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CHAPITRE III

USURPATION UE MËUAILLES ET RÉCOMPENSES INDUSTRIELLES l

A. Origine et raison d'être de la protection légale en cette matière. — C'est à partir du moment, où les grandes expositions internationales ont décerné des récompenses honorifiques aux industriels, que l'on a songé à réprimer, par des dispositions pénales , les fraudes qui peuvent se commettre par l'usage illicite de ces récompenses.

L'Angleterre s'est, la première, préoccupée de cette question; mais, au lieu de faire une loi générale, elle s'est bornée à faire une loi spé-

> Le droit industriel, 1886, p. 222. LoisoD, No}ns comm. et médailles et récompenses ind, Pouillel, Marques de fabriquai et concurr. déloyale, n«» 523 el s.

ciale se référant à Tusurpalion des médailles el récompenses décernées aux expositions universeiles anglaises de 1851 et de 186S.

En France, la question a été posée, en 1876, par des pétitions adressées aux Chambres par VUnion des fabricants pour la protection de la propriété industrielle , plus tard , par des enquêtes près des sociétés industrielles, les chambres de commerce et les corps judiciaires.

Un projet de loi, s*occupant à la fois du nom commercial et des récompenses industrielles, fut présenté le 26 mai 1879. En 1885, on résolut de séparer ces deux branches de la propriété industrielle, et un nouveau projet sur les récompenses fut soumis au Sénat le 3 mars 1885; il est devenu la loi du 30 avril 4886, qui est déclarée applicable à 1:4/- (jérie et aux colonies. En Suisse, la loi du 26 septembre 1890, relative aux marques de fabrique, s'occupe aussi de l'usurpation des récompenses industrielles.

Cette usurpation n*estdonc plus, comme autrefois, un simple acte de concurrence déloyale, c'est un délit puni de peines correctionnelles. Plusieurs raisons justifient cette intervention spéciale du législateur : 1*" Vintérét du fabricant; les médailles et récompenses obtenues par le travail, par la perfection des produits, constituent pour le fabncaot une propriété aussi digue de protection que les marques de fabrique. C'est une marque d'honneur qu'il peut apposer sur ses produits et ses étiquettes, dans ses annonces et prospectus; 2* Vintérét du public; il oe faut pas que la clientèle soit trompée et vainement attirée par de fausses déclarations, sur la foi d'une réputation usurpée parle vendeur ;3« 17»térêt des exposants ; car le public n'aurait plus aucune confiance dans les produits exposés , s'il a trouvé mauvais des objets^ qu'on lui a présentés comme ayant obtenu les premières récompenses; une fraude impunie causerait un grave préjudice à tous les exposants; Â^ Vintérét de l'exposition et de VÈtat qui Vinstitue; si l'usurpation des récompenses n'était pas sévèrement réprimée, les distinctions accordées par les jurys n'auraient plus aucune valeur et n'exciteraient plus l'émulation des fabricants'.

Au congrès de la propriété industrielle, en 1878, l'un des orateurs rappelait ce fait alors récent d'un industriel, médaillé pour avoir exposé un dogue de belle race à une exposition canine, et qui avait appliqué cette médaille sur des consei'ves alimentaires de sa fabrication.

B. Étendue et caractère de la protection. — L'article l*"' de la loi du 30 avril 1886 est ainsi conçu : « Uusage de médailles, dipiâmeSy

1 Mémoire présenté par J. W. Willis Bund au coogrès pour la protection de la propriété iaduslrielle, en 1878 (traduction de M. Claude Couliin, avocat à la cour de Paris; compte-rendu du congrès. Imprimerie nationale, 1879, p. 647). Consoltez aas» le rapport de M. Bozerian, Sénat, séance du 3 mars 1885.

mentions, récompenses ou distinctions honoHfiqiies quelconques décernés dans des expositions ou concours , soit en France , soit à l'étranger, n'est permis qu'à ceux qui les ont obtenus personnellement et à la maison de commerce en considération de laquelle ils ont été décernés.

Celui qui s'en sert doit faire connaître leur date et leur nature, l'exposition ou le concours où ils ont été obtenus et l'objet récompensé. »

La portée de cette disposition est géoérale. La défense d'usurper les récompenses industrielles s'étend à toutes les distinctions honorifiques, pourvu qu'elles soient décernées dans les expositions ou concours , en France ou à l'étranger. La décision d'un jury compétent donne à ces distinctions une valeur officielle et sérieuse, et recommande les produits à la confiance spéciale du public.

Cette considération explique la protection accordée par l'article 3 de la même loi « aux récompenses , distinctions ou approbations accordées par des corps savants ou des sociétés scientifiques. » Il y a , dans ce cas encore, un mérite attesté, Une réputation qui s'établit et dont personne n'a le droit de revendiquer le bénéfice, s'il n'est vraiment l'auteur des travaux encouragés ou approuvés.

Les récompenses industrielles doivent donc être exclusivement personnelles.

Ce caractère n'impose pas seulement à tous le devoir de respecter le droit de l'industriel récompensé; mais il oblige ce dernier à garder pour lui«mème ce titre de confiance sans pouvoir le céder à personne. Il atteste, en effet, l'habileté, l'intelligence, la capacité personnelle; toutes ces qualités sont incessibles.

C'est pourquoi l'article 1*^' nous disait, dans sa dernière ()arlie : l'usage des distinctions n'est permis « qu'à ceux qui les ont obtenues personnellement, et à la maison de commerce en considération de laquelle elles ont été décernées. » La supériorité du produit s'attache évidemment au fabricant et à la maison de commerce, qui connaissent les procédés de fabrication , possèdent les traditions commerciales, et peuvent soûls justifier la réputation acquise et la confiance inspirée par l'examen du jury. 11 ne faut donc pas qu'une personne, à laquelle on n'a pas cédé un fonds de commerce, puisse se rendre acquéreur uniquement de récompenses industrielles , pour les faire figurer sur ses prospectus ou ses enseignes.

Mais le successeur d'une maison industrielle ou de commerce a le droit d'invoquer une récompense décernée aux produits de l'établissement, dont il est maintenant propriétaire. H n'y a que les titres, attachée é l'individu, tels que ceux de lauréat de telle Académie ou Faculté, d'interne des hôpitaux pour un pharmacien, qui sont intransmissibles ^

1 Trib. comm. Cognac, 13 mars 1883. C. Bordeaux, l^r juin 1887, L« c2/«. ind,, 1887, p. aei.^aris, 30 ocL 1890, Pat., 92, 63.

sus DE Là propriété INDUSTRIELLE.

Lorsqu*uDe société commerciale a obtenu une récompense à une t^position , tout associé a le droit de s*en prévaloir, dans les opéralioQs qu'il fait pour le compte de la société. Mais, si la sociéié vient à se dissoudre, les associés n'ont plus le droit d'invoquer à leur profit les médailles décernées à la société, à moins que, dans le partage, cbacao d'eux ne se soit réservé la faculté de se dire l'un des successeurs de la société dissoute. Il ne peut alors se faire considérer jcomme l'unique successeur de la société et revendiquer, pour lui seul, des récompenses qui avaient constitué le patrimoine social. Le propriétaire du fonds de commerce exploité jpar l'ancienne société peut donc seul, sur ses factures ou enlétes de lettres, faire mention des distinctions accordées à la société dissoute^

11 faut remarquer, d'ailleurs, que, bien avant la loi de 1886, la jurisprudence avait considéré comme illicites, en vertu du droit commun, ces usurpations, relatives aux récompenses industrielles, et même ces cessions isolées de distinctions, qui doivent rester attachées à la maisoo qui les a obtenues*.

Afin do mieux affirmer encore, aux yeux du publie, le caractère personnel de ces récompenses, la loi veut que l'iodustriel qui les invoque ec fasse une désignation précise et complète. Dans ce but, elle exige quoa ne puisse s'en servir, sans indique^r : 1° la date de la récompense; i"" sa nature (médaille d'or, d'argent ou de bronze, mention, etc.); 3"* Vexposition ou le concours oit l'on a obtenu la récompense; car la valeur de la distinction décernée varie suivant l'importance de l'exposition, le nombre des concurrents; un concours régional offrira moins d'intérêt , sous ce rapport, qu'une exposition universelle et internationale ; 4^ Vobjet récompensé, La loi ne veut pas qu'on applique les distinctions obtenues à d'autres objets que ceux pour lesquels elles ont été obtenues (art. î § t: art. 1, dernier alin.). 11 suffit, d'ailleurs, d'indiquer le genre de commerce pour lequel on a obtenu la distinction honorifique.

C. Sanction et pénalités. — La loi de 1886 a prévu et réprimé, dans ses articles 2 et 3, deux délits de nature distincte : 1^ Vusurpation d'une récompense industrielle, c'est-à-dire l'attribution publique, l'emploi sur des enseignes ou annonces, etc., de récompenses que 1*00 oa pas réellement reçues, et le fait de s'en prévaloir auprès des jurys d'exposition ou concours ; 2** la fausse application d'une récompense industrielle, c'est-à-dire l'usage qu'on en fait à l'occasion de choses qui n'ont mérité aucune distinction.

Le fait de s'attribuer publiquement des distinctions fausses ou imagi-

1 Trib. civ. Seio«, 25 sept. 1889. Paris, 30 ocl. 1890, Le dr. ind., 1891, p. 28. 3 Parti', 12 mai 1865, Pat., 65, 342. LyoD, 8 oor. 1865, Pat., 65, 439.

naires, sans droit et frauduleusement^ se trouve réprimé par des peines correctionnelles.

La mauvaise foi est nécessaire pour constituer le délit sanctionné par l'article 2; niais les faits indiqués ne sont donnés qu'à titre d'exemples, sans exclure les autres procédés d'usurpation. Les peines sont une amende de 50 à 6,000 francs, et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, ou Tune de ces deux peines seulement.

Un troisième délit se trouve sanctionné par l'article 4. Celui qui, pour échapper au contrôle du public, ne fait pas connaître la date et la nature des récompenses, les expositions et concours où les médailles ont été obtenues, ainsi que Vobjet récompensé, est puni d'une amende de 25 à 3,000 francs. L'article i ne contient pas, comme les articles précédents, le mot frauduleusement ;\e fait matériel est donc seul puni dans ce cas, indépendamment de la mauvaise foi'.

La loi vient de parler de Vobjèt récompensé , c'est-à-dire du produit qui a mérité les distinctions du jury par suite de sa supériorité sur les autres marchandises exposées. Mais que veut dire l'article 5 lorsqu'il accorde « aux tribunaux le droit de prononcer la destruction ou la confiscatioriy au profit des parties lésées, des objets sur lesquels les fausses indications ont été appliquées. » S'agit-il des marchandises , dans ce cas? Evidemment non, mais des prospectus, annonces ou autres objets sur lesquels la fausse mention a été faite. La loi de 1857 ordonne la destruction de la marque délictueuse, mais non du produit qui en est revêtu. Et quant à la confiscation , est-ce le produit qui sera attribué à la partie lésée? il paraît bien difficile de donner au mot objet un sens différent, suivant qu'il s'agit de destruction ou de confiscation, alors que la loi nous parle « de la destruction ou de la confiscation des objets, » La confiscation doit s'appliquer aux mêmes objets que ceux pour lesquels les tribunaux peuvent prononcer la destruction. Je ne puis admettre qu'on ordonne la destruction des marchandises, je n'admettrai pas qu'on puisse prononcer leur confiscation; il ne s'agit, dans tous les cas, que des objets contenant immédiatement la fausse indication d'une récompense : étiquette ou annonce. Ces objets seront, en général, inutiles à la partie lésée, et les tribunaux n'en prononceront la confiscation que pour en faciliter la destruction'.

Ils n'useront sans doute pas de ce droit exorbitant, pas plus qu'ils ne prononceront le maximum des peines édictées. L'article 463 du Code pénal, applicable au délit prévu par la loi de 1886 (art. 6), permettra de réduire les pénalités excessives fixées par cette loi. Les tribunaux peuvent encore ordonner l'affichage et l'insertion de leurs jugements.

* Trib. corr. Lille, 6 mtrs 1839. C. Douai, 21 mai 1889, Le dr, ini., 1891, p. 67.

* Paris, 23 mai 1889. Rejet, 20 déc. 1889, Le Droit, 7 janv. 1890. ' Paris, 16 mars 1893. Cass., 14 déc. 1894, £? dr. ind,, 94-, 5.

s 10 DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.

Les parties lésées oot, en outre, le droit de demaader des d(mmages' intérêts en réparation du préjudice souffert. Les tribunaux correctUmneU seront compétents pour les accorder, sur les conclusions de la parlie civile, tout en connaissant de Tactioo répressive. Les tribunaux de commerce peuvent aussi être saisis d*uue action en dommages-intérêts, indépendamment de la poursuite intentée déjà devant la juridictioD pénale. Le fait dommageable, s^étaot produit à Toccasion du commerce des parties, peut être déféré aux tribunaux consulaires.

Les personnes qui ont le droit d'agir sont, non seulement les fabricants honorés de récompenses industrielles et auxquels on enlève uc droit qui leur est propre, mais encore tout commerçant, même noo récompensé, qui souffre un préjudice d'une concurrence déloyale, trouvant son point de dépari et son fondement dans Tusurpation de récompenses industrielles.

On peut accorder ce droit d*action aux étrangers qui ont reçu Taiitorisation d'établir leur domicile en France, ou qui , par analogie avec la législation sur les marques, possèdent dans notre pays un établisseffleot industriel ou peuvent invoquer une réciprocité diplomatique ou légale. En dehors de là , ils ne peuvent proQter de la loi spéciale. Je leur accorderai l'action en concurrence déloyale, basée sur l'article 1381 mais nous savons que la jurisprudence refuse même ce moyen d'ac(ioD aux étrangers.

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