‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 23 sur 63 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

LA RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL TUTELLE ET POLICE DE L'ÉTAT, PROTECTION DES PERSONNES , HT6IËNE ET SÉCURITÉ, MONOPOLES ET ACCAPAREMENTS.

Les études qui précèdent nous ont montré combien le rôle de TÉtat était important, dans toutes les questions qui se réfèrent à l'industrie et aux rapports des patrons et des ouvriers. La liberté sert bien de base aux relations contractuelles et à la fixation des salaires, mais le législateur a dû intervenir, pour suppléer au silence de la convention, garantir la manifestation des volontés individuelles ou collectives, protéger les droits de tous, favoriser et développer les institutions de prévoyance et les associations de différentes natures. Les devoirs de tutelle et de police de l'État lui imposent surtout de limiter la liberté des contractants au profit de certaines personnes, ou pour des raisons de sécurité qui intéressent même la société tout entière. Le travail n'est pas une marchandise ordinaire et l'on ne peut ni abuser des forces du travailleur, ni le soumettre, sans des précautions multiples, à des travaux qui compromettent son existence. Le pouvoir tutélaire de VÈtat sur les permines va nous arrêter tout d'abord et nous allons voir dans quelles limiies il peut intervenir.

TITRE l.

Réglementation du travail des enfants et des femmes dans les établissements industriels. Loi du 2 novembre 1892*.

A. Aperça historique. — La grande industrie modifiait, comme nous l'avons vu, les conditions du travail. Les capitaux, dépensés pour

* Almanach de la coopération , 1894, p. 790. Rev. d'écon. polit,, 1892, p. 1165. ^ Georges Lagrésille, Commentaire de la loi du 2 nov. J892, Paris , 1892. Louis Bouquet, Le travail des enfants.,.

transformer Toulillage, exigeaient un travail incessant, un emploi presque continu des nouvelles forces que la science mettait à la disposition du monde industriel. Les enfants et les femmes pouvaient souvent se servir des engins mécaniques ou les surveiller, là où autrefois il eût fallu déployer une grande force musculaire. Toute la famille ouvrière se trouvait donc jetée, par la situation nouvelle et par l'appâl de gains nouveaux, dans les manufactures, et Ton voyait, à la Gq da dernier siècle , et encore au début de notre ère contemporaine , des enfants de cinq ans travaillant quatorze et seize heures par jour, surloul dans les manufactures de coton , et tomber épuisés sur le métier.

La corporation du Moyen-Age, qui ne connaissait encore que la petite industrie, veillait sur le travail des enfants pour empêcher que le patroQ n*imposât à Tapprenti un labeur excessif aux dépens de son développement physique , de son instruction , et de son éducation morale et religieuse.

L'État devait, à défaut des institutions d'autrefois, protéger les faibles contre l'excès d*un travail trop prolongé et suppléer, dans un intérêt social , à l'oubli des devoirs imposés aux patrons et à la famille des enfants. C'est, en effet, sur les enfants que la vigilance du législateur s'étendit tout d'abord , et ce fut TAngleterre qui, sur l'initiative du père de Robert Peel, donna, dès IftOâ, le signal des réformes législatives.

En France, un décret du 3 janvier 1813, relatif aux exploitations minières , défendait de laisser travailler ou descendre dans les mines, des enfants au-dessous de dix ans. Mais ce fut la loi du ââ mars 18it qui, la première, s'occupa des enfants employés dans les manufactures^ usines, ou ateliers, ayant plus de vingt ouvriers, pour y défendre l'admission des enfants avant l'âge de htiit ans. Mais cette loi était insuffisante et fut inefficace. L'âge d'admission des enfants était encore prématuré, et l'absence d'une inspection sérieuse empêcha la stricte application de la loi. La situation toujours navrante des enfants livrés à la manufacture dictait à M. Jules Simon son livre sur Vonvrier de huit ans y mais la sollicitude et la pitié des moralistes ne parvinrent cependant pas à modifier rapidement la législation.

La loi de 1851, sur l'apprentissage, ne pouvait servir à sauvegarder le jeune ouvrier, qui n'entre pas dans la manufacture au même titre que l'enfant confié au patron de la petite industrie.

La loi du 19 mai 1874 vint réglementer le travail des enfants et des filles mineures dans les établissements industriels privés. Cette loi reculait l'âge d'admission, en général, à douze ans, limitait la durée du travail et imposait un fepos [travail de demi-temps); elle interdisait ou réglait, suivant l'âge et le sexe, le travail de nuit, consacrait le principe du repos du dimanche et des fêtes légales et défendait les travaux souterrains aux enfants de moins de douze ans , aux filles et aux fem-

mes de tout âge. La loi s'occupait encore de la sécurité des ateliers , des iospections et de la sanctioD des règles prescrites.

Dans la même année , une loi du 7 décembre iSlé était votée dans le bal de proléger les enfants employés dans les professions ambulantes. Elle édicté des peines contre ceux qui font exécuter, par des enfants de moins de seize ans , des tours de forces périlleux ou emploient ces enfants à des représentations d*acrobales.

Celle dernière loi est toujours en vigueur, mais la loi du 49 mai 1874 est aujourd'hui remplacée par la loi du % novembre 489% sur le travail des enfants^ des filles mineures, et des femmes dans ks établissements industriels.

6. Économie générale de la loi de 1892 et raison d'être de la réglementation. — Cette loi a une portée plus large que celle des législations précédentes; elle s*occupe non seulement des enfants et ôas filles mineures^ mais encore des femmes adultes, auxquelles la loi de 187i interdisait seulement les travaux souterrains. L*âge d'admission est, en principe, reculé à treize ans, le demi-temps est supprimé; uo certificat d'aptitude physique est exigé dans certains cas; le travail est réduit à dix heures par jour pour les mineurs de seize ans , à soixante heures par semaine pour les mineurs de seize à dix-huit ans; les femmes, de tout âge, ne peuvent être employées à un travail effectif de plus de onze heures par jour. Les jeunes gens, jusqu'à dix- huit ans, les femmes à tout âge ne peuvent travailler la nuit et doivent avoir un jour de repos par semaine. La loi nouvelle réorganise l'inspection et aggrave les pénalités anciennes en cas de récidive. Elle s'applique aux enfants placés en apprentissage dans les établissements qu'elle prévoit. Tel est l'esprit général de cette loi, dont j'analyserai les règles spéciales après avoir indiqué les raisons d'être de la protection accordée aux enfants et aux femmes.

\^ Enfants. — L'État a le devoir d'empêcher qu'un travail prématuré ou trop prolongé n'arrête le développement physique de l'enfant et n'épuise ses forces; il doit assurer son instruction primaire indispensable, gardotir le progrès de ses facultés intellectuelles et de son savoir professionnel. L'intérêt social exige impérieusement qu'on protège l'enfant contre des abus qui compromettent l'avenir de la race sans profit pour l'industrie.

Les parents sont souvent entraînés , par le besoin , à livrer leurs enfants au travail malsain de la manufacture. Le législateur doit, au nom de l'intérôt général, suppléer à l'oubli des devoirs de la puissance paternelle qui ne peut s'exercer que dans l'intérêt de ceux qui s'y trouvent soumis, et, en intervenant , il ne viole pas le principe de la liberté du travail, puisque l'enfant n'a pas encore de capacité pour choisir librement ce qui est le plus conforme à ses goûts et à ses intérêts.

^^ Femmes. — La législation ne s'était occupée jusqu'ici de la femoie adulte que pour lui défendre les travaux souterrains; mais ia loi de 189^ a fait davantage et Ta comprise dans ses règles limitatives concemaDt la durée du travail, le travail de nuit, le repos hebdomadaire. Ce n'est pas sans difficulté que la protection en faveur des femmes a été admise; on invoquait contre toute réglementation la liberté du travail dont elles peuvent, à la différence de Tenfant, apprécier les conséquesees et accepter les résultats en connaissance de cause.

Mais rintérêt général, qui commande la protection pour l'enfant, l'impose aussi pour la femme : protéger la femme , c'est encore protéger l'enfant. C'est protéger la vigueur physique de l'enfant qu'elle mettra au monde et favoriser plus tard son éducation, c'est maintenir le lien moral de la famille. Il ne faut pas, d'ailleurs, faire une distinction entre les femmes mariées, et les filles majeures^ elles veuves, pour ne restreindre que la liberté des premières. La distinction manquerait de base certaine et serait arbitraire. Il faut savoir concilier, pour toutes , la protection qui leur est due avec la liberté qu'elles ont de soutenir par le travail leur existence personnelle et celle de leur famille. Qu'on ne dise pas que les limites imposées nuiront à la puissance productrice , car Tiotensité d'un travail mesuré vaut mieux que la fatigue d'un travail trop prolongé.

On verra toutefois, en étudiant les dispositions spéciales de la loi , que les différences multiples qui existent dans la durée du travail des enfants, des hommes et des femmes peuvent jeter le trouble dans l'organisation de l'industrie et que, sous ce rapport, la loi manque d'unité et mérite d'être modifiée.

C. Conditions d'application de la loi^ — L'article 1** indique : 1^ les personnes, 2** les établissements industriels, et 3* le genre de travaux auxquels s'applique la loi de 1892.

a) Personnes protégées. — « Le travail des enfants, des filles mineures et des femmes... est soumis aux obligations déterminées par la présente loi » (art. !•').

1^ Les enfants, d'après la dénomination de la loi, sont ceux qui ont au moins treize ans, et même douze, s'ils sont munis du certificat d'études primaires, et qui n'ont pas dépassé dLx-kuit ans. La prolection est plus ou moins rigoureuse , suivant qu'ils sont âgés de moins ou de

< Trib. corr. Saint-EUeoae, 28 arr. 1894, Rev. de. dr. ind., 94, 259.

s Décrets réglementaires : 15 déc. 1892 (service de l'iDspection) ; 21 avr. 1893 (déclaratioQ des accidents) ; 3 mai 1893 (durée du travail des enfants dans les mines) ; 13 mai 1893 (travaux dangereux, insalubres); 25 juill. 1893 (durée du travail , repos hebdomadaire, travail de nuit, etc.); 23 oov. 1893 (accidents du travail); Cir. minist., 19 «t 20 déc. 1892; Voir. Revue pratique de dr. ind., 1893, ii«« i, 3, 5, 6, 9.

plus de seize ans. Eq principe, tous les mineurs , de l'un et de Tautre sexe, jouissent jusqu'à dix-huit ans d'une égale protection; toutefois, les garçons seuls peuvent, à partir de treize ans, être employés, sous certaines conditions, aux travaux souterrains.

^ La fille mineure ^ même après dix-huit ans, et la femme, à tout âge, même après la majorité légale, sont soumises à des règles de protection identiques, tandis que Y ouvrier qui a dépassé Tâge de dix-huit ans, acquiert une pleine liberté et se trouve dans la catégorie des hommes adultes.

L'article 1" nous dit a que to utes les dispositions de la loi s'appliquent aux étrangers. » Elle est, en effet, une loi de police et de sûreté devant s'appliquer à tous les travailleurs qui résident sur le territoire , sans disUnction de nationalité. Elle ne s'étend pas, toutefois, en l'absence d'une disposition expresse, aux ouvriers employés dans des établissements situés dans les colonies.

b) Etablissements industriels. — Établissements compris dans la loi. — Les industries auxquelles doit se restreindre, môme en France, l'application de notre loi sont indiquées par l'article 1*'. Ce sont : « les usines, manufactures y mines ^ minières ^ carrières, chantiers, ateliers, et leurs dépendances. » Ce dernier mot, dépendances, que la loi ne déflnitpas, laisse aux tribunaux une certaine latitude pour apprécier la nature des locaux sur lesquels devront s'étendre la protection et la surveillance de la loi. Il est évident que ceux qui serviront, comme annexes, à l'exploitation industrielle ou même au logement des travailleurs, rentreront sous celle expression de dépendances.

Il n'y a pas à distinguer entre les élablissemenls « publics ou privés, laïques ou religieux , même lorsque ces établissements ont un caractère d'enseignement professionnel ou de bienfaisance. » Les manufactures de l'État, les ouvroirs, les orphelinats, les maisons d'apprentis, tous les établissements, ou un travail industriel est effectué, sont désormais soumis à la surveillance et aux mesures de protection édictées par le législateur. Il était illogique de distinguer , et le texte a bien fait de combler les lacunes de la loi de 1874 dont le silence autorisait les manufactures de l'Etat à se soustraire à toute inspection, en donnant ainsi le mauvais exemple de l'insoumission aux lois, et permettait à la jurisprudence de ne pas y soumettre également les orphelinats ou autres maisons, qui avaient plutôt pour but l'instruction professionnelle que la réalisation de bénéfices.

Il faut même faire rentrer, sous l'application de la loi, \e^maisons de correction, en ce qui concerne les enfants, qui s'y trouvent détenus, et qui travaillent, sous la direction d'un tiers ou de l'administration, & l'entreprise ou à la régie.

Établissements non compris dans la loi. — Les magasins et boutiques, toutes les maisons, destinées à l'exploitation d'un commerce, sont en

dehors de notre loi. La commission du travail a voulu réserver la question relative à la réglementation des magasins.

La même exclusion s'applique aux bureaux, alors même qu'ils seraient sous la direction d*un entrepreneur qui possède ailleara une exploitation industrielle ou des chantiers. Ainsi, Tenfant attaché an cabinet d'un architecte, ou au bureau d'un industriel, échappe à l'application de la loi. La nature de son travail s'ajoute, d'ailleurs, pour imposer cette solution, au caractère de l'établissement, et je vais en reparler dans un instan t.

Le texte exclut encore formellement les ateliers de famille, « où ne sont employés que des membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. » Cette définition de l'article 1'^ enlève toute difficulté à l'interprète, en précisant les conditions requises pour l'exemption de toute surveillance :

i^ Le travail doit être exécuté par les enfants ou les pupilles de celui qui dirige l'atelier. La présence d'étrangers ou même de parents qui ne sont ni enfants ni descendants du patron, enlèverait à l'atelier son caractère familial. J'admettrai, toutefois, que le pupille, étranger an tuteur quant aux liens du sang, doit être considéré comme un membre de la famille. Les expressi ons de la loi doivent s'expliquer et se compléter l'une par l'autre; les membres de la famille, dont elle parle, sont donc ceux qui tiennent au patron par les liens , soit de la descendance légitime ou naturelle , soit de la tutelle.

2® Les enfants ou les pupilles doivent travailler sous l'autorité du père, de la mère ou du tuteur. Si ces dernières personnes travaillaient elles-mêmes, à côlé de leurs enfants, en dehors de leur maison, sous la direction d'un tiers, la loi retrouverait son application , car l'exception n'aurait plus sa raison d'être. On présume que le père, patron de son enfant, n'exigera pas de lui un travail excessif; l'afTection présumée dispense de la surveillance légale. Mais si le père ou le tuteur ne sont que des ouvriers, ils n'ont plus d'autorité et de direction , et la protection légale recouvre toute son utilité. La loi du 24 juillet 1889 (arL S), ne laisse pas, d'ailleurs, les pouvoirs publics désarmés en présence des parents, qui abuseraient de leur autorité pour nuire à la santé de leurs enfants par des travaux au-dessus de leurs forces. On peut assimiler ces abus à de mauvais traitements, capables d'entraîner la déchéance de la puissance pateroelle. Si la loi de 4892 ne s'applique pas dans ce cas, la loi de 1889 permets la justice d'intervenir au nom des intérêts de l'enfaot.

La loi de 1892 recouvre, toutefois, son application, même pour l'atelier de famille, lorsque « le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique , ou si l'industrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres. » L'inspecteur a le droit, dans ce cas, de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité nécessaires.

c) Travail industriel, — Les textes et Tensemble de la loi indiquent que le travail industriel rentre seul sous son application. L'énumération des établissements surveillés nous a montré que le commerce, les prafessions libérales^ et j*ajoute celles qui tiennent à la domesticité, n*ont pas été prévus et doivent demeurer en dehors de la loi. Les employés et commis de magasins , les enfants attachés à des laboratoires, à des musées, à des comptoirs de négociants, à des cabinets d'affaires, ne sont soumis à aucune réglementation.

L'article 8 de notre loi protège cependant les enfants employés dans les théâtres, bien qu'il ne s'agisse pas, dans ce cas, d'un véritable travail industriel. Ils ne peuvent être employés, avant treize ans, comme acteurs, Ggurants, etc., aux représentations données dans les théâtres et cafés-concerts sédentaires , à moins d'autorisations exceptionnelles accordées, à Paris, par le ministre des beaux*arts, et, en province, par les préfets.

J'ai déjà fait remarquer qu'une loi spéciale du 7 décembre 1874, relative aux professions ambulantes , réglemente le travail des enfants soumis, même par leurs parents, aux exercices acrobatiques des spectacles forains.

Mais que décider en ce qui concerne les travaux agricoles? Le rapporteur de la loi de 1892 disait, en termes formels, que la loi ne s'applique pas « au travail des champs, que personne ne cherche à réglementer et qui présente, au point de vue de la santé, bien plus d'avantages que d'inconvénients. » Les travaux de culture de toute espèce, même ceux qui sont faits en vue d'un travail industriel, comme la culture des betteraves, le sarclage et l'arrachage des plantes oléagineuses, les travaux forestiers du sabotier et du boisselier, doivent donc être exclus de la réglementation légale.

Il est bien entendu, d'ailleurs, que l'exploitation industrielle, même annexée à une propriété rurale, suite et conséquence du travail agricole, se trouvera soumise à la surveillance organisée par notre loi. La sucrerie et la distillerie , et toute entreprise destinée à transformer, par le travail industriel , les matières premières , ne peuvent échapper aux prescriptions du législateur, que leur rôle soit principal ou accessoire par rapport à l'exploitation agricole.

Je soumettrai même aux dispositions de la loi le travail agricole qui revêt, dans son exécution, le caractère industriel par l'emploi d'engins mécaniques propres à l'industrie. Ce n'est plus là « le travail des champs » tel que le prévoyait le rapporteur, c'est le travail de l'usine appliqué à l'agriculture et nécessitant, par les dangers qu'il fait courir, toute la sollicitude du législateur.

D. Herares de protection résultant de la réglementation légale.

— a) Age d'admission. — Oo peut distinguer, pour l'admission au tra-

330 LOIS DU TRAVAIL IiNDUSTRIEL.

vail industriel dans les élablissemeats prévus à Tarticie 1", deux catégories d'enfanls :

1^ Les enfants ayant au moins treize ans sont, en principe, les seuls qui soient admis au travail industriel, sans qu'ils aient besoin de présenter un certificat médical d'aptitude physique. Toutefois, les inspecteurs du travail peuvent toujours requérir un examen médical de tous les enfants au-dessous de seize ans, déjà reçus dans les manufactures, à TefTet de constater si le travail dont ils sont chargés excède leurs forces. L'examen esl fait gratuitement par l'un des médecins chargés de la surveillance du premier âge ou de l'inspection des écoles, ou par tout autre médecin chargé d'un service public et désigné par le préfet. Suivant les résultats de cet examen, qui peut être contradictoire, si les parents le réclament, les inspecteurs ont le droit d'exiger le renvoi de l'enfant ou tout au moins , bien que la loi ne le dise pas, soo admission à un travail plus approprié à ses forces.

2° Les enfants peuvent être admis à douze ans, lorsqu'ils sont muais <lu certificat d'études primaires, institué par la loi du 28 mars 1883 ; mais le certificat d'aptitude physique est alors obligatoire pour rentrée dans l'établissement industriel. Il est délivré par l'un des médecins que je viens d'indiquer et, toujours après examen contradictoire, si lespareols l'exigent.

3"" Les enfants de moins de treize ans (ou de douze ans dans le cas prévu ci-dessus) ne sont jamais admis au travail industriel. Le système du travail à demi temps , consacré antérieurement, et d'après lequel les enfants pouvaient être admis à l'usine pendant six heures, dès Tâgede dix ans, n'a pas été maintenu par la loi de 1892. Il n'avait pu s'adapter, en France, aux habitudes industrielles, il valait mieux oftetlre plus d^unité dans la réglementation et la concilier avec la loi sur V instruction obligatoire, qui retient les enfants à l'école jusqu*à l'âge de treize aos. Le développement physique et intellectuel de Tenfant compensera, pour l'avenir, la perte des salaires minimes que l'admission à un âge aotérieur aurait pu procurer à la famille.

Mais, ces enfants au-dessous de treize ans, qui ne peuvent élre employés comme travailleurs dans aucun établissement, même de bienfaisance, peuvent cependant être recueillis dans des orphelinats, ouvroirs et autres maisons où l'on donne un enseignement technique et professionnel, mais aux trois conditions suivantes : 1* que l'instruction primaire existe dans la maison ; 2<^ que le travail consiste dans des leçons d^enseignement professionnel ou manuel et ne soit pas un travail industriel, payé ou non, destiné à procurer des ressources â la maison; S^ que ce travail ne dépasse pas trois heures par jour. Ces trois conditions ne sonl plus exigées dès que l'enfant a treize ans, ou même douze, s'il a son certificat d'études, mais alors il est soumis aux prescriptions générales de la loi (art. 2).

RÉGLEMEiNTATlON, TUTELLE ET POLICE DU TRAVAIL. 33i

b) Durée du travaiL — 1*^ Les enfaots des deux sexes ne peuvent, jîtsqu'à seize ans, être employés à uo travail effectif de plus de dix heures par jour.

i® De seize à dix-huit ans , le maximum du travail par semaine est de soixante heures, saos que la journée puisse jamais dépasser onze heures. Comme il n*y a que six jours de travail dans une semaine, la moyenne de la journée sera donc de dix heures; mais on a voulu laisser au patron toute latitude pour faire travailler les jeunes ouvriers ou ouvrières de seize à dix-huit ans pendant onze heures, sauf à ne les garder que cinq heures le samedi , ou pour adopter d*autres combinaisons , en se tenant toujours dans cette double limite : soixante heu7*es par semaine, et jamais plus de onze heures par jour.

3^ Les filles mineures au-dessus de dix-huit ans et les femmes de tout Âge, ne peuvent ôtre employées à un travail effectif de plus de onze heures par jour (art. 3). Toutefois, Tarticle 4 permet de prolonger pour elles la journée de travail jusqu*à douze heures, suivant certaines conditions dont je parlerai plus loin.

Pour tous, d'ailleurs, enfants de moins de dix-huit ans, et femmes de tout Âge, les restrictions relatives à la durée du travail peuvent être levées par Tinspecleur divisionnaire , d'une façon temporaire, pour certaines industries à désigner par un règlement d'administration publique (art. 7 de la loi, et art. 5 du décret du 15 juillet 1893 fixant ces industries).

L*article 5 du décret du 15 juillet 1893 énumère ces industries, au nombre desquelles on trouve les briqueteries en plein air, les confections de chapeaux, les imprimeries, etc. ^

La durée du travail journalier de dix ou onze heures doit être coupée par un ou plusieurs repos, dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure, et pendant lesquels le travail est interdit. Ce temps ne compte pas, d'ailleurs, dans les heures fixées pour le travail; c'est pourquoi la loi, en indiquant dix heures ou onze heures, parle « d'un travail effectif. >» 11 ne faut pas comprendre, dans le temps du repos, celui qui est employé à la mise en train du travail ; les ouvriers doivent être, au temps du repos, absolument libres et non a la disposition du patron '.

Les chefs d'industrie sont chargés d'organiser les journées de travail et les repos. La loi les oblige même à afficher les heures auxquelles commence et finit le travail , ainsi que les heures et la durée du repos. Un duplicata de cette affiche est envoyé à l'inspecteur, et un autre est déposé Â la mairie. Un tableau , placé dans les salles de travail des ouvroirs, orphelinats et autres maisons de bienfaisance religieuses ou

1 Rev. pratique de dr, ind., 1893, o» 9, p. 410.

> Trib. de police Troyes, 29 déc. 1893, Rev. prat. de dr. ind., 94, 172.

laïques, contient les mêmes indications; ce tableau est visé par Tinspecleur et revêtu de sa signature (art. 11).

Ce même article 11 interdit, dans l'intérêt seulement des enfants et des femmes, Vorganisation de relais qui auraient pour but de prolonger, au delà de la limite légale , la durée de la journée de travail.

A^ Remarque relative aux différentes durées de travail fixées par la loi — L'inégalité dans la durée du travail a fait naître de vives critiques au lendemain même de la loi nouvelle qui, promulguée le 2 novembre 1892, devait entrer en application dès le 1*' janvier suivant. 45 grèves, dont 18 d'ailleurs réussissaient et 13 finissaient par une transaction, étaient le résultat de cette brusque application , et la plupart étaiecl surtout dues à l'inégalité dans la durée du travail.

Et, en efTet, les industriels peuvent se trouver placés en présence de cinq durées de travail différentes : !<> dix heures par jour (enfants de treize à seize ans) , 2^ soixante heures par semaine et durée variable par jour (enfants de seize a dix-huit ans), 3* onze heures par jour (filles mineures au-dessus de dix-huit ans et femmes de tout âge), i^ douze heures par jour pour les hommes (loi du 9 septembre 1848], 5^ neuf heures par jour pour toutes personnes dans les industries où les patrons organisent deux équipes successives de quatre heures du matin à dix heures du soir, d'après l'article 4 de notre loi.

Or, qu'est-il arrivé? Dans certaines industries, les patrons ont organisé des équipes volantes , des relais qui sont conformes à la loi dès qu'ils ne dépassent pas , pour les personnes protégées , la limite légale, mais qui échappent facilement au contrôle et empêchent les membres d'une même famille de se trouver réunis aux heures des repos.

Certains industriels ont unifié le temps de travail à onze heures, violant ainsi la loi pour les enfants au-dessous de dix-huit ans.

D'autres, enfin, ont pris le parti de renvoyer ces derniers pour éviter les complications et les difficultés qu'entraînent les différents temps de travail.

L'unification de la durée des heures de travail, surtout pour les enfants et les femmes, dont le travail est le plus souvent commun, s'impose donc et a déjà donné lieu à des projets de réforme. On voit, en particulier, les inconvénients de l'inégalité, dans les industries de la filature, où les métiers préparateurs, confiés à des femmes et i ^e& enfants, alimentent le métier à filer confié aux hommes adultes. Les rapports des inspecteurs ont encore signalé les inconvénients de la loi dans d'autres ateliers, et demandent même l'unité dans la durée du travail pour tous les ouvriers. Us constatent, en même temps, le mécontentement des jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans, qui ont franchi la période d'apprentissage , ont pris les habitudes et les allures des ouvriers et tiennent à une durée égale de travail pour avoir une même rémunération.

Les pères de famille, à leur tour, se plaignent de la difTérence qui existe dans la duréa du travail des mères et de leurs enfants; cette heure de liberté anticipée est pour ces derniers un danger et une cause d'ioconduite. ,

Parmi les projets de loi, dont le but est de modifier la loi du 2 novembre, les uns demandent la fixation uniforme à dix heures pour les femmes et les enfants, les autres, veulent la porter à onze heures pour ces deux catégories de travailleurs ^ Le législateur de 1892 espérait» 60 adoptant son système d'inégalité, si contraire à l'organisation du travail, que la plupart des industries arriveraient à la journée de dix heures pour tous les ouvriers, même pour les hommes adultes. Eu l'éievantà onze heures pour toutes les personnes protégées, on aurait plus de chance de voir l'unité se réaliser complètement, mais l'intérêt de l'enfant se trouverait sacrifié. D'après le projet de loi^ voté par le Sénat (session de 1894), la durée du travail serait de onze heures par jour pour les jeunes ouvriers jusqu'à l'âge de dix-huit ans et pour les femmes de tout âge. Cette durée s'imposerait même aux hommes adultes ^ dans ies établissements qui emploient des personnes protégées par la loi de 1892. Pour ces dernières personnes, les repos auraient lieu aux mêmes heures, sauf dans certaines industries déterminées.

c) Travail de nuit *. — i^ Principe de Vinterdiction. — La réglementation du travail de nuit est celle qui a donné lieu aux plus vives discussions, à raison de l'interdiction que Ton voulait étendre aux femmes majeures. La législation précédente n'interdisait le travail de nuit qu'aux enfants au-dessous de seize ans, et aux filles de moins de vingt et un EDS, dans les usines et manufactures et non dans les ateliers ; une exception soumise à certaines conditions permettait même le travail dans les usines à feu continu.

La conférence inlemationaU de Berlin avait émis, à la majorité de huit voix contre cinq, le vœu « que les filles et les femmes de plus de vingt el un ans ne travaillent pas la nuit. »

Les enquêtes et les projets, émanant de l'initiative parlementaire ou du gouvernement» étaient également favorables au système de Tinterdiction absolue. C'est ce principe que la loi de 1892 a consacré.

Le travail de nuit est donc interdit : V aux enfants du sexe masculin jusqu'à l'âge de dix-huit ans, 2*^ aux filles mineures de vingt et un ans, 3^ aux femmes de tout âge. Le principe d'interdiction étendu aux filles ^'{ aux femmes majeures se justifie amplement, tant au point de vue de i*hygièneet de la moralité, que dans l'intérêt de la société et de la famille. Les apprentis sont soumis à la loi de 1892 modifiant la loi de 1851 sur

* Rev. pratique de dr, ind., 1893, p. 91, 143 el 497.

* Georges Lagrésille, La réglementation du travail de nuit, Rev. prat, de dr. ind., U94, p. 49, 97.

Tapprentissage ; les garçons ne peuvent consentir à un travail de nuit avant dix-huit ans et les filles à n*importe queiftg^

L'interdiction s*appliqne à tous les établUsements prévus à l'article 1"", même aux ateliers dont ne parlait pas la loi de 1874 (art. 4).

Oue faut-il entendre par travail de nuit? -~ L'article 4 le déGnit ainsi : « tout travail fait entre neuf heures du soir et cinq heures du matin. » Mais la loi prévoit certaines exceptions dont un règlement d'administration publique doit indiquer les conditions d'application. Ce décret réglementaire est intervenu, à la date du 15 juillet 1893; il est relatif au travail des femmes et filles âgées de plus de dix-huit ans, et a élé élaboré par le Conseil d'État , par le comité consultatif des arts et manufactures et par la commission supérieure du travail.

2"^ Exceptions au principe de V interdiction du travail pendant la nuil, — Toutes ces exceptions se justifient, par la nécessité de ne pas porter atteinte k la prospérité de certaines branches d'industrie qui nécessitent, toujours ou à certaines époques , un travail de nuit. Il fallait craindre également qu'une interdiction générale et absolue ne nuisît an prestige de la loi qui aurait été ainsi vouée à une violation continuelle. Les exceptions peuvent être temporaires ou permanentes.

Exceptions temporaires. Première catégorie : VeiUées dans certaines industries, — L'article 4 § 4 permet d'accorder, aux femmes et ans filles âgées de plus de dix-huit ans, la faculté de prolonger le travail jusqu'à onze heures du soir, à certaines époques de l'année pendant une durée totale qui ne dépassera pas soixante jours ^ sans que, en aucun cas, la journée du travail effectif puisse être prolongée au delà de doun" heures.

Cette exception concerne les veillées nécessaires à certaines époques de l'année, par l'accumulation des commandes dans quelques industries relatives surtout aux articles de modes. Mais les sollicitations, dont furent l'objet les différents corps chargés d'élaborer le décret réglementaire , firent admettre au bénéGce de l'exception , à côté des industries concernant l'ameublement, les chapeaux, les confections, les fourrures, les effets de couture et de lingerie, d'autres industries qui exigent également un surcroît de travail à certains moments, comme la bijouterie, les imprimeries typographiques, etc. Le décret avait le droit de faire cette énumération et ses auteurs se sont inspirés de la pratique industrielle. Ils ont même fixé d'avance les deux mois pendant lesquels les veillées peuvent avoir Ueu : ameublement (décembre, janvier), bijouterie (décembre, mai), chapeaux (février, mars), etc.

Cette première dérogation, relative aux veillées, ne s'applique pas aux enfants au-dessous de dix-huit ans, mais aux filles et femmes ayant dépassé cet âge.

D'après le pro/efmoflfica///' voté par le Sénat, ce § irelalif aux veillées serait supprimé.

Deuxième catégorie : travail de nuit temporaire pour certaines industries (art. 4 § 6). — Cette seconde exceptioQ s'applique, au contraire, aux enfants comme aux filles mineures et aux femmes, et concerne non une prolongation de la journée de travail, mais un travail qui n'aura lieu, à certaines époques, que la nuit et pendant toute la nuit. Dans le silence de la loi, il semblait qu*il aurait fallu, pour la durée de la Quit de travail, se conformer à la durée fixée pour la journée, dix heures pour les enfants et onze heures pour les filles et femmes au-dessus de dix-huit ans, mais les auteurs du décret, faisant Toffice du législateur, ont fixé la durée du travail de nuit, au maximum uniforme de dix heures. « La durée du travail effectif ne peut d'ailleurs dépasser dans les vingt-quatre heures , dix heures pour les femmes et les enfants (art. 4 du décret). »

Les iaduslries, où cette permission temporaire est accordée, sont celles dont la matière première doit être mise en manutention sans retard et sans interruption , sous peine d'être perdue , telles que les fabriques de conserve de poissons, de fruits et de légumes, de confiserie, de pâtes alimentaires, etc. Le décret comprend même des industries pour lesquelles il accordait déjà, à une certaine époque de Tannée, une prolongation de la journée de travail, comme les confections, les imprimeries typographiques; ces industries profiteront ainsi d'une double exception, des deux mois accordés pour les veillées, et du délai imparti pour le travail temporaire de nuit. C'est aller contre la pensée du législateur qui n'entendait pas cumuler ces exceptions pour une même industrie; mais il n'y a pas violation formelle du texte de la loi.

Troisième catégorie : Travail temporaire de nuit pour toutes les industries. — Cette exception est générale et concerne toutes les industries et toutes les personnes protégées. Voici comment l'énonce l'article 4 § 7 : a en cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure, l'interdiction ci-dessus peut, dans n'importe quelle industrie, être temporairement levée par l'inspecteur pour un délai déterminé. » D'après la circulaire ministérielle du 19 décembre 1893, l'inspecteur ne peut accorder de permissions que pour un mois , sauf prorogation par le ministre. Cette exception se justifie dans l'intérêt de la production qui peut se trouver arrêtée par un accident , une rupture de machine, un incendie. Il importe de regagner, par un travail double, le temps momentanément perdu. Il peut arriver, d'ailleurs, que l'inspecteur n'autorise le travail supplémentaire de nuit que dans une partie de la manufacture, si l'accident n'a pas atteint les autres parties de l'établissement.

2® Exceptions permanentes, — Première catégorie : Travail permanent de nuit pour certaines industries. — L'article 4 § 5 , dit : « qu'il sera accordé à certaines industries déterminées par un règlement d'administration publique, l'autorisation de déroger d'une façon permanente

aux dispositions des § 1 et 2 du présent article, mais sans que le travail puisse, en aucun cas, dépasser sept heures pour vingt-quatre heures. » Cette exception, conçue en termes généraux, s'adressait aux enfaols comme aux filles mineures et aux femmes , mais le décret réglementaire, empiétant encore sur les attributions du législateur, ne 8*est occupé que des femmes et des filles mineures , en indiquant les industries où le travail peut avoir lieu de neuf heures du soir à cinq heures du matin. Ces industries sont : le brochage, des imprimés, le pliage des journaux et l'allumage des lampes de mines.

Deuxième catégorie : Travail permanent de nuit pour les usines à feu continu. — L'article 6 dispose que, « dans les usines à feu continu , les femmes majeures et les enfants du sexe masculin peuvent être employés tous les jours de la semaine, la nuit, aux travaux indispensables, sous la condition qu'ils auront au moins un jour de repos par semaine. Les travaux tolérés et le laps de temps pendant lequel ils peuvent être exécutés seront déterminés par un règlement d'administration publique. » Le décret du 1 5 juillet 1893 (art. 4) énumère , outre les industries comprises déjà dans des décrets antérieurs rendus en vertu de la loi de 1874 (sucreries, verreries, papeteries et usines métallurgiques), les industries suivantes : raffineries de sucre, distillerie de betterave, fabriques d'objets en fer et en fonte émaillés et les usines pour l'extraction des huiles. Le décret a donc voulu comprendre et les usines qui exigent nécessairement remploi d'une source calorique continue, et celles qui, par la dimension du foyer ou par la nature de la transformation subie par la matière première , se rattachent à la définition des usines à feu continu. Les motifs d'ordre technique, qui ont inspiré les auteurs du décret, les ont portés à élargir les termes de la loi afin de ménager les intérêts du travail national surtout au début d'une organisation nouvelle.

Les travaux tolérés sont ceux qui peuvent se concilier avec les forces des personnes protégées , enfants ou femmes; ce sont des travaux accessoires ou de préparation, par exemple : pour les verreries, présealer les outils, faire les premiers cueillages..., pour les papeteries, aider les surveillants des machines, couper, ranger, apprêter le papier..., etc.

La durée du travail effectif, pour les femmes et les enfants, ne peut dépasser dix heures dans les vingt-quatre heures, et lorsqu'ils soDt employés toute la nuit, leur travail doit être coupé par des intervalles de repos représentant un temps total de deux heures au moins.

Troisième catégorie : Travail permanent à certaines heures de la nuit à Vaide de deux équipes successives pour toutes les industries. — Oo a vu que le travail de nuit est celui qui s'effectue de neuf heures du soir à cinq heures du matin. Or, l'article 4 § â et 3 « autorise le travail de quatre heures du matin à dix heures du soir, quand il sera réparti entre deux postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacao.

Le Iravail de chaque équipe sera coupé par un repos d'une heure au moios. » La pensée du législateur était de faire ainsi uue application de la journée de huit heures , grâce à ces deux équipes pouvant rester neuf heures à Tusine, mais ne travaillant d'une façon effective, que huit heures, grâce à l'heure de repos qui doit couper le travail de chaque équipe. Cette organisation du travail à deux équipes a l'avantage d'abréger le temps du travail, de donner â l'ouvrier plus de loisirs pour son instruction professionnelle ou ses devoirs de famille, mais elle a l'inconvénient de rétablir en partie le travail de nuit pour les femmes et les enfants. Il est vrai que l'abréviation de la durée du travail effectif vient compenser l'inconvénient que je signale.

3"* Critiques relatives à l'indication des exceptions. — La détermination des industries, où les veillées et le travail temporaire ou permanent de nuit seraient permis, pouvait donner lieu à des difficultés et à de l'arbitraire. Les critiques des inspecteurs se sont élevées aussitôt et non sans raison. Pour les veillées jusqu'à onze heures, par exemple, les rapports des inspecteurs se sont demandé pourquoi le décret du 15 juillet 1893 favorisait les ateliers de dorure sur bois pour ameublements et non les ateliers de dorure sur bois pour encadrements fort occupés en mars et en avril avant les expositions de peinture. Pourquoi ne rien dire des fabriques de jouets, où le travail est si actif avant l'époque du premier de Tan, alors qu'on parle des ateliers de reliure? Même oubli pour les imprimeurs en taille douce fabriquant les cartes de visite, pour les carionniers qui font les boites de bonbons , etc. Mais ce n'est pas tout, les auteurs du décret ont voulu fixer à l'avance les soixante jours pendant lesquels les veillées seront permises , au lieu de laisser ce soin aux parties intéressées , et ils se sont souvent trompés dans leur calcul. Avril et octobre pour les teinturiers , mais c'est leur pleine morte-saison; février et mars pour les chapeliers, mais leur travail le plus actif est en septembre et octobre, et ainsi de suite. Et si l'on songe que la règle posée est générale, s'applique à toute la France, oa comprendra à quelles anomalies on arrive. L'activité des industries saisonnières varie, en effet, suivant les climats ou d'après les circonstaoces. Les habitudes des gens de Nice ne ressemblent pas à celles des habitants de Lille. Les couturières de Luchon n'ont pas de besogno urgente au mois de décembre et auraient besoin des veillées à la saison des eaux. La réglementation uniforme est donc contraire aux intérêts de ceux qu'on veut protéger.

Si l'on s'occupe maintenant du travail de nuit autorisé dune façon permanente, on se trouve en face des mêmes oublis et des mêmes erreurs. Le décret de 1893 permet le pliage des journaux aux filles et aux femmes au-dessus de dix-huit ans, mais il ne dit rien de la composition. Pourquoi cette différence, alors que la composition précède le pliage des journaux? Les femmes typographes ne travaillent parfois

G. Bhy. 22

que pendant cioq heures ou sept heures, mais leur journée se prolonge jusqu'à dix heures; la loi le leur défend , mais il leur sera loisible de plier les journaux à toute heure de la nuit. Le tribunal de Saint-Etienne a dd condamner un imprimeur qui avait cru devoir, par analogie , faire travailler la nuit des ouvrières employées à la composition. Il faut s'en tenir strictement , en effet , aux termes de la loi ou des décrets , mais on voit à quelles difGcultés peuvent entraîner la réglementation légale et l'indication d'exceptions quelquefois arbitraires et qui ne seront jamais assez larges au gré des intéressés.

d) Travaux soutetrains, — Des raisons d'hygiène et de moralité ont fait interdire les travaux souterrains des mines, minières et carrières, pour les filles et les femmes , et cette règle ne comporte aucune exception. Mais les enfants du sexe masculin sont, en principe, admis, dès l'âge de treize ans, dans les travaux souterrains, sauf à se soumettre, jusqu'à dix-huit ans, à certaines conditions, déterminées par des règlements d'administration publique et dont je parlerai sons un titre ultérieur en m'occupant du travail des mines.

e) Repos hebdomadaire, — « Les enfants âgés de moins de dix-huit ans et les femmes de tout âge, dit l'article 5, ne peuvent être employés, dans les établissements énumérés à l'article 1*% plus de six jours par semaine et les jours de fêtes reconnues par la loi, même pour rangement d'atelier. Une afflche apposée dans les ateliers indiquera le jour adopté pour le repos hebdomadaire. »

La loi de 1874, qui ne s'occupait que des enfants de moins de seize ans et des filles mineures de vingt et un ans , défendait le travail les dimanches et les jours de fêtes reconnues par la loi. La législation nouvelle semble avoir craint, en imposant le chômage le dimanche, de froisser la liberté de consience, et de contredire la loi du 12 juillet 1880 abrogeant celle de 1814 sur le repos du dimanche, et, par un singulier manque de logique , elle impose le chômage pour les autres jours de fêtes religieuses reconnues par la loi. Le repos est obligatoire le jour de l'Ascension qui tombe un jeudi, et il ne le sera pas le jour de Pâques, parce que la fêle tombe un dimanche ? Les lundis de Pâques et de la Pentecôte seront également des jours de chômage obligatoire, parce qu'ils sont au nombre des fêtes légales. Ne valait-il pas mieux alors n'indiquer aucun jour dans la loi et laisser pleine liberté aux chefs de l'établissement? Et si Ton voulait fixer certains jours de repos obligatoire, n'était-il pas plus sage d'imiter la loi de 1874, et de prendre les jours de repos consacrés par les mœurs et par tous les peuples^ adoptés pour les écoles et les administrations publiques et de permettre à la famille ouvrière de se trouver réunie aux mêmes jours, dans !e cas où ses membres travailleraient dans des maisons différentes?

En résumé, d'après la loi de 1892, il y a un repos obligatoire : 1^ un

jour de chaque semaine, avec (ixatioo facultative, 2^ les jours de fêtes reeoDDues par la loi.

1* Un jour de repos par semaine avec fixation facultative, — Cette obligation existe pour toutes les persouoes protégées, eafants, filles mineures, et femmes de tout âge. Les apprentis s'y trouvent également soumis; la loi de 1851, relative à l'apprentissage, et qui fixait au dimanche le jour du repos, se trouve encore abrogée sous ce rapport. Le repos est obligatoire dans tous les établissements , quels qu'ils soient , prévus à l'article 1", et il entraîne toute cessation de travail, même pour rangement d'atelier.

Le jour du repos est indiqué par une affiche ; il peut ne pas être le même pour tous les ouvriers, si un roulement est admis à cet égard dans l'établissement. L'affiche, relative au jour du repos, fait partie du règlement d'atelier que les ouvriers acceptent en entrant dans l'usine. La fixation , bien que pouvant résulter de la seule initiative du patron , devient ainsi le résultat d'un accord de volontés par l'acceptation des règlements de l'atelier. Le lien contractuel produira donc ses conséquences habituelles : le patron ne peut faire travailler l'ouvrier au jour fixé pour le repos, ou lui imposer le chômage un autre jour, et le renvoi motivé par le refus de l'ouvrier de souscrire aux exigences du patron donnerait lieu à une action en dommages-intérêts basée sur une faute préjudiciable (art. 1780 Code civil et loi du 27 déc. 1890). A l'inverse, l'ouvrier qui refuserait de travailler un autre jour que celui qui a été convenu serait justement congédié par le patron.

2® Repos les jours de fêtes reconnues par la loi. — L'obligation a, dan s ce cas, la même étendue quant aux personnes et aux établissements protégés et quant à la cessation complète du travail. Mais les jours s'imposent ici d'une façon obligatoire, ce sont : Noël, l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint, le 1" janvier, les lundis de Pâques et de la Pentecôte, le 14 juillet*. Le jour du repos hebdomadaire, peut, d*aill6urs, se confondre avec ce jour de fête légale, si les parties intéressées acceptent cette combinaison, car la loi n'oblige qu'à un jour de repos par semaine. Il peut, au contraire, y avoir deux jours de chômage, si les parties le préfèrent dans les semaines où tombe un jour de fête légale.

3* Exceptions à Vobligaiion du repos, — Exception permanente seulement pour les jours de fêtes légales. — Dans les usines à feu continu^ les enfants et les femmes peuvent être employés toute la semaine , pendant

I An. 57, loi du 18 germinal an X pour les fêtes religieuses; cet article fixait, d'ail' lears, ces fôfes en disant : outre les dimanches. Logiquement, le dimanche devait être fêle légale comme les autres jours qui n'étaient indiqués spécialement que parce qu'ils ne tombaient pas le dimanche, mais la loi de 1892 a fait une distinction relativement au repos. — Loi du 6 juillet 1880, pour le 14 juillet; — loi du 8 mars i886, pour les lundis de PAques et de la Pentecôte; ^ Avis du Cons. d*Êiat, 13 mars 1890 pour le !«' janvier.

la ouit , à la condition d'avoir un jour de repos complet; la loi entend ainsi uoe jouroée de viogt-quatre heures. Mais le repos n'est plus alors obligatoire les jours de fêtes reconnues par la loi (art. 6). — Exception temporaire pour le repos hebdomadaire. D'après Tarticle 7, l'obligalioQ du repos hebdomadaire peut être temporairement levée par Tinspeeteur divisionnaire, pour certaines industries à désigner par un règlement d'administration publique. Ces industries sont les mêmes que celles où Ton peut lever également les restrictions à la durée du travail; elles sont prévues par le décret du 15 juillet 1893 (art. 5).

f) Hygiène et sécurité, — Des règlements d*admioistration publique doivent désigner les travaux qui seront interdits à toutes les personoes protégées, parce qu'ils excèdent leurs forces ou sont dangereux pour la moralité, ainsi que les conditions d'après lesquelles le travailleur sera permis dans des établissements insalubres, à raison des manipulations ou des émanations préjudiciables à la santé (art. 12 et 13).

Le décret du 13 mai 1893 contient un ensemble de prescripticos et trois tableaux destinés à garantir lapplication des règles cooteoues dans les articles 12 et 13 de notre loi.

Je cite, à titre d'exemple, quelques-unes de ses dispositions : les personnes protégées ne peuvent être employées au nettoyage des machines en marche , à un travail mécanique où les moteurs ne sont pas, dans les parties dangereuses, couverts d'organes protecteurs. D'autres prescriptions visent spécialement les enfants et leur défendent de travailler aux scies circulaires et aux scies à rubans , de souffler le verre, etc. Les enfants et les filles mineures ne peuvent être occupés dans des ateliers oh se confectionnent des écrits , des gravures pouraQl blesser leur moralité.

Les tableaux ^qui suivent dans le décret énumèrent les établissements interdits , à raison des dangers résultant des manipulations ou émanations nuisibles, des dangers d'empoisonnement, d'affections pulmonaires ou autres. Le tableau A indique les travaux interdits aux enfants, aux filles et aux femmes (fabrication de l'acide arsenique, picrique, etc.), le tableau B ceux qui ne sont interdits qu'aux enfants ayant moins de dix-huit ans (fabrication d'amorces fulminantes, de pièces d'artifices, etc.), et le tableau C détermine les établissements dans lesquels toutes les personnes protégées ne sont admises que sous certaines conditions (fabrique d'allumettes chimiques, sciage et polis* sage de l'albâtre, etc.) *.

Les articles 14 et 15 de la loi de 1892 prescrivent toutes les mesures nécessaires à la propreté, à la sûreté des ateliers et à la déclaration des accidents, mais ces dispositions ont une portée générale et nous les re-

. * Décr. du 13 mai 1393, Rev, prat. de dr. ind., 1893, p. 26*.

trouverons eD parlant de la loi du 12 juin 1893 relative à Vhygiène et à la sécuiHté des travailleurs.

L'article 16 oblige les chefs d'industrie à veiller au nnaintien des bonnes noœurs et à l'observation de la décence publique dans leurs ateliers et dépendances. La loi ne leur impose pas de séparer les ouvriers des deux sexes pendant le travail ou le repos, mais ils ont le devoir de régler les conditions du travail et la sortie des ateliers, de façon à prévenir toutes les atteintes portées au renom de leurs établissements. L'obligation, édictée par l'article 16, n'est pas, d'ailleurs, simplement morale; elle est sanctionnée par les peines que la loi pro- Dooce à raison du défaut de surveillance des patrons et sans préjudice des sanctions plus sévères du Code pénal , pour le cas où la corruption des mineurs a été excitée, favorisée ou facilitée par les personnes chargées de leur surveillance (art. 334, C. p.).

E. Prescriptions destinées à garantir robservation des mesures protectrices. — Ces prescriptions sont de deux sortes : surveillance et sanction pénale.

a) Livret de travail, affichage, inspection et commissions de vigilance. — Cet ensemble de mesures constitue un système préventif de surveillance en faveur des personnes protégées.

1* Le livret de travail est exigé de tous les enfants de l'un ou de l'autre sexe, mineurs de dix-huit ans.' Ce livret, donné gratuitement par le maire, à la demande des père et mère, tuteur ou patron, indique les noms et prénoms, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant et, si celui-ci a moins de douze ans, l'attestation qu'il est muni du certificat d'études primaires. Lorsque l'enfant est né dans une commune différente de celle où il est domicilié, c'est le maire du domicile qui doit donner le livret (art. 10).

Le patron doit inscrire, sur le livret qui lui est remis, au moment de Tadmission de l'enfant , la date de l'entrée dans l'atelier et celle de la sortie, et il fait mention, sur un registre spécial, de toutes les indications contenues au livret. Il doit avoir soin de contrôler ces indications et d'éviter, dans la tenue du registre, les irrégularités que peut présenter le livret. L'erreur du maire ne dégagerait pas la responsabilité du patron, à moins que celui-ci ne puisse invoquer l'excuse de sa bonne foi*. Le patron peut conserver le livret, tant que l'enfant demeure sous sa direction , afin de pouvoir le présenter aux inspecteurs, qui ont le droit de le réclamer (art. 20).

Le livret est obligatoire pour tous les enfants, travaillant en qualité

* C«88., 9 juin 1883, Bulletin de la soc. de prot, des apprentis (arrêt rendu sons l'empire de la loi de 1874), combioer la décisioa de cet arrêt avec l*art. 26, § 3, de la loi de 1892.

déjeunes ouvriers ou d*apprentiê, dans les établissemeuts indastriels. Pour les eofaDts élevés daus des ouvroirs, orphelinats ou autres maisons de bienfaisance, le livret est remplacé par un étal nominatif, contenant les mêmes indications que le livret et qui est remis, tous les trois mois, à Tinspecteur, auquel on indique les mutations survenues depuis la production du dernier état (art. il, § 5).

2<> V affichage des prescriptions de la loi, des décrets réglementaires, des noms et adresses des inspecteurs, des heures auxquelles commence et finit le travail, des heures et de la durée des repos, est imposée tous chefs d'établissement et loueurs de force motrice. Un dupUcala de cette afûche est envoyé à Tinspecteur du travail de la circonscriptioo, et un autre est déposé à la mairie.

Pour les ouvroirs ou autres ateliers de charité^ Taffichage consiste en un tableau placé dans les salles de travail et indiquant, en caractères lisibles : 1® les conditions du travail des enfants , telles que la loi les a tracées ; â^ Temploi de la journée : heures de travail manuel, de repos, d'études et de repas (art. 11).

3^ L'inspection est conGée à onze inspecteurs divisionnaires, qui oal sous leurs ordres quatre-vingt-douze inspecteurs ou inspectrices départementaux (décr. 15 déc. 189^2); tous sont nommés par le ministre du commerce et de l'industrie. Ils sont choisis après un concours et leur nomination au poste d'inspecteur titulaire n'est déOnitive qu'après ud stage d'un an (art. 19, â!2 de la'loi, et arr. minist. 7 déc. 1892).

Les inspecteurs ont toujours le droit d'entrer, de jour ou de nuit, lorsque les ateliers fonctionnent, dans les établissements prévus à l'article 1^', pour vérifier les registres, livrets et règlements iotérieurs, pour s'assurer de l'observation de toutes les mesures prescrites par la loi. Ils prêtent, d'ailleurs , serment de ne pas révéler les secrets de fabrication et les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions (art. 18).

Ils constatent les contraventions par des procès-verbaux , qui font foi jusqu'à preuve contraire. Ces procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, l'un est envoyé au préfet, l'autre au parquet. Cette compétence, accordée aux inspecteurs, n'enlève en rien les droits que les ofûciers de police judiciaire trouvent dans le droit commun, et la constatation , ainsi que la poursuite des infractions , restent soumises aux règles ordinaires (art. 20).

Les inspecteurs du travail doivent assurer, concurremment avec les officiers de police judiciaire et les autorités municipales, l'exécution de la loi du 7 décembre 1874, relative à la protection des enfants employés dans les professions ambulantes. Mais, pour les exploitations de mines, minières et carrières, la surveillance en est réservée aux ingénieurs et contrôleurs des mines, sous Tautorité du ministre du commerce et de l'industrie (art. 17).

Un rapport sur les résultats de rinspectioD et sur la statistique des conditions du travail industriel de la région, est envoyé, chaque année, au ministre du commerce chargé de publier, tous les ans, un résumé des communications qu'il reçoit (art. 21).

k^ Les commissions, qui complètent l'ensemble de ces moyens de surveillance , sont de deux natures : la commission supérieure , composée de neuf membres, dont les fonctions sont gratuites, et qui sont nommés par le Président de la République; elle siège à Paris, près du ministre du commerce; les commissions départementales , instituées par les conseils généraux.

La commission supérieure doit veiller à l'application vigilanle de la loi, donner son avis sur les règlements à faire et sur toutes les questions intéressant les personnes protégées , arrêter les conditions d'adcnissibilité des candidats aux diverses inspections et le programme du concours, et enfin adresser chaque année, au chef de l'État, un rapport général sur le résultat de l'inspection et sur les faits relatifs k l'exécution de la loi; ce rapport est publié à V Officiel, dans le mois de son dépôt (art. 23).

Il importe de remarquer que les règlements d'administration publique, nécessaires à l'application de la loi, ne sont pas seulement rendus après avis de la commission supérieure , mais aussi après celui du comité consultatif des arts et manufactures. Les règlements relatifs à l'exécution des travaux souterrains exigent également l'avis du conseil général des mines (art. 30).

Les commissions départementales se bornent à envoyer des rapports sur l'exécution de la loi et sur les améliorations dont elle serait susceptible; leur rôle n'est que consultatif (art. 24).

La loi de 1892 institue, dans chaque département, des comités de patronage, dont le conseil général détermine le nombre et la circonscrip- UoD et dont la création est approuvée, à Paris, par les ministres de l'intérieur et du commerce et, dans les départements, par les préfets. La commission qui administre ces comités comprend dix membres, dont quatre sont désignés par le conseil général et trois par le préfet; ils sont nommés pour trois ans, mais leurs pouvoirs peuvent être successivement renouvelés (art. 25).

Ces comités ont pour mission : i^ de protéger les apprentis et les enfants employés dans l'industrie et 2* de développer l'instruction professionnelle des jeunes ouvriers.

h) Sanctions pénales, — Les manufacturiers, directeurs ou gérants des établissements prévus à l'article 1*', qui contreviennent aux prescriptions de la loi et des règlements d'administration publique, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et passibles d'une amende de 5 à 15 francs. Il s'agit d'une contravention, dont répond celui qui dirige, en fait, l'établissement; le propriétaire ne serait que civilement

responsable. Le coDlrevenaot oe peut, ea principe, arguer de sa bonne foi^ sauf dans le cas où il invoquerait une erreur provenant de la production d*actes de naissance, de livrets ou de certificats qui contiennent de fausses énonciations ou qui sont délivrés pour une autre personne (art. 26). L'action publique se prescrira par un an et la peine par deux ans (art. 639, 640, Instr. cr.). L'article 463, relatif aux circonstances atténuantes, ne s'applique pas à ce cas de contravention. Il ne faut pas davantage appliquer l'article 365 (Instr. cr.) qui interdit le cumul des peines; il doit y avoir autant de condamnations que d'infractions commises ^

L'infraction devient, d'ailleurs, un délit correctionnel ^ lorsqu'on met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur*. L'amende prononcée par le tribunal correctionnel est alors de 100 à 500 francs; l'action publique se prescrit par trois ans, la peine par cinq ans, l'excuse tirée de la bonne foi doit être admise, et l'on peut tenir compte des circonstances atténuantes. Toute personne est, dans ce cas, punissable, gérant, contre-maître ou ouvrier, et si à l'obstacle apporté venaient se joindre un outrage ou des voies de fait, il y aurait de plus un délit spécial pouvant entraîner des peines plus sévères.

En cas de récidive , c'est-à-dire lorsque le coupable a déjà subi une condamnation pour un fait identique y dans les douze mois qui ont précédé la première infraction, l'amende est de 16 à 100 francs dans le cas de violation des prescriptions générales de la loi, et de 500 à 1 ,000 francs dans le cas où l'un a fait obstacle à l'exercice des droits de l'inspection. Les tribunaux correctionnels peuvent toujours reconnaître des circonstances atténuantes, en cas de récidive, sans qu'en aucun cas l'amende puisse être inférieure à 5 francs. \

L'affichage du jugement et son insertion aux frais du coupable, dans un ou plusieurs journaux du département, peuvent être également ordonnés en cas de récidive (art. 26-29).

Il faut noter, d'ailleurs, que les deux contraventions, pour être identiques, doivent être la violation d'une même disposition de la loi. Il n'y a pas récidive, si la première condamnation est prononcée à raison de la durée excessive de la journée de travail et si la seconde contravention concerne le repos hebdomadaire '.

F. Appendices. -- 1^ Projet de loi relatif à rinterdiction dn travail industriel aux accouchées pendant un certain délai et à Findemnité due pendant ce chômage forcé. — La Chambre a voté, le 4 novembre 1892, ce projet qui a pour but d'interdire les travaux indas-

i Trib. pol. Troyes, 29 déc. 1893, Rev. prat. de dr, ind., 1894, p. 172. s Trib. corr. Naotes, U août 1893, Rev.prat. de dr. ind., 1894, p. 117. s Trib. corr. Toulouse, 29 jain 1893, Rev. prat. de dr. ind., 1893, p. 413.

triels ou agricoles aux femmes, pendant quatre semaines après leur accouchement. Des indemnités de un franc par jour, à la charge, par parties égales, de l'État et des départements, seront accordées aux accouchées qui sont dans le besoin, par le maire, sur un crédit spécial ouvert à cet effet. II peut être pourvu à cette dépense par une imposition de centimes additionnels, ou par une contribution spéciale, portant sur les quatre impôts directs et établie par une loi ou par un décret, suivant qu'elle excède ou non le maximum fixé annuellement par la loi de. finances.

Les inspecteurs du travail surveillent l'exécution de la loi, et les chefs d'industrie ou gérants , coupables d'avoir admis au travail les accouchées avant le délai indiqué, sont passibles d'uneamende de 5 ai 5 francs, et, en cas de récidive, de 16 à 100 francs. Dans ce dernier cas, le tribanal correctionnel est compétent et il peut accorder des circonstances atténuantes, sans que l'amende puisse descendre au-dessous de 5 francs.

Ce projet de loi ne serait qu'un complément de la loi du 2 novembre

2*" Projet de loi relatif aux enfants, filles mineures et femmes employés dans les magasins et autres établissements commerciaux. — Ce projet, déposé par la commission du travail de la Chambre, serait également l'expression de la même pensée qui a présidé à l'élaboration de notre loi du 2 novembre 1892. Les règles édictées pour le travail des manufactures seraient à peu près reproduites pour le travail dans les magasins. Le nouveau projet s'occupe, en effet, de la durée du travail, de l'âge d'admission, de l'interdiction du travail de nuit, qui ne serait permis qu'à certaines conditions , et du repos hebdomadaire.

G. Législations étrangères. — a) Ângleten'e, — La première loi, votée en 1802, ne s'occupait que du travail des enfants dans les industries textiles. Des actes législatifs postérieurs étendirent ses prescriptions aux autres branches de la fabrication et furent codifiés dans le factory act du 17 mai 1878. Cette loi classe les établissements en cinq catégories depuis les manufactures jusqu'aux ateliers de famille^ et édicté, suivant les différentes classes, des mesures de protection plus ou moins étroites s'appliquant tantôt aux enfants mineurs de dix-huil ans, tantôt également aux femmes de tout âge.

Les enfants ne sont pas admis au travail industriel avant dix ans ; jusqu'à quatorze ans, ils travaillent au demi-temps^ une moitié de la journée seulement, avec un repos après quatre heures et demie de travail. Le travail ne peut dépasser trente heures par semaine. Les enfants de quatorze à dix-huit ans et les femmes de tout âge travaillent soixante heures par semaine, sauf dans les industries de la première classe (industries

3i6 LOIS DU TRAVAIL INDUSTRIEL.

textiles) où le travail doit être de cinquante- six heures et demie par semaine. Le repos du dinoanche et pendant Taprès-inidi du samedi porte, eD moyenne, le travail efTectif à onze heures ou à dix heures et demie par jour suivant les différentes industries.

La loi prescrit, en outre, les mesures Décessaires paur riDstruction des enfants, les précautions à prendre dans l'intérêt de la salubrité et contre les accidents , les tolérances à accorder par le ministre de . l'intérieur pour la suspension du chômage obligatoire le dimanche, et pour l'admission au travail de nuit défendu en principe. Elle exige ud certificat d'aptitude physique pour Tenfant jusqu'à seize ans, détermine la composition du corps des inspecteurs chargés de la surveillance et fixe les pénalités (amendes) qui sont la sanction de la loi, et qui peuvent atteindre les parents des enfants comme les chefs d'iodustrie.

La loi du 25 juin 1886 étend la réglementation aux magasins de vente, aux docks, aux boutiques, sauf à celles qui sont desservies par des membres de la famille habitant la maison commerciale.

b) Allemagne. — Le Code industriel, du 1*' juin 1891, n'admet les enfants aux travaux des usines ou ateliers , que lorsqu'ils ont satisfait à la loi scolaire, c'est-à-dire, jamais avant treize ans, quelquefois même pas avant quatorze ans suivant les États (quatorze ans en Prusse). La durée du travail est fixée à six heures jusqu'à quatorze ans avec des repos d'une demi-heure au total , et à dix heures jusqu'à seize ans, avec un repos d'une heure au milieu du jour, et deux repos d'une demi-heure chacun dans le reste de la journée. Le travail de nuit est également interdit jusqu'à l'âge de seize ans, et les travaux souterrains des mines sont défendus jusqu'à quatorze ans. Le Conseil fédéral peut fixer des règles spéciales pour certaines industries , telles que les filatures, les usines à feu continu , etc.

Le travail du dimanche est interdit aux enfants jusqu'à seize ans ainsi qu'aux femmes. Ces dernières ne peuvent être employées aux travaux des mines et minières, et ne peuvent reprendre le travail que trois semaines après l'accouchement.

Des inspecteurs sont chargés de veiller à l'observation de la loi dont les règles sont sanctionnées par l'amende et quelquefois par l'empriscQaement.

Les jeunes ouvriers majeurs de seize ans ne sont plus soumis aux «nesnres de protection. Toutefois, jusqu'à vingt et un ans, ils doivent être munis d'un livret qui leur est délivré sur l'autorisation du père ou du tuteur. Les règlements d'atelier ou ordres de travail peuvent contenir certaines règles sur la conduite des mineurs de vingt et un ans hors de l'atelier, leur obligation , par exemple, de résider chez leurs parents. Les salaires ne leur sont remis à eux-mêmes que si les père ou tuteur en ont donné l'autorisation écrite.

c) Autriche. — La loi du 8 mars 1885 admet les enfants à douze ans

dans les bureaux et ateliers sans moteur mécanique, à quatorze ans dans les usines et manufactures. La journée de travail est de huit heures jusqu'à quatorze ans et de onze heures au-dessus de cet âge jusqu'à seize ans. Le travail de nuit n'est ajitorisé pour les enfants qu'à partir de seize ans. Pour les femmes^ le travail de nuit leur est interdit à tout âge, et un chômage obligatoire, leur est imposé pendant quatre semaines après l'accouchement. Le repos du dimanche existe au profit de toutes les personnes protégées par la loi.

d) Belgique, — D'après la loi du 13 décembre 1889, Tâge d'admission dans les manufactures, chantiers et ateliers est fixé à douze ans; la durée du travail pour les enfants jusqu'à seize ans et pour les filles et femmes mineures ne peut dépasser douze heures divisées par des repos d'une heure et demie au minimum. Le travail de nuit est interdit et le repos est obligatoire pendaot un jou r chaque semaine, sans que ce soit nécessairement le dimanche. Les filles mineures ne peuvent être employées aux travaux souterrains, et les femmes ne doivent pas être admises au travail pendant les quatre semaines qui suivent leur accouchement.

La loi s*occupe, en outre , de la police des ateliers, de l'inspection et des pénalités.

e) îtalie. — La loi du li février 1886 et les règlements royaux qui la complètent admettent les enfants dans certaines usines à partir de neuf ans , avec une durée de travail de huit heures jusqu'à douze ans ; au delà de cet âge, il n'y a pas de limite légale. Dans certaines industries, l'emploi des enfants est interdit avant l'âge de quinze ans. II faut toujours d'ailleurs, avant cet âge, un certificat d'aptitude physique pour être admis dans les fabriques.

f) Suisse. — La loi fédérale du 23 mars 1877 admet les enfants dans les usines à partir de quatorze ans, avec une durée de travail de onze heures au maximum jusqu'à seize ans. Cette durée du travail doit être comprise entre cinq heures du matin et huit heures du soir, pendant les loois de juin, juillet et août, et entre six heures du matin et huit heures du soir, pendant le reste de l'année. Jusqu'à Tâge de dix-huit ans, le travail de nuit et celui du dimanche sont interdits; il en est de même pour les femmes de tout âge auxquelles on impose également un repos de huit semaines après l'accouchement.

Les peines fixées par la loi sont assez sévères (amendes et emprisonnement de trois mois), mais les inspecteurs constatent une clémence exagérée de la part des tribunaux.

g) Il existe encore des lois sur le travail des enfants ou des femmes en Danemark (23 mai 1873), en Russie (24 avril 1890), en Espagne (24 juillet 1873), en Hollande (5 mai 1889), en Hongrie (21 mai 1884), en ^de (18 juin 1864 et ord. du 18 nov. 1881), et dans le Luxembourg (6 déc. 1876). L*âge d'admission des enfants est de douze ans en Hol-

lande, en Russie, en Suède, dans le Luxembourg; il est de dix ans en Espagne, en Danemark et en Hongrie. La journée de travail varie de huit heures à dix heures suivant Tâge; l'interdiction du travail de nuit dépend également de Tâge de l'enfanL La même défense existe pour les femmes dans quelques-uns de ces pays, et, en Hollande^ un repos de quatre semaines leur est imposé. après Taccouchement.

TITRE II

Réglementation du travail des hommes adultes *.

Durée du travail.

A. Régime légal en France. — a) Ancien droit, — Les règlements corporatifs, qui prévoyaient toutes les conditions du travail, n'avaient pas omis d'en indiquer la durée. La journée de l'ouvrier variait suivant les pays et les industries, mais était toujours comprise entre le lever el le coucher du soleil ; le travail de nuit était interdit. Les compagnonnages ne manquaient jamais, avant de placer les ouvriers qui leur étaient affiliés, de régler avec les patrons la question de la durée du travail.

Les ordonnances et règlements relatifs à la manufacture s*occupèreDl à leur tour de Gxer le temps du travail; mais la naissance de la grande industrie au xvi" siècle, son développement dans les siècles qui suiveal, et la concurrence plus active qui en résulte , amènent une prolongalioo exagérée dans la durée du travail ; les journées sont alors de quatorze heures, quelquefois de seize et de dix-huit heures. Les chômages qui sont nombreux, aux jours des fêtes religieuses, de confréries ou de famille, et qui comprennent même l'après-midi du samedi ou des veilles de fêtes , compensent la longueur habituelle de la journée de travail.

Les règlements de police, au début de ce siècle , fixent encore, pour certaines industries, le commencement et la fin du travail, mais ils tombent bientôt en désuétude et la liberté reste entière pour déterminer la durée du travail des hommes adultes. Cette durée devint excessive dans certaines industries, n'était interrompue souvent par aucun repos et la défense de s'associer laissait l'ouvrier désarmé pour la sauvegarde de ses iutérêts.

b) Loi du 9 septembre 48i8. — L'étude des questions ouvrières était à l'ordre du jour en 1848, et la commission du gouvernement pour les travailleurs fit voter une loi relative à la fixation de la journée de travail.

f Aucoc, Limites de Vinterv. de VÉtat dans la quest. ouvr, Boilley, Législ. inU du travail. Breotano, Jay, Miss Jeans, Vtiley, Bev, d^ée, polit,, 1890, p. 110; 1891, p. 857; 1892, p. 67; 1892, p. 415. An. Leroy-Beaulieu, Rev. des Deux-Mondes, 1892, I, p. 381. Béchaoz, Revendications ouvrières, p, 34.

L*article i" dispose que : « la journée de l'ouvrier dans les manufaciures et usines ne pourra pas excéder douze heures de travail effectif. » Celte disposition ne vise que les établissements reconnus à cette époque comme étant des manufactures et des usines, c'est-à-dire les établissements à moteur mécanique ou à feu continu, et toutes fabriques occupant plus de vingt ouvriers réunis en ateliers ^

La loi parle d*un travail effectif; les heures de repos n'entrent donc pas dans le compte de la journée de travail , et comme le travail de nuit n'est pas interdit aux hommes, le patron peut, en organisant des équipes, tenir son usine toujours ouverte, sauf à n'imposera chaque ouvrier qu'un labeur individuel de douze heures par journée de vingtquatre heures.

Le repos du dimanche n'était pas prévu par la loi qui devait s'en référer, sans doute, sur ce point, à la loi de 1814 imposant encore le repos obligatoire le dimanche et les jours de fêles. Depuis que la loi du tS juillet 1880 est venue abolir la règle édiclée en 1814, le repos du dimanche n'est plus légalement obligatoire dans les manufactures, mais il est respecté, en fait, le plus souvent, et il s'impose, dans un intérêt moral et physique et pour la conservation des liens et des devoirs de famille.

La loi ne détermine qu'un maximum, et maintient les limites inférieures dans lesquelles peut se trouver contenue la journée de travail.

En sens inverse, des règlements d'administration publique peuvent déterminer les exceptions qu'il est nécessaire d'apporter au principe de la limitation, à raison de la nature des industries ou des causes de force majeure (art. 2). Ainsi, du 1^' mai au 1'' septembre, le travail peut être de treize heures par jour dans les Glatures de soie, pendant soixante jours (décr. 31 janv. 1866). Il peut être prolongé de deux heures pendant cent vingt jours, chaque année, après avis donné au préfet, dans les teintureries, imprimeries sur étoffe ; il peut être toujours de treize heures dans les fabriques d'indienne, de quatorze heures dans les raffiaeries de sucre et fabriques de produits chimiques; la durée n*est pas limitée pour le travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux et étuves , des machines à vapeur, pour les travaux exécutés sur l'ordre du gouvernement, dans rinlérèt de la sûreté et de la défense nationale. Je n'ai cité ces différents travaux qu'à titre^ d'exemple (décret du 17 mai 1851, modifié parle décret du 3 avril 1889).

La pénalité, prononcée par le décret de 1848, consiste en une amende de 5 francs à 100 francs qui peut être prononcée contre le contrevenant autant de fois qu'il y a d'ouvriers indûment employés, sans que ces amendes puissent s'élever au-dessus de 1,000 francs; l'article 463 du Code pénal est toujours applicable (art. 4, 5).

< Loi du 22 mare 1811. Cire. min. du 23 nov. 18't5.

Celte loi de '1848 n'avait pas songé à organiser un corps d'inspecteurs chargés d'en assurer l'application, anssi, elle était peu respectée des industriels.

Mais la loi du 2 novembre 4 89%^ que je viens d'expliquer, charge , par son article 17, les inspecteurs du travail d'assurer l'exécution de la loi du 9 septembre 1848. Cet article 17 reproduit la disposition, édictée par la loi du 16 février 1883, qui avait déjà confié ce soin aux commissions locales et aux inspecteurs créés en vertu de la loi de 1874 sur le travail des enfants. Les commissions locales n'existent plus; les inspecteurs restent seuls chargés de veiller à l'exécution de la loi de 1848.

c) Projets de loi relatifs à la réglementation du travail des hommes, — On a fait, depuis quinze ans, dilTérentes tentatives pour modifier la loi de 1848. La durée de dix heures était proposée, en 1879, comme maximum de la journée de travail. Ce projet prescrivait un jour de chômage par semaine.

Un second projet admet également en principe la journée de dix heures, mais il la réduit à huit heures le samedi et impose le repos les dimanches et jours de fêtes légales. Des exceptions aox règles posées seraient, d'ailleurs , admises pour certaines industries et en cas de force majeure.

Un troisième projet veut limiter la journée de travail à huit heures dans les mines, manufactures et dans tout atelier mécanique.

B. Régime légal à l'étranger. — l"" Pays admettant la limitation du travail. — La loi autrichienne du 8 mars 1885 décide, dans son article 96, que la durée du travail effectif des ouvriers, majeurs de dix-huit ans, ne peut dépasser onze heures pour un espace de vingt-quatre heures, dans les entreprises industrielles exploitées par les fabriques. Le repos est obligatoire le dimanche et pendant la nuit. Des exception» peuvent être accordées, suivant les circonstances, et le travail est même régulièrement de douze heures avec une heure et demie de repos dans les usines à feu continu.

La loi hongroise du 21 mars 1884, sans prohiber le travail du di* manche, veut qu'on laisse le repos nécessaire pour l'accomplissement des devoirs religieux; elle décide, en outre, que le temps consacré au labeur, doit commencer, les autres jours, à six heures du matin et finir à six heures du soir.

En Norwège, les travaux de nuit et ceux du dimanche sont interdits et la journée normale est de dix heures (loi de 1887).

En Suisse, la loi du 23 mars 1877 fixe la durée du travail à onze heures par jour, sauf pour le samedi où elle est de dix heures. Le travail de nuit et celui du dimanche sont défendus, l'autorisation exceptionnelle de travailler le dimanche n'est jamais donnée qu'alternativement, c'està-dire un dimanche sur deux.

RÉGLEMENTATION, TUTKLLB ET POLICE DU TRAVAIL. 35t

La loi fédérale des Étais-Unis (28 juin 1868) Qxe à huit heures le travail des employés du gouveroemeot. Quaol aux ouvriers de l'industrie privée, ils sont soumis à la législation des divers États de TUdioq qui oe limileDt pas la journée du travail d'une fagon générale , sauf TÉtat de Massachusets qui, en 187-i, a voté la loi « de dix heures. » L'État de New- York ne la fixe à dix heures que pour les employés de chemins de fer et de tramways (loi 6 juin 1887); ceux de Californie et de Pensylvanie la limitent à douze heures pour les conducteurs, cochers et autres employés des railways (loi 11 mars 1886, loi 24 mars 1887)^ Les Américains ont, d'ailleurs, le plus souvent réduit d'eux-mêmes la journée du travail et l'on sait que , dans ce pays , les mœurs imposent le repos du dimanche.

Il en est de même en Angleterre, où il n'existe aucune prescription légale réglementant le travail des adultes. Cependant, la Chambre des communes a voté en seconde lecture, le 25 avril 1894, le biil fixant à huit heures de travail effectif la journée des ouvriers mineurs. Et l'État a introduit cette même durée de huit heures, à titre d'expérience, dans l'atelier de fabrication des cartouches à l'arsenal de Voolwich , dans les arsenaux et les docks de l'Amirauté.

La journée de huit heures est également pratiquée depuis longtemps en Atistralie.

L'Allemagne a refusé, en 1891, de consentir à limiter le travail des adultes, mais elle oblige les ateliers à fermer le samedi soir à six heures et prohibe le travail du dimanche.

G. Raisons économiques en faveur de la réduction du travail des adultes : revendications ouvrières, )0urnée de huit heures. — 1*^ La continuité du travail, dans une même usine ou dans un même atelier, où se trouve une masse d'ouvriers agglomérés, est contraire à la santé des ouvriers. Le développement des engins mécaniques et l'intensité du travail qu'ils amènent au milieu d'un bruit constant, et de la poussière soulevée par la manipulation des matières premières, augmentent la fatigue et la dépense d'énergie.

L'intelligence, le caractère et la moralité de l'ouvrier se trouvent atteints par ce labeur excessif, devenu monotone par l'extrême division du travail et qui le prive pendant de longues heures de la vie du foyer et des joies de la famille.

II y a donc un intérêt social à protéger cette masse de travailleurs dont la conservation morale, intellectuelle et physique est intimement liée à la prospérité et à la défense de la nation. Il devient presque inutile de veiller sur l'enfant jusqu'à dix-huit ans, si, dès cette époque, on

< Ann, de lég, étrang,, 18^7, p. 774; 1888, p. 883, 903. Hccueil CoKendy, p. 237.

laisse perdre ou amoiodrir les facultés nécessaires à la coQstilutioo des familles el au progrès des sociétés.

2"* La puissance productive n'est nullement atteinte par la dimîontioD du travail effectif, car, à la fia d'une longue journée de fatigue, les ouvriers perdent Tactivilé et Ténergie dont ils avaient fait preuve au début, et la production se ralentit. L'intensité du travail, pendant un moins grand nombre d'heures, vaut mieux qu'une durée excessive de labeur qui épuise sans profit les forces intellectuelles et morales de l'ouvrier. La productivité du travail n'est donc pas nécessairement proporlionnelle à sa durée, et l'expérience a démontré que les profits et, dès lors , les salaires , ne pouvaient souffrir d'une abréviation de la journée de travail.

En Amérique el en Angleterre^ la réduction de la journée à dix heures et même à huit heures a été tentée sans que le travail ainsi limité soit devenu moins productif. L'État de Massachusets avait admis, en 1874, la loi de dix heures , bien que tous les autres États mainlenaieot la liberté de la journée de travail; or, sa production n'avait cependant fait que s'accroître et les salaires distribués par semaine étaient en moyenne de 41 fr. 60, pour soixante heures de travail, alors que les Etats voisins (le Maine, le Connecticut, New- York) donnaient un salaire moyen de 35 à 37 francs pour soixante six heures de travail. L'Etat de Rhode-lsland avait toutefois payé pour soixante-six heures de travail un salaire de 43 fr. 05.

En Angleterre, c'est la journée de huit heures qui a donné des résultats identiques, dans une usine de construction employant 1,200 ouvriers (Salford Iron Works, près de Manchester). La journée fut limitée i quarante-huit heures par semaine, alors qu'elle était auparavant de cinquante-trois heures; or, la première année d'expérience a montré qu'il n'y avait pas eu de temps perdu, que la production avait augmenté et que les salaires des ouvriers n'avaient éprouvé aucune diminution.

Il faut donc conclure que le vrai moyen d'obtenir une augmentatioD de la production est d'accroître l'intensité du travail des ouvriers et la puissance des machines, mais sans prolonger la durée du travail. Il n'y a aucune économie réelle à prolonger l'effort au delà de son maximum.

3"* VÈtat a le devoir d'intervenir lui-même pour limiter la journée de travail. Et il ne porte pas, en agissant ainsi, atteinte à la liberté individuelle ou collective des ouvriers. Il y a entre le patron et l'ouvrier une inégalité économique que la loi corrige par son intervention et ce soot les ouvriers eux-mêmes qui réclament , en général , la réduction de la journée de travail. Dans leurs syndicats, leurs congrès, leurs manifestations du 1" mai, ils revendiquent la journée de huit heures, le

régime des trois huit (huit heures pour le travail, les loisirs et le sommeil et, ajoute la chanson anglaise, huit shellings par jour) ^

La personne, considérée individuellement, reste toujours libre de travailler aussi longtemps qu^elle veut; l'artisan , Touvrier travaillant chez lui, à la tâche, et le paysan conservent toute liberté. Mais le contrai qui enchaîne la liberté de Thomme à un autre, qui l'attache à l'usine, à la manufacture, à la mine ou à l'atelier, ne peut^il pas être réglé par le législateur? La loi ne supprime pas la liberté, elle intervient pour établir un plus juste équilibre dans ses manifestations et dans son exercice.

D. Raisons en favenr du principe de la non -réglementation par rËtat du travail des adultes. — 1** Les expériences, faites pour attester qu'une journée , réduite à dix heures ou à huit heures , donne une production aussi abondante qu'une journée plus longue, sont loin de pouvoir être généralisées; d'autres essais ont, en effet, donné des résultats tout différents. Le patron d'une fabrique de chaussures de Paris réduisit de onze heures à huit heures la journée de travail après une entente avec ses ouvriers et sans réduire leurs salaires. Le travail fut aussi actif que possible, afin de faire rentrer dans le cadre des huit heures, la somme de production qui en remplissait onze autrefois, mais on ne put arriver qu'à produire un effet équivalant à celui de neuf heures et demie du travail antérieur. 11 aurait fallu, pour persister dans ce système , ou que les ouvriers perdissent chaque jour les salaires d'une heure et demie de travail , ou que le patron consentît à sacrifier une somme égale; on fut donc forcé, d'un commun accord , de revenir à l'ancienne organisation.

Toutes les industries ne sont pas placées dans les mêmes conditions, soit au point de vue des chômages qu'il faut compenser ensuite par de plus longues journées, soit au point de vue de la dépense des forces, et de la puissance de production, dépendant parfois plus de la machine que de l'activité de l'ouvrier. Il ne peut y avoir une règle uniforme pour des industries essentiellement différentes, et il est impossible de rien conclure, à raison de certains faits isolés, en faveur d'une limitation légale qui nuirait à l'ensemble de l'industrie. S'il y avait alors une diminution de la production, les salaires diminueraient, car on ne peut songer à demandera l'État, comme je l'ai déjà fait remarquer, un minimum de salaire pour l'ouvrier avec un minimum de profit pour le patron. Le travail national pourrait succomber devant la concurpence étrangère et il faudrait une entente internationale, bien difficile à réaliser, pour conjurer ce danger inévitable.

1 Eight houra to work , ergbt hours to play

Eigbt hoars te sleep, eight shillinge a day!

Page 1