‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 35 sur 63 · C. Certificat de provenance émané d'une société privée, — La · texte numérisé non relu

C. Certificat de provenance émané d'une société privée, — La

loi de 1873 n'a pas obtenu, dans la pratique, le succès qu'on en attendait , à raison du droit fiscal que la loi impose et des lenteurs possibles de l'administration, de nature à compromettre l'exactitude de la livraison. Cet insuccès laissait le champ ouvert à Tinitiative privée.

La société de VUnion des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle , reconnue d'utilité publique par un décret du 28 mai 1877, a eu l'idée de créer un cachet portant son nom et destiné à être apposé sur les marques de produits exclusivement français. Elle n'appose ce cachet qu'après avoir constaté la sincérité de la marque et le droit du fabricant.

Ce contrôle de l'Union des fabricants donne à la marque une garantie morale importante et efficace. Sans doute , le nom de cette société ne constitue pas une véritable marque, pouvant s'abriter sous les lois qui protègent la propriété. Il n'est pas un nom de fabricant pouvant invoquer l'application de la loi de 1824 sur le nom commercial; mais son usurpation n'en constitue pas moins une atteinte à des droits particuliers, qui peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Le tribunal provincial de Hambourg, par une décision du 11 décembre 1886, a fait respecter, en ce sens, le cachet de la société usurpé par des commerçants allemands. Il a reconnu « que la société de l'Union des fabricants avait , tout comme un indigène , un droit à ce que son nom ne fût pas employé d'une façon déloyale, et pouvait porter plainte

en dol contre quiconque lui occasionne un préjudice par suite de l'usage eibusif de son nom^ »

D. Législation comparée. — La loi portugaise* a consacré ane garantie semblable à celle de notre loi de 1873, en décidant que la marque déposée et enregistrée pourrait être garantie par Tapposition du timbre de TËtat. C'est la seule loi étrangère qui, à ma connaissance, ait songé à garantir ainsi Tofigine des produits par Testampille ofQcielle. Le bénéfice de cette faveur ne peut être invoqué que par les nationaux qui peuvent seuls, d'ailleurs, y trouver une véritable utilité.

Section VIIL — Droit des étrangers , législations étrangères ^

conventions internationales '.

Les lois, qui protègent le nom commercial et les marques de fabrique, n'ont pas eu seulement en vue la garantie d'une propriété privée, mais ont voulu sauvegarder encore l'intérêt national et tout ce qui pouvait coqtribuer à la prospérité publique. Cette pensée inspire les dispositions de la loi , relatives aux étrangers , et les limites dans lesquelles ceuxci peuvent en bénéficier.

Â. Conditions requises pour la protection des marques étrangères. — Le bénéfice de la loi de 4857 peut être invoqué par les étrangers dans l'un des trois cas suivants : 1"* lorsqu'ils possèdent, en France, des établissements d'industrie ou de commerce; 2* lorsque, n'ayant aucun établissement en France, ils peuvent invoquer une convention diplomatique établissant dans leur pays la réciprocité pour les marques françaises. Cette disposition est applicable aux Français dont les établissements sont situés hors de France (art. 5, 6, loi de 4857); 3o lorsque Véirangev peut invoquer \sl réciprocité légale (art. 9, loi du 26 nov. 1S73).

i* Établissements d'industrie ou de commerce possédés en France par Us étrangers (art. 5, loi de 1857). — La loi ne s'attache, pour protéger le propriétaire des marques, ni à la nationalité, ni à l'autorisation pour l'étranger d'établir son domicile en France, ni même a la résidence dans ce pays, mais uniquement à l'établissement industriel. On a pu dire' avec raison que : « la marque a la nationalité du pays de l'établissement. » On a voulu proléger les produits d'un établissement qui contribue à la richesse du pays , et il faut restreindre l'étendue de celte protection dans les limites indiquées par la pensée qui Ta inspirée.

1 Henri Mesnil, Le dr. ind,, 1887, p. 463. a Art. 9, ch. 3, l. 4 juin 1883.

3/. C/wnet, articles de MM. Pouillet, Couderc, Brégeault, Slern, Lyon-Caen, Konig, Kobler, Bozériao (aoDées 1875, 1879, 1881, 1882, 1883, 1887, 1890, 1891). *■ Henri Mesnil, Le droit industriel, 1887, p. 480.

Elle ne peut s'appliquer qu'aux objets réellement fabriqués en France et, s'il s'agit d'une marque de commerce, aune maison qui constitue par sa nature un véritable centre d'affaires. L'étranger, qui n'aurait en France qu'un dépôt, une simple agence , un correspondant chargé de recevoir la marchandise et de la vendre, ne pourrait, ni invoquer la protection légale, ni faire déposer sa marque, au nom de son agent français. Dans ce cas, en effet, il n'apporte ni son travail, ni ses capitaux , et ne fournit rien , ni à la richesse , ni à l'activité du pays.

2° Réciprocité diplomatique. — En l'absence d'un établissement en France, l'étranger et même le Français dont l'établissement industriel est situé hors de notre pays, peuvent obtenir la protection pour leurs marques de fabrique, à l'aide d'un traité diplomatique (art. 6, loi de 1857). Ce principe de réciprocité a pour but de faciliter les transactions commerciales entre les nations et de leur donner comme fondement le respect mutuel des droits.

L'Union internationale du 20 mars 1883, dont je parlerai plus loin, est venue donner une certaine unité aux nombreuses conventions diplomatiques conclues entre la plupart des pays.

Ces conventions ne peuvent devenir déRnitives , en France , qu'après avoir été ratiûées par le Parlement (art. 8, loi constitutionnelle du 16 juillet 1875). La promulgation irrégulière du traité en France, dans le cas où il n'aurait pas été soumis à l'approbation des .Chambres , n'empêcherait pas les étrangers d'y être protégés, si la promulgation avait été régulière dans leur pays, car ils pourraient invoquer la réciprocité législative admise depuis la loi de 1873 ^

30 Réciprocité légale. — La loi de 1857 ne parlait que de la réciprocité diplomatique; la loi de 1873 est venue, par son article 9, admettre à la protection les étrangers dans les pays desquels la législation assure aux Français les mêmes garanties qu'aux nationaux. Si donc la loi étrangère punit l'usurpation des marques françaises, par cela même, l'étranger ou le Français, dont l'établissement industriel est situé hors de France, trouvent une égale protection dans notre pays. Cette décision nouvelle ne peut avoir une grande portée en présence des conventions diplomatiques que les différents pays continuent chaque jour à conclure, à raison de la certitude qui s'attache à leurs dispositions.

Les lois intérieures d'un pays peuvent, en effet, se modifier et la réciprocité légale peut ainsi disparaître. Les traités permettent, en outre, de préciser les avantages particuliers que chaque Etat peut vou-^ loir assurer à ses nationaux.

B. Obligations à remplir et effets, — a) Obligations. — L'étranger, qui a droit au bénéfice de la protection légale doit, afin de pouvoir reveo-

iL. Reoattit, Le Droit, 26 mai 1S80; Droit int. prive. J. Clanel, 1879. Bozeriao, Régime international des marques de fabrique, p. 3.

diquer la propriété de ses marques et poursuivre les contrefactears par la voie répressive, se soumettre aux obligations imposées aux FraDcals. S'il a un établissement en France, il doit faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu où est situé cet établissement. S'il ii*est protégé qu'en vertu de la réciprocité diplomatique ou légale, il doit opérer le dépôt au greffe du tribunal de la Seine (Décr. 27 févr. 1891, art. 15). Le dépôt ne peut être effectué qu'après le jour oix le traité diplomatique a été promulgué et est devenu exécutoire comme loi de rÉtal, si la réciprocité trouve en lui son principe. Mais est-il nécessaire que les marques étrangères, déposées en France , satisfassent aux exi/jences de la loi du pays d'origine ? La loi anglaise, par exemple , n'admet pas les enveloppes au nombre des signes pouvant constituer une marque de fabrique. Doit-il en résulter qu'une maison anglaise n'aura pas le droit de déposer en France une marque affectant cette forme reconnue par la loi française? Je crois, au contraire, que cette marque peut être protégée en France , bien qu'elle ne le soît pas dans le pays de l'étranger s'il n'existe dans les traités aucune disposition contraire. La loi de 1857 n'exige nullement, pour protéger les marques étrangères, qu'elles soient déposées à lYtranger; il suffit qu'elles n'y soient pas déjà tombées dans le domaine public et puissent constituer un droit privatif de propriété pour l'industriel qui se les est attribuées.

La convention d'union internationale du 20 mars /585 n'est nullement opposée à cette doctrine, lorsqu'elle nous dit, à l'égard des payscpii ont adhéré au traité : « que toute marque régulièrement déposée dans le pays d'origine sera admise au dépôt et proté géetelle quelle dans les autres pays de VUnion (art. 6). » Cet article se réfère au cas inverse de l'hypothèse précédente et suppose qu'une marque, admise dans le pays d'origine, n'est pas reconnue, dans le pays d'importation; on veut alors qu'elle soit protégée même dans ce pays, dès qu'elle obéit aux prescriptions du pays d'origine. Ainsi, pour reprendre l'exemple indiqué, les enveloppes, admises en France, devront être protégées en Angleterre, si un français introduit ses produits dans ce dernier pays.

En résumé, pour en revenir à notre question, on peut déposer en France une marque reconnue par la loi française, alors même que celle marque n'est pas reconnue dans le pays d'origine, où elle ne peut dès lors être déposée, pourvu, toutefois, qu'elle n'y soit pas déjà tombée dans le domaine public *.

Je dois , toutefois , faire remarquer que le congrès international de la

* En ce sens, Henri Mesnil, Le droit industriel, 1887, p. 491. Le Droit, note da '20 février 1890 (voir Le droit ind., 1890, p. 65). Trib. Angoulême, 26 jaDV. 188*. Journ. du dr. int. privé, 1884, p. 291. Trib. cir. Seine, 3 déc. 1884, Pat., 85, 152, Bozerian, Journ. du. dr. int. privé, 1890, p. 19. En sens contraire, Trib. civ. Seioe, .SO avril 1888, ic dr. Ind., 1888, p. 574. Y^^lTTKs, Nouveau traité des marques d€ f (khriqiic , p. 46 et suiv. Pouillet, n» 333 bis.

propriété industrielle , parmi les vœux adoptés en 1889, a voté la résolution suivante : une marque non protégée dans le pays d'origine ne peut être protégée dans le pays qui a concédé le traitement des nationaux.

Le dépôt opéré en France n*est valable que pour quinze ans, sans qu'on ait à s'inquiéter de l'époque à laquelle expire la protection à l'étranger. Dans certains pays, tels que la Russie, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la protection de la marque est perpétuelle; en Allemagne, si le dépôt n'est pas renouvelé à l'expiration de dix ans, toute autre personne peut s'attribuer la propriété exclusive de la marque, en la faisant enregistrer en son nom. Les dépôts sont donc indépendants les uns des autres , et un étranger peut ainsi être protégé parfois plus longtemps dans certains pays que dans son pays d'origine.

b) Effets du dépôt à V égard de Vétranger, — Mais, aussi bien pour l'étranger que pour le Français , le dépôt n'est que déclaratif et non attributif de propriété. Dès que le principe de la réciprocité a couvert la marque étrangère de sa protection , elle est devenue propriété française; l'absence et l'irrégularité du dépôt, ou le défaut de renouvellement ne l'empêchent pas d'être protégée à ce titre; Vaction correctionnelle serait, sans doute, dans ce cas , impossible , mais l'article 1382 et la voie civile trouveraient leur application. Avant lé traité ou la loi qui reconnaissent et garantissent la propriété française dans le pays de cet étranger, ce dernier n'avait , au contraire , aucune protection contre la contrefaçon de sa marque en France; l'usurpation était licite et ne pouvait même pas donner lieu, d'après l'opinion de la jurisprudence, à l'action en concurrence déloyale ^ C'est la doctrine que nous avons déjà rencontrée en étudiant l'usurpation du nom commercial (voir page 427).

Il y a donc deux situations qu'il ne faut pas confondre : !<> le principe de réciprocité protège la propriété des marques étrangères, l'assimile à la propriété des marques françaises; 2* le dépôt les garantit contre la contrefaçon et tous les délits qui peuvent les atteindre par l'action correctionnelle. Mais il faut examiner ici deux questions que cette double situation peut faire naître.

!• Un Français s'empare sciemment d'une marque étrangère /7m« n'est pas protégée en France par le principe de réciprocité; il en opère le dépôt. Peut-il interdire à un autre Français le droit de se servir de cette marque? Il faut répondre négativement. Sans doute, nous l'avons déjà vu, il suffît que cette marque soit nouvelle en France pour constituer, au profit de celui qui l'adopte, un droit privatif, alors même qu'un étranger en aurait fait, dans son pays, le signe distinctif de ses produits; car les Français ne sont pas obligés de connaître toutes les mar-

* Haard, Propr. industrielle, p. U6, Bédarride, n* 894. En sens contraire, Henri Mesnil, Le dr. ind., 1887, p. 433.

ques étrangères. Mais cette règle n*est vraie que si le Français est de bonne foi et a pris, sans le savoir, un signe adopté à l'étranger; il doit en être différemment s'il s*empare d'une marque étrangère en connmsance de cause , afin de s'attribuer le monopole de celte usurpation. Or, on peut voir, par l'exemple suivant, que ce serait un moyen détourDé de s'attribuer en même temps le monopole de toute une industrie.

Avant la conquête de l'Algérie , il existait à Alger et à Tunis des fabriques de bonnets de laine, dont les produits étaient revêtus d'an cartouche contenant, en langue arabe, le nom du fabricant, et les Turcs et les Arabes n'achetaient jamais que ces produits indigènes, malgré les avantages qu'avaient pu leur offrir des fabricants français. L'un de ces derniers , fabricant de bonneterie orientale, établi à Orléans, fit déposer au tribunal de commerce des cartouches comprenant toutes les marques étrangères les plus renommées et voulut faire saisir, dans les magasins d'un industriel de Paris qui avait eu la même idée, les marchandises revêtues d'un de ces cartouches. Le tribunal de commerce de la Seine , par un jugement du 14 décembre 1821, confirmé en appel, rejeta cette prétention du fabricant d'Orléans, qui, par l'usarpation d'une marque étrangère , voulait accaparer une branche entière de fabrication au préjudice de tous et contrairement à l'intérêt général du commerce ^

Il faut donc dire que cette marque de fabrique tombe dans le domaine public en France, par l'usage qui en est fait à l'étranger, et qu'un industriel ne peut avoir la prétention de s'attribuer à l'égard de cette marque une propriété exclusive.

20 Cette marque étrangère, qui tombe ainsi dans le domaine public en France, y tombe-t-elle définitivement^ et l'étranger qui , bénéficiant plus tard d'une réciprocité diplomatique , opère le dépôt de cette marque , ne peut-il plus en revendiquer la propriété contre celui qui l'a frauduleusement usurpée? Le dépôt va-t-il produire un effet dans le passé? Cette question nous met en présence de deux opinions bien tranchées.

La jurisprudence de la Cour de cassation admet que le traité, étant une loi pour les parties contractantes , ne peut avoir d'effet rétroactif pour dessaisir le domaine public d'une propriété antérieurement acquise à son profit^. Les fabricants français peuvent donc continuer à se servir de la marque dont ils s'étaient emparés ; les modifications seules qae l'étranger pourrait lui apporter dans la suite constitueraient sa propriété exclusive.

La doctrine , au contraire, admet avec raison que les actes d'usurpa-

1 Paris, 26 mai 1822, Dali., v<> Industrie,

2 Cass., 30 avr. 1864, /. dit Pal., 64, 1, 864. Cass., 30 jaiiT. 1830, Dali., 80, 1, 3^5. Cass., 30 juill. 1884, Dali., 85, 1, 448.

lion, bien qu'ils n'aient pas été tout d*abord illicites, ne peuvent deve* DÎr le fondement d*un droit à rencontre d'une personne qui n'a jamais abdiqué sa propriété. Sans doute, l'impunité est garantie aux actes antérieurs, mais la loi doit atteindre les personnes qui continuent à usurper une marque étrangère dont la propriété est désormais sauvegardée. L'impuissance d'agir n'était pas un abandon du droit. Et qu'on n'invoque pas le principe de la non-rétroactivité, il n'est pas violé dans l'espèce. Il ii*est pas question de réprimer des faits dans le passé; il s'agit de la protection d'un droit qui existait sans être reconnu, que le traité permet de garantir et que le dépôt sanctionne sans le créer. Cette doctrine a été consacrée, par la jurisprudence belge, dans un arrêt du 20 juin 1865. Il est bien entendu, d'ailleurs, que d'après le principe posé précédemment , le Français qui , de bonne foi , s'est approprié une marque alors nouvelle en France , ne pourrait s'en voir dépouillé dans l'avenir par un étranger, qui invoquerait dans son pays une antériorité d'usage*.

c) De la caution judicatum solvi imposée à l'étranger pour plaider en France, — L'étranger, dont la propriété industrielle se trouve protégée en France, peut intenter les actions que la loi donne aux nationaux. Mais l'étranger demandeur est-il dispensé de donner la caution judicatum solvi, lorsqu'il agit pour obtenir la répression du délit de con* trefaçon en ce qui concerne sa marque de fabrique?

Il faut admettre que la caution judicatum solvi peut être exigée de l'étranger demandeur en matière de contrefaçon , comme en toute autre matière , en dehors de la compétence des tribunaux de commerce. Or, ooQs savons que c'est le tribunal civil qui est compétent pour connaître des actions relatives aux marques. Sans doute, les obligations résultant de délits sont commerciales, lorsqu'elles se rattachent à l'exercice du commerce ', et l'on peut dire que la nature commerciale ou civile de la contestation , et non la compétence attribuée par la loi à telle catégorie de tribunaux, doit inspirer les solutions à rendre pour l'interprétation de l'article 16 du Code civil qui exige la caution, pour toutes matières, autres que celles du commerce.

Mais, en ce qui concerne les marques de fabrique, l'attribution de compétence aux tribunaux civils résulte du caractère même du droit protégé. La revendication de la propriété des marques, d'un droit civil par son essence, se dégage de la poursuite en contrefaçon, et aussi l'article 16 de la loi de 1857 nous dit :- « les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux civils, » L'étranger deman-

» Pat, Ann., 66, 427. Pouillet, n« 24. V. toutefois Paris, 26 mai 1868, Pat., 68, 167.

3 Paris, 19 mars 1883, Sir., 85, 2, 212. Cass., 5 juill. 1881, Sir., 85, 2, 249. Mour- Ion et Naquet, Procédure, 1884, n» 288. Lyon-Caea et Renault, Préc. de dr. com,, I, no 124.

deur doit dooc donner la caution judicatum solvl, parce que la question soumise aux tribunaux est une question de propriété et que i*actîoii est une action civile. Il n'en est même pas dispensé, s'il se porte partie civile devant le tribunal répressif.

La convention internationale de 1883 ne modifie pas Tobligation imposée aux étrangers , car elle n'est relative qu'au principe de la protection et aux formalités du dépôt, mais ne porte aucune atteinte aai règles de procédure et à la compétence des tribunaux *.

C. Législation comparée. — a) Principe de protection à regard des étrangers. — Les lois françaises de 1857 et de 1873 n'accordent leur protection aux étrangers, à défaut d'établissement industriel en France, que sous la condition d'une réciprocité diplomatique ou légale. Les législations étrangères, dont je ne veux indiquer que l'idée générale, s'inspirent d'idées qui sont loin d'être uniformes.

1** Les unes accordent aux étrangers le même traitement qu'aux nationaux, sans aucune condition de réciprocité. Ce sont celles de VAngUterre, dont la loi du 25 août 1883 admet toute personne, soit sujet de Sa Majesté ou non, à faire enregistrer une marque pour en revendiquer la propriété , de V Italie, de la Hollande qui , autrefois régie par notre loi de germinal de Tan XI , est aujourd'hui soumise à la loi du 25 mai 1880, loi très libérale à l'égard des étrangers^, du Canada, du Chili, du Japon , de la République Argentine , de VUrugtiay et du Mexi^ue^,

2* Les autres exigent , pour la garantie légale , la condition de réciprocité diplomatique ou législative comme la loi française. Ce sont celles: de V Allemagne, dont la loi générale du 30 novembre 1874 abroge tous les règlements édictés sur ce point dans chacun des États de l'Empire, de la Suisse, du Danemark, de la Suède et de la Nonvège, du Portugal, des États-Unis, de la Tunisie, dont la loi du 5 juin 1889 (5 Chaoual i 306) reproduit les règles générales de nos lois françaises*.

3° Un grand nombre de législations n'admettent que la réciprocité diplomatique comme fondement de la garantie légale. Ce sont : celles de la Belgique , du Luxembourg, de V Autriche et de la Hongrie , de rfspagne, de la Russie, dont les lois édictent des sanctions rigoureuses

1 Trib. civ. Seine, 4 févr. 1888. Trib. civ. Bruielles, 2 mars ISST. Cour de Oand. 27 juin. 1887. Cour de Bruxelles, 28 juill. 1887. Cass. Belgique , 5 avr. 1888, Le, dr. ind., 1889, p. 297.

2 La loi hollandaise du 22 juill. 1885 a modifié, sur quelques points, la loi précédente.

9 Italie, 1. 30 avr. 1868; Canada, I. l«r mai 1879; Chili, 11 nov. 187 i ; Japon, 1. 1 juin 1884; République argentine, U août 1876; Uruguay, l«r mai 1877 ; Mexique, 1. 28 nov. 1889.

^ Suisse, 10 déc. 1879; 1. 24 sept. 1890; Danemark, 1. 8 juill. 1880; Suède et Norwège, lois des 26 mai et 5 juill. 1884; Portugal, 1. 4 juin 1883; ÉUts-Unis, 1. 3 mai

DES m^lRQues de Fabrique. 493

contre les coDtrefacteurs des marques de fabrique, de la Roumanie , de la Serbie^ de la Turquie et du Brésil^,

b) Caractères des marquas, — Les législations , qui varient sur le principe même de la protection légale, sont loin d'être uniformes sur les signes qui peuvent constituer les marques de fabrique.

La plupart des pays refusent d'admettre, comme marques, le nom du producteur ou celui du lieu de production , à moins de revêtir le caractère d'une marque emblématique ou figurative. Les m^ts ne peuvent être déposés que s'ils constituent des dénominations de pure fantaisie des produits auxquels on les applique.

L'Allemagne, TAutriche-Hongrie , le Danemark, les Pays-Bas , île Portugal , la Suède et la Norwège excluent de la protection légale les marques composées uniquement de mots. La Suisse, en 1890, et l'Angleterre, en 1883, ont répudié leur ancienne législation qui excluait ces marques et les ont admises, suivant en cela l'exemple de la France , de la Belgique, de l'Espagne , de l'Italie, de la Serbie et des États-Unis. Dans ce dernier pays, depuis le bill Mac-Kinley^, les articles étrangers munis d'un nom et d'une marque imitant le nom ou la marque d'un fabricant indigène, sont refusés à l'importation , à partir du 1"^ mars

Mais, parmi les États, admettant les mots comme signe distinctif , il y en a qui, comme l'Angleterre, par exemple, les rejettent, dès qu'ils éveillent l'idée du produit auquel ils se réfèrent et ont, d'une façon même éloignée, un caractère descriptif. La loi britannique est appliquée, d'une façon très rigoureuse, en ce qui concerne les mots pouvant se rapporter à la nature ou à la qualité des marchandises ou se référer à des marques figuratives déposées, £n voici quelques curieux exemples : on a refusé d'enregistrer les dénominations inventées : de valvoline, pour l'huile à machines, de washerine pour du savon, parce que la première éveille l'idée de l'huile {oleum) et la seconde celle de laver par la racine du mot [wash). On trouve une application de cette sévérité de la pratique anglaise, à l'égard des mots, dans la décision rendue pour l'alTaire Jackson et C' : l'enregistrement de la marque nominative Kokoko, apposée sur des tissus de coton, a été refusé parce que ce mot signifiait la chouette dans un idiome indien , et que Vimage de la chouette éidÀi employée comme marque emblématique pour des produits de même nature.

Quelques législations ne parlent pas des lettres initiales dans leurs lois ou même les excluent en termes formels. Dans les pays où la loi

^Belgique, l»' avr. 1879; Luxembourg, 1. 28 mai 1883; Autriche-Hongrie, lois 6 jaoy., 19 févr. 1890; Espagne, 1. 20 nov. 1850; Roumanie, 14 avr. 1879; Serbie, I. 30 mai 1884; Turquie, 1. 3 juin 1872; Brésil, 1. 23oct. 1873.

» Prop, ind., 1891, p. 24.

garde le silence relativemeot aux lettres, tout en posant, comme principe général , que la marque peut consister dans tout signe de nature à caractériser les produits, il est évident que les tribunaux peuvent admettre les lettres initiales comme marques de fabrique. Cette remarque est vraie, surtout pour les États où fonctionnent des cours d*équité. L'Angleterre, le Canada, les États-Unis ont souvent accordé leur protection à des initiales bien connues en France, aux lettres G. B. D., par exemple, marque admise pour les pipes, S, T. pour la serrurerie, D.M. C. pour les fils de coton.

Quant aux emblèmes , certaines législations prohibent les armoiries et insignes de Tautorité publique et, en Allemagne, certaines marques figuratives se trouvent dans le domaine public sous le nom de : Freizeichen (le coq, la couronne, Thameçon, Tépée, le soleil, la lune, les étoiles).

C'est pour éviter les difficultés résultant de la différence des signes, admis comme marques , que certaines législations exigent que Fétranger, avant d'opérer le dépôt, prouve que sa marque est protégée dans \epays d'origine (Loi allemande, loi suisse). La plupart des pays (Allemagne, Angleterre, Italie, Suède et Norwège) admettent un examen préalable avant l'enregistrement des marques.

Depuis le !•' janvier 1891, il faut, pour les produits importés en Autricïte-Hongne y indiquer la contrée d'origine ou, si elle n'est pas connue, le pays exportateur. Dans le même but, le bill Mac-Kinley e:iige depuis le 1**' mars 1891, que les articles de fabrication étrangère soient marqués en mots anglais lisibles, sous peine d'être refusés à l'entrée aux États-Unis.

c) Effets du dépôt. — Il nous reste à dire un mot des effets du dépôt, d'après les législations étrangères.

1* U enregistrement des marques est attributif du droit de propriété dans les États suivants : Allemagne, Autriche, États-Unis, République argentine et Uruguay.

2® Le dépôt n'est que déclaratif, et, dés lors, la priorité d'usage, comme en France, constitue seule la base du droit de propriété, au Brésil, en Italie, en Russie, en Danemark, en Hollande, en Suède et en Norwège , au Mexique et au Japon.

•S"" Un système mixte est adopté par l'Espagne, l'Angleterre, le Cap et Victoria. En principe, la priorité d'usage sert de fondement au droit, mais le dépôt ou enregistrement est admis , après un certain temps , comme preuve définitive du droit du déposant à l'usage exclusif de cette marque. Ainsi, après cinq ans en Angleterre, le dépôt attribue ua droit privatif à la marque déposée et constitue un titre probant. On a critiqué ce système, donnant au dépôt un double caractère, déclaratif ou attributif, suivant les époques, et pouvant donner lieu à la fraude, si le concurrent, qui dépose une marque déjà prise, a soin de ne pas

s'en servir pendant cinq ans , aBn de ne pas éveiller rattention de son rival. Il a été cependant défendu, au congrès de la propriété industrielle, en 1878, à Paris, par ceux qui trouvent que le caractère déclaratif du dépôt perpétue une situation indécise, à raison d'une antériorité pouvant , à chaque instant, être invoquée. Mais le congrès a refusé d'admettre les conclusions des partisans du système mixte, malgré la restriction qu'ils y apportaient comme le montre Ténoncé de cette motion : <c le dépôt d'une marque de fabrique ou de commerce est simplement déclaratif de propriété, mais larsqu'il est fait de bonne foi, il devient attributif de propriété à partir de la cinquième année de la date de la publication officielle. » Malgré cette réserve qui enlevait à la fraude le moyen de dépouiller le propriétaire antérieur d'une marque, le congrès n'a pas ratifié le vœu proposé par les partisans du système mixte ^ La durée de la protection peut varier suivant les divers pays , et , dans le but d'avoir une règle uniforme sous ce rapport, plusieurs lois ou traités admettent que la durée de la protection pour une marque étrangère ne peut dépasser celle qui lui est reconnue dans son pays d'origine*. La conférence de Madrid (4* protocole non ratifié) avait proposé d'admettre, à l'inverse, qu'une marque ne pouvait tomber dans le domaine public aussi longtemps qu'elle était l'objet d'un droit privatif dans le pays d'origine.

D. ConTention internationale du 20 mars 1883, relative à la protection de la propriété industrielle. — La différence des législations devait inspirer le désir d'arriver à une entente internationale pour unifier les principes servant de base à la propriété industrielle. Nous avons vu les règles de la convention du 20 mars en ce qui concerne le nom commercial. J'en détache uniquement ici les dispositions relatives aux marques de fabrique, en rappelant tout d'abord ces trois principes : i^ respect des législations particulières; 2° égale protection de chaque État aux membres de l'Union et aux nationaux ; S"" adoption de dispositions générales et uniformes dont peuvent jouir tous les sujets des pays contractants.

Toute marque, déposée régulièrement dans le pays d'origine, c'est-àdire dans le pays où l'industriel a son principal établissement, ou, à défaut, dans celui auquel il appartient comme citoyen, est admise au dépôt et protégée, à ce titre, dans tous les autres pays de l'Union, alors même que ceux-ci ne les admettraient pas en règle générale (art. 6). C'est ainsi que la cour de justice civile du canton de Genève

^Brauo, Nouveau traité des marques de fabrique, 1880, p. 301. Le dr. ind., 1887, p. 280.

* Loi allemaDde, art. 20, § 3 ; loi danoise, art. 19, § 3 ; loi suédoise, art. 16, § 2 ; loi norwégieone, art. 15, § 3; traités, franco-belge, 31 oct. 1881; franco-espagnol, 6 févr. 1882; franco-suédois, 30 déc. 1881.

a décidé qu'une marque française , composée de mots (dans Tespèce, bougies de Lyon), pouvait être protégée en Suisse, en vertu de la convention franco-suisse du 23 février 188!2 et de la convention d*unioa du 20 mars 1883, bien que la loi fédérale du 19 décembre 1879 ne protégeait pas alors les marques composées exclusivement de chiffres, de lettres ou de mots*. Depuis 1890, la législation suisse s'est modiGée sur ce point.

Le dépôt, effectué dans Tun des États contractants, assure un droit de priorité pour faire le dépôt dans tous les autres États pendant un délai de trois mois, à partir du premier dépôt (art. 4); ce délai est augmenté d'un mois pour les pays d*outre-mer.

Mais un étranger ne pourrait pas , en venant déposer dans un pays d'Union une marque non admise dans son pays d'origine, en réclamer ensuite l'enregistrement dans ce dernier pays, contrairement à sa loi nationale , ou dans un autre État qui ne l'admettrait pas. La protection des marques étrangères dans les États de l'Union ne peut avoir pour but d'éluder la loi intérieure de chaque État particulier. Ce n'est que le dépôt régulier dans le pays d'origine qui le rend susceptible de protection dans les autres États de l'Union.

Le dépôt, est, en principe, indépendant de la nature du produit (art. 7), mais il peut être refusé, dans tout pays de l'Union, si l'objet pour lequel il est demandé, est contraire à la morale ou à l'ordre public, et l'article  du protocole de clôturé décide que l'usage des armoiries nationales et des décorations peut être considéré comme contraire à Tordre public.

Aux termes de l'article 11, les États signataires s'engagent à accorder une protection temporaire aux marques appliquées sur les produits qui figurent dans les expositions internationales officiellement reconnues. 11 n'existe pas encore, en France, de loi relative à cette protection spéciale des marques de fabrique. La conférence de Madrid (4* protocole non ratifié) a proposé de ne pas restreindre cette protection au pays de l'exposition, mais de l'étendre à tout pays de TUnion internationale, pendant six mois à partir de l'admission à l'exposition.

Des conventions diplomatiques particulières, des unions restreintes peuvent se former entre certains États, mais sans que les arrangements intervenus puissent diminuer les avantages de la convention d'union internationale. J'ai déjà mentionné le traité conclu entre certains Etats, au sujet des fausses indications de provenance k\^ suite de la conférence de Madrid en 1891; nous allons en parler de nouveau dans le titre suivant.

Je me borne à signaler ici une proposition soumise, en 1886, à la

1 Cour de justice civile du canloa de Genève, 14 mai 1888, qui rérorme le jugemenl do tribuDal de commerce, Le dr. ind., 1888, p. 347; 1887, p. 397.

conférence de Rome, et qui concernait V enregistrement international des marques de fabrique. Le congrès , pour la protection de la propriété industrielle, réuni à Paris en 1889, en avait fait l'objet d'une de ses résolutions. La convention ^' Union restreinte conclue, le 14 avril 1891, à la suite de \ti conférence de Madrid, entre la France et certains États, a ratifié celle résolution. Les nationaux des États signataires et les étrangers qui ont, dans l'un de ces États, leur domicile ou un établissement commercial, peuvent s'assurer, dans tous les pays de l'Union, la protection de leurs marques déposées dans le pays d'origine, en les faisant enregistrer au bureau international de Berne. L'administration du pays d'origine se charge de faire le dépôt , et le bureau , en le notifiant aux États contractants , garantit à la marque la protection qui serait due au dépôt effectué dans chaque pays de l'Union. L'enregistrement au bureau international garantit la protection de la marque pendant dix ans ; après ce délai, il faut renouveler la formalité du dépôt. Mais, en aucun cas, une marque ne peut être protégée dans un État si elle ne Test plus dans son pays d'origine (2* protocole). Un décret du 27 avril 4893 fixe, pour la France, les formalités à remplir pour obtenir V enregistrement au bureau international : versement d'une somme de 25 francs; envoi au ministre du commerce d'une requête, accompagnée des trois exemplaires de la marque, du cliché typographique et d'un mandat postal de 100 francs, au nom du bureau international.

Section IX. — Prohibition à rentrée en France de marchandises

revêtues de marques frauduleuses.

A. Bat et raison d*ôtre de la prohibition. — Nous avons vu , dans les titres précédents « comment la loi de 1857 protège la propriété des marques et réprime, à son égard, le délit de contrefaçon. L'article 19 de la même loi a voulu mettre fin à des abus qui avaient soulevé de vives réclamations dans de nombreux centres d'industrie. Des fabricants introduisaient en France des produits étrangers, revêtus de marques ou de noms français, et lorsque, après un séjour à Tentrepôt ou après avoir simplement transité, ces marchandises sortaient de notre territoire sous lettres de voiture françaises et revêtues du timbre de la douane, tes acheteurs pouvaient croire qu'elles sortaient des fabriques de notre pays. Cette concurrence déloyale, faite à l'industrie et au commerce français, pouvait, par l'infériorité des produits ainsi exportés, discrédit 1er les noms, les marques et les lieux de fabrication les plus célèbres.

L'article 19 dispose donc que : « tous produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d*un fabricant résidant en France, soit rindication du nom ou du lieu d'une fabrique française , sont prohibés à Ventrée el exclus du transit ou de l'entrepôt , et peuvent être saisis en quelque lieu que ce soit , soit à la diligence de V administration des douanes , soit

G. Bay. 32

à la req\iéte du ministère public ou de la partie lésée (art. 19, i"" alinéa). »/

Cet article s'occupe ûod seulement des marques, mais encore du oom des persounes, indépendamment de sa forme disUnctive, et du lieu de fabrication ; je résume son double but sous ces deux formules :

1® Protéger la fabrication française contre les produits étrangers introduits en France , avec des indications tendant à faire croire qu'ils sont d'origine française;

S"" Réprimer la fraude dirigée contre nos exportations et consistant à faire traverser la France à des produits étrangers , pour laisser supposer, par l'indication de leur séjour en France, qu'ils sortent des fabriques françaises.

C'est pour assurer le succès de ce double but, et afin que les produits ne puissent gagner le bureau de sortie, avant que les parties intéressées n'aient eu le temps d'agir, que la loi les prohibe à l'entrée et les exclut du transit et de l'entrepôt, et concède le droit de saisie, ooq seulement à la partie lésée , mais encore au ministère public et à ladministration des douanes.

Sous l'empire de la loi de 1824 qui punissait la mise en drculatioii en France de marchandises revêtues de noms supposés, on s'était demandé, comme nous l'avons vu, s'il fallait restreindre ces mots à la circulation destinée à opérer la vente en France , ou Y étendre même a% commerce de transit, La Cour de cassation avait donné à ces mots uoe portée générale, et prohibé toute circulation, quelles qu'en fussent la nature et la destination. Il n'y a plus de doute aujourd'hui , depuis la disposition de l'article 19 qui a consacré le principe admis par la Cour suprême, en le généralisant et en édictant les mesures destinées à le rendre efficace.

Celte saisie à l'entrée n'est pas de natare à détourner le commerce étranger de notre territoire , car on ne donne pas à la douane un pouvoir plus étendu que celui que nécessitent les intérêts habituels du service. On ne peut effrayer que la concurrence déloyale, comme le disait VExposé des motifs , et l'on ne doit pas craindre de la décourager.

Cette disposition de notre loi de 1857 n'est pas nouvelle. On trouve, dans le cahier des États-généraux de 1614 (art. 627), un vœu du Tiers, par lequel il prie le gouvernement de prohiber à l'entrée, d'exclure du transit et de déclarer saisissablos, en tous lieux, lies produits étrangers portant la marque ou le nom d'nne fabrique française. L'ordonnance de 1629 (art. 415), ratifia ce vœu et défendit aux étrangers d'employer la marque d'un marchand français , même quand cehii-ci la leur aurait prêtée.

B. Étendue de la prohibition. — Les termes de l'article 19 nous ont déjà montré l'étendue qu'il faut donner à la prohibition qu'il édicté. La loi veut réprimer la fraude qui porte sur les marques, le nom d'un

Fabricant résidant en France , et dès lors Français ou étranger, et sur l'indication du nom ou du lieu d'une fabrique française; elle protège, par là même, la propriété et la certitude relative à l'origine des produits.

Mais il est une question importante que soulève notre article et qui se rattache à la portée qu'il faut lui donner. Doit-on rappliquer au cas où c*est un industriel résidant en France, qui a fait fabriquer ses produits à l'étranger et se les fait expédier ensuite revêtus de son nom et de rindication de la localité qu'il habite? L'étranger met bien sur ses produits le nom ou la marque d*un fabricant français ou Tindicatioa d'un lieu de fabrication française, mais c'est suî* l'aulorlsation d*un fabncant résidant en France,

Il faut, pour résoudre la question, distinguer deux cas : V N'y a-t-il sur les produits expédiés que le nom et la marque du négociant français, sans une fausse indication de provenance? l'autorisation du commerçant résidant en France , enlève à la prohibition sa raison d'être. DajQs ce cas , on ne trompe personne, ni le fabricant qui donne l'autorisation, ni l'acheteur qui a confiance dans le nom ou la marque qu'il voit sur les produits.

2** Si, au contraire, les produits étrangers portent le nom d'une localité de fabrication française, la complicité d'un fabricant français ne peut enlever à la prohibition son fondement et son utilité. 11 n'est pas le propriétaire du nom indiquant l'origine des produits, comme il Test de son nom commercial , et il ne peut en abuser au détriment des industriels établis dans la même localité que lui, et au préjudice des ache* teurs. Il veut, sans doute, en faisant fabriquer ses produits à l'étranger, bénéGcier d'une main-d'œuvre moins coûteuse, les vendre à meilleur naarché, et attirer ainsi la clientèle qui croit toujours, grâce à la fausse indication de l'origine, acheter des produits français. Il commet une fraude à l'égard des industries rivales et des consommateurs. Il viole, dans ce cas, la loi de 1824, et l'article 19 de la loi de 1857 qui, par leur texte comme par leur esprit, veulent prohiber tous les genres de fraude tendant à faire croire que des produits , fabriqués à l'étranger, l'ont été en France.

L'apposition d'un nom commercial vrai ou faux, d'une marque déposée ou non déposée, n'empêcherait pas l'introduction d'un produit revêtu faussement d'une indication attestant une provenance française.

La Cour de cassation, par un arrêt en date du 23 février i88i, a consacré l'étendqe que je donne à l'article 19, en décidant, comme nous Tavoi^s déjà remarqué, que le nom de Paris, nouveautés de Paris, mod^s parisiennes, mis sur des produits fabriqués à l'étranger, était de nature à porter préjudice à l'industrie parisienne, et à tromper l'acheteur sur la provenance réelle des objets.

C'e$teo conformité de cet arrêt qui répudiait une jurisprudence contraire, que le ministre du commerce et de l'industrie envoya aux pré-

sideDls des chambres de commerce, à la date du i6 février 1886, une circulaire où il décidait qu'à Tavenir, tout produit portant une mentioa quelconque, pouvant faire supposer faussement une provenance française, serait saisi aux termes de la loi de 1857.

C. Sanction de la prohibition. — La prohibition, à rentrée en France, de produits perlant des marques et des noms supposés, est sanctionnée par la saisie , la confiscation des produits , et par la destruction des marques,

a) Saisie. — Les produits peuvent être saisis, dès leur apparition en France, en quelque lieu que ce soit, même en cours de voyage, en transit, par les soins de la partie lésée, du ministère public ou de la douane.

1* Saisie par la partie lésée. — Il faut comprendre, au nombre des personnes qui peuvent se plaindre, tous les fabricants résidant en France, qui ont dans notre pays des établissements industriels ou commerciaux, quelle que soit leur nationalité. La saisie devra s'opérer après que Tiotéressé aura obtenu une ordonnance du président du tribunal civil ou du juge de paix du canton, qui peuvent exiger du requérant le dépôl préalable d'un cautionnemenL

2' Saisie par le ministère public. — On reconnaît au ministère public le droit d'agir d'office, dès qu'il a connaissance de la fraude. Son initiative peut suppléer aux négligences ou aux erreurs de l'administration douanière, et peut s'exercer tant que les marchandises, circulant en France, n'ont pas quitté le territoire.

3® Saisie par la douane. — C'est comme auxiliaire du ministère public que la douane a le droit et le devoir de saisir les marchandises à l'entrée en France, et le procès- verbal de saisie est rédigé au nom du procureur de la République, auquel on le transmet (art. 19, § S).

Par exception au droit commun en matière de douane, ce procèsverbal ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, et il est inutile, d'après une circulaire du directeur des douanes, de le revêtir de toutes les formalités ordinaires, en particulier de l'affirmation; il doit seulement être soumis à l'enregislrement dans le délai de quatre jours. Le procès-verbal doit décrire exactement les marchandises saisies et la marque dont elles sont revêtues et, si ces marques consistaient en étiquettes et autres impressions susceptibles d'être enlevées , on doit en annexer au moins une au procès-verbal, en la fixant par une empreinte en cire.

A^ Suite à donner à la saisie. — Uaction qui suit la saisie doit être intentée par la partie lésée ou par le ministère public, dans le délai de dev>x mois, sous peine de nullité de la saisie (art. 19, § 3).

Nous avons vu que le délai de l'action, relative au délit de contrefaçon, est de quinze jours après la saisie (art. 18) ; on a voulu, en le portant à deux mois, dans l'hypothèse prévue par l'article 19, permettre à

la partie lésée d*agir utilement, alors qu'elle peut avoir un domicile éloigné ou ignorer la saisie. Il faut, d'ailleurs, maintenir ce délai, même dans le cas où c'est la partie lésée qui a fait opérer la saisie, car la loi ne fait aucune distinction.

Le ministère public peut exiger le transport et le dépôt au greffe de tout ou partie des objets saisis; le transport s'opère sous la garantie du plombage et d'un acquit à caution, souscrit par l'agent chargé du transport; le greffier donne un certificat de réception des objets. Après le jugement sur la saisie, les produits doivent être réintégrés dans les bureaux de la douane , pour le règlement des droits auxquels leur introduction en France peut donner lieu. Quant aux frais du transport de l'entrepôt des douanes au tribunal, ils sont à la charge du condamné.

Le jugement peut aboutir à l'un de ces trois résultats : 1^ annulation de la saisie, et le directeur du bureau des douanes devra remettre les objets à leur propriétaire, qui doit acquitter les droits d'entrée; 2° pi'ononciation de la confiscatian, soit , suivant les cas , au profit de la partie lésée, qui doit, il me semble, acquitter les droits de douane, soit au profit du Trésor; les objets sont, dans ce dernier cas, vendus aux enchères, et l'adjudicataire doit payer les droits de douane, en vertu d'une clause insérée au cahier des charges.

b) Confiscation, — Lorsque la saisie est validée, la confîscalion est obligatoire, et non facultative comme dans le délit de contrefaçon. En renvoyant a l'article 14, le dernier alinéa de l'article 19 n'a eu pour but que d'autoriser le juge à prononcer la remise des objets saisis au profit de la partie lésée, qui en a fait l'objet de conclusions formelles (art. 19 §4).

11 faut donc, suivant l'esprit de la loi, donner connaissance de la saisie à la partie intéressée qui peut l'ignorer.

En dehors de ce cas, lorsque la partie lésée ne conclut pas à l'attribution des objets saisis, ou lorsqu'il n'y a pas usurpation du nom commercial ou de la marque d'un fabricant, mais une fraude relative au lieu de fabrication , la confiscation est prononcée au profit du Trésor.

c) Destruction des marques contrefaites. — L'article 14, auquel renvoie l'article 19, ordonne la destruction des marques contrefaites. La circulaire du directeur général des douanes prescrit de les détruire, dans l'hypothèse qui nous occupe, en présence du receveur des douanes, si la confiscation a lieu au profit du Trésor, et en présence de la partie lésée, si la remise des objets a été prononcée en sa faveur.

d) Limites de la sanction. — ^s conséquences de la prohibition sont déterminées d'une façon précise et on ne doit pas chercher à les étendre. L'article 19 n'a pas eu la pensée de punir la contrefaçon en elle-même, ou l'usage de la marque usurpée ou imitée, car ces délits sont commis, dans ce cas, en pays étranger et ne peuvent être, à ce titre, poursuivis en France, à moins que le coupable ne soit Français. L'introduction de

ces produits ne coDslituepas non plus un délit proprement dit, puisque la loi de 1837 a eu soin de ne pas en parler au titre des pénalités.

Il ne faudrait appliquer, dans noire hypothèse, ni Tamende, ni Temprisonnement. Il n*y a que la vente ou mise en vente en France des objets revêtus de marques contrefaites qui pourrait faire appliquer aa délinquant les pénalités des articles 7 et 8. On a prétendu, toutefois, que le seul fait de l-introduction constitue un usage en France^ pouvant être dès lors soumis , aux peines indiquées par la loi , lorsque cet usage porte sur une marque contrefaite ou frauduleusement imitée *.

e) Disposition spéciale de Variicle 45 de la loi du 44 janvier 4892, relative à Rétablissement du tarif général des douanes. — Cet article est ainsi conçu : « Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulation, tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant, soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en France ou qu'ils sont d'origine française.

(( Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une kcalité française f qui ne porteront pas, en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention « fmporté » en caractères manifestement apparents. »

Cet article, intercalé au milieu d'une loi relative aux douanes, s'inspire de la loi de 1857 et n'en détruit nullement l'application. C'est une disposition purement douanière , donnant aux préposés des douanes le droit de saisir à l'importation et dans la région frontière les produits étrangers marqués de fausses indications relatives à leur proveQaoce^

D. Législations étrangères. — Je puis indiquer, parmi les Étals étrangers, prohibant l'introduction des produits contenant des indications, propres à tromper sur leur provenance : !• V Angleterre qui défend, d'une façon absolue, l'importation des produits de manufactures étrangères portant un nom, une marque, un emblème, tout faitx libelle à^ nature à laisser supposer ou croire qu'ils sortent d'une manufacture britannique; 2** le Portugal qui lève la défense, si l'introduction a lieu du consentement de l'intéressé; 3« ÏHalie, où l'introduction des produits contrefaits consiitue un délit; 4" ta Serbie et la Turquie qui défendent l'importation et le transit des marchandises étrangères portant un signe de provenance du pays '.

* PouiUcl, no 324.

^PataUle, Ann., 92,67.

3 AogleL, 1. 23 août 1887. Portug., 1. 1883, art. 30, 31. Iulie, 1. 30 août 1S68, art. 5 § 2. Serbie, 1. 20 mai 1884, art. 23. Turquie, I. 1872, art. 23.

£. Convention internationale du 20 mars 1883. Arrangement de Madrid du 14 avril 1891. — La coQveDtioa d*Union générale, couclue à Paris en 1883, s'est occupée de riatroduclion, dans un pays, de pro> duils portant illicilement une marque de fabrique ou une fausse iadicalioD de provenance. Mais cette convention se distingue de notre loi de 1857 en trois points : 1*^ la saisie n'a lieu qu*à la requête de la partie intéressée ou du nainistère public, il n'est pas question des droits de radnQinistration des douanes; ^^ elle permet la saisie à l'importation, mais laisse libre le transit et ne s'occupe pas de l'entrepôt; S® la fausse indication d'un lieu de provenance, lorsqu'elle est isolée d'un nom commercial fictif ou frauduleusement emprunté, n'autorise pas la saisie. Mais comme les législations intérieures sont maintenues, l'article 19 de notre loi de 1857 reste toujours applicable en France pour la sauvegarde des marques et des noms français. La France doit seulement accorder aux nationaux des autres États signataires le bénéfice des articles 9 et 10 de la convention.

Nous avons déjà vu comment la convention de Madrid, du 14 avril 1891, a modifié pour certains États, parmi lesquels se trouve la France, la décision du traité d'union générale, relative aux fausses indications de provenance. Les produits, sur lesquels figure une mention de cette nature, peuvent être saisis à l'importation, sans que cette mention soit accompagnée d'un nom fictif ou frauduleusement emprunté (Voir page 432).

Section X. — Des marques obligatoires.

Afin de laisser à la loi de 1857 son caractère dominant, je n'ai parlé jusqu'ici que des marques facultatives qui constituent le droit commun. Mais l'article l"*, tout en posantce principe, laisse au gouvernement le soin d'imposer, à titre exceptionnel, des marques obligatoires. Les lois, décrets et ordonnances, qui les avaient édictées antérieurement, sont maintenus.

Elles ont pour but non l'intérêt du fabricant, mais celui des consom^ mateurs , et trouvent leur fondement dans des considérations d'ordre public. La loi de 1857 s'écarte, en s'occupant d'elles , du caractère qui la distingue. Mais il était pourtant naturel qu'elle indiqu&t les exceptions apportées aux marques facultatives, avec la sanction qu'elle donne aux marques obligatoires.

A. Exposé des marques obligatoires. — l"" Les joailliers, orfèvres et autres fabricants d'or, d'argent, de plaqué ou doublé, doivent imprimer, sur leurs produits , certains signes spéciaux , emblèmes ou poinçons (L. 19 brumaire an VI).

2* Un décret du 20 floréal an XIII s'occupe de la fabricaticm dee

50 i DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

étoffes d'or ou d'argent, fio, mi-fîn, ou faux, et impose des lisières spéciales. Il règle également les conditions de la fabrication des velours, selon qu'ils sont à un, deux, Irois ou quatre poils, ou dans la fabrication desquels il entre des trames ou organsins crus.

30 Les savons devaient porter une marque difTérenle et spéciale, suivant qu'ils sont à Tliuile d'olive, à Thuile de grain, au suif et à la graisse, avec indication du nom du fabricant et de la ville où il réside (Décr. !•»■ avril, 18 septembre 1811).

Une marque particulière en forme de pentagone était édictée pour les savons de Marseille par un décret du 22 décembre 181*3.

Ces prescriptions, relatives aux savons, n'ont jamais été abrogées; mais elles sont tombées en désuétude. Nous avons vu que les mots : savons de Marseille, ne peuvent constituer une marque spéciale pour les fabricants de cette ville et sont devenus une dénomination générique tombée dans le domaine public. Tous les savons sont aujourd'hui fabriqués, en général, avec des corps gras de toutes sortes. Mais ceux qui sont généralement employés sont les huiles de graines, d'arachide el de sésame, ainsi que les huiles concrètes de cocos, palmistes; ces dernières qualités sont surtout employées, parce qu'elles permettent dV jouter une forte quantité d'eau aux savons fabriqués.

4** Les imprimeurs sont tenus de mettre leurs noms, rindicalioo de la ville et de la rue où est située leur imprimerie, sur tous les ouvrages qu'ils impriment (L. 28 germ. an IV; L. 21 octobre 1844).

50 Les armes de guerre ou de commerce doivent être revêtues d'un poinçon spécial, servant à constater qu'elles ont été soumises aux épreuves réglementaires (Décr. 25juill. 1810; Ord. 28 mars 1815,24 juin. 1816, 2 déc. 1835).

6*^ Les tissus de fabrication française doivent porter une marque et un numéro de fabrication, en vue de les distinguer des cotons filés étrangers et des tissus de coton et laine fabriqués hors de France. Celte marque sert de premier indice au jury chargé d'en déterminer rorigioe et le caractère (L. 28 avril 1816). Les traités de commerce, en restreignant la prohibition, enlèvent à ces mesures leur raison d'être.

1° Les fabricants d'eaux minérales artificielles doivent mettre leurs noms sur les produits de la fabrication (Ord. 18 juin 1823).

80 Les pharmaciens doivent apposer, sur toutes les substances véoéneuses qu'ils délivrent, une étiquette indiquant leurs noms et leur adresse (Ord. 29 octobre 1846).

9^ Un décret du 9 février 1860 oblige les fabricants de cartes à jouer à renfermer la marque du jeu dans une enveloppe portant leur nom, demeure, marque et signature en forme de griffe.

Les marques obligatoires ne peuvent empêcher les fabricants de mettre sur leurs produits une marque spéciale pour attester lorigiDe de la fabrication.

B. Sanction des prescriptions relatives aux marques obligatoires. — Les peines, édictées par les difTéreoles lois ou décrets imposant la marque obligatoire, sont toutes remplacées par les sanctions contenues dans l'article 9 de la loi de 1857.

Ce sont : i® une amende de 50 francs à 1,000 francs et un emprisonnement de quinze jours à six mois. Ces peines sont encourues : V par ceux qui n'ont pas apposé suv leurs produits une marque déclarée obligatoire et ont contrevenu aux dispositions des décrets qui l'exigent, sans qu'ils puissent prétexter leur ignorance ou leur bonne foi , car les fabricants ne doivent pas ignorer les conditions imposées à leur genre d'industrie; 2° par ceux qui ont vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas cette marque obligatoire, sans qu'ils puissent, même dans ce cas , invoquer leur bonne foi pour écarter toute culpabilité; ils ne peuvent ignorer, en effet, la loi relative à ces marques et peuvent s'assurer facilement si les objets de leur commerce remplissent les conditions légales. Les juges, d'ailleurs, peuvent tenir compte de tous les, faits de nature à mériter l'indulgence, et ne prononcer que l'une des peines ou même les descendre jusqu'à l'extrême limite tracée par l'article 463 du Code pénal.

Le tribunal doit, dans le jugement de condamnation qu'il prononce, prescrire toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis. 11 peut prononcer la confiscation, si le délinquant a été condamné une première fois, pour infraction à l'obligation de la marque, dans les ci7iq années antérieures au nouveau délit. Cette crainte de la conQscation est le meilleur moyen d'obliger le coûdamné à se soumettre à la sentence du juge et à ne plus livrer au commerce ces mêmes objets , sans les revêtir de la marque obligatoire.

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