CHAPITRE I
Section I. — Origine et fondement de la protection légale,
L*un des moyens les plus odieux de susciter une concurrence déloyale à un industriel, consiste à usurper son nom, sa raison commer^
» Traités généraux : Bédarridf*, Commentaire des loi» sur les brevets cTinven' tion^ les noms et les marques,.. Blanc, Tr, de la contrefaçon. Blanc elBeaume, Code général de lapropr, ind. Calmels, Propriété et contrefaçon.,, Darras, Droits intelleettiels. Fliniaux, La propr. ind. Gastambide, TV. des contrefaçons. Huard, Répertoire.,, De Maillard de Marafy, Grand dictionn, intem, de la propr, ind„» Nicolas et Pelletier, Manuel de lapropr, ind. Pooillet , Draité des marques de fo^ brique et de la concurrence déloyale; Traité des brevets d'invention et de la contrefaçon. Pouiilei, Dictionn, de la propriété ind, Pataille, Annales de la pro» priété ind. Emile Bert , Le droit industriel, Tballer, Revtte de droit commercial, indttstriel et maritime. Pelletier, Revue pratique de dr, ind,
> Bédarride, PouiUet, loo, cit. Barrault, Marques de fabrique et noms oommer^
cialCf ou le nom d'un lieu de fabrication renooifflé par la qualité de ses produits. Le fabricaDt a su, par son travail, par TexcelleDce et la loyauté de ses procédés, conquérir restime publique, une renommée de supériorité incontestable, et voici qu'une concurrence déloyale présente des productions inférieures et grossières, en les couvrant d*un nom qu'elle dérobe et discrédite. La loi ne pouvait rester* indifférente en face d'une fraude qui ne nuit pas à un simple intérêt particulier, mais qui peut compromettre la prospérité générale de Tindustrie.
Avant 1789, le nom du fabricant avait peu d'importance, alors que la corporation déterminait les modes de fabrication , qu'une réglementation minutieuse, sanctionnée par des peines sévères, fixait l'espèce et la qualité des matières premières. Mais le régime de liberté ne tarda pas à mettre aux prises le fabricant, qui venait d'attacher son nom à des produits estimés , avec les fraudes audacieuses de la coocurreoce déloyale.
Pour remédier à ces abus, la loi du 22 germinal an XI décida, par son article 16, que la contrefaçon des marques particulières, appliquées par les industriels sur les objets de leur fabrication , donnerait lieu â des dommages-intérêts envers ceux dont la marque était contrefaite et ferait encourir la peine prononcée contre le faux en écriture privée. Les noms du fabricant et du lieu de fabrication^ considérés comme marques particulières , furent soumis à l'empire de la loi de germinal. Cette loi qui, comme devait le faire plus tard le Code pénal de 1810 (art. 142, U3}, faisait, de la contrefaçon industrielle^ un crime puni d'une peine afflictive et infamante, manquait son but, et Ténormité de la peine la rendait inefficace et inapplicable.
La loi du 28 juiUet 48M vient améliorer la législation antérieure et considère, comme un délits Tusurpation du nom du fabricant ou du liea qu'on appose ou qu'on fait apparaître sur des objets fabriqués. Ce geore de concurrence déloyale est donc soustrait à l'empire du droit commua et constitue un délU de contrefaçon. La loi ne crée ni monopole, ni privilège; mais elle assure à l'industriel, la propriété d'une raison commerciale ou d'un nom qu'il a rendu célèbre par la supériorité de ses produits, et la loyauté de son industrie. Elle n'enlève & personne la faculté de se livrer au travail que l'on préfère, mais elle ne veut pas quVn fabricant revête ses produits d'un nom qui n'est pas le sien et Jes déclare fabriqués dans une ville, alors qu'ils le sont dans une autre, j^'iutervention du législateur s'imposait donc dans l'intérêt des fabricants comme dans l'intérêt des consommateurs, pour encourager le
tfianx. Pfaao, Nouv. tr. des marques, du nom comm... C&Imels, Noms et mar- 'ques... Coufreax, Propriété du nom oùmmercial. Deshayes de Merrille, Du nom eommercial. Joubert, Concurrence déloyale ou apposition flrauduleuse d^une marque ou d'un nom français sur des produits fabriqués à Vétranger, Ltllier, Propriété des nom^, LoisoD» Noms commerciaux.
travail individael , comme pour garantir la réputaUoa de rindastrie aationale.
Je dois faire remarquer qu'une proposition de loi sur les marques , le nom coaimercial, la raison de commerce et le lieu de provenance et dont le but est d*unifier la législation sur ce point, a été soumise au Sénat en 1887'.
Section II. — Cas et limites d'application ds la loi.
La loi de 1824 ne comprend que trois articles. Le premier alinéa de Tarticle i^' s'exprime en ces termes : « Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître par addition, retranchement, ou par une altération quelconque, sur des objets fabriqués, le nom d'un fabricant autre que <:elui qui en est l'auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, ou enfin le nom d'un Ueu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l'article 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-intérêts s'il y a Heu. >« Nous allons voir l'étendue d'application de cette loi en nous référaul aux trois points de vue qu'elle nous indique : nom du fabricant et raison commerciale, nom de localités ^ apposition sur des objets fabriqués.
A. Nom dti fabricani, raison comnierciale. -— a) Principes généraux. •>-- Le droit commun protège la propriété du nom qui distingue l'homme dans la famille et dans la société; la loi de 1824 ne s'occupe que du nom commercial considéré comme le a signe de ralliement de la dientèl^*^ » « comme le pavillon de la marchandise^, » La loi de 1824 le protège, indépendamment de la forme distinctive qu'il peut revêtir et qai peut lui donner le caractère d'une marque nominale.
Ce nom peut être, d'ailleurs, le fiom patronymique du fabricant, ou un nom désignant une réunion de personnes, se livrant ensemble à une même fabrication (les Chartreux , les Carmes) , ou la raison commerciale qui est le nom même de l'établissement (le Bon-Marché, le Louvre, le Printemps , le Petit-Saint-Thomas) , ou la 7'aison sociale lorsque l'industrie est exploitée par une société.
Ces noms sont la propriété de celui qui en a fait le premier un usage commemat; mais il ne peut invoquer la protection de la loi de 1824 oootre ceux qui voudraient se les approprier, que s'il s'en est servi pour ^narquer ses produits et leur donner la garantie de sa signature.
Cette propriété du nom est exclusive et perpétuelle , et survit à la
^ €e projet est dû k tinUiative de M. Boxériao. Un rapport de M. Dletz-Monniii sur ee projet a été la daoe la séance do Sénat du 16 décembre 1887. Aaneze n» 101. • CalokelB, De la propriété et dé let contre façon, n» 114. ' Pouillcl, Des marques de fabrique, n» 375.
jouissance temporaire d'un produit résultant d*un brevet d'invention. A l'expiration du brevet» le produit tombe dans le domaine public, en ce sens que tout le monde a le droit de le fabriquer et de le vendre; mais l'inventeur garde la propriété de son nom et peut refuser qa*oo en révéte des produits qu'il n'a pas fabriqués Iui*méme. Il n'y a d'exception à cette règle que dans le cas où , à cause des circonstances de fait, le nom d*un industriel est devenu la désignation ordinaire d*uQ produit tombé dans le domaine public. C'est ainsi que les noms de Bretelles, de Quinquet, de Jacquart peuvent être employés par tout le monde pour désigner certains objets fabriqués : le nom propre est devenu, dans ce cas, un nom commun'.
Mais le nom qui n'indique ni le produit, ni la qualité du produit, et en exprime seulement l'origine, constitue une propriété imprescriptible. Le nom de lampes Carcel, d'eau de mélisse des Carmes , d'eau de Batot, fait l'objet d'un droit privatif qui ne peut être employé que par l'inventeur, alors même que le produit est tombé dans le domaine public. La jurisprudence a parfois décidé que le fabricant d'un produit similaire pourrait indiquer, qu'il suit telle méthode ou tel système, en se servant ainsi du nom de l'inventeur (lampes, système Carcel, ou façon de Carcel, par exemple). Mais on peut hésitera légitimer, en principe, ces détours condamnés par la loi de germinal an XI, qui s'exprimait en ces termes : « La marque sera considérée contrefaite , quand on y aura inséré ces mots : façon de, ei k \^ suite, le nom d*un autre fabricant ou d'une autre ville. » Or, la loi de 1824 a supprimé la peine prononcée par la législation antérieure , mais n'a pas modifié les conditions constitutives du fait incriminé*.
Si la propriété du nom , désignant l'origine et l'identité d'un produit doit toujours être respectée , il faut s'en tenir strictement au sens propre et vulgaire qui s'attache à [ce nom , c'est-à*dire à la désignation évi« dente d'une personne ou d'un établissement. Des initiales ou desdUfftes peuvent bien être considérés comme des marques de fabrique , mais il ne faut pas les assimiler au nom ; ils ne donnent pas à la personne son individualité et peuvent s'appliquer à des individus dont les noms sont difierents.
C'est donc la propriété du nom ou de la raison commerciale, distincte des produits, et servant à en marquer l'origine, que la loi de 1824 couvre de sa garantie, mais il faut préciser certains cas pouvant offrir quelques difficultés, et qui se réfèrent aux similitudes (f^ non», aux noms d'emprunts, à la cession et à la transmission du nom,
1 Trib. comm. Seiae, 26 déc. 1832, /. Pal., 41, 1, 561.
> En ce sens, Aix, 20 mftrs 1879, Pataille, Annales de la prop. md., 81, 179. Trib. civ. Seiae, 3 avril 1878, Pat., 78, 145. Trib. corr. Seine, 29 mai 1878, Pat., 78, 149. En sens contr. aortoat pour remploi dea mota : suivant la formule cI^..., Paris, U mara 1876, Pat., 78, 243.
b) Des homonymes ou de la similitude des noms, — Lorsque plusieurs personnes portent un même nom , elles oui toutes, en règle générale, le droit de s'en servir pour faire un même commerce et pour marquer les produits d*une industrie semblable. La loi de 1824, qui punit, comme délit, Tusurpation du nom, ne peut s'appliquer aux cas où un fabricant ne fait qu*employer un nom qui est véritablement le sien. Mais ce principe doit subir des tempéraments et des exceptions , afin qu*on ne puisse pas, grâce à une similitude de nom, usurper une réputation établie, ou la discréditer, en couvrant d'un nom identique des produits inférieurs ou mauvais.
i® Les tribunaux peuvent toujours, en Vahsence même de toute intenr tian frauduleuse, prescrire les moyens destinés à empêcher la confusion des noms; ils peuvent ordonner Taddition d*un ou de plusieurs prénoms écrits en caractères de même dimension que le nom lui-même. Si ridenlité des prénoms se joignait à celle du nom, ils pourraient obliger le dernier venu à mettre, à côté de son nom, une désignation spéciale, pour prévenir toute confusion.
La cour de Paris a rendu, en 1888, un arrêt dans ce sens, à l'occasion de Marquis^ le chocolatier du passage des Panoramas. Un tiers qui portait le même nom de Marquis et qui avait établi une confiserie sur le boulevard fut obligé d'ajouter à son nom uoe qualification le distin* guanideson concurrents Ce premier tempérament que j'indique est celui auquel les tribunaux doivent, en principe, avoir recours pour concilier le principe inviolable du nom et la liberté do la concurrence avec les droits antérieurs d'un fabricant, dont le travail et l'intelligence ont déjà rendu ce nom célèbre. Ils prennent les moyens nécessaires pour empêcher une concurrence illicite, mais sans pouvoir défendre l'usage da nom ni appliquer, dans ce cas, la loi de 1 824 qui n'a en vue que l'usurpation du nom apposé sur les produits.
9^ L'usage du nom n'est- il que le moyen prémédité pour créer une concurrence illicite, les tribunaux ne peuvent pas encore ordonner sa suppression, lorsque celui qui le porte exerce réellement et personnellement le commerce. C'est ce que la cour de Paris a décidé, pour le commerce des vins de Champagne, au sujet de Henri Moetqui a été autorisé à faire le commerce en concurrence avec la maison Moel et Chandon '.
30 Si, au contraire, une personne, étrangère au commerre , consent à céder son nom à prix d'argent ou sous le prétexte d'une association fictive, afin que la prétendue société puisse en tirer parti dans la raison sociale, la suppression de nom peut élre ordonnée par la justice. C'est
t I^ droit industriel, 1887, p. 68. Ajoutez, Casa.,? jaov. 1884, Pat., 85, 13. Paris, 29 juillet 1890, Le droit tnd., 90, âS9. s Paria, 27 Juillet 1890, Pat., 91, 133.
la fraude donl fui victime, il y a loogleoàps déjà, la maîsoQ Vettve Cliqtu>t et Ponsardin, Uq commerçant, qui avait dans ses celliers use grande quantité de vins de Champagne, découvrit, à Paris, un individu, simple agent d'une maison d'assurances , et qui répondait au nom de Cliquot. li simule aussitôt une société sous le nom de CUquot et C^ et s\<pprête à faire le commerce des vins de Champagne sous ce Dora. Mai&, sur la poursuite en concurrence déloyale Intentée contre lui, il loi fut défendu de présenter ses vins sous le nom qu'il avait frauduleosement usurpé ^
Dans des cas semblables, où la fraude s'affirme aussi nettement, oà l'on est en face d'un simple prête-nom, je n'hésiterai pas à dire qu'il y a usurpation véritable du nom commercial d'aUtrtU et que l'on peut appliquer la pénalité de la loi de 1824.
Mais si l'associé, titulaire du nom d'un concurrent, exerce réellemeot le commerce , l'usage de son nom ne peut être interdit à la société dont il est membre, sauf aux tribunaux à ordonner toutes les mesures nécessaires pour éviter la confusion.
En ce qui concerne la raison commerciale , propriété d'un fabricant, et consistant en une dénomination de fantaisie, comme par exemple la dénomination : A la Belle Jardmière, il n'y a usurpation et violation de notre loi, qu'autant que le nom a été reproduit dans de telles conditions d'identité ou de similitude qu'il en puisse résulter une confusion entre la maison créatrice de cette raison commerciale et celle qui en a fait postérieurement usage. La désignation, en caractères saillants, du nom et de l'adresse du second fabricant , sufflrait pour éviter toute confusion '.
c) Des pseudonymes ou noms imaginaires, — La protectioii, qui résulte de cette loi, doit également s*dLppl\q\ier aux pseudonymes , qui aoot incorporés à Tiodividu lui-même pour consliiuer sa personnalité. L'industriel dont les produits sont connus sous ce nom d'emprunt peut défendre la propriété qu'il a fait naître i son proQt contre toute usurpation. Ce pseudonyme a même un caractère plus exclusif que le noai patronymique qui appartient à tous les membres d'une même famille. Le nom d'emprunt appartient en propre à celui qui l'a créé et illustré peut-être et qui a le droit de le défendre contre toute usurpation.
Mais si le nom imaginaire ne revêt pas le caractère de pseudonyme et sert à dénommer plutôt un produit que la personne elle-même, il ne tient pas alors la place du nom et si son usurpation par un tiers peut coostituer Un acte de concurrence dif loyale ou même une contrefaçon de marque de fabrique, il n'y a pas violation de la loi de 1824, qui ga-
1 Req. rej., 4 févr. 1852, Sir.. 53, 1, 213. Ajoulei : Trib. cooiid. Lyon, li tvr. iS75, PtL, 75, 108. Paris, 20 mai 1886, l^at., 86, 253. s Casa., ch. civ., 17 jaov. 1894, Gaz. Pal., S7 jaav. ISSft.
roDiil uniquemeat le nom de la personne ou le nom de rétabiissemeol apposé sur les produits fabriqués*
C*e8l ainsi que l'usurpalioo du nom a été puoie, eu verlu de la loi de i824, par le Iribuoal correciiooael de la Seiue et par la cour de Paris » au mois de janvier 1852» à Toccasioa du papier à cigarettes Job^ dont le nom était devenu le pseudonyme du fabricant. La même cour décidait, au contraire, le 27 juin 1854, que le fait, par un fabricant de gants, de mettre sur sa marchandise le nom de Chatouiller, alors qu*un précédent industriel se servait déjà du mot de Chatouilleur, pouvait bien constituer un acte de concurrence déloyale, mais non un délit d'usurpation dans le sens de la loi de 1824 ^ Il faudrait appliquer cette dernière décision aux noms imaginaires sous lesquels, d*après un usage répandu, sont débités de nombreux vins dô Champagne (Jenny Lind , Saint-Marc, etc.) ; ceBont là des marques de fantaisie désignant le produit et non le fabricant.
En résumé, on peut donc prendre un nom de convention ou imagi* oaire , et eo défendre l'usurpation , soit si c'est un pseudonyme désigoaai la personne, en vertu de la loi de 1824, soit si c'est un nom de convention désignant un produit , en verlu des principes du droit commun sur la concurrence déloyale.
Mais le légitime propriétaire du nom d'emprunt, en supposi^nt que ce nom existait déjà , pourra défendre , en principe , dans on intérêt matériel ou simplement moral, que son nom patronymique soit exposé aux chances d'un commerce ou d'une industrie. Les tribunaux devront, d'ailleurs, d'après l'espèce, examiner si Tusage du nom d'emprunt a été toléré sans protestation depuis de longues années et quelles sont les circonstances de fait qui peuvent militer en faveur de l'acceptation ou du rejet de la demande en justice.
A l'inverse, le nom patronymique, qui est de son essence incessible, en tant qu'il 6st pris comme désignant l'individu au point de vue de son état, peut être cédé, au point de vue de l'usage industriel et commercial, pour désigner un produit. Mais, en dehors d'une cession régulière donnant à un fabricant un droit privatif à l'usage de ce nom , de* venu la désignation usuelle du produit, le propriétaire du nom a seul le droit d'en défendre l'usage à d'autres commerçants, d'après la règle : nul en France ne plaide par procureur. C'est ce que la cour de Paris a jugé, le 18 avril 1888, à l'occasion d'un fabricant de parfumerie, qui avait vendu l'un de ses produits sous ce nom : la Diaphane, poudre de riz Sarah Bernhardt et qui, en dehors d'une cession régulière de la
1 En ce sens : Calmels, n« 43. Blanc, p. 717. Pouillel, Marques de fabrique , n«3Si. En sens contraire : Bédarride, d^ 742. Rendu, Marques de fabrique, no391. Cm deax «u leurs dô dlstiagoeot pas le nom im«giaaire désigaant la per^oona et le nom désigoant le produit.
célèbre aclrice, voulait empêcher )*empIoi de soq nom à d^aiilres coocurrenls*.
d) Imitation de noms, — L'usurpation ne se présente pas toujours d'une façon franche et brutale. On hésite à s'emparer d'un nom ouvertement et en entier, ou d'un pseudonyme déjà célèbre, et l'on préfère prendre des détours pour déguiser sa mauvaise foi et pour tromper plus sûrement la clientèle. Mais la loi de 1824 atteindra la fraude malgré les artifices dont elle. s'entoure, dès que Tintentioû de l'usurpateur aura été, en estropiant ou en imitant un nom, d'amener une confusion entre deux établissements de même nature. Les exemples abondent dans la jurisprudence pour mettre en relief cette application logique et nécessaire de notre loi de 1824.
Dans un cas, c'est un fabricant qui met sur ses crayons le nom de Conte, alors qu'un autre industriel est déjà connu, dans le même genre de commerce, sous le nom de Conté; ailleurs, pour profiter de la vogue du papier Wegnen, on déGgure le nom en mettant Wyenen ou Megnen; ou bien encore, on substitue le nom d*Alexanèdre à celui d'Alexandre, le célèbre facteur d'orgues. C'est parfois un prénom que l'on change; au lieu de Jean-Marie Farina, dont Teau de Cologne est connue de tous, un concurrent met sur des produits de même nature , le nom d'Antoine Farina.
En condamnant toutes ces impostures, la justice ne fait que consacrer la véritable liberté de l'industrie qui exige le respect de toutes les propriétés.
La ruse a parfois recours à d'autres moyens; un fabricant met en lettres magistrales le nom connu d'un établissement rival et ajoate son propre nom ou une qualification spéciale en caractères à peine visibles, afin que l'attention ne se porte que sur le nom principal. C'est, je le suppose, le nom de Petit que l'on veut usurper, et, en inscrivant sur ses produits ces mots : Au Gagne-Petit , on a soin de mettre en grosses lettres le nom de Petit, et on laisse inaperçu le mot qui précède.
Les relations de parenté ou de patronage, les qualités de fils , frère, neveu , cousin , élève , apprenti , ouvrier, ou d'ancien associé prêtent encore à une usurpation de nom. Toutefois, on ne peut donner ici des décisions absolues et identiques.
Il ne pourrait y avoir, dans tous ces cas, usurpation de nom , danstle sens de la loi de 1824, que si le fabricant inscrivait sur ses produits son notn avec la mention de fils ou de élève d^un tel, mettant les premiers mots en lettres à peine visibles et faisant ressortir en gros caractères le seul nom du parent ou du maître dont il veut usurper la notoriété.
1 Trib. comm. Seine, 8 juin f 886; cour de Paris, 18 avr. 1888, Le droit indutiriel, 1888, p. 325.
Mais , en dehors de là^ Tiodicalion de la qualité de parent ou d'élève d*un tel ne peut être interdite d'une façon absolue. Elle ne doit être réprimée, d'après les règles du droit commun , que si elle revêt le caractère d*uD6 concwrence déloyale , ou peut faire supposer que Ton succède àrancieo fabricant qui a cédé la suite de ses affaires, et est, en un mot y la cause d'un détournement de clientèle, au préjudice de celui dont on invoque la parenté ou le patronage.
Prise isolément, la qualité de ftls, frère, neveu, sert parfois à éviter la confusion entre deux établissements, mais elle devient la source d'un véritable danger, lorsqu'on ajoute le nom de l'industriel dont on se dit le parent.
Il faut remarquer, en outre, que la plupart des auteurs reconnaissent plus facilement à Vélève ou à Vapprenti, le droit de rappeler le titre qui les unissait à leur ancien patron , qu'à V ouvrier ou au commis^ à raison du contrat qui unit l'élève au maître chargé de l'initier à la pratique de l'industrie, aux secrets de la fabrication et dont le renom doit influer sur l'avenir de celui qu'il s'est chargé de diriger. L'ancien employé qui , loin d'avoir payé ou donné gratuitement son temps pour son apprentissage et son éducation , a reçu , dès son entrée chez son patron , des salaires qui ont graduellement augmenté, n'est donc pas dans cette situation exceptionnelle de laquelle on peut induire, parfois, un consentement tacite du patron ou du maître a ce que son apprenti ou élève se serve, sous certaines garanties, de son ancienne qualité^.
V adjonction du nom de la femme doit être soumise aux règles que je viens d'indiquer.. Permise en principe, surtout si elle a pour but de distinguer deux maisons fabriquant des produits semblables, elle doit être rejetée dans le cas où l'on acquiert la certitude qu'elle a pour but d'amener, au contraire , une confusion et de spéculer sur la célébrité d'an nom.
La juridiction civile dans tous les cas, et la juridiction correctionnelle se basant sur la loi de 1824, lorsque la fraude va jusqu'à dissimuler le nom du mari pour mettre en évidence le nom de la femme, réprimera les atteintes portées à la loyauté commerciale ^.
e) Transmission et cession de nom. — Le nom et la raison commerciale ne s'éteignent pas avec le fondateur d'un établissement et passent à celui qui, en vertu d'une transmission légale ou conventionnelle, peut être considéré comme le successeur de la maison primitive,
i® Héritiers. — Si le chef de la maison est resté jusqu'à sa mort à la tète de son industrie, ses héritiers, descendants ou collatéraux, succèdent à son nom et à sa maison commerciale, à moins qu'un testament n'en ait investi une personne déterminée. Les héritiers peuvent exploiter
^ Sn oe sens. Cour de Bordeaux, 18 février 1886, Le droit industriel, 1890, p. 176. 'Paris, 7 décembre 1389, Le droit indmtriel, 1890, p. 44.
414 DE LA PROPRIÉTÉ INliUSTRIELLE.
en commun, ou séparément, eo ayaDl soio, daQS ce dernier cas, de faire suivre leur nom d*uûe meution indiquant que chacun d*eax n'esl pas Ytmiqus successeur du défunl. En cas de désaccord , rélabliasemaDl e9t licite entre les héritiers, et celui d'entre eux qui s*en rend adjudicataire a seul désormais le droit de se senrir du nom commercial et de se qualifier le successeur de fancienne maison. Ses cohéritiers, dont la liberté ne peut être atteinte, ont le droit d'exercer une industrie semblable, sous leur nom patronymique , mais en raccompagnant d'une désignation susceptible d'éviter toute méprise.
2^ Cession entre-vifs. — Le propriétaire, qui cède de son vivant Fiadustrie ou le fonds de commerce qu'il dirige, transmet en même temps, à moins de conventions contraires, le nom qui en est le signe distinelif, et dont la célébrité contribue à en déterminer la valeur. Mais, pour séparer son individualité de celle du cédant, l'acquéreur doit ajouter au nom de ce dernier : ancienne maison de... ou faire suivre son propre nom de sa qualité de successeur. Ces mentions dégagent la responsabilité morale du fondateur et celle de sa famille, dans le cas où le ces* sionnaire ne continuerait pas les traditions primitives et laisserait perdre la réputation attachée au nom du cédant.
La cession impose des obligations au cédant comme à ses hénliers et aux tiers.
Le cédant ne peut rien faire qui puisse troubler l'acquéreur dans sa possession et, à moins de réserves formelles, ir ne peut s'établir de nouveau pour exercer la même industrie, au moins à proximité du cessionnaire ^
Les héritiers du cédant ne peuvent se servir du nom commercial de leur auteur, au détriment de l'acquéreur. Le 61s lui-même doit, s'il vient à fonder une maison fabriquant des produits similaires, indiquer isolément et d'une façon ostensible sa qualité de /fZs, sans la faire suivre du nom de son père, afin qu'on ne puisse croire qu'il est le continuateur de l'ancienne maison. Et je ne crois pas qu'on puisse limiter l'exercice du droit du cessionnaire, en lui enlevant, au bout d'un certain temps, la faculté de se servir du nom commercial qui lui a été cédé avec la maison , sous prétexte que la transmission de la clientèle est désormais acquise , et que l'intérêt des membres de la famille exige qu'un tiers n'ait pas, pour toujours, la disposition d'un nom qui est leur patrimoine. Je comprendrais cette limite pour sauvegarder les droits de la famille, si les acquéreurs successifs ne se servaient que du nom primitif, sans ajouter leurs propres noms avec la qualité de successeur* Cette mention ne sufQt't-elle pas, en effet , pour concilier tous les intérêts, et doit-on suppléer aux termes et à l'esprit d'une convention qui , en faisant la loi des parties, oblige leurs héritiers et ayants-cause?
1 Trib. cfv. Seine, 10 mai 1887. C. de Paris, 13 mari i88S, Le droit industrUl, 1888, p. 359.
Les tiers doivent, i plus forte raisoD, respecter les droits coDcédés à raeqaéreur de l'établissement industriel. Celui-ei a qualité pour défendre, contre toute usurpation, non seulement son propre nom, mais encore celui de son cédant qu'il a désormais mission de préserver de toute atteinte. C'est dans ce cas surtout qu'on peut empêcher Tindication des rapports de parenté ou de patronage ^vee un précédent iDdustriel , dont on mentionne le nom à côté du sien pour se prévaloir de sa réputation ou même faire croire qu'on en est le successeur.
Lavetcv^ non remariée^ alors qu'elle-même ne continue pas le commerce de son mari , a cependant le droit de se servir du nom de celuici, puisqu'il est devenu le sien par le mariage. Mais, elle doit, pour ne pas noire au successeur légal ou conventionnel de l'ancienne maison , faire précéder son nom de veuve de son nom de flile, exemple : Lesage, veuve Deschampi. Bien plus, si c'est elle qui a succédé au mari dans l'exploitation industrielle , tant en son nom , qu'au nom de ses enfants mineurs , elle jouit du nom commercial et a le droit de s'en servir, même après un second mariage qui, en lui donnant au point de vue civil, le nom de son nouvel époux, ne lui enlève pas le droit de conserver, au point de vue commercial, le nom du premier, saut à indiquer sa Doovelle qualité et son titre de successeur de l'établissement primitif.
La décision serait la même pour la femme divorcée ou séparée de corps, qui se rendrait adjudicataire du fonds de commerce dépendant de la communauté. Mais il est bien entendu que la femme divorcée et la veiwe remanée, qui ne succèdent pas au commerce du premier mari, à titre d'acquéreurs, ne jpeuvent se servir du nom de celui-ci, à son détriment ou à celui de ses successeurs légitimes ^ Cette décision n'est pas douteuse, depuis que l'article 299 du Code civil, complété par l'article 2 de la loi du 6 février 1893 contient la disposition complémentaire suivante : « Par Teflet du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. » Il en était d'ailleurs ainsi avant cette addition faite à l'article 299, lorsque le nom pris par la femme était Tobjet d'une concurrence déloyale, mais on pouvait déjà poser en principe que la femme divorcée et la veuve remariée ne devaient pas s'emparer du nom d'un premier mari. La doctrine et la jurisprudence hésitaient encore, il est vrai, au sujet de la femme divorcée. Plusieurs décisions admettaient qu'elle devait quitter le nom de son mari , et d*autres reconnaissaient que, en l'absence d'une disposition de loi présentant cette défense, le législateur s'en était rapporté à la prudence des tribunaux'.
1 TrlbuDâl dvil de Nanlaa, 18 fôvr. 1891, Le droit industriel, 1891, p. 272.
' Lyoo, imars 1886, Sir., 86, 2, 119. Trib. Toaloase, 18 mai 1^86, Rec. du divorce, p. 40. D^oo, 27 joillet 1887, Sir., 88, 2, 17. — Coalon, Le divorce et la séparation de corps, t. IH, p. 419. Poalle, Du nom de la femme divorcée, n«« 6, 17 et suiv.
Quant à la femme séparée de corps , qui ne coDtiQue pas le commerce de son mari , et qui foode une industrie semblable, elle peut prendre le nom du mari, à moins que le jugement de séparation ou un jugement postérieur ne lui ait interdit le droit de le porter (art. 311 du Code civil modifié par l'article 3 de la loi du 6 février 1893). Lorsqu'elle peal encore prendre le nom de son mari, elle doit y ajouter son nom de famille ou une autre désignation qui puisse faire éviter toute confusion'.
3® Associés, — D*après les usages consacrés, on peut admettre qu'un nom commercial constitue valablement un apport dans une société en dehors de tout concours personnel, pourvu qu'on ne veuille pas, coaime nous l'avons vu, susciter une concurrence déloyale à des industries rivales. Les circonstances de fait doivent inspirer aux tribunaux la solution qui sera le plus conforme aux intérêts engagés. La raison sociale, une fois établie, devient le patrimoine commun de tous les associés, tant que la société existe , et que la liquidation n'est pas terminée. Dès qu'elle a cessé entièrement d'exister, l'associé, dont le nom composait la raison sociale, en reprend la propriété exclusive. Le continuateor de la société , déterminé par l'acte social ou par l'accord des associés dans le partage, ou, à défaut d'entente, par une licitation, n'a que le droit de faire figurer, à côté de son nom ou de la nouvelle raison sociale, la qualité de successeur de la société primitive.
Chaque associé conserve, d'ailleurs, après la dissolution de la société, le droit de créer une industrie semblable à celle qu'exploitait l'ancienne société, pourvu qu'il évite toute confusion avec le successear légitime de l'ancien établissement, et ne fonde pas son exploitation dans le voisinage de l'acquéreur du fonds social. Il peut même joindre à son nom celui d'ancien associé de.,., mais en ayant soin d'inscrire cette mention en des caractères tels qu'on ne puisse élever aucun doute sur le rapport existant entre la nouvelle maison et l'ancienne société.
Lorsqu'une femme veuve reste dans une société, pour conserver à la raison sociale le nom de son mari , elle doit faire précéder son nom du qualificatif de veuve, La raison sociale, en effet, est destinée à parler aux tiers, et doit être conçue avec la plus rigoureuse sincérité; la bonne foi , dans ce cas , ne réside que dans l'exactitude la plus absolue. Or, la femme veuve ne peut garder le nom de son mari, qu'à la conditioo d'éviter tout subterfuge pouvant faire croire que le mari existe encore, à une époque surtout où la femme reprend l'exercice de ses droits personnels^.
4"" Cession du nom faite isolément. — Nous venons de. voir que le nom se trouve cédé avec l'exploitation industrielle dont il est l'accessoire, et qu'un associé peut donner son nom, comme apport social» si l'acte est
1 Trib. comm. Marseille, 28 févr. 1891, Pat., 92, 10.
> C. de Paris, 21 mars 1887, Le droit indi^riel^ 1891, p. 123.
sérieax et ne cache aucune inlentioa frauduleuse. Mais peut-oa céder soQ nom isolémeot à un fabricant qui s*en servira dans une industrie à iaquelle le cédant reste entièrement étranger, et sans qu'il y ait entre lui et le cessionnaire une société dont il assume la responsabilité et qui justifie l'emploi de son nom?
Rien D*empêche la cession de son nom pour qu'un fabricant l'emploie à désigner ses produits, il n'y a là qu'une marque de pure fantaisie. Mais le nom patronymique constitue l'individualité, le signe distinctif de la personne, la loyauté de l'industrie. Et si, en théorie pure, le caractère du nom répugné à une cession isolée, il faut dire qu'en pratique, UD acte de cette nature n'est toujours qu'un moyen frauduleux de dérober, au préjudice d'un homonyme, une réputation acquise par le travail et l'intelligence.
En résumé^ le successeur légitime de l'établissement industriel a seul le droit de revendiquer la propriété du nom commercial et d'invoquer la loi de 1824, pour le garantir contre l'usurpation qu'on voudrait en faire en l'apposant sur des produits.
B. Noms de lieux de fabrication. — a) Étendue d'application de la loi, — Cette loi protège également les noms, indiquant la provenance des marchandises, et dont la réputation devient la propriété collective des fabricants qui se trouvent établis au lieu d'origine. Il importe à ces industriels d'empêcher que d'autres produits, plus ou moins semblables à ceux qu'ils fabriquent, ne soient confondus avec les leurs, à l'aide (l'une fausse déclaration qui peut les avilir et leur enlever l'accès des marchés français et étrangers*. La loi est, d'ailleurs, générale : toute fausse indication d'un lieu de fabrication, renommé ou non y est interdite, alors que le fabricant a l'intention d'y reporter Vorigine de ses produits. Le texte ne laisse aucun doute sous ce rapport, et si, dans la discussion de la loi , les orateurs ont eu surtout en vue les villes renommées par leurs produits, c'est que l'usurpation, dans la pratique, s'attaquera toujours aux centres dont la réputation est connue et établie ^.
Mais que faut-il entendre par lieu de fabrication? Il n'y a pas de difficultés, lorsqu'une industrie s'exerce dans l'enceinte même d'une ville. Ne doit-on pas étendre le bénéfice de la loi à ceux qui portent leur établissement dans la banlieue ou même dans les campagnes avoisinaotes, pour profiter de l'espace, des cours d'eau, de la modicité des prix, alors qu'ils emploient les mêmes procédés de fabrication, des matières premières de qualité semblable, et donnent à leurs produits les mêmes soins et la même perfection? Les draps de Louviers, de Sedan, d'Elbœuf ne pourront-ils avoir ce nom que s*ils sont fabriqués
> Coar d'Amiens, 3 dôcembrâ 1886, Le droit industriel, 1887, p. 105. 3 Cas8., cb. crim., 23 janv. 1892, Gaz, Pal., 14-15 mars 1892.
G. BftY. 27
dans TeDceinte de la ville? Entendre la loi dans un sens aussi rigoureux, ce serait ooéconnaître son esprit et donner un démenti à la vérité.
Les circonstances dicteront aux tribunaux la décision qu*ils doiveol rendre; l'identité des matières premières, et une certaine similitude daos les procédés de fabrication ne suffiront pas à elles seules pour donner à un produit le nom d'une localité éloignée. Mais lorsqu'à ces faits s'ajoute le voisinage immédiat de la ville en renom, il serait injuste de refuser à ces produits le titre qui doit faire leur réputation.
Certains produits exigent parfois un concours d'opérations diverses qui peuvent ne pas se faire toutes dans un même endroit. Les tribunaux auront, pour déterminer le lieu de fabrication, un droit absolu d'appréciation ^
La matière première et sa provenance ont, d'ailleurs, une importance décisive, lorsqu'il s'agit de produits naturels qui n'entrent dans le commerce, qu'après une préparation spéciale leur donnant le caractère d'objets fabriqués, tels que les vins et eaux-de-vie. Ces produits peuveat être désignés par le crû d'oi!i ils proviennent et non par l'endroit où ils sont transportés et manipulés.
11 peut arriver aussi que des produits de cette nature ne tiennent pas leurs qualités uniquement du sol, mais en empruntent une partie à ao mode de préparation employé dans une région déterminée; on oe pourra pas donner à des produits similaires, provenant d'une contrée différente, le nom de cette région spéciale qui n'a pas le caractère d'une dénomination générique.
La désignation de vins de Champagne , par exemple , ne pourra s'appliquer à tous les vins mousseux fabriqués dans d'autres régions, car cette désignation de Champagne n'est pas tombée dans le domaine public et doit être réservée pour indiquer le lieu de production et de fabrication de certains vins connus spécialement sous cette qualiCcation. Et il en serait ainsi, alors même qu'à côté du mot : Champagne, le fabricant aurait mis son nom commercial et le lieu véritable d'origine *.
Le commerçant , qui ferait figurer le nom de Reims sur des vins préparés dans la région Bordelaise, en leur donnant le nom de vins de Champagne, commettrait une usurpation de nom dans le sens de la loi de 1824.
La matière première et sa provenance , ainsi qu'une région spéciale réputée pour tel genre de produit; telles sont les causes qui peuvent,
i Cbaptal, Rapport à la Chambre des pairs, Exposé des motifs de la loi de 1824.
> Trib. de Bordeaux, 22 mars 1886. Trib. de commerce de Saumur, 5 avril 1886. Cour d'Angers, 19 juitiel 1887. Cour d'Angers, 11 avril 1889. Cassation, 26 juillet 1889, Le droit industriel, 1888, p. 107, 353; 1889, p. 233; 1890, p. 81. Trib. comm. Reims, 17 juillet 1891. Paris, 18 novembre 1892. Action du syndicat du commerce «les vins de Champagne contre un négociant de Saumur, Le droit industtHel, 1893, p. 65.
daDs certaius cas , infiuer sur la détermi Dation du lieu de rabricatioD.
La jurisprudence a, d'ailleurs, comme je vieus de l'iodiquer, une appréciation souveraine pour déterminer retendue qu*il faut donner à ce mot : lieu de fabrication. C*est ainsi que, dans un procès intéressant MM. Martell et C qui occupent dans le commerce des eaux-de-vie de Cognac une importante situation , la cour de Bordeaux a décidé que le nom de Cognac désigne non seulement les eaux-de-vie fabriquées dans la ville même de Cognac , mais encore toutes celles que Ton fabrique dans une certaine région qui s'étend entre Cognac et Bordeaux, en y comprenant même cette dernière ville. En supposant qu'il y eût une exagération dans celte décision, on serait en présence d*une erreur de géographie commerciale échappant à la censure de la Cour suprême qui n'est juge que des erreurs de droit ^
Il faut donc entendre, par lieu de fabrication, toute contrée ou zone déterminée, renommée pour ses produits, ou un crû spécial, une maison, an domaine, un établissement religieux, par exemple, le clos Fougeoi, le Château- Margaux, la Grande-Chartreuse. Lorsque ces régions coosUtuent des propriétés particulières, nul autre que le propriétaire n'a le droit de se servir de leur nom pour désigner ses produits. Il y a donc usurpation, comme la jurisprudence l'a décidé, dans le sens de la loi de 1824, à employer le mot de Chartreuse pour désigner une liqueur plus ou moins similaire ne provenant pas du couvent de la Grande- Chartreuse.
Mais lorsqu^un nom, appartenant à un quartier déterminé, ne constitue pas une propriété particulière, ceux qui exploitent une industrie dans cette zone ont le droit de marquer leurs produits de son nom. Le propriétaire du Chftteau-Margaux peut, sans doute, s'opposer à ce que d'autres que lui prennent le nom de son château, pour marquer leurs vins, mais il ne peut défendre d'indiquer, sous le nom de Margauxy les vins récoltés dans toutes les autres parties de la contrée connue sous ce nom et dont il n'est pas propriétaire.
U en est de même pour les mines et carrières se trouvant dans une région qui n'est pas le domaine exclusif d'une personne. Le premier exploitant n'a pas le droit de se réserver à lui seul le nom du quartier. C'est ainsi que la cour d'Aix a décidé que le nom de : ciment de la Valentine n'appartenait pas, d'une façon privative, à celui qui, le premier, s'était servi de cette détermination, mais était commun à tous ceux qui viendraient puiser aux mêmes bancs*.
Les eaux thermales constituent, pour le propriétaire des sources, un domaine privatif, et l'on ne pourrait présenter, sous le nom qui leur est
* Cour de Bordeaux, 14 août 1886. Cassation, ch. civ., 2 juillet 1888, Le droit industriel, 1888, p. 465.
* Aix, 27 mai 1862. Journal de Marseille, 1862, 1, 158.
propre, une eaunaiurelle, dont la proveûance serait différente. TouleB les eaux minérales jaillissant sur un terroir peuvent, d^ailleurs, être mises en vente, sous le nom de ce terroir, sauf à prendre les mesures convenables pour éviter toute confusion, entre les diverses sources; c*est ce qui a été décidé pour les eaux d*Orezza^
Mais rien n'empêche les pharmaciens, qui ont analysé les compositions chimiques de ces eaux, de fabriquer des eaux artificielles, en leur donnant le nom de Teau naturelle quils ont imitée, à la conditiop toutefois d'indiquer sur Tétiquelte qu'elles sont factices ^ et d*éWler ainsi toute confusion et concurrence déloyale.
Il faut avoir soin de remarquer, d*ailleurs, que la loi de 1824 ne s'applique pus aux produits naturels, qui ne sont pas, suivant les expressions de notre texte, des objets fabriqués.
Il importe de noter la généralité des termes dont s*est servi Tarticle i"de la loi de 1824. Cet article réprime les fausses indications d'origine pouvant nuire à l'industrie nationale, aux fabricants, et aux consommateurs qui n'acceptent souvent de payer un prix plus éievé qu'à raison de la provenance indiquée; et il nous parle : « d'wi nom de lieu autre que celui de la fabrication » qu'on apposerait sur des produits.
Or, pour enfreindre les prescriptions de la loi, il est inutile de spécifier que le lieu marqué sur le produit est celui de la fabrication; une mention pure et simple suffît, car le législateur suppose avec raison que, d'ordinaire, ceux qui apposent le nom d'un lieu sur un produit, sans même dire expressément que l'objet y a été fabriqué, entendent bien désigner au public le lieu de provenance du produit et le recommander sous cette détermination.
b) Objets fabriqués à l'étranger et portant la désignation d'une localité française, — Une pratique qui, au point de vue que je viens d'indiquer, a souvent causé à notre industrie un grave préjudice , consiste à introduire en France des objets fabriqués à l'étranger et portant la désignation d'une localité française ou le nom véritable ou simulé d'an fabricant français. Et ces produits, importés sous le régime de l'entrepôt réel, sont parfois réexpédiés avec une apparence d'origine française sur les mar* ché étrangers, où ils font aux produits vraiment français une concurrence déloyale.
LdL jurisprudence semble décidée à réprimer cette fraude, toutes les fois que le nom apposé sur les produits indique un lieu d'origine connu pour un genre spécial d'industrie, alors même que ce lieu n'a pas été expressément désigné comme étant celui de la fabrication. La simple mention d'une localité, autre que celle de la provenance réelle, est sufusante pour constituer une véritable tromperie sur l'origine des objets
» Cass., l"' mai 1889, Pal., 91, 163.
fabriqués, sur la qualité de la marchandise, el pour causer au commerce national un préjudice matériel et moral.
Les cours d*appel et la Cour de cassation l'ont ainsi décidé à l'occasion des mots : Nouveautés de Paris, modes parisiennes, qui éveillent immédiatement la pensée que Tindustrie parisienne, renommée par ses qualités de goût et d'élégance, a présidé à la conception et à l'exécution du produit. On ne peut donc pas voir là nécessairement une dénomination générique pouvant être appliquée à des produits fabriqués à Tétranger, ou dans une autre région de notre paysV
La chambre de commerce de Paris avait pris, à la date du 15 février 188Î, une délibération aux termes de laquelle elle déclarait qu'elle regardait le nom de Paris, comme la propriété des industriels et commerçants qu'elle avait mission de défendre et qu'elle se porterait partie civile dans les poursuites intentées contre les négociants qui ont l'habitude de faire fabriquer leurs produits à l'étranger, où la main-d'œuvre est plus économique, et de les faire importer en France avec l'indication du nom de Paris, lieu de leur établissement commercial.
De son côté, le ministre du commerce et de Vindustrie, par une circulaire du 26 février 1886, adressée aux chambres de commerce, décidait qu'à l'avenir tous les produits venant de l'étranger, et portant une mention quelconque pouvant faire supposer que les produits sont de provenance française , seraient saisis à la douane. Et il importe peu que le fabricant français ait lui-même fait la commande, car on ne peut pas admettre que des actes illicites, interdits aux fabricants étrangers, puis, sent devenir licites, par le fait qu'un négociant français consentirait à s'en rendre complice, en donnant des instructions pour les commettre et en partageant les bénéfices qu'ils procurent.
Le fabricant est bien propriétaire de son nom , et l'on peut dire qu'il n'y a pas d'usurpation, s'il consent à l'apposition qui en est faite, mais il D'est que copropriétaire du nom de la localité qu'il habite, et il ne peut en faire un usage illicite au détriment de ses compatriotes.
L'article 19 de de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabtique, dont je ferai plus loin l'étude, vient s'ajouter à l'article i"' de la loi de 1824 pour prévenir et réprimer les atteintes portées sous ce rapport à la loyauté commerciale.
c) Restrictions à V application de la loi. — Toutefois, ces décisions que je viens de préciser, pourront donner lieu souvent à des difficultés de fait, à raison des restrictions qu'il faut apporter à l'application de notre loi et que je vais indiquer.
1 G. de Chtmbéry, 30 déc. 1882. Ctss., 23 févr. 1884, Le droit industriel, 1886, p. 97 et 8uiv. Trib. corr. Lille, 30 août 1886. C. de Douai, 3 1 jaov. iS^l, Le droit ind,, 1887, p. 301. La Cour suprême a répudié Pancienoe doctrine qu'elle avait coa- Mcrée par oo arrêt du 9 avril 1864, Le droit industriel, 1886, p. 114.
Première restriction» — Nous avons vu que c'est surtout à raison des localités, dont les produits sont renommés, que la loi interdit les fausses indications de provenance. Mais, pour rester dans les termes et dans Tesprit de la loi, il faut que le lieu indiqué puisse être considéré comme lieu d'originey et non comme une marque de fantaisie dans laquelle entre le nom d'une ville , sans qu'on ait l'intention d'y attacher le caractère d'un lieu de provenance. Nous venons de voir que le mot : Nouveautés de Paris, ne pouvait être usurpé au détriment de l'industrie parisienne; or, nous rencontrons d'autres décisions, relatives à la fabrication des fils à coudre , et d'après lesquelles la dénomination : Fil de Paris, Paris- Peloton, n'indique pas une fabrication parisienne et n'est qu'une marque de fantaisie ne pouvant nullement tromper sur l'origine des produits. Paris n'a jamais été, dit-on, considéré comme une localité renommée pour la fabrication des fils à coudre, puisque toutes les usines de fils de lin se trouvent soit à Lille, soit à Gommines, et que la plupart des grands établissements de fils de coton ont leur siège hors de Paris ^
On voit, par cette première restriction, que la nature des produits peat donner lieu à des solutions différentes , en ce qui concerne une même localité, puisque le mot Paris peut, suivant les cas, être considéré comme un lieu de fabrication , que les industriels ne pourront indiquer que sur des objets qui en proviennent réellement, ou simplement comme un emblème servant à distinguer des produits de même nature, plutôt qu'à les recommander au public.
Deuxième restriction, — Il ne faut pas confondre, avec le nom destiné à l'indication du lieu de provenance, celui qui n'est indiqué que oomme Vadresse du commerçant débitant ses marchandises. La mention d'une ville française ne fait pas supposer nécessairement et toujours qu'on a eu la pensée de désigner l'origine des produits, alors que les circonstances de la cause ne montrent aucune intention frauduleuse. Ainsi, l'apposition sur des étiquettes , de ces mots : Vaissier frères , savonniersparfumeurs, Paris, ou de ceux-ci, mis sur des boîtes de papier : Maison universelle, rue Lafayette, Toulouse, n'implique nullement que Ton a voulu indiquer Paris ou Toulouse comme lieu de fabrication.
Il ne faut pas se préoccuper de l'absence d'un autre nom de localité qui serait le lieu de fabrication, car aucune loi n'oblige le commerçant à faire connaître le lieu d'origine des objets qu'il met en vente. La loi ne prohibe que l'apposition d'indications fausses, de nature à faire croire Ique des produits émanent d'un fabricant autre que celui qui en est l'auteur, ou d'un lieu autre que celui de la fabrication. Il ne reste donc, en l'état, que l'adresse d'une simple maison de vente ne rentrant pas dans les prévisions de la loi ^
t C. de Doaai, 9 avril 1888, Le droit ind., 1888, p. 281.
1 C. de Touloase, 8 déc. 1886. C. de P&ris, 28 avril 1888, Le droit industriel, 1887, p. 101, 18S8, p. 368.
Ia convention de Madnd^ conclue eatre la France et quelques autres États, le 44 avril 1891, modifie ce principe, comme je vais Tindiquer altérieurement (arl. 3 de la conv.).
Troisième restriction. — Certaines désignalions, comme celles de « Savons de Marseille, Eau de Cologne , Houenneries , » ne tombent pas sous Tapplication de notre loi , alors même que les produits vendus n'ont été fabriqués ni à Marseille, ni à Cologne, ni à Rouen. Ces noms de villes, par saite d'un usage général et constant, sont, dans ce cas, détournés de leor sens d*expression géographique et font partie d*une locution servant à désigner des classes de produits. Ils sont devenus l'objet d*une appellation générique et se trouvent tombés dans le domaine public^ Nous avons, au contraire, déjà vu que les mots de Champagne, de Cognac, de Nouveautés de Paris ont conservé leur sens précis et déterminé et indiquent spécialement un lieu restreint de fabrication.
C. Apposition sardes objets fabriqués, addition, retranchement, altération quelconque. — a) Caractère de l'altération, — Nous avons déjà vu que Taltération du nom commercial n est un délit, dans le sens de la loi de 1824, que s*il y a eu apposition du nom d'autmi sur des objets fabriqués. L'emploi de ce nom, dans des prospectus ou sous forme d'enseigne, peut être un acte de concurrence déloyale, défendu d'après les règles du droit commun, mais non un délit réprimé par notre loi.
Il n*esl pas d'ailleurs nécessaire que le faux nom adhère à l'objet fabriqué et soit comme identifié avec lui ; il suffit de son apposition sur un flacon, une étiquette, une boîte ou une enveloppe. Si les mots : apposition, faire apparaître, dont se sert le texte, avaient un sens aussi restreint, il faudrait exclure du domaine de la loi tout produit liquide, les aiguilles , épingles, tous objets , en un mot, qui, par leur nature ou lear dimension, ne peuvent comporter une apposition immédiate du nooQ. Il suffit mémo que le nom soit apposé sur un accessoire de l'objet; le tailleur qui , sur un pantalon fait par lui , met des boutons qu'il a fabriqués en y inscrivant le nom d'un autre tailleur; le carrossier qui emploie, pour ses voitures, des essieux qu'il fait, en les présentant sous le nom d'un autre fabricant, commet le délit de contrefaçon.
Mais il faut tout au moins qu'il y ait eu un objet fabriqué sur lequel on ail fait l'apposition. S'il s'agit , par exemple , de liquides destinés à être mis dans des flacons, le délit n'a lieu qu'autant que les flacons ont été remplis de produits et dès lors utilisés. La simple tentative ne tomberait donc pas sous l'application de notre loi*. Elle n'est punie, d'ailleurs, d'après les principes généraux en matière de délit, qu'en vertu d'une disposition formelle du législateur.
« Ledroù industriel, 1890, p. 91, et 1887, p. 303.
s Paris, 28 déc. 1888. Casi. (ch. crim.), 22 dov. 1889, Le dr. ind,, 1890, p. 29, et PtUille , 94, 6.
Afin de ne laisser impuni aucun genre de fraude, Tarlicle 1*' prévoit le fait de ceux qui apposent ou font apparaître le nonQ d*uD autre fabricant ou d*une localité par addition ou retranchement, ou par une aUération quelconque.
La loi de germinal an XI considérait la marque contrefaite, lorsqu'on
avait inséré ces mots : façon de et, à la suite, le nom d'un autre
fabricant ou d'une autre ville. Qu'arrivait-il? C'est qu'on esquivait l'application de la loi en employant d'autres expressions, eo marquant, par exemple, des draps comme venant de tel endroit, près de Umviers ou comme faits à la mode de Louviers, à Vinstar de Sedan, et les marchands coupaient sur l'étofTe les mots : près, à l'instar, et vendaient ainsi, après ce retranchement, des draps qui étaient réputés être de Louviers ou de Sedan.
La loi de 1824 n'a plus reproduit le motlimitatif : /h^on (f^.....,afînde pouvoir réprimer et punir tout détour, toute addition marquant l'usarpation. Mais les mots : façon de..,, système de,.., d'après la formule de..., et suivis du nom d'un fabricant rival, doivent toujours être interdits , pour éviter toute confusion.
La jurisprudence s'est montrée, toutefois, hésitante sur^e point; elle a validé les expressions de lampes système Carcel; elle a tantôt coddamné, tantôt admis les mots : suivant la formule de... Ces mots peuvent pourtant entraîner une confusion et faire croire que c'est le tiers désigné, qui a confectionné le produit dont on ne serait que le détenteur. Les circonstances de fait peuvent inspirer aux juges leurs décisions et expliquent cette diversité des arrêts.
Il y a, d'ailleurs, deux points non douteux : on ne peut tolérer qoe les mots : système, façon de... soient écrits en petits caractères et laissent apparaître avec évidence le nom du fabricant dont on se réclame, et il est, au contraire , certainement permis d'employer le nom d'autrui pour désigner un produit, lorsque le nom lui-même est tombé dans le domaine public et sert à désigner ce produit; nous l'avons déjà vu peur les mots de Bretelles et de Quinquet.
Les règles sont identiques pour les noms de localités comme pour les noms de fabricants; il faut même les appliquer lorsqu'on ajouterait le nom d'une localité voisine ou supposée. On a décidé avec raison qu'il y avait usurpation du nom de Chartreuse, dans le fait d'apposer sur des liqueurs similaires un nom tel que Saint-Pietre de Chartreuse.
h) Sens des mots : objets fabriqués. — Les termes et l'esprit de la loi de 1824 semblent indiquer qu'elle n'entend protéger que le nom du fabricant , l'origine de la fabrication , et non le simple débitant pour les objets de son commerce : « Quiconque aura apposé, dit l'article I'',<ttr des objets fabriqués , le nom d'un fabricant... » La loi de 1857, sur les marques de fabrique , garantit, au contraire, le nom, sous sa forme distinctive, qu'il s'agisse d'un fabricant ou d'un commerçant. Le débitant
fera donc bien , pour s'abriter sous la protection légale , de déposer sa marque nominale, comme l'exige la loi de 1857.
Des auteurs étendent cependant Tapplication de la loi du 28 juillet 1824 même au commerçant qui , i< s'approvisionnant chez un fabricant, se substitue en quelque sorte à lui et prend ainsi les produits sous sa propre responsabilité *. »
Il faut laisser, en dehors des dispositions de notre loi , les produits natureU du sol, les fruits de la terre, raisins, amandes, et même les eaux minérales, qui se vendent sans préparation préalable'. On doit retendre, au contraire, à ceux qui subissent l'action du travail de l'homme avant d'être livrés au commerce, tels que les vins, les eaux-de-vie, les farloes.
La propriété littéraire et artistique doit-elle bénéficier de l'application de notre loi, lorsqu'on met sur une œuvre littéraire, musicale ou artistique, le nom d'un auteur autre que celui qui l'a réellement produite? Le doute n'est guère possible pour la reproduction industrielle d'ouvrages d'art, statuettes, groupes de sculpture, bas-relief en métal ou en plâtre , signés du nom d'un auteur dans les ateliers duquel l'œuvre n*a pas été réellement exécutée. Il y a, dans ce cas, des objets fabriqués, et si leur caractère artistique les place, en cas de reproduction illicite, sous la garantie spéciale de la loi du 19 juillet 179.^, ce n'est pas une raison pour les soustraire à l'application de la loi de 1824, si le nom du fabricant a été indûment usurpé.
Mais l'hésitation se comprend pour les œuvres musicales et littéraires. Il semble bien qu'on ne peut les faire rentrer sons l'expression 6*objets fabriqués et leur appliquer une loi qui protège uniquement la propriété industrielle. La publication d'un ouvrage sons le nom d'un auteur qui ne Ta pas fait est, d'ailleurs, un acte qui peut servir de fondement à une action en dommages-intérêts.
Section III. — Exercice de faction et sanction de la loi.
A. Tribunaux compétents. — La loi de 1824 a pour but principal et direct de réprimer un délit pouvant porter atteinte à l'intérêt général. Elle crée une action publique, qui peut être exercée d'office par le ministère public, ou mise en mouvement par la partie civile, agissant par voie de citation directe devant le tribunal correctionnel.
La réparation du préjudice causé à l'intérêt privé trouve sa base dans la règle de justice consacrée par l'article 1382 du Code civil et donne lieu à une action civile, qui peut être portée directement, en dehors
* Pouillet, Traité des marques de fabrique, n« 423. En sens contraire : Orléans, 20 févr. 4882, Pat., 82, 209.
s Paris, 29 joio 1882, Pat., 83, 187.
de toute action publique, devant IfL juridiction commerciale ou, accessoi* rement à la poursuite exercée par le mioistère public, devant le tribunal correctionnel, lorsque la partie intéressée n*a pas saisi ell^même la juri diction pénale par voie de citation directe. L*attribution de dooiinagesintérêts à la partie lésée, par le tribunal correctionnel , est subordonnée à Texamen du fait délictueux et à la condamnation prononcée contre le délinquant.
Nous venons de voir que c*est la juridiction commerciale qui doit connaître de Taclion civile poursuivie isolément, puisque le litige est commercial par sa nature et par la qualité des parties. Il a fallu que la loi du 23 juin 1857 vînt, par une disposition spéciale, dessaisir le tribunal consulaire en matière de marques de fabrique pour en attribuer la compétence aux tribunaux civils. Mais c'est là une dérogation an droit commun que la loi de 1824 n*a pas consacrée en matière d'usurpation de noms. Le fabricant ne pourrait invoquer la loi de 1857 et se présenter devant le tribunal civil pour intenter une action en indemailé, que s'il avait déposé sa marque nominale sous forme disUncttve; ie dépôt n'est pas, en effet, exigé pour l'application de la loi de 1821. L'industriel préviendra, d'ailleurs, bien des difGcultés, en déposant sa marque nominale, sous forme distinctive, soit pour constater la priorité de possession , dans le cas où le même nom est porté par divers rivaux d'industrie, soit s'il s'agit de commerce sans fabrication, soit lorsque la raison commerciale consiste dans une désignation spéciale , constituant en même temps l'enseigne de l'établissement.
B. Qui peut agir? — Quelles sont les parties intéressées qui, dans un intérêt privé, peuvent saisir la juridiction correctionnelle ou la juridiction commerciale? Ce sont : 1^ Vindiutriel dont la raison commerciale •ou le nom est usurpé, les successeurs légitimes de son établissement; 2*^ le fabricant d'une ville dont on a faussement pris le nom ; 3^ le con- ^ommaieur trompé par l'une ou l'autre de ces fraudes ; car, si la loi a pour but principal de protéger, avec l'industrie nationale, le fabricant •contre l'usurpation de son nom , elle garantit en même temps le consommateur contre des indications erronées.
Le droit de poursuite est individuel et la partie lésée ne peut agir que pour son propre compte. Lorsqu'on usurpe le nom d'une ville, tous les fabricants qui s'y trouvent établis peuvent intenter une action; mais si l'un d'eux poursuit, il n'a pas qualité pour représenter les autres, et les dommages-intérêts ne peuvent dépasser le préjudice dont il a personnellement souffert.
Règles relatives aux fabricants étrangers : loi du 26 novembre 4S73, convention inteimationale du 20 mars 4883. La question qui se pose est celle ci : les fabricants étrangers peuvent-ils être protégés, en France, contre l'usurpation de leur nom, ou de la localité qu'ils habitent, dans
le cas où on Taurail indiquée faussement comme rorigioedes produits? Il faut Dous placer, pour la résoudre, à trois époques distinctes.
i® Sous V empire de la loi de 4 824. — S*agissait-ii du nom commercial? la question était discutée entre la doctrine et la jurisprudence. La p)ur paK des auteurs reconnaissaient aux étrangers , dans le silence de la loi, le droit d'agir en justice pour la garantie de leur nom commercial qui est une propriété fondée sur le droit des gens et que les lois et les tribunaux de tous les pays doivent faire respecter. La bonne foi et ('équité, l'intérêt de l'industrie et des consommateurs exigent, disait-on, qa*on ne laisse pas sans défense les étrangers, dont l'intelligence et l'habileté contribuent à la prospérité de notre pays et qui se trouvent découragés par une usurpation, dont ils subissent l'injustice sans pouvoir Tempécher. Les juges français ne peuvent se déclarer impuissants à réprimer la fraude atteignant l'honneur d'un nom estimé dans le monde commercial, d'autant plus que son usurpation, dans le cas prévu par la loi de 1824, constitue un délit, dont la répression s'impose comme une règle d'ordre public, quelle que soit la nationalité du coupable ou de la victime. Un certain nombre d'arrêts de cour d'appel étaient du même avis que la doctrine ^
Mais la jurispt*udence de la Cour de cassation , par un arrêt rendu , toutes chambres réunies, le 12 juillet 1848, vint refuser déOnitivement aux étrangers le droit de poursuivre les usurpateurs de leur nom , et, depuis lors, les arrêts ont été fidèles à la solution consacrée par la Cour suprême*.
Le nom patronymique, au point de vue de l'état civil, peut bien être sauvegardé dans l'intérêt des étrangers, mais le nom commercial n'est garanti que dans les conditions prévues par les articles 11 et 13 du Code civil, c'est-à-dire en cas de réciprocité diplomatique, ou s'ils ont obtenu l'autorisation d'établir leur domicile en France; on a pu dire également que la loi de 1824 protégeait l'industrie nationale et ne pouvait pas s'appliquer aux étrangers.
La Cour suprême, sur les conclusions du procureur général Dupin, refusa même aux étrangers le droit d'agir par une action en concurrence déloyale aux termes du droit commun. Décision bien rigoureuse, qui semble contredire l'esprit général de notre législation , dont le but est d'abaisser les barrières qui séparent les peuples surtout au point de vue commercial. Ne s'agit il pas, d'ailleurs, d'une question d'ordre public, puisqu'on tend à réparer le préjudice résultant d'un quasi-délit.
S'agissait'il maintenant d'un nom de localité étrangère, il n'y avait aucune hésitation dans la doctrine et la jurisprudence, car les travaux
< Cour de Paris, 20 novembre 1840. Roueo, 20 juin 1842, Le droit industriel, 1887, p« 455.
« Cassatioo, 12 juillet 1848, /. du Palais, 48, 2, 36; Paris, 5 join 1867, Pat., 1867, p. 298.
428 DE LA PKOPRIÉTK INI>USTRIELI.F.
préparatoires de notre loi montrent qu'ello songeait uniquement à sauvegarder les centres de fabrication française dans un intérêt national. Ces noms de lieux ne constituent, d*ail)eurs, pour personne on droit privatif, et Ton comprend que la loi n*ait pas voulu protéger, par uo& répression pénale , les provenances d'une ville sur laquelle elle n'éteoé ni son empire, ni sa juridiction. L'action en concurrence déloyale était également refusée, bien qu*on aurait pu faire une différence entre Faction correctionnelle refusée dans ce cas, et l'action privée qui trouve sa base dans un préjudice dont la justice et l'équité imposent la réparation.
2" Sous l'empire de la loi du 26 novembre 4 878. — Cette loi décide, dans son article 9, que a les dispositions des autres lois en vigueur touchant le nom commercial ^ les marques, dessins ou modèles de fabrique, seront appliquées au profit des étrangers^ si dans leur pays la Ufgislation ou des traités internationaux assurent aux français la même garantie. »
Cet article consacre tout d'abord le principe rigoureux reconnu par la Cour de cassation sous l'empire de la loi de 18S4. En règle générale, le fabricant étranger ne peut faire protéger, devant la juridiction française , l'usurpation de son nom , et encore moins celle qui concerne le nom d'une localité étrangère, sans distinguer entre le cas où l'étranger exploite dans son propre pays et celui où il possède en France un établissement industriel. L'article 5 de la loi de 1857, relative aux marques de fabrique, fait, dans cette dernière hypothèse, une situation privilégiée aux étrangers; mais, la loi de 1873 n'apporte au principe qu'elle pose aucune exception résultant d'un établissement commercial en France. L'étranger ne pourra proQter de cette situation , qu'en invoquant, au profit de sa marque nominale, le bénéfice de la loi de 1857.
En dehors de ce cas, le nom commercial ne peut être protégé, à l'égard des fabricants étrangers, que grâce au principe de réciprocité diplomatique ou simplement légale. Ce dernier mot indique l'intérêt principal qui s'attache à la disposition de la loi de 1873. Il suffit que la législation du pays d'un fabricant étranger accorde sa protection aux Français, pour que la loi française protège ce fabricant étranger contre l'usurpation, en France, de son nom commercial. La Cour de cassatiou, sous l'empire de la loi de 1824, ne tenait compte que de la réciprocité diplomatique.
En l'absence de conventions diplomatiques ou d'une réciprocité légale, on reste alors sous l'empire des anciens principes consacrés par la jurisprudence ; le fabricant étranger n'a aucune action, à moins que les tribunaux ne consentent à lui reconnaître le droit d'invoquer l'article 1382 du Code civil, pour obtenir la réparation du préjudice qui résulte pour lui d'une concurrence déloyale. L'équité et une large appréciation des rapports commerciaux pourraient militer en faveur de ce droit accordé aux étrangers , mais quelques auteurs et la jurisprudence
NOM COMMERCIAL APPOSÉ i>UR LES PRODUITS. 429
coDsidèreDl que la disposition de la loi de 1873 semble, par soo texle et son esprit , autoriser Texclusion de tout recours au profit des étrangers et justiGer les paroles de M. Dupin devant la Cour de cassation , lorsqu'il prétendait que les usurpations de marques et de noms constituent, entre commerçants de différents pays, un doi autorisé, dolus bonus K
Le Français cessionnaire du nom d'un étranger, ou l'étranger luimêaie qui, ayant obtenu cette cession d'un autre étranger, peut invoquer la réciprocité légale ou diplomatique, ont droit à la protection du nom qu'ils ont acquis, alors même que leur cédant n'aurait pu invoquer une protection identique. Le Français qui ne serait que le représentant d'un étranger n'aurait pas, à ce titre, la faculté de réclamer la protection de la loi.
Mais si le fabricant /étranger n'a pas, sous l'empire des lois de 1824 et de 1873, l'action en usurpation , à défaut de réciprocité légale ou conventionnelle, le consommateur français ne conserve-t-il pas son action, à raison de la tromperie dont il est victime par l'emploi frauduleux d'un nom commercial étranger ou d'un nom de localité étrangère?
L'article 9 de la loi de 1873 n'a sans doute eu qu'un but : refuser l'exercice de toute action aux étrangers, en l'absence des conditions de réciprocité, sans exclure l'action des consommateurs français. Aussi, dans une première opinion, on admet que les tiers trompés ont une action en indemnité et que le ministère public a lui-même le droit de poursuivre la répression du délit commis, sauf à refuser tout droit d'intervention au fabricant étranger.
Mais , dans une seconde opinion , on décide qu'aucune action ne peut résulter de la loi de 1824 qui ne punit pas comme délit l'usurpation d'un nom étranger; on ne peut pas davantage s'appuyer sur l'article 423 du Code pénal qui n'a en vue que la tromperie sur la matière et la quantité des marchandises vendues et non sur leur provenance* Si le consommateur est en possession d'une action , lorsqu'il est trompé sur l'usurpation d'un nom français ou sur le lieu de fabrication d'une ville française, c'est qu'il y a dans ce cas un délit qui sert de base à la plainte et à la réparation du préjudice. Il n'aurait donc lui-même d'action que dans le cas où le fabricant étranger pourrait se plaindre du délit de contrefaçon commis à son préjudice, en invoquant la réciprocité diplomatique ou légale '.
i Refusanl loute actioo aux étruogers : Paris, 5 juin 1867, Pat., 67, 298. En sens oontr,, PalaiUe, 57, 36i. M. Bozériao a déposé au Séoal, le 26 mai 1879, une pro^ position de loi qui décide que les droits, résultaot de la propriété du nom, seront les mêmes pour les étrangers que pour les Français.
' Dalloz, Répert, génér., vo Industrie, no 356. En sens contraire, Henri Mesnil, Du nom commercial dans les rapports internationaux, dans le Droit inditstriel , 1887, p. 457. Poutllet, Marques de fabrique, n» 453. Trib. corr. Seine, 28 janv. 1853, Le Droit, 30 juin.
3^ Convention internationale du 20 mars 4 883. — Un grand nombre de traités , relatifs aux marques de fabrique, ont eu pour but de procurer aux nationaux la protection des lois étrangères ; mais il en existe fort peu coDcernant les noms commerciaux. Je puis signaler le traité du 23 février 4882 avec la Suisse, et celui du 28 février 1882 avec TAngleterre.
La jurisprudence a cru parfois devoir appliquer aux noms les coq- Tentions conclues en faveur des marques de fabrique ^ Les règles de ces deux matières sont pourtant bien dilTérentes; les marques exigent le dépôt, et sont protégées au profit des étrangers établis en France; les noms ne sont pas astreints au dépôt, mais, en revanche, le fabricant étranger ne peut agir contre les usurpateurs de son nom , alors même qu*il possède en France un établissement, à moins qu'il ne paisse le faire respecter comme marque nominale. Le nom ne jouit, à ce seul titre, en France, que de la réciprocité légale ou diplomatique. L*exteosion ne résulte pas d*une similitude surlaquelle les tribunaux puissent s'appuyer; ils devront donc s'en référer, à défaut de traités, aux lois du pays où Tétranger veut invoquer son droit.
La convention internationale du 20 mars 4883^ dont le but est d'arriver à unifier les principes en matière de propriété industrielle, fait disparaître à l'égard des États contractants là difficulté dont je viens de parler. L*idée de cet accord date de l'exposition internationale de Vienne en 1873 ; renouvelée, en 1878, au moment de l'exposition universelle de Paris , elle eut pour résultat d'amener la réunion de la conférence qui se réunit à Paris, le 4 novembre 1880, et dans laquelle dix-huit Etats se trouvaient représentés. Le ministre du commerce de France exprimait le but de la réunion en ces termes : a nous rechercherons les moyens de constituer une union qui, sans porter atteinte à la législation particulière des États, aurait pour avantage immédiat, non seulement d'assurer aux sujets de ces États tous les droits dont jouissent les nationaux.*., mais encore d'établir plusieurs dispositions générales et uniformes, dont jouiront également les nationaux des pays contractants. » Un projet de convention fut admis le 22 novembre 1880 et définitivement approuvé le 20 mars 1883. En France, la convention est exécutoire depuis le 6 juillet 1884. Le bureau international de VUnion a son siège à Berne sous l'autorité du gouvernement fédéral; il publie un journal en langue française : lapropriété industrielle.
La convention de 1883 s'applique au nom commercial, aux marques, aux brevets d'invention , aux modèles et dessins de fabrique.
Nous retrouverons donc cette convention dans les autres parties de notre étude. Je ne veux en détacher ici que le principe général, con-
I Rejet, 27 mai 1870, Palaille, 70, 188. Rcj., 18 noT. 1876, Pal., 76, 314. Voir loalefois Paris, 18 mai 1892, Rev. prat. de dr. ind„ 1893, p. 189, et J. Qiioet, 1891, p. 1164.
cernaDt la propriété industrielle et les articles qui se réfèreot aux noms.
Principe général et principe relatif au nom, — L'article 2 s'exprime cd ces termes : « Les sujets ou citoyens de chacun des États contractaota jouiront, dans tous les autres États de l'Union, en ce qui concerne les brevets d'invention, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce ou le nom commercial^ des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits^ sous réserve de l'accomplissement des formalités et des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État. »
Cet article pose le principe général régissant les relations internationales des États signataires. Les règles édictées par la convention deviennent, dès qu'elles sont ratiCées suivant la constitution de chaque pays, une loi, aussi bien à l'égard des nationaux qu'au profit des étrangers appartenant à l'Union, mais les lois intérieures de chaque nation ne sont pas abrogées en ce qui concerne les mesures qui protégeraient plus efQcacement encore, pour les nationaux, la propriété industrielle. J'ajoute que, d'après l'article 3, la convention assimile aux citoyens des Étals contractants , en ce qui concerne la protection qu'elle établit, les sujets des États ne faisant pas partie de l'Union , mais qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de l'un des États de l'Union. La conférence de Madrid de 1891 (4* protocole), avait proposé de restreindre cette faveur aux sujets des États non contractants, qui ont leur domicile ou leur principal établissement dans l'un des pays de l'Union. Le quatrième protocole de la conférence de Madrid, dont le but était d'interpréter certains articles de la convention de 1883, n*a pas été ratifié. J'indiquerai , en leur lieu et ' place, les différentes dispositions de ces arrangements internationaux.
Le NOM COMMERCIAL, dit l'article S, sera protégé dans tous les pays de r Union, sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce,
La Gn de cet article répudie la doctrine qu'avait consacrée un arrêt de la Cour de cassation française, en décidant que le nom qui faisait corps avec une marque n'était plus susceptible d'être protégé comme nom*. Il résultait de laque, si les emblèmes constituant la marque étaient tombés dans le domaine public, le nom n^était plus garanti contre l'usurpation. Mais la loi de 1824 doit toujours protéger le nom commercial, indépendamment de la marque dislinctive qui l'accompagne.
Sanction; fausse indication de provenance, — Les articles 9 et iO contiennent des décisions importantes relatives au nom commercial. Voici
■ Cas8., 14 jaov. J880, Ann. de la propr. ind., 1880, p. 125. Dans le rnâtne sens : Bruxelles, 4 févr. 1880, Le dr. ind„ 1887, p. 508.
commeat ils s^exprimeol : « Tout produit, porlaot illicilemeat uoe marque de fabriqueou un nom commercial, pourra être saisi à riroportalioa dans ceux des États de l'Uoion dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légaie. La saisie aura lieu à la requête , soit du miuistère public , soit de la partie intéressée, conforméoieot à la législation intérieure de chaque État (art. 9). »
Les disposilioas de i^article précédent seront applicables à tout produ^it portant faussement , comme indication de provenance , le nom dum localité déterminée^ lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. Est réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant, engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit et établi dans la localité faussemect indiquée comme provenance (art. 10). »
Il faut surtout remarquer la disposition de Tarticle 10, d*aprèsleque la simple indication de provenance , sans la mention d'un nom commercial, n*est pas réprimée, alors même qu'elle serait mensongère, ezeoiple, vins de Bordeaux, draps d*Elbeuf. Cette disposition est contraire à noire loi de 1824 et à Tarticle 19 de la loi de 1857, sur les marques de fafabrique. Mais la législation française demeure intacte pour la protection des noms français dans notre pays. Les nationaux français , dans les autres États de rUnion , et les étrangers en France, ne peuvent saoâ doute invoquer que Tarticle 10 de la convention. Il n'en résulte pas qae la répression plus large qui garantit les fabricants français et les localités françaises soit abrogée ; la convention internationale tend à un minimum d'unifîcation, mais ne supprime pas les lois intérieures, dont les dispositions protectrices sont plus sévères ou plus complètes. Elle doit, d'ailleurs, être soumise à des révisions périodiques et à des améliorations successives.
Une conférence réunie à Rome, le S9 avril 1886, avait pour but de modifier certains articles de la convention précédente, mais aucun État n'a songé à ratifier ses décisions. Parmi les projets qui se référaient an nom commercial, l'un était cependant juste et logique, c'est celui qui voulait défendre les fausses indications de provenance, sans qu'elles fussent nécessairement accompagnées d'un nom de personne.
A^ Convention de Madrid du 4 A avril 4894; fausse indication de provenance (suite). La conférence, réunie à Madrid, en 1891, a repris cette décision et a pu aboutir à un arrangement (1" protocole), conclu entre la France et sept autres États, le 14 avril 1891, et d'après lequel les fausses indications de provenance sont interdites sans quelles soient nécessairement accompagnées d'un nom de personne fictif ou frauduleusement empninté (sirL 1). Les dénominations génériques et tombées dans le domaine public (gauls de Suède, eau de Cologne) sont autorisées, mais on ne doit pas considôcer comme telles, celles qui se réfèrent à des productions vinicoles (vins de Bordeaux, de Champagne) (art. 4).
Le vendeur peat, d'ailleurs, mettre son nom et son adresse sur les produits d*un pays étranger, mais à la condition d'indiquer en caractères apparents le lieu de fabrication, aûn que Tacheteur n'attribue pas la provenance du produit à l'adresse apposée (art. 3). Cette indication est toutefois inutile pour les produits qui , par leur nature même , ne peuvent prêter à aucune confusion sur leur origine, tels que le café, le thé...
Les clauses de Tarrangement se trouvent sanctionnées par la saisie à Vimportaiion, sur la requête du ministère public ou de la partie iatéressée, dans chacun des États signataires, des produits portant une fausse indication de provenance, ou par la saisie à l'intérieur du pays ou par tout autre moyen que chaque ÉLat assure à ses nationaux ; les législations particulières doivent, en effet, être respectées. La saisie en cas de transit n'est pas obligatoire (art. 1).
Les États signataires de la convention de Madrid forment ainsi une UnUm particulière pour des arrangements spéciaux auxquels les autres États peuvent accéder. La convention d'Union générale, du 20 mars 1883, reste la base des accords respectifs pour les États qui se trouvent en dehors des Unions restreintes. La France a ratifié les trois premiers protocoles de la convention de Madrid, le 15 juin 1899, en vertu des pouvoirs donnés au président de la République par la loi du 13 avril de la même année. Les trois protocoles ratifiés concernent : 1^ la fausse iodication de provenance , 2** l'earegistrement des marques , et S** la dotation du bureau international de Berne.
0^ Résumé des droits accordés aux étrangers. — En résumé, les règles qui se dégagent de l'exposé qui précède, en ce qui concerne le droit d'action des étrangers, sont les suivantes : d'après la législation de 1824, les étrangers ordinaires ne peuvent faire respecter leur nom commercial et les lieux de fabrication étrangère ,• par une action intentée, en France, a moins d'une réciprocité diplomatique dans le sens de l'article 11 du Code civil;
La loi de 1873 leur refuse en principe le droit d'agir, mais elle ajoute, comme exception , la réciprocité légale à la réciprocité conventionnelle.
La convention internationale du 20 mars 1883 unifie, dans une certaine mesure, les législations relatives à la propriété industrielle, et les étrangers peuvent garantir leur nom commercial. contre l'usurpation dans les États contractants ; mais elle ne protège le nom d*une localité comme indication de provenance que si un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse se joint à cette mention^. La convention de Madrid interdit, pour certains États signataires parmi
^ Le dr, md., 1887, p. 381, 453 et suit. Louis'DoDzel. Gomment, de la oonv, int. de 1883, p. 264.
G. Bry. • 28
lesquels' se trouve la France, les fausses mentions de proyenance, sans qu*il soit besoin d'ajouter un nom de personne.
Il importe de remarquer qu'en vertu de la convention de i883, les sujets des États contractants jouissent en France de la protection de nos lois , alors même que nos nationaux ne trouveraient pas , dans les pays étrangers, une législation protégeant le nom commercial. L'assimilation , entre tous les États de TUnion , a lieu sans idée de réciprocité actuelle ; ils jouiront des lois qui existent ou qui existeront dans la suite, dit l'article 2 de la convention. La France peut donc être dupe de la concession qu'elle a faite, et l'on comprend qu'on demande encore avec instance la révision de cette convention internationale peu précise et insuffisante pour la juste protection des intérêts nationaux.
L'étranger qui pourra plaider, pour la protection de son nom, n'aura pas à donner la caution judicatum solvi, lorsqu'il plaidera devant la juridiciion commerciale. Mais la convention internationale de i883 n'admet aucune dérogation aux règles de la procédure des États, et une question de propriété industrielle ne peut par elle-même dispenser l'étranger de l'obligation de donner la caution judicatum solvi*.
C. Contre qui peut-on agir? — Les actions, résultant de la loi de 1824, peuvent s'intenter :
1^ Contre les auteurs principaux de l'usurpation, c'est-à-dire, contre le fabricant qui appose ou fait apparaître le nom d'un autre industriel et contre les marchands qui modifient les indications mises sur les objets fabriqués, et amènent ainsi, par un retranchement ou une altération quelconque, une confusion sur l'origine des marchandises.
2** Contre les complices qui , sans avoir préparé la fraude , permettent, par l'expansion donnée aux produits, de causer tout le préjudice que l'on veut réprimer.
Le dernier alinéa de notre article 1^' s'exprime en ces termes: « Toutmarchand, commissonnaireou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés, i
Cet article comble une lacune regrettable de la loi de germinal an XI, et des articles 14S et 143 du Code pénal de 1810 qui, en assurant ]*im- .punité au débitant et à la mise en circulation, permettaient aux fabricants étrangers, que la loi n'atteignait pas, de faire circuler en France des produits présentés sous un nom français estimé, et de causer ainsi un grave préjudice à notre commerce et à notre industrie. Désormais, si la loi ne peut atteindre le fabricant étranger, elle atteindra ses produits, en punissant les débitants et les commissionnaires qui les vendront et les mettront en circulation.
* Lyon-Caeo, Rev. de dr. int., 1882, p. 190 et suiv.Trib. civ. Seine,4 févr. 1888. Cour de Bruxelles, 28 juill. 1887. Cassation belge, 5 avr. 1888, Le dr. ind., 1888, p. 297.
La loi de iSîi punit donc celui qui vend, met ou expose en vente des objets marqués d'un nom supposé , et celui qui les livre à lu circula^ tûm. On s'était demandé, avant la loi de 1857 sur les marques, si ces mots : mis en drcuZation, s*appliquaient seulement aux objets vendus et consommés en France , ou même à ceux dont le passage n'aurait lieu qu'en transit. Un arrêt de la Cour de cassation reconnaît le sens le plus large aux expressions de notre article 1^', et il le fallait , en effet, pour leur donner leur véritable portée ^ La répression de la vente et de l'exposition en vente aurait suffi pour punir également la consommation en France; mais les mots : mis en circutatUm, et l'assimilation du commissionnaire au débitant, indiquent que la loi a voulu réprimer tout acte mettant en relation l'expéditeur et un destinataire quelconque, lorsqu'il s'agit de produits marqués de noms supposés. L'article 19 de la loi de 1857 a fait disparaître toute difficulté en prohibant, à Ventrée ei excluant du transit et de l'entrepôt , tout produit étranger portant le nom d'un fabricant résidant en France ou l'indication d'un lieu de fabrication française, et en permettant à la douane d'en opérer la saisie. Le commissionnaire qui, sciemment, en facilite la transmission, est passible des peines prononcées par la loi.
Le complice n'est, en effet, punissable que s'il agit en connaissance de cause. L'erreur est peu vraisemblable de la part de celui qui traite directement avec le fabricant; elle ne se comprend que du marchand qui traite avec des intermédiaires. Les tribunaux ont, d'ailleurs, le pouvoir souverain d'apprécier la question de bonne foi.
D. Pénalités édictées par la loi. — En dehors des dommagesintérêts dus à la partie lésée, l'usurpation du nom , considérée par la loi de 1824 comme un délit, est punie de Vemprisonnement, de V amende et de la confiscation. L'article 423 du Code pénal, auquel renvoie l'article 1*' de notre loi, prononce un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus, etu ne amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et dommages -intérêts, ni être au-dessous de 50 francs. L'affiche du jugement avec mention intégrale ou par extraits dans les journaux, aux frais du condamné, peut encore s'ajoutera ces deux peines. La confiscation est obligatoire et ne peut être remise , même soDs le prétexte de circonstances* atténuantes que les juges peuvent admettre en vertu de l'article 463 du Code pénal.
L'acquittement, possible malgré le caractère délictueux des objets fabriqués, lorsque le complice n'a pas agi sciemment, n'empêche même pas la confiscation qui frappe moins le prévenu que le corps du délit, et est une mesure d'ordre public empêchant de pouvoir faire un usage ultérieur de la chose.
1 Cass., 7 déc. 4854, Dal., 55, \, 348.
La coûfiscatioa n'est, d'ailleurs , possible qae si les ofaiets apparttennenl encore au prévenu, ou si la valeur lui en esl encore due. Le tribunal peut ordonner que les objets conQsqués soient remis au plaignacL Cette décision est le meilleur moyen d'assurer à la victime du délit une réparation que l'insolvabilité du délinquant peut rendre illusoire, et celui-ci y trouve son avantage, puisque la valeur des objets remis diminue le montant des dommages-intérêts que les jugea peuvent lai imposer.
Si cette doctrine ne résulte pas formellement de la loi de 1824 et de l'article 423 du Code pénal, elle est justifiée par la loi de 1857, sur les marques de fabrique, qui l'autorise dans un cas identique, comme nous allons le voir dans l'étude qui va suivre.
L'action publique et l'action civile , résultant des délits prévus par la loi de 1824, se prescrivent par trois ans, dont le point de départ remonte au jour du dernier acte d'usurpation.
Je n'insiste pas ici sur les difficultés que la prescription peut soulever ; nous les retrouverons en étudiant les marques de fabrique et les brevets d'invention.
SscmoK IV. — lAgislatians étrangères.
Les législations étrangères protègent le nom commercial , soit par des lois spéciales , soit par des lois relatives aux marques , et dont uq article spécial prévoit l'usurpation du nom. La plupart de ces législations, plus libérales que la loi française, garantissent aux étrangers un droit égal à celui des nationaux.
En Angleterre^ des dommages-intérêts sont accordés au fabricant dont le nom commercial a été usurpé , qu'il soit anglais ou étranger K Les noms de localités sont la propriété des industriels qui y possèdent des établissements, et même, celui qui, le premier, introduit dans une ville un genre nouveau d'industrie aurait seul , en vertu d'un arrêt de la Haute Cour de justice, le droit de se servir du nom de cette ville pour eo marquer ses produits'. La loi du 23 août 1887 punit les fausses indications de provenance.
Aux États-Unis, les noms sont protégés, comme les marques de fabrique, par des dommages-intérêts cpntre les usurpateurs. Les étrangers jouissent, pour la garantie de leurs noms, d'un droit égal à celui des nationaux, sans aucune condition de réciprocité^. La loi du 1*' octobre 1890 (Bill Mac-Kinley), exige une iadication précise de la provenance sur les objets importés aux États-Unis.
1 Cour de chancellerie, 11 juin 1857, Pataille, 1857, p. 278.
2 Cour suprême de justice, Haute Cour, dirisioa de chancellerie, 12 férr. 1878, Journ. du dr, int. privée 1879, p. 565.
» Cour de circuit des ÉtaU-Unis , 13 et 15 avril 1878, Pat, 1878, p. 185.
NOM COMMERCIAL APPOSié SUR LES PRODUITS. 437
La loi et la jurisprudence italiennes consacrent la propriété du nom , au profit des étrangers comme des nationaux. La loi du 30 août 1868 sur les marques prohibe l'usurpation du nom ou la signature d'une société ou d'un individu , et la Cour de cassation de Turin , du 3 mars 1880, reconnaît que la propriété du nom est sacrée et inviolable en droit naturel *.
En Belgique, les tribunaux appliquent aux étrangers, comme aux nationaux, l'article 191 du Code pénal de 1867, qui punit l'usurpation des noms de personnes'. L'État français a même pu, en se fondant âur cette protection de la loi locale, faire arrêter la vente de paquets de tabacs portant les mentions que l'administration française appose sur ses produits.
La loi de la République argentine y applicable aux étrangers sans con. dition de réciprocité, défend à toute personne d'employer un nom sous lequel un autre fabricant exploite déjà une industrie similaire, sans y ajouter une modification de nature à éviter toute confusion ; l'action doit être intentée dans l'année du délit (art. 23, 24).
Ce n'est qu'en cas de réciprocité légale ou diplomatique , que la loi de V empire d'Allemagne, de 1874, punit l'usurpation du nom au profit des étrangers établis hors de l'Empire. Les industriels , possédant un établissement en Allemagne , peuvent réclamer la protection légale , en ayant soin de faire inscrire leur raison commerciale sur le registre d^ commerce de leur circonscription (Loi de 1865, dite des Firmes).
La Suisse, la Suède et la Norvège, V Autriche, le Danemark, le Portugal prévoient la répression des noms dans leurs lois relatives aux marques et ne protègent les étrangers que dans le cas d'une réciprocité légale et diplomatique.
En Turquie, le nom est considéré comme une marque spéciale que l'on protège à ce titre. La réciprocité, stipulée dans les conventions diplomatiques, est nécessaire, dans ce pays comme en Roumanie, pour que les étrangers puissent être sauvegardés contre l'usurpation de leur nom comoxercial '.
» Journ, du dr. int. privé, 1883, p. 93.
« Casa, belge, 5 juin 1876, Bruxelles, U févr. 1880. Pat., 1881, p. 106.
» Hepri MeanU, Le droit ind., 1887, p. 458.