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CHAPITRE IL

Section I. — Propriété des marques : Origine et fondement,

L'apposiiioQ du nom sur les produits fabriqués est la plus naturelle et la plus claire de toutes les marques. L'usage des signes et des emblèmes, destinés à remplacer le nom, remonte cependant aux temps les plus anciens , et s*est perpétué à travers les âges , et chez tous les peu. pies.

Nos vieux auteurs en reconnaissaient déjà la propriété et, avant même que des lois n'eussent édicté des mesures protectrices et des sanctions pénales, ils avaient posé le principe que Ton ne peut s'emparer de la marque d'un autre « quand même , artificieusement , on la déguiserait par quelque addition , le corps principal demeurant. Ainsi fut-il jugé, dit Mornac , au profit de celui qui avait le cœur pour enseigne , contre celui qui leva le cœur navré ajoutant une flèche '. »

Mais , dès le xni* siècle , les édits des rois prononcèrent des peines sévères contre l'usurpation des marques qu'ils imposaient. Il ne s'agit pas encore de protéger uniquement les marques particulières choisies librement, ou la signature du fabricant sur l'objet de son industrie. Chaque corps de métier avait son signe distinctif; VaiUorité publique apposait son certificat et son estampille sur les produits fabriqués, après avoir vérifié, s'ils étaient conformes aux règlements minutieux qui, pour chaque nature d'objets, fixaient l'espèce , la qualité, le poids des matières , et déterminaient les procédés de fabrication.

Cependant, l'usage de marques individuelles était, dès cette époque, universellement reçu. Les négociants d'Amsterdam, d'Angleterre, de Gênes , de Venise , ceux d'Italie comme ceux de France , connaissaient l'usage des marques particulières. L'apposition de la marque sur les objets vendus valait tradition.

La Révolution proclama la liberté de l'industrie*, les règlements , les marques obligatoires disparurent, le fabricant eut le droit de donner à son travail le caractère qu'il voulait, d'employer les moyens de fa-

1 Darras , Nouveau traité sur les marques de fabrique. Méoeau , Idée nouvelle sur les marques de fabrique et de commerce. Moria , Propriété des marqua de fabrique. A. Renda (aroc. à la Coar de cass.), Tr. des marques..., ,1858. A.. Rends (ayoc. à la cour de Paris), Codes de la propr. ind,, l. III, Des marques,.. ThirioD, Marques de fabriqtte en France et à l'étranger. ~ Ajoutes les ouvrages indiqués ci-dessus.

3 Dupineau, Coutumes du pays et du duché d'Anjou, t. II, p. 805.

bricaiion que lui suggérait son intelligence et de prendre , pour désigner ses produits, le signe distinctif qu*il lui plairait de choisir. Mais ce droit devenait illusoire et dangereux, s'il n'était protégé contre la fraude et la déloyauté.

La propriété de la marque fut tout d'abord reconnue , par des arrêtés eonsulairei du 23 nivôse an IX et 7 germinal an X» dépourvus de sanctions pénales , aux fabricants en quincaillerie et en amteUerie , et à la manufacture nationale de bonneterie orientale d'Orléans. .

Ces mesures étaient inefficaces et insuffisantes. La loi du Si germinal anXïf et les articles 142 et 143 du Code pénal de 1810 vinrent sanctionner, par une peine afflictive et infamante, l'usurpation des marques de fabrique dans tous les genres d'industrie. Il n'y eut que certaines marques obligatoires, ou même libres mais protégées par des lois spéciales, dont la contrefaçon n'entraînait qu'une peine correctionnelle.

Un décret du 11 juin 1809 investit les conseils de prud'hommes d'un droit d'arbitrage, afin d'indiquer les différences à établir entre les diverses marques et la difficulté est portée au tribunal de commerce , lorsque l'arbitrage ne l'a pas aplanie. Ce décret maintenait l'action criminelle de la loi de germinal et la nécessité du dépôt de la marque pour en autoriser l'exercice.

S'il s'agissait de contestations relatives aux marques de la quincaillerie et de la coutellerie , c'étaient les prud'hommes ou, à leur défaut, les juges de paix qui étaient compétents pour les résoudre.

On voit, par cet exposé, quel défaut d'harmonie présentaient toutes les parties de cette législation , soit au point de vue des pénalités, soit sous le rapport de la juridiction. Et si l'on considère que la peine exorbitante , prononcée par la loi de germinal et les articles du Code pénal de 1810, arrivait à l'impunité des coupables par la répugnance qu'on éprouvait à la leur appliquer, on comprendra combien il était nécessaire de réformer des lois qui manquaient d'unité et dépassaient le but.

La loi du 23 juin 4857 fit, pour les marques de fabrique et de commerce, ce que la loi du 28 juillet 1824 avait fait pour les noms apposés sur les produits fabriqués. Cette dernière loi ne disparaît pas et conserve son utilité , mais la loi de 1857, en garantissant « la marque emblématique seule, ou combinée avec la marque nominale, remplacera de plus en plus l'emploi isolé du nom et deviendra le droit commun en ces matières ^ »

Cette loi a été appliquée aux colonies par un décret du 8 août 1873;

La législation nouvelle n'a pas modifié la règle relative à certaines marques obligatoires , dont nous parlerons à la fin de notre étude. Elle

1 Rendu, De$ marques de fabrique, avaDt-propos , p. 6.

440 DE LA PBOPRIBTÉ INDU8TRIBLLB.

n*a vouIq que garantir la propriété des marques adoptées par les industriels , afin d'encourager les efforts individuels de chacuii, et de sauvegarder les intérêts privés et l'intérêt général de l'industrie. Le febricant tient, en effet, à revêtir les produits, qui sont le résultat de son travail et de son intelligence, d'une marque recherchée du public. Il tend chaque jour à lui donner plus d^estime et de considératkm, et ses concurrents , stimulés par l'exemple , voudront conquérir pour euxmêmes la préférence dont une marque rivale peut être Tobjet. Mais il faut que cette lutte, pour être salutaire , soit loyale; il faut que le législateur assure à tous Texercice de la liberté. Les consommateurs profitent largement de la protection efficace accordée aux fabricants , grftce à la confiance que doit leur inspirer désormais une marque dont ils connaissent la valeur et la sincérité.

L'avantage de cette propriété a été si bien comprise , que la loi de 1857, à la différence des lois précédentes, n'a pas voulu garantir sealement les marques de fabrique apposées par les industriels sur les produits de leur fabrication , mais encore les marques de commerce permettant au négociant qui sert d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur, de revendiquer hautement la responsabilité du prodoit qu'il vend et d'augmenter son crédit par la transmission loyale des marchandises qu'il a revêtues de sa marque distinctive.

Les marques de fahrique et de commerce constituent donc un élément essentiel du régime de liberté dont profite l'industrie moderne; elles assurent la propriété légitime et la probité commerciale, et sans affloindrir l'essor de l'activité humaine , elles régularisent le travail industriel et donnent aux consommateurs la sécurité et la confiance.

Section II. — Caractères et conditions d* existence de cette propriété.

Le fabricant a sur ses produits une propriété naturelle que le travail légitime et consacre ; or, le signe dont il les couvre , pour les désigner au public, participe au caractère même du droit qu'il a sur eux. Sans doute , la propriété du nom est plus primordiale et tient davantage i la nature des choses , mais celle de la marque prend cependant sa source dans Voccupation et non dans la volonté de la loi , et les conditions spéciales, imposées aux fabricants pour la manifester et la revêtir de k garantie légale, n'enlèvent rien à la nature première de ce droit.

Cette propriété n'a pas de limites dans sa durée; elle se consene indéfiniment par l'exercice qu'on en fait et peut se transmettre 9 entrevifs, à titre gratuit, dans les formes des donations, ou, i titre onéreux, sans aucune formalité spéciale, sauf, pour le cewtdwwalrg, i justifier de son droit, à l'égard des parties, par les moyens de preuve habituels en matière de commerce, preuve testimoniale, livres ou correspoDdances et , à l'égard des tiers , par un acte de cession ayant date cer-

DBS MARQUES DE FÂBiUQUB. 444

taine. Od peut, toutefois , admettre qu'entre deux cessionnaires successifs, le premier qui a été mis en possession peut être, s'il est de bonne foi , considéré comme propriétaire , en vertu du principe de l'article 1141 du Code ciyil, relativement aux choses mobilières^. La cession de la marque se trouve comprise tacitement dans la vente d^nn étabiû- 9etnent industriel ou commercial, pour lequel elle est une richesse précieuse, à raison de la confiance qu'elle inspire à la clientèle. Il faut, pour refuser ce droit à l'acquéreur, que l'acte de cession contienne des restrictions précises et formelles.

La marque se transmet aux hffritiers du propriétaire, et devient pour eux un droit indivis qui ne peut cesser que par un partage amiable ou par une licitation. Chaque héritier conserve la faculté de fonder une indostrie similaire, mais sans pouvoir adopter une marque semblable à celle de l'ancien établissement licite.

Les copropriétaires d'une même marque peuvent, d'ailleurs, convenir qu'ils l'exploiteront chacun séparément, et la marque constitue désormais, pour chacun d'eux , une propriété distincte et nettement séparée.

Une marque mise en société devient un droit, dépendant de l'actif commun, que le gérant exerce tant que dure la société. A la dissolution de cette société, la marque doit être vendue, comme toute valeur sociale et constitue pour l'adjudicataire un droit privatif. Les associés qui se rétablissent doivent adopter une marque différente. A défaut de licitation, et lorsque l'ancienne maison cesse complètement d'exister, la marque se trouve anéantie en même temps que le fonds, et les associés doivent, s'ils s'établissent de nouveau, prendre chacun une marque spéciale, à moins qu'ils ne s'entendent pour user séparément de l'ancienne marque sociale.

La marque est une propriété mobilière et entre, à ce titre, a moins de conventions contraires , dans l'actif de la communauté, soit qu'elle appartienne à l'un des époux avant le mariage, soit qu'on n'en effectue le dépêt que pendant la durée du mariage.

Nous venons de voir que la marque peut être vendue ou cédée, soit avec le fonds commercial, soit isolément; mais peut-elle faire l'objet d'une saisie de la part des créanciers? Les uns l'admettent et considèrent la marque comme étant le gage des créanciers' ; les autres rejettent ce droit de saisie et ne comprennent pas qu'on puisse faire vendre une marque aux enchères, n de telle façon que le fabricant, exproprié de sa narqne, conserverait le droit de continuer sa fabrication et perdrait celui de désigner désormais son produit sous le nom qui l'a fait connaître'. » Cette dernière opinion paraît plus juste et plus naturelle.

1 Descbamps, Étude sur la propriété industrielle,,, au point de vue de la cêuion des droits,,.

» Rendn, n« UO.

sPoofflet, !!• 91.

Dans le cas de cession volontaire, en effet, le cédant peut, à Taide de la communication qu'il fait au cessionnaire dé ses procédés de fabri* cation , lui donner les moyens de conserver à la marque sa valeor réelle, qui consiste à certifier la bonne qualité du produit. Dans les mains du créancier saisissant, cette marque serait illusoire, et on ne peut l'autoriser à s'en servir ipour désigner ses propres produits et tromper ainsi les acheteurs. La pratique commerciale ne peut comprendre que la saisie de rétablissement industriel et le droit pour Tadjudi cataire de se servir de la marque qui en est l'accessoire.

On ne peut également comprendre Yusufruit ou le droit de gage sur une marque, indépendamment du Fonds de commerce auquel elle se rattache. Le propriétaire peut cependant, tout en se réservant pour luimême le droit à une marque, en concéder l& jouissance à une antre personne , pendant un certain temps ou dans une région déterminée.

La propriété de la marque se perd par la cessation du commerce ou de l'industrie dont elle était le signe distinctif , ou par l'abandon de celte marque par celui qui s'en était emparé et dont la renonciation certaioe l'a fait rentrer dans le domaine public. L'abandon ne résulte pas, d'ailleurs, d'un acte isolé de tolérance, et doit s'induire de circonstances précises, qui ne laissent aucun doute sur les intentions de l'ancien propriétaire.

En résumé, cette propriété ^'acquiert naturellement par l'occupation, se conserve par la jouissance , se transmet entre- vifs, à cause de mort, à titre gratuit ou à titre onéreux, est mobilière par son objet, et ne 9>* éteint que par la seule volonté de celui qui se l'est appropriée. Mais il faut voir maintenant à quelles conditions elle assure au fabricant une efficacité complète.

Section IIL — Du dépôt des marques,

A. Nécessité et caractère du dépôt. — L'industriel trouve dans le domaine public l'emblème et le symbole dont il marque ses produits. S'il veut s'en attribuer l'usage exclusif, défendre son droit naissant contre toute usurpation et l'abriter sous la sanction pénale de la loi de 1857, il doit manifester à tous son intention en opérant le dépôt de sa marque dans les formes indiquées par la loi.

Voici quels sont les termes de l'article 2 modifié par la loi du 3 mai 1890 : « ^ul ne pourra revendiquer la propriété exclusive d'une marque, s'a n'a déposé au greffe du tribunal de commerce de son domicile : V trois exemplaires du modèle de cette marque ; 2^ le cliché typographique de cette marque. » Nous verrons la suite de cet article en étudiant les formalités requises pour le dépôt. Je ne fais ici que poser le principe.

Le dépôt ne crée pas la propriété, il la révèle; il est déclaratif et non attributif du droit. C'était le caractère reconnu au dépôt sous l'em-

pire de la loi de germinal par tous les auteurs et la jurisprudence, et la loi , par son texte même , semblait bien subordonner à la condition du dépôt Texercice de Faction en contrefaçon , mais non la propriété de la marque. La loi de 1857 a conservé ces traditions et n'a pas consacré le projet qui mettait dans le dépôt la cause de la propriété. C'est la priorité d'usage et de possession, et non la priorité du dépôt, qui constitue pour le fabricant une propriété garantie par le droit commun. L'absence de dépôt ne l'empêche pas d'intenter l'action civile fondée sur l'article 1382, de faire interdire l'usage de la marque en prouvant son antériorité de jouissance, et d'obtenir des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice, s'il prouve la déloyauté de la concurrence ^ Mais la propriété de la marque xdépoife a seule le bénéGce de la loi- spéciale avec les garanties qu'elle institue et les actions qu'elle engendre. C'est ce que je vais préciser en étudiant les effets du dépôt.

B. Effets da dépôt. — Je les résume sous les quatre chefs suivants : 1® revendication de l'appropriation exclusive et présomption de priorité; S® poursuite correctionnelle; 3® fixation de l'étendue du droit; 4^ timbrage et poinçonnage de la marque.

i<> Revendication de la propriété exclusive et présomption de priorité, — Le droit exclusif de propriété préexistait au dépôt; mais, à partir de l'accomplissement de cette formalité, il s'affirme hautement et publiquement. Sa sanction revêt un caractère plus direct et plus énergique. « Nul ne peut revendiquer^ dit l'article 2, la propriété exclusive d'une marque j s'il n'a déposé.., » Il résulte de ces termes que le dépôt doit précéder l'exercice de l'action en revendication, s'appuyant désormais sur une priorité présumée. Il a l'avantage , en effet , de faire présumer la propriété du revendiquant, de donner une date certaine à sa prise de possession et d'obliger le défendeur à prouver la priorité d'emploi , s'il veut détruire Faction dirigée contre lui. C'est pourquoi le procès-verbal du dépôt doit indiquer le jour et l'heure de la remise et porter un numéro d'ordre. Si, d'ailleurs, deux fabricants, en possession de la même marque, ont fait le dépôt l'un et l'autre, le premier déposant peut toujours être écarté, si son adversaire prouve à son profit l'antériorité d'une possession publique et certaine.

Le dépôt ne crée donc pas le droit, mais il l'indique. En l'absence de tout dépôt, le fabricant dont la marque est antérieure, peut empêcher qu*un autre ne la prenne, sauf à prouver son antériorité; et l'intention frauduleuse démontrée peut seule servir de base à des dommages* intérêts. Une fois le dépôt opéré, la loi déclare le déposant propriétaire.

1 Trib. ciy. Seine, 21 jaDV. 1885. C. de Paris, 10 jaill. 1886, Trib. civ. Seine, 4 avril 1887, Droit induttriel, 1887, p. 41, 215. Paris, 3 mars 18S8, Dr, ind., 1888, p. 356. Cass., 6 nov. 1890. C. de Bourges, 23 févr. 1891, Dr, ind„ 1891, p. 256.

444 DE LA PROPRIÉTÉ im)T78TRIELLE.

La preuve de son droit est toute faite, il revendique; c'est à son adversaire à détruire la présomption.

La propriété d'une marque de fabrique appartient, d'ailleurs , à celai qui en a régulièrement effectué le dépôt , indépendamment de Tusage auquel elle peut être appliquée. Il peut donc en revendiquer la jouissance exclusive contre ceux qui l'auraient usurpée , sans qu'on puisse lui opposer qu'il ne fabriquait, ni au moment du dépôt, ni au jour de l'introduction de la demande , les produits auxquels la marque est destinée. Le dépôt assure la propriété de la marque en dehors de l'usage qu'on en fait actuellement; elle peut être utilisée ultérieurement ao dépôt. Mais il ne faut pas que les circonstances de fait ou le temps écoulé depuis le dépôt, sans avoir utilisé !a marque, puissent faire présumer son abandon par celui qui l'avait déposée ^

2" Poursuite correctionnelle en contrefaçon, — Le dépôt, une fois efifectué , avertit les tiers et les constitue en état de mauvaise foi ; l'usurpation dont ils se rendent coupables est désormais un délit réprimé par la juridiction correctionnelle, tandis qu'avant cette formalité, elle n'aurait donné lieu qu'à une action civile en concurrence déloyale basée sur l'article 1382 ^

Mais doit-on reconnaître au dépôt un effet rétroactif, et peut-on , dès lors, poursuivre les faits d'usurpation antérieurs au dépôi? Il faut, sans aucun doute , admettre Taffirmative , si l'on saisit la juridiction civile, puisque, en l'absence de tout dépôt, une poursuite peut avoir lieu devant elle pour faire respecter une propriété que le dépôt ne crée pas et dont il révèle seulement l'existence.

Cet effet- déclaratif du dépôt a conduit la plupart des auteurs à donner la même solution dans le cas d'une action intentée devant les tribunaux corj'ectionnels, La propriété était déjà violée, et il suffit de déposer sa marque pour être aussitôt investi du droit d'agir par la voie pénale contre toute personne qui a contrefait la marque, soit avant, soit après le dépôt. Je ne crois pas qu'on puisse justifier cette opinion, d'après les principes du droit et de l'équité. Avant le dépôt, le propriétaire pouvait faire respecter son droit dans les termes du droit commun ; il y avait usurpation, mais il n'y avait pas délit. C'est le dépôt qui, seul, donne ouverture à la poursuite correctionnelle, rend le fait punissable; or, il est illogique et injuste de remonter dans le passé pour infliger une peine à des faits accomplis avant le moment où le caractère délictuel est reconnu. Il faut apprécier la nature d'un acte au jour où on l'exécute, et non la faire dépendre d'une formalité future. Si après le dépôt, l'usurpation antérieure se continue, la répression peut l'atteindre, mais si cette usurpation a cessé avant le dépôt ou dès qu'il a

« Cas8. (Ch. ciT.), i« décembre 1890, Le droit industriel, 1891, p. 131. « Cass. (Ch. crim.), 21 janv. 1892, Gas. Pal., 28 féTr. 1892.

été eiïeciué, la juridiction correctionnelle ne doit pas punir une contrefaçon qui n'avait pas encore revêtu le caractère d'un délits

3^ Fixation de l'étendue du droit, — Le dépôt donne à la marque un caractère de fixité et de certitude, permet de résoudre les difficultés qui peuvent s'élever sur le plus ou moins de ressemblance entre des emblèmes ou des signes adoptés par deux fabricants ; en un mot , eUe détermine l'étendue du droit de propriété. C'est donc aux termes du dépôt qu'il faut se reporter pour savoir si la revendication et l'action en contrefaçon doivent être admises. C'est le type déposé qu'il faut examiner, soit au greffe du tribunal de commerce , soit au conservatoire des Arts et Métiers , où tout le monde peut s'en faire délivrer copie , soit dans le Bulletin officiel de la propriété * industrielle qui , depuis le 1°' janvier 1884, publie le fac-similé des marques déposées.

Il faut se garder de se confier uniquement au procès-verbal du dépôt rédigé par le greffier, et qui ne peut prévaloir contre les termes de la légende jointe au dépôt'.

Le tribunal correctionnel doit apprécier si la marque trouve son caractère déterminant, non dans une simple dénomination, mais dans un ensemble d'éléments, dont l'imitation seule peut constituer le délit de contrefaçon y alors que la copie d'un signe isolé pourrait justifier, devant une autre juridiction, uoe action en concurrence déloyale. Il y a là deux points de vue difiereuts qu'il faut se garder de confondre^.

4"* Timbrage ou poinçonnage de la marque. — Tout propriétaire d'une marque de fabrique ou de commerce déposée , peut, en vertu de la loi du 26 novembre 1873, « être admis, sur sa réquisition écrite, à faire apposer par r État j soit sur les étiquettes y les bandes ou enveloppes en papier y soit sur les étiquettes ou estampilles en métal sur lesquelles figure sa marque, un timbre ou poinçon spécial ^ destiné à affirmer V authenticité de cette marque. Le poinçon pourra être apposé sur la marqua faisant corps avec les objets eux-mêmes , si l'administration les en juge susceptibles. »

Le fabricant, qui a fait le dépôt, jouit seul du bénéfice de cette loi dont le but, en dehors des ressources qu'elle ménage au Trésor, a été d'affirmer l'authenticité de la marque déposée, en démasquant la contrefaçon , en décourageant les imitateurs qui seront forcés désormais, pour assurer le succès de leur imitation frauduleuse , de reproduire,

1 En ce sens, Poaillet, no 109. Emile Bert, Le dr. industr., 1887 , p. 282. Paris, 30 juin 1865, PaL, 65, 344. Paris, 14 avr. 1877, Pat., 78, 5.

* Trib. corr. Seine, 27 févr. 1873, Pataille, 73, 294.

> Paris, 26 mars 1873. Amiens, 21 juin 1873. Rejet, 21 mai 1874 (dénomination de phospho' guano, arec emblèmes comprenant, dans une marque, nn oisean aquatique, une conroniie, des initiales et, dans une autre marque, des Uoos et antres signes distincts de la première. Le délit de contrefaçon ne fut pas reconnu, malgré la simiitnde de la dénomination, à raison de la différence des autres éléments).

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non seulement la marque, mais le timbre de l'État, s'exposant ainsi à ractioD privée da propriélaire et à Taction publique , exercée au nom de rÉtat, à raison du crime commis envers lui. Nous verrous plus loin les formalités et les sanctions de cette loi, mais constatons ici que cette intervention du ministère public, imposée par les atteintes portées an droit de l'État, est une garantie précieuse pour les fabricants.

Le timbrage officiel de l'autorité publique ne certifie nuIlemcQU d'ailleurs, la validité du dépôt et l'existence des conditions requises pour que les marques puissent être reconnues comme telles; il n'affirme que le fait du dépôt, et la conformité de la marque timbrée avec la marque déposée ^ Mais, dans celte limite, la garantie de l'État rend m véritable service aux iodustriels qui, libres de l'invoquer, supportent les charges qu'elle impose.

Cette loi est applicable dans les colonies françaises et en Algérie.

Il faut remarquer, toutefois, que, dans la pratique, soit par suite de la taxe fixée, soit à cause des lenteurs de l'administration , on proGte peu des avantages de cette marque officielle, destinée à préserver de la contrefaçon l'industrie nationale.

C. Durée des effets du dépôt. — Sous l'empire de la législation antérieure à la loi de 1857, le dépôt, une fois effectué, conservait poar toujours son efficacité. L'article 3 de la loi nouvelle nous dit : « U dépôt n'a cT effet que pour quinze années. La propriété de la marque peut toujours être conservée pour nn nouveau tame de quinze années, au moyen d'un nouveau dépôt, »

On peut donc, à l'aide de renouvellements successifs , de quinze ans en quinze ans, assurer, aux effets du dépôt, la perpétuité. La disposition, qui limite les effets du dépôt aune durée de quinze ans, se justlQe par la difficulté qu'il y aurait à rechercher une marque déposée depuis de longues années , à compulser tous les registres, et par la craiote de laisser échapper ainsi la marque que l'on a précisément le plus d'intérêt à découvrir.

Mais, qu'on le remarque bien , l'absence de renouvellement ne livre pas la marque au domaine public, lorsque le fabricant continue à eu jouir et prévient ainsi toute présomption d'abandon. La propriété qui préexistait au dépôt lui survit également et trouve toujours son priucipe dans l'antériorité de l'usage. Le fabricant qui n'a pas renouvelé le dépôt est déchu des garanties de la loi de 1857, il n'a plus à son service l'action correctionnelle, mais il peut toujours défendre sa propriété dans les limites du droit commun.

La formalité du renouvellement a uniquement pour but de rendre les recherches faciles et rapides , d'enlever aux contrefacteurs les

• Décret réglementaire, du 25 juin i874, art. !•'.

excuses fondées sur la bonne foi ; elle maintient les garanties pénales de la loi, mais la négligence de Tindustriel ne pourrait pas le dépouiller de sa propriété ^

Je signale ici les articles Si et 23 de notre loi de 1857, qui vont nous servir de transition à Tétude des formalités nécessaires pour effectuer le dépôt.

L'article 21, tout d'abord, s'exprime en ces termes : « Tout dépôt de marque opéré au greffe du tribunal de commerce, antérieurement à la présente loi, aura effet pour quinze années à dater de l'époque où ladite loi sera exécutoire. »

L'article 22 ajoute : « La présente loi ne sera exécutoire que six mois après sa promulgation. Un règlement d'administration publique déterminera les formalités à remplir pour le dépôt et la publicité des marques, et toutes les autres mesures nécessaires pour l'exécution de la loi. »

D. Formalités du dépôt. — 1^ Conditions relatives à la publicité. — La loi devait avoir pour but de renseigner, par le dépôt, non seulement les industriels de la localité, mais encore tous ceux qui, dans quelques lieux qu'ils habitent, peuvent avoir intérêt à connaître les marques déposées. C'est pourquoi la loi de 1857 ordonnait le dépôt de deux exemplaires du modèle de la marque , dont l'un restait au greffe du tribunal qui en a reçu le dépôt, et l'autre était envoyé au Conservatoire des arts et métiers , où les marques étaient centralisées et pouvaient être facilement consultées par tous (art. 2).

La loi du 3 mai 4890, qui ne doit s'appliquer qu'aux dépôts effectués à l'avenir^, exige le dépôt d'un troisième exemplaire, qui doit être remis au déposant revêtu du visa du grefûer et portant l'indication du jour et de l'heure du dépôt. Le fabricant se trouve ainsi avoir entre les mains un titre authentique, lui permettant d'agir aussitôt en justice, sans autres formalités, pour la revendication de ses droits.

De plus , la même loi de 1890, complétée par le décret réglementaire du 27 février 1891, requiert le dépôt d'un cliché typographique des marques, qui est rendu aux intéressés après la publication officielle des marques par le ministère du commerce et de l'industrie. Cette publication par le Bulletin de la propriété industrielle, qui paraît depuis 1884, était surtout utile à ceux qui, éloignés de Paris, ne pouvaient consulter directement les registres du Conservatoire des arts et métiers , et devaient, pour être renseignés, s'adresser aune agence intermédiaire. Elle a donc une grande importance pour faire respecter la propriété des marques. Or, la formalité du cliché permet de produire plus vite cette

1 Trib. civ. Lille, 18 mars 1889, Le dv. industr., 1891, p. 64. > Trib. corr. Marseille, 11 févr. 1893, Ret\ de dr. ind., 93, 435.

publication , en épargnant à l'éditeur le temps nécessaire pour k confection de ce cliché et elle réalise par là une économie dans le budgâ.

Le cliché, qui donne, au moyen de reliefs, la reproduction de la marque , est adressé au ministre en franchise , en même temps que l'an des exemplaires du modèle de la marque, dans les cinq jours delà date du procès-verbal (Cire, minist., 5 mai 1890).

Pour les colonies, auxquelles des décrets du S août 1873 et du 18 mai 1894 appliquent les lois de 1857 et du 3 mai 1890, il faut indiquer une modification. L'exemplaire de la marque et le cliché typographique qai, dans la métropole , doivent être transmis dans les cinq jours au ministère du commerce, sont alors remis dans le même délai au directeur de rintérieur, ou à celui qui en fait les fonctions, pour être envoyés au ministre des colonies, qui les transmettra au ministre du commerce, chargé d'en opérer la publication par le Bulletin de la propriété industrielle.

En résumé, depuis 1890, trois exemplaires sont déposés : Vun reste au greffe y Vautre est remis au déposant et le troisième est envoyé au ministre, avec le cliché typographique,

2^ Conditions relatives aux formes intrinsèques dn dépôt. — En dehors de ces dispositions nouvelles et spéciales, assurant la publicité des marques , il y a, pour opérer le dépôt, des formalités à remplir, indiquées dans le de'cret du 27 février 4894, rendu dans la forme d'ua règlement d'administration publique, et qui modifie et abroge le décret du 28 juillet 1858.

Le dépôt doit être fait au greffe du tribunal de commerce ou, à défaut, du tribunal civil du domicile du fabricant ou commerçant,^' celui-ci ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas , la procuration peut être dressée sous seing privé , mais elle doit être enregistrée et laissée au greffier pour être annexée au procès-verbal.

Quant aux étrangers et aux Français , dont les établissements sont situés hors de France , et qui peuvent déposer leurs marques de fabrique et de commerce en France , d'après l'article 6 de la loi de 1857 et l'article 9 de la loi du 26 novembre 1873, le dépôt doit s'effectuer uniquement au greffe du tribunal de commerce do la Seine (Décr. 27 févr. 1891, art. 15).

Le déposant doit fournir, en triple exemplaire, sur papier libre, le modèle de la marque dont il effectue le dépôt. Ce modèle consiste en un dessin, une gravure, ou une empreinte exécutée de manière à ne pas s'altérer et à représenter la marque avec netteté et précision.

Le papier sur lequel ce modèle est tracé on collé présente la forme d*un carré de 18 centimètres de côté; la marque doit en occuper le milieu, de manière à laisser les espaces nécessaires pour les mentions à inscrire.

Si la marque est en creux ou en relief sur les produits , si elle a dû être réduite ou divisée en plusieurs parties pour ne pas excéder les

dimensions prescrites , si elle a été augmentée ou si elle présente quelqu'autre particularité relative à sa figuration ou à son mode d'emploi sur les produits auxquels elle est destinée, le déposant doit l'indiquer sur les trois exemplaires, soit par une ou plusieurs figures, soit au moyen d^une légende explicative.

Les indications doivent occuper la gauche du papier où est figurée ou collée la marque ; la droite est réservée aux mentions qui doivent y être ajoutées par le greffier.

Les exemplaires déposés ne doivent contenir aucune autre indication (art. 1-5, décret du 27 février 1891).

Le cliché typographique ne doit pas dépasser 12 centimètres de côté; il est en métal et conforme aux clichés employés usuellement en imprimerie typographique.

Si la marque consiste en une bande d'uae longueur de plus de 12 centimètres ou en un ensemble de signes, celle bande peut être divisée en plusieurs parties qui seront reproduites sur le même cliché les unes sous les autres, ou il peut n'être fourni qu'un seul cliché reproduisant cet ensemble réduit.

Le déposant inscrit, sur un côté du cliché, son nom et son adresse (art. 7).

Le greffier peut refuser de recevoir le dépôt lorsque toutes ces formalités ne sont pas remplies, ou si le relief présenté est de nature à détériorer les registres sur lesquels les exemplaires doivent être collés, ou si le cliché n'est pas produit avec les trois exemplaires. Le greffier ne dresse le procès-verbal de dépôt qu'après la rectification des erreurs ou le remplacement des modèles (art. 6).

Avant de dresser le procès-verbal, le greffier applique sur les trots exemplaires le timbre du trilmnûly et colle un des trois exemplaires sur une feuille du registre qu'il tient à cet efTet; les modèles y sont placés à la suite les uns des autres, d'après l'ordre des présentations (art. 8, 9). Le procès-verbal du dépôt est ensuite dressé, sur un second registre timbré, coté et parafé, comme le précédent, par le président du tribunal de commerce ou du tribunal civil, suivant les cas, et dans l'ordre des présentations. Il indique : 1° le jour et l'heure du dépôt; 2° le nom du propriétaire de la marque et, le cas échéant, le nom du fondé de pouvoir; d"" la profession du propriétaire, son domicile et le genre d'industrie ou de commerce pour lequel il a l'intention de se servir de la marque. Le greffier inscrit, en outre, un numéro d'ordre sur chaque procèsverbal, il reproduit ce numéro, avec toutes les mentions indiquées, sur chacun des trois exemplaires.

Le procès-verbal et les modèles sont signés par le greffier et par le déposant ou par son fondé de pouvoir (art. 10).

Le même fabricant peut effectuer le dépôt de plusieurs marques en ne fnimnt dresser qu'un seul procès-verbal, mais il est dû au greffier au-

G. Bry. 29

tant de fois le droit fixe de 1 franc qu'il y a de marques déposées. Outre ce droit fixe par procès-verbal de dépôt , le grefGer peut exiger le coût de l'expédition et le remboursement des droits de timbre et d'enregistrement (arL iS). Dans les colonies, le droit fixe est porté à S francs.

Tonte expédition du procès- verbal, délivrée ultérieurement à une personne quelconque, impose l'obligation de payer au greffier un droit fixe de i franc et le remboursement du droit de timbre (art. i3).

Bien qu'un seul procès-verbal soit rédigé pour plusieurs marques déposées par une même personne, il faut, malgré cela, autant démodMes en triple exemplaire et autant de clichés qu*il y a de marques distinctes.

Au commencement de chaque année , le greffier dresse sur papier libre, et d'après ie modèle arrêté par le ministre du commerce, un répertoire des marques dont il aura reçu le dépôt pendant le cours de l'année précédente. Ces répertoires , ainsi que les procès*verbaax et registres , sont communiqués sans frais.

Des certificats d'identité de la marque peuvent être délivrés par le greffier au déposant moyennant un droit de 1 franc.

Lorsque le dépôt est fait en vue du renouvellement , et a pour but de conserver la marque pour une nouvelle période de quinze ans , la circonstance du renouvetlement doit être mentionnée au procès-verbal de dépôt , ainsi que sur les trois exemplaires du modèle.

Le déposant peut renoncer à l'emploi de sa marque; l'article 16 du décret l'invite alors à en faire la déclaration au greffe du tribunal où la marque aura été déposée. Le greffier inscrit cette déclaration en marge éa procès-verbal du dépôt et en donne immédiatement avis au ministre du commerce qui ie publiera dans le Bulletin officiel de la propriété iîïdustrielle et commerciale.

Sous Vempire des législations antérieures à la loi de 4857, certaines marques étaient soumises, pour le dépôt, à des formes spéciales; les unes devaient être déposées au secrétariat des prud^bommes; les antres à la sous-préfecture ou au ministère du commerce; quelques-unes devaient être empreintes sur une tat>le d'argent; les règles sont anjou^ d'hui générales et uniformes.

De plus, les prud*hommes pouvaient refuser de recevoir les marques qu'ils trouvaient conformes à celles qui étaient déjà déposées. Le greffier doit, au contraire, recevoir aujourd'hui toutes les marques, dont les tribunaux seuls doivent apprécier la nature. Nous avons vu dans quels cas le greffier pouvait refuser de recevoir le dépôt , en î'afbseoce des formalités prescrites.

En dehors de là , le greffier .pevt bien adresser des (Aiaervcrtikms aux déposants, par exempte, dans le cas eu les modèles qn^^n hii jyrésente sont contraires aux loi?; ou aux bonnes mœurs , ou portent la croix de la

DBS MARQUES DE FABRIQUE. 4S'l

Légion d'honneur; mais si les déposants insistent , le greffier doit recevoir les modèles , sauf à les signaler aussitôt au procureur de la République * ; le dépôt se fait, en un mot, $ans examen préalable.

Le ministre du commerce ne peut pas non plus annuler le dépôt d'une marque, alors même qu'elle serait destinée à être apposée sur des produits constituant des remèdes secrets , dont Tannonce et la mise en vente sont interdites.

Il est difflcile qu'en présence de toutes les instructions envoyées aux greffiers des tribunaux de commerce le dépôt puisse être irréguUer, Si, toutefois, il Tétait, il faudrait le considérer comme nul , et le déposant ne pourrait pas intenter l'action en contrefaçon. L'esprit de la loi et du règlement d'administration publique impose cette solution, bien que la nullité ne soit pas prononcée en termes formels.

3* Conditions relatives aux personnes qui opèrent le dépôt. — Quant aux personnes qui ont le droit d'opérer le dépôt, nous avons vu que les fabricants peuvent l'exercer en personne ou par fondé de pouvoir. Je veux seulement faire remarquer : i<> que la femme mariée peut déposer une marque , sans qu'elle ait besoin de justifier de l'autorisation de son mari, sauf aux tribunaux à tenir compte des droits respectifs des époux pour apprécier les effets du dépôt. Le mineur émancipé a un droit identique, et le failli peut déposer une marque sans l'assistance de ses syndics , mais c'est la masse qui profitera de cette propriété ; 2® que le cessionnaire de l'établissement , subrogé aux droits du cédant, profite du dépôt opéré par celui-ci, sauf à le renouveler à l'expiration des quinze années, en indiquant le titre en vertu duquel il agit au lieu et place du déposant primitif.

E. Formalités du timbrage et dn poinçonnage de l'État. — La

marque déposée peut, comme nous l'avons vu, revêtir un caractère d'authenticité , grâce au timbre ou poinçon de l'État, que la loi du 26 novembre 1873 permet ati fabricant de réclamer.

Le timbre désigne plus spécialement le signe apposé sur les étiquettes, enveloppes; le poinçon, celui que l'on met sur l'objet luimême, ou sur l'estampille en métal, pourvu que l'objet puisse contenir ou supporter l'empreinte du poinçon.

Un décret, rendu dans la forme des règlements d'administration publique, du 25 juin 1874, indique les formalités à remplir pour l'exécution de la loi de 1873. J'en résume les parties principales ^.

Le fabricant qui présente sa marque au timbre doit : i' faire une déclaration à l'un des bureaux indiqués par le décret; 2^ y déposer une expédition du procès-verbal du dépôt, un exemplaire du dessin ou de

* Art. 10, H, Instruction ministéinelU du 4 mars 1887. ï Journal officiel du 18 jaillet 1874, Pataille, 74, 193.

reiDpreiûle qui représente sa marque; cet exemplaire est revêtu d*uD certificat du greffier, attestant qu'il est conforme au modèle annexé au procès-verbal; 3^ faire légaliser l'original de sa signature.

La réquisition, envoyée au receveur du bureau avec un spécimen des étiquettes ou enveloppes , est écrite sur papier timbré et doit être dalée et signée. On admet que les réquisitions donnent lieu à une perception de 5 francs de droits au moins.

Les formalités, indiquées pour obtenir le timbrage, doivent être remplies au chef-lieu de Vune des circx>nscriptions , entre lesquelles les départements ont été répartis et dont le règlement nous donne le tableau. Le timbrage lui-même ne peut se faire, pour chaque marque, qu'au chef-lieu de la circonscription où le dépôt a été opéré.

Le décret indique ensuite la place que doit occuper le timbre, les taxes à percevoir suivant la valeur des objets, les cas où l'administration peut refuser d'accomplir la formalité qui lui est demandée , à raison de la difficulté ou de l'impossibilité d'apposer les empreintes.

Les règles du poinçonnage sont , en principe , semblables à celles que je viens d'indiquer, sauf que les formalités pour l'obtenir et Vaccomplissement même du poinçonnage peuvent avoir lieu dans les mêmes villes (aux bureaux de garanties des matières d'or et d'argent); le règlement les indique dans son article 9 (Amiens, Avignon , Besançon, Bordeaux, Le Havre, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Nîmes, Paris, Rouen, Saumur, Toulouse, Valence).

Les étiquettes ou estampilles en métal, avariées pendant Topératioa. sont oblitérées et remises au propriétaire de la marque, et il lui est tenu compte des droits afférents à ces rebuts.

La loi de 1873, dans son article 4, décide que la vente des objets par le propriétaire de la marque à un prix supérieur à celui correspondant à la quotité du timbre ou du poinçon, sera punie, pour chaque contravention, d'une amende de 100 francs à 5,000 francs. Cet article est inspiré par une pensée de protection dans l'intérêt du public, mais les principes de liberté condamnent une telle intervention de l'État dans la fixation des prix, alors surtout qu'une foule de circonstances peuvent justifier une hausse des prix, après Taccomplissement de la formalité du timbrage.

Sbction IV. — Caractères et formes des marques.

A. Caractôres de la marque. — On peut donner le nom de fnarqu^ à tout signe servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. Par la marque de fabrique, l'origine du produit est assuré; par la marque de commerce, Texploitation que fait le débitant est garantie. Le consommateur est, parla même, indirectement protégé, et contre la fraude qui usurpe la réputation de Tindustriel qui

crée le produit, et contre celle qui dénature les objets livrés en bon état par le fabricant.

La marque a deux caractères essentiels : i® elle est facultative ; 2* elle doit être spéciale et nouvelle,

V Facultative. — Ce principe, avant d'être consacré par la loi de 1857, a dû triompher de vives résistances. Les partisans de la marque obligatoire l'exigeaient , au nom de l'intérêt général, afin de réprimer plus facilement la fraude et. d'engager la responsabilité de tout fabricant. Les uns laissaient la liberté pour la marque significative, indiquant la qualité du produit, mais voulaient une marque nominale obligatoire pour préciser son origine; les autres exigeaient une marque obligatoire nominale et significative. Mais on oubliait que la marque imposée deviendrait, aux yeux de tous, l'accomplissement d'une simple formalité, une habitude sans valeur et sans portée, le pavillon des bons comme des mauvais produits. Elle ne garantirait nullement l'origine et la qualité des marchandises, à moins d'un contrôle des pouvoirs publics, qui n'aurait fait que rappeler les entraves et les abus de la réglementation d'autrefois.

Le caractère facultatif de la marque pouvait seul lui donner un prix réel et inspirer la confiance. Le public connaît la marque digne de ses préférences; il sait que le fabricant ne voudrait pas lui enlever sa réputation en l'apposant sur des produits défectueux, et compromettre son avenir commercial par le discrédit qui l'atteindrait. Et s'il livre des objets inférieurs, produits d'essais ou mal réussis, dont peuvent se contenter ceux qui cherchent le bon marché , >1 s'abstiendra de les signer. La liberté qu'on lui laisse permet de les écouler, sans compromettre la marque et sans être forcé de présenter sous son égide des produits sans valeur. Ajoutons qu'un grand nombre de produits ne peuvent comporter qu'une marque mobile , facile à modiCer, et qui ne garantit pas , d'une façon certaine, l'origine de la fabrication. Il fallait donc respecter la liberté du commerçant et le laisser maître de marquer ses produits, s'il le juge utile et convenable.

La marque facultative sufQt également pour sauvegarder la clientèle extérieure , dans le cas où il s'agit de produits d'exportation. Les fabricants peuvent, d'ailleurs, comme le fait la chambre syndicale des jouets français , et comme on le fait à Lyon et dans quelques autres grands centres, se servir, pour certiBer l'origine du produit, d'une marque collective de la municipalité ou de la chambre de commerce.

La conférence de Madrid de 1891 , (i*' protocole non ratifié), a proposé de protéger les marques municipales ou collectives au même titre que les marques industrielles. C'est un moyen de réprimer plus sûrement la fausse indication de provenance et de faciliter aux syndicats et aux petits commerçants la répression de la contrefaçon.

En consacrant le principe de la marque facultative, l'article 1®' de

notre loi ne faisait qae répondre aux vœux des conseils généraux da commerce et de l'industrie.

Cet article 1"' est ainsi cod^u : « La marque de fabrique ou de commerce est facultative. Toutefois, des décrets rendus en la forme des règlements d'administration publique peuvent, exceptionnellement^ la déclarer obligatoire pour les produits qu'ils déterminent. Sont considérés comme marques de fabrique etjie commerce, les noms sov^ une forme distinctive, les dénominations j emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes, reliefs, lettres, chiffres , enveloppes et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. »

La marque n'est obligatoire aujourd'hui que dans certains cas où Tordre public l'exige impérieusement et dont nous parlerons à la un de ce chapitre.

Mais, en dehors de là, le caracth*e libre et facultatif des marques est général et absolu; toute industrie Tadrnet, même celle des produits pharmaceutiques qui , tout en étant dans le domaine public , peuvent recevoir de celui qui les perfectionne, à l'aide de méthodes spéciales » une dénomination ou un signe constituant une propriété commerciale que tout concurrent doit respecter. Les produits agricoles bénéQcient également de la protection de la loi : « Les vins, eaux-de-vie et autres boissons, les bestiaux, grains , farines et généralement tous les produits de l'agriculture (art. 30). » Il n'y a donc aucune distinction à faire entre les produits naturels ou artificiels, fabriqués ou non fabriqués.

2^. La marque doit être spéciale et nouvelle. — Le caractère essentiel que doit revêtir la marque pour devenir un droit privatif, est Torigioalité qui la distingue et l'empêche de se confondre avec une marque déjà existante. Il est, d'ailleurs, inutile, pour qu'une marque soit spéciale et nouvelle, que le signe adopté soit le résultat d'une véritable création; c*est son emploi commercial ou industriel, son application , <otu une forme distinctive pour des produits similaires, qui lui donne le caractère exigé. Un emblème vulgaire, tombé dans le domaine public, un épi de blé, une étoile, une abeille, une fleur, un signe tiré delà nature du produit comme une feuille de vigne pour un marchand de vin et une dénomination générique employée déjà, peuvent servir de marques distinctives, si on les présente sous une figure particulière ou avec une combinaison nouvelle. C'est Vensemble qu'il faut considérer, et non chacun des éléments qui le composent; des mots, des dessins, employés déjà dans des industries semblables, peuvent constituer, pour une autre personne, une marque spéciale et nouvelle, par la réunion d'éléments divers ou l'arrangement imaginé \

Il suffit donc d'éviter la confusion d'une marque avec une autre

1 Trib. civ. Montpellier, 12 déc. 1889. Montpellier, 30 joill. 1S90, Le dr. ind., 1891, p. 182. Paris, 12janT. 1874, Pat., 74, 83.

DES MARQUES DE FABRIQUE. i55

marque, adoptée déjà pour des produits d^une industrie similaire; 0 n*y aurait, en effet, aucuue usurpation possible, si les industries étaient complètement différentes. Mais il ne faut pas restreindre la propriété exclusive de la marque à la localité^ où le fabricant exerce son indus* trie. La distance , qui sépare deux viiies où se trouvent des fabriques semblables , n'autorise pas remploi simultané d'une marque déposée, et constitue, pour celui qui se Test appropriée tout d'abord, un droit inviolable. La nécessité de centraliser toutes les marques à Paris et leur publication au Bulletin de la propriété industrieUe , montrent bieA qu'elles peuvent être défendues par leurs propriétaires, contre toute usurpation, quelle que soit la localité où celle-ci se manifeste, pour éviter ainsi une concurrence entre des marchandises qui peuvent se rencontrer un jour sur les mêmes marchés. Si, d'ailleurs, une marque n'a été employée qu'à l'étranger, elle peut appartenir à celui qui, le pre* mier, et de bonne foi, en fait usage en France , « et il peut s'opposer à l'introduction des produits étrangers revêtus d'une marque semblable à la sienne, quelle que soit la date de son emploi en pays étranger ^ » La ^ ou les conventions diplomatiques peuvent seules modifier cette dernière règle au profit des marques étrangères.

B. Formes des marques. — a) Principe. — La loi de 1857 nous dit, dans le troisième alinéa de son article 1", reproduit ci-dessus, qu'il faut considérer, comme marques de fabrique , les noms sous une forme distinctive, les dénominations, emblèmes... et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce. L'énumération n'est pas limitative et se réfère aux signes les plus usités, sans proscrire tous ceux qu'un fabricant peut imaginer pour distinguer ses produits. Cette généralité prouve également que l'on n'exige pas , comme sous l'empire de la loi de l'an XI , Vadhérenu de la marque aux produits; les enveloppes sont, d'ailleurs, au nombre des signes mentionnés, et elles sont distinctes des produits et ne peuvent faire corps avec eux. Il n'est pas non plus nécessaire que la mar» que soit apparente et se trouve placée à l'extérieur de l'objet , car la loi ne détermine pas le mode d'après lequel la marque est apposée sur les produits fabriqués; elle s'en réfère sur ce point aux coutumes du commerce.

L'usage, usité dans le commerce des vins de Champagne , de placer les marques sur la partie du bouchon qui entre dans la bouteille, et celui des confiseurs qui peuvent l'indiquer sur des papiers découpés mis dans des boîtes de bonbons, sont réguliers et doivent jouir de la protection légale. Il n'y a pas à se préoccuper des acheteurs qui sont mieux éclairés sans doute par un signe extérieur; la loi ne les protège qu'in-

1 Annales de la propriété ind., Patatlle, 68, 174.

directement, et n'a voulu, dans le délit de contrefaçon qu'elle réprime, que garantir, aux fabricants ou aux commerçants, leur réputation commereiale avec les avantages qu'elle engendre. Les distinctions, qu'un classement des marques peut offrir, ont donc peu de raison d'être, et ce n'est que dans un intérêt de méthode et de précision qu'on peut séparer encore les marques nominales et les marques emblématiques.

b) Marques nominales, — La loi de 1824, dont nous avons fait précédemment l'étude, protège l'usage du nom commercial, uniquement employé comme nom , sans qu'il soit besoin d'un dépôt préalable. La loi de 4857 ne garantit le nom, considéré comme marque, que s'il apparaît sous une forme distinctive et a fait l'objet du dépôt exigé par la loi; c'est dans ce cas qu'on peut le désigner par le mot de marque nominale à raison du signe qui s'incorpore avec lui. Les deux lois peuvent, d'ailleurs , s'appliquer au même fait, dans le cas de- marque nominale, pour réprimer l'usurpation du nom en lui-même, ou la contrefaçon de la forme distinctive dont il est affecté.

Il en est de même , lorsque l'industriel désigne ses produits par le nom du domaine privé ou de la ville où est située sa fabrique. Le lieu de fabrication est, en effet, protégé à l'égal du nom commercial. Le propriétaire du domaine privé a le droit de se réserver l'emploi exclusif du nom sous lequel il est connu (élixir de la Grande-Chartreuse, par exemple) ; le fabricant d'une ville peut empêcher l'usurpation du nom de cette ville, dans la marque d'un concurrent habitant une commune voisine. Et s'il ne peut pas s'approprier le nom de cette ville à rencontre des industriels de cette même ville, il peut exiger que ces derniers, dans l'arrangement des caractères ou des signes qui accompagnent le nom de la localité , évitent toute confusion.

En dehors des noms de fabricants ou du lieu de fabrication, qui sont protégés comme noms par la loi de 1824. ou sous leur forme distinctive comme marques nominales par la loi de 1857, il peut y avoir encore d'autres noms employés pour désigner un produit et qui peuvent alors, seulement à titre de marques de fabrique ou de commerce, constituer une propriété privative ; ce sont les noms imaginaires^ servant d'étiquettes, comme par exemple, le Champagne marquis de Lorme, Veau d' Athènes f de Palmyre, le fils d'Alsace, la Bénédictine, la bougie de Utoile; dans ces cas, c'est la dénomination même, indépendamment de toute autre forme, qui constitue la marque. Ce sont encore des noms patronymiques appartenant à des tiers , et dont l'emploi est autorisé comme marques des produits, par exemple, les allumettes Nillsson, la poudre de riz Sarah Bernhardt.

Toutes les dénominations de fantaisie et purement arbitraires, qui ne résultent nullement de la nature du produit, peuvent constituer des marques commerciales.

Mais il ne faut pas admettre la même solution pour la dénomination

nécessaire et vulgaire désignant le genre et la nature d'un produit. Une expression muelle, générique , appartenant à tous, ne peut être Tobjet d*un droit exclusif. Les mots de : papeterie générale, cartes opaques, bougie parfumée, corsets sans couture, acier extra-dur, ne sont pas des désignations assez particulières pour être susceptibles de propriétés privatives, et ne sont que les termes les plus simples et les plus naturels qui puissent, dans la langue vulgaire, faire connaître la nature et le mérite de l'objet fabriqué*.

De même, le mot Thridace, employé pour désigner les savons de toilette au suc de laitue, ne peut faire l'objet d'une dénomination privative; il n'est, en effet, que le nom sous lequel on désigne le suc de laitue dans la pharmacie , la simple désignation scientifique d'un produit inscrit au Codex '.

Le mot usuel d'un fruit n'est pas davantage susceptible d'appropriation. Le nom de Bigarreau, par exemple, qui désigne une variété de cerises, ne peut être considéré comme une dénomination nouvelle et arbitraire, alors qu'il est appliqué à une liqueur dans laquelle cette espèce de fruits entre dans une certaine proportion. C'est ce qu'a décidé la cour de Dijon contre un distillateur de cette ville, qui prétendait s'attribuer la propriété exclusive du nom de Bigarreau par lequel il avait désigné une liqueur provenant de la distillation des cerises ^.

On comprendrait encore moins que les mots de drap, dentelle, satin, ne puissent pas être employés par tous les fabricants d'une même industrie; la dénomination ne peut, dans tous ces cas, revêtir le caractère d'une marque que par la forme spéciale qu'on lui donne ou les signes distinctifs qu'on y ajoute.

Mais s'il faut proscrire, comme marque entraînant un droit privatif, toute dénomination usuelle ou nécessaire de la marchandise, on peut admettre des appellations telles quelampe^hare, dragées fen^ugineuses, eau écarlate, encre classique, malgré l'annonce descriptive qu'elles présentent. Il faut dire, toutefois, que les dénominations de fantaisie sont d'autant plus heureuses qu'elles sont plus barbares et s'éloignent davantage des objets qu'elles désignent. La France et la Belgique sont assez larges dans l'acceptation des marques composées de mots, et nous verrons , dans le paragraphe consacré à la législation comparée , que certains pays répugnent à consacrer cette nature de marques dans la crainte d'enlever au domaine public des désignations nécessaires ou descriptives.

c) Marques emblématiques, — Les marques nominales el composées de mots^, dont nous venons de parler, ont l'avantage d'être facilement

t Douai, 13 avr. 1883, Le dr. ind., 1886, p. 8. * Paris, 21 ayr. 1885, Le dr. ind., 1886, p. 45. 3 Dijon, 7 août 1890, Le dr. ind., 1891, p. 92.

458 DE ul propriété industrielle .

retenues dans la mémoire et d'individualiser» d'une façon précise, les produits de Tindusiriel; elles occupent également moins de place dans les annonces et se prêtent mieux à la publicité.

Mais leâ marques emblématiques ont le mérite de parler aux yeux de tous et d être comprises par les illettrés de tous les pays.

Les marques emblématiques comprennent, dans un sens Large, tous les signes qui, indépendamment du nom, servent à désigner les produits sur lesquels on les appose, pourvu que leur application, sous ce rapport, soit spéciale et nouvelle. La loi énumère spécialement :

1° Uemblème^ ou figure symbolique accompagnée le plus souvent d'une légende. Ce sera une étoile , un soleil, une croix , un oiseau, \m lion, et il n'est pas nécessaire que ce signe soit accompagné du nom de l'industriel ou du lieu de fabrication. Un fabricant peut employer, comme marque, les armoiries de sa famille , et nul autre ne peut s'en servir à son détriment , alors même que ce serait un membre de sa famille ayant un blason identique. Ce dernier conserve bien, sans doute, le droit d'en user dans la vie ordinaire, mais non pour indiquer les produits d'une industrie similaire ^ Celui qui en a fait le premier remploi dans la vie commerciale s'est constitué, sous ce rapport, une propriété exclusive.

Les fabricants s'emparaient souvent, surtout autrefois, pour marquer leurs produits , des armoiries d'une ville ou d'une nation , sans qu'aucune protestation ne se soit élevée contre cet usage. C'est une tolérance qui se justifie par le peu d'intérêt qu'il y aurait, le plus souvent, à l'empêcher; mais, en droit, on peut légitimement soutenir qu'une nation ou une ville possèdent sur leurs armes une propriété exclusive, dont elles peuvent se réserver l'usage et la disposition. Ces armoiries ne sont donc pas susceptibles de propriété privée; mais l'industriel qui s'en est servi le premier leur a donné le caractère d'une marque qui lui est propre.

Lorsque les emblèmes sont devenus vulgaires dans une industrie et ne peuvent plus constituer par eux-mêmes une marque distinctive, ils peuvent encore concourir, avec d'autres signes spéciaux, pour compléter une marque industrielle et former alors un ensemble nouveau, qui devient la propriété de celui qui l'a imaginé.

S^ Les vignettes , dessins gravés ou imprimés sur les produits et les marchandises. Le dessin est nouveau, dès qu'il n'a pas encore été employé comme marque de fabrique, alors même qu'il ne serait qae Hmage d'un établissement public appartenant à l'État et reproduit dans des publications scientifiques. 11 ne devient pas la propriété absolue de rindustriel, mais il n'y a que lui qui puisse s'en servir désormais à titre de marque de fabrique.

1 Paris, 4 févr. 1869, Ann., PaUilIe, 69, 259.

Si le dessin est eniièremeat nouveau, il demeure la propriété exclusive de l'artiste qui Ta créé , et qui peut en empêcher la reproduction CD vertu de la loi du 19 juillet 1793 sur la propriété artistique. 11 est libre de le céder à un industriel, pour que celui-ci en fasse une marque de fabrique , à Texclusion de tous autres fabricants ayant une industrie similaire. Le fabricant peut, d'ailleurs, être considéré comme le pro* priétaire exclusif et absolu du dessin , si c'est lui qui Ta conçu , et n'a fait que donner à l'artiste la mission de l'exécuter.

Lorsque la vignette ne fait que reproduire un signe vulgaire, tel qu'un carré y un rond y un ovale , il faut, pour qu'elle puisse constituer une marque, la revêtir d'une couleur spéciale, lui donner une disposition particulière. C'est l'ensemble qui pourra lui donner le caractère distinctif et nouveau qu'elle exige.

3^ Les lettres et chiffres. — Ces signes peuvent être adoptés librement et devenir le certiûcat de l'origine des produits ou des marchandises débitées.

Les lettres ou initiales des noms sont protégées comme marques de fabrique, à rencontre même d'un autre fabricant qui voudrait s'en servir, sous le prétexte que les mêmes lettres sont également les propres initiales de son nom^

Ce procédé de la marque par lettres satisfait fort bien aux exigences du commerce et convient aux produits, qui ne peuvent être matériellement marqués que par des abréviations. L'intermédiaire peut, grâce à elle, cacher l'adresse du fabricant, sans recourir à une marque figurative que l'emplacement réduit rendrait impossible ou confuse.

Aussi , on peut dire qu'une expérience de deux mille ans a consacré l'utilité de ces marques. S'il faut en croire les travaux épigraphiques de M. Schnermans, l'illustre président de la cour de Liège , et ceux de M. Homeyer, professeur à l'Université de Berlin, les lettres auraient servi à constituer des marques bien avant l'ère chrétienne, et Ton peut se convaincre de la vérité de leurs assertions en parcourant les rues de Pompéi et surtout le musée Pompéien de Naples^.

Certains auteurs^ veulent, comme nous l'avons vu, accorder aux initiales la protection de la loi de 18:24 sur les noms, dont elles sont le diminutif. Cependant, ces initiales ne constituent pas l'individualité dune personne comme le nom considéré dans son entier.

Sans doute, il arrivera parfois que des initiales représenteront , pour l'acheteur, un nom commercial dans lequel il a confiance, mais ce fait n empêche pas que les initiales ne doivent être considérées, en réalité, que comme des lettres isolées sans aucune signification par elles-mêmes.

1 Rejet, {•' jota 1874, Le Droit, no 129.

2 Ledr, ttwî., 1887, p. 1.

3 Blanc, p. 775. Emile Bert, Le dr. ind,, 1887, p. 4.

Où trouve des exemples d'initiales , désignant des fabricants renommés, dans la marque célèbre D, M. C. qui indique la maison Dolfus^ Mieg et C'% pour l'industrie des fils de coton ; dans les lettres G. B. D. représentant les fondateurs de la maison Ganeval , Bondier et Dominger, pour le commerce des pipes; dans celles de S. T. désignant la maison Sterlin pour la serrurerie.

De simples lettres, qui ne sont pas les initiales du nom d'un fabricaot, peuvent constituer, d'ailleurs , une marque de fabrique susceptible de propriété privée.

Une combinaison de chiffres peut également devenir TappropriatioD de celui qui , le premier, l'adopte pour ses produits. C'est ce que le tribunal de la Seine et la cour de Paris ont jugé à l'occasion d'une espèce où les chiffres 4 et 8 étaient séparés par trois points d'exclamation ^

4<> Les empreintes^ timbres, cachets, reliefs. — Toutes ces expressions éveillent une même idée; elles désignent plutôt les moyens à l'aide desquels la marque peut se manifester, qu'elles n'indiquent la marque elle-même. Ces moyens servent, en effet, à reproduire les noms, emblèmes, lettres ou chiffres, soit en creux comme l'empreinte, soit en relief, soit à l'aide de timbres sur l'objet à marquer ou du cachet sur de la cire. On peut y joindre les capsules métalliques dont on se sert fréquemment aujourd'hui pour boucher les bouteilles et qui, par leur forme, leur couleur, l'empreinte qu'elles portent, peuvent constituer des marques distinctives. Ce ne sont pas, dans tous ces cas, les matières destinées à recevoir les empreintes qui constituent une propriété exclusive , mais uniquement le signe qui porte en lui le caractère de la nouveauté dans l'application.

5* Les enveloppes, — Il faut faire rentrer dans ce mot tout ce qui sert à renfermer les produits, Y enveloppe de papier, les boîtes de toute nature , les bouteilles et flacons de verre ou de cristal. Là encore , ce n'est pas la matière elle-même qui constitue la marque, mais la forme qu'elle affecte, la figure ou la couleur dont on la revêt. Il suffit qu'on paisse voir, en regardant l'enveloppe , quelle est la provenance de la marchandise ; la forme seule peut suffire , en dehors de toute ornementation , pour constituer la marque de fabrique. Les boîtes et les flacons peuvent affecter les figures géométriques les plus variées ; le signe peut être le plus vulgaire du monde et avoir un caractère nouveau par son application dans tel genre d'industrie. La cour d'Aix , par un arrêt du 10 avril 1885, a reconnu le droit privatif d'un négociant qui, le premier, s'était servi de bouteilles carrées pour vendre du rhum. Dans une industrie, où cette forme carrée sera devenue usuelle et générale, une autre forme triangulaire ou octogone, pourra constituer une marque originale et distinctive. On devra donc, en tenant compte de cette réserve,

» Paris , 14 déc. 1888, Le dr, ind., 1889, p. 282.

considérer comme enveloppes, pouvant servir de marques de fabrique , des boîtes destinées aux conserves alimentaires, telle que des sardines, abstraction faite de tout dessin et de toute ornementation extérieure ^

6^ La loi ajoute : « touê atUres signes solvant à distinguer les produits d'une fabrique ou les objets d'un commerce, » On peut comprendre, parmi les moyeus noa classés dans la loi, les estampilles^ ou petites feuilles de cuivre incrustées et dont on se sert surtout dans la serrurerie et la quincaillerie; les plaques, apposées sur certaines voitures ; les liserés dans rinduslrie des tissus; les panonceaux ou écussons^ peints sur des objets d'ébénisterie; les étiquettes mobiles apposées sur quelques produits. Tous ces signes sont , par leur nature , dans le domaine de tous ; ce ne sont que les formes et couleurs spéciales, les signes ou dessins particuliers qui peuvent donner à ces objets un caractère propre, les spécialiser, en un mot, pour en faire une marque nouvelle et exclusive.

L'apposition sur les produits est nécessaire pour donner au signe , à Tétiquette par exemple, le caractère d*une marque. L'imprimeur, qui compose des étiquettes pour les vendre à l'industrie , pourra protéger sa propriété en invoquant la loi de 1793 sur la propriété artistique, mais non la loi de 1857 sur les marques de fabrique.

Prise isolément, Vétiquette n'est pas une marque proprement dite; rindustriel seul qui l'appose sur ses produits , pour en certifier l'origine, peut lui donner ce caractère et demander à ce litre la protection légale.

7" Du produit considéré comme marque. — Nous venons de voir, en parcourant ces diverses sortes de marques emblématiques, que, le plus souvent, par exemple pour les enveloppes, boîtes ou autres récipients, c'est la forme ou la couleur qui donne à la marque une nature susceptible de constituer le droit privatif. Peut-il en être de même pour la forme ou la couleur donnée aux produits? La marque peut-elle consister dans le produit lui-même à raison de sa forme particulière? Je ne le crois pas, maigre l'opinion contraire de quelques auteurs recommandables par l'autorité qui s'attache à leurs doctrines ^. La marque de fabrique , dans la pensée de la loi , est un signe apposé sur les produits, et qui doit être indépendant du produit lui-même. La forme peut, par son élégance, donner de la valeur au produit, constituer une nouveauté; elle sera protégée, à ce titre, comme un modèle de fabrique par la loi de 1806; elle peut encore permettre d*invoquer les règles du droit commun contrei toute concurrence déloyale (art. 1382), ou même, s'il y a lieu, la loi sur les brevets d* invention. Mais on ne peut la considérer comme une marque, car il pourrait arriver que, dans le cas où cette forme constituerait un procédé nouveau donnant lieu

» Caag., 30 avril 1889, Le dr. tnd., 1889, p. 172. • Voir notamment, Pouillet, no« 41-i4.

à nn résultat industriel, e1!e deviendrait, au moyen du dépôt soos forme de marque, un privilège du fabricant au préjudice de la liberté de Tindustrie. La marque étant tnàéfimmeni renouvelable aux termes de la loi de 1B57, la forme du produit ferait naître une propriété privilégiée indéfinie, ce qui serait contraire aux principes de la loi de 1S44 sur les brevets d'invention , d'après laquelle la découverte d'un produit ou d'un procédé nouveau est essentiellement temporaire ^

Cette solution que j'admets pour la forme ^ s'impose avec plus de force encore pour la couleur du produit. Un fabricant qui aurait le premier déposé un objet bleu on noir ne peut pas défendre à tout antre d^employer la même nuance; la couleur du produit ne peat devenir ao signe constituant une propriété exclusive.

Nous connaissons les principales formes que peuvent revêtir les mar ques de fabrique. Celui qui les adopte en premier lieu crée à son profit une propriété industrielle qu'il peut défendre contre toute usurpatioo , quel que soit le caractère que celle-ci affecte, brutale et complète, oa, au contraire, simulée et cherchant par des déguisements une confasion préjudiciable à un concurrent , dont le travail et la probité ont su gagner la confiance du public. Ce sont les moyens de réprimer cette contrefaçon que nous allons étudier dans le titre qui va suivre.

Section V. — Répression de la contrefaçon et des délits qu'on y assimile.

A. Principes généraux. — En considérant les contrefaçons de marques comme un crime puni d'une peine afllictive et infamante, la loi de germinal an XI avait, par sa rigueur même, assuré l'impunité aux coupables. Lorsque la loi de 18:24 eut réprimé, comme un simple délit, l'usurpation des noms, on fut en présence de cette étrange anomalie : la violation du nom d'autrui puni comme un délit , et la contrefaçon d'une marque considérée comme un crime. La loi de 1857 devait, en faisant disparaître cette contradiction, mettre plus d^unîté dans la législation et sauvegarder en même temps, d'une façon plus efGcace, rintérêt du commerce et de l'industrie. Bien plus, l'ancien article 14*3 du Code pénal, qui punissait de la peine du faux la contrefaçoD da sceau, timbre ou marque d'une maison de commerce, ne s'applique plus en cette matière depuis la loi du 13 mai 1863 qui a revisé le Code pénal. Tout ce qui concerne la contrefaçon «des marques particulières est soumis à l'empire de la loi de 1857 ; le Code pénal réprime uniquement l'usurpation du sceau de l'Étal ou d'une autorité publique.

Mais la loi de 1857, tout en unifiant les règles relatives à la répres-

2 Paris, 23 mars 1870. Palaille, 71, 31. En ce stns, Palaille , 57, 256. Bédifride, no 841 . Calmels , n» 35.

DBS MARQUES DE PâBKIQUE. 463

sioD , devait établir certaines catégories de délits qu'il faut distinguer avec soin. Avant de les préciser, je vais poser quelques règles générales, coraiDunes à tous les cas d'usurpation, et que nous avons entrevues déjà dans nos explications précédentes.

La propriété de la marque est essentiellement relative, et l'usage d'une marque identique dans deux industiies différentes ne peut constituer le délit de contrefaçon. Mais si les industries sont similaires, l'usurpation doit être réprimée, malgré Véloignement de deux fabriques^ le peu (ftmportance de l'industrie dont on contrefait ia marque , le défaut de préjudice, et quelle que soit la qualité inférieure des produits sur lesquels on appose une marque contrefaite eu imitée. Les tribunaux peuvent tenir compte de ces circonstances pour fixer le taux des dommagesintérêts, mais la violation du droit et l'atteinte portée à l'honneur commercial par une confusion des marques doivent être réprimées.

Toutefois, s'il faot donner à la répression toute sa portée , il ne faut pas rétendre. La contrefaçon n'existe : 1* que si le délit est consommé, et, 99 que s'il s'agit de Vusurpation d^une marque destinée à éti^e apposée sur les produits. Il résulte de la première règle , que la simple tentative ue saurait être punie; l'intention manifestée ou Tordre donné ne suffisent pas, l'exécution est nécessaire pour constituer le délit. Il découle de la seconde règle que le fabricant, en prenant comme marque Yenseitjne d'un rival d'industrie ou, à l'inverse, en s'appropriant la marque d'autmi comme enseigne ou encore, en reproduisant la marque d'un autre dans ses prospectus et ses annonces, ne commet pas le délit de contrefaçon puni par la loi. Dans tous ces cas, il y a une concurrence déloyale, pouvant donner lieu à une action en dommages-intérêts; mais il D'y a pas, ce qui constitue l'infraction, l'appropriation de la marque d'autrui destinée à servir également de marque pour les produits de celui qui l'usurpe.

La contrefaçon d'une marque française à l'étranger peut être poursuivie et jugée en France, si Vusurpateur est Français et est de retour en France, et si le fait est reconnu comme délictueux par la loi étrangère. Si le coupable est étranger, il ne peut être traduit devant la juridiction française, sauf dans le cas où il a participé à Tintroduction en France de produits revêtus de la marque usurpée ^

Celte règle ne saurait, d'ailleurs, soustraire à l'action pénale Vétranger qui contrefait une marque en France et l'appose sur des produits destinés à être expédiés à l'étranger; c'est le lieu où le délit est commis qu'il faut considérer et non l'endroit où le délit doit produire le résultat qu'on cherche à atteindre ^

H ne faut pas considérer, comme territoire étranger, le pays occupé

t Trib. corr. Epernay, 30 avril 1872, Pataille, 72, 338. f Rejet, 3 mai 1867, Pataille, 67, 293.

momeatanémenl et administré par l'ennemi; c'est le traité de paix qui peut seul donner à la conquête sa consécration légale, et enlever aai habitants leur nationalité. On ne peut donc pas admettre Texcase da commerçant qui profite de l'état de guerre et de l'occupation ennemie pour contrefaire une marque , sous prétexte que l'occupation a été faite en pays étranger. Cette prétention ne peut se soutenir au point de vue juridique et M. Pouillet a raison d'ajouter « qu'il est douloureux de penser qu'il y ait des âmes assez basses pour faire si bon marché de la patrie et de la nationalité*. »

Uinvasionj qui, par elle-même , n'enlève pas à un pays la souveiaineié territoriale , ne peut davantage être considérée comme une force majeure pour légitimer une contrefaçon. Bien que les produits s'épaisent et ne peuvent facilement se renouveler, à raison de la difGculté des communications , le débitant n'a pas le droit de faire fabriquer des produits similaires, et de les revêtir de la marque de son fabricaot habituel. Rien ne l'empêche de s'adresser, dans ce cas, à d'autres fabricants , mais rien ne l'autorise à tromper le public sur l'origine des produits qu'il débite.

Après avoir posé ces règles générales, je vais préciser les faits délictueux prévus par la loi, en me plaçant en face de trois catégories spéciales et des sanctions qui leur sont propres.

La première comprend la contrefaçon et rusutyation complètes. Tusage qu'on en fait , et la vente ou mise en vente des produits revêtus de marques ainsi contrefaites ou usurpées.

La deuxième se réfère à V imitation frauduleuse d'une marque, à Fasage qu'on en fait, à la vente ou mise en vente des produits revêtas de la marque imitée.

La troisième prévoit la tromperie commise à V égard de Vachetewr par l'emploi démarques portant des indications fausses relativement à la nature des produits, ou par la vente ou mise en vente de ces produits.

Ces deux dernières catégories sont contenues dans le même article et soumises à la même peine. Leur nature est toutefois différente, et la tromperie à L'égard de l'acheteur ne rentre qu'indirectement dans le plan général de la loi, qui veut protéger avant tout la propriété des industriels et des commerçants. Je ne retiens ici cette troisième catégorie qu'à raison de son assimilation avec la contrefaçon sous le rapport de la pénalité.

B. Première catégorie : contrefaçon et usarpation complètes. -

L'article 7 de la loi qui prévoit cette première hypothèse comprend, dans ses différents alinéas, quatre délits distincts, que je vais étudier séparément.

< Poulllel, n» 159.

a) Contrefaçon pi^oprement dite. — Eq punissant tout d'abord « ceux qui ont contrefait une marque » (art. 7,1"), la loi veut atteindre la reproduction brutale et complète de la marque dans sa partie essentielle. Un changement insignifiant fait à la marque d^autrui n'empocherait pas de décider qu'il y a contrefaçon complète. Une lettre qu'on ajoute : eau de la FluoridCy par exemple, au lieu à' eau de la Floride^ des mots traduits en langue étrangère pour des produits destinés à aller a l'étranger, ou Vadjonction du nom du contrefacteur, rendu plus ou moins apparent, laisseraient à l'usurpation son caractère audacieux de contrefaçon proprement dite. C'est aux tribunaux qu'il appartient d'apprécier souverainement si la reproduction est complète, malgré les détails de peu d'importance qui séparent les deux marques contrefaites.

Le délit de contrefaçon, dans l'hypothèse qui nous occupe, se réfère à la fabrication matérielle de la marque , en dehors de tout usage. L'industriel qui l'exécute lui-même ou qui la fait exécuter, l'ouvrier ou larliste, graveur, lithographe , ou imprimeur, dont le travail a con* sommé la contrefaçon, se trouvent placés sur la même ligne. En un mot, c'est V auteur de la reproduction matérielle^ agissant pour son compte ou pour le compte d'autrui , dont il est question dans le premier numéro de notre article. 11 n'est pas nécessaire de rechercher si le délinquant a été de bonne ou de mauvaise foi; c'est le fait matériel qui constitue la contrefaçon, indépendamment de l'intention frauduleuse. Cette décision s'impose avec évidence lorsqu'il s'agit de l'industriel lui-même , et la présomption de mauvaise foi qui pèse sur lui est la conséquence nécessaire et logique des circonstances. Le fabricant, qui reproduit servilement une marque, ne peut arguer d'une rencontre fortuite, car il est au courant de tout ce qui intéresse les industries semblahles à la sienne. Il lui est facile de consulter le Bulletin de la propriété industrielle , qui donne la publicité à toutes les marques déposées. Sa négligence serait, dans tous les cas, trop grossière pour être excusable et ne peut détruire sa culpabilité.

Nous verrons qu'il en est ainsi pour la contrefaçon des brevets qui sont insérés au Bulletin des lois et que nul industriel ne peut ignorer.

La pensée de la loi ne peut, d'ailleurs, être douteuse. Les articles qui vont suivre vont supposer : {'apposition frauduleuse^ la vente faite sciemment; or, aucun de ces mots ne se trouve dans le premier alinéa de notre article. N'est-ce pas montrer clairement que le délit existe pour le contrefacteur par le seul fait matériel , indépendamment des circonstances tendant à établir la bonne ou la mauvaise foi ^ ?

Cette décision rigoureuse doit, en principe, s'étendre aux imprimeurs^ lithographes, ou graveurs qui ont reproduit la marque pour le cogipte d'autrui; la loi ne fait aucune distinction. Toutefois, le texte de la loi

1 Paris, 15 mai 1868, Ann., PataiUe, 68, 124.

G. Bry. ' " ' " . . 30

n'est pas assez précis, pour que les juges ue fassent ici la pari de l'équité. Si rindustriel ne peut s'abriter sous sa bonne foi, Timpriroear peut, à raison des circonstances, prétendre qu'il n*a joué qu'an rôle passif et inconscient, que la marque, qu'on lui commandait de contrefaire , n'était pas connue dans la région où il exerce son industrie. Mais il devra détruire la présomption de culpabilité et de mauvaise foi que la loi fait peser sur lui, et les juges devront, pour s'en tenir à l'esprit de loi , n'admettre la défense du contrefacteur qu'avec la plos grande réserve ' .

b) Usage de marques contrefaites, — Le premier alinéa de l'article 7 prévoit encore le cas où l'on « fait usage d'une marque contrefaite. » H ne s'agit pas de celui qui vend le produit revêtu de cette marque; nous allons voir que le vendeur est puni à ce titre et occupe une place à part. On entend par celui qui en fait usage, l'industriel qui l'appose sur ses produits, qu'il sait ou non Fauteur ou l'inspirateur de la fabrication délictueuse. L'industriel, qui trouve, dans un fonds qu'il achète, une marque contrefaite et qui s'en sert, se rend coupable du délit d'usage.

Il faut admettre, dans ce cas encore, le principe de culpabilité admis pour le délit de contrefaçon complète; le fait matériel constitue l'infraction , sans que son auteur puisse invoquer sa bonne foi.

c) Apposition frauduleuse sur ses produits d*une marque appartenant à autrui, — C'est le deuxième alinéa de notre article 7 qui prévoit celte hypothèse ; il punit : « ceux qui ont frauduleusement apposé sur latn produits ou sur les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui. »

Il ne s'agit plus de la contrefaçon ou de la copie servile, mais de Vusurpation franche et sans voile de la marque d'autrui , telle qu'elle est en réalité, pour l'apposer sur ses produits. Voici les cas principaux où la pratique découvre cette usurpation. Un fabricant reçoit des produits revêtus d'une marque connue et estiqaée et y substitue ses propres produits; il achète des flacons qui ont contenu des liqueurs appréciées et les remplit d'une marchandise imitée , sans enlever les marques qui recouvraient les récipients ; il construit une voiture neuve avec les débris d'une vieille voiture et y laisse le nom du fabricant originaire; il reçoit des papiers vendus en gros sous une marque déterminée, puis il en change la nature , le format , pour les vendre en détail et , sur ces objets dénaturés, il appose la marque primitive*.

L'apposition doit être frauduleuse, nous dit la loi ; il faut , à la différence des deux cas précédents, examiner l'intention; le fait matériel seul ne constitue pas l'usurpation. L'excuse basée sur la bonne'^foi sera

1 LyoD, 27 nov. 1861 , Pat., 62, 258. Paris, 15 mai 1868, Pat., 68, 126. > Poitiers, 8 jain 1887. Bourges, 20 décembre 1888, Le dr. ind., 1888, p. ôl9; 1889, p. 359.

sans (foute difGcile à admettre , mais çUe peut être vraisemblable ; une simple négligeoce, un défaut de surveillance peut avoir laissé mettre, au milieu des enveloppes ou des flacons appartenant à un fabricant ^ d'autres objets, ou récipients de même nature appartenant à un autre. Leur emploi peut résulter d'un oubli ou d'une inattention, tandis qu'on ne peut supposer une telle méprise chez celui qui , ayant une marque sous les yeux, s'ingénie à la reproduire servilement.

d) Vente ou mise en vente sciemment de produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée (art. 7 § 3). — Il ne suffisait pas d'atteindre la contrefaçon au moment où elle prend naissance ; il fallait encore, comme le disait le rapporteur du projet de loi, restreindre le débit qui rend la fraude productive.

Le délit de vente est entièrement distinct du délit de contrefaçon et se trouve consommé, dès qu'on débite, en France, des objets revêtus d'une marque contrefaite même à l'étranger. L'intention de vendre est même suffisante pour constituer le délit; c'est ce qu'indiquent ces mots : mise en vente. Il n'est pas nécessaire d'une manifestation extérieure des objets par une exposition en montre ou à l'étalage. En substituant aux mots : exposés en vente que contenait le projet de loi , les expressions : mis en vente ^ le législateur a voulu soumettre à la pénalité qu'il édicté les marchands qui possèdent des objets délictueux, destinés à être vendus et dissimulés, le plus souvent, dans des magasins ou des entrepôts, afin de mieux s'assurer l'impunité.

Le débitant, d'ailleurs, n'est responsable que s'il agit sciemment. Celui qui poursuit doit prouver que le vendeur était de mauvaise foi, a su que la marque , dont les produits étaient revêtus, avait été contrefaite ou frauduleusement apposée.

C. Deuxième catégorie : Imitation fraadulensa, contrefaçon partielle. — La fraude craint le plus souvent de se montrer au grand jour et prend des détours, pour mieux atteindre son but. La loi devait, après avoir réprimé la contrefaçon complète , punir l'imitation frauduleuse.

a) Imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur (art. 8, 1*' alinéa). — Les expressions de cet article indiquent la portée de la loi. 11 faut : i"" une imitation frauduleuse y c'est-à-dire faite avec mauvaise foi , et le plaignant doit prouver que l'auteur de cette contrefaçon partielle agissait en connaissance de cause , que ce soit l'industriel luimême qui exécute ou fasse exécuter, ou Touvrier qui , par son travail , réalise l'imitation.

2® L'imitation doit amener une confusion de nature à tromper Vacheteur; il n'est pas nécessaire que le but soit atteint, que l'acheteur ait été réellement trompé, il suffit qu'il puisse l'être. Les juges ont, à cet égard , un pouvoir souverain d'appréciation; mais, ce qui doit les gui-

468 DE LA PRQPRIÉTÉ INDUSTRIBLLE.

der, c'est rimprçssion qu'ils ressentent , en regardant séparément les deux marques, et que doit éprouver un acheteur attentif, c'est aussi et surtout l'aspect général et non des détails de peu d'importance, c'est l'ensemble dans sa disposition et sa forme.

Voici quelques exemples où, d'après les décisions de la jurisprudence, une étiquette est imitée, alors même que la couleur du papier et aoe dénomination soient différentes : « café des connaisseurs » au lieu de : K café des gourmets ; » « serpents magiques^ » au lieu de : « serpents de pharaon; » « chocoUU Niémen » au lieu de : « chocolat Ménier ; » « Joe au lieu de » : <c Job; i> « Bhyr, Birr, Barrh « au lieu de : Byrrh; <i savon scientifique » au lieu de : a savon médicinal**}. Dans tous ces cas, il y a imitation frauduleuse, surtout si la dénomination, bien que modifiée, est écrite en caractères semblables à ceux de la marque imitée et si les vignettes se rapprochent tellement des premières qu'il est difficile à un acheteur d'en faire la distinction ^

La cour de Paris a même défendu de se servir de son nom patronymique et d'une expression adoptée déjà , pour présenter an public an produit de nature semblable, dans des conditions propres à établir une confusion et à faire supposer que le fabricant qui employait cette marque représentait, au point de vue commercial, la maison du fondatear. C'est à l'occasion d'un apéritif bien connu , VAmer Picon , que cet arrêt de la cour de Paris a été rendu. Thérèse Picon, fille du fondatear, avait formé une société ayant pour objet la fabrication et la vente de liqueurs apéritives , et avait mis en venté un produit sous ce nom : VAmer de la fille Picon. Mais les propriétaires de la marque primitive, VAmer Picon^ distillateurs à Marseille sous la raison sociale Picon et C'% firent pratiquer des saisies et assignèrent la société rivale, Thérèse Piooo et C^*, comme coupable de concurrence déloyale. Le tribunal civil de la Seine avait débouté les demandeurs; mais, sur l'appel, la cour de Paris fit défense à Thérèse Picon et G** de prendre, soit dans leur marque, soit à toutes autres fins commerciales , la dénomination de VAmer de la fille Picon*.

Il ne faudrait pas étendre les décisions, concernant une ressemblance de noms, à une simple similitude phonétique de deux dénominations des produits de même genre. Ainsi, la dénomination thé Jean Bart ne constitue pas par elle-même une imitation de la marque thé Chambard, alors surtout que les caractères extérieurs et les vignettes présentent des différences suffisantes pour empêcher la confusion entre les deux marques '.

1 Trib. cor. Seioe, 27 janv. 185S. Paris, 21 mars 1866, PaUille, 5S, 157,66, 144. Montpellier, 24 déc. 1885. Trib. Lille, 10 mai 18S6, Le dr. ind„ 1886, p. 148; 1887. p. 87.

* Paris, 10 )otD 1891, Le âr, ind., 1891, p. 294.

3 Amiens, 9 mai 1890, Le dr, ind., 1890, p. 357.

Je me borne à rappeler ici que l'emploi d'ane même marque dans deux tndostries différentes, ou l'usage d'une dénomination générique ne consiitaent pas un délit de contrefaçon ou d'imitation, alors que, pour la seconde hypothèse , toute confusion est rendue impossible par des signes distinctifs *.

b) Usage d'une marque frauduleusement imitée (art. 8, 1*' alinéa). — Par cette seconde disposition , la loi veut atteindre l'industriel qui fait usage d'une marque frauduleusement imitée. L'intention coupable doit être prouvée comme dans le cas précédent, en vertu des termes employés par la loi : <( frauduleusement imitée ». C'est du reste logique : l'auteur direct de l'imitation n'est puni qu'autant qu'il agit dans une intention coupable; on ne peut être plus sévère pour celui qui a fait usage de la marque et qui , dans certains cas , peut ne pas avoir com^ mandé lui-même l'exécution matérielle. Que la loi se montre rigoureuse dans la cas d'une contrefaçon complète , d'une identité absolue entre deux marques, on le comprend; mais en face d'une simple ressemblance, alors que la confusion n'est pas inévitable, il était juste, aussi bien pour celui qui imite ou ordonne l'imitation que pour celui qui en fait usage, d'apprécier l'intention ^ aGn d'établir le fondement de la pénalité.

c) Veîite ou mise en vente sciemment de produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée (art. 8, 3** alinéa). — Ce délit spécial a, dans ce cas, le même sens et la même portée, sauf en ce qui concerne la gravité de la peine , que dans l'article précédent, et n'existe que si le vendeur agit en connaissance de cause.

D. Troisiôme catégorie. — Tromperie - commise à l'égard de l'acheteur sur la nature du produit^ par l'usage d'une marque contenant de fausses indications (art. 8, S'' alinéa). — Ce délit spécial, qui se trouve mentionné au milieu de l'article 8, n'est plus en harmonie avec le caractère général de la loi. Il* n'est plus question d'une atteinte portée au droit de propriété, d'une contrefaçon qui dénature la marque de fabrique ou de commerce, mais d'une indication que l'industriel ou le débitant mettent, soit sur leur propre marque y soit sur la marque d'autrui , dans le but de tromper l'acheteur sur la nature du produit. Ce délit existe , dès qu'on appose sur le produit une marque contenant une indication fausse» alors même qu'aucune vente n'aurait encore eu lieu et qu'aucun acheteur n'aurait été trompé. La tentative est punie par cet article; la loi qui se sert des mots : usage propre à tromper l'acheteur, indique bien que c'est, non la tromperie effective, mais l'usage en vue de tromper , qui se trouve réprimé. L'article 423 du Code pénal ne punit, au contraire, que la tromperie consommée. Notre article 8

1 MoDtpelUer, 30 jaill. 1890, Le dr. ind.y 1891, p. 182.

a pour but, en effet, de compléter rarlicie 423 du Code pénal et d'assurer la répression de la tromperie et de la tentative de la tromperie sur la chose vendue , commises à l*aide d'une marque quelconque propre à tromper l'acheteur sur la nature du produit. Il en résulte que Vaclion civile, née de ce délit, est régie par les articles 1 et 63 du Code d'instruction criminelle. Elle appartient à toute personne qui en a éprouvé qd préjudice, non seulement à Tacheteur trompé, mais encore aux propriétaires de la marque mêTne non déposée régulièrement et sur laquelle un débitant fait de fausses indications. Le dépôt préalable est bien nécessaire pour revendiquer la propriété d'une marque , mais non pour protéger le public et les fabricants contre les tromperies commises à l'aide d'une marque portant de fausses indications. L'article 8, § S, estuoe anomalie dans la loi de 1857 et doit être régi par les principes géoéraux. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute sur ce poiot K

Ces mots , usage propre à tromper V acheteur ^ que nous venons de relever dans notre article 8, montrent également que le poursuivant doit établir l'intention frauduleuse de celui qui se fait de la marque aa moyen de tromper le public. Tromperie implique l'idée de mauvaise foi , et la ressemblance, qui existe entre ce cas et celui de l'article 423 du Code pénal, montre qu'il faut lui appliquer les principes qui sont, en droit commun , le fondement de la pénalité.

Quant aux indications propres à tromper ainsi l'acheteur, les tribunaux ont à les apprécier d'une façon souveraine. Ils les trouvent évidemment dans le fait du fabricant qui indique ses tissus, comme tout fil, tout laine, ou tout soie, alors qu'il emploie dans sa fabrication un mélange de coton , ou dans le fait de celui qui fabrique des châles eo France, et les offre comme cachemire des Indes , ou qui présente dans sa marque, comme étant du véritable tapioca de Manioc, ce qui n'est que du gluten de froment.

Il ne faudrait pas assimiler, à la tromperie sur la nature, celle qui ne serait relative qu'à la qualité de la marchandise vendue, pour appliquer à ce dernier cas les pénalités de notre loi.

La vente ou la mise en vente faite sciemment d'objets revêtus d'une marque, portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature des produits, est également réprimée par le 3** alinéa de l'article 8. Le délit précédent est relatif à l'auteur de la fausse indication; celuici se réfère au commerçant qui ne fait que débiter la marchandise. Si, dans le premier cas, la bonne foi doit exister rarement, elle est plus vraisemblable dans le second, alors que le fabricant a tout intérêt à dissimuler, à l'égard des intermédiaires qui traitent avec lui, l'indication fausse de la nature du produit. C'est dans ce dernier cas surtout que doit prévaloir la présomption de non culpabilité, et que le plaignant

1 Cass. (Ch. crim.), 21 janv. 1892, Gaz, Pal., 28 févr. 1892.

doit la faire tomber par lous les moyens , dont les tribunaux apprécieront souverainement la valeur et la portée.

La possession des objets , avec l'intention frauduleuse de les vendre , sufGt toujours pour constituer l'infraction , en dehors de toute manifestation extérieure ou exposition en vente.

E. Limites de la loi. — Il faut restreindre Tapplication de la loi aux cas qu'elle a spécialement prévus. On ne doit donc pas l'étendre : !<> ni à la tromperie sur V origine des produits ; ^"^ ni à la substitution d'une marque à une autre; 3^ ni au simple recel des objets délictueux sans intention de les vendre.

i^ La loi ne s'applique pas tout d'abord à la tromperie sur l'origine des produits. — C'est ce que prouve le rejet d'un amendement qui avait été proposé au cours de la discussion sur la loi de 1857. Une disposition qui se fût occupée de l'origine des produits eût été contraire à l'économie de cette loi; c'est la loi de 1824 qui punit ceux qui apposent sur leurs produits le nom d'un lieu autre que celui de la fabrication , lorsqu'il s'agit d'un centre de production française. Il peut arriver, d'ailleurs, que la fausse indication d'un lieu de provenance influe sur la nature môme du produit et trompe l'acheteur, que le lieu de production indiqué soit français ou étranger. Il y aurait tromperie sur la nature et, non seulement sur l'origine du produit, lorsque, sur du vin factice^ on appose une marque indicative de tel ciH de Champagne, ou lorsqu'un coutelier français vend, comme acier de Birmingham, une coutellerie de fer fabriquée par lui. La loi de 1857 ou l'article 423 du Code pénal peuvent trouver leur application dans tous ces cas, où l'on voit une tromperie relative à l'espèce industrielle du produit et à sa nature véritable.

^^ La loi ne s'applique pas à la substitution d*une marque à une autre. — Comprenons bien l'hypothèse. Nous avons vu qu'on ne peut apposer, sur ses produits^ la marqua d'un autre; il y a, dans ce cas, une usurpation punie par l'article 7. Mais peut-on, sur les produits d' autrui, mettre sa propre marque, détruire la marque qui s'y trouve pour y substituer la sienne? Ce fait n'est certainement pas réprimé comme un délit par la loi de 1857, comme l'auraient voulu certains membres du Corps législatif, et on le comprend sans peine. Dans la pratique , ce sont les intermédiaires, en relation avec les fabricants, qui substituent ainsi leurs propres marques à la marque primitive. Des commissionnaires , par exemple, achètent aux fabricants des étoffes pour les revendre, ils les divisent en coupons, et les approprient aux convenances des consommateurs. Peut-on trouver étrange, que, dans ce cas, ils mettent leurs propres marques sur ces étoffes ainsi modifiées et apprêtées? Le fabricant ne tient qu'à l'écoulement de ses produits que les commissionnaires lui facilitent et, s'il ne s'est pas réservé le droit de maintenir

sa marque sur les objets rendus en détail , il est censé Tavoir aliénée en même temps que ses produits.

Si Ton se trouve en présence d'un autre fabricant , rival du premier, qui met sa propre marque sur des produits qu'il n'a pas fabriqués , afin de s'attribuer une réputation commerciale attachée à l'industrie du concurrent, la décision sera la même que dans le cas précédent au point de vue délictueux; mais il peut y avoir une concurrence déloyale, que le droit commun permettra de réprimer, suivant les circonstances , les usages du commerce et l'intention des parties.

3° La loi ne s'applique pas au simple recel d'objets délictueux sans intention de les vendre. — L'ensemble des dispositions que nous venons d'étudier ne laisse aucun doute , par leur texte et leur esprit , sur la vérité de la formule que je viens d'énoncer, et l'on ne peut s'en référer aux articles 59 et 60 du Code pénal sur la complicité, pour en étendre l'application aux délits créés par la loi spéciale. La loi de 1857 se suffit à elle-même ; elle énumère limitativement tous les faits qai constituent les délits qu'elle veut punir : la contrefaçon y Vimiiation frauduleuse^ Y usage ^ la tromperie, la vente et la mise en vente, La pinpart sont des faits de complicité qu'il eût été inutile de mentionner, si le principe général de l'article 59 avait dû les régir.

La Cour de cassation a reconnu ce principe , à propos de la loi de i84'4 sur les brevets d'invention en disant : « Attendu que les articles 59 et 60 du Code pénal ne sont applicables aux délits prévus par une loi particulière , qu'autant que cette loi n'a pas dérogé à leurs dispositions , que la dérogation peut être expresse ou résulter de l'ensemble des dispositions de la loi nouvelle ^ »

Les tribunaux, qui ont puni des faits de complicité, n'ont renda leurs jugements qu'à l'occasion d'acte^ rentrant directement dans les dispositions des articles 7 et 8, et ils n'avaient nul besoin de se référer aux articles du Code pénaP. La complicité sera donc punissable, lorsqu'elle résultera d'une aide ou d'une assistance relativement à des faits constituant les délits prévus par la loi de 1857 (par exemple : préparatîon des marques contrefaites , participation active d'un commis aux actes d'un patron).

Il est vrai que l'exposé des motifs de la loi de 1857 et les paroles da rapporteur semblent admettre que les principes du droit commun sur la complicité, et ceux qui sont notamment relatifs au recel, doivent s'appliquer en notre matière; mais des documents législatifs ne peuvent, en l'absence de textes formels, renverser les principes du droit,

1 Dalloz, P. 51, 5, 44. Bédanide, d« 932. Rendu, d<» 168. En sens contr. .PoaiUet, no 205.

» Trib. corr. Reims, 23 mai 1863. Trib. corr. Lyon, 2 avril 1868, Pal., 64, lOi; 68, 381. Paris, 12 juillet 1878, Pat., 79, 18.

et j'ajoate, avec M. Bédarride, qu'ils ne peuvent « suppléer à la loi et créer un délit qui ne résulterait pas de ses dispositions. »

F. Sanctions en cas de contrefaçon complote on partielle on de délits q'on y assimile. — Les pénalités, prononcées par la loi de i857, pour les délits qu'elle prévoit dans ses articles 7 et 8, sont corporelles , pécuniaires ou morales; les unes sont principales et obligatoires; les antres, accessoires et facultatives; quelques-unes ont exclusivement le caractère pénal et ne peuvent être prononcées que par la juridiction répressive; les autres ont un caractère mixte ^ sont considérées comme peine et comme réparation et peuvent être, à ce titre, prononcées par la juridiction civile, chargée d'accorder des dommages-intérêts.

a) Pénalités obligatoires, — Ce sont Vamende, V emprisonnement et la destruction des marques contrefaites ou usurpées,

i^ Amende et emprisonnement. ~ Cette double peine varie dans son taux et sa durée suivant la gravité de l'infraction. 1<> Dans le cas de contrefaçon complète et d'usurpation de la marque d'autrui, d'usage, de vente ou mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite en entier, la peine peut être une amende de 50 à 3,000 francs et un emprisonnement de trois mois à trois ans , ou l'une de ces peines sealement (art. 7). 2^ Dans le cas dHmitation frauduleuse, de tromperie sur la nature des produits par de fausses indications , d'usage et de vente des produits revêtus de la marque imitée ou portant de fausses indications , la peine peut être une amende de 50 à 2,000 francs, et un emprisonnement d'un mois à un an, ou l'une de ces peines seulement {art. 8).

Ces peines doivent être prononcées contre tous ceux qui se sont rendus coupables des délits réprimés. Si une société est poursuivie de ce chef , chaque associé est personnellement responsable et les tribunaux doivent prononcer autant de peines qu'il y a de coupables.

Non-cumul des peines, — A l'égard du même individu coupable de faits successifs ou cumulatifs de contrefaçon , d'imitation frauduleuse , de vente ou de mise en vente, il faut appliquer le principe du non-cu^ mul des peines, et la peine la plus forte est seule prononcée pour tous les actes antérieurs au premier acte de poursuite (art. 10). Le délit doit être considéré comme unique, quels que soient le nombre et la nature des actes délictueux antérieurs à la poursuite qui a saisi la justice. Si des faits de contrefaçon étaient commis après cette poursuite, que le jugement soit ou non déjà prononcé, il y aurait deux délits distincts, et deux pénalités pourraient être prononcées. Lorsque le jugement n'est pas encore rendu sur les faits qui ont motivé la première poursuite , le tribunal, déjà saisi, peut connaître des faits nouveaux, en vertu de conclusions additionnelles. Les faits postérieurs au jugement déjà prononcé doivent donner lien à une nouvelle instance ; la cour, saisie de

rappel relativement au jugement antérieur, ne pourrait en connaître, afin de laisser aux parties les deux degrés de juridiction.

Récidive. — Une seconde infraction , commise après une condamnation encourue, augmente l'immoralité du délit, aggrave la responsabilité du coupable, et la loi devait, pour fixer la peine, dans le cas d*ane seconde infraction, tenir compte de la récidive. L'article 11 dispose donc que les peines de Tamende et de Temprisonnement peuvent, daos ce cas, être élevées au double. 11 y a récidive, lorsqu'il a été pronoocé contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par la présente loi. 11 n'est pas nécessaire que la contrefaçon et l'usurpation soient relatives à la même marque; il suffit qu'il y ait une première condamnation définitive, dans le délai fixé, à l'occasion d'un délit prévu par nos articles 7 et 8,

Circonstances atténuantes. — L'article 463 du Code pénal peut être appliqué, nous dit l'article là, aux délits prévus par la présente loi. Cette règle n'est pas écartée par les faits de la récidive , et les jages peuvent tenir compte des circonstances de fait pour atténuer la condamnation, réduire l'emprisonnement au-dessous de six jours, l'amende au-dessous de 16 francs, et ne prononcer que l'une de ces deux peines.

â"" Destruction des marques, ~ La fraude porte , dans les différents cas que nous avons étudiés précédemment, sur les marques considérées en elles-mêmes. C'est pourquoi les tribunaux doivent ordonner leur destruction , que le prévenu ait été condamné ou acquitté à raison de «a bonne foi. La destruction doit s'opérer sur tous les objets où la marque contrefaite a été apposée et non seulement sur les objets saisis dans le but de constater le délit (art. 14, 3® alinéa).

b) Peines facultatives. — 1® Confiscation des produits et des instruments. — Le délit de contrefaçon trouve, comme on vient de le voir, son objet dans la marque et non dans le produit lui-même , et si la loi fait aux juges un devoir d'ordonner la destruction des marques ^ elle leur laisse la faculté de prononcer la confiscation des produits. C'est une différence avec tous les autres cas oCi nous voyons la confiscation édictée comme sanction de certains délits. L'article 423 du Code pénal Yordonne pour la tromperie sur la nature des marchandises ; il en est de même dans l'article 427 du même Code pour le cas de contrefaçon littéraire, dans la loi du 8 juillet 1844 pour la contrefaçon des inventloDS brevetées, dans celle du 1*" avril 1851 pour le cas de falsification de denrées et de marchandises. Dans tous ces cas, la confiscation est obligatoire, parce que la fraude porte directement sur les produits.

La destinction de la marque répare intégralement le dommage causé par la fraude et garantit l'avenir ; la confiscation des produits ne doit donc être que facultative et prononcée seulement dans le cas où les juges la trouvent nécessaire pour assurer la réparation complète du

préjudice. II serait inulile et injuste, eu dehors de cette circonstance, de dépouiller le propriétaire de ses produits dont la valeur peut être de beaucoup supérieure aux conséquences de la fraude commise.

La confiscation , si elle est prononcée , doit porter sur tous les objets revêtus de la marque frauduleuse, que ces objets aient été ou non compris dans la saisie.

Les tribunaux peuvent ordonner la remise des objets confisqués au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, ou prononcer simplement la confiscation qui profite alors au Trésor. Il est rare, d'ailleurs , que les juges n'ordonnent pas la remise au plaignant qui la réclame, alors qu'ils croient devoir prononcer la confiscation , car cette remise est le moyen le plus naturel de réparer le préjudice causé, et elle diminue d'autant les dommages* intérêts que le condamné peut être forcé d'acquitter. Elle est autant dans l'intérêt du prévenu que dans celui de la partie lésée.

Dans le cas spécial, où le délit résulte de Vusage d'une marque pointant des indications propres à tromper Vache tur sur la nature du produit, le propriétaire de la marque peut lui-même se rendre coupable du délit prévu par la loi. On ne peut donc pas, dans cette hypothèse, supposer une remise des objets revêtus d'une marque portant de fausses indications. Le tribunal devra se borner à prescrire. la destruction des indi* cations mensongères et , si la gravité du délit le déterminait à prononcer la confiscation des produits , c'est le Trésor qui en profiterait. L'acheteur trompé ne peut songer à réclamer pour lui la remise de ces objets dont la valeur sera toujours supérieure au préjudice qu'il subit. La résiliation de la vente ou la restitution d'une partie du prix qu'il a payé doivent suffire pour le désintéresser.

La confiscation peut s'étendre aux instruments ayant spécialement servi à la contrefaçon. Le mot spécialement limite l'étendue de cette confiscation : les instruments qui ne servent qu'à l'accomplissement du délit, les clichés, timbres, cachets, poinçons peuvent être détruits ; mais ceux qui servent à tout autre usage, comme les presses d'une imprimerie, ne peuvent être compris dans la confiscation.

La confiscation des produits et instruments peut, comme la destruction des marques y être ordonnée même en cas d* acquittement, et celui qui bénéficie de sa bonne foi , pour échapper à toute condamnation pénale, aurait un recours contre son vendeur (art. 14).

Les développements qui précèdent montrent avec évidence le caractère de la confiscation. Elle est à la fois une peine et une réparation et peut, à ce double titre, être requise par le ministère public et par la partie civile, ou prononcée d'office par le tribunal. Mais la remise des objets confisqués au propriétaire de la marque est une simple réparation civile que le plaignant seul a le droit de réclamer.

2' Affichage du jugement et insertion dans les journaux aux frais du

condamné [art, i^j 2* alinéa). — Celte sanction a une nature semblable à la conûscation. Elle est facultative et est aussi bien une réparation eiviU qu'une peinây dont le but est de déjouer la fraude qui voulait surprendre la confiance du public. Le ministère public peut la requérir et le tribanal correctionnel peut l'ordonner d'office; mais la partie civile peut aussi la réclamer même devant le tribunal civil à titre de dommagesintérêts. L'article 1036 du Code de procédure civile suffirait à lui seul au besoin pour autoriser le'tribunal civil à prescrire l'impression et l'affichage de ses jugements. Lorsque la partie lésée n'a pris, dans ce bat, aucune conclusion, le tribunal qui refuse d'ordonner cette sanction n'a pas à motiver son refus; si la partie civile a réclamé formellement, aa contraire , cette sanction , le tribunal qui ne croit pas devoir l'accorder doit indiquer, dans son jugement, les motifs qui le portent à refuser l'affichage et l'insertion , sous peine de s'exposer à la censure de la Cour suprême , par suite d'une omission ou d'un refus de statuer ^

Les juges déterminent eux-mêmes les lieux où Taffiche doit être apposée ; ce sera le plus souvent à la porte du domicile ou des magasins du délinquant. Ils fixent, en outre, le moyen d'en assurer la conservation et la permanence, déterminent le nombre des exemplaires que le plaignant ne peut dépasser, sans s'exposer à une action en dommagesintérêts. Cette solution montre que Vaffiche du jugement est impossible en dehors d'une décision formelle prononcée par les tribunaux et qae la partie lésée n'a pas le droit de s'attribuer ce pouvoir même à ses frais.

Les juges désignent également, s'il y a lieu, les journaux et le nombre des journaux dans lesquels leur jugement doit être inséré aux frais du condamné, et si l'insertion doit avoir lieu intégralement ou par extrait; elle contient, dans ce dernier cas, le nom des parties, les motifs et le dispositif du jugement.

Je n'admettrais pas, pour l'insertion dans les journaux, la solution rigoureuse que j'ai cru devoir admettre relativement à l'affiche. Si le tribunal ne l'ordonne pas aux frais du condamné, la partie civile peut user d'un droit qui appartient au premier venu. Le journaliste, qui rend compte d'une audience publique, n'a pas à renseigner sur les causes qui le font agir, soit qu'on ait provoqué et payé la publicité qu'il donne, soit qu'il le fasse spontanément. On peut encore admettre que le propriétaire, victime d'une contrefaçon de sa marque , porte ce fait à la connaissance de sa clientèle par des circulaires où le jugement serait inscrit, pourvu qu'il ne sorte pas d'une juste limite de publicité*.

t Argument, Cass , Il juill. 1823, arrêt cité par Bédarride, n» 949. s Consultez : Patoille, 73, 273. Toulouse, 28 août 1886, Pat., 88, 38.

Le tribunal, qui peut ordonner la confiscation en cas d'acquittement, n'a pas ce pouvoir relativement à l'afOche et à Tinsertion; il faudrait un texte formel pour lui reconnaître un pareil droit, alors qu'il a jugé qu'il n*y avait pas de délit.

3* Interdiction de participer aux élections commerciales (art. 13, 2« alinéa). — « Les délinquants peuvent, en outre, être privés du droit de participer anx élections des tribunaux et des chambres de commerce , des chambres consultatives des arts et manufactures et des conseils de jfrud'fiommes , pendant un temps qui n'excédera pas dix ans, » C'est encore là une sanction facultative qui s'adresse à l'amour-propre et qui aie caractère exclusivement pénal. Le ministère public peut seul la provoquer et le tribunal correctionnel a le droit de la prononcer d'office. La juridiction civile, saisie d'une action en dommages-intérêts, n'a pas ce pouvoir, et la partie lésée ne peut conclure à l'application d'une peine qui ne rentre nullement dans les réparations auxquelles elle a le droit de prétendre.

G. Dommages-intérêts. — Nous venons de voir que certaines peines ont également le caractère de réparations civiles; la loi veut, en effet, punir le coupable et réparer le préjudice causé, et l'acre civile existe à côté de Vaction publique. Aussi la loi nous dit : « Que le tribunal peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite on frauduleusement apposée ou imitée, indépendamment de plus amples dommages- intérêts, s'il y a lieu » (art. 14, â^ alinéa). Les juges peuvent fixer les dommages-intérêts, immédiatement ou sur état, suivant les circonstances; ils doivent tenir compte du préjudice causé par la concurrence déloyale , des gains manques et de tous les frais que la surveillance, les recherches, les voyages et les poursuites ont rendus nécessaires et décider que la somme, allouée à ce titre, produira des intérêts au taux légal à partir du jour de la demande ou même du fait qui occasionne le préjudice.

L'acquittement, à raison de la bonne foi, n'exempte même pas des indemnités qui pèsent sur celui dont le fait a causé un préjudice à autrui. Mais on ne peut fixer à l'avance les dommages-intérêts qui seraieot dus pour des faits de contrefaçon qui se produiraient dans Tave- Dir; les tribunaux ne peuvent avoir des éléments certains d'appréciation que pour des faits accomplis ou pour le retard dans l'exécution d'un jugement relatif à des actes antérieurs. Mais rien ne les empêche de faire défense au condamné de renouveler à l'avenir les faits qui ont motivé sa condamnation et Ton peut dire, d'ailleurs, que cette défense formelle est inutile et résulte naturellement de la loi et de la condamnation prononcée.

Section VI. — Tribunaux compétents et exercice de V action.

A. Tribunaux compétents. — L'étude qui précède nous a déjà fait entrevoir uo double but à atteindre, à la suite du délit de contrefaçon : la répression et la réparation.

Le tribunal correctionnel est naturellement compétent pour prononcer la peine du délit. Quant à l'action en dommages-intérêts intentée par la voie civile, on avait hésité. Le projet de loi proposait de la soumettre à la juridiction consulaire, mais le Corps législatif, sur l'avis de sa commission, consacra un principe contraire, et l'article 16 nous dit : « Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les trUntnaux civils et jugées comme en matières sommaires. » Ces termes sont généraux ; la compétence n'est pas restreinte aux procès relatifs à la propriété des marques, mais comprend ceux que ferait naître la tromperie résultant de fausses indications relatives à la nature du produit ; c'est toujours un litige relatif aux marques et rentrant, à ce titre, dans la juridiction civile.

Les tribunaux de commerce ne seraient compétents, que si la question soumise aux juges se limitait à une action en réparation du préjudice causé par une concurrence déloyale et dans laquelle la contrefaçoo n'entrerait que comme un élément de fait accessoire ^

Le tribunal civil qui connaîtra de l'action en réparation doit être, d'après les règles générales, celui du domicile du défendeur; \e tribunal correctionnel sera celui du lieu où le délit a été commis , ou celui du lieu où le prévenu réside ou pourra être trouvé (art. 63, instr. cr.).

Les tribunaux se prononcent sur l'analogie ou la diCférence des marques, sans être obligés, comme avant la loi de 1857, de prendre l'avis du conseil des prud'hommes.

B. Qui peut agir7 — 1"* Le propriétaire de la marque contrefaite, imitée ou usurpée; V acheteur trompé sur la nature du produit; toute personne lésée, en un mot, peut poursuivre l'atteinte portée à son droit et demander la réparation du préjudice qu'elle éprouve.

C'est le propriétaire actuel de la marque qui a le droit d'agir ; le cessionnaire seul peut donc exercer l'action à rencontre même de son cédant, qui userait d'une marque dont il n'a plus la propriété. Une cession partielle ou temporaire de la jouissance d*une marque , ou le droit, reconnu à des consignataires de vendre certains produits revêtus d*une marque, n'empêcheraient pas le propriétaire d'agir contre les délinquants, pour faire protéger un droit qu'il n'a pas entièrement abdiqué. L'exercice de l'action appartient, dans ce cas, aux cessionnaires et au cédant.

< Rejer, 22 mara 1864, Pat., 6^ 340. Douai, ISjany. 1888, Le dr. ind., 1888, p. 352.

On ne refuserait pas le droit d'intervenir aux débats , en première instance ou en appel , au propriétaire d*un nom , dont deux parties se disputent devant la justice l'usage industriel, car il a, le premier, tout intérêt à sauvegarder la propriété et la valeur commerciale de ce nom*.

La partie intéressée peut saisir soit le tribunal civil , soit la juridiction correctionnelle par citation directe ou par la voie d'une plainte au ministère public et en se portant partie civile. L'assignation donnée par la partie lésée n'est valable qu'à la condition d'indiquer exactement le nom du délinquant; mais elle est efficace, si elle s'adresse à une personne sous le nom qu'elle a pris dans son commerce, alors même que ce ne serait pas son vrai nom.

2^ Le ministère public a le droit de poursuivre d'orfice la répression du délit dont il a connaissance , sans qu'il soit nécessaire d'une plainte de la partie lésée, et sans que le désistement de celle-ci puisse eu arrêter reffet. Le plus souvent, d'ailleurs, dans la pratique, c'est la victime du délit qui provoque l'action du ministère public; mais il ne fallait pas enlever à ce dernier une initiative, conforme au droit commun , dans une affaire qui intéresse Tordre public et la société tout entière. On a donc bien fait de rejeter l'amendement qui voulait subordonner le droit du ministère public à la plainte de la partie lésée.

C. Constatation de la contrefaçon. — Le plaignant peut choisir les moyens propres à constater la contrefaçon; il peut acheter, par exemple, chez le coupable, l'un des objets délictueux, en ayant soin de faire constater la vente par une facture. Mais la loi lui donne la faculté d'une constatation judiciaire, à l'aide d'une description détaillée avec ou saw saisie des produits revêtus d'une marque contrefaite ou usurpée. Ce moyen lui réserve une preuve préalable qu'une poursuite immédiate pourrait compromettre. Cette description ne peut être faite que par un huissier choisi par la partie intéressée , en vertu d'une ordonnance du président du tribunal civil, ou du juge de paix à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits. Cette ordonnance est rendue sur requête et sur la présentation du procès-verbal constatant le dépôt de la marque; elle contient, s'il y a lieu, la nomination d'un expert y pour aider l'huissier dans sa description.

L'ordonnance, rendue sur requête, n'est que l'exercice d'une juridiction gracieuse et est insusceptible d'appel; mais la voie du référé reste ouverte au profit de la partie saisie , et l'ordonnance qui serait alors rendue se trouve soumise à l'appel.

Le président ou le juge de paix, qui rend l'ordonnance, a le droit de fixer rétendue de la saisie et de n'autoriser qu'une simple description,

> Paris, 22 jaor. 1874, Pat., 74, 8S.

480 DE LJL PROPKIBTB INDUSTRIELLE.

s*il la juge suffisante pour les besoins de la cause. S*il autorise la saisie, il peut exiger du requérant un cautionnement que celui-ci doit consigner avant de faire procéder à la saisie. On laisse au détenteur des objets décrits ou saisis copie de l'ordonnance et de Tacte constatant le dépôt du cautionneoQent, le tout à peine de nullité et de dommages intérêts contre l'huissier (art. 17). Le cautionnement est purement facultatif, alors même que le saisissant serait un étranger, mais c'est surtout dans ce dernier cas que la justice devra le moins hésiter à Timposer, afin d'assurer à la partie saisie la protection que la 1<À veut lai réserver.

La saisie peut s'étendre aux instruments qui ont servi spécialement i la contrefaçon, aux pierres lithographiques par exemple où se trouvait ]a composition d'étiquettes contrefaites, mais non aux presses et accessoires qui ont servi à les imprimer; car, ces derniers objets ne servaient pas uniquement à la contrefaçon.

L'ordonnance du président, autorisant une description ou une saisie, ne peut avoir d'e£fet qu'à Végard de la poursuite en vue de laquelle elle est intervenue^ et ne peut demeurer efficace pour toutes les contrefaçons, sans limite de temps et de personnes.

Ces mesures, destinées à constater le délit, mettent le délinquant en état de suspicion et portent atteinte à son commerce et à son crédit La nécessité d'une prompte solution s'imposait donc; c'est pourquoi l'article 18 dispose que : « à défaut par le requérant de s*étre paun% soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quinzaine , outre un Jour par cinq myriamètres de distance entre le lie% où. se trouvent les objets décrits ou saisis et le domicile de la partie contre laquelle l'action doit être dirigée, la description ou saisie est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être récior mes, s'il y a lieu. »

Cette nullité n'entraîne pas la déchéance de l'action, mais la preuve ne pourra plus résulter de la constatation judiciaire ^

Toute personne mise en cause par la saisie est recevable à en demander la nullité; ainsi, le fabricant est investi de ce droit, lorsqu'il a été assigné conjointement avec un vendeur dans les mains duquel la saisie a été opérée. Le saisi qui demande la mainlevée peut réclamer en même temps, s'il y a lieu, des dommages-intérêts devant le tribunal du lieu de la saisie.

En vertu de la loi provisoire du 30 octobre 1888, les objets figurant à ï Exposition universelle de 1889 et sur lesquels était placée une marque de fabrique déposée en France, ne pouvaient être saisis, s'ils étaient argués de contrefaçon , que par description dans l'intérieur de l'Exposition.

1 Trib. corr. Seine, 27 mai 1873, Pat., 73, 132.

Les objets exposés par des étrangers ne pouvaient être saisis ni à rintérieur ni à l'extérieur, si le saisissant n'était pas protégé dans le pays auquel appartenait le saisi, mais ces objets ne pouvaient être vendus en France et devaient être réexportés dans les trois mois à partir de la clôture de TËxposition.

D. Etendae et limites de la compétence. Fins de non-recevoir.

— Devant les tribunaux civils, investis de la plénitude de juridiction, on admet le principe que « le juge de l'action est juge de l'exception, » Devant les tribunaux d'exception, les moyens préjudiciels, invoqués par le prévenu, tels que : Texception de propriété de la marque , devraient entraîner un sursis, jusqu'au moment où la juridiction civile aurait statué sur la question soulevée. Mais la loi de 1857 a consacré, en cette matière, comme la loi de 1844 l'avait déjà fait pour les brevets d'invention, une extension de la juridiction correctionnelle.

Exception de propriété. — L'article 16 nous dit que : « au cas d'action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève, pour sa défense, des questions relatives à la propriété de la marque , le tribunal de police correctionnelle statue sur l'exception, » Mais, remarquons-le bien, en appréciant cette exception, le tribunal répressif ne fait que statuer sur un moyen de défense opposé à la prévention et dont les effets ne peuvent s'étendre au delà de son objet. Il en résulte que le prévenu qui succombe dans son exception peut la reproduire dans une nouvelle poursuite, sans qu'on puisse lui opposer l'autorité de la chose jugée; le tribunal ne prononce, en un mot, que dans bes limites de l'action pénale dont il est saisi ^ La question de propriété n'est pas jugée définitivement même à l'égard des parties en cause.

C'est la seule exception dont s'occupe notre article 16, parce qu'il ne pouvait y avoir aucune dlfQculté pour toute autre exception qui, n'étant pas relative à une question de propriété, serait proposée comme un moyen de défense. Je vais en signaler quelques-unes et indiquer les règles qui les gouvernent.

Exception résultant du défaut ou de l'irrégularité du dépôt, — La propriété exclusive d'une marque ne peut être revendiquée que si le fabricant en a fait un dépôt régulier. Or, le prévenu peut repousser l'action en invoquant le défaut de titre chez celui qui le poursuit.

Le défaut de renouvellement y dans le délai de quinze ans, serait, comme l'absence de tout dépôt, une cause de fin de non-recevoir contre toute action répressive. Une action en concurrence déloyale , dans les termes du droit commun , ne trouverait pas, d'ailleurs, d'obstacle dans l'impuissance de l'action correctionnelle.

Exception résultant de la cessation d'emploi de la marque. — Le

» Rejet, 26 avril 187 ->, Pal., 72, 257.

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