CONSEIL DES PRUD HOMMES
atlribuiioDS adoiinistratives et conteotieuses en matière de marques de fabrique; elles lui ont été enlevées par la loi du 23 janvier 1857.
4® Service de statistique,' — Le conseil des prud'hommes doit tenir un registre exact du nombre de métiers et d'ouvriers de tout genre employés dans les fabriques. Afin de se renseigner, il peut faire dans les ateliers une ou deux visiXes par an , à la condition de prévenir, deux jours avant l'inspection , les propriétaires ou directeurs de l'établissement. Les prud'hommes ne peuvent exiger ni la communication des livres, ni la divulgation des procédés de fabrication que l'on voudrait tenir secrets. La police municipale doit leur prêter son concours pour tous les renseignements et pour les facilités dont elle dispose (art. 29, loi de 1806; art. 64 à 66, décret de 1809).
5<> Avis donnés par les couseils de prud'hommes. — Le gouvernement peut consulter les conseils sur les projets relatifs à la législation industrielle , et l'administration a le droit de les réunir pour leur demander leur avis sur des questions intéressant l'ind.ustrie (art. 17, loi de 1853).
F. Projet de loi relatif à la juridiction des prud'hommes. —
Uq projet de loi, déposé le 2 février 1886, et encore soumis aux délibérations du Parlement , modifie la législation dont je viens de préciser les principales dispositions. Je relève, dans ce projet, les quatre points suivants : 1® droit électoral reconnu aux femmes; V élévation a 500 francs de la compétence en dernier ressort; 3® création de prud'hommes pour les industries minières, le commerce et l'agriculture; 4o appel déféré aux tribunaux civils.
Parmi ces propositions, votées par la Chambre le 17 mars 1892, les trois premières ne semblent pas devoir être admises par le Sénat qui adopte, au contraire, la dernière. Le Sénat ne rejette pas toutefois l'idée détendre la juridiction prud'hommale aux travaux des mines, mais il veut en faire l'objet d'une proposition spéciale.
1® Véleciorat, reconnu aux femmes, s'explique à raison de la nature professionnelle que présente la juridiction des prud'hommes, et des intérêts semblables que peuvent avoir les chefs d'industries ou les travailleurs à quelque sexe qu'ils appartiennent. Mais le raisonnement peut être le même pour toutes les branches de l'activité humaine, et le premier pas fait dans cette voie de la concession de droits électifs, accordés aux femmes, conduirait fatalement un jour à l'éligibilité et à une assimilation complète dans les droits politiques. On peut se demander s'il est bon et utile d'accorder à la femme des droits modifiant sa condition sociale et tendant à compromettre les devoirs de famille qui lui sont imposés.
2» L'élévation du taux, pour la compétence en dernier ressort, secomprend par suite de la moins grande valeur de l'argent et de la hausse
des salaires, bien qu'il puisse paraître dangereux d'enlever Irop facilemeut aux plaideurs la sauvegarde des deux degrés de juridictioa.
3^ La création de prud'hommes pour les mines , le commerce et V agriculture semble tout d'abord fort logique. On avait déjà demandé l'exteosioQ de cette juridiction, eo 18712, aux différends qui s'élèvent entre les employés des chemins de fer et les comités de direction des compagnies; on l'avait sollicitée, en 1882, pour les ouvriers des mines. Le projet de loi de 1886 s'occupe d'étendre la compétence des prud'hommes aux pro* ces qui naissent à l'occasion du travail commercial et agricole. Le tribunal des prud'hommes constitue , pour une catégorie de travailleurs, une juridiction arbitrale où les jtt^^ sont élus par leurs pairs. Pourquoi ne pas étendre ce privilège à toutes les personnes dont la situation est identique ou analogue ? Cette justice élective, a-t-on dit, est conforme aux institution^ démocratiques; il semble à quelques-uns qu'elle doive devenir un jour le droit commun de toutes les juridictions. Mais le Sénat a voulu s'en tenir à l'idée qui avait inspiré le législateur de 1806; la juridiction doit se borner au travail industriel exigeant chez le juge des connaissances techniques; il est inutile d'étendre la juridiction exceptionnelle.
Des esprits judicieux et éclairés ne sont nullement séduits, en effet, par cette institution de tribunaux exceptionnels multipliés. Ils n'attendent pas l'impartialité et l'indépendance de ces juges élus qui sont « les serviteurs des intérêts particuliers en lutte. » La justice par les pairs ! « Utopie bien vieille ! Le progrès n'a-t-il pas consisté à s'en éloigner de plus en plus? Elle repose, en effet, sur cette idée primitive que le juge représente les intérêts des plaideurs , alors qu'il ne doit être que le représentant de la loi, tranchant les litiges privés par des règles immuables et, par là même, impartiales ^ »
4® Le projet de remettre au tribunal civU l'appel des jugements, rendus' par les prud'hommes, nous ramène au moins au droit commun pour le second degré de juridiction, et consacre l'unité de la justice et l'égalité civile. Pourquoi l'avoir laissé jusqu'ici déférer au tribunal de com> merce, alors que l'engagement de l'ouvrier est toujours civil et que celui du patron peut l'être quelquefois. Les plaideurs trouveront plus de garanties dans la juridiction civile, et les conseils de prud'hommes veilleront davantage sur les jugements qu'ils auront à rendre '.
Il faut surtout rejeter la pensée que l'on avait émise , dans certains projets, de rendre les pi^d'hommes juges d'appel les uns des autres , ou même de créer, dans chaque département, des conseils d'appel dont les membres seraient choisis parmi les prud'hommes du ressort en exercice, avec un nombre égal de patrons et d'ouvriers. Qu'on laisse près
* Saozet, La juridio. des cons. deprud'h., p. 44. ' GlassoD, Le Code civil et la quest, ouvr., p. 54.
CONSEIL DES prud'hommes. 389
des justiciables ces juridictions d'exception qui peuvent offrir certaines atililés , mais que Ton défère leurs sentences à un tribunal de droit commun, ce sera garantir Tintérêt particulier des plaideurs et Tuniformtté des décisions judiciaires. D'après le projet du Sénat y le bureau de jugement est composé de deux patrons et de deux ouvriers présidés par le plus ancien en fonctions ou le plus âgé, à moins que le président ou le vice-président du conseil des prud'hommes ne fassent partie du bureau; dans ce dernier cas, on leur réserve la présidence. Mais, en cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau présidé alors par le juge de paix ou son suppléant. L'intervention du juge de paix, nécessaire pour départager les voix, enlève à ce conseil son caractère familial que les politiciens tendent de plus en plus, d'ailleurs, à lui faire perdre.
H faut remarquer, enfin, que le Sénat a voulu affirmer le droit, en déclarant que Tacceptation d'un mandat impératif est un manquement grave aux devoirs des prud'hommes et doit entraîner l'inéligibiiité ou la déchéance.
G. Législations étrangères. — L'institution des conseils de prud'hommes existe dans la plupart des pays étrangers : Autriche, Belgique, Suisse, Espagne et Portugal. On en trouve également dans certaines contrées de V Allemagne (Prusse, Saxe, Hambourg)*, mais il y a dans ce dernier pays des tribunaux de corporation (loi du 18 juill. 1881) compétents pour juger les procès entre patrons et ouvriers, et des tribunaux industriels (loi du 29 juill. 1890) chargés de trancher les conflits individuels et les conflits collectifs. On peut les comparer, si on les envisage dans leur première attribution , à nos conseils de prud'hommes.
Voici les traits les plus saillants de ces législations. Les conseils qu'elles établissent connaissent des mêmes contestations qu'en France, mais quelques-uns ont une juridiction plus étendue. Â Genève, ils connaissent même des difficultés qui s'élèvent entre patrons et employés , entre maîtres et domestiques ; en Belgique , il y a un conseil des prud'hommes mineurs; Y Allemagne a aussi des tribunaux industriels spéciaux pour les mines.
En Allemagne comme en Belgique, il faut, pour être électeur, avoir vingt-cinq ans et travailler depuis un an dans le ressort du conseil; il faut, pour être éllgible, avoir trente ans. Les conditions d'électoral sont , en général , moins rigoureuses qu'en France. Les élections ont lieu, comme sous l'empire de notre législation, dans des assemblées distinctes et comportent un nombre égal de patrons et d'ouvriers. La
1 L. autrich., 14 mai 1869; L. belge, 31 jaill. 1889; Saisse, Genève, L. 29 oct. 1890; Espagne, L. 24 juill. 1873; Portugal, L. 14 juiil. 1889.
durée des fonctions du conseil est de six ans, avec renouveliemeat par moitié tous les trois aos, en Belgique et en Portugal^ de deux aos à Genève f d'un an à six ans eu ÂUemagae, suivant le statut local.
Les présidents ne sont nommés par les membres du conseil qu'à Genève; ailleurs, la règle est différente. En Allemagne^ ils sont nommés par le maire, en dehors des patrons ou des ouvriers, et le choix de la représentation municipale est ralifié par Tautorité supérieure; lear mandat dure au moins un an. En Belgique , un arrêté royal les prend soit dans le conseil, soit en dehors, sur deux listes de candidats choisis les uns par les prud'hommes patrons, les autres par les prud'hommes ouvriers ; le président et le vice-président ne peuvent être pris sur la même liste. En Portugal, l'assemblée communale doit élire, en dehors des professions composant le conseil, sept membres parmi lesquels le gouvernement choisit les présidents.
Vappel est interjeté au-dessus de âOO francs en Belgique , de 500 francs à Genève ^ de 100 marks en Allemagne y et de 30 milreis (168 francs) en Portugal, Il est déféré aux tribunaux de commerce en Bel^ gique et en Portugal, à une chambre spéciale de prud'hommes a Genève » et au tribunal régional ou de droit commun en Allemagne,
TITRE II
Juridiction de conciliation et d'arbitrage^ : conflits oollecCliB.
A. Aperçu historique. — Notre juridiction arbitrale des conseils de prud'hommes, pour les conflits individuels, devait inspirer les nations étrangères qui, les premières, ont essayé de prévenir ou de trancher les différends collectifs que font naître les conditions du travail et les continuelles transformations de l'industrie moderne. Nous verrons qu*eQ Angleterre, des conseils permanents d'arbitrage se sont constitués dès 1860. Les autres pays : Allemagne, Autriche, Belgique, Suisse, Suède, NorwègOy États-Unis, ont suivi cet exemple, et, depuis vingt ans, des lois successives ont établi, dans la plupart de ces pays, des conseils permanents d'arbitrage.
En France , ce n'est que la loi du 27 décembre 1892 qui a réglementé cette juridiction, en lui reconnaissant un caractère purement temporaire et facultatif . La puissance de la liberté collective, qui donnait a l'Angleterre sa meilleure base pour l'emploi de l'arbitrage, manquait à la France où la liberté d'association n'existe encore que dans une mesure restreinte. La pensée de recourir à la conciliation , dans les conQits
1 Publication de Voffice du travail. GiboD , La paix des ateliers ; La concilior' tion et Varhitrage (Réforme sociale, 1893). Morisseaux, Conseils de Vindustrie, Weiler, Les arbitrages ind, Maliy^» Schwiedland , Rev. â^éo, polit,, 1892, p. 230; 1891, p. 993.
collectifs enlre patrons et ouvriers, fut exprimée pour la première fois devant les Chambres, en 1864, lorsqu'on discutait la loi qui devait supprimer le délit de coalition. En 1872, la Société des ingénieurs civils prit rinitiative de solliciter, des pouvoirs publics, la liberté des associations professionnelles et l'institution de l'arbitrage; la loi du 21 mars 1884 vint donner satisfaction seulement à la première partie de ces vœux.
Mais la conciliation et l'arbitrage étaient déjà pratiqués dans certaines industries avant l'époque de leur consécration légale. En 1873, les chambres syndicales, patronale et ouvrière, de la papeterie avaient fondé un conseil permanent de conciliation, sous le titre de Conseil syndical mixte de la papeterie. On trouve une création analogue dans l'institution, en 1877, de la commission arbitrale des patrons et ouvriers typographes de Rouen, dans la fédération des travailleurs, fondée en 1878^ et qui déclare, dans ses règlements, qu'aucune grève ne doit être décidée avant d'avoir épuisé tous les moyens de conciliation, dans la fondation du conseil permanent de conciliation et d'arbitrage créé, le 29 mai 1892, par le syndicat national des ouvriers d'art.
Toutes ces corporations et quelques autres ont cherché surtout à prévenir, par la conciliation , les différends qui pourraient surgir entre patrons et ouvriers.
Uarbitrage s'est également manifesté avant notre loi de 1892 dans quelques cas, que je rappelle brièvement. En 1891, le bureau du conseil municipal de Paris servit d'intermédiaire entre la compagnie des omnibus et ses employés qui s'étaient mis en grève. L'intervention d'un arbitre mit également fin, en 1888, à la grève des fondeurs en métaux de Bordeaux. Le cooflit qui s'élevait en 1891 dans les houillères du Pas-de- Calais fut apaisé à la suite d'une médiation qui mit en rapport les délégués des deux parties. On retrouve le procédé de l'arbitrage régulier, à l'occasion des deux conQits nés dans les mines de Carmaux au mois de mars et au mois d'août 1892. Le premier conflit, motivé par des changements apportés aux conditions du travail, fut tranché par une commission arbitrale; le second, auquel se rattachaient certaines considérations politiques , fut résolu par le président du conseil des ministres, à la décision duquel les grévistes ne se soumirent qu'avec peine et sous la pression de l'opinion publique.
Plusieurs propositions de loi furent faites, dès 1886, pour consacrer officiellement la pratique de la conciliation et de l'arbitrage; les unes voulaient le recours obligatoire à l'arbitrage, les autres instituaient des conseils permanents de conciliation et d'arbitrage pour chaque corps de métier.
La loi du 27 décembre 1892 a consacré le recours facultatif à unco^ mité de conciliation et d'arbitrage temporaire et accidentel. En 1893, les recours à la loi de 1892 se sont élevés au chiffre de cent quatre, dont cinquante-trois formés par les ouvriers, six parles patrons, deux par les
patrons et ouvriers réunis, quarante-trois sur l'intervention du juge de paix après la déclaration dégrève; cinquante-deux comités de conciliation ont pu se constituer, et Taccord s'est fait dans vingt-neuf cas; il n'y a eu que huit arbitrages. La fédération syndicale des mineurs du Noftf a voté, à la fin de Tannée 1893, un ordre de jour demandant des eonseiU permanents de conciliation. Un projet de loi en ce sens a été déposé à la Chambre au mois de janvier 1894; ces conseils de travail auraient aussi des attributions consultatives et nommeraient les patrons et ouvriers qui doivent composer le conseil supérieur du travail.
Je vais préciser en quelques mots : les conditions d*applicatiùn et kcaractère de l'institution créée par la loi , les règles relatives à la concir liation et à V arbitrage,
B. Conditions d'application et caractères des conseils créés par la loi K — L'article 1"" nous dit que « les patrons, ouvriers ou employés, entre lesquels s'est produit un différend d'ordre collectif portant sur les conditions du travail, peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation, et, à défaut d'entente dans ce comité, à un conseil d'arbitrage, lesquels seront constitués dans les formes suivantes. »
La loi exige deux conditions pour son application. Il faut : 1* qu'il s'agisse de patrons, d'ouvriers ou employés, c'est-à-dire, d'entrepreneurs d'une part et de salariés de l'industrie ou du commerce d'autre part. 11 faut y comprendre même les ouvriers ruraux ; la discussion et l'esprit de la loi imposent celte extension, car le législateur s'est préoccupé de tous ceux qui peuvent se grouper dans les syndicats professionnels pour la défense de leurs intérêts industriels, commerciaux et agricoles. Mais la loi ne s'applique pas aux employés des manufactures de l'État (tabacs ou allumettes), des ateliers régionaux et des arsenaux ; un amendement qui devait les comprendre a été rejeté par la Chambre; 2® qu'il se produise un différend d'ordre collectif portant sur les conditiom du travail, taux des salaires, durée et répartition du travail, congé donné à des ouvriers.
La loi a une portée générale pour prévenir ou arrêter les conflits collectifs qui s'élèvent entre tous employeurs et employés. En leur proposant la conciliation et l'arbitrage, elle ne crée pas une institution, inconnue jusqu'alors, mais elle a voulu offrir aux patrons et surtout aux ouvriers une organisation spéciale toujours à leur portée, pour chaque différend qui naîtrait, et avec une procédure prévue à l'avance. Cette organisation n'est, d'ailleurs, que temporaire et facultative; elle se constitue pour chaque conflit et on peut y recourir librement. Quelle
t CircuL da min. du oomm. aux préfets, 23 janv. 1893. Cir. da garde des soeanx tax proc. géaér., 19 févr. 1893, D. P. 93, 4, 33.
sancUon aurait, en effet, un recours obligatoire à l'arbitrage pour les ouvriers sans fortune et dont le nombre rendrait la répression impuissante?
C. Mesures préparatoires. — !• SHl n'y a pas de grève déclarée^ OD applique l'article 2 ainsi conçu : w Les patrons, ouvriers ou employés adressent, soit ensemble, soit séparément, en personne ou par mandataires, au juge de paix du canton ou de l'un des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenant : les noms, qualités, domiciles des demandeurs ou de ceux qui les représentent, l'objet du différend avec l'exposé succinct des motifs allégués par la partie, les noms, qualités, domiciles des personnes auxquelles la proposition d'arbitrage doit être notifiée, les noms, qualités, domiciles des délégués, choisis parmi les intéressés par les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq. »
Ce sont donc, en l'absence de grève, les parties intéressées qui prennent l'initiative de la conciliation , soit ensemble, d'un accord comman (patrons et ouvriers), soit séparément, lorsque les deux parties prennent cette initiative chacune de leur côté, ou que l'une d'elles seulement propose la conciliation, soit en personne ou par mandataires. Les demandeurs qui peuvent agir, quel que soit leur nombre par rapport à l'ensemble de la collectivité , désignent des délégués pour les représenter ou les assister. Ces délégués ne peuvent dépasser le nombre de cin^; ils doivent être citoyens français et choisis parmi les intéressés ^ c'est-à-dire appartenir à la profession , entre les membres de laquelle existe le conflit. Dans les industries où les femmes sont employées, elles peuvent être désignées comme déléguées à la condition d'être françaises (art. 2, 45). Le nombre de cinq délégués est \ïi\ maximum; le patron pourra donc se présenter seul ou assisté de personnes appartenant à son industrie, comme il pourra s'abstenir de venir lui-même et se faire représenter par des mandataires dont le nombre ne peut être supérieur à cinq.
Cette faculté de requérir l'arbitrage, quel que soit le nombre des defnandenrs par rapport à l'ensemble de la collectivité, n'est pas à l'abri de la critique. On peut craindre que des meneurs, qui ne représenteront vraiment qu'eux-mêmes, ne fassent naître un conflit et tentent une démarche vouée d'avance à l'insuccès , et qu'ils exploiteront contre l'entrepreneur, dont le refus de conciliation devient public par l'affichage, il eût mieux valu exiger que la déclaration écrite Fût signée par un nombre d'ouvriers représentant sérieusement la collectivité.
La déclaration écrite est adressée au juge de paix, qui en délivre récépissé, avec indication de la date et de l'heure du dépôt, et la notifie sans frais, dans les vingt-quatre heures , à la partie adverse , par lettre
394 LOIS nu travail industriel.
recommandée ou par afficlies apposées aux portes de la justice de paix des cantons et à celles de la mairie des communes sur le territoire desquelles s*est produit le différend (art. 3). Les affiches seront le seul moyen pratique de notification à Tégard de la collectivité des ouvriers.
Dans les trois jours de lu notification (délai franc), les intéressés adressent leur réponse au juge de paix; leur silence pendant ce délai est considéré comme un refus. S'ils acceptent, ils désignent leurs délégués. Le délai de trois jours pour répondre peut, d'ailleurs, être augmenté sur la demande des intéressés qui peuvent avoir a consulter des associés ou un conseil d'administration. Ils font alors , dans les trois jours, une déclaration de prorogation pour répondre, et cette déclaration est notifiée au demandeur, dans les vingt-quatre heures, par le juge de paix.
Dans le cas où le conflit s'étend à des usines situées dans plusieurs cantons, le juge de paix de chacun d'eux peut être saisi de la demande en conciliation. Mais quel est celui d'entre eux qui restera déQnitivement saisi pour diriger la procédure, lorsque des déclarations ont été faites à deux juges différents? Ce sera celui qui, le premier, aura reçu la déclaration de Tune des parties; c'est ce que semble indiquer l'article 3 qui veut que le juge mentionne sur le récépissé la date et Vkeure du dépôt.
2<* En cas de grève , et à défaut d'initiative de la part des parties , le juge de paix invite d'office par lettre recommandée ou par affiches, les patrons, ouvriers ou employés à lui faire connaître, dans les trois jours, l'objet du différend, les motifs « leur pensée relative à la conciliation, les noms, qualités et domiciles des délégués qui seraient choisis, le cas échéant (toujours cinq au maximum). Le délai pour répondre peut être augmenté pour des raisons que j*ai déjà indiquées (art. 10). Lorsque plusieurs juges de paix ont pris cette initiative, dans le cas de différends s'étendant à plusieurs cantons, on peut réserver la direction ultérieure de la procédure à celui qui a fait la première démarche , à moins qu'un accord amiable ne désigne celui qui réside dans le canton où se trouve le principal établissement industriel.
3*^ Raison de la mission du juge de paix, — Ce magistrat joue, suivant les cas, un rôle distinct. 11 sert d'intermédiaire ^ntre les parties, lorsque celles-ci songent d'elles-mêmes à la conciliation ; il prend rinitiative, lorsqu'un conflit a déjà éclaté entre les patrons et les ouvriers.
La loi l'a choisi comme intermédiaire sur le vœu du conseil supérieur du travail. On l'a préféré au maire, qui peut être un industriel , pou* vaut craindre les rancunes politiques, au président du tribunal de commerce qui est toujours un patron , au président du tribunal civil trop éloigné souvent du lieu où s'élève le conflit. Par la nature de son titre et de ses fonctions, le juge de paix est Vhomme de la c&nciliation.
C'est pourquoi on lui donne l'initiative en cas de grève , lorsque les
CONCILIATION BT ARBITRAGE, 395
parties ne font riea pour arrêter le coailit. Celles-ci hésiterool d*ailleurs à se faire des propositions d'arrangement « soit par amour-propre, soit par tactique, soit par un sentiment exagéré de leur droit. Il convient que le représentant de la justice tende la main aux uns et aux autres, pour les inviter à un accord que tous peut-être désirent secrètement » (Circul. du garde des sceaux).
D. Comité de conciliation. Conseil d'arbitrage. — Lorsque la proposition en vue d'arriver à une entente est acceptée , le juge de paix invite d'urgence les parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en comité de conciliation. Le juge de paix ne fait qu'assister aux débats, jouant le rôle de médiateur, mais ne présidant même pas le comité , à moins que celui-ci n*en ait manifesté le désir. II ne fait que servir de lien entre les parties, sans statuer sur le litige; il se borne à constater, dans un procès-verbal , à la fin de Texamen des propositions respectives, Taccord qui s'établit ou l'échec de la conciliation. En cas d'accord , les parties ou les délégués signent le procès-verbal avec le juge de paix (art. 5, 6).
Le conseil d'arbitrage , auquel les parties peuvent librement recourir, en cas de non-conciliation, est constitué sur la proposition du juge de paix.
Les arbitres sont désignés par les parties elles-mêmes ou par leurs délégués munis d'un mandat formel à cet égard. Un même nombre d'arbitres sera ordinairement choisi, afin de tenir la balance égale entre les dilTérents intéressés, mais la loi ne pose, sous ce rapport, aucune restriction; il peut y avoir un seul arbitre commun oa plusieurs arbitres désignés simultanément par les deux parties, de même que chacune d'elles peut en désigner un ou plusieurs. Les arbitres , exerçant une véritable juridiction, doivent être citoyens français , mais peuvent être pris en dehors des intéressés.
Un nouvel arbitre peut être désigné par les arbitres déjà nommés, dans le cas où ceux-ci ne parviennent pas à s'entendre sur la solution à donner au différend. Ce nouvel arbitre n'est pas obligé, comme le tiersarbitre départiteur ordinaire (art. 1018, C. proc. civ.), d'adopter l'un des avis déjà exprimés, il peut proposer une autre solution et c'est pourquoi la loi le désigne sous le nom de nouvel arbitre ; si les parties ne s eatendeot pas sur le choix à faire , le président du tribunal civil désignera ce nouvel arbitre. On a écarté, dans ce cas, et le juge de paix , parce qu'il aurait pu, dans le comité de conciliation, laisser pressentir soa avis, et le président du conseil des prud'hommes qui , pouvant être à tour de rôle, un patron ou un ouvrier, eût été suspect à l'une des deux parties (art. 7, 8, 15).
La sentence, rendue par les arbitres , est rédigée et signée par eux , et remise au juge de paix. Celui-ci doit, comme pour la décision éma-
Dant du comité de concilialion » délivrer gratuitement à chacuoe des parties une expédition de la sentence arbitrale et en adresser une autre au ministre de Tindustrie par l'intermédiaire du préfet (art. il).
Les locaux , nécessaires à la tenue des comités de concilialion od d'arbitrage, et les frais qui en résultent, sont à la charge des communes où ils siègent. Les dépenses de ces comités sont fixées par arrêté du préfet et portées au budget du département comme dépenses obligatoires.
Mais quelle va êlre la sanction de la sentence rendue par les arbitrest Leur décision , comme celle qui émane du comité de conciliation , n*eQtraîne qu'une obligation purement morale. Une sentence d'arbitrage obligatoire est aussi impossible que le recours forcé à la conciliation. 11 est sans doute peu loyal de ne pas se soumettre à une décision arbitrale qu'on a sollicitée, et Vopinion publique sera juge des conflits qui s'élèvent comme des décisions auxquelles ils auront donné lieu. Celte considération explique l'article S2 de la loi , qui ordonne aux maires des communes où s'étend le différend, de rendre publics, par voie d'aïfiche , le jugement arbitral , les demandes et les refus de conciliatioii; les parties intéressées ont d'ailleurs un droit semblable. Ces affiches et tous les actes faits en exécution de la loi sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement (art. 14).
Il faut enfin remarquer, qu'aux termes de l'article il, les décisions de conciliation ou d'arbitrage sont conservées en minutes au greffe de la justice de paix, afin qu'on puisse les consulter, le cas échéant, et qu'elles deviennent comme « la charte coutumière » des conflits industriels.
E. La coBciliation et l'arbitrage à l'étranger : législation comparée. — 1® Angleterre, — En 1860, M. Mundella établissait à Noltingham , à la suite de plusieurs grèves qui ruinaient les manufactures de bonneteries , un conseil d'arbitrage et de conciliation , composé, en nombre égal , de patrons et d'ouvriers. Ce conseil fut constitué , d'noe façon permanente , pour statuer sur toutes les difficultés qui naîtraient dans les rapports contractuels des patrons et des ouvriers. L'institution se développa dans la suite et fut appliquée dans plusieurs centres industriels.
Ce conseil {court of conciliation) n'est pas un tribunal rendant des décisions, mais un moyen de rapprocher les deux parties en conflit, afin de les concilier, de les amener à un compromis, à un arrangeaient. Il n'examine pas les réclamations d'ouvriers en grève ; il faut commencer par rester à l'ouvrage pour pouvoir recourir à son intervention. Et afin de faciliter la conciliation, il existe un comité d'enquête chargé d'en préparer les éléments.
Le tribunal arbitral (Board of arbitration) y créé en 1864 par M. Ru-
pert Kettle, pour riodustrie du bâliment, a un caractère diOereut. Composé en nombre égal, comme le premier, de patrons et d'ouvriers, il est présidé par un magistrat ou par un tiers désintéressé dans le litige et ses décisions ont le caractère d'une sentence arbitrale. On arriva d'ailleurs plus tard à réunir les deux créations ensemble et à faire précéder l'arbitrage d'un essai de conciliation. « Sur vingt questions à résoudre , dit M. Kettle , il y en a seize qui se terminent par un compromis. » La combinaison des deux types a été consacrée dans les imitations que l'on en a faites dans les autres professions.
Les métallurgies et les houillères oot aussi leurs comités d'enquête, de conciliation et d'arbitrage, leurs commissions mixtes^ chargées d'appliquer le système de l'échelle mobile des salaires {siiding scale) et d'indiquer, suivant le cours des produits , la diminution ou i'augmeotation que doit subir le salaire moyen.
La chambre de commerce de Londres fut amenée à s'occuper de l'arbitrage , en 1889, à la suite de la grande grève des ouvriers des docks, si heureusement terminée par l'intervention du cardinal Manning. Elle fooda. Tannée suivante» un comité de conciliation, composé de vingtbuil membres (douze patrons , douze ouvriers , deux membres du parlement, l'un élu par les patrons, l'autre par les ouvriers du conseil, et enGn un président et un vice-président, élus par les vingt-six membres déjà choisis , en dehors d'eux , l'un devant être patron , l'autre ouvrier). Ce conseil central de conciliation n'intervient que dans le cas où le comité corporatif de conciliation du métier a déjà échoué dans sa tentative d'arrangement. Le premier rapport, publié en 1891 par le conseil de Londres, montre ses heureux résultats, et plus de vingt chambres de commerce ont formé, dans d'autres villes, des conseils de conciliation sur des bases identiques.
Il existe également des conseils d'arbitrage dans la plupart des colonies anglaises. La loi du 31 mars 1892 a institué des comités de conciliation dans les différents districts industriels, entre lesquels elle a divisé la colonie.
La législation anglaise occupe une place peu importante au point de vue de la conciliation et de l'arbitrage. Les lois de 1824, de 1867 et de 1B75, qui sont restées à l'état de lettre-morte , sont relatives aux conilits individuels ; la loi du 6 août 1872 est la seule qui ait en vue de consacrer les sentences des arbitres dans les conflits collectifs, mais elle a élé aussi impuissante que les premières et n'a pu être acceptée dans la pratique industrielle. Elle ne crée pas, d'ailleurs, un organisme unique d'arbitrage. Elle reod seulement obligatoire toute convention formée par les patrons et les ouvriers dans le but de recourir à l'arbitrage , et elle crée des cours permanentes d*arbitrage, ayant le droit de fixer les salaires pour l'avenir et de trancher les conflits individuels. Tout comité privé d'arbitrage peut , sous certaines conditions , revêtir le caractère
de cour permaDente. La décisioo rendue par la cour est obligatoire pour l'ouvrier qui, dans les quarante-huit heures, n'a pas manifesté son refus d'adhérer à Ja convention. Celle sanction est illusoire, car l'ouvrier peut toujours s'y soustraire, en donnant congé à son patroD, à la seule condition d'observer les délais de prévenance.
2* Allemagne. — Les tribunaux industriels, que nous avons entrevus déjà dans ce pays, avec la mission de trancher les conflits individuels, ont encore le droit de résoudre, par la conciliation et l'arbitrage , les conflits collectifs (loi fédérale, 29 juill. 1890). Ils doivent être saisis en vertu de l'accord des deux parties; leur sentence peut fixer, pour l'avenir, les bases des contrats, mais elle n'est pas susceptible d*exe'cution f&rcée : ce sont là deux différences avec le cas où ils jugent les conflits individuels. La sanction du jugement qui intervient à la suite d'un différend collectif, est donc purement morale, et afin d'y intéresser l'opinion publique , le tribunal fait publier sa décision , avec Tavis des délégués de chaque partie, dès que le délai fixé pour l'accepter se trouve expiré.
3** Belgique, — Les conseils de l'industrie et du travail , autorisés par la loi du 16 avril 1887, ont un caractère identique. Ces conseils de conciliation et d'arbitrage, établis dans les grands centres industriels, sont composés en nombre égal de patrons et d'ouvriers. Ils se divisent en sections qui correspondent aux plus importantes industries d'une région et peuvent, comme conseils consultatifs, s'occuper des intérêts généraux du travail industriel.
Cette loi ne fut pas accueillie avec un grand enthousiasme par les patrons et les ouvriers, et il n'y aurajt sans doute pas encore un seul conseil établi sans l'initiative que prit le gouvernement en 1889. Il institua, à cette époque, plusieurs conseils et, en 1892, il en existait cinquante environ.
Uinitiative privée avait toutefois, dès 1876, institué des comités, connus sous le nom de chambres d^ explication, et dont le but était de prévenir les conflits par une entente mutuelle. Ces comités créés dans les charbonnages de Mariemont sont composés, en nombre égal, de représentants de la compagnie et de délégués ouvriers. Ils se réunissent tous les mois pour s'occuper des conditions du travail, du taux des salaires, et ils ont contribué puissamment, depuis leur fondation, à' maintenir l'accord entre les ouvriers et les directeurs des charbonnages.
4* États-Unis. — Il faut distinguer, dans ce pays : !• les tribunaux volontaires ou juridictions arbitrales , créées par les particuliers sous certaines conditions indiquées par les lois, et qui connaissent des litiges individuels ou collectifs; les décisions rendues à la suite d'un conflit individuel sont exécutoires après avoir été enregistrées par le tribunal ordinaire. La loi de Pensylvanie (1883) est le premier acte législatif
aroéricaÎD, qui ait créé des conseils permanents d'arbitrage. Les juges des tribunaux ordinaires en autorisent la création , lorsque la demande en est faîte par cinquante ouvriers et cinq patrons occupant au moins dix ouvriers chacun, ou par un patron occupant soixante-quinze ouvriers ; 2^ les tribunaux officiels d'arbitrage qui sont organisés par les législations de certains Ëtats de TUnion américaine, et dont la compétence se borne aux conflits collectifs. D'après les lois du Massachusets (2 juin 1886, 14 mai 1887), le gouverneur de TËtat nomme trois arbitres dont les fonctions durent trois ans; les deux premiers, un patron et un ouvrier, présentent le troisième au gouverneur qui nomme, d'ailleurs, directement, à défaut d'entente de la part de$ deux premiers arbitres. Les signataires d'une requête, afin de conciliation, doivent s'engager à continuer le travail sans grève ni lock-out, jusqu'à ce que le conseil ait rendu sa sentence, frois semaines au plus après la date de la requête. •
La législation de New-York (18 mai 1886, 10 mars 1887) indique certaines règles pour la constitution des conseils privés et corporatifs d^artitrage f composés de deux délégués, l'un patron, l'autre ouvrier, et d'un président élu par les délégués; elle organise, en outre, le conseil officiel d'arbitrage y juge d'appel des comités corporatifs, mais qui peut être saisi directement si les intéressés y consentent, et à la condition qu'il n'y ait ni grève, ni /ocA;-0tt^ jusqu'à la prononciation du jugement.
5<> Il existe encore des juridictions arbitrales dans à* autres pays étrangers. En Autriche y les corporations de métiers ont leurs commissions arbitrales, véritables tribunaux de famille, dont l'autorité provinciale doit approuver le statut organique. Les gouverneurs de province peuvent encore crééer des collèges d'arbitres, pour les fabriques qui ne sont pas situées dans le ressort d'un tribunal industriel organisé par la loi du 14 mai 1869 sur le modèle de nos conseils de prud'hommes. Les inspecteurs d'industrie et les tribunaux de commerce sont intervenus également pour prévenir ou terminer les conflits collectifs.
En Hollande, il n'existe que des comités de conciliation, dus à l'initiative .privée, dans certaines fabriques, et une association, le Drapeau néerlandais, dont le but est de maintenir le taux des salaires, et de défendre à ses membres le recours à la grève.
En Suède et en fiarwège, il n'y a aucune loi facilitant l'organisation de tribunaux d'arbitrage; les conseils, formés à certaines époques, n'ont eu qu'une durée purement temporaire. Il existe toutefois, en Norvège, des organes de conciliation pour les affaires civiles et même criminelles de droit commun qui pourraient être d'une grande utilité pour la solution des conflits industriels.
En Suisse, Tinitiative privée s'est occupée de créer, pour Zurich et sa banlieue y des tribunaux industriels (prud'hommes) pour les conflits iodividoels et un office de conciliation pour les conflits collectifs.
En Italiey un projet de loi, soumis au Parlemeot, tend à confiera une même juridiction (les prud'hommes, probi viri) la solution des deux natures de conflits, à Timitation des tribunaux industriels de rAllemagne.