Espagne, il existait, en 1892, 71 sociétés coopératives, qui ne ^'inspirent pas toutes, d'ailleurs, des vrais principes de la coopératioo, et se rapprochent plutôt des économats dirigés par des chefs d'industrie. En Portugal, on en compte 32, parmi lesquelles la plus importaole est la Societad cooperativa economica domestica, fondée à Porto en 1875. Dans ces deux pays, comme dans d'autres Etats étrangers {Autriche, Suède , Danemark , Suisse et Grèce) , il existe des œuvres diverses de coojyération militaire.
Aux Etats-Unis, le mouvement coopératif s^afQrme à des dates différentes et sous des influences diverses; mais les premières sociétés foodées en 1831, puis en 1845, n'eurent qu'une durée éphémère. Depuis 1860, de nombreuses sociétés se sont constituées de nouveau, mais ce n'est vraiment qu'après 1880 qu'on en trouve quelques-unes de florissantes, surtout à Baltimore et à Philadelphie. Les puissantes « organisations » des États-Unis en ont créé à difl'érentes époques, comme celle des patrons of Husbandry (patrons de l'industrie), fondée en 1870, qui existe encore aujourd'hui , et l'ordre des Chevaliers du travail leur a donné une vive impulsion. Des sociétés savantes et des publicatious périodiques encouragent et facilitent également le mouvement coopératif.
D. Sociétés de crédit. — a) Caractères. — Ces sociéiés ont pour but de venir en aide, par des prêts, à la petite industrie, au petit commerce et à l'agriculture, qui ne peuvent obtenir le crédit dont ils ont besoio des établissements financiers que difficilement et à grands frais. A la place du crédit réel, des prêts sur gage, des monts-de-piété, les sociétés
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de crédit s'appuient sur rhonorabililé , le cautionnement et la solidarité, garanties personnelles données par la masse des sociétaires, ou tout au moins par quelques-uns, et qui suppléent au simple engagement moral d'un emprunteur isolé dont pourrait se contenter une banque de prêt^ dlionneur. Voici, d'ailleurs, une application de cette idée dans les trois types suivants de banque de crédit mutuel.
Les banques d'Ecosse y dont l'origine remonte au siècle dernier, prêtent à découvert (Cash crédit) à celui qui se présente au trésorier sous la garantie de deux cautions choisies parmi les clients de la banque. Les économies, versées habituellement à la banque par ces derniers, constituent une sûreté réelle qui s'ajoute à la valeur moraJe qu'il faut connaître parfaitement pour justifîer cette garantie limitée à deux cautions.
Les banques populaires allemandes, créées par Schutze-Delitzsch, sont également des sociétés de crédit mutuel, qui pratiquent le crédit à découvert, mais en s'appuyant sur la solidarité de tous les associés, responsables sur leurs biens personnels des affaires de la société, selon la devise « un pour tous, tous pour un. » Grâce à cette solidarité, la banque emprunte les capitaux nécessaires. Les avances ne sont faites qu'aux associés qui paient un droit d'entrée et des cotisations jusqu'au versement d'une certaine somme. La société accepte, comme membres, des personnes de toute profession et étend sa sphère d'activité sans se limiter à un district ou à une commune. L'action est morcelée de façon à être accessible à toutes les bourses, mais la banque fait le commerce de l'argent et distribue des dividendes; les crédits ne sont accordés que pour trois mois et le fonds de réserve n'a qu'une faible partie des bénéfices.
Les banques ou caisses de crédit rurales, créées par Raiffeisen, se distinguent des précédentes sous plusieurs rapports. Elles n'ont, en principe, ni capital divisé en actions, ni bénéfices répartis entre les associés; leur profit appartient à l'association tout entière et sert à constituer le fonds de réserve. Elles n'acceptent, comme membres, que des agriculteurs, et limitent leur sphère d'action à un district et même à une commune. Mais, comme les premières banques, elles ont pour base la solidarité mutuelle de tous les associés, desquels on n'exige qu'un versement de 10 marks (12 fr. 50}, pour obéir à une prescription de la loi allemande. Dans les caisses italiennes, on se dispense même de tout versement. La société n'est donc qu'un véritable intermédiaire entre l'emprunteur et le prêteur auquel elle donne, comme garantie, la responsabilité illimitée des associés; les caisses Raifleisen ont même gardé cette étendue de la garantie plus strictement que les banques de Schulze- Delitzsch.
Dans les caisses Raiffeisen, les prêts sont consentis : P à compte courant; 2® à brève échéance jusqu'à deux ans; 3* à longue échéance jusqu'à dix ans. Elles se réservent, en général, le droit de se faire
rembourser, moyennaDl un préavis de trente jours. La société exige de Tccsprunteur, pour sa garantie, un engagement personnel si le prêt esl peu important ou à brève échéance, des cautionnements ou des garanties réelles pour des prêts importants ou à longue échéance^
Le conseil d'administration reçoit les demandes de prêts, et le conseil de surveillance en contrôle remploi. Les fonctions des administrateurs, à la différence de la règle admise dans les banques Scbulze- Delit^sch, sont entièrement gratuites, sauf celle du trésorier^ à raison de la responsabilité qui lui incombe.
b) Histoire de$ sociétés de crédit; leur état actuel. — \^ Allemagne, — C'est en Allemagne qu'il faut chercher Torigine des véritables sociétés de crédit mutuel, dont je viens d'apprécier le double caractère.
Hermann Schulze établit, en 1H50, la première société de crédit à Delitzschy sa ville natale; c'est de là que lui vient son nom de Schulze- Delitzscb. Les avantages que cette société présentait aux artisans, obligés de payer jusqu'ici des intérêts usuraires allant jusqu'à 50 p. 0/0, assurèrent son succès. Schulze s'appuyait sur les principes de la science économique, sur le self heip et mettait en œuvre pour réussir les qualités morales et intellectuelles qui soot la base et la vie de toute association. Il répandit ses idées par les livres et les congrès et il- inspira la création de VUnUm des sociétés coopératives de V Allemagne dont il fut le syndic (anwalt) ; des unions provinciales ou sous-unions servent d'iotermédiaires entre les banques particulières et la fédération générale. En 1^4, Schulze fonde à Berlin la banque centrale qui a pour but de réescompter le papier des caisses particulières, de mettre celles-ci eo relation avec les grandes banques et de les prémunir contre les résultats des crises financières. WUnion générale des sociétés coopéralivti comprenait, en 1892, 1,493 sociétés et leur situation était florissante; toutefois, on constate, par rapport aux années antérieures, une décroissance qu'on attribue à la législation de 1889 refusant aux banques le droit de prêter aux personnes non associées, et aussi au socialisme d'État qui enlève à l*initiative individuelle sa force et son énergie.
Frédéric Raiffeisen fit pour les agriculteurs ce que Schulze avait fait surtout pour les ouvriers des villes; j'ai indiqué précédemmeot les caractères qui séparent les institutions des deux fondateurs. Les sociétés de crédit rural mirent beaucoup de temps à se développer; la première était créée, en 1849, sous le nom de Société d'assistance de Flammersfeld pour le soutien des cultivateurs pauvres, or, en 1868, il n'en existait encore que quatre. £Ues progressent à partir de 1874 et, en 1892, les caisses Raiffeisen comptaient 1,175 sociétés groupées autour de la Caisse centrale de prêts agricoles , dont le siège est à Neuwied , et qui sert aux caisses particulières à la fois de tuteur et de
^ Georges Mturio, Rev, d'écon. polit,, 1838, p. 473.
bailleur de fonds. Les caisses rurales ont, à côté d*elles, des magasins coopératifs pour les semences, les engrais, les fourrages, et le charbon; elles possèdent des fruiteries et des vignobles soumis au régime coopératif. Raiffeisen dut lutter, en ce qui concerne la duréo^es prêts, avec Schulze-Delitzsch qui crut devoir, à ce propos, faire une déclaration de principes à la Chambre des députés de Prusse. Le créateur des banques populaires et le fondateur des caisses rurales ont chacun leur mérite et leur originalité ; les diversités de leurs tendances ne doivent pas les séparer dans Testime qu*inspireot leurs œuvres et le bien quMls OQt fait aux classes laborieuses.
Il existe, en Allemagne, â*autreê sociétés coopératives de crédit qui ont un caractère indépendant, et d'autres unions qui ne sont pas liées aux fédérations créées par Schulze et RaifTeisen. La statistique de 1892 donne, en effet, un total de 4,791 sociétés coopératives de crédit.
2® En Italie^, les banques populaires furent introduites vers 1863, grâce & IMnitiative de Vigano et de Luzzati. Ce dernier rejette, toutefois, le principe de la responsabilité illimitée des associés, que Vigano soutenait avec énergie. Luzzali a réalisé, dans ses banques, un type empruntant ses caractères à la fois aux sociétés de Schulze et aux caisses de Raiffeisen. Mais la nature propre de ces dernières se retrouve surtout dans les caisses rurales de Wollemborg, fondées sur le principe de la responsabilité illimitée; la première a été créée à Lorette eo 1883. En 1892, les sociétés de crédit atteignaient, en Italie, le chiffre de 930 (866 banques populaires, 64 caisses rurales de Wollemborg).
3* Dans les autres pays étrangers, les banques populaires se sont aussi répandues, mais d'une façon inégale. L'Autriche en possède 1,460; elles sont encore rares en Belgique où elles sont dues surtout à l'initiative de M. d'Ândrimont. La Suisse, qui a des sociétés coopé* ratives de différente nature, une société de consommation importante à Genève, possède 340 banques de crédit, parmi lesquelles il importe de citer la grande banque populaire de Berne fondée en 1868. Il en existe peu en Angleterre, en Espagne et en Portugal.
En Russie*, c'est vers 1860 que M. Lamansky, ancien administrateur de la banque impériale russe, organisa des sociétés de crédit 1nutu^l, en vue de favoriser le petit commerce et la petite industrie. Leurs opérations sont de deux sortes : l* Vescompte des billets à ordre endossés ou non endossés; mais, dans ce dernier cas, le papier doit être garanti par une propriété mobilière ou immobilière, ou par des marchandises; 2^ les prêts garantis par des valeurs mobilières remises en dépôt, ou par des marchandises, des bijoux, du blé dans les ports ou certains centres commerciaux. Le blé reste en dépôt chez Vemprun-
1 Uoo Sty, DU» Jours dant la hauts Italie, iS9Z\ Le tocialisme d*État, 1884. * AfinaseieT, La Réforme sociale, 1889, t. VII T, p. 35.
leur, mais afin d^assurer le maintien intact du nantissement, la société de crédit s'enlend avec une artèl-e qui lui procure quelques-uns de ses membres [artelchiks) pour surveiller le blé donné en gage. Vartelchik reçoit de 45 à 50 roubles par mois , et Tartéle répond des membres qu'elle donne à la société de crédit.
4* Le crédit mutuel en France, — La Banque de crédit au travail, créée en 1863 par des capitalistes, n*était qu'une société de propagande destinée à susciter et à commanditer les associations ouvrières de production; elle succomba en 1868 et n'échappa à la faillite que grâce aux sacrifices faits par quelques-uns de ses fondateurs. Il en fut de même de la Caisse d'escompte des associations populaires qui échoua pour avoir été imprudente et trop facile. Quant à la Caisse d'escompte des associations coopératives 'm%^\vè^ en 1866 par Napoléon HI qui y avait versé 500,000 francs , elle ne prélait que sur des garanties et ne fît pas d'affaires.
La Caisse centrale du travail et de V épargne, fondée en 1880, ne tead pas à développer les sociétés coopératives, elle les a seulement dans sa clientèle et n'est qu'une banque ordinaire de dépôts et de comptes courants, s'adressant surtout aux artisans et au petit commerce.
Les catholiques, sous l'influence d'un capucin, le P. Ludovic de Besse, ont créé, à Angers et dans certaines autres villes, des banques populaires qui n'imitent que de loin les sociétés allemandes. Quelques syndicats agricoles ont également fondé des sociétés de crédit mutuel. Mais ce mouvement ne s'est pas généralisé et L'on ne peut signaler que neuf banques urbaines, et soixante caisses mrales environ, dont quelques-unes se rattachent à des syndicats agricoles. Les caisses rurales ont constitué entre elles ï Union des caisses mrales et ouvrières françaises à responsabilité illimitée.
On s'occupe, cependant, d'acclimater en France le crédit populaire et, surtout en ce moment , le crédit agricole nécessaire pour permettre aux cultivateurs de continuer ou d'augmenter leur capital d'exploilatioo , pour les empêcher de vendre leurs récoltes eu temps inopportun. Des sociétés de propagande se forment pour aider au mouvement du crédit coopératif , pour défendre le système mutuel et la force de la collectivité écartant les préoccupations relatives à la constitution de grands capitaux.
La Chambre des députés admettait, en L893, un projet de loi autorisant les syndicats agricoles et professionnels à se constituer en associations de crédit. Il vaudrait mieux , toutefois, maintenir deux rouages distincts et éviter la fusion de l'association professionnelle avec la société de crédit. Le Sénat admet cette distinction dans le projet modiûé qu'il adoptait, les 27 avril et 21 mai 1894, et d'après lequel il ne s'occupe pas du crédit populaire en général , mais seulement de l'organisation « des sociétés de crédit agricole, » Si cette pensée se comprend et se jus-
Ufie, on ne peut approuver, au contraire, le projet de création d'une banque centrale subveotiouoée par TÉlat qui lui accorderait une garantie d'intérêts annuelle de deux millions au maximum. Cette banque serait chargée d'escompter les effets des sociétés agricoles et ouvrières. Dans rîDtérêt du crédit populaire, des associations locales qu'on veut aider à naître, dans l'intérêt des finances publiques, il n'est pas bon de fabriquer de toutes pièces, un établissement de crédit subventionné^ administré ou tout au moins inspiré par l'État.
Les fondateurs des caisses allemandes et italiennes repoussaient avec énergie toute intervention de TÉtat, et ils n'ont créé leurs banques centrales que comme couronnement de leur œuvre.
Les congrès des banques de crédit onl^k plusieurs reprises , affirmé qu'il y avait lieu de s'opposer à la création de toute banque centrale précédant la formation des sociétés coopératives , et de repousser l'iniervention directe de l'État se manifestant par des avances , prêts ou garanties d'intérêts.
Ce sont les mœurs qu'il faut avant tout habituer à la pratique du crédit mutuel. Les circonstances de temps et de milieu indiqueront, s'il faut donner la préférence à des banques d'avances formées d'éléments industriels et agricoles avec un capital et une responsabilité limitée, ou à des caisses rurales uniquement basées sur la confiance et sur la solidarité illimitée des sociétaires \
Les lois peuvent faciliter ce mouvement, en élargissant encore la liberté d'association, en permettant aux sociétés coopératives de se fédérer sans autorisation préalable et en donnant la personnalité civile aux unions de syndicats professionnels.
E. Sociétés de construction {Building societies). — a) Caractères. — Ces sociétés constituent des caisses mutuelles d'épargne et de prêts, destinées à fournir des avances aux ouvriers, pour qu'ils puissent construire ou acquérir une maison dont ils deviendront un jour propriétaires. Les ouvriers versent des cotisations mensuelles formant le capital social divisé, en général, en actions de 5,000 francs. La répartition se fait, en tenant compte de l'ancienneté, ou aux enchères, ou par un tirage au sort. Celui qui obtient le montant de l'action , pour construire ou acheter la maison , rembourse l'avance à une échéance fixe; jusqu'à ce moment la société a, comme garantie , le gage hypothécaire de l'immeuble. De nouvelles répartitions se font, dès que les actions se trouvent formées de nouveau.
L'ouvrier peut encore s'établir dans la maison , comme locataire ; des remboursements annuels, opérés en sus du loyer, permettent alors aux emprunteurs de se libérer successivement.
* Victor da BleJ, Rev. des Deux-Mondes, l«r sept. 1887, p. 104.
Ces sociétés sont de véritables associations de crédit matael, de crédit foncier, encourageant Tépargne du travailleur et lai permettant, s*il est économe, de devenir facilement propriétaire. Elles se rattachent parfois à des sociétés de consommation qui emploient leurs dividendes à Tachât de terrains ou à des avances faites aux sociétaires pour la construction de maisons.
b) Histoire dts sociétés de construction. Leur état actuel. — Elles se sont surtout développées en Angleterre et aux États-Unis.
V En Angleterre , on en comptait, en 1890, plus de 2,400; les unes sont indépendantes, les autres sont annexées à des sociétés de consommation. Ces dernières ont, en une seule année (1884), dépensé 500,000 livres st, à Tachât de terrains ou à la construction de maisons.
20 Aux États Unis , on les connaît sous le nom de coopératives Banks ou Loan associations. Elles ont pris naissance à Philadelphie, dansTËtat de Pensylvanie, vers 1831, et se sont leliement répandues dans cette ville qu'on en comptait 600 en 1880, avec un chilTre de constructions «'élevant à plus de 60,000; on a justement donné à Philadelphie le nom de cUy of homes. Elles se sont propagées, dans les autres États et Ton en comptait 3,500 en 1888, avec 500,000 associés, et ayant déjà procuré la propriété de leur maison à 160,000 ouvriers. Pour faciliter leur action, les lois de plusieurs États leur font l'application du Homestead et déclarent insaisissables, au moins dans une certaine limite, les maison qu'elles ont construites *.
3** En Italie^ il y avait, en 1889, 69 sociétés de construction annexées, pour la plupart, à des caisses d'épargne, à des banques populaires, ou à des sociétés de secours mutuels.
4^ Il en existe encore dans d'autres pays et , en particulier, en Belgigue , en Hollande et en Espagne. Dans ce dernier pays , on peut surtout citer la société établie à Madrid, en 1873, sous le nom de El porvenir del Artesano (l'avenir de Tartisan), et qui a déjà construit un quartier ouvrier près de la capitale.
5° En France, les sociétés de construction se trouvent réduites à 31, parmi lesquelles on peut citer la Société immobilière de Paris et la Piètre du foyer créée à Marseille en 1890. Les autres sociétés, qui peuvent avoir un but identique, se sont fondées sous l'influence du patronat et n'ont pas le caractère coopératif. La société^ pour la construction des maisons à bon marché, ne se propose que de renseigner les entreprises qui ont pour objet la construction des maisons ouvrières.
*■ CastoDiiet-DesfOBSM, Bull, de la Soc. de lég. comp,, avr. 1879 et Ann^ de Ug. itrang., 1878, p. 683; 1880, p. 799.
Skction II. — Régime légal des sociéiés coopératives.
% l^*. Législation française.
A. Avant la loi de 1867. — Les associations coopératives pouvaient» suivant les cas, se constituer en sociétés civiles ou commerciales dans les termes du droit commun. Mais chacune avait ses inconvénients; la société civile entraîne une responsabilité à la charge de chaque associé» elle est dissoute par la mort de Tun d'eux , et n*a pas une personnalité distincte de celle des sociétaires. On pouvait bien revêtir Tassociation coopérative des formes de la société commerciale par actions, mais il fallait alors une publicité avec des frais considérables, une émission d'actions de 500 francs, avec versement immédiat du quart. La forme commerciale s'imposait, d'ailleurs, pour les associations dont le but était de faire le commerce.
Elles étaient, avant 1867, encore peu nombreuses et ne présentaient pas les dififérents aspects qu'elles revêtent aujourd'hui. Voici la distioc* tioD qu'on peut en faire. Sont civiles : i^ les sociétés de production qui ODt pour but l'exploitation extractive ou agricole, 2^ les sociétés de coDsommation qui se bornent à vendre aux associés, 3^ les sociétés immobilières de construction ; sont commerciales : 1^ les sociétés de production en général, 2** les sociétés de consommation qui vendent au public comme aux associés, 3^ les sociétés de crédit qui font des opérations de banquet
B. Lois du 24 juillet 1867 et du l""' août 1893. — Le législateur voulut, pour faciliter* la création de ces associations, leur consacrer» dans la loi des sociétés commerciales, un chapitre sous le nom de sociétés à capital variable. Il n'a pas créé, par ces mots, un nouveau type de société , et la coopération peut toujours emprunter toutes les formes des sociétés civiles ou commerciales, suivant son caractère propre et son but distinctif. Toutes ces sociétés peuvent devenir à capital variable, à la condition que les statuts en contiennent la mention expresse. La coopération peut être en nom collectif, en commandite par intérêts ou par actions , ou anonyme; c'est surtout cette dernière forme qu'a prise la société coopérative depuis 1867.
Je distingue, pour être plus précis, les règles communes à toute société à capital variable, par intérêts ou par actions, et celles qui sont propres aux sociétés à capital variable par actions admises à peu près seules en pratique.
i* Règles admises pour toutes sociétés à capital variable. — Tout associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge convenable, pourvu qu'il y ait
*CaQwd8, Cours d*éo. polit., IH, p. 329. Lyon-CaeD et Renaatt, n» 518, voir tootefoU, Laarin, Dr. comm,, 2« édit., o» 425 et la cote.
toujours sepl membres et que la reprise des apports ne fasse pas descendre le capital social au-dessous du dixième des sommes versées. L'assemblée générale peut décider également qu'uQ ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société; la retraite de l'associé peut donc être forcée ou volontaire. Dans les deux cas, Tassocié est tenu, pendant cinq ans encore, de toutes les obligations sociales existant au moment de sa retraite (art. 52).
La société n'est pas dissoute par la mort , la retraite , l'interdiction , la faillite ou la déconfiture de l'un des associés. — Elle continue de plein ' droit entre les autres associés (art. 54).
La société est représentée en justice par ses administrateurs. — Cette disposition fait disparaître, pour les sociétés coopératives, un des inconvénients de la forme civile (art. 53).
2* Règles spéciales aux sociétés paradions. — Le capital social ne peut excéder 200,000 francs, mais peut être augmenté, d'année en année, par délibération de l'assemblée générale; chacune des augmentations ne peut dépasser 200,000 francs. Cette disposition a eu pour but d'empêcher les spéculateurs de se servir d'une forme de sociétés que l'on voulait réserver à l'association coopérative; on espère que la modicité du capital social les détournera de la pensée d'appliquer cette forme spéciale à leurs entreprises (art. 49). La variabilité du capital est opposable aux tiers, sans avoir besoin d'être publiée (arL 48, 52,' 62).
Les actions sont et doivent rester nominatives , même après entière libération et, par conséquent, la transmission ne peut s'en faire que par une déclaration de transfert sur les registres de la société (art. 50). Cette disposition montre que, même dans ces sociétés par actions, la question de personnes est dominante. C'est pourquoi les administrateurs ou l'assemblée générale peuvent, si les statuts les y autorisent, s'opposer au transfert et contrôler ainsi l'admission des nouveaux associés. On avait même songé à défendre toute négociation, mais on a préféré laisser à l'associé sortant le moyen de se trouver un remplaçant pour ne pas diminuer l'actif social.
Le chiffre minimum de Vaction est de 25 francs (art. 71, Loi de 1893). — Depuis la loi de 1893, ce chiffre de 25 francs est le taux minimum de droit commun pour toute société.
La société est constituée après le versement du dixième du capital social et du dixième de chaque action (2 fr. 50 pour le taux minimum de 25 fr.), tandis qu'en droit commun, il faut, depuis la loi de 1893 (art. 1 § 2), la souscription en entier du capital social et le versement intégral de l'action lorsqu'elle n'excède pas 25 francs. Nous avons déjà vu que le capital ne peut jamais être réduit au-dessous du dixième par la reprise des apports : les statuts peuvent avoir prévu une somme différente pourvu qu'elle ne soit pas inférieure au minimum légal.
3" Quant aux formes, l'extrait inséré dans les journaux doit : 1* por-
ter la meatioû que la société est à capital variable, 2^ indiquer la somme au-dessous de laquelle le capital social ne peut pas descendre par suite du retrait des apports (art. 58). En vertu du droit commun de la loi de 1867, un acte sous seing privé en double original suffit pour la constitution delà société, mais Tacte notarié s'impose toutefois à raison de la complication des formalités exigées; il le faut, d'ailleurs, pour constater le versement du capital, et les administrations publiques le réclament toujours lorsqu'elles traitent avec des sociétés coopératives de production.
40 Quant aux exigences fiscales, la jurisprudence avait fini par afTranchir les sociétés de consommation de Timpôt des patentes, lorsqu'elles ne vendent qu'à leurs propres membres, et aussi de l'impôt de 4 p. 0/0 sur le revenu, impôt auquel sont soumises les sociétés. La loi du 1**' décembre 1875 (art. 2) dispense, d'ailleurs, de l'impôt sur le revenu, les parts d'intérêts dans les sociétés coopératives formées exclusivement entre ouvriers et artisans. On peut dire, pour justiQer l'exemption du premier impôt, qu'elles ne font pas le commerce, lorsqu'elles ne vendent pas au public et, pour expliquer la dispense du second, on peut remarquer que « les dividendes distribués à leurs membres ne constituent point de véritables bénéfices, mais de simples remboursements de ce qu ils avaient payé en trop, une ristourne, comme on dit ^ »
C. Projet de loi déposé le 16 juillet 1888 (voté en première délibération par la Chambre le 7 mai 1894, après adoption par le Sénat). — a) Origine et esprit du nouveau projet, — C'est après l'enquête extraparlementaire de 1884 que le gouvernement songea à présenter un projet de loi sur les sociétés coopératives, afin de faciliter leur développement. On se proposait de donner au travailleur un instrument d'émancipation économique, le moyen d'arriver à une meilleure rémunération du travail, de se procurer facilement le crédit, de diminuer ses dépenses , de s'habituer, dans tous les cas , à la prévoyance et à l'épargne.
Les syndicats, représentant le commerce de détail, se sont faits les adversaires de ce projet. Le syndicat de V alimentation parisienne réclame une foule de restrictions et des mesures fiscales sévères; la chambre de commerce de Paris veut seulement que les sociétés de consommation soient traitées, pour les charges de l'impôt, de la même façon que le commerce général de l'alimentation.
Mais la Société des agriculteurs de France et le Comité central des syndicats agricoles s'unissent à VUnion coopérative des sociétés françaises, pour protester contre toutes mesures qui entraveraient l'essor de la coopération. Le Parlement ne peut se laisser arrêter par la crainte des
« Gide, Rev\ d'éoon. polit. j 1893, p. 11.
316 LOIS DU TKAVAIL INDUSTRIKL.
risques que l'usage d'une liberté peut causer à certaines professioDs. Od ne peut défendre le groupemeot des individus, désirant réduire les frais généraux de la production des échanges par l'achat eo cooDmQo des denrées usuelles. Le projet n'accorde, d'ailleurs, d'avantages spéciaux qu'à la coopération qui garde le caractère d'une union de participants et s'abstient de toute spéculation commerciale.
Le législateur s'est donc préoccupé de tous les droits et surtout de l'intérêt général qu'il ne peut sacrifier à un intérêt particulier. Les progrès des sociétés coopératives seraient excellents dans Vardre matériel, en enrichissant le pays par des économies, ei heureux dans Vordre moral, en développant l'épargne et la prévoyance.
b) Dispositions générales du projet. — !• Nature des sociétés coopératives. — La loi reconnaît quatre sociétés coopératives : 1* les sociétés de consommation personnelle ou industrielle, relatives à la manutention d*objet8 destinés aux besoins personnels ou à ceux de la profession ; S® les sociétés de crédit , pour les opérations de crédit à effectuer entre associés ou avec d'autres sociétés coopératives ; 3* des sociétés de production, dont le but est l'exercice en commun d'un métier, et la vente eo commun des objets fabriqués par les sociétaires; 4" les sociétés mixtes, agricoles ou autres, réunissant les caractères des trois sociétés précédentes ou de deux d'entre elles seulement. Ces définitions sont assez larges, pour comprendre toutes les sociétés que la pratique a consacrées, bien qu'elles ne soient pas textuellement indiquées, comme les sociétés de construction (art. 1).
La loi s'occupe encore du contrat de participation aux bénéfices; j'en ai parlé avec l'étude du contrat de travail (voir p. 134).
f^ Conditions constitutives. — Les sociétés coopératives doivent comprendre au moins sept membres; leur capital social est fixé par les statuts, sans qu'il y ait désormais un maximum initial ne pouvant être augmenté que suivant une certaine progression ; on ne veut pas lea empêcher de se livrer à la grande production. Mais l'immunité fiscale n'existe que pour les- propriétaires d'une somme peu importante (S,000 francs au plus).
Les actions ou parts sociales ne peuvent être inférieures à SO francs, ni supérieures à 100 francs; elles sont nominatives même après kar entière libération et ne peuvent être négociées que par voie de transfert sur les registres de la société et seulement après sa constitution définitive. Les statuts peuvent même restreindre la faculté de cession, en accordant aux administrateurs un droit de préemption , au prix fixé par le dernier inventaire, pour le compte d*un associé, d'un adhérent oa de la société (art. 5, 6).
La société n'est constituée qu'après la souscription de la toiaUtédu capital et après le versement par chaque associé du dixième au moins des actions souscrites (art. 7). Les articles Set 9 s'occupent des apports en
oalure et des avantages particuliers stipulés par ua associé; leur valeur et leurs causes doivent être approuvées par uoe assemblée gé* oérale.
Quant aux formes , Tacte constitutif peut être aotarié ou sous seing privé en double original. L'un des doubles ou une expédition de l'acte Dolarié doivent être déposés au greCTe de la justice de paix ou du tribunal de commerce, suivant que la société a le caractère civil ou commercial (art. 2, 3, 7, 10).
V Variabilité du capital, — L'adjonction de nouveaux membres ou des versements successifs peuvent augmenter le capital social. Il peut se trouver diminué par suite de démission, d'exclusion ou de décès d'un ou de plusieurs associés, ou pour toute autre cause. Si la diminution atteint la moitié du capital initial , la société est dissoute, à moins que rassemblée générale n'en décide la continuation à la majorité des associés (art. 4).
40 Administration; responsabilité. — Les administrateurs, choisis par l'assemblée générale, doivent être, en principe, associés, français, majeurs et jouir de leurs droits civils ; les étrangers ne peuvent diriger la société qu'après avoir obtenu l'autorisation ministérielle (art. 11). Ils sont nommés à temps, révocables, salariés ou non ; ils doivent, sous peine d'une amende de 50 francs, inscrire en tête de tous les actes concernant l'association, et à la suite de la dénomination sociale, ces mots : société coopérative. Le siège social doit être silué en territoire français (art. 11).
Les gérants ou directeurs sont responsables de l'exécution de leur mandat suivant les termes du droit commun; ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle. Les principes généraux doivent également s'appliquer aux fondateurs et aux commissaires de surveillance quant à la responsabilité de leurs actes.
En ce qui concerne les associés, ils ne sont responsables, à l'égard des tiers, que dans la limite du montant de leur souscription , même si la société est civile; c'est le principe de la responsabilité limitée à l'apport, mais les statuts peuvent consacrer la responsabilité illimitée, en vertu d'une clause formelle (art. 12).
5^ Inventaii^es , assemblées générales, — Les statuts prévoient l'époque des inventaires qui doivent être au moins annuels, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires , associés ou non , chargés de faire un rapport à l'assemblée générale sur la situation de la société. L'assemblée générale se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent, mais la loi a prévu , pour édicter des règles spéciales, les assemblées initiales chargées de choisir les administrateurs, et les assemblées annuelles approuvant le rapport des commissaires et celles qui doivent voter les modiQcations aux statuts. Dans toute assemblée , les délibérations sont prises à la majorité des voix; chaque associé n'a droit qu'à
une voix personoelle et ne peut, en outre, avoir qu^uue seule voix comme maodataire d'associés absents (art. 8, 9, 17 à 20).
6® Fonds de réserve , de prévoyance, bénéfices de direction. — Un prélèvement d'un dixième au moins est fait chaque année sur les bénéûces nets pour constituer le fonds de réserve; il cesse d'être obligatoire, lorsque le fonds atteint la moitié du capital social. Un prélèvement supplémentaire peut servira constituer un fonds de prévoyance, dool remploi est fîxé par rassemblée générale. Une part de 15 p. 0/0 au maximum dans les bénéfîces nets peut être, en outre, attribuée à ia direction et au conseil d'administration (art. 28).
7* Dissolution, retraite et exclusion des associés. — La dissolutioa peut être prononcée, sur la demande de toute partie intéressée, lorsqu'un an s*est écoulé depuis l'époque où le nombre des associés a été réduit à moins de sept. La société continue de plein droit, malgré la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. L'exclusion, même sans motifs indiqués, peut être prononcée, contre tout sociétaire, par l'assemblée générale à la majorité des trois quarts des votants. * L'associé qui cesse de faire partie de la société, pour quelque cause que ce soit, a droit de reprendre sa part de fonds social telle qu'elle est fixée par le dernier inventaire; en cas de démission volontaire, les droits de l'associé sont réglés par l'inventaire qui suit l'époque de sa retraite. Les obligations, dont l'associé est tenu envers la société ou les tiers , restent, pendant trois ans après sa sortie de la société, à sa charge ou à celle de ses héritiers (art. 24 à 27).
80 Immunités fiscales. — Tous les actes, qui ne portent ni libération, ni obligation, ni transmission de biens, sont dispensés des droits de timbre et enregistrés gratis. On maintient toutefois les droits de timbre pour les actions et le droit de timbre-quittance (art. 18, loi du 23 août 1871). Les sociétés de production et de crédit sont dispensées de l'impôt de 4 p. 0/0 sur le revenu , au profîl des sociétaires dont le capital social ne dépasse pas 2,000 francs. Les sociétés de consommation y sont soumises pour l'intérêt attribué au capital, mais non pour les bonis distribués au prorata des acquisitions (art. 21, 22).
9* Union de sociétés coopératives. — Ces sociétés peuvent grouper leurs forces pour une entreprise commune et former des unions ùu syndicats. L'article 31 du projet leur applique ainsi la loi de 1884 relative aux syndicats professionnels; Tunlon est, en effet, » pour le mouvement coopératif, Vexisience même. Le mot coopération ne veut-il pas dire travailler ensemble *. » Il existe déjà, d'ailleurs, des fédérations de cette nature : la Chambre consultative des sociétés de production, Wnion coopérative des sociétés de consommation avec son comité central à la tête duquel se trouvent des hommes dévoués à la cause ouvrière. La Chambre
* VAlmanach de la coopération^ 1894, p. 37.
a bien fait de rétablir dans le projet de loi ce droit pour les sociétés coopératives, de former des unions ou syndicats, droit que le Sénat ne voudrait pas admettre. Ces deux mots assemblés : unions ou syndicats indiquent que VUnion coopérative, groupant plusieurs sociétés, sera un syndicat iouisssLni de ta personnalité civile (art. 6, loi 1884), tandis que h fédération de deux ou plusieurs unions coopératives serait une union de syndicats n'ayant plus le caractère de personne morale (art. 5, loi 1884).
c) Dispositions spéciales aux sociétés coopératives de consommation, — Elles doivent tendre à ne pas jouer le rôle de sociétés commerciales. Dans ce but, la loi veut que les bonis soient répartis entre les associés au prorata de leurs acquisitions, que Tintérét du capital social ne dépasse pas 5 p. 0/0, que les objets acquis ne soient pas, sous peine d'une amende de S5 à 100 francs, destinés à la revente et ne soient livrés qu'aux associés. Si la société vendait au public, elle prendrait le caractère d'une société commerciale, ne jouirait pas des immunités fiscales, et serait soumise aux taxes imposées aux commerçants. Mais elle peut admettre, moyennant le paiement d'un droit d'entrée (2 francs au minimum), des adhérents ayant droit, dans les bonis annuels, à une part, inscrite à leur compte, et qui leur permet de prendre rang parmi les associés, lorsque ce compte est égal au montant d'une action sociale; c'est le moyen d'assurer le recrutement de la société. Les sociétés de consommation n'ont pas à se pourvoir d'une licence en gros ou en détail, bien qu'elles doivent déclarer leur existence à l'administration des contributions indirectes.
Les économats des compagnies de chemins de fer doivent se transformer en sociétés coopératives, dans le délai d'un an à dater de la promulgation de la loi, et, jusqu'au jour de cette transformation, ils sont tenus des obligations imposées a ces sociétés, et jouissent des avantages que la loi leur accorde, à la condition de ne procurer aucun bénéfice aux compagnies et de ne faire aucun acte de commerce. Ces économats sont soumis à la surveillance de l'État (art. 32 à 34).
d) Dispositions spéciales aux sociétés de crédit, — Ces sociétés doivent faire leurs diverses opérations avec leurs propres associés ou avec d'autres sociétés coopératives. On a pensé, en ajoutant ces derniers mots, qu'elles pourraient ainsi contribuer à la création d'associations ouvrières. Une décision de l'assemblée générale peut les autoriser à contracter des emprunts pour augmenter leurs fonds de roulement. Les sociétés de crédit doivent, pour jouir des immunités fiscales (c'est-à-dire de l'exemption des droits d'enregistrement pour leur constitution, et de la taxe de 4 p. 0/0 sur les valeurs mobilières , mais non de la patente) , répartir leurs bénéfices annuels entre les sociétaires au prorata des sommes payées à la société à titre d'intérêts, de compte et de commission. On réserve une somme pour l'intérêt du capital jusqu'à concur-
reDce de 5 p. 0/0, et pour les prélèvemeaU prévus par les statuts (art. 36).
e) Dispositions spéciales aux sociétés de prodîiction, — Les immunités fiscales (à rezception de la pateole) ne sont accordées aux sociétés de production, que si elles fout participer lews ouvriers auxiliaires aui bénéfices de l'entreprise. La participation doit consister dans la répartition de 50 p. 0/0 au moins des bénéQces annuels distribués au prorata des salaires des ouvriers ou employés. Les sociétés, composées d*Mvriers associés , bénéficient du privilège, accordé aux ouvriers el fournisseurs des entrepreneurs de TÉtat et des établissements publics, sur les sommes dues auxdits entrepreneurs à raison de leurs entreprises (Lois du 26 pluviôse an II, et 25 juillet 1891, art. 38, 39). Il faut, pour l'application de celte disposition, qu'il s'agisse de sociétés coopératives! n*ayant pas l'entreprise, mais ayant traité, comme groupe d^ouvriers^ avec l'eatrepreneur principal, à titre de sous-entrepreneurs ou détacherons.
f) Dispositions spéciales aux sociétés mixtes. — Elles auront surtout le caractère d'associations agricoles et devront se conformer aux obligations des sociétés auxquelles elles auront emprunté leurs caractères. Le« cultivateurs, qui s'uniront pour vendre en commun leurs récoltes ou le bétail qu'ils élèvent, ne seront soumis à aucune taxe commerciale (Loi des patentes, 15 juillet 1880). Ces sociétés seront dispensées, pour leurs écritures, des prescriptions relatives aux livres de commerce (art. 41).
g) Sanctions et dispositions additionnelles, — La société, qui ne se soumet pas aux conditions essentielles de sa constitution, est nulle, sans que cette nullité puisse être opposée aux tiers avec lesquels la société est eogagée. Une sanction pénale peut, en outre, être infligée, suivant les cas, aux fondateurs et aux gérants (art. i7, 48).
Les sociétés coopératives, actuellement existantes, pourraient, en modifiant leurs statuts, profiter des prescriptions de la loi nouvelle. Le projet abroge les dispositions anlérieures contraires à ses dispositions et déclare qu'il s'applique à TAlgérie, aux colonies de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe.
§ II. Législations étrangères * .
a) Angleterre. — La législation spéciale des sociétés coopératives remonte à VAct de 1862, remplacé aujourd'hui par la loi du 11 aolH 1876 (loi sur les industrial and provident societies).
La société' industrielle et de prévision doit comprendre au moins sept membres , faire enregistrer ses statuts lorsque le nombre des associés dépasse le chiffre de vingt, et avoir un capital-actions qui , pour chaque
^ Hubert- Vallerouz, Les diverses Icgislations de l'Europe concernant lessooiitét coopératives, 1891.
membre, ne peut être supérieur à 200 livres (5,000 fr.). La société, dont les statuts sont app rouvés par le Registrar, est une personne morale pouvant acquérir et plaider en justice par Tintermédiaire de ses administrateurs. Le Registrar peut, à la demande d'un certain nombre d'associés, nommer des experts volontaires {accountants) pour vérifier le bilan et faire un rapport à l'assemblée générale. Les documents dé la société doivent porter les mots : society limited; les associés qui se retirent demeurent responsables pendant un an , le capital social ne peut être diminué qu'après jugement et intervention des créanciers sociaux. Les actions sont, ou transférables , s'il faut trouver un acheteur pour pouvoir se retirer, ou retirables, si l'on peut obtenir son remboursement sans chercher de cessionnaire. Lorsque le montant des actions (5,000 fr.) devient trop faible avec le développement des affaires sociales, la société peut se transformer en sociétés de capitaux (companies).
Les companies ou sociétés de capitaux fixent librement le montant de leurs actions, qui doivent rester nominatives jusqu'à leur entière libération; elles peuvent, depuis la loi de 1862, être à responsabilité limitée. Elles suivent à peu près les mêmes règles que les sociétés industrielles.
Il y a , d'ailleurs , des lois spéciales pour les sociétés de prêts {Loan societies) et les sociétés de construction [Building societies) (Lois de 1835, 1874, 1877). Il faut remarquer, en outre, que les sociétés coopératives peuvent revêtir les caractères de toute autre société reconnue par les lois.
b) Allemagne, — La loi d'empire du 1" mai 1889 régit les sociétés coopératives et a remplacé la loi du 17 mai 1867 qui, votée pour le royaume de Prusse, était devenue, en 1871, la loi de Tempire germanique. La loi.de 1889 admet trois types de sociétés : 1<> à solidarité illimitée complète (principe unique que Schulze-Delitzsch avait fait admettre dans la loi de 1867); 2® à responsabilité limitée; 3** à solidarité illimitée seulement quant aux versements complémentaires , exigibles en cas de faillite et suivant un plan de répartition dressé par les syndics. Les sociétés anciennes ont maintenu le principe de la solidarité illimitée, mais les plus récentes préfèrent la responsabilité limitée.
Je résume les règles principales : minimum de sept membres, approbation des statuts par le tribunal, fixation d'un capital social, versement minimum d'un dixième au début, obligation pour les sociétés de consommation de ne vendre qu'à leurs membres, et, pour les sociétés de crédit^ de ne prêter, en principe, qu'à des membres de la société.
c) Antriche-Uongrie. — La loi autrichienne du 9 avril 1873 donne aux sociétés coopératives le choix entre la responsabilité illimitée , et la responsabilité limitée. Mais, dans le premier cas, l'associé n'est poursuivi qu'après discussion du patrimoine social; dans le second, chaque associé est tenu , en plus de sa mise, d'une somme égale à son montant. La société exige, pour sa constitution, un acte écrit, enre-