JURIDICTIONS RELATIVES AU TRAVAIL INDUSTRIEL
par des peines que devaient prononcer les tribunaux répressifs de droit commun.
Mais quelles sont les juridictions compétentes, lorsqu'il s*agit, non plus de fa violation d'une loi pénale , mais de ces conflits individuels naissant à l'occasion du contrat de travail et des questions qui s'y rattachent? Il existe, dans ce cas, une juridiction exceptionnelle : le conseil des prud'hommes, dont l'institution remonte au 18 mars 1806. II juge en première instance, et les jugements sont portés, en appel, devant le tribunal de commerce.
Dans les localités, oii il^ n'existe pas de conseil de prud'hommes, c*est le jupe de paix qui , en première instance, connaît des difficultés nées à roccasion des contrats industriels : apprentissage ou louage de travail. Sa compétence est alors soumise aux mêmes principes que celle des conseils de prud'hommes qu'il est appelé à suppléer, mais il doit suivre la procédure propre à sa juridiction, telle que la loi de 1838 en a tracé les règles et ses décisions sont soumises en appel au tribunal
En résumé, là où il existe des conseils de prud'hommes, la compétence appartient, en première instance comme en appel, à deux juridictions électives et exceptionnelles; là où ces conseils n'existent pas, ce sont des tribunaux de droit commun qui ont à trancher les contestations qui s'élèvent entre patrons et ouvriers.
Le tribtmal civil qui est, en principe, juge d'appel des décisions rendues par le juge de paix, est compétent en première instance pour apprécier la responsabilité du patron en cas d'accidents sw^venus dans le travail. J'ai déjà indiqué comment les auteurs , qui basent la responsabilité du patron sur la faute contractuelle et non délictuelle, admettent, dans ce cas, soit la compétence du conseil des prud'hommes, soit surtout celle des tribunaux de commerce (voir page 156).
Mais à côté des conflits individuels, les relations du travail font souvent naître des conflits collectifs, qui jettent le désordre dans les ateliers et compromettent, par leurs fréquences et leurs excès , la prospérité de l'industrie et la paix sociale. Ne convient-il pas d'établir des conseils d'arbitrage, pour prévenir les dangers du conflit collectif, ou pour en hâter la solution pacifique, si la grève vient à éclater? C'est ce que le législateur a pensé en instituant, le 27 décembre 1892, une juridiction de conciliation et d'arbitrage.
La connaissance des conflits individuels et des conflits collectifs est ainsi confiée à deux juridictions distinctes. Nous verrons que l'Allemagne a des tribunaux industriels investis de la double fonction de trancher les deux natures de conflits. Ce procédé paraît plus simple, plus économique, plus conforme à une bonne administration de la justice. Nos conseils de prud'hommes sont à la fois conciliateurs et juges, ils auraient pu , dans les conflits collectifs , dewînir pacificateurs et arbi-
1res. Leur iDstitulioo déjà ancienne aurait facilité Torganisalion permanente de Tarbitrage.
Les idées générales que je viens de dégager naUndiquent la divisioa naturelle de l'étude qui va suivre. Je vais préciser les caractères de la juridiction des prud'hommes pour les conflits individuels et ceux du tribunal d'arbitrage pour les conflits collectifs.
TITRE I
Juridiction du oonseil des prud'hommes^ : oonilits individuels.
A. Aperçu historique. — L'Assemblée constituante, en supprimant Tancienne organisation du travail, avait fait disparaître, du même coup, les juridictions corporatives ou de police établies par Tusage ou par les ordonnances royales. Les tribunaux de droit commun devinrent compétents , pour connaître des difQcultés que les relations contractuelles pouvaient faire naître entre patrons et ouvriers. La loi du 22 germinal an XI ne modifia pas ce principe comme on Ta cru bien à tort'; elle admet la compétence du préfet ou des commissaires généraux de police, du maire ou des adjoints, pour les affaires de simple poUce (art. 19;., mais elle ajoute : a les autres contestations seront portées devant les tribunaux auxquels la connaissance en est attribuée par les lois » (art. 20).
C'est la loi du 18 mars 1806 qui créa, dans notre siècle, la première juridiction spéciale, pour la seule industrie lyonnaise de la soie. Avant 1789, les fabricants lyonnais et les ouvriers tisseurs avaient un « tribunal commun » pour trancher leurs différends. Napoléon voulut accéder aux vœux qui lui avaient été adressés, lors de son passage à Lyon, en leur donnant une juridiction analogue.
La juridiction des prud'hommes était nouvelle pour Tindustrie; mais on la voyait naître, dès le xV siècle, pour juger les conflits des pécheurs méditerranéens, et les prud'ltommes pécheurs du littoral de la Méditerranée, qui existent toujours , avaient gardé leur compétence , même à l'époque où , sous la législation intermédiaire, les juges de droit commun décidaient seuls les différends nés à l'occasion des rapports contractuels.
On donnait encore parfois ce nom de prud'hommes à des arbitres, intervenant pour vider les querelles qui naissaient entre marchands fréquentant les foires de certaines villes, a des experts désignés parles tri-
* Sauzet , La juridiction des cons. de prud'h. Mollot, De la cotnpét, des cens, de pi'ud^h. Sarrazin, Code pratique.
s Garaoonet, Cours de proc. civ., t. I, p. 595. LeTassear, Hist, des classes ourr., L U p. 289, note 2.
CONSEIL DES prud'hommes. 379
buDaux, à des protecteurs placés près des corporations ou des communes pour connaître leurs besoins et leurs intérêts , avec la mission de les recommander aux autorités publiques.
Mais la. juridiction industrielle ne date que de 1806. L'article 34 de la loi permettait d'établir, par voie de règlement d'administration publique, un conseil de prud'hommes dans les villes de fabrique où le gouvernement le jugerait convenable. On a voulu se réserver le droit d'étendre le bienfait de « ce tribunal de famille » aux villes industrielles et manufacturières ^ Le décret du 11 juin 1809 indique dans quelles conditions se feront ces nouvelles créations , et des actes législatifs ou réglementaires sont venus successivement augmenter le nombre de ces tribunaux et accroître leurs attributions. On en crée à Rouen , Lille , Marseille, Strasbourg, Amiens, etc.; Paris n'a son premier conseil qu'en IB^i, alors que soixante-six villes industrielles en étaient déjà dotées. Le premier conseil créé à Paris était relatif à l'industrie des métaux; en 1847, on en créa trois autres, l'un pour les tissus, l'autre pour les produits chimiques et le troisième pour les industries diverses. Il existe deux conseils à Lyon (soieries, industries diverses), et à Saint- Ëtienne (tissus, industries diverses). Le nombre des conseils de prud'hommes s'élève aujourd'hui au chiffre de cent cinquante environ.
La législation, depuis les lois ou décrets du premier empire (18 mars* 1806, 11 juin 1809, 3 août 1810), a dû se modifier, à plusieurs reprises, pour régler le mode de nomination de ces conseils , l'étendue de leurs juridictions et pour assurer leur bon fonctionnement (lois des 27 mai 1^48, 1" juin 1853, 4 juin 1864, 7 février 1880, 11 déc. 1884). Je veux, avant d'indiquer les règles qui les régissent encore, préciser leur caractère et leur utilité.
B. Caractôre et raison d'être de cette juridiction. — Les auteurs ^e la loi de 1806 voulaient instituer une juridiction élective, dont le but serait de « terminer, par la voie de la conciliation, les petits différends qui s'élèvent journellement, soit entre des fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'ateliers et des compagnons ou apprentis » (art. 6). Us prud'hommes étaient considérés comme des juges experts dans la profession , donnant toutes les garanties de compétence technique et joignant à m la sévérité inflexible du magistrat une sorte de bonté natu- ^«Ue qui tempère l'autorité du juge, appelle sans cesse la confiance et porte naturellement à la soumission ^ » Le bureau de jugement n'était pas, à l'origine, composé d'un nombre égal d'ouvriers et de patrons; ceux-ci étaient en majorité. Ou ne tenait alors, avant tout, qu'à la spécialité des juges pour les diverses industries.
*Regoauld de Sainl-Jean-d'Angély, Archiv. parlem., IX, p. 117, col. 1, 2» série. * Regnauldde Sainl-Jean-d'Angély, Archiv, parlem., t. IX, p. 116, 2» série.
Mais un second caractère s*accuse , dans la législation , sarloat à partir de 1848; on veut considérer ces conseils comme un tribunal arbitral, dont les membres doivent être désignés par leurs pairs, en nombre égal, afin de maintenir l'équilibre entre le capital et le travail.
On peut résumer les caractères de cette juridiction en disant qu'elle est : 1* élective, ^^ mixte, c'est-à-dire composée d'un nombre égal d ouvriers et de patrons, soit dans le bureau de conciliation, soit dans celui de jugement; 3^ spéciale et technique et ajoutons 4® expéditive et à bon marché.
Cette institution investit des hommes spéciaux du droit de concilier un litige, ou de donner une solution sur des questions intéressant des patrons et des ouvriers et qui sont étrangères, par leur nature, au juge ordinaire.
Mais l'égalité du nombre des juges, patrons ou ouvriers, n'assure pas toujours, en pratique, l'impartialité, si l'on songe surtout que, dans certains centres industriels, les ouvriers semblent dicter à leurs pairs la solution des litiges par le mandat impératif qu'ils leur dooneot. Ce mandat est « nul et de nul effet » (Loi du 30 novembre 1875); mais l'acceptation d'un tel mandat vicie l'élection dans son essence et les conseils administratifs doivent proclamer la déchéance des prud'hommes qui prennent ainsi des engagements inconciliables avec les devoirs des fonctions judiciaires. C'est ce que le Conseil d'Etat a fait, le 18 décembre 1891 , en annulant l'élection des candidats qui s'étaient engagés à toujours statuer dans un sens favorable aux ouvriers. Le conseil de préfecture de la Seine a refusé, le 14 janvier 1894, d'annuler une élection faite dans des {conditions semblables , parce que les affiches contenant les engagements illicites étaient signées par un comité électoral et non par les candidats K
Un tiers arbitre, pris en dehors des groupes industriels, n'aurait pas à se préoccuper des conséquences personnelles de l'exercice de son mandat, et donnerait une plus grande autorité morale à la décision du conseil des prud'hommes.
C. Organisation des conseils de prud'hommes. — Le décret réglementaire qui institue un conseil de prud'hommes est rendu sur l'avis des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures (art. 34, loi 1806; 2, décr. 1809; 1", loi du l"mai 1833). Ce décret détermine l'étendue du ressort attribué au conseil (ville, plusieurs communes ou cantons, et même un arrondissement, comme à Marseille); il indique, en outre, les industries qui, ayant le caractère commercial, rentrent sous la juridiction du conseil créé.
1 Alfred Lai^résille, Rev. prat. de dr. ind., 4894, p. 181. Ajoalez: Cons. préf. Seine, 16 jaov. 1893, Rev. prat. de dr. ind., 1893, p. 73.
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Les membres du conseil sont élus par les patrons, chefs d'ateliers, contremaîtres et ouvriers appartenant aux industries prévues dans le décret d'institution. En vertu de la loi du 1®' juin 1853 (complétée par celle du 7 février 1880), les électeurs sont : i" les patrons français , âgés de vingt-cinq ans accomplis, et patentés depuis cinq ans au moins et depuis trois ans dans le ressort du conseil ; les associés en nom collectif, patentés ou non , âgés de vingt-cinq ans , exerçant depuis cinq ans une profession assujettie à la patente et domiciliés depuis trois ans dans le ressort; 2<^ les chefs d'ateliers, contremaîtres et ouvriers français, âgés de vingt-cinq ans accomplis, patentés ou non, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil (art. 4).
Sont éligibles : les électeurs ayant trente ans accomplis et sachant lire et écrire. Le nombre des prud'hommes à élire est fixé par le décret d'institution, mais il n'est jamais inférieur à six; ils sont renouvelables par moitié tous les trois ans, mais peuvent être réélus indéfiniment. Les patrons et les ouvriers nomment leurs délégués en nombre égal et daos des réunions particulières et séparées (art. 9, iO, loi 1853).
D'après la loi du 7 février 1880, qui modifie sous ce rapport la loi de 1853, les membres du conseil élisent eux-mêmes leurs président et vice-président tandis que, sous la législation précédente, c'était le chef de l'État qui les désignait. Si le président est un patron , le vice-président doit être un ouvrier, et réciproquement. La durée de leurs fonctions est d'une année, mais ils sont rééligibles (art. 1, 2, loi 1880). Leur élection se fait à la majorité absolue des membres présents, quel que soit le nombre de ces derniers et malgré les clauses contraires d'un règlement intérieur *.
Le bureau particulier ou de conciliation, qui se réunit une fois au moins par semaine, comprend un patron et un ouvrier et la présidence appartient à chacun d'eux à tour de rôle, en vertu d'un roulement établi par un règlement intérieur (arL 4, loi 1880).
Le bureau général ou de jugement est composé, indépendamment du président ou du vice-président, d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers, dont le minimum doit être de deux patrons et de deux ouvriers, quelque soit celui des membres qui composent le conseil (art. 11, loi iB53); il se réunit au moins deux fois par mois (art. 22, 23, décr. 1848).
Le secrétaire, nommé par le conseil, peut toujours rester en fonctions; il joue le rôle d'un greffier et perpétue la tradition et les usages. Il peut être révoqué par le conseil , mais la délibération prise dans ce sens doit être signée par les deux tiers des prud'hommes (art. 5).
L'article 30 de la loi de 1806 déclarait que les fonctions des pm-
^ Conseil de préfeclure de la VieDoe, 4 avril 1894, Rev. prat. de dr. ind., I89i, p. 223.
d^hommes étaient gratuites; la loi de 4880 (art. 6) abroge cette disposition et laisse aux conseils municipaux la faculté de les rétribuer. Les prud'hommes relèvent du ministre du commerce et de l'industrie et prélent serment dans les mains du préfet (art. 20, décr. 1809).
G*est le ministre du commerce qui, pour des fautes graves, peut prononcer, contre un membre du conseil , la censure ou une suspension de six mois. La déchéance, qui ne peut être déclarée que par décret , entraîne l'incapacité d'être élu avant un délai de six ans. Le prud'homme qui, sans motifs valables et après une mise en demeure, refuse de siéffer^ est déclaré démissionnaire par le préfet , sauf réclamation près du mi-
nistre et recours au Conseil d'Etat pour excès de pouvoir (art. i, loi 1864).
La loi a dd prévoir également le cas où des abstentions collectives aux élections du conseil, des votes portés sur des personnes inéligibles, et des refus de siéger se produiraient de la part des patrons ou de celle des ouvriers. Elle décide (loi 11 déc. 1884) que l'on procédera, dans la quinzaine, à des élections nouvelles, et si, après ces nouvelles élections, les mêmes obstacles empêchent le fonctionnement du conseil , les prud'hommes régulièrement élus, fussent-ils tous membres d'une même catégorie ou de patrons ou d'ouvriers, constitueront le conseil; il suffit que leur nombre soit égal à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé normalement.
C'est à la suite de la gr^ève judiciaire des prud'hommes patrons de Lille et de Lyon que le législateur dut intervenir. Les premiers refusèrent de siéger, à raison d'un mandat impératif accepté par les candidats ouvriers, les seconds, parce que leâ prud'hommes ouvriers ne voulaient pas condamner des grévistes pour rupture de leur contrat de travaiL
La loi de 1884 permet donc que la justice suive son cours avec l'aide des représentants d'une seule classe, mais il est à croire que l'éventualité d'une telle mesure arrêtera toute pensée de désertion collective.
On a pu voir, par l'ensemble des textes que j'ai cités ralativement à l'organisation des prud'hommes, que les règles existantes prennent leur source dans des législations de différentes époques, modifiées, mais non complètement abrogées. Il serait bon qu'une loi nouvelle vînt réunir tous ces textes épars pour former une législation unique et complète.
D. Attributions judiciaires du conseiL — a) Matière civile. — La compétence n'existe que si cette double condition se trouve réunie : 10 procès entre un chef de l'une des induHries prévues dans le dêcrei de création et ses ouvriers^ en comprenant, sous cette dernière expression, toutes les personnes, contre-maîtres ou autres, qui sont au service d'un entrepreneur ou d'un fabricant et sous leur direction. Mais les différends que les industriels peuvent avoir entre eux ou à l'égard
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d'associés ne soDt pas soumis au conseil. Ce sont les rapports des salariés avec leurs patrons qui relèvent de la compétence des prad'hom- DQes; il ne faut pas retendre à l'artisan travaillant pour le public^ ou à un dessinateur qui n'est pas attaché au personnel d'une fabrique. Le salarié qui profite d'une participation aux bénéGces y reste soumis, car cet avaDtage ne fait pas disparaître le contrat de salaire (art. 6, loi 1806; art. 10, décr. 1809).
La qualité de salarié et la condition de dépendance de Touvrier envers le patron indiquent assez que la contestation doit se référer à des affaires, rentrant dans la branche d'industrie qu'ils cultivent réciproquement. Le manufacturier, qui fait une commande à un maçon ou à un menuisier, doit soumettre les difficultés résultant de l'exécution du travail aux juges de droit commun (art. 10, décr. de 1809).
^o Conflit à l'occasion du contrat de travail ou d'apprentissage , telle est la deuxième condition exigée. Les difficultés relatives au contrat de travail peuvent résulter de l'interprétation de la convention, des salaires qui peuvent être dus en vertu d'une clause expresse ou de Tusage dans le silence du contrat, mais que le conseil ne peut fixer arbitrairement, des retards ou malfaçons, des congés et ruptures intempestives ou préjudiciables, des demandes du certificat qui remplace le livret abrogé par la loi du 2 juillet 1890.
Le conseil connaît, en outre, des différends qui peuvent s'élever à raison des obligations réciproques du maître et de Vapprenti^ des causes de résolution du contrat et des indemnités qui peuvent en dépendre.
W^^l'iugei àe^ demandes reconventionnelles opposées à l'action principale ; mais les questions d'état , les vérifications d'écritures ou inscriptions de faux doivent être renvoyées au tribunal civil, et la récusation d'un juge prud'homme (pour cause d'intérêt personnel , de parenté et d'alliance avec Tune des parties jusqu'au degré de cousin germain , de procès criminel entre lui et l'une des parties ou son conjoint , ou ses parents en ligne directe, de procès civil entre lui et l'une des parties et son conjoint, et d'avis écrit donné dans TafTaire), est de la compétence du tribunal de commerce (art. 37, 5i à 57, décr. de 1809).
La compétence relative (ratione personx) est déterminée par la situation de la fabrique, quel que soit le domicile des parties en cause (art. 11, décr. de 1809) ^ C'est en effet le plus sûr moyen de connaître les usages locaux et d'obvier aux inconvénients qui peuvent résulter de l'instabilité des ouvriers. Ces raisons, justifiant la compétence exceptionnelle admise en cette matière, ne s'appliquent plus , lorsqu'il s'agit du détournement d'un apprenti, au préjudice d«i maître [auquel il avait été confié ; dans ce cas , le droit commun recouvre son empire
1 Gus. (eb. des req.), 13 dée. 1893, Rep. prat. de dr. ind., lS94,|p. 171. * Trib. conmi. SeH}e,2 mû 1893, Rev, prat, de dr. ind., 1893, p. 308.
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et c'est le tribunal du domicile du défendeur qui est compétent (loi 1851, art. 18).
b) Matière disciplinaire ou pénale, — L'ouvrier^ qui trouble Tordre et la discipline de Tatelier, par des injures , des voies de fait ou des disputes, et Vapprenii qui manque gravement à ses maîtres, peuvent être punis par les prud'hommes d*un emprisonnement qui ne peut excéder trois jours, sans préjudice de la concurrence des officiers de police et des tribunaux (art. 4, décr. du 3 août 1810). Il faut remarquer : \^ que les tribunaux répressifs de droit commun restent compétents pour les actes d*indiscipline qui constituent des contraventions ou des délits, et qu'en fait les prud'hommes n'usent guère du pouvoir que la loi leur accorde; 2<> que la compétence disciplinaire des prud'hommes se réfère à des actes émanant d'ouvriers ou d*apprentis travaillant dans Tatelier; les étrangers et le patron lui-même seraient justiciables du droit commun.
c) Procédure en matière civile. — 1** Bureau particulier ou de concHia" tion, — Composé d'un patron et d'un ouvrier, ce bureau a pour mission de concilier les parties , et cette tentative de conciliation s'impose pour toute affaire, sans qu'on puisse invoquer, pour l'écarter, les causes qui en dispensent en matière ordinaire.
Les parties comparaissent devant ce bureau, spontanément, ou sur une lettre du secrétaire , ou , si la lettre n'a pas suffi , sur une citation d'huissier notifiée au domicile du défendeur. Il doit y avoir un jour au moins entre celui où la citation est remise et le jour indiqué pour la comparution , si la partie est domiciliée dans la distance de cinq myriamètres; au delà de cette distance, il est ajouté un jour par cinq myriamètres.
Les parties doivent comparaître en personne, s'expliquer avec modération, se conduire avec respect sous peine d'un avertissement et, en cas de récidive, d'une amende dont le maximum est de 10 francs, d'un emprisonnement même en cas d'insulte ou d'irrévérence grave. Les jugements prononcés, dans ce cas, par le bureau particulier sont exécutoires par provision.
Aucune défense ne peut être signifiée, au nom des parties, devant le bureau de conciliation ; on admet toutefois les intéressés à se faire assister d'un homme de loi et même à se faire représenter, en cas d'impossibilité absolue de venir en personne, par un parent muni d'une procuration régulière (art. 58, 21, 22, 29 à 36, décr. de 1809).
2^ Bitreau général ou de jugement. — Â défaut de conciliation , les parties sont renvoyées devant le bureau général suivant le mode indiqué déjà pour la comparution devant le bureau particulier. Les prud'hommes doivent statuer sur-le-champ^ c'est-à-dire sans retards inutiles, car ils peuvent ordonner des enquêtes, s'ils les jugent admissibles et nécessaires (art. 36, 40 et s., décr. de 1809). Les preuves sont celles du
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droit commun; civiles contre Touvrier dont rengagement est civil, commerciales contre le patron commerçant (art. 1341 C. civ. ; 109 C. com.).
L'incompétence relative doit être proposée avant toutes défenses au fond devant le bureau général; l'incompétence absolue peut être invoquée en tout état de cause et même doit être suppléée d^office par le conseil.
Voies de recours ordinaires. — 1** AppeL — Les jugements des prud'hommes sont définitifs et sans appel, lorsque le chiffre de la demande n*excède pas 200 francs en capital; au-dessus de âOO francs, les jugements sont sujets à Tappel devant le tribunal de commerce, 11 faut admettre également le droit d'appel dans le cas où, la demande principale, étant inférieure à 200 francs, une demande reconventionnelle supérieure à ce chiffre a été opposée, et il en est ainsi , en vertu de la règle consacrée par la loi de 1838 sur les justices de paix, même dans le cas où cette demande reconventionnelle a pour but d'obtenir une indemnité à raison du préjudice causé au défendeur par une action injuste et sans fondement. Lejuge de paix devant suppléerle tribunal des prud'hommes, dans les centres où cette dernière juridiction n'est pas établie, il est logique d'appliquer à celle-ci, en cas de silence des textes, les principes admis pour les justices de paix.
L'appel est en principe suspensif, mais le bureau général peut ordonner l'exécution provisoire jusqu'à 200 francs sans caution et, au-dessus, avec caution (art. 13, 14, loi de 1853). Le délai d'appel est de trois mois, à partir de la signification faite par l'huissier, si le jugement est contradictoire; à partir de l'expiration du délai d'opposition, s'il est par défaut (art. 38, décr. de 1809).
2« Opposition. — Cette voie de recours doit être employée dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du conseil. Mais le bureau peut, tout en adjugeant le défaut, prolonger le délai, s'il sait, par lui-même ou par les proches voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation. En cas d'absence ou de maladie, le défaillant, auquel on n'a pas accordé de prorogation de délai, peut se faire relever de la déchéance et être admis à former opposition. Cette voie de recours ne serait plus accordée à la partie opposante qui se serait laissé juger une seconde fois par défaut. Les jugements par défaut non exécutés dans les six mois sont réputés non avenus (art. 41 à 44, décr. de 1809; art. 15, loi de 1853).
Voies de recours extraordinaires, — 1** Le powvoi en cassation est admis pour cause de violation de la loi, comme eu cas d'incompéteoce ou d'excès de pouvoir ^ 2<> La tierce- opposition est possible contre
1 Cass., 14 févr. 1883, DdU., 84, 1, 68. C'est la décisioa consacrée poar les tribunaux de commerce, tandis que le pourvoi n'est admis contre les sentences des juges de paix
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toute décision rendue en fraude des droits des tiers , mais la requête civile né saurait être appliquée dans la matière qui nous occupe.
d) Procédure en matière pénale, — La loi ne détermine aucune procédure spéciale pour l'exercice de la juridiction disciplinaire/t en cas de troubles apportés à l'ordre de l'atelier. Elle se borne à dire que « l'expédition du prononcé des prud'hommes, certifiée par leur secrétaire, sera mise à exécution par le premier agent de police ou de la force publique, sur ce requis » (art. 4, décr. de 1810). Il faut donc appliquer, à cette matière, les règles indiquées pour la juridiction civile, en ce qoi concerue la citation du plaignant, l'instruction, et l'appel qui sera porté devant le tribunal correctionnel.
E. Appendice. — Attributions administratives et de police des prud'hommes. — 1"* Constatation des contraventions aux lois et règlements industriels. — Le conseil des prud'hommes exerce ce pouvoir àHnsiruction judiciaire sur les plaintes qui lui sont faites par les parties lésées. Il peut ainsi constater les soustractions de matières premières [piquage d'onces) faites par les ouvriers au préjudice des fabricants, la divulgation des secrets de fabrique, les usurpations de noms apposés sur les produits. Les prud'hommes doivent toujours agir au nombre de deux et être assistés d'un officier de police judiciaire; leurs procès-verbaux, constatant les soustractions ou infidélités, et les objets formant pièces de conviction sont envoyés, par le bureau général, aux tribunaux compétents (art. 10 à 13, loi de 1806).
2* Droit de police sur les règlements de compte entre industriels et chefs d* ateliers. — C'est encore la loi de 1806 (art. 20 à 28) qui exige que les chefs d'ateliers de la fabrique lyonnaise se fassent délivrer, par le conseil des prud'hommes, un double livre d'acquit pour chacun des métiers qu'ils font travailler. Le conseil, qui délivre ces livrets, les contrôle et connaît des contestations auxquelles ils peuvent donner lieu. Nous avons déjà vu qu'il ont survécu à l'abrogation du livret obligatoire (Voir page 68).
3* Conservation de la propriété des dessins et modèles de\fahrique. — La loi de 1806 (art. 14 à 19) confie au conseil des prud'hommes la conservation des dessins de fabrique et ordonne que tout fabricant, qui veut pouvoir en revendiquer la propriété dans la suite , en dépose un échantillon aux archives du conseil. J'indiquerai en détail les formalités requises en étudiant ultérieurement les lois relatives aux dessins et modèles de fabrique.
Le décret de 1809 (section 1, tit. II) donnait au conseil certaines
que pour excès de pouvoir et iocompétence. Il est utile que la Cour suprême interTÎenne pour maintenir l'unité , dans l'appUcatioa de la loi , surtout pour les juridictions d'exception.