BRr
2® Est-il nécessaire, d'ailleurs, que rÉtat iotervienne dans la siluatioo actuelle de rindustrie? La loi de 1848 existe pour empêcher les abus et il faut la maintenir. En fait, le travail oe dépasse pas onze heures daos une foule d'industries; dans un grand nombre, il est de dix heures et même de huit heures en certaines saisons. Les lois protectrices des enfanls et des femmes tendent à Tunité, et peuvent y parvenir en évitant une trop grande diversité dans les limites qu'elles Gxent. Si Ton accordait aujourd'hui aux ouvriers la journée de huit heures dans toutes les industries, il n'y aurait pas de raison pour que, demain, ils ne demandent une réduction encore plus forte. La loi ne doit intervenir que pour protéger les faibles ou empêcher les abus. La force collective des travailleurs dispense le législateur de porter atteinte, sans utilité, à la liberté des conventions et d'édicler des règles générales de nature à compromettre l'intérêt des ouvriers eux-mêmes et de l'industrie tout entière.
La question des heures supplémentaires, avec les conditions de leur rémunération , doit être également laissée à l'action de la liberté cootractuelle.
Il n'y a que le repos du dimanche et VinterdictUm du travail de mil qui pourraient être, en principe, consacrés légalement dans rintérèl matériel et moral des travailleurs et pour le bien de la famille ouvrière.
TITRE IIL
Hygiène et sécurité des travailleurs ' dans les établissements industriels. Police des ateliers : loi du 12 Juin 1893.
À. Utilité des mesures de police. — La tutelle de l'État doit so mesurer aux personnes qu'elle protège; les lois qui concernent l'hygiène et la sécurité doivent avoir une portée générale. II ne suffisait pas d'avoir placé, dans la loi du 2 novembre 1892, relative aux enfants et aux femmes, deux articles (14 et 15) qui s'occupaient de la police des ateliers. Ces articles se référaient bien à tous les travailleurs, mais leur caractère général même les faisait sortir du cadre d'une loi spéciale, et la loi du 12 juin 1893 a dû se les approprier et en former les articles 2 et 11.
Cette loi était nécessaire dans l'intérêt de la santé et de la vie des ouvriers. Toutes les industries sont insalubres à raison des matières qu'en y emploie, de l'installation souvent défectueuse ou seulement de l'agglomération qu'elles imposent, et quelques-unes offrent un danger constant; or, la législation avait le devoir de prendre toutes les précau-
1 Napias , Manuel d'hygiène ind, Arnould, Xour. èléin. d'hygiène. Poiacdré. Tr. d'hyg. ind. Brémond, Précis d'hyg. ind.
tîoDs nécessaires, pour assainir les locaux où l'ouvrier passe sa vie, et pour indiquer les moyens de protection destinés à garantir la sécurité de Touvrier pendant le rude labeur qui attire toute son attention. Les mesures réparatrices s'imposent comme une œuvre de justice, mais les mesures préventives sont encore plus utiles puisqu'il s*agit d'empêcher des accidents et de sauvegarder la vie et la santé des travailleurs sans cesse menacées.
Les mesures d'hygiène et de sécurité industrielles ne sont pas, d'ailleurs, isolées et se rattachent à un ensemble de précautions que l'Etat doit prendre au point de vue de Vhygiène publique. La commission supérieure et les commissions départementales du travail, dont j'ai parlé, en étudiant la loi du 2 novembre 1892, ont pour mission de se préoccuper de l'hygiène industrielle comme de toutes les questions qui intéressent l'industrie. Mais il existe d'autres institutions dont le caractère est plus général et le rôle plus étendu; ce sont : 1** le comité consultatif d'hygiène publique qui a préparé le décret du 10 mars 1894 destiné à l'application de notre loi du 12 juin 1893 sur la police des ateliers; 2^ le comité directeur des services de Vhygiène (Décret 30 sept. 1884) ; 3* les conseils d'hygiène et de salubrité des départements; 4° les bureaux d'hygiène des grandes villes et les commissions des logements insalubres existant dans la plupart des villes de France (Loi du 13 avr. 1850 qui sera bientôt sans doute remplacée par une loi nouvelle , relative à la police sanitaire et aux mesures à prendre pour empêcher la propagation des maladies épidémiques, et dont le projet a été déjà discuté par les Chambres).
La loi du 12 juin 1893 confère aux inspecteurs du travail le soin de veiller à Texécution des mesures qu'elle prescrit dans l'intérêt des ouvriers.
B. Prescriptions édictées par la loi et les règlements. — La loi
de 1893 et le règlement d'administration publique s'occupent de l'hygiène et de la sécurité dans les manufactures, usines, chantiers, ateliers de tous genres et leurs dépendances. Les ateliers de famille où le travail s'exécute sous Tautorité des père, mère ou tuteur sont en dehors (les prescriptions de la loi, à moins que le travail ne s'y fasse à Taide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique , ou que l'industrie ne soit classée parmi les établissements dangereux et insalubres (art. 1 de I& loi); les mines sont soumises à un régime spécial et se trouvent en dehors de notre loi.
a) Mesures (Thygiène. — J'indique, parmi ces mesures, les prescriplioDs suivantes : nettoyage du sol une fois par jour avant le travail ou après la clôture du travail, nettoyage fréquent des murs et plafonds et réfection des enduits dans les locaux où Ton travaille les matières organiques; le sol doit être nivelé, imperméable, et lavé avec des
solutioDs désinfectantes, il doit être lessivé à fond au moins une fois par an ; les résidus putrescibles doivent être enlevés aussitôt que possible.
Le cube d*air minimum par ouvrier est fixé à six mètres. Le décret réglementaire s'occupe ensuite de la ventilation, de i^éclairage, deTévacuation des poussières , des eaux potables , de Taération pendant les repas qui ne doivent pas être pris dans les ateliers, et de tous les moyens nécessaires à la propreté (vestiaire, lavabos). L'aménagement, les mesures d'entretien des fossés et puisards, et le nombre même des cabinets d'aisances par personnes (un cabinet par cinquante personnes} sont déterminés avec le plus grand soin (art. 2 et 3 de la loi ; art. 2 i 9 du décret du 10 mars 1894).
b) Memres de sécurité, — Les moteurs électriques, à vapeur ou à gaz, les roues hydrauliques , les turbines seront installés dans des locaux séparés et accessibles seulement aux ouvriers chargés de la surveillance. Les passages entre les machines auront au moins 80 centimètres de large ; les escaliers seront munis de rampes ; les puits, trappes, réservoirs de liquides corrosifs ou chauds seront pourvus de barrières, ainsi que les échafaudages.
La voie de la cage des ascenseurs ou monte-charges sera fermée, les parties saillantes mobiles (roues , volants) , les organes de transmission des machines, reconnus dangereux, seront munis de gaînes, tambours pour courroies, de grillages. Un signa! convenu indiquera la mise en train ou l'arrêt des machines , dont les conducteurs doivent avoir , i portée de la main, l'appareil destiné à arrêter la force motrice.
Les sorties des ateliers doivent être munies de portes s'ouvraot de dedans en dehors, toujours libres et en nombre suffisant. Il doit y avoir également assez d'escaliers pour assurer l'évacuation des étages, et uoe décision ministérielle peut imposer un escalier extérieur incombustible, dans le cas où il y a plusieurs étages.
Le décret règle encore l'isolement des machines dynamo et des conducteurs électriques placés en plein air ou dans les ateliers; il oblige les ouvriers ou ouvrières qui doivent rester près des machines à porter des vêtements ajustés (art. 2, 3 de la loi; art. 10 à 18 du décret du 10 mars 1894).
c) Mesures en cas d'accidents. — Le chef de l'entreprise doit, dans les quarante-huit heures, déclarer au maire de la commune l'accident qui vient à se produire dans son établissement , en indiquant les noms et adresses des personnes qui en ont été les témoins. Le maire dresse ud procès-verbal, dont la forme a été déterminée par le décret du 20 novembre 4893^ Le patron doit joindre à sa déclaration un certificat de médecin, indiquant l'état du blessé et les suites probables de l'acci-
1 Voir le modèle dans It Rev, pratique de dr, indusir,^ 1893, p. 504.
deol. Uq récépissé de la déclaratico et du certificat est remis au patron, et le maire donue avis de Taccident à Tiûspecteur divisionnaire ou départemental (art. il).
d) Sanction de la loi. — Les inspecteurs du travail, chargés de veilier à l'exécution de la loi , doivent , avant de dresser procès-verbal d'une contravention, mettre, par écrit, les patrons en demeure de se conformer aux décisions légales. Sur la réclamation faite par ces derniers dans un délai de quinze jours après la mise en demeure, le ministre du corn* merce peut accorder un délai maximum de dix-huit mois pour opérer les transformations nécessaires, lorsqu'elles sont importantes.
Il faut noter, d'ailleurs, que le décret réglementaire de 1894 laisse aux patrons un délai de trois mois ou d'un an , suivant les cas , pour opérer les remaniements indispensables.
La peine, en cas d'inexécution des mesures concernant l'hygiène et la sécurité, est une amende de simple police de 5 à 15 francs, par contravention, sans que le chiffre total puisse excéder 200 francs. Si les mesures imposées par le jugement ne sont pas accomplies dans le délai fixé, on dresse un nouveau procès -ver bal, et le tribunal correctionnel peut ordonner, après une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, la fermeture de l'établissement.
En cas de récidive, l'amende s'élève au chiffre de 50 à 500 francs, avec maximum total de 5,000 francs (art. 5 à 10 de la loi).
Ceux qui mettent obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur sont punis d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive, de 500 à 1 ,000 francs, sans préjudice de l'application des articles du Code pénal , en cas d'outrage et de voies de fait contre les inspecteurs (art. 12). L'article 463 du Code pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la loi de 1893.
Les directeurs ou gérants sont passibles des peines édictées en cas de violation des règles concernant l'hygiène et la sécurité ; les chefs d'industrie ne sont responsables que civilement, à l'occasion des contraventions de leurs gérants (art. 7).
Les inspecteurs font , chaque année , un rapport sur l'application de la loi dans leur circonscription, sur les accidents, sur les améliorations dont la loi est susceptible. Un rapport d'ensemble est publié tous les ans par le ministre du commerce (arU 10).
C. Législations étrangères. — En Allemagne, le Code industriel du K mai 1891 s'occupe de l'hygiène et de la sécurité de tous établissements industriels, sauf des mines soumises, comme en France, à une législation spéciale. Les prescriptions ressemblent à celles de notre loi française : mesures relatives à la ventilation, à l'éclairage, aux moyens protecteurs des organes de transmission , etc. Les chefs d'industrie
font, à cet effet, un règlement de fabrique, approuvé par la corporation et Tadministration supérieure.
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à Tobservation de ces règlements et, sur leur rapport, les autorités de police peuvent ordonner la fermeture des établissements qui violent les prescriptions légales, sauf appel devant les tribunaux administratifs. Les pénalités peuvent consister en une amende de 20 marks et même d*un emprisonneoient qui ne peut excéder trois jours.
En Angleterre y la loi du 27 mai 1888 prescrit toutes les mesures concernant l'hygiène et la sécurité et en confie la surveillance aux inspecteurs de fabriques, dont la création date de 1833.
L*/lu^nc/ie(lois du 17 juin 1883 sur Tinspectiondes fabriques, et du 8 mars 1885 sur la police des ateliers), le Danemark (loi du 1" avril 1889), la Suède (loi du 10 mars 1889) et la Suisse (loi fédérale du 23 mars 1877), ont également édicté de nombreuses prescriptions relatives à rhygiène et à la sécurité des travailleurs. La loi de la colonie australienne de Victoria (18 déc. 1885), et celle du Canada (factory Act of Québec, 9 mai 1885) peuvent être considérées comme des modèles de législation en ce qui concerne Thygiène et les mesures préventives contre les accidents.
11 faut remarquer, en outre, que dans la plupart de ces pays, il existe des institutions générales d'hygiène publique. En Angleterre, le président de ce service {Local government Board) a rang de ministre d'État. En Allemagne, le président de chaque province assisté d*un coUègemédical a, dans son ressort, la direction sanitaire sous Tautorité du ministre des affaires médicales qui n*est autre que le ministre des cultes; un Office central a la mission d'inspirer les mesures à prendre et les réformes à introduire dans la législation. En Russie, à défaut de législation relative à Thygiène industrielle, on peut, en vertu du Code médical et du Code des constructions, exiger que Tinstallation des fabriques satisfasse à toutes les conditions de salubrité nécessaires *.
TITRE IV
Le travail des mines, mesïires de police et de protection. Institution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs '.
A. Notions générales. — La nature du travail dans les mines , el les accidents épouvantables dont elles sont trop souvent le théâtre, ont attiré Tattention sur cette industrie et nécessité une législation spéciale. Il ne faut pas, cependant, pour rester dans la vérité, se préoccuper
« /. offic, 1890, Ch. Doc, p. 16(0.
* AguiliODf Législation des mines. Nibaut, Les délégués mineurs. RistoDt l'Institut ion des dclég uès
uoiquemeDl du Dombre des ouvriers frappés à la fois dans une même cataslrophe et oublier les accidenls individuels, fréquents dans d'autres industries , et dont le nombre dépasse en moyenne le chiffre indiqué par la statistique pour les mineurs. Le marin employé à la grande pêche, l'employé du chemin de fer, l'ouvrier de la verrerie, de la scierie mécanique, des usines loù Ton travaille les métaux, sont exposés aux risques de la mortalité professionnelle autant et même plus que l'ouvrier mineur.
Il faut ajouter que la vigilance des exploitants, et le progrès de la science et des connaissances techniques diminuent, chaque année, le nombre des sinistres et des accidents. En 1884, la proportion était de uQ tué sur 659 ouvriers, alors que celle des marins employés à la grande pêche est de un sur cent. .
Il importait, toutefois, que le législateur prît toutes les mesures pour garantir l'exploitation et la sécurité de la mine.
Des lois nombreuses' se sont occupées de la propriété et de la conservation des mines , de la protection de la surface et de la sécurité du personnel. Je ne veux retenir ici que les dispositions concernant les mesures de police et de protection relatives à l'exploitation de la mine ou aux dangers des travaux souterrains.
B. Admission des ouvriers dans les mines. — Les enfants étaient admis dans les mines dès l'âge de dix ans, d'après le décret de 1813 (art. 29), de douze ans d'après la loi de 1874. La loi du 2 novembre 1892 (art. 9), ne les y admet pas avant l'âge de treize ans, et le décret du 3 mai 1893 prévoit les conditions de leur travail.
Les enfants de treize à seize ans ne peuvent travailler que huit heures pour une journée de vingt-quatre heures *, le travail effectif des jeunes ouvriers de seize à dix-huit ans ne peut excéder dix heures par jour et cinquante-quatre heures par semaine. On ne comprend, dans ces délais, ni le repos qui doit être au moins d'une heure, ni le temps de la remonte ou de la descente, ni celui qui est nécessaire pour arriver jusqu'au chantier.
Les enfants ne peuvent être employés qu'à des travaux accessoires : triage et chargement du minerai, roulage des wagonnets, manœuvre des portes d'aérage; ils ne peuvent être occupés à la manœuvre des ventilateurs à bras que pendant une demi-journée coupée par un repos d'une demi-heure au moins. Quant aux travaux du mineur proprement dit (abatage, boisage ou forage), les jeunes ouvriers de plus de seize ans peuvent seuls y être employés, et seulement à titre d'aides ou d'apprentis et pour une durée de cinq heures au plus par jour.
* loù : 21 avr. 1810, 27 avr. 1838, 1" juin 1840, 9 mai 1866, 27 juill. 1880, 2 nov. 1892 (art. 9); décrets ou ordonnances : 18 nov. 1810, 3 janv. 1813, 23 mat 1841, 26 man 1843, 25 sept. 1882, 3 mai 1893.
Pour les miaes qui exigent, à raison de leurs conditions naturelles, une exception aux règles interdisant le travail de nuit y les règlements peuvent autoriser le travail des garçons de treize à dix-huit ans, à partir de quatre heures du matin et jusqu'à minuit, sous la condition que la durée effective du travail ne dépasse pas huit heures, et que la présence dans la mine soit de dix heures au plus par vingt-quatre heures.
Les filles et les femmes de tout âge ne peuvent être employées aux travaux souterrains des mines et minières.
Le décret du 3 janvier 1813 édicté certaines règles relatives à tous ouvriers admis dans les mines. L'ouvrier n'est plus assuje tti aujourd'ha à la possession d'un livret, mais chaque exploitation doit tenir un contrôle exact et journalier des ouvriers qui travaillent à l'intérieur ou à l'extérieur des mines; ces contrôles sont inscrits sur un registre coté par le maire et parafé par lui tous les mois , et le registre est visé par les ingénieurs à l'époque de leurs tournées, et au moment de la vérification des contrôles.
On ne peut employer, comme maîtres mineurs ou chefs particuliers de travaux, que des individus ayant travaillé comme mineurs, charpentiers, boiseurs ou mécaniciens, depuis au moins trois années consécutives.
Afin d'éviter tout accident, nul ouvrier, ivre ou malade, n'est admis dans les travaux et aucun étranger ne peut visiter la mine sans l'autorisation du directeur et sans être accompagné d'un maître mineur.
Tout ouvrier peut être traduit devant le tribunal correctionnel et puni selon la gravité des circonstances, lorsque, par désobéissance envers le chef des tiavaux, il compromet la sûreté des personnes et des choses (art. 25 à 30 du décret de 1813 ; art. 319 et 320 C. p.).
C. Mesures destinées à prévenir les accidents. — L'État exerce» sur les mines, une mission de surveillance par l'intermédiaire des préfets placés sous l'autorité du ministre des travaux publics, et avec l'aide des ingénieurs et des contrôleurs des mines. Les ingénieurs doivent, s'ils reconnaissent une cause de danger imminent, en visitant une exploitation, prendre les mesures urgentes et adresser aux autorités locales les réquisitions nécessaires en vue des moyens de sécurité. Qu'il s'agisse de travaux de recherche ou d'exploitation, de mode d'extraction ou de la direction générale des chantiers , le préfet doit intervenir, sur les rapports des ingénieurs, pour ordonner l'interdiction d'exploiter, ou prescrire des modifications ou des mesures de prudence dans la direction et la conduite des travaux. Les exploitants, qui n'obéiraient pas aux injonctions reçues , pourraient être déchus de leurs concessions (krl. 50, loi de 1810 modifiée par la loi du STjuill. 1880; et décret du 3 janv. 1813 , art. 3 à 10). Des circulaires mioisté-
rielles (15 nov. i888, î28 janv. 1890) ont délerminé les moyens propres à prévenir les explosions de grisou dans les naines de houille.
il faut remarquer, en outre, qu à côté de cette surveillance officielle, les entrepreneurs des mines ont un nombreux personnel chargé d*assurer tous les moyens de sécurité générale. Ce personnel comprend UD directeur et un conseil d'administration, des ingénieurs principaux, divisionnaires et ordinaires , des chefs porions , des porions , des surveillants, des chefs de poste, etc.
D. Mesures en cas d'accidents. — En cas d*accidents survenus dans les mines, minières, usines et ateliers qui en dépendent, soit par éboulement ou inondation , soit par le feu ou asphyxie, soit par toute autre cause, entraînant la mort ou des blessures graves, l'exploitant doit en donner connaissance au maire de la commune et à l'ingénieur qui se rendent sur le lieu du sinistre , pour prendre toutes les mesures nécessaires. Un rapport adressé au préfet indique les causes de Taccident , et les autorités peuvent requérir, comme dans le cas de péril imminent, les outils, les chevaux et les hommes, aGn d'arriver à faire cesser le danger, et à en prévenir les suites. L'avertissement donné au maire ou à l'ingénieur doit être immédiat, et il ne faut pas attendre l'avis du médecin de la mine^
Les maires et autres officiers de police doivent se faire représenter les corps des ouvriers qui auraient péri par accident et ne permettre leur inhumation qu'après en avoir fait dresser le procès-verbal. S'il est impossible d'arriver jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui ont péri dans les travaux , le maire en dressera un procèsverbal qu'il transmettra au procureur de la République pour être annexé au registre de l'état civil.
Les exploitants qui seraient responsables des accidents ayant occasionné la mort ou la mutilation d'ouvriers, pour ne pas avoir obéi aux règlements, seraient poursuivis et punis, par le tribunal correctionnel, de l'amende ou de l'emprisonnement (art. 319, 320 C. p.).
Un chirurgien peut être attaché au service des exploitations importantes, aux frais des propriétaires qui supportent aussi les dépenses nécessitées par les secours donnés aux victimes des accidents (art. lia 22, décr. 3 janv. 1813).
E. Institution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs (loi du 8 juillet 4S90). — a) Origine de cette institution. — La chambre syndicale des mineurs de Saint-Étienne rédigea, à la suite d'accidents survenus dans les houillères de la Loire, un « Cahier de doléances » signalant l'insuffisance des moyens de protection, et demandant que
' Trib. corr. Saint-Elienne , 20 avr. 1893, Reo, de dr, ind., 1893, p. 386.
(les ouvriers mineurs, choisis par leurs camarades, eusseDl désormais la mission de surveiller la mine, de constater les accidents et d'en rechercher les causes. La gravité des accidents, Tinsuffisance du personnel, la nécessité d'inspirer confiance aux ouvriers, telles étaient les trois causes qui justifiaient la création de cette garantie nouvelle, praliquée en Angleterre depuis 1872 (Act du 10 août, maintenu par celui du 16 sept. 1887). Cette loi anglaise ne crée ^u'tin^ /iatni//^ sans sanction et est, en fait, peu pratiquée.
En 1848, les mineurs de la région de Saint-Étienne avaient désigné parmi eux, des présidents de puits chargés de la surveillance de la miae et qui , ne servant qu'à entraver la marche du travail , ne purent pas exercer leur mission plus de quatre mois.
Ce souvenir suscita bien des adversaires au projet de loi relatif à la création des délégués mineurs, et ce projet, déposé en 1882, ne put aboutir qu'après sept années de discussion. On se demandait, non saas raison, quelle compétence auraient ces ouvriers, pour s'occuper, comme les ingénieurs, de la méthode d'exploitation, de Taérage, de la conduite générale des travaux. Le délégué mineur, tenant ses droits de l'élection, aura un rôle autoritaire, voudra se soustraire aux règlements et donnera l'exemple de l'indiscipline. La résistance, opposée au projet, suscita de nombreux amendements qui eurent surtout pour but de maintenir l'autorité de l'État, afin de pouvoir prévenir et résoudre les conflits.
b) Caractère de l'institution. — La nomination des délégués est obligatoire pour toutes les exploitations de mines , minières et carrières où les travaux d'avancement ont lieu par galeries ou tranchées souterraines. Il faut qu'il y ait eu déjà concession de la mine; les simples travaux de recherche ne sont pas soumis à l'inspection des délégués. lien est de même de toute concession qui emploierait moins de vingt-cinq ouvriers travaillant au fond, si un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs, a décidé que la nomination de délégués était, dans ce cas, inutile ou difficile à réaliser. Le peu d'importance de la mine et le petit nombre des ouvriers expliquent cette dérogation au principe de la loi. On doit tenir compte , pour appliquer celte exception , des ouvriers travaillant au fond^ c'est-à-dire de ceux qui sont chargés de l'extraction proprement dite, employés dans l'intérieur des galeries; on doit négliger les chefs mineurs, contre-maîtres ou chefs de poste. L'arrêté du préfet est, d'ailleurs, toujours révocable, et soumis aux circonstances ; l'état dangereux de la mine pourrait faire rentrer la concession dans le droit commun, quel que soit le nombre des ouvriers (art. 1").
c) But de V institution, droits et obligations des délégua. — Les fonctions des délégués peuvent se résumer ainsi : 1"* surveiller leur circonscription; 2^ constater les accidents; V accompagner, quand ils en sont
requis, les iDgéniears dans leurs lourDées d^inspection; 4^ faire leur rapport,
!• SuiDeiUance, — Le délégué doit visiter deux fois par mois tous les puits, galeries et chantiers de la circonscription, ainsi que les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers (puits d'extraction, d'aérage, solidité des c&bles et de la cage, état des bennes et de toutes les machines d'aération ou d'épuisement, modes d'éclai* rage, boisages et remblayages, etc.). L'arrêté préfectoral, qui détermine les circonscriptions, fixe également le maximum des journées enoployées aux visites (art. 1,2).
2*" Constatation des accidents. — Le délégué doit procéder sans délai à la visite des lieux oh est survenu un accident, ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers , afin d'en constater rétendue et d'en rechercher les causes. L'exploitant doit, aussitôt après Vaccident ^ , prévenir le délégué qui peut ne pas se trouver à la mine, si c'est un ancien ouvrier qui a été choisi pour cette fonction; le délégué peut agir sans attendre la présence des ingénieurs. On voit» d'ailleurs, par les mots qu'emploie la loi : mort ou blessures graves, que l'intervention du délégué n'est exigée qu'en cas d'accidents d'une certaine importance (art. 1, â).
3^ Tourna d'inspection avec les ingénieurs, — Les contrôleurs des mines et les ingénieurs sont libres de se faire accompagner par le délégué de la circonscription qu'ils visitent. Ils peuvent le requérir à cet effet et ils lui laissent, à la fin de leur visite, un certificat constatant l'eaiploi de son temps.
4* Rapport des délégués. — Quelle que soit la mission qu'ils remplissent, surveillance, constatation d'accidents ou tournées d'inspection, les délégués ne jouent qu'un rôle passif, n'ayant aucun ordre à donner, se bornant à tout constater pour adresser, dans leurs rapports, les observations et les critiques qui leur paraissent légitimes. Mais ils ne doivent jamais intervenir dans les relations entre exploitants et mineurs, et leur premier devoir est de respecter les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux (art. 3 § 3).
Le rapport des délégués doit se faire aussitôt après leurs visites; il est consigné sur un registre spécial, fourni par l'exploitant et à ses frais, et qui est tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers. Ce registre doit être déposé dans le poste des surveillants le plus voisin des points d'entrée ou de sortie du personnel , et où les ouvriers se trouvent à demeure au moment du changement de poste (Circul. miûist. du 19 août 1890).
La circulaire ministérielle indique la façon dont le registre est tenu ,
1 Trib. coït. Saint-ÉUeooe , 20 avril 1893, Rev. de dr. ind., 1893, p. 3S6.
prescrit de mettre en tête l'arrêté déterminant la circonscription et réserve un côté pour le rapport du délégué, et Tautre, pour les réponses des exploitants.
Le rapport du délégué et les observations du directeur sont adressés au préfet , qui les envoie à Tingénieur en chef chargé de les apprécier et d*en tirer les conséquences dans un rapport motivé. A l'époque des tournées d'inspection , les ingénieurs ou les contrôleurs sur l'ordre de ces derniers, doivent apposer leur visa sur le registre et y joindre les observations qu'ils jugeront utiles (art. 3).
d) Salaires dus aux délégués. — La loi n'a pas voulu considérer les délégués comme des fonctionnaires et elle a évité de donner à leur rapport le nom de procés-verbal , pour ne pas confondre leur rôle avec celui des agents assermentés : ingénieurs ou contrôleurs des mines.
Les syndicats des mineurs auraient voulu faire attribuer à leurs délégués de véritables traitements mis à la charge de l'État. Il eût été logique d'imposer cette rémunération aux ouvriers qui proGtent seuls d'une institution, dont les patrons ont reconnu l'inutilité; c'est ce qu'a fait la loi anglaise.
Mais la loi impose cette charge aux exploitants; le Trésor public leur fait l'avance des fonds qui sont ensuite recouvrés sur eux par le ministre des finances , comme eu matière de contributions directes et par l'intermédiaire des percepteurs.
La base de l'ipdemnité est le salaire de la journée de travail d'un bon ouvrier spécial du fond (piqueur, abatteur, mineur ou boîseur). Au mois de décembre de chaque année, le préfet fixe, pour l'année suivante et pour chaque circonscription , le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Si la circonscription ne comprend pas plus de 120 ouvriers occupés au fond , le minimum de V indemnité mensuelle, pour les visites ordinaires, est laissé à l'appréciation du préfet; si elle renferme plus de 120 ouvriers, le minimum ne pourra, dans aucun cas, être inférieur au prix de dix journées de travail. Les visites supplémentaires faites, soit a la suite d'accidents, soit pour accompagner les ingénieurs, lui seroot payées au prix fixé pour la journée de travail (art. 16).
e) Circonscriptions , nominations des délégués, — Le périmètre d'une circonscription comprend un ensemble de puits, galeries et chantiers dépendant d'un même exploitant et dont la visite détaillée n'exige pas plus de six jours; au delà, on fait autant de subdivisions qu'il faut de fractions de six jours en plus pour les visites (art. 1 § 3).
A chaque circonscription sont attachés un délégué titulaire et un délégué suppléant; ce dernier ne doit agir que dans le cas où le premier oe peut accomplir ses fonctions. Ils sont élus au scrutin de liste par un corps d'électeurs remplissant les conditions suivantes : 1® être simple ouvrier et travailler au fond, 2^ être français et jouir de ses droits politiques
3** être inscrit sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant l'arrêté de convocation des électeurs. Pour être éligible, il faut : 1^ être électeur en réunissant les conditions ci-dessus, 2* u'avoir jamais encouru de condamnation pour infraction aux lois sur les mines et pour atteinte à la liberté du travail (loi de 1810, décr. de 1813, art. 414, 415 C. pén.), 3* savoir lire et écrire, 4"* avoir vingt-cinq ans au moment de l'élection, 5*^ travailler au fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription , sans qu'il soit nécessaire que le travail ait été continu ^ Les maîtres mineurs surveillants ne peuvent donc être ni électeurs ni éligibles, mais les anciens ouvriers peuvent être élus aux fonctions de délégués, s'ils remplissent les conditions d'âge, de temps, de travail et de domicile exigées par la loi. Les délégués élus sont Dommés pour trois ans (art. 4 à 7).
Les articles 8 et suivants indiquent les formalités à suivre pour l'exercice du droit de vote. Le préfet convoque les électeurs, et le bureau électoral est présidé par le maire (art. 7 à 10).
f) Sanction de la loi. — \^ Les délégués, coupables de négligences graves, d'abus dans l'exercice de leurs fonctions, ou d'atteinte à la liberté du travail, peuvent être suspendus, pendant trois mois, par le préfet qui se décide après enquête et sur avis motivé des ingénieurs. Le ministre peut prononcer la révocation des délégués qui ne peuvent plus ensuite être réélus avant un délai de trois ans.
S® Les exploitants, qui apportent une entrave aux visites et aux constatations des délégués, sont punis d'une amende de 100 à 500 francs, double en cas de récidive, et même de l'emprisonnement (art. 17).
3^ En cas d'élection, ceux qui cherchent à influencer le vote par des voies de fait, violences ou menaces, sont punis d'un emprisonnement d'an mois à un an et d'une amende de 100 à 2,000 francs; l'article 463 du code pénal peut être appliqué (art. 10).
TITRE V
Réglementation de certaines industries dans un intérêt de sécurité et de commodité publiques et pour l'utilité
générale.
A. Établissements dangereux, insalubres et incommodes. -— Les
règles, que je viens de préciser dans les titres précédents, concernaient le travail industriel proprement dit, les rapports des patrons avec leurs ouvriers. Le décret du 15 octobre 1810^, qui est la loi fondamentale relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, se
1 Ck>D8eil d'État, 14 mai 1891.
s Complété par Tord, da 14 jaDV. 1815, les décrets des 3 mai 188G, 5 mai 1888, 15 mars 1890, 26JaDV. 1892.
préoccupe de la sécurité publique el des iDconvénients que peuvent causer aux propriétés voisines les dangers d'incendie, la fumée, les émanations nuisibles, etc. Je vais donc me borner ici à une indicalîoa des justes limites apportées, dans un intérêt général, à la liberté de rindustrie, et je renvoie, pour une étude détaillée, aux ouvrages de droit administratif qui ont développé ces questions de réglementatioD ^
1° Autorisation nécessaire à ces établissements. — Le décret de 1810 les divise en trois classes : 1* ceux qui doivent être nécessairement éloignés des habitations particulières; la demande d'autorisation est adressée au préfet qui statue après des enquêtes et des affichages el sur l'avis du conseil de préfecture, des comités d'hygiène et des arts et manufactures qui peuvent exister dans le ressort; 2^ ceux dont Téloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire; la demande d'autorisation est adressée au sous-préfet, chargé de faire les enquêtes et d'envoyer ensuite les pièces au préfet qui statue définitivemeDl; 3** ceux qui peuvent rester sans inconvénient près des habitations, mais doivent être soumis à la surveillance de la police; pour cette troisième classe, le sous-préfet accorde l'autorisation sur l'avis du maire et de la police locale.
L'administration ne doit avoir en vue, pour accorder ou refuser l'autorisation, que les exigences de la sécurité et de la commodité publiques; elle commettrait un excès de pouvoir si elle se laissait guider par des intérêts particuliers, tels que l'inutilité de l'établissement» la concurrence qu'il peut faire à d'autres maisons déjà établies.
Les établissements d'État, en vue d'un service public, intéressant, par exemple, la défense du territoire, ne sont pas soumis aux formalités d'autorisation, sans préjudice du droit, pour les tiers, de demander une indemnité aux tribunaux civils, à raison des dommages éprouvés.
L'industriel, lésé par la décision du préfet [(établissements de i^« ou de 2* classe), peut recourir, s'il invoque l'omission des formalités prescrites, au Conseil d'État statuant au contentieux, et encore à ce même conseil, remplissant plutôt alors le rôle d'administrateur que celui de juge, s'il critique les considérations de sécurité qui ont motivé la décision préfectorale. Le recours est toujours formé en conseil de préfecture pour les établissements de troisième classe.
Les tiers peuvent, à leur tour, faire opposition à l'arrêté d'autorisation devant le conseil de préfecture, et ils doivent toujours saisir au préalable cette première juridiction, sans pouvoir recourir directement au Conseil d'État, même lorsqu'ils invoquent un excès de pouvoir*. La
1 Consultez les Traités de droit administratif de MM. Aacoc, Ducrocq, DoTour, Gautier, Hauriou, etc. Bunel, Établiss. insal., incomm. et dangereux. Coostant, Code des établiss. ind. classés. Porée et Livache, Traité des manufactures et ateliers dangereux
« Conseil d'État, 14 jan?., 23 févr. 1874, D. 7G, 3, 49.
loi D^indique aucun délai pour 1*exercice de Tactioa des tiers, mais la jurisprudence reconnaît au tribunal administratifle pouvoir de décider si les tiers ont renoncé à leur droit d'opposition, à raison de certaines circonstances : laps de temps écoulé depuis Tarrété d'autorisation, accord intervenu entre l'industriel et le tiers intéressé *.
â* Condition des établissements autorisés, — L'industriel dûment autorisé se trouve en règle avec l'autorité publique et peut librement exploiter son industrie, à la condition de se conformer aux conditions qui lui ont été imposées. S'il y contrevenait, il pourrait encourir une sanction pénale, par application de l'article 471 § 15 du Code pénal, et une sanction administrative consistant dans le retrait de l'acte d'autorisation.
En ce qui concerne les tiers, ils peuvent se plaindre au préfet et de là au ministœ de l'inexécution des mesures prescrites, sans préjudice de leur action en indemnité devant les tribunaux judiciaires. Ce dernier recours est le seul que le droit commun leur laisse, dans le cas où l'industriel observe exactement les conditions prévues dans l'acte d'autorisation. L'exploitation est alors licite, mais le dommqge matériel ou même le dommage moral résultant, par exemple, des désagréments occasionnés par le voisinage de l'établissement, peuvent servir de base à une action en indemnité devant le tribunal civil ou, s'il s'agit de dommages causés aux fruits et récoltes, devant le juge de paix. Les tribunaux civils ne pourraient, d'ailleurs, ordonner la suppression d'ouvrages autorisés que s'il s'agissait de faire respecter des droits antérieurement acquis et résultant d'une convention '.
Les maires ne peuvent, par des arrêtés de police spéciaux à tel industriel, aggraver une situation créée par une décision préfectorale, mais ils peuvent le soumettre, en même temps que tous les habitants d'une commune, aux mesures générales prescrites dans l'intérêt de la salubrité publique. Les maires n'auraient pas d'autres pouvoirs en présence d'établissements non classés, tandis que, s'il s'agissait d'usines classées et non autorisées , ils auraient le droit d'ordonner même la suppression de l'établissement ^
3* Suppression de l'établissement même autorisé, — La suppressijon peut être ordonnée dans trois cas : 1** pour cause dHnexécution des conditions; c'est celui qui avait qualité pour autoriser (préfet ou sous-préfet suivant les cas) qui a qualité pour retirer l'autorisation, sauf recours au ministre du commerce et appel de la décision de ce dernier devant le Conseil d'État; 2<> pour inconvénients graves survenus depuis l'arrêté d'autorisation, mais seulement s'il s'agit A' établissements de la première classe; un décret rendu en Conseil d'État prononce, dans ce cas, la
1 Cooseil d*État, 11 mars 1862, D. 63, 2, 73.
s Cas»., 27 août 1861 et l«r juill. 1876, D. 62; 76, 1, 478.
' Cass., 15 juin 1883 et 16 août 1884, D. 84, 1, 431 ; 85, 1, 22! .
suppressioQ ' ; 3° pour une interruption de six mois dans les travaux , parce qu'il est possible que les propriétaires, croyant le projet abaadonné, aient construit des maisons dans le voisinage de la manufacture autorisée; Tindustriel devra donc, s'il y a Heu, demander une nouvelle autorisation. II faut remarquer que, dans aucun de ces cas, la suppression ne peut justifier uue demande en indemnité de la part de Tiodostriel dont l'établissement vient d*être supprimé.
Le préfet a le droit de suspendre Texploitation d*un établissement non classé (par exemple, fabrique d'explosif nouveau, inconnu à l'époque du dernier décret de classement), à la condition de provoquer da ministre un décret de classement. S'il s'agit d'établissements de la deuxième et de la troisième classe, le préfet peut même faire aussitôt un classement provisoire et accorder, s'il y a lieu, l'autorisation, suivant les conditions prescrites par le décret organique et sans préjudice des recours ouverts aux parties intéressées (art. 5, décr. 1815). Pour une industrie ancienne, non classée parle dernier décret réglementaire, aucune mesure provisoire ne peut être prise, et il faut un décret rendu en Conseil d'État pour réparer l'omission.
B. Établissements employant des générateurs à vapeur on des conducteurs électriques. — Le décret de 1810 consacre un système préventif d'enqnèies et d'autorisations préalables. Depuis le décret du 25 janvier 1865, c'esl\e système répressif qui a prévalu pour les machines à vapeur. Les générateurs à vapeur subissent, en présence des ingénieurs de l'État, une épreuve, consistant à les soumettre à une pression hydraulique , supérieure à la pression efTective qui ne doit pas être dépassée dans le service. Les chaudières peuvent ensuite être employées à demeure après une simple déclaration à la préfecture (décr. 3 avr. 1880; 29 juin 1886). Le décret du 15 mai 1888 exige une déclaration semblable pour l'établissement des conducteurs électriques et détermine les règles relatives à leur installation.
C. Fabriques d'explosifs et d'huiles minérales (matières détonantes et fulminantes, ord. du 25 juin 1883; fulminate de mercure, ord. du 30 octobre 1836 ; dynamite, loi du 8 mars 1875; pétrole et ses dérivés, décr. du 19 mai 1873). — Les décrets prescrivent certaines condilions pour l'établissement et l'exploitation des fabriques de cette nature et les placent au nombre des établissements dangereux de !■'• classe. Je ne veux relever spécialement que l'article 12 de l'ordonnance du 30 octobre 1836 ainsi conçu : « aucun ouvrier ne peut être employé dans cette sorte de fabrique [fulminate de mercure) s'il n'a dix-huit ans accomplis. »
1 Conseil d*ÊUt, 17 jaov. 1873, D. 73, 3, 60.
D. Certaines industries sont aussi réglementées, soit dans un inlérét de sécurité publique (pharmacie, droguerie» débits dé bois* sons...), soit dans uo intérêt fiscal (raffinerie, distillerie, brasserie...), soit dans uo intérêt politique (imprimerie, colportage...).
E. Les monopoles d*État s*expliqueot encore par Vintérêt fiscal ou Vutilité publique. C*est au premier intérêt que se rattache le monopole de la fabrication et de la vente des tabacs , des allumettes chimiques, du papier ûligrane pour les cartes à jouer. En France et dans beaucoup de pays , on s*est demandé s*il ne convenait pas, au point de vue môme de Thygiène publique, de consacrer, au proOt de TÉtat, le monopole de la rectification de Talcool ^
L'intérêt général de la défense nationale , du commerce ou du crédit public justifie le monopole de la fabrication des poudres, des monnaies, celui des postes, télégraphes et téléphones. L'exploitation des mines, en régie par rÉtat comme en Russie, ou par suite de concessions faites à des particuliers comme en France, sauvegarde la déperdition de richesses importantes pour la prospérité de Tindustrie et la sécurité de l'État. Ce dernier intérêt, joint à celui des voyageurs et des expéditeurs, recommande , pour les chemins de fer, le monopole en régie ou la concession faite à des compagnies privilégiées. Ce mode de concession, avec les garanties d'intérêts qu'il impose, a trouvé, dans ces derniers temps, de nombreux adversaires qui préfèrent l'exploitation directe par l'État, pratiquée déjà dans plusieurs pays étrangers. Le monopole exercé en régie par l'État semble présenter de précieux avantages au point de vue de la diminution des taxes et de la défense nationale ^.
Les contrats, formés par les municipalités et les entrepreneurs de distribution d*eaUt d'éclairage par le gaz ou l'électricité, entraînent une sorte de monopole au profit des concessionnaires. Ceux-ci obtiennent , en échange des avantages qu'ils accordent, un droit privatif pour l'installation de leur entreprise sur les propriétés communales. Mais ils a'ont pas un monopole pour la vente des marchandises ou fournitures , et d'autres personnes ont le droit de leur faire concurrence, si elles peuvent, par des moyens différents, en se servant, par exemple, de propriétés nationales ou départementales, exercer leur entreprise*.
Les différentes manufactures que VÈtat possède, sans monopole et en concurrence avec l'industrie privée (porcelaines de Sèvres , tapis des Gobelins et de Beauvais), maintiennent la supériorité de certains produits en dehors de tout intérêt mercantile.
^ Le monopole des alcools existe en Suisse (loi fédérale, 23 déc. 1886),
*Caawè8, Cours d'écon. polit., IV, n" 1163, 1170, 1186, 1188; 1190. GourceUe-
Scoeuil, Tr. d*écon. polit., II. Leroy-BeauUeu, Science des finances, I, p. 541. *Con8. d'Et., 17 nov. 1882, D. 84, 3, 17. Cass.,26 juill. 1882, D. 83, 1, 106. ToaUin,
^tv. génér. dadm., 1882, 2« p., p. 261.
G. Bhv. 24
Les monopoles d'État, que je viens d'envisager brièvement, sont des monopoles artificiels, créés par le législateur; je n'ai fait qu'indiquer ceux qui se réfèrent à l'industrie , laissant de côté les monopoles professionnels ou économiques (notaires, agents de change, banques d'émission...). Ces monopoles légaux ne tendent pas à diminuer, et Ton peut même remarquer que l'exploitation directe par l'État tend peu à peu à se substituer au régime des concessions , comme on le voit , en France, pour les monnaies, les allumettes et les réseaux des téléphones. Mais il existe encore des monopoles naturels ou de fait y dont l'importance s'affirme sous l'influence du mouvement économique actuel et dont je vais dire un mot au début du titre suivant.
TITRE VI
Réglementation dans l'intérêt des consommateurs.
Monopoles défaits. Tendance du mouvement économique actuel, — Les monopoles légaux résultent des nécessités fiscales et du développeoieot des fonctions de l'État. Les monopoles de fait tiennent à des causes multiples : progrès de l'industrie et du commerce, abondance des capitaux, outillage mécanique et découvertes scientifiques, facilité des relations et mouvement de la population vers les grands centres. L'homme intelligent et actif, pouvant mettre à son service ces éléments de l'organisation industrielle moderne , aura promptement acquis une supériorité qui , sans faire disparaître entièrement la concurrence , Tamoindrira tellement qu'on pourra dire qu'il s'est constitué à son profit un véritable monopole. Il sait profiter des conditions favorables, il connaît les tendances du marché, prévoit les besoins de la clientèle, et acquiert en peu de temps une vogue et une puissance qui ruinent les entreprises rivales. Ce n'est pas, d'ailleurs, un producteur ou un commerçant isolés qui arrivent à ce résultat; ce sont, en général, des sociétés anonymes, des associations de capitaux qui constituent ces monopoles de fait. La production s'accomplit alors dans une vaste proportion , les grands magasins absorbent en eux plusieurs genres d'opérations et les consommateurs y trouvent, avec un choix de marchandises sans cesse renouvelées, un bon marché dQ à l'abondance du trafic et à l'économie des frais généraux. Ce genre de monopole est plutôt désastreux pour les intermédiaires, pour le petit commerce et la petite industrie que pour les consommateurs. Il tend, en outre, à augmenter le nombre des salariés et à créer de profondes inégalités sociales. L'État ne peut empêcher ces effets de la liberté individuelle ; il ne peut que venir en aide, par une meilleure législation fiscale et douanière, à ceux qui en éprouvent un préjudice.
Mais il est un monopole que la loi réprime, dans l'intérêt des coosom-
mateurs, par une saoction pénale, à raison de la gravité de ses conséquences, c'est celui qui résulte des accaparements commerciaux ou de la coalition entre détenteurs de marchandises.
A. Accaparements, coalitions entre détenteurs de marchandises ^ — Le simple spéculateur prévoit les chances de gains ou de pertes, pour tâcher de profiter des uns et d'éviter les autres; Taccaparenr, comme l'agioteur, tend a produire, par ses manœuvres, la hausse ou la baisse des prix et à s'assurer pendant un temps le monopole du marché. L'accapareur commet un délit qui tombe sous le coup de l'article 419 du Code pénal ainsi conçu : n Tous ceux qui par des faits faux ou calomnieux semés à dessein dans le public, par des suroffres faites aux prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par réunion ou coalition entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée, tendant à ne pas la vendre, ou à ne la vendre qu'à un certain prix , ou qui par des voies ou moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse des prix des denrées ou marchandises ou des papiers et effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait déterminés ia concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins, d'un an au plus, et et d'une amende de 500 francs à 10,000 francs. »
Cet article nous met en présence de délits individuels dont l'accaparement n'est qu'une espèce. Mais l'accapareur isolé ne peut plus exister aujourd'hui avec la rapidité des transports, la multiplicité des centres de production. C'est donc le délit collectif, commis par des syndicats de coalition qu'il faut étudier pour en apprécier les caractères et les limites d'application. Je ferai remarquer tout d'abord , qu'une sanction civile s'ajoute à la sanction pénale et que les tribunaux déclarent nulles les conventions contraires à la liberté commerciale.
a) Éléments du délit de coalition. — 11 faut : l"" la pluralité d'agents; des individus isolés, ou une société commerciale absorbant les spéculaleurs en une personne unique ne peuvent se rendre coupables du délit de coalition ^. L'article 419 ne leur serait applicable que s'ils avaient employé des manœuvres frauduleuses pour atteindre leur but ; 2° l'entente entre les principaux producteurs ou détenteurs de la même marchandise; la coalition ne présente un réel danger que dans le cas où
^ Babled, Les syndicats de producteurs, Bayard, Les syndicats indiMtriels, Cheys ion. Les coalitions de producteurs, Cossod , Vagiotage et les syndicats finan" cieri. Grooer, Les syndicats indiMtriels. Claudio Jannet, Le capital, la spéculation ^ la finance au xtxP siècle; du même auteur dans le Correspondant, 25 sept. 1887, 25 mai 1889, 25 mars 1891. Liégeois, Les coalitions de producteurs, Haffalovich, Les coalitions de producteurs, SalomoD, Les coalitions commerciales d'aujourd^hui,
> Cui., 4 janv. 1842, S. 42, 1, 2, 231.
372 LOIS DU TRAVAIL INDtJSTRIBL.
elle supprime la concurrence par une aclion commune de grands capitalistes contre des adversaires plus faibles. Un syndicat régional ne peut donc accaparer que des marchandises dont la production est limitée à un pays S mais pour celles qui se trouvent répandues dans plusieurs pays ou même dans le monde entier, comme les blés , Taccaparement ne peut résulter que d'un syndicat international; 3* la détermination d'une hausse ou d'une baisse dans les prix qu'aurait fixés la concurrence libre et naturelle du commerce.
Faut-il ajouter une quatrième condition ? Dans Va/faire des métaux, la cour de Paris^ réformant la décision du tribunal correctionnel , décidait que le délit n'existait qu'en présence d'un engagement positif de ne pas vendre ou de ne vendre qu'à un prix déterminé. L'article 419 serait, avec cette condition, impuissant contre les manœuvres dont il veut assurer la répression. La preuve d'un engagement précis sera presque toujours impossible et n'est nullement exigée par le législateur , qni a surtout en vue les résultats, lorsqu'il nous parle d'une coalition tendant à ne pas vendre ou à ne vendre qu'à un certain prix '.
b) Étendue d'application de l'article S49. Syndicats industriels^ syndicats d'accaparements commerciaux. — Les producteurs sont les premiers détenteurs des produits qu'ils fabriquent et, à ce titre, se trouvent compris dans l'expression employée par l'article 419. Mais faut-il considérer tous les syndicats de producteurs unis dans le but d'agir sur l'étendue de la production, et sur les prix de vente, comme coupables du délit prévu par notre article ? Il faut distinguer.
Les syndicats de défense industrielle , qui ont pour but d'arrêter les crises de surproduction, de maintenir les prix à un taux rémunérateur, de résister à une concurrence étrangère, ne commettent pas un acte délictueux et illégal , alors même que la lutte des forces isolées aurait pu amener une baisse des prix. Il ne s'agit pas, dans cecas, de produire une hausse artificielle des prix, mais on veut les empêcher de descendre au-dessous de leurs cours habituels '.
On rencontre des syndicats de ce genre dans plusieurs pays et, notamment en Allemagne, où ils sont connus sous le nom de Kartelle. En s'engageant à ne fabriquer qu'une certaine quantité de produits, ils évitent les inconvénients d'une concurrence excessive et d'une diminution du salaire des ouvriers en présence d'un avilissement dans les prix de vente.
Les syndicats d'accaparements commerciaux n'ont plus le rôle purement défensif des premiers. Ils tendent, en revêtant souvent un caractère
* AccftparemeDt d*eaux minérales : Trib. corr. Lyon , i«' Janv. 1893, Gax. Pal.^ 22 avr. 1893.
a Paris, 5 aoûl 1890, Ann., 91, 1, 15.
* Paris, 14 avril 1891, Le di\ indtMtr., 91, 498.
ÎDlernalioDal, à s'assurer le moDopole d'une industrie, à dominer le marché du monde entier et à proGter de Tabolitioa de la concurrence ainsi réalisée pour régler à leur gré la production et les prix. On trouve parfois , réunis ensemble, l'union industrielle des producteurs, l'accaparenaent des matières premières, et une spéculation d'agiotage sur les actions des sociétés industrielles liées à l'entreprise.
La société des métaux ou syndicat des cuivres, qui s'effondrait en 1889, huit ans après sa fondation, nous en donne un exemple. Mais on trouve surtout une application de ces puissantes coalitions aux États- Unis, où elles revêtent plusieurs caractères et prennent différents noms.
Les unes ont une durée illimitée; ce sont : 1^ les Pools, employés de préférence par les compagnies de chemins de fer et de navigation ; î° les Trusts, qui ont généralisé tous les procédés employés par les différents syndicats, et dont le trait distinctif se trouve dans l'abdication des pouvoirs de chaque membre au profit d'un comité directeur [hoard of trustées). L'unité de vue dans la direction et la communauté d'intérêts des associés assurent la puissance de ces coalitions dont le but peut se résumer ainsi : suppression de la concurrence et domination du marché aux dépens du public, gains excessifs et hausses artificielles des prix. 11 s'est, en outre, constitué en Europe, certains syndicats internationaux , connus en France sous le nom d'Omnium et qui ressemblent aux Trusts américains. Ils ont une même direction, un même but d'accaparement et s'adjoignent des syndicats de spéculateurs leur fournissant les capitaux nécessaires. La société centrale des mines d'or du Transvaal et celle de la dynamite ont ce caractère.
Les autres coalitions ont une durée temporaire et sont connues sous le nom de Rings ou Corners. Leur but est d'accaparer sur tous les marchés du monde la marchandise qu'ils ont en vue, afin d'assurer leur réussite. Le consommateur a payé, pendant toute la durée de la coalition, le produit bien au-dessus de sa valeur véritable, et le commerçant qui a dû acheter en hausse les marchandises à livrer devra les revendre en baisse, quand viendra la débâcle des cours. Il faut remarquer, en effet, que la ruine est au bout de toutes ces spéculations. Les lois économiques infligent souvent aux accapareurs une sanction plus efficace que les législations pénales, en présence de la difficulté que les juges éprouvent parfois à saisir les éléments du délit.
Les syndicats d'accaparements seront soumis à l'application de l'article 419, qu'ils soient formés entre producteurs seuls, ou entre producteurs et intermédiaires, ou entre commerçants seulement, qu'ils nuisent à la masse des consommateurs ou à une maison isolée. Les syndicats de fnarchands, qui veulent monopoliser le bénéfice d'une situation par une entente avec les principaux producteurs et provoquent ainsi la hausse des prix par l'élimination d'un certain nombre d'intermédiaires, peu-
vent se rendre coupables du délil prévu par la loi^ Mais il faut s'en tenir au texle qui nous parle de Tentente pour ne pas vendre ou ne vendre qu'à un certain prix. Il n'alteint donc pas les coalitions de marchands qui se constituent pour n'acheter qu'à un certain prix. Elles ne sont cependant pas sans danger, car elles nuisent au producteur saDs proQter au consommateur qui paye toujours les prix de détail fixés sous l'influence de la coutume. Les tribunaux peuvent, toutefois, considérer de telles conventions comme nulles et contraires à Tordre public, en vertu de l'article 1131 du Code civil '.
Les coalitions de consommateurs , qui s'entendent pour ne pas acheter une marchandise tant qu'elle n'aura pas diminué de prix, sont légales et licites et ne peuvent donner lieu à aucune action contre les coalisés.
L'article 419 ne fait aucune distinction entre les denrées ou marchandises dont on veut provoquer la hausse ou la baisse; mais il ne parle, au sujet des valeurs incorporelles, que des papiers et effets publics. Aussi, la jurisprudence, depuis 1885, décide que les manoeuvres destinées à provoquer la hausse et la baisse des obligations des sociétés particulières ne tombent pas sous le coup de l'article 419 ^ Les «yjtdicats financiers s'y ^^ouveni par là même soustraits, même quand leurs opérations ont pour résultat de donner à une valeur de bourse une hausse exagérée et des cours artificiels^. La jurisprudence décidait avant 1885 et, aujourd'hui encore, beaucoup d'auteurs admettent que le mot marchandises doit s'entendre de toutes les choses corporelles ou incorporelles pouvant faire l'objet d'une spéculation '.
c) L'article 449 en regard de la liberté de coalition et d'association, et de la validité des marchés à teime. — L'article 419 n'est pas tombé en désuétude comme on Ta parfois affirmé, car aucun article de nos Codes ne peut être ainsi abrogé. Mais a-t-il survécu à la loi du 25 mai 1864, proclamant la liberté de coalition entre patrons et ouvriers, et à la loi du 21 mars 1884, relative aux syndicats professionnels? i'a^i déjà examiné celte question et répondu affirmativement (voir page 242). La loi de 1864 n'avait fait que modifier les articles 414 à 416 du Code pénal en faveur du travail que l'on ne peut assimiler à toute marchandise, pour protéger les salaires de l'ouvrier d'une façon efficace, mais elle a maintenu le délit relatif aux spéculations portant sur les mar-
1 Jurisprad. de la cour de Lyon, 1890, 122. Paris, 28 févr. 1888, Gaz. Pal., 88, {, 422. Lyoo, 9 mai 1893, PaUiile, 94, 33.
s Dalloz périodique, 1879, 1, 345.
3 Casa., 28 Juin. 1885, S. 85. 1, 415. En ce sens, Orléans , 17 févr. 1888, Rev, des soc, 86, 259. Grenoble , 15 juill. 1886, S. 86, 2, 242. Paris, 18 mars 1887, D. 88, 2, 129. Bourges, 2 août 1888, D. 89, 2, 49.
* Paris, 18 mai 1887, Aff. du crédit général.
s Faustin Hélie, Code pénal, 5« édiL, V, n» 2395. Blanche, Études sur le Code pe^ ssal^ VI, u« 345. Rubeo de Couder, Diotionn. du oomtneree.
chaDdises proprement dites et qui oDt pour mobile. l'agiotage et l'accaparement. La loi de 1884, en abrogeant expressément les textes ÎDCompatibles avec la liberté reconnue aux syndicats professionnels, a*a pas mentionné l'article 419. Est-ce un oubli qu'il faille réparer, et ne peut-on pas dire que le syndicat devenu personne morale ne présente plus la pluralité d'agents qui est le premier élément du délit de coalition? Mais la personnalité civile n'a pas été donnée aux syndicats professionnels pour faire des actes de commerce , et leurs membres restent, à l'égard de ces actes, avec leurs individualités distinctes, sans pouvoir s'absorber dans l'unité de la personne morale ^
La loi du 28 mars 1885 qui valide les marchés à terme, même quand ils se règlent par le paiement desimpies différences, n'a pas abrogé l'article 419. Elle n'a voulu qu'empêcher des spéculateurs de mauvaise foi de se. dérober à leurs engagements, mais elle n'a pas autorisé l'agiotage et les accaparements, tous les actes prévus dans l'article 419.
d) Modification possible de l'article S49. — Si cet article existe encore, ne convient-il pas de le modifier en ce qui concerne le délit de coalition? Les éléments qui constituent ce délit sont souvent difficiles à saisir et l'application stricte et rigoureuse du texte permet, si l'on s'en lient à ses termes mêmes , de frapper les syndicats industriels qui agissent sur les prix à la suite d'une entente défensive. Les conditions du commerce moderne, les principes généraux relatifs à la liberté de coalition et d'association professionnelle exigent une modification de l'article 419. Les lois économiques sont déjà une sanction efficace des coalitions ayant pour but de provoquer des cours factices, et il vaut mieux, pour les prévenir, supprimer le régime protectionniste qui les encourage, régulariser les marchés à terme, faciliter la création des sociétés coopératives, opposer la libre action des consommateurs à celle des producteurs et des commerçants coalisés. La coalition industrielle , si elle n'emploie pas de moyens frauduleux , n'est que l'application de la liberté et notre article 419 ne devrait plus punir, à l'exemple de la législation belge révisée en 1866, que « les personnes qui, par des moyens frauduleux quelconques, auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou marchandises ou papiers et effets publics... » (arL 311 Code pénal belge).
Les législations allemande, autrichienne, anglaise, hollandaise et suisse ne contiennent aucune règle prohibant les coalitions de producteurs ou de détenteurs de marchandises. Le Code pénal italien ne réprime que les fausses nouvelles ou tous autres moyens frauduleux ayant pour but de produire une augmentation ou une diminution dans les prix (art. 293). En Amérique, V Interstate commerce Act du 4 février 1887
t Paris, 28 févr. 1888, Ga^, Pal., 88, 1, 422. Paris, 5 août 1890 (A/f. des métaux). Gaz. Pal,, 90, 2, 247.
et quelques légis^tions d'Ëtat ont prohibé les pooh des chemins de fer et cherché à empêcher les plus grands abus dans la fixation des tarifs. En ce qui concerne les trtists, les cours de justice annulaient leurs conventions , soit en se fondant sur la common Law relative aux coalitions (ancienne loi anglaise antérieure au moment où les Américains ont secoué le joug de la métropole), soit en vertu de la loi sur les corporations commerciales. Mais la loi fédérale, du S juillet 1890, a déclaré illégale et punissable de Temprisonnement toute combinaison {cambinatUm) dans la forme d*un trust pour restreindre le commerce et s'assurer un monopole. De nombreux États suivirent cet exemple et édictèrent coDtre les trusts des lois identiques dans les limites de leurs juridictions territoriales. Mais les trusts ont résisté et la plupart (le Sugar trust à New- York , le Cas ti^st à Chicago) se sont reconstitués sous de nouvelles formes légales; leur nombre était de lâO environ en 1891 et, depuis lors, il n'a fait qu'augmenter.
B. Autres mesures prises dans Tinter et des consommateurs. —
La concurrence peut porter à réduire les frais de production et à tromper les acheteurs sur la quantité et la qualité des marchandises. La loi réprime la falsification des denrées alimentaires et de nombreuses lois ont cherché, pour certains produits (beurres, vins), à prévenir les fraudeet l'emploi de substances qui peuvent nuire à la santé des consommateurs ^ Le système des poids et mesures, la législation relative aux industries de r alimentation, à la police des halles, foires et marchés, aux marques obligatoires sont encore autant de moyens préventifs qui protègent les consommateurs, sans préjudice des répressions civiles et pénales sanctionnant les fraudes dont ils pourraient être victimes^. Je ne parlerai des marques obligatoires que dans la deuxième partie , à Toccasion des marques de fabrique et de commerce.