‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 22 sur 63 · Bu Y · texte numérisé non relu

Bu Y

gislré au tribunal de commerce et dont une copie est remise à Tautorité administrative locale; elle jouit de certaines immunités fiscales en vertu des lois des 27 décembre 1880 et 14 avril 1885. En Hongrie^ le Code de commerce admet les principes consacrés par la loi autrichienne, mais la responsabilité des associés est réduite au montant de leur mise.

d) Belgique. — D'après la loi belge, du 18 mai 1873, les apports dans la société coopérative sont variables , mais les parts sont incexsiblés à des tiers. La société comprend au moins sept membres, revêt la forme anonyme, dure au maximum trente ans, doit publier le nom des associés , dont la responsabilité est illimitée en cas de silence des règlements constitutifs.

e) Hollande. — La loi du 17 novembre 1876 s*est inspirée en grande partie de la loi belge. L*acte social doit être fait devant notaire, transmis au greffe de la justice de paix, publié à VOfficiel et dans un journal du siège social. La société peut étendre sa sphère d'action aux tiers , si ses statuts le lui permettent.

f) Itulie. — Les sociétés coopératives peuvent revêtir, dans ce pays, la forme des sociétés en nom collectif avec une solidarité réduite (les associés n'étant poursuivis qu'après la discussion du patrimoine social], et, en outre, de la commandite simple ou par actions et de la société anonyme (art. âl9 et s. Code de comm.). La dernière forme est en général admise, sauf par les banques populaires agricoles, dont la solidarité fait la puissance , et qui préfèrent la forme en nom collectif. Les parts sociales ne peuvent excéder 5,000 francs; chaque action, qui doit rester nominative, ne peut être supérieure à 100 francs, et n'est cessible qu'avec l'autorisation des administrateurs. L'associé ne peut s'intéresser dans une autre société ayant un but analogue (même disposition : loi allemande 1889) ; sa responsabilité dure deux ans après sa sortie de la société. Des syndics , choisis par l'assemblée générale , sont chargés d'examiner les livres et d'établir le bilan annuel. Le tribunal de commerce peut, en cas d'irrégularités importantes, prendre les mesures nécessaires et faire convoquer l'assemblée générale.

g) Suisse. — Le Code fédéral des obligations comprend les sociétés coopératives, sans les nommer, sous le titre d'associations « poursuivaot un but économique ou financier commun » (art. 524 et s.). Les règles de leur constitution n'offrent aucune particularité distinclive : rédaction d'un écrit signé de sept membres , dépôt de l'acte au greffe du tribunal de commerce, publication des statuts dans la feuille officielle du commerce^ responsabilité illimitée des associés après discussion de l'actif social, sauf les clauses contraires des statuts.

h) Espagne. — Le droit commun des sociétés civiles ou commerciales régit, dans ce pays, les sociétés coopératives. Cellesrci ne joaisseot d'aucune immunité fiscale et étaient même soumises jusqu'ici aux contributions industrielles et commerciales (patente), fixées par la cor-

poratioD des marchands (el gremio) donl elles faisaient légalement partie. Cet impôt était souvent excessif, alors qae la corporation qui le fixait avait intérêt à empêcher la concurrence des sociétés coopératives. L'article 39 de la loi de finances, pour Tannée 1892-1893, les dispense de faire partie des corporations de commerce et les affranchit des surcharges dont on les grevait. Elles ne payent qu'une cote fixe et un impôt proportionnel qui ne peut jamais dépasser 6 p. 0/0 des bénéfices nets. Elles sont même dispensées de tout impôt, lorsqu'elles n'ouvrent pas leurs magasins au public*.

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