‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 34 sur 63 · Bry · texte numérisé non relu

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signe, que le commerçant s'approprie pour marquer ses produits, n'a de valeur véritable que par Tusage qu'il en fait. L'abandon pur et simple du commerce, sans vente ni transmission, iui enlève sa raison d'être et le fait retomber dans le domaine public. La propriété de la marque a disparu avec la cause qui lui servait de fondement. Mais, si un fabricant , qui possède plusieurs marques , cesse momentanéoQent d'employer Tune d'elles, tout en continuant son commerce, et sans renoncer formellement à l'usage d'aucune de ses marques , celui qui s'en empare ne peut se baser sur une prétendue renonciation pour éditer les conséquences de la plainte dirigée contre lui.

Exception tirée de VarUériorité de Vwioge. — Le dépôt, nous l'avons déjà vu, ne crée pas la propriété de la marque ; or, si le prévenu prétend et prouve qu'il avait antérieurement usé de la marque dont le poursuivant a fait le dépôt , le tribunal doit accueillir l'exception et renvoyer le prévenu des 0ns de la poursuite. Il en serait de même si l'on invoquait , pour repousser l'action , non plus un usage personnel , mais un emploi antérieur de la marque par des tiers. Le prévenu , en présentant ce moyen de défense , ne s'appuie nullement sur un fait étranger à la cause , car il nie le caractère de nouveauté que doit avoir la marque de son adversaire, pour justifier la plainte; il détruit parla même l'efficacité du dépôt et le fondement d'une action répressive. Ce n'est pas la propriété d'un tiers qu'il entend faire reconnaître par le juge, c'est uniquement l'absence de droit chez le poursuivant.

Exception de la chose jugée, — Les délits de contrefaçon on d'usurpation de marques, donnant lieu à une action civile et à une action correctionnelle , on peut se demander si la décision, rendue par le tribuDal répressif, par exemple, constitue l'autorité de la chose jugée à l'égard de la juridiction civile. Le prévenu acquitté peut-il être poursuivi devant le tribunal civil, alors qu'on donne à l'action un fondement identique? Je ne le crois pas; car on arriverait à deux décisions contradictoires sur une même question principale soumise à des juges différents.

Lorsqu'un tribunal vient de décider que tel délit de contrefaçon n'existe pas, un second tribunal ne peut venir prétendre qu'il existe, à raison d'un même fait et entre les mêmes parties'. Ce même fait pourra bien justifier au civil une action ultérieure en concurrence déloyale, parce que la cause se trouve alors changée; on n'invoque pins la contrefaçon. Nous verrons plus tard pourquoi nous devrons admettre, en matière de brevets ^ une solution différente.

Exception relative à la prescription, — L'action publique ou civile , naissant des délits prévus par la loi de 1857, se prescrit par trois ans,

» En ce sens, Bédarride, n« 977. Braun, no 215. Trib. corr. Auxcrre, 27 févr. 1885, Pat., 83, 145. Paris, 2 mai 1883, Pat., 83, 201. En sens contraire, Pouillet, n» 265. ReDda, n» 310.

à partir du fail accompli. Chacun des délits de contrefaçon, d'imitation frauduleuse, de vente ou de mise en vente, constitue un délit distinct, et si Tun d'eux est prescrit, Tautre peut cependant donner encore lieu à une poursuite. Il ne faut donc voir, dans aucun de ces délits, le caractère de délits successifs; chaque acte renouvelle Tusage, et chaque fait délictueux a sa prescription spéciale , qui a son point de départ au jour où il est commis. Les juges , en prononçant une condamnation à des dommages-intérêts pour un fait qui s'est continué pendant plusieurs années , ne doivent faire état que du dommage causé pendant les trois années qui ont précédé la poursuite , car l'action civile se prescrit en même temps que l'action publique. Le délinquant ne peut se considérer à l'abri de toute poursuite que s'il a fait abandon de la marque délictueuse depuis trois ans ; mais un seul acte accompli , avant l'expiration de ce délai , l'empêcherait d'exciper de la prescription.

La tolérance du propriétaire, le retard qu'il a mis à poursuivre, ne pourrait le faire décheoir du droit qu'il a de faire respecter sa pro* priété, car de nombreux motifs ont pu déterminer ce retard : le manque de ressources, le dommage insuffisant des premières contrefaçons. L'usage ancien de l'usurpation ne constitue pas un droit pour l'usurpateur, mais ne fait que l'autoriser à invoquer la prescription pour les &itsqui remontent à plus de trois ans.

Décès du prévenu. — La mort du délinquant éteint aussitôt l'action et enlève aux juges le droit de prononcer une peine et d'apprécier la réparation civile d'un délit qui n'existe plus.

Remarque. — Nous venons de voir que le juge de l'action sera, dans cette matière, juge de l'exception; mais il ne pourrait connaître des actions véritables, intentées sous prétexte d'exception, des demandes reconventioonelles qui n'auraient pas le caractère de défenses à la poursuite. Il n'aurait pas le droit , même en acquittant le prévenu , et sur la requête de celui-ci, d'enjoindre au plaignant de ne pas prendre une qualité qui n'est pas la sienne , ou de lui défendre de faire un usage ultérieur de la marque. La juridiction correctionnelle doit se borner à prononcer l'acquittement, s'il y a lieu, à raison des moyens de défense qu'on a pu lui proposer; mais elle ne peut tirer toutes les conséquences des exceptions invoquées devant elle.

Section VII. — Répression de la contrefaçon du timbre

ou poinçon de l'État,

À. Natare des infractions et conséquences. — Nous connaissons les formalités relatives à cette estampille officielle et nationale , qui donne aux marchandises un certiticat d'origine française. Il faut en voir ici la sanction.

La loi prévoit un crime et un délit. Il y a crUne , lorsqu'on contrefait ou falsîGe les timbres ou poinçons de TÉtat, ou lorsqu'on fait usage de ces timbres ou poinçons ainsi falsifiés ou contrefaits. La peine est celle que prononce l'article 140 du Code pénal, auquel renvoie la loi du i6 novembre 1873 (art. 6,1®' alinéa), c'est-à-dire celle des travaux forcù à temps ^ dont le maximum doit toujours, dans ce cas, être appliqué, à moins qu'il n'y ait lieu d'admettre des circonstances atténuantes. Le coupable se trouve donc passible de la cour d'assises.

Il y a délit, lorsque, sans avoir contrefait ou falsifié les timbres ou poinçons de l'État, on fait un usage frauduleux des timbres ou poinçons véritables, soit qu'un employé les appose sur des étiquettes contrefaites, soit qu'un industriel se procure des bandes , enveloppes ou estampilles qui en soient revêtues, pour les appliquer sur ses propres produits. L'article 14â du Code pénal, auquel renvoie la loi de 1873 (art. 6, i' alinéa), prononce, dans ce cas, la peine d'un emprisonnement de deui ans à cinq ans, sans préjudice de la privation possible des droits mentionnés en l'article 42 du même Code et de l'interdiction de séjour. Les circonstances atténuantes sont admissibles dans ce cas comme daos l'hypothèse précédente.

Cette loi assure un précieux avantage aux fabricants contre tout contrefacteur par une répres*sion plus efficace ; elle donne surtout aui exportateurs français un moyen de garantir la loyauté de la fabrication contre les usurpateurs étrangers qui sont les plus dangereux , à raisoo de l'impunité qui les couvre dans le cas d'un simple délit de contrefaçon. Grâce au timbre de l'État, voici la situation qui leur est faite. Si le contrefacteur étranger ne reproduit pas le poinçon de l'Etat, en même temps que la marque du fabricant , le consommateur, aussitôt mis en défiance, aura démasqué la fraude. S'il ne craint pas, au contraire, de contrefaire la marque officielle, il se rend coupable d'un crime qui, aoi termes de l'article? du Code d'instruction criminelle, le rend justiciable des tribunaux français , alors même qu'il Ta commis sur le lerrUoirt étranger. Si le coupable ne fait, d'ailleurs, qu'un usage frauduleux du poinçon véritable de l'État, sans l'avoir contrefait, il ne commet qu'un délit, qui ne peut être poursuivi en France, que s'il est Français et si le délit est puni par la loi étrangère.

B. Droit de poursuite. — Quant au droit de poursuite , la loi oous dit, dans son article 7, que : « à défaut par VÉtat de poursuivre en France ou à l'étranger la contrefaçon ou la falsification desdits timbre^ ou poinçons , la poursuite pourra être exercée par le propriétaire de hi marque, »

On comprend cette disposition pour le cas d'un usage frauduleux ne constituant qu'un simple délit, la partie lésée peut alors saisir le tribunal de police correctionnelle par voie de citation ; mais comment Tap-

pliquer, s'il s'agit du crime de contrefaçon de la marque officielle déféré à la cour d'assises. Le propriétaire de la marque ne peut suppléer à l'action du ministère public , et notre article ne peut avoir pour but de modifier incidemment un principe général de notre droit public. Dans ce cas , le propriétaire ne pourra qu'adresser une plainte et se porter partie civile devant la juridiction criminelle. C'est à raison de ce droit qu'on a voulu lui reconnaître dans son propre intérêt , que ce même article 7 nous dit : que le timbre de l'État fait partie intégrante de la marque ; on veut indiquer ainsi que la falsification de l'estampille officielle lèse aussi bien les droits de l'État que ceux des particuliers.

Il ne faut pas tirer de cette formule une conséquence qui pourrait affaiblir les droits du propriétaire de la marque et compromettre ses intérêts. Si donc la cour d'assises acquitte l'accusé, il n'en résulte pas que le propriétaire de la marque soit désormais sans droit pour intenter une action clevant la juridiction compétente, au sujet de la contrefaçon de sa propre marque.

Je dois faire remarquer que les consuls de France , à l'étranger, ont qualité pour dresser les procès-verbaux des usurpations de marques et les transmettre à l'autorité compétente.

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