DU DROIT DES INVENTEURS ET DES BREVETS D'INVENTION
Section I. — Origine, fondement et nature du droit des inventeurs.
Les études qui précèdent nous ont montré la loi protégeant le nom commercial du fabricant, l'indication qui atteste V origine des produits, les marques par lesquelles il les revêt de sa personnalité. Il fallait faire davantage, si l'on voulait encourager le travail réalisant le progrès dans toutes les branches de l'activité humaine par les découvertes indus-
1 AUarl, Des brevets d^ invention, Dalloz, Jurùprud. génér, et supplém., ▼* Brev. dHnv. Gou^ et Merger, Dictionn, de dr. commercial, ▼« Contrefaçon, Le Senne, Brevets d'invention et droits d*auteur. Loiseau et Verger, l^i tttr les brevets d'inv, Malapert et Forni, Nouveau comment, des lois sur les brev, d'inv, Nooguier, Des brev, d^inv. Pelletier et Depert, Procédure en mat, de contrefaçon. Picard et OUd , Tr. des brev, dHnv, Reoouard , Traité des brev. dHnv. Robeo de Couder, Diot. de dr. comm,, v« Brev. dHnv. Scbmoll, Tr, pratigue des brrr. d'inv. Tilliëre, Tr. théorique et pratique des brev. dHnv. Ajoutez les Ttxtités généraux iodiqués ci-dessus. Bédarride, Pouillet, etc. (Voir page 406).
BREVETS D^hNVENTlON. 5i 1
trielles , qui créent des procédés plus puissants , Içs perrectionnenl, les rendent plus faciles ou plus économiques et contribuent ainsi à la prospérité publique.
Le meilleur moyen d'arriver à ce but , n'est-il pas de garantir à Vinvenleur, dans des limites imposées par Tintérêt social, la jouissance exclusive de ses œuvres et des bénéDces qu'elles peuvent procurer?
V Angleterre protège déjà les découvertes industrielles, avant le règne de Jacques 1^', en 1623 ; la première loi qui s'en occupa en France date du siècle dernier.
Les liens qui enchaînaient le travail à la corporation, et la réglemen<lalion étroite et minutieuse qui lui enlevait tout essor et toute initiative, annihilaient, par là même, les efforts et le talent des inventeurs , forcés de s'exiler ou de vivre dans la misère. On accordait bien des privilèges à certaines industries comme aux grandes entreprises , mais ces concessions arbitraires laissaient sans défense le plus grand nombre des travailleurs et se trouvaient souvent elles-mêmes réduites à l'impuissance. L'exemple d'Argand suffît à le démontrer. Cet habile industriel, élève de Lavoisier, avait inventé la lampe à double courant d'air, en donnant, à la mèche des luminaires fumeux qui nous venaient des Romains, l'air qui manquait à la combustion. Mais la corporation des ferblantiers voulut s'opposer à l'exercice du privilège délivré à Àrgand. Le Parlement sanctionna bien les droits de l'inventeur, mais depuis le commencement des débats, des années s'étaient écoulées, la situation politique était profondément troublée, et Argand dénué de ressources ae put exploiter son privilège; ce fut Quinquet qui s'empara de l'inveotion et lui donna son nom. La situation de l'inventeur était donc encore bien précaire à la (in du xviii^ siècle.
Cependant, le 14 juillet 1787, un arrêt du Conseil assurait à tous les iodastriels la propriété des dessins de fabrique qu'ils avaient composés. C'était le premier pas dans une voie nouvelle , qui devait s'ouvrir entièrement, dès que l'Assemblée constituante, reprenant l'essai malheureux de Turgot, aurait aboli les maîtrises et jurandes et proclamé la liberté de l'industrie. Les entraves qui s'opposaient au labeur individuel étaient tombées; mais il fallait empêcher que les résultats de ce labeur ne fussent compromis par les excès de la liberté, et que l'usurpation ne vînt enlever aux inventeurs les fruits de leurs découvertes. Aussi, TAssemblée nationale, consacrant le principe que l'un de ses membres venait de poser en ces termes : « le droit des inventeurs est la plus inattaqmble, la plus sacrée, la plus légitime, la plu^ personnelle des proptietés^ » vota, le 7 janvier 1791 , la première loi sur les brevets d'invention, dont l'article 1«' nous dit que : *< toute découverte ou nouvelle invention, dans tous les genres d'industrie^ est la propriété de son auteur. »
Pendant plus d'un demi-siècle , l'industrie et le commerce ont res- ^Dti les bienfaits de cette législation. Mais.certaines de ses dispositions
D*étaieDt plus eo harmonie avoc les progrès de rindustrie et des relations comnnerciales. On critiquait les brevets d'importation, rendus inutiles par la facilité des relations internationales, la déchéance qui atteignait rinuenteur, convaincu d'avoir pris une patente à l'étranger, après en avoir acquis une en France , et enfin la facilité que les spéculateurs avaient d'obtenir des brevets de perfectionnement. Ces critiques et les plaintes des inventeurs, qui ne trouvaient pas dans les lois anciennes une garantie effective et complète, devaient amener une refonte de la législation. Le premier exposé des motifs fut présenté à la Chambre des pairs , le 10 janvier 1843, et la, loi fut votée le 3 juillet 48AA; son application aux colonies a été réglée par un arrêté du 21 octobre 1848.
L'article l«<'nous dit, dans son premier alinéa : « toute nouvelle decouverte ou invention , dans tous les genres d'industrie , confère à sm auteur, sous les conditions et pour le temps ci-après déterminés, le droit exclusif d'exploiter à son profit ladite découverte ou invention. »
Cet article ne reconnaît plus à la découverte industrielle le pouvoir de constituer un droit de propriété au profit de son auteur; il ne donne à celui-ci qu'un droit de jouissance temporaire. La différence entre les deux législations de 1791 et de 1844 est plutôt dans les mots que dans la réalité des choses. L'Assemblée constituante avait bien proclamé le principe du droit de propriété au profit de l'inventeur; mais elle limitait ce droit à une durée de cinq, dix ou quinze ans; elle le menaçait de déchéances et de causes d'extinction multiples. Ce n'était donc, sous le nom de propriété, qu'un droit temporaire et, malgré les termes employés, le?^ conséquences admises étaient, en général, identiques à celles de notre nouvelle législation.
En effet, si l'idée conçue ou l'invention créée demeure la propriété exclusive de son auteur, tant qu'il ne Ta pas encore communiquée, elle tombe, le jour où il la met en pratique, dans le domaine de la société « et de même qu'elle a trouvé son éclosion , grâce au travail des siècles précédents , elle appartient à ceux qui la recueillent et dont on ne peut entraver les forces productives. La chose matérielle, le meuble ou l'immeuble, peut bien se concentrer dans les mains d'un seul; l'iaveoteur lui-même a le droit de se réserver exclusivement le résultat de sa conception, le produit nouveau qui n'est que l'application de son idée; mais il ne peut vouloir retenir cette idée même qui est devenue le patrimoine commun de la société, en défendre l'application dans l'avenir, sans vouloir s'approprier la liberté du travail d'autrui.
Il faut donc concilier les droits de l'inventeur qui a besoin de la société pour faire fructifier sa découverte, et les droits de la société qui n'aurait pas joui des avantages de l'invention , sans le génie de l'inventeur. Le service rendu à la société mérite une récompense, quiiem l'exploitation exclusive, pendant un temps , de la chose découverte et qui devra se trouver ainsi proportionnée à la valeur de l'invention.
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L'inventeur a une jouissance actuelle exclusive, mais temporaire; la société a une jouissance différée, mais qui sera perpétuelle. Ce privilège exclusif d'exploitation peut être considéré comme un droit de propriété sui generis^ restreint dans un intérêt public. Ce moyen de récompenser l'inventeur est juste et rationnel et permet « de donner une égale satisfaction à la liberté et au génie et de faire que, par leur concours , rinitiative individuelle, le bon marché des produits, la prospérité publique soit entourée de fortes garantie8^ »
Un véritable droit de propriété, avec son caractère de durée perpétuelle serait, au contraire, condamné par les principes économiques. L'admettre serait rétablir un monopole de fabrication plus dangereux encore que celui des anciennes maîtrises; car Tindustriel immobiliserait la production avec des prix élevés, puisqu'il n'aurait jamais de concurrents. Le système du droit de propriété perpétuel , connu sous le nom de monautopoU, a été surtout soutenu en Belgique. Un droit de jouissance temporaire n'a pas l'inconvénient que j'ai signalé et suffît pour stimuler Tesprit d'invention .
Cependant, quelques auteurs, parmi les économistes de Vécole individualiste du laissez- faire, ne veulent pas accorder à l'inventeur un droit de jouissance même limité. Les uns veulent mettre à la place un système de récompenses nationales. Mais qui pourrait en apprécier le montant et quelle en serait la base? Les proQts de l'invention sont éventuels et imprévus, ils peuvent être nuls ou considérables; la société pourrait trop perdre ou ne pas assez récompenser'.
D'autres auteurs sont partisans du système connu sous le nom de domaine public payant. Ce n'est plus la société qui alloue une gratification à iinventeur, c'est la personne, l'industriel qui veut exploiter la découverte, et qui agirait à ses risques et périls. Comment, dans ce cas encore, fixer une redevance sans donner lieu à des difficultés toujours nouvelles. Serait-elle uniforme sans tenir compte du mérite de l'invention; ce serait retrouver ici l'injustice de la doctrine qui veut l'égalité des salaires. Il faut bien remarquer, d'ailleurs, que l'exploitation par l'inventeur est nécessaire, surtout au début , car il n'y a que lui seul qui puisse souvent, par sa foi et sa persévérance, vaincre les premiers obstacles.
Ce privilège de l'inventeur est donc légitime ; la loi doit en consacrer le principe , sauf à savoir, par ses dispositions équitables , concilier rintérêt de Tinventeur et l'intérêt social. Le privilège des inventeurs, attaqué par les économistes de Vécole anglaise, condamné en 1863 au congrès des économistes allemands, a été reconnu nécessaire au congrès
* ProudhoD , MajorcUs littéraires, p. 229.
* M. Michel Chevalier recommandait ce système dans une lettre du 16 no^, 18G3. Picard et OUd, TV. des brevets.
G. Bry. 33
international de Vienne en 1873, et n'a plus été mis en question au congrès de 1889.
Le syndicat des ingénieurs-conseils en matière de propriété industrielle a demandé, par une pétition adressée au Parlement, la révision delà loi de 1844. Il réclame des modifications, les unes touchant au priocipe de la loi, les autres à certaines formalités administratives. Le Ministre du commerce a rédigé, en réponse à cette pétition , une note où il maintient les principes actuels, reconnaît la légitimité de certaines innovations et conclut à rajournement de Texamen des modîGcatioos proposées (septembre 1894) '.
Section II. — ZHi brevet : sa nature, principes généraux.
Le droit deTioventeur, nous dit le deuxième alinéa de l'article 1 ''«f s/ constaté par des titres délivrés par le gouvernement sous le nom de brevet d'invention.
Le brevet est Tacte officiel , constatant la déclaration faite par noe personne qui se prétend inventeur et se propose d*uliliser sa décoo* verte. C'est Vacte de naissance de l'invention; c'est le certificat de dépôt d'un produit ou d'un procédé présenté comme nouveau par son auteur. Mais celui qui fait cette déclaration , est-il bien le créateur de l'idée qu'il s'attribue, est-ce lui qui l'a conçue, son invention est-elle viable ? le brevet ne le dit pas et ne songe pas à le prouver. Que le mot de brevet n'inspire donc pas à l'inventeur la pensée qu'il a un droit à l'abri de toute atteinte, s'il n'a fait que reproduire une idée ancienne; que ce mot ne fasse croire à personne que la découverte a la valeur que la réclame ne manque jamais de lui attribuer.
L'Etat ne fait pas d'examen préalable ; il ne garantit ni la nouveauté, ni le mérite de la découverte.
En résumé, c'est l'invention qui crée le droit; c'est le brevet qui lui assure la protection légale et en fixe le point de départ ; nulle autre forme ne peut y suppléer. Le dépôt d'un produit fait au conseil des prud'hommes, ou au greffe du tribunal de commerce ou, sous pli cacheté, au secrétariat d'une société savante ne pourrait pas remplacer le brevet que délivre le ministre du commerce , après que le préfet lui a transmis la demande de l'inventeur. Noos verrons plus loin les formalités nécessaires à la délivrance du brevet. Il suffit de constater ici sa nature et de poser ce principe général : que le brevet est délivré i quiconque adresse une demande régulière à l'autorité compétente, sans que celle-ci puisse apprécier le mérite et la nouveauté de la découverte.
« Rev. prat. de dr. ind„ 1S94, p. 369.
DES BKliVETS u'iNVtNTlON. o!o
Section 111. — Inventions brevetables ou non brevetables.
Bien que le défaut d'examen préalable enlève tout contrôle au gouvernement, et qu*en principe, toute demande de brevet, relative à une découverte prétendue nouvelle, doive être accordée, il était utile de poser des principes destinés à éclairer les tribunaux sur la portée qu'ils devaient donner à un brevet obtenu, et d'indiquer même certains cas où le brevet peut être refusé dès le début. Tel est l'objet des articles 2 et 3 de la loi de 1844.
Â. Inventions brevetables. — L'article 2 s'exprime en ces termes : « seront considérées comme inventions ou découvertes nouvelles : l'invention de nouveaux produits industriels; l'invention de nouveaux moyens ou Vapplication nouvelle de moyens connus^pour l'obtention d'un résultat ou d'un produit industriel. »
l* Caractères généraux des inventions brevetables. — La condition essentielle, pour assurer l'efûcacité du brevet, est la nouveauté ûq l'invention. Elle résulte des termes et du but de la loi qui veut encourager les recherches et les efforts individuels, et non diminuer le patrimoine commun, en laissant confisquer, au profit d'un seul, un produit ou des procédés déjà connus de tous.
Ces deux mots, employés par le législateur, inventions* on découvertes, sont assimilés au point de vue juridique, bien qu'on puisse leur assigner un sens grammatical différent; la découverte suppose une chose déjà existante que l'on met en lumière; V invention, une chose qui n'existe pas. Montesquieu nous fait bien saisir la différence , quand il Qous parle de la découverte de peuples nouveaux et de l'invention de la boussole. Pascal a inventé \d. brouette; Galveim a, découvert l'électricité.
Mais si ces mots ont le même sens au point de vue de leurs effets, il De faut les appliquer qu'aux inventions qui ont un caractère industriel et qui augmentent la richesse matérielle de la société. Les grandes découvertes scientifiques, les méthodes nouvelles d'enseignement, de lecture, de publicité, ne peuvent être brevetées, si elles ne portent pas sur un objet saisissable ou sur un moyen conduisant à un résultat industriel.
Le caractère industriel ne doit s'apprécier que par le résultat produit, quelles qu'en soient, d'ailleurs, l'utilité et l'importance. Le public en est le seul juge. Si l'invention a du mérite , l'industrie ne tardera pas à s'entendre avec le breveté pour en faire l'application; si elle n'a aucune valeur, nul ne sera tenté de se l'approprier.
La nouvauté de la découverte , le caractère et le résultat industriels ; telles sont les deux conditions essentielles qui doivent assurer l'efficacité du brevet.
516 Ufi LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
L'inveoleur peut, eo priocipe, invoquer la proLectioD légale </â/u toutes les branches d'industrie, sauf dans celles que nous iodiqueroos plus loio , el sans se préoccuper des bouleversemeols que ses procédés nouveaux peuvent causer dans le monde du travail. Les métiers à (lier et à tisser d'Arkwrigt, de Crampton et de Carlwrigth, la mécanique de Jacquart, les machines, en général, ont permis de substituer la puissance de la force matérielle au mérite et au travail de Thomme; elles produisent une crise inévitable, une gêne momentanée pour les ouvriers qui doivent porter ailleurs leur travail. Mais la souffrance passagère des intérêts particuliers ne peut faire supprimer des découvertes, destinées à décupler la force productrice et à contribuer à la prospérité générale.
Les inventions, avec le double caractère que je viens d'indiquer, peuvent se référer aux prodtUts, aux moyens^ et à Vapplicatian nmvella de moyens connus.
î^ Nouveaux produits industriels, — Le produit est un objet matériel, déterminé , qui a sa valeur en soi et se distingue de toute autre chose, tel qu'un instrument, une machine, une étoffe.
H semble qu'on puisse facilement distinguer le produit nouveau et le comparer à tous les autres. Il peut y avoir, toutefois, des circonstaoces dans lesquelles une nouveauté commerciale ne sera pas brevetable, tandis qu'une analogie, avec des produits existants déjà, n'empêchera pas d'obtenir un privilège.
Le fabricant qui se borne à modifier une étoffe connue pour l'approprier à la mode du jour, par le dessin ou la couleur^ ne crée pas un produit nouveau ^ Ce sera , si l'on veut , un dessin ou un modèle de fabrique protégé par la loi de t806, mais non une invention brevelable garantie par la loi de 1844. Le produit qui se distingue d'un précédent, par une combinaison de lignes ou de couleurs, par de simples ornemeatations, sans procurer un but ou un avantage nouveau, ne sera donc pas susceptible d'être breveté.
La jurisprudence a reconnu, au contraire, que celui qui met dans le commerce des cartes à jouer à coins arrondis a créé un produit nouveau, à raison des avantages de solidité et de garanties contre la fraude qu'elles présentent sur celles qui appartenaient au domaine public*. La protection légale de la loi de 1844 s'appliquera donc au produit, toutes les fois qu'une utilité industrielle sera le résultat de sa fabrication.
Les juges du fait ont un pouvoir souverain pour constater si un modèle de faMque, nouveau par son aspect ou son arrangement, si ud objet modifié dans sa forme, sa dimension ou sa substance j peut être breveté à raison du résultat industriel qu'il produit.
Mais, il suffit que le produit soit reconnu nouveau, avec ce caractèn^
1 Trib. civ. Lyoo. 13 juin 1860, Propr. ind., n» 148. a Rejet, 27 déc. 1867, DalL, 68, 1, 416.
DES BREVETS d'invention. 517
spôcial d'utililé industrielle, sans se préoccuper ici des moyens à Taide desquels on roblieut et des qualités qu'il peut avoir. L'inveotioa^ eu efTet, se borne au produit et est suffisante pour rendre le brevet efHcace.
Il est permis de s*étonner, à ce point de vue , de la singularité du jugement rendu par le tribunal de Berlin, au mois de mars 1893, àToccasion du brevet pris en Allrmagne par le colonel français Derué pour le sabre qu'il avait inventé, f.es fabricants d'armes de Solingen avaient demandé l'annulation du brevet délivré. Le tribunal, qui avait nommé des experts choisis parmi ces mêmes fabricants, annula le brevet en décidant « que ce n'est pas le modèle d'une arme qui est brevetable, mais les qualités; or, les qualités des armes de Solingen ne peuvent être surpassées. » Ce jugement est un bel exemple d'insuffisance juridique et d'orgueil national.
En ce qui concerne Vétendtie du brevet pris pour un produit, l'inventeur a le droit exclusif de le fabriquer et de le vendre pendant toute la durée de son privilège, alors même que les procédés qu'il a employés pour le découvrir appartiennent au domaine public, ou qu'un autre industriel arriverait au même résultat en employant un moyen nouveau. Ce dernier ne peut bénéfîcier de sa découverte, pour obtenir le même produit, tant que dure le premier brevet, à moins d'obtenir le consentement du propriétaire de ce brevet.
2® Invention de nouveaux moyens, — Il faut comprendre, sous ce mot général de moyens : tout agent naturel ou artificiel , tout organe , tout procédé, de nature à réaliser un produit ou un résultat industriel. Ce sont des moyens chimiques ou mécaniques, ou leur mise en œuvre et leur combinaison pour arriver au but qu'on veut atteindre. Lq produit nouveau ajoute une c}iose(\\x% l'industrie va employer, le moyen nouveau lui donne un agent pour engendrer ce même produit.
Lorsqu'en 1885, M. Turpin voulut entrer en relation avec le ministre de la guerre, au sujet de l'exploitation de la découverte qu'il avait fait breveter, on lui répondit tout d'abord que le droit de faire usage des propriétés explosibles de l'acide picrique était du domaine public. Un mémoire présenté à l'Académie des sciences en 1874, un ouvrage de M. E^rthelot, publié en 1872, sur la force de la poudre et des matières explosibles, et un traité sur la poudre de M. Desortiaux, traité paru en 1878, avaient révélé les qualités et les propriétés de l'acide picrique.
Mais M. Turpin prouva que si l'acide picrique était connu, on n'en connaissait pas les réelles propriétés, la valeur et le mode d'emploi à Taide des procédés et des engins décrits dans son brevet. Et aussi un traité, <lont je parlerai plus loin , intervint entre M. Turpin et le ministre de la guerre pour l'application de l'acide picrique aux usages militaires.
Vétendm du brevet pris pour un moyen nouveau doit se restreindre au moyen découvert, au procédé employé, mais ne peut s'appliquer au résultat obtenu.
518 DB I.A PROPRIRTÉ INDlTSTîlIEr.LK.
Le résultat industriel même nouveau, considéré en soi, nest pas brevetable; le moyen seul peut Tétre. Le résultat, c*est un avaDlage, une amélioration ; ce n*est pas un objet matériel servant de base à une exploitation; « c'est un problème dont chacun a le droit de chercher la solution, la solution seule appartient à celui qui l'a trouvée *. » On irail, d*ail!eurs, à rencontre même du but de la loi, si Ton arrêtait l'essor de tous, relativement au résultat obtenu, sous prétexte qu'on a trouvé un premier moyen qui peut être fort insunisant. La société est intéressée à ce qu'on laisse l'esprit d'innovation se donner carrière pour multiplier les moyens, afin de choisir le meilleur, le plus puissant, le plus prompt ou le plus économique. « Un industriel, dit très bien M. Bédarride, ne peut, pour être arrivé le premier par une route, el peut-être la moins bonne, fermer toutes les avenues qui y conduiseDt^ »
C'est donc le moyen et non le résultat qui est susceptible d'être breveté; mais, dans cette limite, l'inventeur du procédé a le droit d empêcher tous les moyens (fui ne sont que la suite naturelle de l'emploi du moyen qu'il a découvert.
3* Application nouvelle de moyens connus. — H faut entendre, par ces mots , une destination nouvelle donnée à des moyens déjà emplûyfi et connus. On appliquait un procédé à une chose, on l'appliquera désormais à une autre chose ; on emploie une substance connue, pour obleotr un résultat différent de celui qu'elle avait produit jusqu'ici. Il n'est pas nécessaire que le résultat soit nouveau en soi, il suffit qu'il n'ait jamais encore été réalisé par les moyens dont on fait usage *.
Une combinaison nouvelle d'élétnenis connus*, et la réunion d'organes séparés et individuellement tombés dans le domaine public, peuvent, par un ensemble nouveau, constituer une invention susceptible d'être brevetée. Un revolver , composé d'organes employés déjà dans des armes diverses, constitue pourtant une arme nouvelle, alors que chacune de ses parties, par la combinaison et le rapprochement, a été appliquée d'une façon originale, et associée à des éléments desquels on ne l'avait pas encore rapprochée. La réunion d'organes, employés déjà isolémeol, ne constitue pas d'ailleurs une application nouvelle, si leur liaison n'a aucune action réciproque et utile et les laisse indépendants, sans concourir à un résultat déterminé. C'est Vensemble des éléments confondus, ou même juxtaposés, qui peut donner à la combinaison son caractère de nouveauté.
11 peut se faire qu'un produit connu, ou que le résultat même qui, en
1 Pouillel, Brev. d'tn.. n» 26. Trib. corr. Seioe, 5 févr. 1894, Rec. prat. de dr. ind., 1894, p. 112.
> Bédarride , a« «0.
3 Cass. (ch. civ.), !•' fé?r. 1892, Cfaz. Pal., 21 févr. 1892.
♦ Trib. civ. Seine, 24 janv. 1893, Rev. prat. de dr, ind., 1893, p. 182. Bordeaux, 16 avr. 1894, Même revive, 94, 313.
soi, n'est pas brevetable, puisse le devenir par Vapplication qu'on en fait à un but déterminé. Il devient alors un moyen, dont Tinvenleur a seul le droit de se servir pour l'usage nouveau qu'il a conçu. L'inventeur d'un filtre {dans l'espèce le filtre Chamberland , système Pasteur), a pu faire breveter un appareil, produisant de l'eau physiologiquement pure et susceptible d'être employée aux besoins domestiques, alors qu'un appareil antérieur ne pouvait servir qu'à des recherches scientifiques. Les paillassons, qui étaient bien un produit connu, furent considérés comme nouveaux par leur destination, sous une forme nouvelle, à servir d'abris à la grande culture*.
Vapplication nouvelle doit donc produire un résultat nouveau ou , tout au moins, différent de celui qu'on obtenait autrefois par le même procédé*.
Mais cette règle ne doit pas être faussement interprétée, en ce sens que tout emploi nouveau, dans une autre matière ou dans une autre industrie, puisse être considéré comme une application nouvelle et, dès lors, susceptible d'être brevetée. Il n'y aurait, dans ce cas, aucune invention utile à l'industrie. On a eu, depuis longtemps, l'idée de mettre des roulettes aux meubles ; celui qui aurait le dessein de les adapter à des fourneaux ne peut prétendre à une découverte. L'idée de faire des annonces {système de publicité) portant les noms , demeure et indication d'un industriel ou d'un commerçant, était connue; il n*y a pas une invention brevetable dans l'idée de faire de ces annonces des marques de jeu. L'habileté de la main-d'œuvre, un usage plus intelligent, le tour de main, en un mot, ou encore des soins particuliers, un changement de forme ou de dimension, de proportion ou de dosage , ne peuvent constituer une application nouvelle, si l'on n'obtient pas un résultat différent ou nouveau.
La substitution d'une matière à une autre dans un appareil connu, ne peut donner lieu à un brevet efficace, que si elle donne au produit des qualités particulières, ayant des avantages certains pour l'industrie. Voici deux exemples que je choisis, entre plusieurs, pour montrer l'application de cette règle : la cour de Paris a décidé que la substitution des cheveux à la soie, dans la confection des résilles pour dames, constitue une invention brevetable et un produit nouveau, à raison de l'élasticité particulière et du caractère de l'objet qui s'identifie à la chevelure ci la rend invisible. La substitution , dans la construction d'un appareil, d'un corps solide à un corps liquide, peut être brevetée, si elle donne un résultat pratique. Ainsi , dans V invention d' Edison, qui a substitué, pour le téléphone, un régulateur d'intensité du courant élec-
î Paris, 26 juin. 1861, Prop. ind., n» 196. Ajoutez Toulouse, 28 juin 1882. Casa., 9 jaill. 188*. Dijon, 2 déc. 1885, Le dr. ind., 1887, p. 17.
« Trib. cor. Seine, 22 mars 1893, Bev. prat. de dr. ind., p. 184»
trique composé de fibres de soie enduites de plombagiDe ou mioe de plomb, au traosmelleurà liquide de Gray (eau acidulée) et de Bell (bain de mercure), on trouve une combiDaison nouvelle susceptible d*êlre brevetée*.
B. Inventions non brevetables. — a) Limites résullant des piincipes généraux. — Produits et moyens nouveaux , application nouvelle de moyens connus pour arriver à un résultat industriel, telles sont les inventions brevetables. Parmi les inventions non brevetables, il faut tout d*abord rappeler certains cas qui résultent des principes généraoi et de Tesprit de la loi.
Le résultat en soi ne peut jamais être breveté; V emploi nouveau^ ou le changement de matière, avec une mise en pratique plus habile ou plus soignée, sous une forme ou des proportions différentes, ne le sodI pas davantage, si Ton ne réalise ni produit nouveau, ni résultat différent; les juges ont, sur ces différents points, un pouvoir souverain d'appréciation.
Les marques de fabrique, les dessins et modèles de fabrique, sont l'objet d'un droit privatif et d'une protection spéciale , mais ne sont pas par eux-mêmes susceptibles d'être brevetés.
Doit*on considérer comme brevetables les produits naturels^ Il faut répondre négativement, si l'on considère en elle-même la substance ou la matière première que la nature recelait et qu'une personne met au jour. C'est le travail et l'activité humaine que la loi veut protéger, et le brevet ne peut être accordé qu'à celui qui parvient à utiliser les propriétés d'un produit naturel eu vue d'un résultat industriel.
Une règle identique doit s'appliquer aux phénomènes naturels, tels que ceux de la force élastique des vapeurs, de la réfraction, base de l'optique, de Télectricité, et de toutes les actions chimiques, physiques ou mécaniques. Leur application seule peut faire l'objet d'une iaveotioQ brevetable, sans qu'on ait le droit de les confisquer pour en interdire toutes les autres applications possibles.
La découverte d'une prjpriété naturelle dans un objet connu ne peut également constituer une invention brevetable que dans le cas où elle peut servira une application nouvelle. La lampe, entourée d'une toile métallique, qui servait autrefois dans les écuries et les chaumières d'indigents, est employée maintenant dans les mises , grâce a une idée de ['illustre Davy. Il reconnut que la flamme de la lampe se refroidissait eu passant à travers les mailles, de façon à ne plus pouvoir engendrer d'explosion. La découverte de Davy était sans doute ingénieuse et su^ tout utile, puisqu'elle pouvait préserver la vie de centaines d'ouvriers. Était-elle brevetable? Non, car cette lampe était connue, son but était
1 Paris, 19 févr. 1891, Le dr. ind., 1891, p. 205. Paris, 10 juin 1S65, Pat., 65,31.
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d'éclairer et d'éviter, par la toile métallique qui Tentourait, les dangers que la flamme pouvait causer. Peut-on, parce qu'on remploie désormais dans un nouveau milieu, dans les mines, la retirer du domaine public où elle se trouvait? Il n*y a donc là qu'une découverte ingénieuse de \di propriété naturelle d'un objet connu, inspirant un emploi nouveau^ mais non une application nouvelle d'un moyen, engendrant un produit nouveau ou un résultat différent. Davy ne voulut pas, d'ailleurs, demander de privilège, mais les propriétaires des mines de charbon lui firent un don magnifique, et des fêtes publiques célébrèrent l'importance et l'utilité de la découverte.
b) Limites résultant des dispositions expresses de la loi (art. 3.) — \^ Compositions pharmaceutiques. — En refusant de breveter les préparations pharmaceutiques, le législateur a voulu proléger la santé publique contre le débit de substances nuisibles et assurer en même temps la divulgation des remèdes vraiment utiles au soulagement des maladies.
11 D*y a de remèdes reconnus et licites que ceux qui sont composés selon les formules du Codex, ou préparés sur les prescriptions des médecins ou dont la recette est achetée par le gouvernement. En dehors de là, les remèdes sont considérés comme secrets, et le débit et l'annonce en sont prohibés et punis par la loi. La délivrance d'un jDrevet n'enlèverait pas au remède son caractère de remède secret, et ne donnerait pas la permission de le vendre contrairement à la prohibition du décret du 18 août 1810. On voyait, en effet, avant la législation actuelle, l'autorité délivrer un brevet à l'inventeur d'un remède, parce que la loi de 1791 ne le défendait pas, et ordonnera son représentant d'en demander la nullité et d'en punir l'exploitation, à raison du caractère secret du remède.
En décidant que le brevet doit être refusé dans ce cas, la loi ne déroge pas au principe d'après lequel on ne doit faire aucun examen préalable. Si l'on demande ouvertement un brevet pour une préparation pharmaceutique, la demande sera refusée. Si l'inventeur s'abrite sous une fausse qualification, il obtiendra son brevet; mais ce brevet sera frappé de nullité en vertu de l'article 3.
Cette impossibilité d'obtenir un brevet n'a pas empêché la recherche de nouveaux remèdes, préparés suivant la formule du Codex, et qui ont valu à leurs auteurs d'importants bénéfices. L'inventeur, en effet, a soin d'attacher son nom ou une dénomination spéciale au produit, et s'il ne peut empêcher les autres pharmaciens de composer un remède semblable, il a le droit de défendre l'usurpation de son nom contre toute concurrence déloyale, et de réserver pour lui seul une indication qui' fait connaître la provenance réelle du produit. Le nom de l'inventeur ou du produit ne tomberait, comme le produit lui-même, dans le domaine public, d'après les principes exposés déjà, que si ce nom était la
o22 DE LÀ PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
désignation usuelle et nécessaire du produit. L'exploitation individuelle, avec la garantie de son nom , a paru plus avantageuse , malgré la coocurrence des autres pharmaciens, que la vente du remède à l*Etat,et Ton trouve peu d'applications du décret de 1810, permettant d'accorder à l'inventeur qui cède sa découverte à l'Etat, une indemnité proportioQnée au mérite de l'invention et aux avantages qu'on peut en espérer.
On doit appliquer les restrictions de notre article 3 aux remèdes destinés à Vai't vétérinaire j comme à ceux qui sont relatifs à Vart médical.
Il y a, d'ailleurs, une limite à la défense de breveter les compositioDs pharmaceutiques :
Si le produit ne peut servir qu'à l'art médical, on ne peut le breveter: mais lorsqu'on peut l'employer p(7t/r d'autres usages, pour les arts ou pour Vindustrie, rien n'empêche l'inventeur de demander un brevet lui assurant un droit exclusif à toute application industrielle, mais laissact à tout pharmacien la liberté de l'employer pour ses préparations.
Le procédé de fabrication, à l'aide duquel on obtient les remèdes, ou dans lequel on les renferme, les instruments de chirurgie, les appareils mécaniques peuvent être brevetés. C'est ainsi que les capsules gélatineuses servant d'enveloppes aux médicaments , les appareils orthopédiques pour redresser la déviation de la taille, sont susceptibles d*élre brevetés. 11 ne faut pas, en effet, étendre les prohibitions de l'article 3.
Les substances alimentaires, les eaux dentifrices, les cosmétiques, d moins qu'ils ne soient un véritable remède ^ ne sont pas considérés comme des produits pharmaceutiques et peuvent donner lieu à la délivrance d'un brevet.
2° Plans et combinaisons de crédit ou de finances. — La loi de 1791 n'avait voulu, à raison du défaut d'examen préalable, édicter aucune exception au droit pour l'État de concéder des brevets. Des plans financiers de toutes natures furent imaginés au lendemaiu de celte loi. Ou fit breveter des tarifs pour le remboursement des droits féodaux, des caisses de crédit, des caisses hypothécaires, des banques, des bureaux d'échange, de contrôle, de garantie pour les assignats. Le iO septembre 179i, l'Assemblée législative abolit ces brevets et les interdit pour l'avenir.
La loi de 1844 n'a donc fait que reproduire cette dernière décisioo et a voulu protéger l'État contre un monopole donné à un financier découvrant un mode de diriger les finances et qui pourrait, à un moment donné, tenir l'État à sa discrétion.
La loi ne classe, dans l'article 3, parmi les inventions non susceptibles d'être brevetées, ni celles qui seraient contraires aux lois ou aiix . bonnes mœurs, ni celles qui se réfèrent à des conceptions purement scienUfiques. Est-ce à dire que nous aurions dû les désigner parmi les inventions brevetables? Non, évidemment, si elles se présentent sous leur caractère réel; mais le législateur a pensé que l'inventeur n'oserail
DES BREVETS D*lNVENTION. 52.J
jamais demander uo brevet pour uoe inveoLioQ indiquée comme contraire aux lois et aux bonnes mœurs, ou D*ayant pas un but industriel. L'inventeur déguisera la vérité; or, le défaut d*examen préalable empêchera qu'on puisse donner à une prohibition sa valeur et sa raison d'être. La loi s'est danc contentée d'écrire, dans Tarticle 30, dont nous parlerons plus loin, que le brevet sera nul y si Tinvenlion est reconnue contraire à Tordre public, aux bonnes mœurs, ou aux lois de l'État , ou encore si elle porte sur de pures conceptions scientifiques, n'ayant pas d'application industrielle. C'est l'expérience et la pratique qui peuvent indiquer clairement le caractère de l'invention.
Section IV. — Delà demande des brevets.
Le double intérêt qui résulte d'une découverte industrielle, celui de l'inventeur dans le présent, celui de la société pour l'avenir, devait inspirer le législateur dans les formalités qu'il exigeait pour la demande et la délivrance des brevets. Il fallait obtenir une désignation claire et complète de la découverte et garantir à ses auteurs le rang que leur assigne la date de la demande.
Les pièces que l'inventeur doit déposer pour obtenir un brevet sont : 1^ wie demande; ^^ un mémoire descriptif avec dessins ou échantillons nécessaires pour l'intelligence de la description; 3** un duplicata de la description et des dessins; i° un bordereau contenant l'indication détaillée de toutes ces pièces. La loi, après avoir indiqué l'ensemble de ces formalités , précise les règles relatives au dépôt et à V envoi de la demande : telle sera la division de l'étude qui va suivre (art. 5 et 6).
A. Pièces nécessaires pour obtenir un brevet. — a) Demande. — Elle doit être adressée par l'inventeur, en une forme quelconque , au ministre du commerce et de l'industrie. Mais elle doit remplir ces quatre conditions :
i^ Elle doit être limitée kun seul objet principal^ afin de ne pas frustrer le Trésor de taxes auxquelles il a droit pour chaque invention, et aQn de faciliter la recherche des découvertes brevetées. Les dispositions accessoires que comporte l'invention, toutes les applications que le produit peut recevoir, ou qui sont la suite nécessaire et naturelle du procédé nouveau sont, d'ailleurs, nécessairement comprises dans le brevet.
2^ La demande doit mentionner la durée que linventeur entend assignera son brevet, dans la limite de cinq, dix ou quinze années (art. 4). Cette mention intéresse tous ceux qui désirent connaître le terme du privilège, pour se mettre en mesure de profiter de Tinvention, dès le jour de l'expiration du brevet.
3<> La demande ne doit contenir ni restrictions, ni conditions y ni
réserves, relalivemeot, par exemple, à la délivrance dans un cerlalD délai , à la prolongation de la durée légale , ou à la garantie de l'État.
4® Enfin, la demande doit indiquer un titre, renfermant la désignation sommaire et précise de Tinvention. Cet intitulé permet de classer les brevets dans les catalogues, de faciliter les recherches ; il éveille Tattention de tous ceux qui ont intérêt à le consulter, et du ministre appelé à faire la délivrance du brevet.
Ce titre ne limite pas, d'ailleurs, l'étendue du brevet qui peut être expliqué et complété par le mémoire descriptif, les plans et les dessins et tous autres documents joints à la demande.
b) 5Ji'moire descriptif de la découverte avec dessins ou échantillons nécessaires pour V intelligence de la description, — Ce mémoire, qui doit accompagner la demande, contient ^explication nécessaire, pour indiquer exactement ce qui doit rester la jouissance exclusive de Pinventeur pendant la durée du brevet.
Cette description doit être claire, complète et loyale. Elle n'est soumise, d'ailleurs, à aucune forme spéciale, pourvu qu'elle soit écrites» français, sauf les termes étrangers non traduisibles, sans rature ni surcharge, et ne contienne aucune dénomination de poids ou de mesures, autre que celle qui est consacrée par les lois. Les mots rayés comme nuls doivent être comptés et constatés, et les renvois paraphés suivant Tusage ordinaire. Ces exigences de la loi ont pour but de rendre la description intelligible et sincère; une description insuffisante, incomplète ou frauduleuse, entraînerait la nullité du brevet délivré; mais le refus de délivrance ne pourrait résulter que de Tabsence de toute description.
Le mémoire descriptif est indiftpensable , et ce n'est que pour le compléter que Ton peut y joindre les dessins ou échantillons nécessaires à son intelligence et qui ne peuvent ni en modifier ni en étendre le sens et la portée. Le breveté n'a droit qu'aux objets qui ont fait l'objet de sa description, et sur lesquels il a entendu faire porter son usage exclusif, sans qu'il soit cependant nécessaire, comme on l'exige en Angleterre et en Belgique, qu'il termine sa description par une revendication formelle des points sur lesquels il entend faire porter son invention.
Les dessins, ajoutés à la description, doivent être tracés à Vencrt, afin d'en assurer la conservation , et d'après une échelle métrique; ils peuvent être gravés ou lithographies, sauf à prendre, dans ce cas, des précautions contre l'ouvrier chargé du travail, afin qu'il n'abuse pas de la confiance mise en lui et ne publie la découverte avant l'obtention du brevet.
Des modèles ou échantillons peuvent être joints également au mémoire descriptif, et afin d'éviter les inconvénients d'une perte possible, il est bon que Tinvenleur en dépose, comme il doit le faire pour la description et les dessins, un double exemplaire dont l'un , revêtu des
•cachets de radminislratlon , est remis eolre ses mains cl lui sert de lilre en cas de négligence de Tadministration.
c) Duplicata de la description et des dessins, — Il faut, en effet, rédiger et transcrire, à la suite de la demande, le mémoire descriptif accompagné de ses dessins, en double exemplaire, afin que Tun reste dans les archives pour constituer le titre de l'administration , et que l'autre soit renvoyé au breveté, pour former son titre particulier.
d) Un bordereau, contenant Tindication détaillée de toutes ces pièces, doit être joint à la demande , et la signature de Tinventeur ou de son mandataire, porteur d'un pouvoir spécial annexé à la demande, doit figurer $ur chacune des pièces et sur le bordereau.
Le mandataire peut être surtout utile dans le cas où l'inventeur ne sait ou ne peut signer, et la crainte qu'il ne divulgue les secrets de la découverte ne peut l'emporter sur l'utilité de son entremise. Son mandat doit être donné dans la forme authentique, si le mandant ne peut signer; la forme sous seing privé est suffisante dans le cas contraire.
B. Dépôt et envoi de la demande. — Le pli, qui contient la demande et les pièces annexées , doit être remis , sous cachet , à la préfecture d'un département quelconque, où le demandeur fait élection de domicile. L'employé, qui le reçoit, rappelle au demandeur les prescrip- Uons de la loi^ ; il ne peut refuser le dépôt, à moins qu'il ne soit pas accompagné d'un récépissé constatant le versement à la recette générale ou particulière d'une somme de iOO francs à valoir sur le montant de la taxe. Cette consignation écarte les demandes téméraires et garantit l'exécution des formes prescrites, par crainte de perdre la somme déjà avancée.
Le dépôt est constaté par un procès verbal, rédigé sans frais sur un registre spécial, en présence du déposant qui doit y mettre sa signature; l'acte indique le domicile réel ou élu du demandeur, le jour et Vheure exacte du dépôt.
L'indication du domicile est utile pour le paiement ultérieur des taxes et pour les notifications éventuelles; la mention de l'heure exacte est indispensable pour trancher les questions relatives à la priorité du brevet et pour déterminer le point de départ de sa durée. Dès ce naoment, la jouissance du droit existe pour l'inventeur qui peut en réprimer Tatteinte contre toute usurpation.
Une expédition du procès-verbal est remise au demandeur sans autres frais que le remboursement du timbre.
Après l'enregistrement des demandes et, dans les cinq jours de lu date du dépôt, les préfets transmettent les pièces, sous le cachet de
î arc. mioUL du {•' ocl. 1844.
326 DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTKlfiLLB.
ridventeur, au ministre du commerce, en y joignant une copie certiGée du procès-verbal du dépôt, le récépissé constatant le versement de la taxe et, s'il y a lieu, le pouvoir des mandataires (art. 9).
La demande d'un brevet se fait, aux colonies , en vertu d'un arrêté du 21 octobre 1848, dans les mêmes formes qu'en France. Les pièces exigées doivent seulement être déposées, dans les bureaux du directeur de l'intérieur, en trois exemplaires; l'un d'eux reste sous cachet daos les bureaux de la direction , les deux autres sont envoyés en France. Si l'on exige trois exemplaires , au lieu du simple duplicata ^ c'est pour remédier à la perte possible des pièces dans un naufrage , lors de leur expédition en France.
Section V. — De la délivrance du brevet.
A. Formes de la délivrance. — Lorsque les pièces arrivent au ministère du commerce, on procède à l'ouverture du pli, à l'enregistrement des demandes et à l'expédition du brevet, dans Tordre des réceptions des demandes. Ces formalités doivent s'accomplir sans retard , mais l'ordre des expéditions n'influe en rien sur la priorité du brevet , dont le rang est fixé et dont les effets commencent à courir^ du jour oit la demande a été déposée à la préfecture,
A V arrêté ministériel qui constitue le brevet^ et dont l'inveolear reçoit une expédition, on joint le duplicata de la description et des dessins annexés à la demande. Le duplicata est visé par le ministre et certifié conforme à l'original déposé au ministère.
La première expédition du brevet est délivrée sans frais. Toute expédition ultérieure , demandée par les ayants-droit, donne lieu au paiement de 25 francs, en ajoutant à ce prix les frais de reproduction des dessins , si la copie en est demandée. C'est l'administration seule qui se charge de faire exécuter la copie des dessins, afin d'éviter toute modification frauduleuse. Toute personne peut, d'ailleurs, en acquittant le taux indiqué, se faire délivrer une expédition des brevets (art,- 11).
B. Refus de délivrance en cas de demande irrégnlière. — a;
Causes de refus tenant à V irrégularité. — Le ministre doit refuser de délivrer Je brevet, lorsque la demande n'est pas faite dans Us forma prescrites par la loi. Il a donc ce droit :
1® Lorsque la demande contient plusieurs objets principaux, mais le vice de complexité est couvert par le fait seul de la délivrance du brevet et ne peut plus être invoqué, ni comme une causede nullité, ni pour autoriser un supplément de taxe '.
« Paris, 23 février 1864, Pal., 65, 402.
DES BREVETS d'iNVENTION. 527
2* Si la demande est rédigée en langue étrangère, porte des ratures ou des surcharges, oa contient des conditions ou réserves.
3"* Lorsque la demande ne nnentionne pas la durée que l'inventeur entend assigner à son brevet.
4^ Ed Vabsence d'un titre renfermant la désignation sommaire et précise de Tobjet de Tinvention; mais le ministre n'a pas à véKfîer la sincérité du titre; il doit délivrer le brevet, dès que la demande porte un iotitulé, sauf aux tribunaux à prononcer la nullité, si le titre est reconnu mensonger.
50 Si la demande n'est accompagnée d'aucune description, rédigée en double exemplaire, ou, en triple même, dans les colonies. Il faut s'en teuir dans ce cas encore aux termes et à l'esprit de la loi; le brevet n'est refusé qu'à défaut de toute description , et le tribunal seul peut prononcer la nullité du brevet délivré, lorsqu'il reconnaît, sur la plainte des parties intéressées ou, s'il y a lieu, sur celle du ministère public, que la description est insuffisante ou frauduleuse.
6* Si les dessins, annexés à la description, ne sont pas tracés à C encre et à Péchelle métrique. Ils ne sont pas indispensables, mais si l'inventeur a jugé convenable d'en ajouter, il doit se conformer aux prescriptions qui les concernent.
7* Si les pièces déposées ne sont pas signées de l'inventeur ou de son mandataire, muni d'un pouvoir spécial et régulier.
L'administration ne fait, dans tous ces cas, qu'une simple vérification matérielle, sans statuer sur le fond du droit de l'inventeur; elle n'apprécie ni le mérite des descriptions, ni leur étendue et leur suffisance; elle ne se préoccupe pas de savoir si les formalités sont remplies avec fidélité et intelligence. Sont- elles exécutées î €'est la seule chose qu'elle doit savoir, et qu'un simple regard jeté sur les pièces déposées lui permettra de vérifier.
Varrêté minUtériel doit constater la régularité de la demande; mais la délivrance du brevet couvre les vices de formes qui pouvaient exister, et il n'appartient plus désormais qu'aux tribunaux judiciaires de prononcer la nullité du brevet, dans les cas seulement qui sont prévus par larticle 30 et qui sont considérés comme renfermant les conditions essentielles à l'efficacité du brevet.
Mais si le minisire rejette la demande, son arrêté peut être déféré au Conseil dÉtat, pour excès de pouvoir, si l'inventeur croit que sa demande était régulièrement formée.
b) Effet du refus pour irrégularité de la demande, — Le refus de délivrance ne peut enlever à l'inventeur le bénéfice de son invention. Il n'a qu'à régulariser sa demande et, s'il a soin d'en produire une nouvelle avant l'expiration des trois mois qui suivent le rejet de la première , il n'aura pas à faire un nouveau versement de taxe. Mais s'il ne renouvelle sa demande qu'après ce délai de trois mois , on ne lui tient
o28 DE LA. PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
compte que de la moitié de la somme versée, et il doit acquitter un supplément de taxe. S'il reDonce à faire une seconde demande, oq lai restitue la moitié de la taxe ; Tautre demeure acquise au Trésor.
L'expiration de ce délai de trois mois D*enlève donc pas à Tinventeiir le droit de faire une nouvelle demande, mais elle est alors distincte de la première. Il semble bien, au contraire, d'après les termes de la loi, qu'en reproduisant l'ancienne demande dans le délai de trois mois, il est censé reproduire la même et lui conserver sa date originaire. Dans le délai, c'est toujours la première qui va produire ses efTets, grâce aas corrections qu'on y apporte. C'est la date du dépôt effectué pour cette première demande qui fixera, dans ce cas. Tordre de priorité.
C. Refus de délivrance en cas d'inventions non brevetables Un-
ventions pharmaceutiques, plans de finances), — Le rejet de la demande n'est possible que dans le cas où le titre indiqua franchement une iiidu$trie de cette nature. Si l'objet n'est pas qualifié de remède, par exemple, le ministre n'a pas à en examiner la vraie nature; il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires de prononcer la nullité du brevet délivré.
La taxe versée doit être restituée en entier à l'inventeur dont la demande est rejetée, à raison du caractère de l'invention. La loi arrive ainsi à ce résultat singulier : celui dont la demande est irrégulière peut perdre une moitié de la taxe, et celui qui méconnaît complètemeol la loi, en voulant faire breveter une découverte en dehors de ses dispositions , ne subit aucune perte.
D. Obligation de délivrer les brevets, lorsque la demande est régulière. Absence d'examen préalable. — a) Nature et raison d'être de cette obligation. — L'irrégularité de la demande, susceptible de faire refuser la délivrance du brevet, apparaît à première vue. Le ministre se rend compte des formalités matérielles et extérieures, mais son pouvoir ne peut aller plus loin. Il ne peut refuser de faire droit à une demande régulière. Le caractère de l'invention, sa nouveauté, la loyauté ou la suffisance de la description, la sincérité du titre, ne sont pas de sa compétence. Il n'a pas même le droit de s'arrêter devant une ioveotion qu'il juge contraire aux lois et aux bonnes mœurs, ou qui, consistant dans de pures conceptions théoriques, ne peut produire aucun résultat industriel. Les tribunaux seuls auront le droit de juger Vinvention, dans sa nature, dans les moyens et les titres qui la font connaître. C'est en ce sens que l'on peut dire avec l'article li : « les brevets, dont les demandes ont été régulièrement formées, sont délivrés sans examen préalable, »
Quelle est la raison d'être de ce principe, qui n'avait pas été adœis sans résistance en 1791, mais qui ne rencontra plus d'adversaires, lorsqu'on discuta la loi de 1844? On voulut prévenir l'arbitraire et l'iocer-
DES BREVKTS d'iNVENTION. 52')
Utude que pourrait présenter TexameQ d'uoe découverte à peine née, et que l'usage et l'expérience peuvent seuls permettre d'apprécier jusiement. Les savants, qu'on aurait investis du droit déjuger, n'auraient pas été à l'abri de l'intrigue, et ils n'auraient pas eu, le plus souvent, les éléments d'appréciation nécessaires pour rendre un jugement impartial. Ils sont d'ailleurs disposés à ne pas croire « aux découvertes qu'ils n'ont pas faites eux-mêmes^ y » et à rejeter ainsi une invention susceptible d'enrichir l'industrie. Il vaut mieux s'exposer à breveter des utopies ridicules ou inutiles que de décourager, par des décisions de faveur, de jalousie ou dues à la négligence et à Terreur, des inventions profitables et vraiment ingénieuses.
L'expérience du passé devait, d'ailleurs, amener le rejet de Yexamen préalable, Colbert avait formé un conseil scientifique, destiné à éclairer ceux qui étaient chargés de délivrer au nom du roi les privilèges et lettres -patentes aux inventeurs. Ce conseil royal du commerce fut l'origine de V Académie des siences qui devait naître en 1666. La pensée de Colbert était sans doute digne d'éloges; il voulait éclairer le conseil du roi et permettre à l'initiative royale de se prononcer en connaissance de cause, mais la pratique devait démontrer le danger de son institution. Qu'on en juge par ce fait. Le marquis deJouffroy avait su perfectionner le pyroscaphe de Denis Papin, et méritait qu'on lui attribuât la découverte des bateaux à vapeur. Il avait fait une expérience concluante à Lyon, sur la Saône, devant dix mille personnes. L'Académie des sciences voulut la faire recommencer à Paris, mais l'inventeur n'avait plus les fonds nécessaires pour se livrer à de nouveaux essais. La patente fut refusée, le mémoire descriptif et le modèle des bateaux à vapeur furent relégués dans quelque coin où Fulton sut bientôt les découvrir et enlever au véritable inventeur le mérite de sa découverte.
L'inventeur n'échappait donc à la jalousie des corporations et à l'arbitraire royal que pour se trouver aux prises avec les idées préconçues ou la négligence des corps savants.
Et lorsqu'on 1791, on discuta la question de l'examen préalable, le rapporteur de la loi , le chevalier de Boufflers pouvait dire : u à quels hommes oserait-on confier une aussi étonnante magistrature à exercer dans le domaine de la pensée? Les mieux choisis sans doute étaient les savants; mais les savanis eux-mêmes ne sont-ils pas quelquefois accusés d'être parties aux procès? Ont-ils toujours été justes envers les inventeurs? Convenons-en : l'étude a peine à croire à l'inspiration, et des hommes, accoutumés à tracer les chemins qui mènent à toutes les connaissances, supposent difficilement qu'on peut y être arrive à vol d'oiseau. »
b) Conséquences de V obligation de délivrer le brevet sans examen préala-
1 Renouard, n» 190.
G. Bry. 34
ble, — 1® Le brevet ne garantit ni la nouveauté, ni la moralité, ni !e caractère industriel de la découverte, ni la certitude du titre et de la description donnés par Tinventeur. L'article 30 ouvre, au profit des intéressés, une action en nullité pour réparer cette conséquence du principe de non examen. Pour indiquer Tabsence de toute garantie de la part de rÉtat, le breveté ne peut jamais mentionner son titre ou sa qualité, sans ajouter ces mots : sans garantie du gouvernement,
2"* Le brevet doit être délivré à quiconque a fait une demande régulière. Les incapables^ le mineur, Tinterdit, celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire, la femme mariée peuvent l'obtenir. L'administration ne peut examiner la qualité de ceux qui s'adressent à elle en obéissant aux formalités requises. L'intervention de celui qui doit les représenter ou les assister ne deviendrait nécessaire que dans le cas où ils auraient à faire reconnaître en justice leur droit méconnu. Le failli^ qui coqserve le droit d'exercer son activité personnelle et de se procurer des ressources par son travail et son industrie , peut également obtenir la délivrance d'un brevet, et les syndics n'interviennent que pour faire attribuer à la masse, s'il y a lieu , les bénéfices de l'exploitation.
Le brevet ne peut pas être refusé à plusieurs personnes qui en font la demande collective, ni à une société civile ou commerciale, ni même à VÈtat , considéré comme être juridique ; ce dernier point est admis implicitement par un arrêt de la Cour de cassation*. L*État peut l'exploiter directement par ses agents , ou en céder la jouissance à des personnes déterminées , ou le laisser tomber dans le domaine public. La demande du brevet émanera du chef de service dans le ressort duquel a été faite l'invention.
Les étrangers peuvent obtenir des brevets d'invention, sans condition de réciprocité et sans aucune distinction entre ceux qui résident hors de France, et ceux qui l'habitent ou y ont un établissement indostriel. On a voulu élever la garantie pour les œuvres du génie industriel à la hauteur d'un principe de droit public international. L'exercice du commerce appartient essentiellement au droit des gens (rapport à la Chambre des députés). Les formalités de la demande ou de la délivrance du brevet sont applicables aux étrangers (art. 27 et 28).
Vezamen préalable ne porte donc pas plus sur la personne qui demande le brevet que sur la qualité de l'invention , et il faut admettre que le ministre n'a pas à s'inquiéter de savoir si c'est l'auteur de la découverte qui fait lui-même la demande. Un cessionnaire, des héritiers en possession de la découverte succèdent aux droits de l'inventeur; l'administration ne peut leur refuser la délivrance du brevet demandé dans les formes légales.
3* On ne peut admettre le droit, pour les parties intéressées, de for-
' Cass., 25 janv. I8'i6, Pal., 5'J, l.
DES BREVETS d'iNVENTION. 531
mer entre les mains du minisire, une opposition à la délivrance du brevet. Le véritable inventeur, dont ou u surpris la découverte, ou Tassocié lésé par un copropriétaire qui veut s'attribuer le profit d*une ÎDveDiion commune, ne peuvent pas empêcher que le brevet ne soit délivré au demandeur. L'administration n*a pas la faculté d'examiner les droits de celui qui fait une demande régulière, comment les parties lésées pourraient-elles lui confier ce droit? Les tiers ne sont pas, d'ailleurs, désarmés; le brevet n*est qu'un certificat de la déclaration faite par le demandeur et ne préjuge en rien le fond du droit. Les cas de nullité prévus par l'article 30 leur donneront raison devant la justice.
E. Publicité et communication des brevets. ^ l"" Insertion au Bulletin des lois, — Si le brevet n'engage pas définitivement l'avenir, il est le titre sur lequel peut s'appuyer le demandeur pour défendre contre tous la jouissance exclusive de son invention. Les tiers sont donc intéressés à le connaître et l'article 24 prescrit de publier, tous les trois mois, l'état des brevets délivrés dans cet intervalle. L'acte qui les constate est inséré au Bulletin des lois. L'omission de cette formalité ne peut nuire en rien, d'ailleurs, aux droits du breveté.
Cette première formalité était insuffisante; TinserLion au Bulletin ne contient que le nom de Tinventeur, la date de la demande, le titre qui résume l'invention ; il n'indique pa^ l'objet de la découverte et les moyens qui l'ont fait obtenir. C'est dans la description, les dessins et modèles qu*on pourra les trouver.
î^ Communication des descriptions et dessins. — Avant l'expiration du brevety les descriptions, dessins, échantillons et modèles des brevets restent déposés au ministère du commerce et sont communiqués gratuitement à toute personne intéressée. La copie en est également délivrée par les soins de V administration aux frais de celui qui la requiert.
Après l'expiration du brevet, les originaux des descriptions et dessins sont déposés au Conservatoire des arts et métiers, où toute personne peut en recevoir la communication gratuite et en prendre alors elle-même et sans frais autant de copies qu'elle le juge convenable (art. 23, 26).
3* Publication des descriptions et dessins, — Après le paiement de la deuxième annuité , c'est-à-dire , au commencement de la deuxième année, l'administration publie textuellement ou par extrait le recueil des descriptions et dessins. Elle dresse, en outre, au commencement de chaque année, un catalogue contenant les titres de brevets délivrés dans le courant de l'année précédente. Ce recueil et ce catalogue sont déposés au ministère du commerce et au secrétariat de la préfecture de chaque département, où ils peuvent être consultés sans frais (arL 25).
4^ Motifs de la publicité. — Cet ensemble de dispositions donne une
532 DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRfBLLE.
portée aussi large que possible à la publicité qui existe aussi bieo daas Tiatérèt de Tinveateur que du public. Au premier, elle procure le cQoyen de faire connaître une découverte qui peut être un titre de gloire. Elle facilite le débit des produits inventés , diminue le danger des contrefaçons de bonne foi , et frappe d'une présomption de déloyauté toute imitation. Les tiers, qui auront fait une découverte, sauront si persoQO<; les a précédés et s'ils peuvent déposer une demande utile. Pour tous, la publicité fait connaître qu'il y a dans le patrimoine social uoe invention qui Peurichit, qui peut augmenter l'activité industrielle el ouvrir à Tintelligence, mise en éveil, des vues de perfectioonemeol dans lesquelles peuvent s'engager chaque jour des améliorations progressives et constantes.
F. Appendice. — Inventions intéressant les armées de terre et de mei'. — Nous venons de voir que le brevet est publié aussitôt après sa délivrance, et que les descriptions sont communiquées gratuitemeDl à toute personne intéressée. Cette règle s'applique en France, quels que soient le caractère et l'importance de l'invention. Or, elle peut présenter des inconvénients et des dangers , lorsqu'il s'agit de découvertes intéressant la défense nationale. En Allemagne, le brevet est délivré sans aucune publication, lorsque l'administration impériale sollicite un brevet dans l'intérêt de l'armée ou de la flotte (art. 23, L. 1 avril 1891). Il existe, en Angleterre ^ une mesure analogue : les pièces de la patente sont alors scellées et personne ne peut en prendre communication (L. 25 août 1883, art. 44).
Commission d*examen : décret du 7 juin 4894. — Le nombre croissant des projets et des produits, adressés par des inventeurs au ministère de la guerre, a excité le gouvernement à réorganiser la commission d'examen pour les inventions relatives à la défense nationale. Cette commission avait été instituée par un arrêté ministériel du 23 octobre 1887 ; elle est aujourd'hui régie par le décret du 7 juin 1894 , complété par un règlement ministériel du même jour. J'en résume les parties principales.
Le but de cette commission est de renseigner les ministres de la guerre et de la marine, sur les propositions qui leur sont soumises par les inventeurs, et de leur signaler les découvertes susceptibles d'être utilisées pour la défense nationale. Leur délibération donne lieuàui avis motivé , indiquant qu'il y a lieu de poursuivre l'étude pratique de l'invention, ou, au contraire, que le projet ouïe produit présente n'est susceptible d'aucune application. L'inventeur adresse ses mémoires et modèles aux ministres et au président de la commission, il peut être admis à donner des explications verbales et à faire des essais; maisi! n'assiste jamais aux délibérations de la commission ni aux e.xpérieQ€ds faites dans les ateliers de l'État. Aucune indemnité ne peut être accor-
DES BREVETS d'lNVENTION. S33
liée aux inventeurs, tant que leurs projets n*ont pas été définitivement adoptés. Les documents, relatifs à des inventions non acceptées, doivent être retirés par Tauteur ou son fondé de pouvoir dans un délai de six mois.
La commission comprend seize membres (six membres civils , six appartenant à Tarmée de terre, et quatre à la marine), et, en outre, sur \a demande du président, des membres temporaires dont la compétence peut être utile dans telle circonstance déterminée.
Section VL — De la durée des brevets,
A. Durée variable des brevets. — Il faut que les découvertes reviennent un jour à la société, en échange du privilège qu'elle concède momentanément à l'inventeur. Aussi, l'article 4 nous dit-il que la durée des brevets sera de cinqf dix ou quinze ans. Les inventeurs industriels auraient voulu une jouissance exclusive pendant toute leur vie et même au delà, comme pour les œuvres littéraires et artistiques. Mais on rejeta cette assimilation, à raison même de la dilTérence qui sépare, dans leur origine et leur principe, ces deux manifestations de la pensée ou du génie de l'homme.
Le gt^nie de Vécrivain ou de V artiste ne se communique pas aux générations futures; les travaux des siècles passés peuvent servir de modèles, mais ils ne sont pas nécessairement la cause d'un progrès chez celui qui s'en inspire. L'auteur littéraire ou artistique ne reçoit pas de brevet d'invention qui lui donne la jouissance exclusive des idées qu'il vient de mettre au jour.
Vinventeur indmtriel hérite, bien plus que l'écrivain, des découvertes préexistantes. Le hasard ou l'observation , les besoins de l'industrie et l'application continuelle des forces humaines font produire, avec le temps, des inventions qui devaient se réaliser nécessairement, tôt ou tard , et qui ne sont que le perfectionnement des travaux antérieurs. Et lorsqu'un nouvel inventeur a pris son brevet» il exerce sur le résultat de son travail un droit privatif, une jouissance exclusive, qui arrête momentanément l'activité des autres.
Le maximum de la durée du brevet est de quinze ans, mais l'industriel peut lui assurer une durée plus courte de cinq ans , ou de dix ans. La tiite est de 500 francs pour un brevet de cinq ans, de 1,000 francs pour un brevet de dix ans , et de 1,500 francs pour un brevet de quinze &ns. Cette taxe est payée par annuités de 100 francs, sous peine de déchéance, si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter. Ce paiement par annuités a le mérite de venir en aide aux inventeurs pauvres qui n'ont pas , dès le premier jour, le moyen de payer la somme intégrale. Une invention utile pourra leur procurer des bénéfices qui leur permettront de payer les annuités futures, ou ils se lais-
seront décheoir du brevet, si la découverte n'offre aucune ulililé. L'existence d'une taxe était juste et nécessaire pour contribuer aux dépenses qu'occasionne aux finances publiques la délivrance du brevet, et pour écarter, en outre, toutes ces prétendues inventions que l'absence de tout examen préalable doit faire accueillir et qui ne sont que le produit de rêveurs ou d'utopistes.
Ce paiement par annuités doii avoir pour résultat d^uniOerla durée du brevet à une période de quinze ans, puisque Tinventeur peut, en ne payant pas l'annuité échue , renoncer à la durée qu'il avait indiquée dans sa demande. C'est à la demande que l'on doit se référer pour coonaître la durée du brevet, et l'arrêté ministériel, qui contiendrait an délai plus long, pourrait être déféré au Conseil d'État, comme entaché d'excès de pouvoir, et ne servirait pas de fondement à une action en contrefaçon, pour la reproduction d'un objet breveté après la période indiquée dans la demande.
B. Prorogation de la durée du brevet. — Une loi seule peut proroger la durée du brevet, quelle que soit la période fixée par l'iaveoteur lui-même dans sa demande (art. 15). Le législateur a, sous ce rapport, un plein pouvoir d'appréciation, et rien ne l'empêche de dooDer au brevet une durée indéfinie et d'assurer à l'inventeur un privilège perpétuel, a l'exemple des faveurs royales accordées dans notre aocieoDe législation. Mais l'esprit de la législation actuelle ne l'invite pasà suivre cet exemple et, en fait, la prolongation qui, sur plus de 100,000 brevets délivrés depuis 1844, n'a été accordée qu'à deux invent^rs. D'à jamais dépassé une période de cinq ans. La loi, qui concède la prorogation , doit être promulguée avant l'expiration du brevet.
C. Réduction de la durée du brevet. — La demande du brevelet sa délivrance par le ministre constituent les bases de l'accord quiiolervient entre la société et l'inventeur. Celui-ci peut-il modifier l'un des éléments du contrat, en faisant réduire la durée qu'il a tout d'abord fixée pour sa jouissance? Il semble que la question ne paisse présenter d'intérêt, puisqu'il lui suffit de ne pas payer la prochaine annuité pcar réduire par là même la durée de son brevet.
La question ne présente, en effet, un intérêt que dans le cas de cession dun brevet, autorisée par l'article 20, à la condition, pour le cédant, de payer au préalable toutes les annuités restant à courir. L'inveoleur peut-il, afin d'avoir moins d'annuités à payer, réduire la durée du brevet? Je ne le crois pas.
Lorsque l'inventeur cède son brevet, il dispose de son droit, il use du privilège que le contrat lui confère, il ne peut pas réduire à son gré les limites qu'il a librement choisies. H n'est pas comme rinventeor malheureux, dont le succès n'a pas couronné l'effort et qui se laisse décheoir en refusant de payer l'annuité suivante.
DES BREVETS d'iNVENTION. 535
L'abréviation du brevet fait évideniineDt tomber plus tôt rioveotioo dans le domaine public et, à ce titre, la loi aurait pu Tautoriser; mais son silence , joint à l'ensemble de ses dispositions et à la nature du lien contractuel, formé par la demadde et la délivrance du brevet, ne permet pas de donner à l'inventeur, en dehors d'un abandon pur et simple, le droit de détruire l'étendue d'ailleurs limitée de son privilège.
Sbction VII. — Certificats d'addition et brevets de perfectionnement,
A. Nécessité d'encourager les perfectionnements. — Les relations qui existent entre les découvertes, se succédant aux diverses époques de notre histoire industrielle , devaient conduire le législateur à protéger, comme l'invention première, les perfectionnements qui lui sont apportés. Perfectionner, n'est-ce pas encore inventer et, à l'inverse, inventer, n'est-ce pas créer des résultats ou des produits nouveaux, avec Taide des travaux légués par les générations des siècles antérieurs. Lorsqu*on voit à quel degré de puissance et de précision sont arrivées les machines, depuis que Papjn a découvert, avec sa marmite, la force expansive de la vapeur, on ne peut refuser le titre d'inventeur à ceux qui appliquent une idée et la transforment ou l'agrandissent par des applications nouvelles et merveilleuses.
On devait donc proléger et déclarer brevetables les perfectionnements apportés à une invention, quel qu'en fût l'auteur, sauf à distinguer si celui qui perfectionne a travaillé sur une découverte déjà tombée dans le domaine public, ou protégé encore par le privilège du brevet.
B. Perfectionnements réalisés par Tinventeur breveté. — La loi
lui permet de constater les modifications qu'il apporte à son invention, soit par un certificat d'addition, soit par un brevet de perfectionnement ^ et lui donne , sous ce rapport , pendant un an , un droit de préférence sur tout autre inventeur.
a) Certificat d'addition, — L'inventeur peut obtenir, sous le nom de certificat d'addition, un titre spécial demandé et délivré dans la forme des brevets, mais n'exigeant que le paiement d'une taxe fixe de 20 francs, pour tout perfectionnement qui se rattache à l'idée même du brevet principal et en est le développement. On n'a pas voulu qu'il fût forcé de prendre, pour chaque changement apporté à son invention, un brevet nouveau dont la dépense serait pour lui une charge onéreuse et susceptible d'entraver les succès de sa découverte.
L'obligation d'accomplir toutes les formalités prescrites pour la demande des brevets prohibe la complexité dans le nombre des additions qui auraient chacune un caractère principal. Un seul objet doit être compris dans chaque certificat, indépendamment des détails et accessoires qui peuvent s'y rattacher.
Le certificat d'addition suppose donc Vexistence d*un brevet principal valable, avec lequel il s'incorpore, et il ne peut valoir lui-mêoie qae si la modification se rattache à l'objet même du brevet (art. 30).
Le certificat a la même durée que le brevet principal; il s'éteint avec lai, quelle que soit la cause qui entraîne sa nullité ou sa déchéance. 11 n'a pas d'existence propre et indépendante et doit suivre le sort du brevet principal dont il est l'accessoire.
L'addition, nécessaire pour obtenir un certificat au lieu d'un nouveaa brevet , doit être le développement de l'idée primitive. Mais il ne faut pas exagérer cette décision de la loi , qui a surtout le caractère d'ane disposition fiscale, dont le but est d'empêcher qu'on obtienne, sous le couvert d'ua simple certificat dont la taxe est modique , la protection d'une découverte nouvelle qui devrait nécessiter, en réalité , un second brevet.
Il suffit que l'invention se rattache de près ou de loin à l'invention principale, d'une façon réelle et sincère, pour qu'on puisse dire qu'il n'y a qu'une addition, susceptible d'un simple certificat^.
Par suite du principe posé, relativement au caractère du certificat d'addition, il résulte que le certificat, obtenu par l'inventeur ou l'un de ses ayants-droit, profite aux autres ayants -cause du breveté, qui ont un droit égal au sien.
La supériorité de fabrication que le perfectionnement entraînerait, au profit de l'un des* ayants-droit, lui attirerait toute la clientèle et annoierait les avantages résultant du droit de tous les autres (art. 16).
Les conventions particulières peuvent, d'ailleurs, modifier les conséquences de la cession, réserver au cédant le bénéfice de ses additions futures, ou imposer le paiement d'une prime pour le droit de s'en servir, ou stipuler que chaque cessionnaire aura seul droit au perfectionnement qu'il pourra découvrir, sauf pour le cédant, l'obligation de ne consentir désormais aucune cession sans avertir les cessionnaires des limites apportées à leurs droits.
b) Brevet de perfectionnement. — Le certificat d'addition est peu coûteux, mais il a l'inconvénient de disparaître en même temps que lebre* vet principal. Or, si ce dernier touche a sa fin, et si le perfectionnement a une réelle importance, il est juste de laisser à l'inventeur le moyen de profiter utilement de sa découverte nouvelle. Aussi, la loi lui donne, dans ce but, la facilité de demander, au lieu d'un simple certificat, on brevet de perfectionnement qui n'est autre qu'un véritable brevet d'invention, soumis à toutes les formes, aux taxes, et aux règles de darée précédemment étudiées. Ce nouveau brevet est distinct du premier^ a une durée qui lui est propre, et ne profite pas nécessairement à tons ayants-droit particuliers, cessionnaires ou licenciés, à moins d'une stipo-
» Rennes, 3 mai 1890, Le dr. ind., 1890, p. 126.
DES BREVETS o'i.WENTlON. 337
lalioD formelle, leur réservant le droit au brevet de perfectionnement, comme au certificat d'addition. Cette réserve expresse est le seul moyen d'éviter les difficultés qui pourraient naître, car si la fraude d*un cédant qui prend, au lendemain d'une cession, un brevet pour un perfectionnement déjà prévu, au risque d'annihiler aux mains du cessionnaire le droit concédé, peut entraîner la résiliation de la cession et des dommages-intérêts, il faut pouvoir prouver cette fraude. La bonne foi présumée du cédant laisserait le cessionnaire complètement désarmé.
La cession totale du brevet principal enlèverait, d'ailleurs , au cédant le droit de profiter du perfectionnement qu'il a découvert, au préjudice du cessionnaire, pendant toute la durée du brevet antérieur.
c) Caractères que doit avoir l'addition ou le perfectionnement pour donner lieu à un certificat ou à un nouveau brevet, — La loi emploie des expressions, dont le sens implique une certaine latitude : changement , perfectionnementOM addition. Il ne faut pas en restreindre la portée, sous prétexte du peu d'importance des modifications ajoutées à Tinvention première. L'esprit général de la loi , les travaux préparatoires , et les précédents historiques en indiquent d'ailleurs l'étendue. L'article 8 de la loi de 1791 ne rangeait pas, au rang des perfectionne- QQents industriels, les changements de foîine ou de proportion, non plus que les ornementations, de quelque nature qu'elles puissent être. La loi de 1844 n'a pas reproduit ces expressions, mais il faut les conserver avec l'idée qui les inspirait, on ne doit pas considérer comme inventeurs, ceux dont les changements n'apportent rien de nouveau à la société. Les modifications dans la forme ne seront pas l'objet d'un certificat ou d'un brevet, si elles ne produisent pas des effets nouveaux, et tout changement insignifiant ne peut faire l'objet d'une protection spéciale.
Mais, en dehors de là, dès que le changement se réfère à l'objet du brevet principal, en le modifiant, d'une façon réelle et sincère, il y a lieu d'accorder la garantie de la loi.
L'administration ne peut juger du caractère de ces changements, en l'absence de tout examen préalable. Ce sont les tribunaux qui doivent apprécier les éléments de fait, de nature à les éclairer dans leur appréciation souveraine.
d} Droit de préférence accordé pendant un an à Vinventeur breveté. — C'est l'inventeur qui , par son idée première, a posé les bases des découvertes futures; on a voulu, pour cette raison, lui réserver, pendant un an, le droit de perfectionner son invention encore à l'état d'ébauche, afin de ne pas le priver aussitôt des résultats de ses travaux antérieurs, au profit de spéculateurs « à l'affût des améliorations dont ses procédés sont susceptibles' » (art. 18).
< Paroles de M. Sauvaire Barthélémy, rapporteur à la Chambre des pairs.
Mais ce droit de préférence doit être renfermé dans de strictes limites. Voici les conséqueDces qui découleat de cette règle.
l"" H n'est accordé que pour une année , dont le point de départ est le dépôt des pièces, qu'avait exigé la demande du brevet principal, au secrétariat général de la préfecture, puisque c'est à partir de ce momeot que datent les effets du premier brevet. L'inventeur doit avoir pris, dans le cours de cette année ^ un certiflcat d'addition ou un brevet Je perfectionnement.
^^ 11 faut que les changements ou additions se rattachent à TinventloQ principale et en soient le développement. Mais il ne faut pas que l'iaveoteur profite de la faveur de la loi pour s'approprier, pendant une année, tous les brevets obtenus relativement à un objet ayant quelque rapport avec sa découverte. Cette prétention ne pourrait que décourager le travail des autres et créer une source de contestations et de procès. Les tiers seraient donc en droit de revendiquer l'application d'une idée qui ne se rattache nullement à la découverte première ou qui même n'est pas identique à la création de l'inventeur.
30 Le droit de préférence est accordé pour les perfectionnements apportés à l'invention principale, dans le cours d'une année, mais non aux changements apportés dans la suite à ces perfectionnements eux-mêmes. On pourrait, en effet, si chaque addition nouvelle faisait naître un nouveau délai d'un an pour les modifications dont elle est elle-même susceptible, prolonger indéfiniment, jusqu'au terme du brevet primitif, le droit de préférence de l'inventeur, sans que les tiers puissent jouir du droit que la loi leur réserve. H faut que tous ces perfectionnements se produisent dans le courant de la première année pour constituer, au profit de l'inventeur, un droit spécial et privilégié. Une extension plus large détruirait le principe de la libre concurrence et arriverait à immobiliser une découverte dans les mains de son auteur.
C. Perfectionnement réalisé par un tiers. — Les droits de Tinventeur peuvent donc suspendre mais non éteindre ceux des tiers. Voyons quel est le domaine laissé à leur initiative.
a) Un tiers veut apporter un perfectionnement à une invention brevetée, avant l'expiration de la première année accordée à l'inventeur. Dans ce cas, ce tiers peut transmettre une demande, mais elle restera déposée, sous cachet, au ministère du commerce. L'année expirée, le cachet est brisé, et le brevet sera délivré, si l'inventeur n'a pas, daos la même année , demandé un certiQcat d'addition ou un brevet de perfectionnement, pour une modification identique à celle du tiers, et se rattachant intimement à l'idée mère du brevet principal. Le brevet délivré aux tiers, en dehors des formes et des termes de l'article 1S, serait considéré comme nul. Que va devenir le perfectionnement qu'uo tiers a fait à découvert et divulgué, au lieu de le présenter sous pli
DES BREVETS d'iNVENTION. 539
cacheté? Il est nul quant à lui, d'après le principe posé (art. 30). Mais il De peut être revendiqué par Tinventeur primilif, qui n'en est pas Tauleur, sous prétexte qu'il aurait pu le découvrir. Ce dernier, d'ailleurs, peut seul en fait en tirer parti, tant que son brevet principal existe, car la découverte première, comme nous alloQs le voir, tend à immobiliser le perfectionnement, créé par des tiers, tant qu'elle n'est pas elle-même tombée dans le domaine public.
b) Un tiers veut apporter un perfectionnement à une invention brevetée y après l'expiration de Vannée^ et en l'absence de tout certificat d'addition ou de brevet de perfectionnement accordé à l'inventeur. Ce tiers acquiert un droit privatif sur le perfectionnement pendant la durée de son brevet. Mais il faut concilier ici deux droits rivaux qui , bien que distincts , dépendent l'un de l'autre et ne peuvent se séparer dans leurs résultats.
Pendant toute la durée du brevet principal, l'auteur du perfectionnement ne peut exploiter l'invention primitive et, à l'inverse, le titulaire du premier brevet ne peut exploiter le perfectionnement (art. 19). Il en serait ainsi même dans le cas où, un brevet étant la copropriété de deux inventeurs, Tun d'eux découvrirait une modification. Celui-ci. peut, sansdouie, prendre un brevet pour s'en assurer plus tard la jouissance exclusive, mais tant qu'existe le brevet principal commun, il doit s'abstenir de toute exploitation qui porterait atteinte aux droits de son copropriétaire.
Les deux inventeurs ont donc intérêt à s'entendre pour profiter ensemble de deux découvertes qui se complètent. C'est celui qui a perfectionné l'idée première qui a le plus grand intérêt à cet accord , car il ne peut rien sans l'invention qui est la base de son perfectionnement, tandis que l'auteur primitif peut trouver dans sa découverte le fondement d'une activité propre et indépendante. Si, d'ailleurs, l'un des deux brevets venait à tomber dans le domaine public , l'autre ne serait plus limité dans son étendue ni gêné dans son exploitation.
Mais qu'adviendrait-il du brevet de perfectionnement obtenu par un tiers, si le brevet principal était prorogé par une loi? Voici quelle est la solution qui me paraît le plus conforme aux principes et à l'esprit de la loi. En prorogeant un brevet, on laisse intacte la situation primitivement acquise. Son monopole doit exister à rencontre même de celui qui a pris dans l'intervalle un brevet de perfectionnement. Car la prorogation serait une lettre-morte, si l'inventeur avait à lutter désormais contre des produits perfectionnés et supérieurs aux siens.
Si donc, trois ans après la délivrance d'un brevet principal dont la durée doit être de quinze ans, un industriel prend un brevet de perfectionnement pour le même délai , cet industriel aurait pu exploiter son brevet pendant trois ans, avant qu'il ne tombe dans le domaine public. Mais si le brevet principal est prorogé de cinq ans, le brevet de perfec-
lioanement s'éteindra deux ans avant Texpiralioa du brevet prolongé et ne sera d'aucune utilité. Cette conséquence est rigoureuse, injuste même, je le reconnais, mais elle était prévue et découle nécessairement de la prorogation. M. Pouillet voudrait que le brevet de perfectionnement survécût au brevet principal prolongé , pendant le temps dont il aurait joui, si ce brevet n'avait pas obtenu la faveur d'une prorogation. Sa décision est équitable, mais elle fait la loi, au lieu de linterpréter. On ne peut pas admettre qu'une loi qui proroge un brevet principal ait la puissance de proroger indirectement un brevet de perfectionnement. Il faudrait que l'inventeur de l'amélioratioa obUnt luimême une faveur identique*.
Section VI II. — Droit des étrangers. Inventions brevetées à V étranger,
A. Droit des étrangers. — Un sentiment de respect pour le droit des inventeurs, une idée généreuse d'égale protection, sans distinclioa de nationalité, pour les œuvres du génie industriel et, en même temps, l'intérêt qu'il y a d'amener l'étranger à venir apporter, dans notre pays, les fruits de son travail et de son intelligence, les ressources de ses capitaux et de son industrie, légitimaient la décision de l'article ^7 ainsi conçu : « Les étrangers pourront obtenir en France des breveW^ d'invention. »
Ce droit n'est soumis à aucune restriction , à aucune condition de réciprocité ou de résidence en France au moment de la demande do brevet. 11 suffit, pour l'exercer, d'observer les formalités et conditioDS déterminées par noire loi , de déposer dans une préfecture quelconqae les pièces exigées , d'ajouter à la demande une description écrite en français, et d'élire domicile dans le département où Ton a opéré le dépôt (art. 28); il faut admettre le principe de la territorialité des brevets. L'étranger devra, toutefois, venir en France exploiter sérieusement sa découverte dans les deux ans après la signature de l'arrêté ministériel, par lui-même, ou par un mandataire agissant en son nom, ou par un cessioonaire, sous peine d'encourir la déchéance prononcée par l'article 32. Mais la loi nationale de l'étranger n'exerce aucune influence sur les droits qu'on lui accorde en France; il peut même arriver que la législation étrangère ne contienne aucune loi relative aux brevets d'inveotioD.
La Convention internationale, signée à Paris le âO mars 1883, o*a fait que confirmer, dans son article 2, le principe de la loi française, en disposant « que les citoyens des Étants contractants jouiront, dans tous les autres États de VUnion, en ce qui concerne les brevets d'invention... des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux. »
1 Pouillel, n» 183.
DES BREVETS D*1NVBNTI0N. 541
Us ont la même protection que ces derniers contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l'accomplissemeot des conditions imposées aux nationaux par la législation intérieure de chaque État. On assimile aux citoyens de TÉtat contractant les sujets des États, ne faisant pas partie de l'Union, qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels ou commerciaux sur le territoire de Tun des États de TUnion.
Les règles de procifdure ne sont nullement, d'ailleurs, modifiées comme' nous l'avons vu avec les marques de fabrique, par la convention internaliouale. L'étranger demandeur devant la juridiction civile doit toujours donner la cau^^'tmju^f/ca^ttm solvî pour plaider en France contre un Français ^ Les mots de l'article 2 : ils ont la même protection , font allusion aux règles protectrices des brevets d'invention , s'il en existe dans le pays étranger, mais non aux autres règles de la législation qui établissent des différences entre les nationaux et les étrangers.
B. Inventions brevetées à Tétranger. — a) Conditions pour les breveter en France. — La loi de 1791 avait admis les brevets d'importaliony c'est-à-dire, des brevets pris, en France, pour des inventions déjà divulguées et brevetées àTétranger par un tiers, mais inconnues dans notre pays. Elle récompensait ainsi, non pas la découverte, mais le seul fait de l'exploitation , non pas le créateur d'une idée dans ses applications à l'industrie, mais celui qui, le premier, apportait à notre pays des procédés utilisés ailleurs. Cette faveur pouvait avoir ses avantages à une époque où les relations internationales n'étaient pas encore étendues, où la difficulté des communications pouvait laisser ignorés, pendant un certain temps, des progrès réalisés dans d'autres contrées.
Mais les inconvénients, que présentaior^t déjà ces brevets, en favorisant celui qui n'avait d'autre mérite que d*avoir été le plus expéditif et qui n'avait rien créé de nouveau, devaient s'accroître de plus en plus avec le temps, et la loi de 1844 ne les a pas consacrés. Il était dangereux et nuisible de donner un privilège pour une découverte que tout le monde pouvait bientôt connaître et dont profiterait le domaine public.
Elle a seulement permis à Vinventeur qui a pris un brevet à Vétranger d*en prendre également un en France, et sans aucune condition do réciprocité (art. 29). Cette disposition s'a|>plique non seulement à un étranger, mais encore à un Français qui réside et exploite hors de Franco un établissement commercial. La loi est générale et nous parle de l'inventeur d'une découverte déjà brevetée à l'étranger. Mais il faut s'en tenir à ses termes et n'accorder ce droit qu*à inventeur seul ou à ses ayants-cause , héritiers ou cessionnaires, qui pourraient revemliquer le
^ Trib. civ. Seioe, 4 fêvp. 1888. Ciss. Beliçique, 5 avr. 1833, Le dr. ind,, 1888, 297. Gourde Gdnd (renvoi HprèiCi8s., 5 jiiiv. I839j, L;dr, ind., 1839, p. 163. Lyoo- Caeo, Rei\ de dr. int., 1832, p. 193.
Si2 DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
brevet pris en fraude de leurs droits par un usurpateur, à la condition d'avoir pris eux-mêmes un brevet en temps utile.
V inventeur, qui veut obtenir un brevet à V étranger et en France, fera sa demande dans les deux pays en même temps ou, tout au moins, dans un délai très rapproché. Sans celte précaution, il pourrait courir le risque d*une déchéance qui atteint lo brevet délivré pour une découverte qui n'est plus nouvelle. Si le brevet était pris à l'étranger tout d'abord, les fabricants français, qui exercent une industrie analogue, coonaitraient bien vite le secret de l'invention, et le jour où Tinventeur viendrait demander un brevet en France, il n'aurait plus les moyens d'en assurer la validité. Bien plus, la loi exige une nouveauté absolue; il n'est pas nécessaire, pour enlever ce caractère à la découverte, qa'oQ ait exploité l'objet du brevet avant la date de sa délivrance, il suffit qu'il ait eu, avant le dépôt de la demande, une publicité suffisante pour que l'invention ait pu être connue et exploitée. On doit donc rejeter l'opinion de certains arrêts qui voulaient exiger, pour baser la nullité du brevet, une publicité effective, c'est-à-dire une connaissance réelle de rinvenlioo. Les termes de notre loi (art. 21), sont trop contraires à cette décision pour que nous puissions l'admettre, et il faut s'enteoir à la publicité légale qui existe, dès que la patente étrangère est publiée et que les descriptions et dessins ont été mis à la disposition du public qui peut en prendre connaissance. L'inventeur doit donc se hâter de prendre son brevet en France, avant qu'il n'ait reçu à l'étranger une publicité sufBsanle pour pouvoir être exécuté; tout retard peut deveoir pour lui la cause d'une déchéance*.
b) Durée du brevet délivré en France. — Dans le cas de la coexistence des deux brevets, quelle va être la durée du brevet français par rap* port à celle de la patente étrangère? L'article 29 dispose que le brevet pris en France ne peut excéder la durée de celui qui a été pris antérieurement à l'étranger. On n'a pas voulu qu'une industrie, devenue libre à l'étranger, fût encore, en France, sous l'empire du monopole et que la protection devînt alors une cause d'infériorité et de concurrence désastreuse pour notre pays. Cette raison exige qu'on donne au texte de la loi toute la portée qu'il comporte. Que le brevet étranger arrives son terme normal ou soit frappé, avant son expiration, de nullité ou de déchéance, dans tous ces cas, le brevet français ne peut lui survivre'.
Il faut, pour appliquer la règle de l'article 29, que la délivrance du brevet français ait été réellement précédée d'une patente étrangère équivalente à notre brevet d'invention. La. protection provisoire de neuf mois qui préJède^n Angleterre la patente défînitive, est considérée comme
« Rejet, 9 mars 1883, Pat., 83, M.
*Cas»., 14 janv. 1864, J. du Pal., 6S, 1, 727 et Pdt., 64, 81. Trib. Lyoo, Idée. 1891, /.€ dr. ind., 92, 209.
DES BREVETS d' INVENTION. 5i3
un véritable brevet conférant un droit privatif né et actuel *. Mais, la patente simplement demandée et non délivrée y ce qui peut arriver surtout dans les pays d'examen préalable, ne saurait entraîner la déchéance du brevet français, pourvu que la demande n'ait pas été publiée à l'étranger et que la découverte soit demeurée secrète.
Si le brevet est délivré en France entre la demande et la délivrance faites à l'étranger, la perte du brevet étranger entraînerait-elle celle du brevet français? Oui, sans doute, si la patente étrangère prend date du jour de sa demande; car, dans ce cas, le brevet français délivré après cette demande doit en suivre les vicissitudes; non, au contraire, si, comme le décide la loi autrichienne, le brevet n'a d'existence que dès le jour où il est délivré. Dans ce cas, le brevet français, obtenu avant cette délivrance, est antérieur au brevet étranger et doit avoir une vie indépendante de la sienne. Les juges français doivent, en effet, pour apprécier la nature et la valeur du brevet étranger, se conformer à la législation étrangère , d'après la règle : locm régit actum , et , bien qu'en France, ce soit le dépôt de la demande qui fixe la date du brevet, le juge du fait peut décider que le brevet étranger date du jour de la délivrance, si la loi étrangère contient en ce sens une disposition formelle *.
Nous avons vu , dans une étude précédente , que la durée du brevet ne peut, en France, être prolongée que par une loi; or, je suppose gîte la patente étrangère soit prorogée, conformément à la législation du pays, comme en Autriche, par exemple, où le breveté peut, après avoir demandé un brevet pour une durée moindre de dix-huit ans, la prolonger ensuite d'année en année jusqu'à ce terme. Le brevet français peut-il profiter de cette prorogation de plein droit, ou s'arrête-t-il à la limite fixée dans la demande originaire. La Cour de Paris a décidé que la durée d'un brevet français pris pour une découverte brevetée en Autriche devait se prolonger jusqu'à l'expiration du brevet étranger, sans tenir compte de la demande primitive ^.
Cette décision est exorbitante; l'article 29 ne veut pas que le brevet français survive au brevet étranger, mais il n'a nullement prévu le cas inverse qui doit rester sous l'empire du droit commun. Nul ne peut, en France, prolonger directement ou indirectement la durée d'un brevet, et la loi seule a ce pouvoir. II faudrait donc, avec l'opinion de la cour de Paris, aller jusqu'à admettre que si le brevet étranger pouvait être prorogé au delà de quinze ans, le brevet français jouirait d'une étendue semblable et dépasserait ainsi le maximum fixé par notre loi pour tout brevet d'invention.
1 Cass., 28 juin 1881, Pal., 81, 209.
«Paris, 13 mai 1864, Propr. ind., no 299. Cass., 29 nov. 1864, Gas, des trib.^ 30 Dov. 1864.
3 Paris, 17 février 1883, Ann. 84, 212. Allart, T,\ des hrev. cTmt?., l. H, d* 293.
544 DE LA. PROPRIÉTÉ INDOST^IKLLE.
£q résumé , le brevet français, délivré pour uue invention brevetée à Tétranger, s'éteint dès que le brevet est expiré dans l'un des pays où il aura été pris. Mais, à l'inverse, le brevet français peut s'éteindre avant le brevet étranger, soit par le terme primitivement fixé, soit pour des causes qui lui sont propres et le droit commun des brevets français doit le régir, en dehors du cas textuellement prévu par l'article 29. La conférence de Madrid^ (4** protocole non ratiûé), a proposé d'admettre Vindependance des brevets admis dans les différents États appartenant à TUnion internationale; la déchéance dans un pays n 'entraînerait plui nécessairement l'extinction du brevet dans un autre État.
c) Convention internationale du 20 mars 1883. — La publicité, donnée à la demande du brevet à l'étranger, empêche , comme nous venons dtle voir, l'acquisition du brevet en France, à raison du défaut de nouveauté. Et, à rinverse, la situation.de l'inventeur qui a pris un brevel en France, esl identique, s'il veut obtenir une patente à l'étranger; L publicité des descriptions et dessins peut enlever à sa découverte lo caractère secret qu'elle doit avoir pour être encore brevetée. Il (allait, pour adoucir ces conséquences rigoureuses et tenir compte des critiques qu'elles ont soulevées, une convention internationale destinée à concilier les intérêts des divers pays par un législation uniforme.
L'article 4 de la convention de Paris, du 20 mars 1883, dispose qae celui qui a fait régulièrement le dépôt d'une demande de brevet d'invention, dans l'un des États contractants, jouit, pour effectuer le dépôt dans les autres États, et sous réserve du droit des tiers, d'un droit de priorité pendant un délai de six mois. Le dépôt, opéré avant l'expiration de ce délai, dans l'un des États de l'Union, ne peut être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, notamment par un autre dépôt, par la publication de Vinvention ou son exploitation par un tiers. Ce delà est augmenté d'un mois pour les pays d'outre-mer; la conférence t/r' Madrid de 1891, (4° protocole non ratifié), a proposé de définir celt*expression d'outre-mer, en l'appliquant aux pays extra-européens ei non riverains de la Méditerranée.
Cette disposition modifie l'application de l'article 31. relativemenl aux conditions de la nouveauté que doit avoir le découverte, pour les États qui ont adhéré à l'accord international entre les Puissances. .-\iQsi, le dépôt régulier d'une demande de brevet, faite dans l'un des Etats d<' l'Union, donne sa date à tout autre brevet pris dans les six mois dans Tun des autres États contractants, par exemple, en France. Malgré le laps de temps écoulé, pourvu qu'on ne dépasse pas le délai fixé, tous les faits qui ont pu se produire dans l'intervalle : divulgation, publicité légale ou effective, demande de brevet ou exploitation, sonl censés être accomplis après la demande du brevet français qui nîmonte au jour du dépôt primitivement effectué dans Tun des autres États signataires. La Convention internationale consacre une fiction
DES BREVETS d'xNVENTION. 545
légale de prioriLé. Mais que décider, si la dlvul^tioQ ou l'exploitation était faite dans le délai par l'inventeur lui-même? Le tribunal de la Seine a décidé que, dans ce cas, le brevet délivré postérieurement serait nul et ne jouirait pas de la fiction légale, parce que l'article 4 parle de l'exploitation par un tiers. Mais cet article 4 n'est pas assez précis pour qu'on en tire cette conséquence; il parle de tout fait accompli datu Vintervalle, et notamment y de l'exploitation par un tiers. Ce dernier cas est donc indiqué à titre d'exemple^.
La fiction de priorité ne peut aller jusqu'à permettre de poursuivre en contrefaçon les tiers qui auraient exploité dans l'intervalle une découverte brevetée à l'étranger, alors qu'ils ne peuvent pas savoir, s'il plaît à l'inventeur de demander plus tard un brevet en France. Elle n'assure pas davantage à l'inventeur la certitude de la délivrance du brevet, si l'invention n'est pas brevetable d'après la législation du pays, et elle n'eniève nullement aux parties intéressées le droit de demander la nullité d'un brevet , s'il n'est pas conforme aux conditions nécessaires pour en garantir l'efficacité. La Convention internationale, nous l'avons déjà vu précédemment , respecte la législation intérieure des États contractants.
Le Congrès de la propriété industrielle de 1889 a voté, sur le point qui nous occupe, la résolution suivante : « Pour faciliter à l'inventeur le moyen de faire garantir ses droits simultanément dans les divers pays, il est désirable qu'on lui accorde un délai de priorité d'un an, à partir du premier dépôt. L'inventeur devra adresser à un bureau international le titre du brevet avec la date du dépôt originaire. »
Section IX. — De la propriété des brevets. — Transmission et cession.
A. Propriété du brevet. — a) Principes généraux. — L'inventeur a seul, en principe, le droit de réclamer un brevet pour la découverte qu'il a faite. Propriétaire de l'invention, il doit être également propriétaire du titre, qui lui en assure la jouissance exclusive pendant la durée légale. Mais il peut céder à un tiers la découverte et le droit de se faire bi*eveter. La loi n'exige donc pas que le breveté soit l'inventeur lui-même, pourvu que l'invention n'ait été ni pratiquée, ni connue avant l'obtention du brevet.
La délivrance peut être faite également à plusieurs personnes qui auront sur le brevet un droit de copropriété ^ lorsqu'elles ont réalisé une découverte à la suite de travaux et d'efforts communs. Un droit indivis peut également appartenir en entier à des héritiers ou à des cessionnatres qui ont succédé aux droits de l'inventeur.
^ Trib. corr. Seiae, 21 jaill. 1891, Le d)\ ind., 91, p. 281. La cour de Paris a infirmé ce jugemeot, 11 avril 1892, Ledr. ind., 1892| p. 97.
G. BnY. 35
Les copropriétaires du brevet peuvent convenir qu*ils ont ckacvn séparément et en entier le droit d'exploiter la découverte , sans que \t droit de Tun puisse gêner ou limiter le droit de l'autre. L'activité et l'intelligence déployées par chaque propriétaire peuvent amener, dans ce cas, des résultats différents dans le succès des entreprises.
Mais , en l'absence de toute convention , la communauté de droit impose une exploitation collective et un accord entre les copropriétaires, afin que l'usage personnel et isolé de l'un ne puisse créer une concarrence nuisible aux droits des autres. L'intérêt commun et la nécessité d*agir, avec le concours et pour le compte de tous, n'annihilent pas, d'ailleurs, le droit de chaque propriétaire. L'un d'eux a le droit, ila condition de justifier de son titre , d'agir seul en contrefaçon contre les usurpateurs, sauf à faire bénéfîcier tous ses coassociés des indemnités qu'il a pu obtenir, ou à leur tenir compte des dommages qu'il a pu lear causer, par une action intentée d'une façon maladroite ou imprudente.
Dans le cas d'une exploitation exclusive et séparée, le demaadeur supporterait seul toutes les conséquences de son action en justice.
L'un des copropriétaires a toujours le droit , malgré le caractère indivis de sa jouissance, de céder sa part dans la copropriété du brevet, sans le consentement des autres. S'il ne fait que consentir des licences à des tiers, c'est-à-dire, la faculté d'exploiter la découverte, sans transmettre la propriété du brevet, le prix de la concession appartientâ la communauté. Et si, d'ailleurs, un gérant était chargé de fentreprise commune au nom de tous, c'est à lui seul qu'appartiendrait le droit de consentir ces autorisations.
L'indivision, qui existe entre les communistes, peut cesser parle partage que chaque copropriétaire a le droit d'exiger. Ce moyen de mettre fin à la copropriété est nécessaire, dans le cas d'une exploilatioo exercée en commun ou d'un premier partage provisoire ne portant qoe SUT Isl jouissance.
Le partage peut être suspendu pendant cinq ans en vertu de la convention des parties (art. 815, C. civ.). 11 peut se faire à l'amiable, si les intéressés sont tous présents et capables. Il produit un effet déclaratif dans les termes du droit commun et fait, dès lors, considérer chaque communiste, comme étant, dès l'origine de l'indivision, l'unique propriétaire de la part mise dans son lot. Il annule les licences consenties pendant l'indivision par les autres communistes. H doone lieu, en outre , à toutes les garanties pour les évictions et nullités qui sont le résultat d'une cause antérieure au partage.
Lorsque le partage judiciaire s'impose, ou est demandé par l'un des copropriétaires, le tribunal n'est pas obligé d'ordonner la Ikitation, si le parta(?e eu nature est possible. Il peut laisser à chaque propriétaire la faculté d'exploiter le brevet, séparément et pour son compte, ou lui en attribuer la propriété exclusive dans telle région détermioée. On
évite, par ce moyen, la fraude d'ua bailleur de fonds qui chercherait à se faire adjuger à vil prix uq brevet qu'il s'est fait délivrer concurremmeut avec un inventeur peu fortuné. Ce dernier se verrait facilement dépouillé par un préteur, contre lequel il ne pourrait lutter dans l'adju-dicatioD.
b) Invention faite par un ouvrier^ un fonctionnaire public, ou un associé. — Le brevet n'appartient donc régulièrement qu'à l'inventeur ou à son ayant-cause. Mais les relations, qui s'établissent entre un patron et un ouvrier, nous mettent en présence d'une question qu'il est intéressant de résoudre. L'ouvrier qui fait une découverte, en travaillant dans l'usine ou les ateliers du patron, garde-t-il pour lui-même cette découverte ou doit-il en faire profiter le patron?
La convention des parties est la loi première qui devra guider le juge appelé à trancher un différend de celte nature. Lorsqu'un contre-maître ou un ouvrier s'engagent à transmettre au patron la propriété de leurs découvertes, ils ne peuvent manquer à leurs promesses, quelles que soient la valeur et l'importance de l'invention. Le patron n'a, dans ce cas, que le devoir de récompenser l'ouvrier dont le travail et l'intelligeace contribuent à la réputation et à la prospérité de son industrie.
En l'absence de toute convention, le rapport juridique, établi entre le patron et son ouvrier, indique la solution qui n'est que le résultat des principes généraux. L'ouvrier, n'a-t-il fait sa découverte qu'en suivant des instructions ou en vertu de la mission spéciale qui lui est confiée dans l'étude de telle combinaison ou de tel procédé? les obligations du contrat de louage s'étendent à une découverte que le patron avait lui-même préparée ou prévue et dont l'ouvrier n'a été que l'instrument*.
L'ouvrier a-t-il, au contraire, en suivant ses propres inspirations , à l'occasion même du travail qu'il accomplit dans les ateliers d'un maître, mais sans un but de découverte indiqué par ce dernier, fait une invention? il en aura la propriété exclusive. Le maître ne peut qu'exiger de lui l'exécution de l'ouvrage promis et lui demander compte du temps qu'il a perdu ou de l'emploi d'outils et d'instruments qui ne lui appartiennent pas, et qu'il a fait servir à ses travaux personnels.
Cette dernière décision s'imposerait, avec plus de force encore, si l'ouvrier fait ses découvertes en dehors du travail qui lui est habituel et daos ses heures de loisir. Les circonstances de fait peuvent, d'ailleurs, éclairer les juges sur les solutions qu'ils devront rendre. Si l'inveation est le résultat d'une association entre le patron et un ouvrier, l'uQ apportant ses capitaux, l'autre son travail et son expérience, il peut y avoir une copropriété qui trouve son principe dans la réunion des moyens mis en œuvre pour arriver à un but commun.
< Lyon, \9 mai 1886, Le dr. ind,, 1887, p. 115.
548 1>E LA PUOPRiKTfi INOUSTRIKLLK.
Le fonctionnaire public, à raison des mêmes principes, peut bien s'atlribuer la propriété des inventions dont il est personnellement l'aateor, mais non celles qui sont le résulat de travaux exécutés dans ses services, comme membre d'une commission instituée par Tautorité supérieure, pour expertiser les inventions ou en dômontrer les perfectionnements. Ces travaux faits en commun pour des objets se rattachant à un service commandé et dirigé par le gouvernement, doivent faire acquérir i rÉtat le résultat des découvertes que les employés obtiennent daos Texécution de leur mandata
Vassocié doit ^ également, à la société le bénéGce des découvertes, qnMl a promis de réaliser pour elle, ou même qui, en l'absence de toute convention, sont la suite immédiate et naturelle de ses fonctions dans la société. S'il a promis d'apporter toute son industrie, il lui doit compte des gains qu'il a faits par l'espèce d'industrie qui est l'objet de la société. Il ne pourrait s'attribuer la propriété exclusive de ses inventions et du brevet qui les constate, que s'il s'agit d'un objet différent de l'objet social, alors même, d'ailleurs, qu'il ait négligé pour ses recherches les affaires de la société et se soit servi des ouvriers et do matériel de l'établissement social.
c) Revendication de la propriété du brevet, — 1® Subrogation ou iecmd brevet. — L'inventeur, dépouillé de sa découverte par un tiers quieo a surpris le secret et s'est hâté de prendre un brevet, trouve, dans les principes généraux du droit, le moyen de faire respecter sa propriété. 11 la revendique devant les tribunaux et, s'il triomphe, il obtient d'être subrogé aux droits de l'usurpateur et fait mettre, en marge du brevet, une indication du droit qui lui est reconnu par le jugement et constatant, aux yeux de l'administration, le droit du véritable inventeur.
Mais cette subrogation ne peut être utile et efficace que si le premier brevet délivré est valable, et fait suffisamment connaître par la description les moyens de la découverte. S'il est déclaré nul, l'inventeur véritable aurait besoin de prendre un second brevet, en acquittant les charges qui lui incombent. Le peut-il? Il est de principe, que tout brevet déclaré nul, fait tomber, dans le domaine public, ce qui s'y trouvait contena. Les droits de l'inventeur vont donc, par suite de cette règle, se trouver compromis. Si tout d'abord le premier brevet est tellement obscur et nintelligible que les tiers ne puissent y trouver Texposé sérieux d'aucane découverte, l'inventeur véritable est resté maître de son secret et pourrait le décrire dans un second brevet qu'il se hâtera de réclamer ; dans celte hypothèse, il n'a rien perdu de sa propriété. Mais si la description du premier brevet déclaré nul, a, malgré son insuffisance, mis clairement au jour une partie de la découverte , par exemple un organe de la machine mal décrite ou industriellement inapplicable, Tinventeur se
* Trib. cW. Seine, Il jany. 1891 , Le dr. ind., 92, 197.
trouve dépouillé de cette partie de Tinvention tombée dans le domaine public, et ne peut revendiquer dans son brevet que les parties encore ioconoues et que le premier brevet n'avait pas exposées. Pour réparer la perle subie, conséquence nécessaire de la nullité prononcée, l'inventeur n'a plus qu'une action en dommages-intérêts contre l'usurpateur.
La subrogation y demandée par l'inventeur dépouillé, devra s'étendre aux perfectionnements apportés par l'usurpateur à la découverte, s'ils ne sont que Taccessoire ou le développement naturel de l'invention première. Mais si la modification est de telle importance qu'elle constitue une invention vraiment originale, distincte et indépendante de la précédente, on ne peut, sans injustice, en dépouiller l'inventeur^ malgré Tusurpatiou dont il s'est rendu coupable. Cbaque partie conserve ce qui est le résultat de son initiative et de ses travaux; mais, suivant des principes précédemment exposés , l'auteur des perfectionnements ne peut pas les utiliser, tant que dure le brevet délivré pour l'invention principale, s'il doit, en les exploitant, empiéter sur le domaine de celle-ci.
2® Exercice de l'action. — La revendication appartient à l'inventeur contre Tusurpateur ou ses ayants-cause, pendant toute la durée du brevet, sans qu'on puisse lui opposer son silence pendant plusieurs années. Il peut encore l'exercer, si l'usurpateur a laissé tomber la découverte dans le domaine public ou après l'expiration du brevet; mais dans ces deux derniers cas, Tinventeur ne recouvre pas un droit privatif, il n'obtient que le droit à des dommages-intérêts et la reconnaissance de son titre d'inventeur qui survit à l'extinction de son privilège.
Cette action peut encore être exercée par les cessionnaires ou ayantscause de l'inventeur et même par ses créanciers. Sans doute, ces derniers ne peuvent, en règle générale, se substituer à l'auteur d'une découverte qui veut en garder le secret. Mais, lorsque cette invention, sortie du domaine de l'intelligence , va se manifester par son application industrielle, pour constituer un élément de richesse, les créanciers ont le droit d'y prétendre, et les syndics d'une faillite, par exemple, aura:ient assurément le droit de revendiquer contre un tiers le brevet que celui-ci se fait délivrer pour la découverte d'un débiteur tombé en faillite. Cette décision, juste et logique, permet de déjouer la fraude d'un inventeur qui , pour frustrer ses créanciers , laisserait dérober sa découverte par un tiers ou plutôt s'en servirait, comme d'un prêlenom , sauf à partager avec lui des bénéfices qui échapperaient ainsi à la masse des créanciers.
Vauteur d'une contrefaçon ne pourrait pas, au contraire, se défendre contre Taction dirigée contre lui par un usurpateur et se soustraire aux conséquences de ce délit en s'appuyant sur les droits de l'inventeur véritable. Il n'est pas évidemment l'ayant-cause de ce dernier et sa culpabilité n'est pas détruite par la qualité du demandeur.
530 DK LA PKOPRltùTK INDUiSTKlELLl!:.
Ce sont les tribunaux civils qui sont compétents pour cooDaître de cotte action en revendication, qu^ils doivent instruire dans la forme des affaires somnoaires et pour ordonner la substitution sur le brevet da nonQ du revendiquant à celui de l'usurpateur. Les tribunaux correctioDnels ne peuvent pas connaître d'une question relative à la propriété du brevet, nnais ils devraient accueillir la plainte d'un inventeur, victime d'un abus de confiance ou d'un vol de la part de personnes qui lui auraient dérobé les pièces ou mémoires descriptifs relatifs à sa découverte.
d) Caractère de la propriété du brevet. — Le titre qui constitue le brevet est un objet mobilier, et le privilège qu'il confère est une chose incorporelle , dont le brevet n'est que la preuve matérielle.
De cette nature mobilière du brevet, résultent les conséquences saivantes : 1° son aliénation et l'exercice de l'action qui le concerne rentrent dans les pouvoirs du mari ou des administrateurs d'un incapable;
2^ Il tombe dans Vactif delà communauté et sera compris» à l'époque de la dissolution de cette communauté , dans le partage , sans que l'inventeur puisse invoquer un droit de préférence, à moins de clauses spéciales dans le contrat de mariage , lui en réservant la propriété. Si l'époux se Test réservé comme bien propre, la communauté en sera usufruitière, recueillera tous les bénéfices de l'exploitation, sans devoir aucune récompense à l'époux titulaire du brevet. Le nu -propriétaire n'en profitera pas, sans doute, si le brevet expire avant la un de Tusafruit; mais il y a là une incertitude, un acte aléatoire conforme i la nnture du droit d^usufruit et à la durée limitée du brevet. La solution serait la même, s'il s'agissait de la jouissance légale des père et mère, ou d'un "Usufruit conventionnel,
3^ 11 peut être donné en nantmemefit, à la condition de constater le gage par un acte authentique, ou même sous seing privé contenant l'indication de la somme garantie, le nom du titulaire du brevet, son titre et sa date , et , en outre , d'en faire la remise au créancier gagiste (art. 2074, 2076 du Code civil).
4^ Les créanciers du breveté ont le droit de pratiquer la saisie du brevet, s'ils le trouvent au domicile de leur débiteur, sinon» ils ont le droit de saisir le duplicata déposé dans les bureaux du ministère du commerce. Le brevet peut alors être vendu judiciairement, pour que les créanciers puissent s'en partager le prix ; l'adjudicataire qui n'obtient pas du breveté la délivrance de son titre peut s'en faire délivrer une expédition. Je préfère cette opinion à celle qui veut admettre, dans ce cas, la procédure de la saisie-arrêt, qui ne se comprend que s'il existe une relation de débiteur à créancier, et il est difBeile de voir un tel rapport entre le ministre et le breveté*.
^ AUart, Brev. d'tnr., t. îî, n» 168; ▼oy. loolefoia Pouillet, n» 203.
DES HKKVEÏS d'iNVENTION. 531
W expropriation pour cause d'utilité publique s'applique aux brevets d^invenlion. La loi de 1841, sur TexproprialioD , ne s'applique qu'aux immeubles; mais comme Tartide 545 du Code civil, qui donne le droit d'exproprier pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité , est général , les auteurs n'hésitent pas à étendre l'expropriation aux brevets d'invention. La discussion de la loi de 1844 montre, d'ailleurs, qu'on a entendu ne pas les soustraire à cette mesure.
De la nature inco7*porelle du droit constaté par le brevet , il résulte : l*" que ce sont les notaires qui peuvent procéder à la vente du brevet aux enchères publiques, et non les commissaires-priseurs, auxquels la loi du 27 ventôse an XI réserve pourtant le droit de vendre les objets mobiliers.
2<* Que le brevet en lui-même n*est pas compris au nombre des meubles sur lesquels le propriétaire peut exercer son privilège de bailleur. Il D*esi pas considéré comme garnissant les lieux loués, à raison du droit, chose incorporelle , dont il n'est que l'expression. Le propriétaire peut, d'ailleurs, saisir et vendre les objets brevetés considérés comme choses matérielles; mais il ne peut faire porter cette saisie et cette vente sur le droit de faire de ces choses un usage industriel qui constituerait une contrefaçon.
e) Expiration du brevet, nom du breveté. — La jouissance exclusive de l'invention brevetée et le droit de propriété du titre qui la conférait cessent à l'expiration du brevet. Tous acquièrent désormais le droit de fabriquer et de vendre les produits brevetés, sous la dénomination que leur a donnée l'auteur de la découverte, si toutefois le produit ne peut pas être autrement désigné. Mais la dénomination arbitraire et de pure fantaisie reste, en principe, la propriété de l'inventeur. Le nom de fantaisie deviendrait une dénomination nécessaire si, figurant dans le brevet, il désigne pour la première fois l'objet dont il s'agit et s'est incorporé avec lui pendant toute la durée du breveta II y a des choses qui demeurent encore, en principe, la propriété exclusive de l'inventeur; c'est son nom^ son titre d'inventeur.
Le nom est une propriété imprescriptible qui ne tombe pas dans le domaine public. Cependant , lorsque ce nom est devenu la désignation vulgaire et unique du produit lui-même, il devient la propriété de tous, sauf à éviter toute concurrence déloyale et toute confusion sur la provenance des produits.
Le titre d'inventeur, avec le prestige qui peut s'y attacher, ne meurt pas en même temps que le brevet; il constitue une sorte de propriété industrielle impérissable, dont le cessionnaire lui-même ne peut s'emparer.
f] Usurpation de la qualité de breveté. — Si le nom de l'inventeur
* Paris, 14 août 1884 et 31 octobre 1885, Le dr. ind„ 1886, p. 165.
S52 DE IiA PROPRIÉTB INDUSTRIELLE.
survit, en principe, à Vexpiration du brevet^ il oe pepl en élre ainsi de la qualité de breveté, et celui qui, après celte époque, la mentioanerail encore sur ses produits ou annonces» s'approprierait un titre dont la loi réprime Tusurpation dans son article 33 par une amende de 50 à 1,000 francs et qui peut être , en cas de récidive, portée au double.
Il faut assimiler à Texpiration du brevet la nullité on \^ déchéance absolue prononcée, sur la demande du ministère public, par laynrf^iciimt civile et déclarant le brevet nul ou déchu à Tégard de toutes personnes.
La règle que je viens de poser, relativement à la propriété d'un brevet que Ton s'attribuerait, lorsqu'il est expiré ou annulé, est vraie, à plus forte raison, dans le cas oii l'on prend la qmilité de breveté, sans ravoir jamais eue, dans ses enseignes, annonces, prospectus, affiches, marques ou estampilles, ou encore, lorsqu'on mentionne son brevet sur d'autres produits que ceux pour lesquels il a été obtenu. Que l'asarpateur s'attribue un brevet qui n'a jamais existé ou qu'il en déplace l'application, il trompe le public et cause un dommage aux antres fabricants par le monopole imaginaire qu'il se donne, et, à côté d'an acte de concurrence déloyale, il commet un délit puni des peines correctionnelles que je viens d'indiquer avec l'article 33.
Il suffît, d'ailleurs, pour que le délit existe, que Ton fasse croire à l'existence d'une propriété que l'on n'a pas, sans qu'il soit besoin d'indiquer, en termes exprès, son titre de breveté ; celui qui revendique, dans ses prospectus, le droit exclusif de vendre tels produits, et menace de poursuivre les contrefacteurs, se rend coupable du délit d'usurpation puni par la loi.
Mais il ne faut pas étendre la portée de cette loi. Celui qui ne mentionne qu'un brevet étranger, ou qui se dit fournisseur breveté de telle maison royale ou princière , ou inventeur de tel procédé, ne tombe pas sous l'application de l'article 33. Car il faut que la qualité qu'où s'attribue puisse éveiller l'idée d'un brevet d'invention qui vous donne un monopole, en France, pour certains produits. Il est même nécessaire que la qualité de breveté soit prise dans des écrits ou marques, et s'il peut y avoir une concurrence déloyale à faire annoncer verbaUment qu'on a une qualité mensongère, il n'y a pas un délit d'usurpation soumis à des peines correctionnelles.
Il n'y a donc que le propriétaire, ses cessionnaires ou ses licenciés qui peuvent invoquer le titre de breveté, tant que dure le privilège, mais ils doivent, sous peine de s'exposer aux pénalités qui frappent l'asurpateur, ajouter à la qualité qu'ils invoquent les mots : sans garantie du gouvernement f qui rappellent au public que le brevet est accordé sans examen préalable. Dans la pratique, on dissimule ces mots, sous des caractères a peine visibles et même sous les initiales : S. G. D. G. La tolérance du ministère public a rendu cet usage universel et Ta presque transformé en droit. Je puis, toutefois, signaler une décision du tri-
DES BREVETS d'iNVENTION. 553
bunal correctionnel de Nancy qui a puni , des peines édictées par Tarticle 33, le propriétaire qui s'était contenté de cette abréviation ^
Le aiioistère public use peu, d*ailleurs, du droit qu'il a de poursuivre le délit prévu par notre article 33, et, à son défaut, ce sont les parties lésées par l'usurpation qui exercent le droit d*agir, c'est-àdire, tous les concurrents pouvant souffrir un préjudice à la suite d'une mention inexacte ou incomplète.
On doit, en cette matière, tenir compte de la bonne foi; si, par exemple, l'industriel, tout en prenant le titre de breveté, a soin d'indiquer en même temps la date de son brevet et avertit ainsi le public qu*il est expiré, ou si c'est l'imprimeur qui a omis la formule : sans garantie du gouvernement^ que le modèle lui avait indiquée, on devrait acquitter le prévenu dont on ne prouve pas l'intention frauduleuse.
La prescription de trois ans, que le prévenu peut invoquer, court à partir du moment où l'industriel a mis ses produits dans le commerce avec la mention mensongère ou incomplète. Le délit ne pourrait être considéré comme se continuant et reculant ainsi le point de départ de la prescription que dans le cas où le fabricant débiterait ses produits par lui-même ou par des représentants. La disparition du dernier produit marquerait alors le moment où commencerait à courir la prescription triennale.
B. Cession du brevet. — a) Fondement et caractère de la cession, — Le droit de propriété du breveté, dont nous venons de poser les principes, peut faire l'objet d'une cession entre vifs, à titre gratuit ou à titre onéreux, et le prix que reçoit l'inventeur est souvent le seul moyen qu'il a d'en tirer un bénéfice , alors qu'il est sans ressources pour l'exploiter lui-même utilement.
L'inventeur peut faire une cession totale ou partielle; totale^ lorsqu'il substitue le cessionnaire en son lieu et place , et ne garde aucun droit sur le brevet; partielle, s'il se réserve une partie de la propriété du brevet et n'abandonne , par exemple , que le droit de vendre les objets qu'il fabrique, ou de fabriquer les objets dont il se réserve la vente, ou si la concession n'est faite que pour un temps ou pour un périmètre déterminé d'exploitation.
La cession peut être faite par toutes les personnes, propriétaires du brevet, et ayant la capacité nécessaire pour aliéner les biens mobiliers, ou par ceux qui les représentent. Cette règle s'applique à la cession de la découverte, non encore brevetée, comme à celle du brevet lui-môme; mais les conditions de forme que nous allons étudier ne sont relatives qa'à la cession du brevet manifestant, aux yeux de tous, l'invention et le droit qui s'y réfère.
< Gaz. des trib., 9 oct. 1851.
b) Formes de la cession et sanction, — La loi exige, dans son article 20, trois formalités : i^ ud acte notarié constituant TauthenUcité de la cession ; 2® le paiement intégral des annuités à courir; 3*^ renregisirement à la préfecture. 11 faut bien remarquer que nous ne parlons ici que de la cession proprement dite, à laquelle s'applique seulement Dotre article âO. Nous ne parlerons que plus tard des mutations autres que les cessions, et des licences.
1^ Acte notarié. — En exigeant un acte de cette nature, la loi û*a prévu que le cas d'une cession volontaire; mais il faut reconnaître uo effet semblable à tout autre acte authentique^ à un jugement statuant sur Is^ propriété du brevet, à un procès-verbal d'adjudication, et même à un acte sous seing privé, déposé plus tard au rang des minutes d'oc notaire. Lorsque la cession est faite par Tentremise d'un mandataire, celui-ci doit être porteur d'une procuration authentique. L'exigence de l'authenticité de l'acte prévient les fraudes et les procès, et empêche qu'un cédant de mauvaise foi ne dépouille un premier cessionnaire par unacle postérieur antidaté.
â<> Paiement intégral de la taxe. — La cession doit être précédée du paiement de toutes les annuités qui restent à courir jusqu'à l'expiratioa du brevet. Avant la cession, le paiement se fait par annuités, afin de ne pas imposer à l'inventeur une obligation trop onéreuse, à une époque où il n'a pas encore tiré parti d'une découverte, dont on ne connaît pas la valeur et Timportance. Mais une cession indique le plus souvent que l'invention est appréciée, et la situation précaire de l'inventeur, au jour de la délivrance du brevet, ne s'impose plus avec la même force aumoment de la cession.
C'est, d'ailleurs, le cessionnaire qui doit, en principe, acquitter ce paiement intégral, d'après le principe général, qui met les frais d'uoe vente à la charge de l'acheteur. Si la cession est partielle, la charge de ce paiement de la taxe doit être supportée par chaque partie en proportion de ses droits respectifs. La convention peut, toutefois, œodifîer l'application des règles générales, imposer même au cédant l'obligation d'acquitter intégralement toutes les annuités à écheoir , et l'on comprend l'intérêt qu'il y a, dans ce cas, pour le cessionnaire, à un paiement anticipé de toutes les taxes payées autrefois annuelleiaeût; car le retard dans le paiement d'une annuité ou l'impuissance i l'acquitter entraînerait la déchéance du brevet. Il fallait, pour éviter toute difQculté dans l'avenir, exiger le paiement intégral en cas de cession. Cette disposition de la loi se justifie donc autrement que par un simple intérêt Gscal.
3^ Enregistrement à la préfecture. — La cession doit être enregistrée à la préfecture du département dans lequel l'acte est passé, sur ta pr^ duction et le dépôt d'un extrait authentique de l'acte de cession. Les préfets exigent, en outre, en vertu de l'instruction ministérielle du 31
DES BREVETS DINVENIION. 535
octobre 1844 : !<> ud récépissé élablissant, en temps utile, le paiement de la dernière annuité ; ^^ un récépissé du receveur constatant le versement intégral du complément de la taxe du brevet. Cette même ins* traction indique les mentions que doit contenir le procès-verb(il d'enrefjistrement : noms, qualités, domicile des parties, désignation du brevet et conditions de la cession.
La loi n'indique pas de délai dans lequel l'enregistrement doive se faire, mais les parties ont tout intérêt à se hâter pour prévenir les cessions ultérieures et pouvoir agir, en temps utile, contre les contrefacteurs.
Le préfet a le devoir de procéder à Tenregistrement , lorsqu'on lui a remis les pièces complètes et régulières , sans pouvoir, ni contrôler les titres de la personne qui le réclame, ni s'arrêter devant une opposition faite par des tiers. Ces derniers doivent recourir à la justice pour faire tomber les effets d'une cession qui peut les léser dans leurs droits antérieurs.
• Cet enregistrement à la préfecture ne fait nul obstacle à Venregistrement fiscal exigé pour toute vente d'objets mobiliers.
4** Expédition et publication. — Une expédition du prt)cès-verbal d'enregistrement, accompagnée de l'extrait de l'acte de cession, est transmise par le préfet au ministère du commerce, dans les cigq jours de la date du procès-verbal (art. 30). La mutation est alors inscrite sur un registre spécial, et un décret, inséré au Bulletin des lois y doit publier, tous les trois mois, les mutations enregistrées dans le trimestre expiré. Les tiers en ont ainsi connaissance; ils peuvent, d'ailleurs, consulter les registres des mutations, et obtenir même des préfets, sauf à rembourser les frais de timbre, une expédition du procès- verbal.
5® Sanctions de ces formalités. — La transcription du procès-verbal sur les registres du ministère est indifférente aux droits du cessionnaire qui est saisi, à l'égard des tiers, dès que la formalité de Tenregistrement a été remplie.
Mais quelle va être la sanction des trois formalités requises : Vacte notarié, le paiement des taxes ^ V enregistrement? Si l'on consulte le texte de l'article 20, on voit qu'il n'a , d'une façon formelle , déclaré la nullité, à l'égard des tiers , que dans le cas d'absence de l'enregistrement, tout en disant que la cession ne peut se faire que par acte notarié et après le paiement préalable de la taxe.
Cette rédaction de l'article a fait naître trois opinions dans la doctrine; l'une, qui prononce la nullité même à l'égard des parties y à défaut d'acte notarié et de paiement des taxes * ; l'autre, qui n'admet pas dans ces deux cas, la nullité même à l'égard des tiers'; la troisième, qui,
« Allart, Tr. des brev. d'mu., t. Il, d^ 175, 177. sPouillel. Qo» 232, 233.
réuDissant dans une même idée toutes 'les dispositions de rarlicle 20, déclare que t*absence de toutes ces formalités eotraîoe la nallité de la cession à Végard des tierSy mais la laisse subsister à l'égard des parties*.
La jurisprudence a consacré cette dernière opinion et a décidé que les formalités, exigées par la loi en cas de cession, ne concernent que TIdtérêt des tiers ^ et la nullité qui résulte de leur inaccomplîssement ne peut être invoquée utilement, ni par le cédant, ni par le cessionnaire. ni par leurs représentants. Les nullités ne peuvent résulter que d une disposition formelle, et Tensemble du texte montre bien que la loi n'entend pas refuser sa sanction, en ce qui concerne les parties, à uc acte librement consenti et signé par chacune d'elles.
Mais tous \es tiers intéressés, cessionnaires ultérieurs ou contrefacteurs, peuvent invoquer la nullité à l'égard du cessionnaire mani de l'acte irrégulier. Il faut, pour pouvoir intenter une poursuite en contrefaçon, avoir, au moment de l'action , un acte authentique, précédé do paiement de la taxe et enregistré à la préfecture '.
Le cédant , ou un cessionnaire futur pour lequel les formalités auroat été régulièbement accomplies, conservent seuls la propriété du brevet et peuvent en faire réprimer l'usurpation.
Cette nullilé n'est pas , d'ailleurs, d'ordre public; les liera peuvent y renoncer, expressément ou tacitement, elles tribunaux ne peuvent la prononcer d'office. Elle est couverte également par une cession postérieure régulière, et les contrefacteurs poursuivis ne pourraient, en présence d'une cession revêtue de toutes les formalités, invoquer, pour se défendre , l'irrégularité d'une cession antérieure.
6" Formes de la cession faite en pays étranger. — Lorsqu'un brevet, pns en France , est cédé à Véiranger, il suffit de suivre, pour la cession, les formalités requises dans le pays où l'acte est passé : locus régit actum. Le cessionnaire doit seulement, à son retour en France, le faire enregistrer pour la sauvegarde de ses droits contre les tiers.
S'il s'agit d'un brevet pris à l'étranger, la cession est soumise au droit commun des ventes mobilières et n'est pas assujettie aux formalités de l'article 20.
c) Étendue et effets de la cession. — L'inventeur, en transférant au cessionnaire les droits inhérents au brevet, lui fait, s'il n'a pas l'intention de consentir une libéralité , une véritable vente soumise aux conditions ordinaires et générales de ce contrat. Elle n'est valable que si elle intervient entre des personnes capables de vendre ou d'acheter et oITre un prix et une chose susceptible d'être brevetée.
* Bédarride, n» 266.
3 Cass., 20 nov. 1852 et rej., 27 déc. 1855. Haard, Répertoire, qm 63, 64. Parii. 28juill. 1819, Dali., P. 1880, 2, 105. Pari», H janv. 1891, Le dr. ind„ 1891, 1"9
. DBS BREVETS d'iNVENTFON. 357
Ses effets varient suivant le caractère total ou partiel de la cession et se rattachent aux obligations réciproques du contrat intervenu.
Obligations du cédant quant au brevet principal. — !•* Cession totale, — Dans ce cas, le cessionnaire se trouve entièrement substitué aux droits du cédant, qui ne peut plus, ni exploiter à son proût, ni poursuivre les contrefaçons, et qui doit délivrer son brevet à Tacheteur. C'est ce dernier qui a seul désormais qualité pour poursuivre les contrefaçons. Mais comme l'usurpateur peut invoquer, pour sa défense, la nullité du brevet, et expose ainsi Tinventeur à une demande en résolution du contrat de vente, celui-ci fera bien de se réserver la faculté d'intervenir dans rinstance pour la sauvegarde de ses droits. S'il avait négligé ce moyen , il n'aurait pas la ressource de la tierce-opposition , car son cessionnaire est son ayant-cause, et l'a représenté dans l'instance.
â^ Cession partielle. — Le caractère de Tacte de cession indique, dans ce second cas, la limite des droits de Tacquéreur auquel le cédant doit consentir la délivrance d'un duplicata du brevet.
L'inventeur peut s'associer un tiers dans son exploitation, pour un temps déterminé ou jusqu'à l'expiration du brevet, soit qu'il constitue uDe propriété indivise que le partage fera cesser, soit qu'il abdique une part de propriété en dehors de toute idée de communauté au profit d'un tiers qui jouit désormais d'une exploitation séparée.
Il peut céder ses droits, pour une localité déterminée ^ qui devient le domaine exclusif de l'acquéreur à l'encontre du cédant lui-même. Ils doivent s'abstenir mutuellement de fabriquer ou de vendre en dehors de la zone qui leur est propre , sans être toutefois responsable de l'introduction d'objets dans les limites de la région assignée à chaque copropriétaire respectif, par suite de ventes successives auxquelles ils n'ont pas directement contribué. La sanction des fraudes commises, des achats faits par des prête-noms, consisterait dans des dommagesintérêts ou dans la résolution du contrat de cession. Dans le cas de cession partielle, le cédant et le cessionnaire ont un droit égal, à moins de conventions contraires, pour exercer l'action en contrefaçon.
Obligations du cédant quant aux certificats d'addition et brevets de perfectionnement, — 1^ Cession totale. — Dans ce cas, le cédant ne peut prendre un certificat d'addition y qui ne trouverait plus sa base dans un brevet principal; il doit, s'il s'occupe encore d'améliorer sa découverte, pour laquelle il avait pris un brevet cédé en entier, demander un brevet de perfectionnement. Ce brevet constitue pour lui un nouveau droit privatif, qui ne devient pas la propriété du cessionnaire du brevet principal. Mais \q cédant est devenu, par l'efTet de la cession totale, un tiers dans le sens légal, et il ne pourra pas exploiter, au détriment du cessionnaire, l'amélioration qu'il découvre, pendant toute la durée du brevet principal, d'après le principe de l'article 19 de notte loi.
2* Cession partielle. — Le cédant conserve, dans ce second cas, le
droit de prendre uo certificat d*addition et ce droit existe également au proPit da cessionnaire. 11 résalte mêoie, du caractère indivisible du brevet, que le certiGcat d*addilion pris par i*un des ayants-droit profite à tous les autres. Est-ce le breveté qui l'obtient? il profite aux cessionnaires ; est-ce l'un de ces derniers qui se le fait délivrer? il devient commun aux autres acquéreurs et au breveté lui-même (art. 16, î'i). Tout intéressé a le droit , pour justifier du certificat d'addition , d*eQ lever une expédition , sauf à payer une somme de 20 francs.
Eu sera-t-il de même, si l'un de ces ayants-droit prend un Ifrevet de perfectionnement? Non évidemment, car ce brevet est distinct du brevet principal, a une durée à part, et le droit qu'il confère ne peut influer sur les prérogatives dérivant du premier. Le silence de la loi sur ce point commande d'autant plus cette solution que Ton a rejeté un amendement, dont le but était de faire profiter, du brevet de perfectionnement, rinventeur et tous ses ayants-cause. Le cessionnaire n'a donc aucun droit au brevet de perfectionnement pris par le cédant. Sans doute, s*il y avait une fraude de la part du cédant qui, au lendemain d'une cession, se hâterait de prendre un brevet pour une amélioration qu'il avait déjà conçue, il pourrait y avoir résiliation du contrat ou une condamnation à des dommages-intérêts : frau$ omnin corrumpit. Mais, en labsence de toute intention frauduleuse, peul-oa dire que le cédant manque à ses obligations de vendeur,' qu'il commet une éviction à l'égard du cessionnaire, en le privant des avantages que pourraient lui procurer les produits perfectionnés dont la valeur et l'importance vont détourner la clientèle au profit du cédant? Je ne le crois pas : le cédant a le droit de choisir entre un certificat d'additioo et la demande d'un brevet de perfectionnement. L'exercice de cette option, bien qu'il puisse causer un préjudice véritable au cessionnaire, ne peut être considéré comme une fraude : feciy sed jure feci. Le cessionnaire trouve, d'ailleurs, dans la liberté des conventions, la faculté de prévenir ce résultat dangereux pour lui; il peut stipuler qu'il profitera de toutes les améliorations que le breveté pourra découvrir, quelle que soit la forme qu'il emprunte pour la constater : certifiait d'addition ou brevet de perfectionnement.
Obligations du cessionnaire. — Elles résultent des termes de la coovention et des principes du droit commun. Le cessionnaire doit payer le prix convenu, acquitter intégralement, à moins de clauses contraires, les annuités à écheoir, respecter les licences concédées avant la cession par le titulaire du brevet, pourvu que leur antériorité soit certaine , sans qu'il soit nécessaire de les constater par un acte authen tique ou enregistré à la préfecture; car nous verrons que, pour elles, cette double formalité n'est pas nécessaire.
Nous savons que le cessionnaire doit, en cas d^acquisition partielle du brevet, faire profiter le breveté et les autres ayants-cause de celui-
DES BREVETS d'iNVENTION. 559
ci, des certificats d'addition dont il obtient la délivrance, mais qu'il a le droit exclusif d'exploiter un brevet de perfectionnement dans la limite et dans la mesure où il peut exploiter le brevet principal. Le cédant ne peut prévenir les dangers, que l'exercice de ce droit peut lui faire courir, qu'en stipulant, à l'avance, dans son contrat de cession, qu'il profitera des améliorations découvertes par son cessionnaire. Dans le cas de cession totale y l'acquéreur du brevet a un droit sans limites d'ajouter à l'invention, dont il est seul propriétaire, tous les perfectionnements dont elle est susceptible et d'en jouir exclusivement.
Le cessionnaire ne peut pas prendre le titre d'inventeur que pouvait avoir son cédant, ni faire croire que ses produits sont fabriqués par ce dernier. Mais on ne peut l'empêcher, à moins de clauses formelles , d'indiquer, sur ses circulaires ou ses produits, le nom de l'inventeur à côlé du sien ; on peut le comparer à l'acquéreur d'un fonds de commerce qui succède au nom commercial de ^a maison qu'il achète, à la condition d'éviter toute confusion et toute concurrence déloyale. C'est surtout dans le cas où la cession est partielle que l'inventeur peut avoir intérêt à conserver pour lui seul l'usage exclusif de son nom. Il peut alors, pour la sauvegarde de ses intérêts, se réserver, par une clause du contrat, le droit exclusif de mettre son nom et sa qualité d'inventeur sur les produits de sa fabrication, et enlever au cessionnaire la faculté de joindre à son nom celui du breveté.
d) Résolution de la cession. — Le contrat de cession peut être résolu, si l'une des parties n'exécute pas ses engagements. Chaque contractant est libre, d'après les règles du droit commun, de poursuivre, dans tous les cas, l'exécution du contrat ou d'en demander la résolution et de se faire adjuger des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice qu'on lui cause.
Lorsque la résolution est prononcée par les tribunaux, le contrat est, en principe, anéanti, dans le passé comme dans l'avenir; les droits consentis par le cessionnaire s'évanouissent en même temps que son titre, et le cédant est considéré comme n'ayant jamais perdu le droit de propriété qu'il avait. Toutefois, on ne peut faire abstraction des bénéfices que le cessionnaire réalise pendant la durée de l'exploitation du brevet, s'il en a joui pendant un certain temps, et il ne peut obtenir la restitution du prix, qu'en le compensant , dans une certaine mesure fixée par les tribunaux, avec les bénéfices que la jouissance du brevet lui a procurés.
Les causes de résolution ne peuvent être invoquées que par le cédant ou ses ayants- cause; mais les tiers, les contrefacteurs, par exemple, poursuivis par le cessionnaire , ne pourraient pas lui opposer l'inexécution des conditions résultant du contrat. Le cédant est seul maître du droit d'agir et seul juge de l'utilité d'exercer l'action ; les tiers ne
560 Dfi LA. PROPKIÉTÉ INDUSTUIfiLLK.
peuvent invoquer une résolution qui n'a pas été prononcée sur les poursuites des intéressés et qui n'a pas lieu de plein droit..
La cession d'un brevet pourrait être annulée , dans les termes da droit commun , pour cause d'erreur, de violence ou de dol. Mais une rescision pour cause de lésion dans le prix ne pourrait être admise à raison de la nature mobilière du brevet.
e) Garantie de la cession. — La cession du brevet est une vente, doDt le caractère aléatoire indique l'étendue de la garantie. Deux conséquences générales en découlent : 1^ l'acquéreur a droit à la garantie dans le cas d'éviction ou de vices cachés» et le cédant est responsable des nullités intrinsèques qui frappent le brevet; 2<> la garantie ne s'étend pas aux accidents qui peuvent atteindre le brevet, au mérite oa à l'importance de l'invention.
1^ Garantie en cas d'éviction : Question de propriété du brevet. — Lorsque le cédant n'était pas le véritable inventeur, ou avait abdiqué déjà ses droits en faveur d'un premier acquéreur, le cessionnaire lésé a droit à la garantie. Il peut appeler en cause son vendeur ou se défendre lui-même. Mais le premier moyen est préférable, car si le cédaal prouve qu'il avait des raisons sufQsantes , pour faire repousser la prétention du revendiquant, et que le cessionnaire a négligé d'invoquer, il peut se dégager du recours en garantie exercé contre lui. 11 faut, d'ailleurs, pour l'exercice de ce recours, qu'il s'agisse d'un trouble relatif à la propriété du brevet ; l'acquéreur trouve dans son titre nn droit suffisant pour réprimer la contrefaçon qui porte atteinte à sa jouissance.
L'acquéreur évincé a droit à la restitution de son prix, aui frais de sa demande en garantie et à ceux que lui cause la demande en revendication, et à tous les dommages-intérêts représentant, avec le préjudice qu'il souffre par suite de sa dépossession, les réparations pécuniaires auxquelles on peut le condamner envers le revendiquant.
Mais ici , comme pour le cas de résolution du contrat pour cause d'inexécution des conditions, le prix à restituer doit se compenser avec les bénéfices qu'une exploitation a déjà pu procurer à l'acquéreur, dans une limite que les tribunaux seront chargés d'apprécier. Us doivent encore tenir compte, pour évaluer le montant de leur condamnation, des travaux du cessionnaire, des dépenses qu'il a dû faire, de la valeur plus grande et de l'importance que les circonstances ont pu donner au brevet, des certificats d'addition que l'acquéreur a pu prendre et dont profitera le revendiquant. Il peut donc arriver que, loin de diminuerlê montant du prix à restituer, les juges doivent, pour satisfaire la justice et l'équité, élever le chiffre de la condamnation audessus de la valeur du prix, à raison des dommages causés et des gains non réalisés.
L'acquéreur a toujours droit, d'ailleurs, a la restitution de son prix,
DES BREVETS D*1NVENT10N. 561
malgré la diminution de valeur du brevet provenant de sa négligence ou de circonstances fortuites, pourvu qu*il soit encore en possession du droit d'exploiter et n'ait pas laissé tomber, par sa faute , le brevet dans le domaine public, en cessant, par exemple, de jouir de Tinvention pendant deux années consécutives.
Daus le cas d'éviction partielle, le cessionnaire peut faire résilier la vente, lorsque cette éviction est tellement importante, par rapport à l'ensemble, que Tacquéreur n'aurait pas acheté, sans la partie de la chose dont il a été évincé. A défaut d'une résiliation possible, la valeur de la partie, dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction.
20 Garantie en cas de vices cachés : Question de nullité et de déchéance du brevet. — Le cédant doit encore garantir l'acquéreur contre les vices cachés qui rendent son titre impropre à l'usage de la découverte. On peut faire rentrer au nombre des vices cachés tous ceux que l'examen du titre ne peut révéler. On trouvera ce caractère : 1^ dans l'intro^ duction en France par le breveté, avant la cession, d'objets semblables à ceux du brevet; 2^ dans son défaut d'expioilalion pendant deux années consécutives, ou dans le défaut du paiement d'une annuité avant la cession; 3^ dans la dissimulation des moyens véritables de la découverte dans le brevet; 4^ dans l'impossibilité ou l'extrême difficulté d'une application industrielle; mais le défaut d'efficacité, d'importance ou de mérite de l'invention, la modicité ou l'absence même des bénéfices qu'elle procure à raison des circonstances , crises industrielles ou caprices du moment, ou même à raison des imperfections de la découverte, ne donneraient pas lieu à la garantie^
Il y aurait un vice apparent et, par suite , d'après une première opinion, aucun recours en garantie, lorsque le brevet est annulé : 1^ pour insuffisance de description; 2^ parce que l'invention n'était pas brevetable, comme étant un plan de finances ou un produit pharmaceutique, ou contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs; 3° par suite du défaut de nouveauté ; 4^ lorsque c'est le certificat d'addition qui est déclaré nul comme ne se rattachant pas au brevet principal.
Dans tous ces cas, on ne peut comprendre Tignorance du cessionnaire; le seul examen du titre suffit pour éclairer l'acquéreur. Ne voit-il pas, en eflTet, aussi bien que le cédant, la description, le titre du brevet, la nature du certificat d'addition; et si l'invention n'est pas nouvelle, le cessionnaire est présumé le savoir, car il ne doit pas ignorer les inventions qui sont devenues déjà la propriété du domaine public; ce n'est pas un fait personnel au breveté comme le défaut de paiement d'une taxe ou la dissimulation des moyens de l'invention. 11
* Trib. ci?. Seine, 20 août 1873, Pat., 76, 336. Paris, 25 mars 1893, Rev. prat, de '^'•. tnd., 1894. 13.
G. Bi.v. 36
ne faut pas laisser à un cessionnaire la faculté de tirer de gros bénéfices d'une exploitalion qu'il doit à son vendeur, et d'invoquer ensuite une nullité résultant du défaut de nouveauté, afin de se ooénagerune résiliation en temps voulu, avec des dommages-intérêts pour Préparation du préjudice qu'il est censé avoir éprouvé*.
C'est dans ce cas que le caractère aléatoire de la vente du brevet doit laisser au cessionnaire les conséquences de l'incertitude qui s'y rattache. Cette nature aléatoire empêche qu'on puisse dire que la cession d'un brevet annulé manque toujours de cause réelle; il faut réserver ce motif pour les cas de nullité ou de déchéance que le cessionnaire ne pouvait naturellement prévoir.
hdi jurisprudence et la plupart des auteurs admettent toutefois que le défaut de nouveauté est une cause de nullité de la cession , et tendent à considérer, d'une façon générale, que tout brevet nul ne peut faire Vobjet d'une cession ayant une cause réelle. Ces solutions oublient complètement la nature aléatoire d*une cession de brevet*.
Vintention des parties peut du reste modifier la portée de la garantie, l'étendre ou la restreindre et même la supprimer entièrement, sans qu'on puisse jamais toutefois décharger le cédant de son fait personnel, ou l'exempter de la garantie relative à Vexistence même du brevet, car ce serait autoriser la fraude ou vouloir consacrer une vente sans cause réelle'.
En règle générale, la demande en nullité du brevet , comme Vacli(m en revendication , émane des tiers et ce n'est qu'après le jugement prononcé par le tribunal civil sur la demande de ces derniers que le cessionnaire exerce son recours en garantie.
Mais le cessionnaire peut-il lui-même faire prononcer la ntdlité du brevet dont il est propriétaire, pour se donner le droit d'invoquer les effets d'un recours en garantie? Il ne peut y avoir aucun doute, pour admettre une solution affirmative, dans le cas de fraude du cédante ou lorsque la cause de nullité est tellement notoire qu'une action en contrefaçon est destinée d'avance à échouer.
Mais si nul ne songe à porter atteinte à son monopole, peut-il luimême invoquer une nullité qu'il découvre pour baser une action en garantie? Le but du cessionnaire est alors moins justiQé, et peut cacher une intention de spéculation peu loyale; mais aucun texte et aucune règle ne limitent l'exercice de son droit, et il peut toujours invoquer, pour donner une raison à sa poursuite, l'utilité qu'il y a pour lui de ne pas rester exposé à la crainte d'une éviction possible. Un arrêt de la cour de Paris décide même que le cessionnaire peut invoquer cette
1 Poaillet, n» 250. Trib. civ. Seine, 20 août 1873, Ann,, 16, 336. Grenoble, ZOjuiil. 1871, Ann., 78, 83.
s Rej., 22 avril 1861, ^^in., 1861,227. Bordeaux, 17 mai «881, Ann., 81, 310. 3 Paris, 2Hu»H- «8«8, Dali., 69, 1, 367.
DES BREVETS d'iNVENTION. 563
Dullité pour la première fois ea appel, afia de se défendre contre une action principale en paiement de son prix de cession ^
La loi n*a pas fixé de délai pour l'exercice de Faction en garantie. Les juges décideront souverainement, d'après les circonstances, pour apprécier si le recours peut encore être exercé valablement, ou si les intéressés ne peuvent pas être considérés comme ayant renoncé à s'en prévaloir.
L'acquéreur du brevet peut refuser de payer le prix de cession, s'il ne l'a pas encore acquitté, tant que f instance en nullité est pendante, car il a un juste sujet de craindre qu'il ne sera pas maintenu dans la paisible jouissance de son exploitation privilégiée (art. 1653, Code civil). Mais le vendeur peut, en donnant caution, enlever au cessionnaire le droit de refuser le prix de cession. Le brevet que celui-ci détient est un objet certain qui lui laisse le pouvoir d'exploiter malgré la menace d'éviction*
Une fois la nullité prononcée, le cessionnaire a droit à la restitution de son prix, à une indemnité poiirles frais payés à raison de la cession et à des dommages-intérêts suivant les circonstances. Mais faut-il faire abstraction du passé et ne pas tenir compte des bénéfices perçus par le cessionnaire, grâce à l'exploitation d'un brevet qu'il doit au cédant?
La question est discutée, mais je crois qu'il est juste et équitable de tenir compte des bénéfices réalisés par le cessionnaire dans une certaine mesure, dont j'ai indiqué déjà la base, à propos de l'inexécution des conditions, et du cas d'éviction pour défaut de propriété chez le cédant (voir pages 559 et 560).
Dans le cas de nullité partielle du brevet, la cession peut être résiliée, lorsque la partie annulée faisait l'objet principal du contrat, et il faudra, dans ce cas, pour la restitution du prix ou les dommages-intérêls , suivre les règles admises en cas d'annulation totale. Lorsque la cession est maintenue, à raison du peu d'importance de la partie annulée du brevet, l'acquéreur n'a droit qu'à une indemnité proportionnée à la valeur de cette partie.
La nullité du brevet principal entraîne celle du certificat d*addition. Mais en est-il ainsi dans le cas inverse , la nullité du certiGcat d'addition fait-elle tomber le brevet principal? Si l'amélioration indiquée dans le certiOcat n'est que l'accessoire du brevet principal, le contrat u'est pas résilié , et l'indemnité ne pourrait être due que pour la valeur de l'addition; mais si le certificat d'addition , par l'importance du perfectionnement, assurait au brevet principal son efficacité véritable , et peut être considéré comme l'objet capital de la cession, sa nullité pourrait entraîner la résiliation du contrat tout entier.
f) Tribunal compétent pour les difficultés relatives à la cession. — La cession d'un brevet ou du droit de l'exploiter ne constitue pas, par sa
' Paris, 2 févr. 1861, Ann., 61, 773.
nature, un acte de commerce et les difficultés qui peuvent surgir entre le cédant et le cessionnaire, relativement à la cession, sont de la compétence du tribunal civil. Toutefois, si la cession du brevet peut apparaître avec un caractère civil surtout du côté du vendeur, elle peut être considérée comme commerciale vis-à-vis de Tacheteur et la compéleoce doit varier suivant celle des deux obligations qu'il s*agit d'interpréter. L'obligation peut revêtir la nature commerciale à l'égard même des deux parties suivant les circonstances, par exemple, si le cédant stipule, dans l'acte de cession, une prime proportionnelle au chiffre de vente des produits obtenus, ou s'il contracte une société pour l'exploitalion de sa découverte. Il sera bien difficile , dans ce cas, de ne pas reconnaître la compétence du tribunal de commerce^
C. Hatations autres que la cession. — Nous n'avons parlé, dans l'étude qui précède , que des cessions proprement dites. L'article âO, en parlant de V enregistrement fait au secrétariat de la préfecture, semble exiger cette formalité pour tous autres actes emportant mutation. Mais la loi n'édicle plus, pour ces derniers actes, la nullité à l'égard des tiers, à raison de l'inexistence des formalités exigées pour la cession : acte authentique, paiement anticipé des annuités, enregistremeot. Ces actes peuvent être utiles , mais ils ne sont que facultatifs,
La cession, qui exige seule l'accomplissement de ces formalités sous peine de nullité à l'égard des tiers, comprend bien : 1*^ toute transmiision à' titre gratuit comme à titre onéreux ; le brevet ne peut faire l'objet d'un don manuel, et si la donation se déguise sous la forme d'un contrat à titre onéreux, elle n'est valable que si l'on a rempli les formalités exigées par la loi; â* toute constitution (tusuft^it, qui est ud démembrement de la propriété; 3^ les ventes judiciaires y comme les ventes amiables, à moins que l'adjudication ne soit faite à l'un des coparlageants; elle n'a, dans ce cas, que le caractère d*un partage. La vente d'un objet breveté ne constitue jamais, d'ailleurs, une cessioa do brevet.
Mais il ne faut pas soumettre aux règles de la cession, pour en exiger les formalités requises à peine de nullité à l'égard des tiers : \* l(i mutations par succession ou par testament; 2" le partage , dont le caractère déclaratif de propriété empêche toute assimilation avec une cessioo proprement dite. Les formalités de l'article 20 seraient d'ailleurs nécessaires si les communistes, ayant chacun un droit exclusif à no mode d'exploitation, ou dans un périmètre déterminé, cédaient ce droit à l'un de leurs copropriétaires; 3* la subrogation judiciaire, consentie au profit du véritable inventeur qui a fait constater, par un jugement en
1 Trib. ci V. Seine, 12 mai 1887, L". dr. ind., 1889, p. 390. Massé, Dr, comm., t. 11, no 1392. Alauiet, t. Vf, n»« 2025, 2970. Ruben de Couder, Dictionn. df dr. comm. ind. et marit., v^ Acte de coimnercc, n" 88.
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reveodicaiioD, Tusurpatioa dont il était victime; i"" la résiliation d'une cession prononcée en justice et qui peut faire revenir aux mains du cédant le brevet qu'il avait aliéné. Mais, dans le cas de rétrocession volontaire , il y aurait une mutation qui exigerait Taccomplissement des formalités prescrites par l'article 20 pour rendre la cession valable à regard des tiers.
Que faut-il décider s'il s'agit de Vapport d'un brevet dans une société? Il est bien évident tout d'abord qu'une société peut prendre un brevet d'invention , de même qu'elle peut l'acquérir par voie de cession proprement dite; dans ces deux cas, les règles relatives à la délivrance ou à la cession d'un brevet doivent trouver leur application. Mais que décider, lorsqu'un associé apporte un brevet qui est sa propriété comme mise dans la société.
Il ne saurait y avoir de difficultés dans le cas où la société n'acquiert qu'une simple licence, un droit d'exploiter qui n'enlève à l'associé, ni le droit de propriété, ni le pouvoir d'agir pour réprimer la contrefaçon; il n'y a pas alors une véritable cession.
S'il apporte la propriété de son brevet, comme mise sociale, la solution doit-elle être la même? Une jurisprudence constante décide que cet apport ne constitue pas une cession proprement dite, soumise, à peine de nullité , au formalisme de l'article 20, sous prétexte que l'associé reste à ce titre copropriétaire du brevet K Cette solution de la jurisprudence est-elle bien juridique? La société, par cet apport, devient propriétaire à la place du cédant et l'associé dessaisi perd le droit d'exploitation pour son compte personnel. S'il lui reste, d'ailleurs, comme associé, d'après la raison invoquée par la jurisprudence, une part de copropriété, il a transmis au moins à la société un droit de copropriété indivis par reifet d'une cession partielle, soumise comme la cession totale, aux formalités de l'article 20. La jurisprudence refuse à l'associé le droit d'agir désormais en son nom personnel contre les contrefacteurs, soit pendant la durée de la société, soit pendant la période de sa liquidation '. Comment concilier cette solution rigoureuse avec le droit de copropriété qu'elle reconnaît à l'associé?
Les auteurs, qui assimilent l'apport de la propriété du brevet en société à une véritable cession opérant le dessaisissement complet de l'associé, ne vont pas aussi loin que la jurisprudence sur ce point. Ils reconnaissent bien tout d'abord au gérant le droit d'agir en contrefaçon, mais ils ne refusent pas à l'associé la faculté de défendre ses droits, en cas de négligence ou d'inaction de la société; son intervention, dictée par les intérêts sociaux, se trouve justifiée par les principes du quasi-contrat de gestion d'affaires.
1 Paris, 37 mai 1856, Pat., 56, 182; rej., 24 mai 1864, Pat., 64, 176. Cass., 25 juin 1882, 19 juin 1883, Le ffir, 82, 370; 83, 2, 305. > Rej., 24 mars 1864, Pat., 64, 176.
En résumé, la jurisprudence admet que Tapporl en propriété du brevet n'est pas une cession soumise aux formalités de Tarticle âO, et qae la société seule peut agir pour réprimer la contrefaçon.
La doctrine considère avec plus de raison selon moi, cet apport comme une cession et décide, toutefois , que le silence des gérants n*enlèvepas aux associés lésés le droit de prendre en main les intérêts généraux de la société.
Quel sera le caractère de la vente du brevet moyennant une part danx les bénéfices? Si le cédant doit contribuer aux pertes de Texploitation, nous sommes en présence d'une société en participation qui n'exige pas, diaprés la jurisprudence, les formalilés ordinaires; dans le cas contraire, la part des bénéfices stipulés, en dehors de toute obligation aux pertes, est un prix de vente, et Tacte intervenu n'est qu'une cession à laquelle il faut appliquer les règles du droit commun.
Si le brevet y mis en société pour la propriété, est frappé de nullité ou de déchéance, alors qu'il constituait l'élément unique ou principal duae exploitation sérieuse, la société peut être déclarée nulle.
Si c'est, à l'inverse, la société qui est nulle, chaque associé demeure propriétaire de son apport, et celui qui avait mis son brevet dans la société le reprend, dès qu'il a rempli les obligations mises à sa charge, par suite de la liquidation de la société qui a existé en fait entre les parties.
A défaut d'une réserve formelle, l'associé n'a pas le droit de reprendre son brevet en nature, à la dissolution de la société , lorsqu'il en a fait l'apport en propriété et non pas seulement en jouissance. Ce brevet peut, comme tout l'actif social, être partagé à l'amiable, ou mis aux enchères publiques. Si c'est un associé qui obtient le brevet, ou qui s'en rend adjudicataire, l'acte ne produit que l'effet d'un partage déclaratif de propriété et est dispensé, comme tel, des formalités exigées pour les cessions proprement dites. La jurisprudence semble toutefois admettre qu'il y a une cession soumise aux prescriptions de l'article 20, lorsque l'adjudicataire est un associé autre que celui qui avait fait l'apport du brevet. Cette distinction est contraire au principe de l'article 883 du Code civil ; ce n*est que dans le cas où l'adjudication , étant faite à ua étranger, constitue une véritable vente, qu'on peut reconnaître à l'acte le caractère d'une cession de propriété.
Si, après la dissolution, chaque associé continuait de jouir du brevet séparément et pour son compte personnel, il n'y aurait aucune mutation susceptible d'imposer l'obligation des formalilés prescrites pour les cas de cession.
D. De la licence. — i»* Caractères et formes de la licence. — On entend, par ce mot, l'acte en vertu duquel le breveté donne ou vend à un tiers le droit d'exploiter la chose qui fait Vobjet du brevet. Cette concession
peul élre totale ou partielle ; mais quelle que soit sod éleudue, elle De transmet au cessioanaire aucun droit de propriété et n'enlève au breveté ni le droit d'exploiter lui-même, ni le droit de concéder d'autres licences dans l'avenir.
11 faut» pour connaître la nature du droit cédé, consulter non seulement les termes de la convention, mais encore l'inlention des parties. L'emploi du mot : cession peut n'impliquer qu'une licence, si le breveté retient la propriété et se réserve le droit de poursuivre la contrefaçon. La concession du droit d'exploitation peut avoir le caractère d'une cession véritable, et non d'une simple licence, lorsque l'inventeur accorde ce droit à une personne à titre exclusif, sans se le réserver pour luimême ou pour d'autres.
Il est important de ne pas s'égarer sur le caractère et la portée de la concession, afin de déterminer les formalités dont elle est susceptible. Est-ce une cession de propriété? On doit remplir toutes les formalités requises par l'article SO , pour qu'elle soit valable à l'égard des tiers. Est-ce une simple licence? elle n'est assujettie ni à l'acte notarié, ni au paiement anticipé des taxes, ni à l'enregistrement à la préfecture. Elle est valable , sans l'accomplissement de ces formalités, à l'égard de tout cessionnaire postérieur. Mais il faut s'en référer aux principes ordinaires du droit commun, pour savoir si la licence du brevet a une date certaine et peut, dès lors, être opposée aux cessionnaires; elle l'obtient le jour où elle est enregistrée ou mentionnée dans un acte public, ou lorsque Tun des signataires vient à mourir. Cet enregistrement Gscal de l'article 1328 n'est pas celui qu'on exige pour la cession et qu'on accomplit à la préfecture. Ce dernier pourrait sans doute suffire; mais, il est à croire que le préfet refuserait de le faire, si la licence D'était pas constatée par un acte authentique; dans tous les cas, il ne pourrait pas exiger le paiement anticipé des taxes.
20 Effets de la licence, — Elle donne le droit d'exploiter la découverte daos son entier ou pour partie, dans une région déterminée ou pour une durée limitée, moyennant un prix consistant en une somme unique ou en redevances périodiques. La licence ne donne aucun droit de propriété sur le brevet, mais elle permet de proQter des certificats d'addition délivrés au breveté ou à ses ayants-droit. Il n'en est pas ainsi du àrevet de perfectionnement, qui est indépendant du brevet principal. Le perfectionnement ne ferait aucun tort au porteur de licence, dans le cas où celle-ci serait limitée à une région déterminée, puisque, dans cette zone, il ne peut craindre aucune concurrence. Les contrats de licence stipulent, d'ailleurs, en général, que le concessionnaire aura le droit de profiter de tous les perfectionnements apportés par l'inventeur à sa découverte.
Le licencié peut, à son tour, jouir des exploitations qu'il crée, dans les limites où il peut user de l'invention principale.
Le porteur de licence, D*ayaDt pas la propriété du brevet, D*a pas le droit de powsuivi'e les contrefacteurs devant la juridiction civile ou cor^ rectionnelle. Il ne peut agir, ni en son nom, ni au nom du breveté^ doDt il n'est pas le mandataire. L'usurpation d'une découverte n'est un délit qu'd regard du propriétaire du brevet, et personne ne peut se faire juge dn silence qu'il garde vis-à-vis d'un contrefacteur qu'il lui plaît de tolérer, dans son intérêt peut-être , s'il peut craindre que le défeodear n'invoque, comme moyen de défense, des raisons qui pourraient porter atteinte à l'existence et à la validité du brevet ^
Le breveté peut, toutefois, donner mandat au porteur de licence de poursuivre la contrefaçon; mais le licencié n'agit pas alors en son nom, mais au nom de l'inventeur, qu'il représente à titre de mandataire. Il ne pourrait agir en son nom personnel que si l'acte qui lui concède le droit d'exploiter et qui contient la faculté d'agir en justice pour repousser la contrefaçon était conforme aux prescriptions de l'article SO, et les tribunaux pourraient voir, dans cette étendue donnée au contrat, le caractère d'une cession de propriété ou d'un droit d'usufiniit, et qod d'une simple licence.
Le droit résultant de la licence est, en principe, personnel et incessible. L'inventeur, en concédant le droit d'exploiter sa découverte, peat tenir à ce que le licencié seul , en qui il a confiance, puisse bénéficier de la faveur qui lui est accordée , sans lui reconnaître le droit de la céder à d'autres personnes, qui pourraient compromettre la répatation commerciale ou industrielle de l'inventeur.
La licence passe, d'ailleurs, aux héritiers du concessionnaire , aox successeurs d'un établissement industriel , et le syndic peut en joair, au nom de la masse des créanciers, en cas de faillite. La convention peut, en outre, étendre ou restreindre les Conséquences que je viens d'indiquer.
Les droits du licencié, dans les limites fixées, doivent lui être garantis par le breveté. Celui-ci reste bien, comme nous l'avons vn, propriétaire et maître d'accorder des licences à d'autres bénéficiaires, et le premier concessionnaire ne peut se plaindre. L'inventeur a seul le droit d'agir pour réprimer les contrefaçons et le licencié ne peut le contraindre à poursuivre les usurpateurs. Mais, dans ce cas, le trouble apportée la jouissance paisible de la licence fait naître un recours en garanUe. Le licencié peut, suivant son intérêt, demander la résiliation du contrat, ou une diminution du prix, ou des dommages-intérêts, si le proprié taire n'agit pas, ou si l'action intentée n'aboutit qu'à l'acquittement do contrefacteur qui a fait triompher un moyen de défense basé sur la nullité du brevet.
Dans le cas d'une nullité partielle, ou restreinte au certificat d'adiii*
* Voy. toute rois Bozérian , Propr. ind,, n« 139.
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tioDf le licencié peut demaDder, suivant les cas, la résiliation du contrat ou la diminution de son prix.
La résiliation ne produit ses effets que pour Ta venir; le licencié ne peut réclamer la restitution des redevances périodiques qu'il a payées antérieurement et qui représentaient le temps de son exploitation dans le passé. Il aurait, d*ailleurs, le dfoit de se faire tenir compte des dépenses qu'il a faites en vue d'une exploitation qu'il n'a pu réaliser, à raison d'une résiliation de son contrat par la faute du breveté.
3» Concession du droit d'exploitation faite à l'État, Affaire Turpin, — Le droit d'exploitation peut être consenti au profit d'une ou de plusieurs personnes , d'une société privée ou même de l'État. Voici un exemple dune concession faite en faveur du gouvernement français. Un arrêté ministériel, du 2^ juillet 1885, avait délivré à M. Turpin un brevet d'invention pour l'application des propriétés explosibles de Vacide pi^ crique du commerce aux usages civils et militaires. A la date du 29 dé* cembre 1885, il intervint entre le général Campenoû , alors ministre de la guerre et M. Turpin, un traité en vertu duquel : « moyennant une somme de 250,000 francs , que le ministre de la guerre ès-nom qu'il agit, s'oblige à payer à M. Turpin, ce dernier renonce, en tant que besoin, à toutes réclamations au sujet de l'emploi que l'administration de la guerre et colle de la marine et des colonies pourraient faire de l'acide picrique pour tous usages militaires ou pour les consommations nécessitées par les soins propres des deux départements ministériels sus-mentionnés.
« il demeure entendu que la renonciation ci -dessus, consentie par M. Turpin, ne s'applique pas aux consommations atférentes aux travaux non militaires (tels que roctage, excavations et autres travaux analogués), dans le cas où ils seraient faits pour le compte de l'Etat par des entrepreneurs civils adjudicataires. Mais il est expressément convenu que ladite renonciation s'étend à toutes les applications qui font l'objet do brevet n* 167,512 sus-mentionné , ou qui pourraient faire l'objet de certificats d'addition dudit brevet, ainsi qu'à tous Entres perfectionnements qni pourraient être réalisés par M. Turpin, relativement à l'emploi de l'teide picrique pour tous usages visés ci-dessus.
« Pendant un délai de dix mois, à dater de ce jour, M. Turpin s'interdit de révéler l'existence de la présente convention , d'en indiquer le coQtenu, et de faire connaître la somme qui lui a été allouée »
Ce traité , dont je viens de reproduire les parties essentielles , accordait à l'État un droit d'exploitation afin de pouvoir faire deè expériences daDs l'intérêt de la défense nationale. L'inventeur conservait la propriété de sa découverte et de son brevet. Il voulut plus tard que le ministère de la guerre lui achetât cette propriété et le monopolo de son brevet, mais l'État ne put accepter les prétentions exagérées de l'in-
veoteur, d*autaDt plus que les expériences faites avaient montré qa*il fallait apporter certains perfectionnements pour utiliser la découverte. M. Turpin offrit alors son invention à des puissances étrangères, c'était son droit strict; mais il eut Le tort de dire que La substance, faisant Tobjet de son brevet, VacUle picrique, était la même que celle dont se servait le gouvernement français, la mélinite.
Section X. — Des nullités et déchéances,
Â. Notions générales. — Nous avons vu, avec Tarticle 11, que les brevets, dont les demandes ont été régulièrement formées, sont délivrés, sans examen préalable, aux risques et périls du demandeur, et sans garantie, soit de la nouveauté ou du mérite de Tinvention, soit delà fidélité ou de Texactitude de la description. Les cas, où radministration peut refuser la délivrance des brevets, sont peu nombreux. Il fallait donc laisser aux parties intéressées le soin de faire prononcer la naliîté des brevets, délivrés contrairement aux dispositions de la loi, ou d'iD* voquer les déchéances édictées dans certains cas spéciaux. La nuUiU est la conséquence naturelle du défaut d*examen préalable, la déchéance sanctionne les obligations que la loi veut imposer au breveté en échange du monopole qu'elle lui accorde.
Différences entre les nullités et les déchéances. — 1"* La nuUité produit son effet dans le passé comme dans Tavenir; un brevet nul est censé n'avoir jamais existé. La déchéance fait tomber un brevet valablement délivré, et résilier le contrat intervenu entre la société et Haventeur, mais ne peut empêcher de reconnaître son existence josqa aa fait qui vient l'interrompre dans ses effets.
Il semble bien résulter de cette différence que, dans le cas de nullité, les cessionnaires du brevet ont le droit, non seulement de refuser le paiement du prix qu'ils peuvent devoir encore, mais de répéter même tout ce qu'ils ont payé, sans qu'on puisse tenir compte des bénéCces réalisés dans une exploitation appartenant, en droit, au domaine public. Mais nous avons vu déjà que le droit strict, en cette matière, serait une injustice, et que les magistrats peuvent tenir compte du temps pendant lequel le cessionnaire a joui d'une possession paisible et fructueuse du brevet, pour diminuer le montant des sommes, dont il peat exiger le remL>oursement au préjudice du cédant sans lequel il n'aurait pas réalisé ses bénéQces.
^0 La déchéance prononcée est totale et atteint toujours le brevet dans son ensemble; la nullité peut n'être que partielle. Les éléments qal composent une invention peuvent être distincts; les uns peuvent appartenir au domaine public, les autres, résulter de l'initiative de l'inveateur. Le brevet n'est pas nécessairement indivisible , et les juges peuvent examiner isolément chacun des organes dont se compose une
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inveotioa pour ne pronoDcer, s*il y a lieu, qu*uDe annulation partielle. C est ainsi qu'un brevet, pris pour un produit et pour un procédé^ peut être anoulô pour le produit et déclaré valable pour le procédé, si ce dernier élément du brevet était seul nouveau et en dehors du domaine public.
Ressemblances entre la nullité et la déchéance. — 1^ La nullité et la déchéance peuvent être absolues ou relatives; absolues, lorsqu'elles ont été prononcées sur la poursuite ou sur la réquisition du ministère public; relatives, lorsque les tribunaux ont statué sur la demande des parties intéressées , sans Tintervention du ministère public. C*est dans le cas seulement où le représentant de la société participe a Taclion directement ou comme partie jointe que le brevet est anéanti au profit de toute personne.
Mais que devrons-nous décider, si un jugement valide le brevet à la suite d'une instance oCi le ministère public est intervenu? Ne semblet-ii «pas qu'il doive y avoir, dans ce cas, chose jugée à l'égard de tous? Il faut cependant admettre l'opinion inverse. Un brevet déclaré valable par un jugement rendu sur la poursuite ou sur les conclusions du ministère public peut être déclaré nul après une seconde instance. La loi n'a investi le ministère public du droit de représenter absolument toutes les parties intéressées que pour faire prononcer la nullité ou la déchéance du brevet. Elle n'a rien dit pour la validité ; or, on ne peut admettre, sans une disposition formelle, qu'un procès, mal conduit peut-être , et déclarant un brevet valable , enchaîne le droit des tiers qui auraient à craindre les négligences ou la fraude. Il y a, nous allons le voir, de nombreuses causes de nullité; or, si le brevet est déclaré nul, il est inutile d'invoquer d'autres raisons pour le faire tomber encore, mais, s'il a été déclaré valable sur un point, un adversaire plus attentif peut se baser sur d'autres motifs pour le faire annuler; on ne trouverait pas là les conditions nécessaires à l'existence de la chose jugée.
En résumé, un brevet déclaré nul sur l'intervention du ministère public l'est à l'égard de tous; un brevet déclaré valable, même dans une instance où le procureur de la République intervient, n'a qu'un effet relatif et n'empêche pas une poursuite ultérieure en nullité ou en dé* chéance du brevet.
2^ Les causes de nullité ou de déchéance sont limitativement indiquées par les articles 30 et 32 , et l'on ne saurait les étendre malgré l'analogie qui existerait entre les dispositions de ces articles et les raisons invoquées devant la justice.
3^ Le titre délivré à l'inventeur est présumé valable tant que la nullité ou la déchéance ne sont pas prononcées; les adversaires du breveté doivent donc prouver les causes qui sont de nature à faire tomber le brevet qu'ils attaquent.
B. Causes de nullité. — Je vais les étudier dans l'ordre même qat' Qous donne l'article 30 de la loi de 1844.
Première cause de nullité. Défaut de nouveauté. — a] Principes généraux. — i"* Fondement de cette cause de nullité. — Le § i de l'article 30 n'est que la sanction des articles 1 et â de la loi de i^ qui réservent un droit exclusif d'exploitation anx auteurs des découvertes vraiment nouvelles. On ne peut leur reconnaître un tel moDopoIe au détriment du domaine public ou de personnes, qui déjà sont en possession de la découverte qu'ils revendiquent à leur profit. La société ne renonce actuellement à Ja jouissance d'une découverte que daos l'espoir d'en recueillir un jour les résultats; or, elle ne peut en attendre aucun profit ultérieur lorsqu'elle en jouit déjà, et elle ne peut concéder aucun monopole au préjudice de tiers qui sont les seuls inventeurs des découvertes usurpées par le titulaire d'un brevet.
â^ Caractère et étendue de cette cause de nullité. — Elle est générûle et absolue , et quant aux faits qui la produisent, et quant aux personnes auxquelles elle s'applique.
Quant aux faits qui la produisent. — L'article 31 nous dit : « ne sera pas réputée nouvelle toute découverte, invention ou application qoi, en France ou à l'étranger, et antérieurement au dépôt de la demsDde, aura reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. » Les termes employés par cet article sont généraux, se réfèrent à tous les cas et à toutes les circonstances qui ont pu faire connaître nue invention et permis de V exécuter. On a rejeté, lors de la discussion de la loi, un amendement de M. Marie qui voulait restreindre la publicité légale aux deux faits principaux sous lesquels elle se présente d'ordinaire : la pratique industrielle de r invention et sa description, d'une manière technique , dam un ouvrage imprimé et publié. On a voulu, en rejetaot cette rédaction, s'en tenir à une formule générale, sans se préoccoper de tous les détails d'application. Il suffit, en un mot, que la publicité puisse mettre à même d'exécuter la découverte pour annuler tout brevet qui serait postérieurement délivré.
Le fait^ même non intentionnel , même frauduleux, peut servir de base à la publicité. Celle-ci peut se produire, en efitet, malgré la volonté de l'inventeur, par suite d'un oubli ou d'une négligence de sa part; elle peut venir d'un tiers, d'un ouvrier infidèle qoi dérobe les plans de l'inventeur et les dévoile* On n a pas à se préoccuper de la cause de la publicité et de la personne dont elle émane; le fait seul enlève à l'inventeur le secret qui entourait sa découverte, et la victime de la fraude n'a que la ressource de poursuivre le coupable en réparation du préjudice causé. L'inventeur doit s'en prendre à lui de n'avoir pas su veiller sur sa découverte, et il ne peut réclamer à la société un monopole pour des procédés connus désormais
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el dont aucuQ acte juridique ne lui avait encore garanti la propriété exclusive.
Mais si le public profite de Tinvention frauduleusement divulguée , VatUeur du délit peut-il en jouir de son côté et invoquer, comme tout le monde , la nullité du brevet pour repousser une demande en contrefaçon dirigée contre lui? Il faut répondre négativement à cette question, car le coupable ne peut se prévaloir de l'exploitation frauduleuse qu*il a faite, il ne peut s*appuyer sur la fraude pour en faire le fondement de son droit. N'est-ce pas ici le cas d'appliquer ce principe d'éternelle justice : fraus omnia cormmpit; nemo auditur turpUudinem suam ailegan$ *.
La publicité doit être antérieure au dépôt des pièces fait à l'appui de la demande du brevet. Celui-ci trouve, en effet, son point de départ au jour du dépôt et non à la date de l'obtention du brevet. La publicité de l'invention, dans l'intervalle du dépôt à la délivrance, ne pourrait donc pas amener la nullité du brevet.
Il faut, d'ailleurs, pour arriver à un tel résultat, qu'il y ait identité entre l'objet du brevet et celui du domaine public. Les juges doivent donc , sous peine de voir leur jugement soumis à la censure de la Cour suprême, s'expliquer sur les différences que le breveté signale entre les produits du domaine public et les siens. De simples différences de détail ou de forme n'empêcheraient pas toutefois Texistence d'une antériorité opposable au brevet, lorsqu'elles ne constituent pas elles-mêmes l'idée fondamentale d'une nouvelle invention.
Quant aux personnes. — La nullité pour défaut de nouveauté s'applique à tous les brevets délivrés en France, qu'ils soient pris par des français, ou par des étrangers. Bien plus, l'article 31 nous dit que le brevet est nul , dés qu'une découverte a reçu une publicité suffisante en France (m à l'étranger. L'invention peut doue être nouvelle en France, et le brevet déclaré nul cependant, si, dans le pays d'origine, l'invention était déjà connue et appartenait au domaine public, alors même qu'aucun intéressé n'eût fait valoir, à l'étranger, le défaut de nouveauté*. L'étranger ne peut vouloir imposer aux industriels français un monopole , sans que ceux-ci aient le droit d'en vérifier la légalité , malgré les négligences des compatriotes de l'inventeur qui ont laissé maintenir un brevet nul.
Le propriétaire d'un brevet étranger, qui seul a le droit de faire breveter en France sa découverte, ne peut donc le faire utilement que si on ne lui oppose pas dans notre pays une publicité qui existait antérieurement déjà dans le sien. Le débat ne peut naître que pour un
* Paris, 3 juill. 1845, DaU., v« Brer. d'inv., n» 68. Grenoble, 12 mai 1885, Pal., 86, 10.
MVis, n juin 1891, Le dr. ind., 1891, p. 477.
brevet demaûdé ea France ; aucun procès n*est possible entre uo breveté français et un breveté étranger sur le défaut de nouveauté, car le brevet étranger ne donne par lui-même aucun droit en France.
Je rappelle qu'aux termes de la convention internationale de Paris, du 20 mars 1883, un inventeur qui s'est fait délivrer un brevet dans Tun des pays de TUnion , peut prendre, dans le délai de six mois, uo brevet valable en France, alors même que, durant ce délai, sa découverte soit exploitée déjà en France ou dans un autre pays. La condition de nouveauté se trouve ainsi, dans ce cas, modifiée dans une large mesure.
3** Preuve de la publicité ou antériorité. — Le principe , relatif à l'admission des preuves , doit avoir une portée aussi étendue que celui qui consacre la publicité elle-même. Les tribunaux peuvent s'éclairer par tous les moyens de preuve, écrits ou témoignages, et leur appréciation souveraine échappe, sous ce rapport, à la censure de la Cour de cassation. Mais un arrêt de cette Cour impose aux juges du fait une condition que la pratique méconnaît trop souvent. Il doit résulter de leur décision qu'ils ont scrupulement analysé les procédés brevetés et qu'ils les ont bien compris dans leur portée, leur but et leurs moyens d'action. L'arrêt qui renvoie un prévenu de contrefaçon n'esl pas suffisamment motivé , lorsqu'il se borne à déclarer, d'une manière vague et générale, qu'avant le brevet sur lequel la poursuite est fondée, d'autres fabricants avaient appliqué des procédés renfermant les éléments essentiels du procédé breveté. L'arrêt doit faire connailre Y analyse des procédés brevetés et les comparaisons auxquelles le juge s'est livré, afin de permettre à la Cour de cassation de reviser son appréciation et de rechercher s'il a suivi la loi du brevet *.
Les tribunaux décident donc sur le fait, d'une façon souveraine, mais la Cour de cassation est juge de la loi du brevet et des appréciations qui la concernent.
L'antériorité doit précéder le dépôt des pièces relatif à la demande; mais il importe peu que les documents destinés à la preuve ne soient découverts qu'après ^obtention du brevet et pour les besoins de la cause. Les tribunaux ne doivent, en effet, s'occuper que de la priorité de l'invention et non du moment où les parties intéressées ont pu la découvrir. L'antériorité existe-t-elle? le brevet est nul. Fait-eHe défaut au moment indiqué? le brevet est valable, quelle que soit la valeur industrielle du procédé ou du produit nouveau.
Je viens de poser les principes de cette cause de nullité ; il faut
< Cas»., 22 janv. 1862, PaL, 64, 23. Casa., 18 juin 1887. Gaz, Pal., 87. 2, 207, 3 janvier 1889, Gaz. Pal., 89, i. 505. Cassation (ch. crim.), 10 mars 1892, Gas. PaL 26 avril 1892.
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examiner maioteaant certaios cas spéciaux qui vont compléter ces notions générales.
b) Cas spéciaux où il y a publicité suffisante et antériorité supprimant la nouveauté légale.
1** Écrit imprimé et publié, — La publicité d'une invention peut résulter souvent d'un écrite livre, brochure, mémoire, article de journal, lettre-circulaire , pourvu que la description de la découverte soit assez précise pour permettre d'en comprendre l'application \
L'impression seule ne suffirait pas; il faut la publication, c'est-àdire, la mise en vente réalisée, quel que soit le nombre des exemplaires vendus ou distribués, alors même qu'il n'y aurait pas un seul livre acheté; car, dans le cas de publication, le dépôt légal du livre a eu lieu et lui donne une publicité suffisante. On ne distingue pas davantage si l'ouvrage est écrit en langue française ou étrangère. Il suffit qu'un petit nombre de personnes ait connu l'invention pour que le domaine public en profite aussitôt.
2« Divulgation orale. Cours public. — Le rapporteur de la loi de 1844, en repoussant l'amendement par lequel M. Marie voulait restreindre rétendue de la publicité disait : « Consentiriez-vous à breveter une machine décrite dans un cours et enseignée aux industriels? » Que cet enseignement soit le fait de l'inventeur ou d'un tiers, il divulge le secret de la découverte et en facilite l'exploitation.
Ce n'est pas la personne qui divulgue, mais le seul fait de la divulgation qu'il importe de considérer. Il ne faudrait pas ériger en doctrine absolue un arrêt de la cour de Lyon, décidant que les leçons scientifiques, professées à huis-clos, devant un petit nombre d'auditeurs, et n'ayant laissé de traces dans aucun ouvrage spécial, ne constituent pas la publicité prévue par l'article 31 ^.
3® Exposition publique de V invention. — Principe. — Je suppose, tout d'abord, qu'un inventeur laisse une machine exposée, pendant un certain temps, aux regards du public, dans râtelier d*un industriel , sans qu'aucune précaution ne soit prise pour prévenir la divulgation , on devra dire que la découverte a perdu son caractère de nouveauté. C'est ce que la Cour de cassation décidait par un arrêt du 18 janvier 1864^
Or, il faut admettre, à plus forte raison, cette doctrine, pour une exposition publique f universelle ou régionale, qui n'est pas seulement ouverte à une classe restreinte d'individus. Le rapport de la loi ne laisse aucun doute sur ce point et il faudrait que, sous l'empire des faits, on reconnût que l'objet exposé est d'une nature telle que les
* Trib. civ. Bruxelles, 28 mai 1890, Le dr. ind., 1891, p. 79. ^ LyoD, 12 juin 1861, Jurispr. Lyon, Gl. « Joum. du Pal., 1865, 1, 903.
o76 DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
hommes du métier d'oqL pas eux-mêmes pu en dévoiler le secret, pour refuser de voir, dans cette exposition , une publicité sufOsante.
Exception. — Garantie provisoire des inventions admises su expositions pnbliqnes. — Loi du 23 mai 4868. — La crainte de divulguer ainsi le secret d'une découverte pouvait empêcher les inventeurs de participer aux fêtes solennelles de l'industrie. Aussi, des lois spéciales, destinées à garantir les droits des inventeurs, français oa étrangers, avaient été votées à la veille des expositions universelles de 1855 et de 1867.
La loi du 23 mai 1868 ne fît que généraliser, pour toutes Us expositions publiques^ universelles, nationales ou régionales, industrielles oa agricoles, les dispositions de la loi du S mai 1855, pourvu que ces expositions soient autorisées par V administration,
£n vertu de Tarticle 11 de la convention d'Union internationale du 20 mars 1883, les États signataires s'engagent à accorder une protection provisoire aux brevets d'invention , pour les produits figurant aux expositions internationales ofQciellement reconnues.
La conférence de Madrid a proposé d'étendre cette protection en faveur des exposants, même en dehors du pays de l'exposition, pendant six mois, à partir de l'admission aux expositions (4® protocole non ratifié).
Conditions de la garantie provisoire. — L'auteur, français ou étnager, d'une invention susceptible d'être brevetée , ou d'un dessin de fabrique dont la loi de 1806 exige le dépôt, peut demander au préfet ou au sous-préfet, dans le département ou l'arrondissement duquel l'exposition est ouverte, un certificat provisoire descriptif de l'objet déposé.
La demande est faite dans une forme semblable à celle qu'exige la loi pour l'obtention du brevet. Elle est rédigée en français; elle coqtient une description exacte de l'objet à garantir, avec les plans et dessins nécessaires pour bien préciser la nature de l'invention et empêcher toute fraude; elle indique, sous un titre spécial, la mention sommaire de la découverte et est accompagnée d'un bordereau des pièces déposées et portant la signature de l'inventeur ou de son mandataire. Uœ simple lettre, d'ailleurs, peut manifester le désir de l'inventeur, qui, en envoyant les pièces à l'appui , évite ainsi de se déplacer.
L'inventeur doit adresser sa demande, au plus lard dans le mais qai suit l'ouverture de l'exposition , en justifiant de son admission par une pièce qu'il ajoute à celles qui sont nécessaires pour obtenir le certificat. C'est à dater du jour de son admission, que ce certificat produit ses elTets et il les conserve jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit la clôture de l'exposition.
L'administration n'a pas à se faire juge de l'invention et doitdéli-
DES BREVETS d'iNVENTION. 577
vrer le cfirliiicat saos examea préalable, pourvu que la demande soit régulière. Si elle était rejetée à raisou de sou irrégularité» Texposant De pourrait renouveler sa demande- que s'il se trouvait encore dans le délai légal, c'est-à-dire si le premier mois qui suit l'ouverture de l'expositioQ n'était pas expiré.
Les demandes de certificat et les décisions prises par le préfet sont inscrites sur un registre spécial, qui est ensuite transmis au ministre du commerce et communiqué sans frais à toute réquisition.
Effet du certificat provisoire. — Le certificat garantit l'inventeur contre la nullité qui le menacerait à la suite de la publicité donnée à sa découverte par l'exposition. Il doit, pendant la durée du certificat, prendre, s'il le juge convenable, un brevet d'invention, qui seul protégera définitivement son droit privatif, pour le ^emps qu'il veut lui donner, cinq , dix ou quinze ans , et ce brevet prend date du jour où il est demandé, et non du jour où le certificat a été obtenu. Ce résultat arrive à donner au brevet délivré à un exposant, garanti provisoirement par un certificat, une durée plus longue que celle qui est reconnue au brevet des autres inventeurs, puisqu'il faut ajouter, à la durée normale du brevet, tout le temps qui s'est écoulé depuis le joar de l'admission à l'exposition jusqu'au jour de la demande du brevet.
L'objet du brevet doit être identique à celui du certificat, et il n'y a, pour s'en assurer, qu'à comparer les descriptions jointes aux deux de • mandes. Si l'on voit, par un simple examen, que le certificat avait été délivré malgré une description insuffisante ou inexacte, il faudrait déclarer le certificat nul et refuser de reconnaître au brevet obtenu la force de préserver l'inventeur contre la publicité résultant de l'exposilioD publique.
Ce certificat permet-il à l'inventeur d'obtenir la répression de la contrefaçon? L'affirmative semble résulter des termes généraux de l'articîe i de la loi de 1868, qui reconnaît au certificat les mêmes droits qu'au brevet. Les travaux préparatoires de cette loi paraissent indiquer toutefois, d'une façon peu précise, il est vrai, que c'est l'opinion contraire qu'il faut admettre : un simple certificat provisoire n'autorise pas une poursuite en contrefaçon. Et, en effet, on ne pourrait la comprendre; le caractère provisoire du certificat empêcbe qu'on puisse prononcer un jugement de condamnation. Que deviendrait ce jugement, si l'inventeur ne demandait pas de brevet dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exposition? L'exposant, qui veut poursuivre les contrefaçons, doit donc prendre un brevet dans le délai légal.
4° Brevet antérieur. — Le défaut de nouveauté peut encore être opposé à celui qui obtient un brevet après la concession régulière et légitime d'un premier brevet pour la même découverte.
Le prévenu de contrefaçon peut invoquer, pour sa défense, l'exis- G. Bry. ;i7
tence d*un brevet précédent, coosti tuant une antériorité qui rend nul le second brevet. Qu*on ne dise pas que le délinquant est toujours contrefacteur, et n'a pas à se préoccuper de la personne qui le poursuit , alors qu'elle produit un brevet dont l'existence n*a pas encore été méconnue. Il est, en effet, permis au prévenu de discuter le titre ^ en veKu duquel on agit contre lui , pour établir que le procédé qui peut y être décrit est postérieur à uu brevet précédemment délivré.
Il faut admettre qu'un brevet, obtenu à l'étranger, constitue, à partir du jour de la demande, une antériorité à l'égard du brevet pris postérieurement en France par un autre que le breveté étranger.
50 Antériorité scientifique susceptible de passer dans la pratique industrielle, *- Ce cas présente un haut intérêt et n'est pas sans difGcultés. Voici la doctrine qu» me semble répondre le mieux à l'esprit de la loi.
Une découverte purement théorique, indépendante de toute application industrielle, ne peut être brevetée. Un fabricant a donc le droit de profiter des conséquences de l'invention, pour se faire attribuer le monopole d'un produit industriel nouveau, résultat d'un phénomène resté jusqu'alors dans le domaine purement scientiGque.
Mais une découverte peut revêtir le caractère industriel, bien qu'elle vienne d'un savant, étranger à l'industrie, qu'elle sorte d'un laboratoire ou d'un atelier, si les travaux de ce savant sont définitifs, donnent un résultat complet et susceptible de passer dans la pratique, tel qu'il l'a réalisé lui-même et indiqué par une description technique et précise. Il n'est pas nécessaire qu'il en ait fait un usage industriel, si l'ensemble des travaux accomplis, si la description qu'il a publiée dans un ouvrage, permet de faire plus tard une application iodustrielle.
Le fabricant, qui vient ensuite utiliser ces idées déjà conçues et pouvant par elles-mêmes passer dans le domaine de l'industrie, ne peut faire breveter l'application qu'il en fait, car la découverte antérieure du savant avait reçu une publicité suffisante pour pouvoir être exécutée. Tels sont les termes de la loi. Ce qui constitue la nouveauté, ce n'est pas le premier usage, la première utilisation industrielle, c'est l'idée indiquant une application nouvelle, engendrant un fait nouveau.
Le savant découvre-l-il un corps, conçoit-il une idée? si ce n'est qu'uqe théorie abstraite dont on ne perçoit pas encore l'utilité pour l'industrie, son travail n'empêchera pas l'industriel qui fait l'applicalioa de ridée d'en tirer profit en se faisant breveter. Mais le savant, a-t-il, par la description précise et pratique de ses travaux, indiqué l'usage et l'application qu'on peut en faire, celui qui s'en sert, qui réalise, quelques jours après, le résultat de l'invention , n'aura pas le droit de s'eo attribuer le monopole.
Telle est la doctrine, enseignée par M. Pouillet, soutenue élo-
DES BRKVETS d'iNVENTION. 579
quemment par Oscar de Vallée devant la cour de Paris el consacrée par le tribuoal correcUoQDel de la Seine, le âS juillet 1863 ^
Cependant, il faut bien le dire, la jurisprudence, par de nombreux arrêts', semble reconnaître au travail industriel une portée exagérée et ne tenir aucun compte des travaux scientiQques qui en ont été la source el ont permis de Texécuter, Pour ces arrêts, une première exploitation qui ne fait qu'appliquer la découverte d*un savant sans la modiQer, est une application nouvelle, est une invention. Rien D*est plus contraire au texte et à l'esprit de la loi. Sans doute, nous verrons, avec le § 3 de notre article 30, que celui qui veut se faire breveter doit indiquer Tapplication industrielle de son invention; mais il s'agit, avec le § 1, qui nous occupe en ce moment, de la nouveauté ^ or, une découverte dont la pubWcïié peiTnet l'exécution dans l'avenir, enlèvç à toute application future le premier caractère indispensable pour la faire breveter, cVst-àdire la nouveauté.
Les décisions de la jurisprudence ont ému le monde savant. Pasteur, qui avait découvert un moyen de préparer le vinaigre, prit un brevet, afin d^empêcher, comme il le déclara en pleine académie, le premier industriel venu de s'emparer de son invention au détriment du domaine public; et, afin d'en faire profiter la société, il cessa de payer les annuités de son brevet pour encourir la déchéance.
6* Pratique industrielle publique. — C'est là le dernier et l'un des plus importants moyens spéciaux de publicité que j'indique. Il faut que cette pratique industrielle, pour constituer une antériorité, soit publique, s'exerce au grand jour. Il importe peu qu'une seule personne ou plusieurs aient fait l'application d'une découverte, pourvu que le public, c'est-à-dire, tout le monde ait pu la connaître. Ce principe va nous servir de transition à l'examen des premiers cas spéciaux où nous ne devrons pas reconnaître la publicité.
c) Cas spéciaux oit il n'y a pas publicité suffisante ou antériorité supprimant la nouveauté Wgale.
i® Pratique industrielle secrète émanant des tiers et antérieure au brevet. — On ne peut voir une divulgation, s'opposant à la délivrance d'un brevet, dans une fabrication antérieure demeurée secrète, qu'elle émane d'une ou de plusieurs personnes. Mais ce brevet va-t-il pouvoir s'exercer à rencontre de celui qui possède le secret de l'invention ?
Première opinion. — Le brevet confère un droit absolu et exclusif d* exploitation, et tant que ce brevet n'a été frappé d'aucune nullité, il doit garantir à son propriétaire une situation en dehors de toute at-
» Pouillct, n» 413. Trib. corr. Seine, 22 juill. 1863, Le Droit, 30 juillet. Amiens, 2-i, avril 1868, Ann., 69, 328.
sRej , 13 août i8i5, Dali., 45, 1, 408. Lyon, 23 déc. 1861, et Rej., 13 août 1862, Dali., 63, 1, 67.
teinle. La vigilance de celui qui, le premier, a fait breveler FioveolioD, doit lui permettre de réprimer toute contrefaçoa*.
Deuxième opinion, — Le droit du breveté doit être, dans ce cas, relatif et ne peut préjudicier aux droits acquis à des tiers par une possession antérieure. Le prévenu de contrefaçon peut donc se défendre en ipvoquant la pratique industrielle à laquelle il s*était livré secrètement. Ce moyen de défense , tout en laissant subsister les effets généraux du brevet, a seulement pour résultat d*élabHr qu'il est sans valeur relativement à celui qui pratiquait antérieurement le procédé, objet da brevet.
La majorité des auteurs et la jurisprudence ont, avec raison, confirmé cette deuxième opinion qui est plus juridique que la première*.
iMais cette possession antérieure doit, pour profiter à son auteur, résulter de faits certains et précis , et non de l'application de moyens analogues à ceux du brevet. Elle est essentiellement personnelle , et ne peut être invoquée que par celui qui exploitait réellement ou par ses ayants-droit, ou par ceux qu'il associe à son exploitation actuelle. Mais il ne peut céder à des établissements, distincts du sien, le droit dont il ne jouit qu'à titre exceptionnel.
Ce caractère exceptionnel impose encore une limitée cette possession antérieure et personnelle. Vouvi'ier infidèle qui, frauduleusement, a surpris les secrets de fabrication et en a fait l'objet d'une exploitation se-. crête, ne peut opposer ensuite à l'inventeur qui se fait breveter une possession illégitime et de mauvaise foi.
2® Usage secret de l'inventeur, — Essais. Vente — Un brevet ne peut être déclaré nul par ce fait seul que l'inventeur se serait livré, à Tavance, à des essais et même à la pratique de sa découverte, s'il n'a pas eu Tintention de la publier et si, en fait, les témoins de ces épreuves n'en ont pas propagé la connaissance^ L'objet de l'invention peut, d'ailleurs, être de telle nature , que personne ne soit capable, même en l'examinant , de découvrir son application industrielle.
11 faut mettre sur la même ligne que l'essai, \sl vente de Vobjetie tmvent ion faite par l'inventeur, avant d'avoir obtenu son brevet. Si l'aspect et l'analyse de cet objet ne peuvent révéler les moyens employés par l'inventeur, il n'y aura pas eu publicité. Mais la vente détrairait toute nouveauté, si la nature du produit ou du procédé permettait de le fabriquer ou de l'appliquer.
3^ Essai infructueux d'un premier inventeur, — Une idée, conçue
* Duvergier, Collection des lois, 44, p. 618. Picard et Olln, d« 532.
2 Fouillet, no 428. Rendu et Delorme, d» 630. Renoaard, no 44. C«ss., 30 mars 1849. Sir., 50, 1, 70. Rpj., 23 févr. 1856, Pat., 57, 271. Nancy, 16 déc. 1836, Pat., 57. i71 Paris, 5 juin. 1879, Pal., 80, 285.
a Paris, 19 juill. 1872, Le Droit, 25 jan?. Trib. Salnl-Oaer, 15 avr. 1885. C. Doati, 30 juin iSS"*!, Le droit ind., 1380, p. \\).
DES BREVETS d'iNVENTION. 581
aûlépieurement et dont s'est inspiré le breveté pour réaliser son invention, ne peut être opposée à ce dernier à titre d'antériorité, lorsque cetle idée première n'était qu'entrevue ou n'a donné lieu qu'à des essais infructueux.
II faut assimiler à ces essais d'un premier inventeur le cas oii certains éléments isolés , constituant l'ensemble d'une invention , étaient précédemment connus. La réunion de ces divers organes, connus et exploités séparément, peut être considérée comme une invention brevetable. Le brevet, pris pour un système tout entier, ne peut être déclaré nul, sous prétexte que l'on connaissait déjà certaines parties isolées de ce système.
4° Communications confidentielles. — La confidence faite à un tiers, verbalement ou par correspondance, ne peut être considérée comme une véritable publicité, à moins que le tiers ne viole le secret qu'on lai a confié et ne divulge l'invention.
La communication , faite à une société savante , à une société d'encouragement, à un comité d'études, à une commission revêtue d'un caractère officiel, à un jury d'exposition , peut conserver un caractère confidentiel et privé \
Le dépôt, fait, sous pli cacheté, au secrétariat d'un conseil de prud'hommes ou d'une société savante, ne peut tenir lieu de brevet; mais il ne constitue pas, à l'inverse, une publicité pouvant empêcher ultérieurement la délivrance d'un brevet.
Une première demande d'un brevet qui a été rejetée ne crée pas davantage une antériorité pouvant empêcher une seconde demande de brevet. Les employés de l'administration ne connaissent les pièces annexées au brevet qu'à titre de pure confidence; il n'y a pas, dans ce cas , de divulgation véritable.
Nous admettrons une solution identique pour la demande d*un brevet qui a été retirée. S'il n'y a pas eu d'autres faits de publicité, cette première demande ne peut constituer une antériorité rendant nul un brevet qui serait délivré dans l'avenir.
Deuxième cause de nullité. — Inventions non brevetables. —
Compositions pharmaceutiques, plans de finances. — Cette seconde cause de nullité est la sanction de l'article 3 qui défend de délivrer un brevet dans ces deux cas. L'administration a sans doute le droit de ne pas accepter la demande du brevet; mais en vertu du principe de nonexamen, elle ne peut s'attacher qu'au titre qu'on lui présente sans rechercher, si au fond, l'inventeur n'a pas dissimulé, sous une apparence régulière, une invention non brevetable. Le droit de nullité, que
* Rouen, 24 juin 1.858, Pal., 59, 33. Trib. corr. Seine, 8 mars 1859, Propr. md., n« 66. Aix, 31 déc. 18^5, Pal., 87, 217.
S82 DE LA. RROFRIKTÉ INDUSTKÏELLK.
les tribunaux peuvent prononcer, vient suppléer au droit de refus que le défaut d'exaoïen préalable aura, dans certains cas, empêché d'exer^ cer. Le brevet, frauduleusement obtenu, peut être attaqué par les parties intéressées ou par le mlDistère public.
Troisième cause de nullité. — Défaut de caractère industriel
— Une idée purement scientifique ne peut être brevetée; il faut indiquer ses applications industrielles. Le brevet est donc nul, s'il ne porte que sur des principes , méthodes ou conceptions théoriques. C'est le résultat, c'est le produit industriel qui justifie le monopole accordé i l'inventeur. La société ne le lui concède, en effet, que dans un bot d'intérêt général, parce qu'elle sait qu'au bout d'un certain temps elle deviendra propriéiaire elle-même de l'invention mise au jour. Mais quel profit le commerce et l'industrie pourraient-ils retirer de pures abstractions ne pouvant pas donner d'applications industrielles?
Et, remarquons-le bien, il faut que le brevet indique f application industrielle; car il ne protège que les résultats constatés par Tinventeur qui , sans cela , pourrait revendiquer une application non encore entrevue au jour de sa demande. Le brevet n'étend ses garanties qu'au résultat prévu ; si l'inventeur ou un tiers découvrent d'autres applications nouvelles, conséquences du même principe, ils pourroot demander un nouveau brevet, mais le premier n'assure que la jouissance exclusive de l'application qu'il constate, il faut, d'ailleurs, se rappeler la distinction que j'ai déjà faite entre Vapplicatiùn industrielle uoviv elle ei Vempbi nouveau; la première est brevetable, le second ne Test pas.
L'idée, révélant un caractère industriel, telle est la double cooditioD nécessaire pour donner au brevet son efficacité , sans qu'on ait besoin d'exiger des combinaisons multiples, des éléments ou des organes compliqués.
Mais on ne peut breveter l'idée seule, alors même quelle serait inspirée par le génie, comme celles qui ont immortalisé les noms de Galilée et de Mariotte , quand l'un établissait la théorie du baromètre , et quand l'autre démontrait que le volume d'un gaz est en raisoo inverse de la pression qu'il subit.
Leur découverte, lumineuse et féconde, n'avait, au jour où ils l'apercevaient, aucune application industrielle, et ceux qui , plus tard , pouvaient en tirer les conséquences, dans l'intérêt de l'industrie, ne devaient pas se trouver arrêtés par cette pensée que leur applicalioo industrielle ne leur appartiendrait pas et devrait remonter à l'auteur de l'idée théorique. La société souffrirait d'une pareille exclusion , el l'utilité de la seconde invention n'enlève rien à l'honneur de la première découverte.
Il faut donc reconnaître que les brevets de pnncipe doivent être
DES BREVETS d'iNVENTION. 583
frappés de nullité, et que le caractère industriel donne seul à l'idée sa valeur pratique au point de vue du brevet d'invention.
Quatrième cause de nullité. — Caractère illicite on immoral de rinvention. — C'est toujours au défaut d'examen préalable que se rattache la raison d'être de cette nullité, qu'il était presque inutile d'énoncer, car le droit commun suffisait pour annuler un brevet relatif à une invention contraire aux lois et aux bonnes mœurs. Mais la prévoyance du législateur enlè/e toute difficulté et l'on ne peut hésiter à déclarer nul un brevet dont la demande dissimulait le caractère illicite. Les tribunaux seront chargés de l'apprécier et de statuer suivant les circonstances.
11 faut distinguer Vobjet du brevet et le droit d*exploiter Vinvenlion. C'est dans l'objet du brevet que doit résider le caractère illicite de l'invention; il pourrait être valable, alors même que l'exploitation de la découverte par le breveté constituerait un délit. Des exemples vont éclairer ce principe. Supposez qu'un industriel invente une machine à confectionner des cigares dont l'État a le monopole, ou découvre un instrument de chirurgie , dont il ne peut se servir sans usurper illégalement l'exercice de la médecine; dans ces deux cas, le brevet, pour l'application du procédé, est parfaitement valable. L'inventeur seul peut fabriquer et vendre l'instrument breveté, propre à la confection des cigares ou à l'exercice de la chirurgie; mais il ne peut en user lui-même, et il doit céder cet usage à l'État qui a le monopole, ou à ceux qui remplissent les conditions exigées par la loi pour l'exercice de certaines professions. De même , un brevet relatif à l'emploi de substances vénéneuses peut être pris valablement; mais l'inventeur De peut en faire le commerce, s'il ne remplit pas les formalités par lesquelles la loi le réglemente.
Un brevet valable n'efTace donc pas le délit qui peut résulter de l'exploitation de la découverte et du commerce qu'on en fait.
Cinquième cause de nullité. — Titre frauduleux. — Cette cause de nullité trouve son fondement, non dans la fausseté, dans l'incertitude, ou dans l'insufQsance du titre sous lequel se présente le brevet, mais dans Vintention frauduleuse, dans la mauvaise foi qui a dirigé la pensée de l'inventeur. Tout le monde n'a pas la précision de langage nécessaire pour qualifier d'un mot l'objet de l'invention. Le mémoire descriptif, les dessins joints à la demande complètent peut-être ce Litre ; la mauvaise foi seule pouvait donc servir de base à cette nullité.
Sixième cause de nullité. — Description insuffisante ou déloyale. — a) Fondement et caractère de cette cause de nullité, — Nous avons eu l'occasion de rappeler bien souvent que la loi n'autorise un
privilège temporaire de Tinvention qu'avec l'espérance de la voir un joor appartenir au domaine public. Mais cet espoir ne se réalisera que si Ton peut reproduire les résultats découverts ; or, l'inventeur pourrait, par une description insuffisante ou inexacte, rendre impossible l'exploitation de la découverte et perpétuer ainsi son monopole.
C'est pourquoi la loi prononce la nullité de tout brevet où la description de l'invention est iusuffisante ou mensongère, accompagnée de subterfuges ou iodiquant d'autres moyens que les vrais moyens de I'Idvention. En résumé, la description doit offrir deux caractères : i'elle doit être suffisante pour Texécution de la découverte ; S*» elle doit indiquer, d'une façon loyale, les moyens véritables de l'invention.
La dissimulation des moyens exclut évidemment toute idée de bonne foi ; il ne faut même pas s'en préoccuper dans le cas dHnsuffUance; on n'examine alors que le fait. L'inventeur a pu se tromper sur le titre précis qu'il devait donner et nous avons vu qu'on exigeait la mauvaise foi dans ce cas, mais il ne peut ignorer les moyens nécessaires pour réaliser sa découverte, et s'il ne les indique pas, d'une manière complète et exacte, il est présumé se trouver en état de mauvaise foi.
Cette nullité se comprend donc très bien; toutefois, elle n'est pas d'ordre public. Elle ne peut être ni demandée directement par aclioQ principale du procureur de la République, ni suppléée par le juge dans le silence des parties.
Les tribunaux ont, en principe, le droit d'apprécier, d'une façon souveraine, si les véritables moyens ont été dissimulés , ou si la description est insuffisante pour assurer l'exécution de la découverte. Cependant, j'apporterai une exception à cette règle : si le juge da fait doit, pour l'insuffisance de la description, interpréter le brevet, analyser les moyens et les résultats de l'invention , tels que l'auteur les indique, la Cour de cassation, juge de la loi du brevet, a le droit d'apprécier l'interprétation qui aurait pour but de dénaturer le fondemeol légal du brevet.
Lorsqu'il y a incertitude sur le sens des termes employés, c*esl contre l'inventeur que s'interprète le brevet, car c'est lui qui stipule dans le contrat qui intervient entre lui et la société, et Tarticle li62 du Code civil décide que les conventions doivent, dans le doute, s'interpréter contre le stipulant.
Après avoir posé ces principes généraux , je vais préciser chacun des caractères exigés pour que la description soit valable et régn- Hère.
b) Insuffisance de la description, — Le brevet est nul, pour celte cause, avons-nous dit, toutes les fois que la description, par ses lacunes ou ses inexactitudes, ne permet pas d'exécuter la découverte. L'inventeur n'est pas forcé, sans doute, dans les explications qu'il donne, de se mettre à la portée de tout le monde; il suffît que Vhomme du métter
DES BREVETS d'iNVENTION. S85
puisse comprendre et appliquer V invention relative à son industrie ^ Le brevet doit indiquer les proportions des difTérents organes dontrensemble coDstttue la machine , si le mécanisme de l'appareil ne peut fonctionner qu*à cette condition ; fixer les dosages des substances diverses qui entrent dans une combinaison d'agents chimiques, et le temps et la température nécessaires pour obtenir les résultats indiqués. Toutes ces mentions deviendraient inutiles, si l'opération pouvait aboutir sans des proportions ou des dosages précis, et s*il s*agit d'agents chimiques dont les hommes de Tart connaissent déjà les proportions extrêmes à employer. Il est inutile, en effet, de décrire ce que tout le monde ou du moins ce que Tbomme instruit connaît déjà, d^exposer les principeSy base d'une invention, et qui sont dans le domaine commun des intelligences. A quoi boa exposer la théorie de l'électricité, si l'application nouvelle repose sur les courants électriques, les combinaisons des produits chimiques, si le procédé nouveau en est une conséquence, pourvu qu'on puisse, à Texamen du brevet, fabriquer l'objet indiqué ou obtenir les résultats annoncés?
Si l'on obtenait un résultat absolument contraire à celui qui a été promis, le brevet serait nul. Mais l'inventeur n'est pas tenu de faire valoir les avantages de sa découverte. Qu'il les néglige ou les exagère, peu importe, pourvu que son invention soit nettement décrite.
Lorsqu*on parle, d'ailleurs, d'une description complète, on entend une description permettant d'exécuter l'invention. Il ne faut pas tenir compte des incorrections, des défauts de précision, des indications inutiles qui laissent au brevet la clarté nécessaire pour permettre de l'exploiter et ne peuvent empêcher la réussite de l'opération.
Les erreurs elles-mêmes ne seraient une cause de nullité que s'il était impossible aux juges de les rectifier, sans substituer un procédé à un autre ou sans prendre, pour base de leur décision, des dispositions différentes de celles décrites dans la spécification du brevet.
Le brevet doit, en effet , se suffire à lui-même. On ne peut pas plus le dénaturer pour lui donner un sens pratique, qu'on ne doit être obligé de le compléter par des documents étrangers au brevet, par des ouvrages auxquels on se référera, par un certificat d'addition pris dans la suite, ou par des conclusions déposées au cours d'un procès.
Cependant, des dessins ou des échantillons Sinu&Lés au brevet peuvent compléter le mémoire descriptif, pourvu qu'il existe; ce ne sont pas là des pièces étrangères au brevet, puisqu'elles accompagnent celles que l'on dépose avec la demande en délivrance et servent à compléter la description. Mais qu'arriverait-il, si l'administration égarait Véchantil- ^ dont aucun duplicata n'est délivré à l'inventeur? Ce dernier ne doit
*Trib. civ. Seine, 3 août 1888, Le dr. ind., 1888, p. 524. Cass., 30 nov. 1878, Pal., 78, 310.
pas subir les conséquences d'une perte qui n'émane pas de son fait, et il faut décider que, même dans le cas où le mémoire descriptif n'est pas assez clair par lui-même pour comprendre l'invention , le brevet oe peut être considéré comme nul.
c) Description déloyale, — Le brevet est nul, pour cette raison, lorsque l'inventeur dissimule ses vrais moyens, ou en mentionne d'autres que ceux qu'il emploie lui-même. Il viole ainsi la loi du contrat qu'il a formé avec la société, puisqu'il la prive de la faculté d'user im jour de la découverte dont il veut s'attribuer le monopole.
S'il est démontré que l'inventeur, dans les expériences qu'il a faites pour éprouver sa découverte , se servait de moyens supérieurs à ceux qu'il indique dans son brevet, il verra son titre annulé par suite de sa dissimulation. Mais si rien n'est venu les faire connaître antérieurement, il sera bien difficile de prouver la fraude , car l'inventeur se défendra facilement, en disant que les moyens nouveaux dont il se sert aujourd'hui sont le résultat de travaux postérieurs à la délivrance de son brevet, et de perfectionnements qu'il vient d'apporter à son invention.
Nullité des brevets de perfectionnement et des certificats d'addition. — a) Principe général, — Toutes les causes de nullité, qui atteignent les brevets principaux, s'appliquent également aux certiûcats d'addition et aux brevets de perfectionnement. De plus, en ce qai concerne les certificats d'addition, on peut dire que les causes qui atteignent le brevet principal les suppriment du même coup, à raisoQ du caractère de dépendance qui les distingue.
b) Nullité propice au brei)et de perfectionnement. — L'article 18 réserve au breveté, ou à ses ayants-cause, le droit exclusif, pendant une année , d'apporter à la découverte les améliorations dont elle est susceptible. Le brevet pris par des tiers, pendant ce délai , est nul , si leur demande n'a pas été déposée sous pli cacheté.
Sans doute, si un tiers présentait à l'administration une demande publique, pour un brevet perfectionnant une invention déjà brevetée, le brevet serait refusé. Mais il fallait prévoir une fraude de nature à tromper l'administration. L'auteur de l'amélioration , afin de jouir de sa découverte en dehors de toute ingérence du propriétaire du premier brevet, la présentera comme une invention principale nouvelle. Or, cette demande doit être nécessairement accueillie, à quelque époque qu'elle se présente, à raison du défaut à*examen préalable. Mais le breveté principal, et toute personne intéressée , un prévenu de contrefaçon, par exemple, pourra demander la nullité de ce brevet, qui dissimule un perfectionnement et a été obtenu contrairement aux prescriptions de l'article 18.
Il faut d'ailleurs que le second brevet, pour être annulé dans ce cas
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spécial , se rattache étroitement à la création du premier inventeur et empiète sur son domaine. Un brevet pris dans le cours de Tannée , pour un objet distinct, bien que présentant une certaine analogie avec la première découverte, serait certainement valable.
c) Nullité propre au certificat d'addition. — L'inventeur ne peut demander un certificat d'addition que si le changement se rattache au brevet principal. La nullité qui atteindrait le certiOcat d'addition, cachant, sous le nom de perfectionnement, une invention vraiment nouvelle, est la sanction de la fraude que l'inventeur commet envers le . fisc. Le certificat n'impose, en effet, qu'une taxe de 20 francs, tandis que les brevets sont de 500 à 1,500 francs. Les additions doivent donc se rattacher à l'idée première du breveté, faire connaître, par exemple, de meilleurs moyens d'exécution ayant un même but, conduisant au même résultat industriel, produisant les mêmes effets que ceux qu'indique le brevet principal. Les juges ont, sous ce rapport, un droit souverain d'appréciation , pourvu qu'ils respectent, dans leur interprétation, la loi du brevet. L'action peut être intentée par toute personne iotéressée à faire tomber l'invention dans le domaine public.
C. Causes de déchéance. — Les nullités prouvent que le brevet n'a jamais eu d'existence et elles produisent leurs effets même dans le passé. Les déchéances, au contraire, n'ont leur point de départ qu'à partir du fait qui les entraîne et toute contrefaçon qui a lésé le breveté, avant cette époque, doit être poursuivie et réprimée^ ; elles sont prévues dans l'article 32 de notre loi de 1844.
Première cause de déchéance. — Défaut ou retard de paiement de l'annuité. — a) Fondement et caractère de cette déchéance. — Si la loi de 1844 eût admis le système du paiement intégral de la taxe avant la délivrance du brevet, elle n'aurait pas eu à prévoir un refus ou un retard. Il fallait, au contraire, s'en préoccuper, dans le cas du paiement par annuités, et comme cet acquittement annuel est une des charges du contrat passé entre l'inventeur et la société , son inexécution doit résoudre le contrat et amener la déchéance du brevet.
On ne doit faire aucune différence entre le retard et le î^efus^ et la déchéance est, en principe, obligatoire et encourue de plein droit. Aucun délai de faveur ne peut être accordé par l'administration , qui n'est plus aujourd'hui compétente, comme sous la loi de 1791, pour prononcer la déchéance.
Les tribunaux, qui ont cette mission, ne font que constater la déchéance encourue. Le paiement ultérieur d'une annuité, avant même toute demande en déchéance, ne peut relever le breveté de la peine
> Paris, 9 juin. 1888. Cass., 10 janv. 1889, Le dr. ind., 1889, p. 145.
qu'il a méritée par^oa retard. L'exactitude du paiement est donck cooditioD absolue de la coQservalioD du droit.
Devons-nous maintenir cette décision rigoureuse , en face même dr la force majeure? Évidemment non. L'ensemble de notre législation s\ oppose et soustrait à la responsabilité celui qui se trouve sons l'empire d'une impossibilité absolue d'accomplir tel acte qu'il doit exécuter en temps ordinaire. La jurisprudence applique ce même principe daib une foule de cas où la loi n'a pas prévu la force majeure. On ne peul qu'applaudir à cette tendance qui se justifie par l'idée la plus élémeotaire de la justice et du bon sens.
Des décrets spéciaux ont accordé aux brevetés , à la suite des événements politiques de 1848 et de 1870, des délais de prorogation pour le paiement des annuités. Il y avait dans ces cas une présomption de force majeure qui relevait tous les brevetés de la déchéance qu'ils auraient pu encourir.
Mais, à côté des événements politiques, on peut citer, comme fait^ de force majeure , une inondation, une maladie, un état de démence qui peut frapper un breveté, bien qu'un arrêt ait eu la singulière idée de décider qu'il n'y avait pas, dans ces deux derniers cas, une véritable force majeure, parce qu'une maladie est un de ces événements qui entrent dans les prévisions humaines et contre lesquels un homme prudent se met en garde V
Une absence, un long voyage sont, au contraire, des événements qui ne peuvent relever le breveté de la déchéance, car il pouvait, avant df partir, prendre ses précautions pour faire acquitter les annuités à échoir.
Le défaut de ressowces est également une raison insuffisante. C'esU en effet, pour venir en aide aux inventeurs pauvres qu'on a préféré k paiement par annuités à un paiement intégral payé à l'avance, et la loi ne peut présumer qu'un breveté ne trouve pas cent francs pour acquitter chaque année le droit à son monopole.
La déchéance résultant du défaut de paiement des annuités est essentiellement restrictive, et on ne peut l'étendre en dehors des cas textueilement prévus. Aussi, certains auteurs ont fait remarquer que le défaut de paiement de la totalité des taxes, exigé en cas de cession, nt serait pas une cause de déchéance. Mais je rappelle que , dans ce cas, la jurisprudence admet que la cession peut être déclarée nulle à tégarû des tiers; la question de déchéance est alors indifférente.
b) Quand la déchéance est-elle encourue ? — La loi nous dit que le breveté est déchu , lorsqu'il n'a pas payé son annuité avant le commencement de chaque année. Mais comment se calcule l'année? Il faut admettre que le délai se compte de jour à jour, en négligeant celui où le
1 ReJ., 16 mars 1864, Dali., 64. 1. 138.
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dépôt de )a demande a élé effectué. L*annuité peut donc être payée, chaque année, le jour anniversaire de la demande, à quelque heure que ce soit. Le brevet est-il pris le 31 janvier 1892, la seconde annuité peut être payée le 31 janvier 1893.
Si l'échéance tombe un jour férié, alors que les caisses publiques sont fermées, Tacquittement de la taxe doit avoir lieu la veille^ et non le lendemain , car les jours fériés sont , à moins d'exception formelle , compris dans la computation des délais. Le versement doit, en prin* cipe , s*effectuer entre les mains d*un receveur par ticitiier ou (Tttn trésorier payeur général. Mais l'article 32 de notre loi ne le spéciOe pas di> rectement et Ton peut e^dmetlre que le versement opéré entre les mains d'un percepteur ne serait nullement une cause de déchéance. Les percepteurs ne sont plus, en effet, de simples receveurs de l'impôt direct, mais ils reçoivent le prix des permis de chasse et des passeports à l'é* Iranger, le produit des amendes et condamnations pécuniaires. L'éten* due de leurs fonctions justifie donc le paiement de la taxe entre leurs mains, sans qu'on puisse créer une cause de déchéance non prévue par ia loi *. Le versement ne sera, sans doute, libératoire à l'égard de l'État <)u'après la délivrance du récépissé par le receveur général ou particulier, mais il suffit que le versement de la taxe soit fait en temps utile chez le percepteur pour éviter au breveté toute déchéance (Comparez, L. U avril 1833. — L, 1844, art. 32).
c) Qui est responsable de cette déchéance'* — Le propriétaire qui exploite son brevet doit en acquitter les annuités; il ne peut s'en prendre qu'à lui seul de la déchéance qu'il encourt. Le mandataire infidèle ou négligent qui n'aurait pas réalisé le paiement en temps utile serait passible de dommages-intérêts. Il ne pourrait en être libéré que s'il était établi en fait, que, malgré toutes les expériences et toutes les sommes dépensées, il n'a pas été possible de faire produire un résultat industriel à l'invention.
Dans le cas de licence, le breveté est responsable du défaut de paiement, s'il avait, malgré la concession faite, conservé le droit d'exploiter son invention et devait veiller au paiement des annuités. Mais c'est te licencié qui devrait les acquitter et qui répondrait de la déchéance envers la concédant, s'il avait la jouissance complète et absolue de l'exploitation ; ce n'est qu'une application des règles de l'usufruit.
Les parties feront bien , dans tous ces cas, de fixer les obligations de chacun et, par suite, retendue des responsabilités.
Deuxième cause de déchéance. — Défaut ou cessation d'expleitalion. — a) Fondement de cette décfiéance, — Elle sanctionne la viola-
* Nîmes, 5 mars 1887, Lr, dr. ind., 1887, p. 27i. Cass., 28 juin 1888, Le dr, ind., 1888, p. 58 i.
lion de la loi du contrai. La société n*accorde un droit privatif à I'Iqventeur qu'à la condition d'en retirer immédiatement des avantages réels et certains. Elle n'espère pas seulement jouir plus tard des résultats de rinvention, mais elle veut proGter dès aujourd'hui du produit nouveau ou de procédés perfectionnés. Si l'inventeur n'exploite pas ou cesse d'exploiter, il trompe les espérances du public et entrave les progrès que d'autres industriels auraient pu réaliser et que TexisteDce d'un brevet antérieur ont arrêtés sur la voie des découvertes auxquelles ils pouvaient songer. L'inventeur inactif, a très bien dit M. Renouard, « ne fait rien et nuit à qui veut faire'. »
b) Caractère de cette déchéance. — Elle ne résulte pas d'un simple fait matériel, du seul défaut d'exploitation, ou d'une interruption momentanée et indépendante de la volonté. La loi tient compte de la cause de rinaction et ne punit pas l'inventeur par cela seul qu*il n'exploite pas. De cette considération découlent deux règles : 1* la loi accorde à l'inventeur un délai de deux années, pour qu'il puisse organiser et commencer son exploitation , et exige qu'il ne cesse pas cette exploitation pendant deux années consécutives; â^ elle admet le breveté à faire valoir les causes qui justifient un défaut d'exploitation pendant un plus loog délai.
Délai de deux ans. — On a voulu donner à l'inventeur un délai présumé suffisant pour s'organiser et, en même temps, pour faire connaître sa découverte et vaincre la routine qui enchaîne aux anciens usages el met en garde contre des procédés nouveaux que l'on ne connaît pas eo. core. A ceux qui voulaient un délai plus court» Arago montrait une foule d'inventeurs qui, comme Foumeyron, de Girard, Perrot, Poncelet, Qf trouvent à placer le premier objet de leur invention qu'après de longues années, ou sont forcés d'aller porter leur découverte dans djautres pays. L'intérêt particulier aurait même exigé un délai plus long que celui de deux ans, mais on a craint, en le prolongeant, de sacrifier a cet intérêt l'utilité générale.
Le point de départ du délai de deux ans est Qié au jour de la signature du brevet. H eût paru logique de le mettre au moment de la demande en délivrance, puisque c'est alors que les effets du brevet commencent à se produire. Mais la loi est formelle, et comme 1^ déchéaDCf est une peine, on doit s'en tenir expressément aux termes qui l'édicteuL que leur rédaction vienne d'un oubli ou d'une décision réfléchie du législateur.
Il faut appliquer cette déchéance aux certificats d'addition, comme aux brevets d'invention; le point de départ du délai se place seulcmeot, dans ce cas, au jour de la signature du certiHcat. S'il s'agit d'un brevet de perfectionnement accordé à un tiers, le délai
1 Renouard, n" 29.
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de deux ans court à partir du jour où le brevet priacipal est tombé dans le domaine public.
QudLni k \h cessation de Vexploitation pendant deux années consécutives, on peut dire qu'elle fait présumer l'abdication du droit que la loi réservait à l'inventeur.
Excuses. — La loi ne veut atteindre que l'inaction et la négligence volontaires. L'inventeur, qui prouve que ses efforts ont été entravés par des obstacles contre lesquels il a vainement essayé de lutter, n'encourt pas de déchéance. La jurisprudence s'est montrée très favorable aux brevetés pour admettre les causes qu'ils mettaient en avant. L'insuffisance des ressources, une crise commerciale, des événements politiques, une maladie, le petit nombre d'industries auxquelles peut s'appliquer l'invention, l'existence d'un brevet antérieur dont le brevet actuel n'est qu'une modification ou un perfectionnement, sont autant de causes dont les arrêts ont tenu compte pour sauvegarder les droits de l'inventeur.
Celui qui invoque le défaut d'exploitation ou son abandon , pour demander la déchéance du brevet , doit en faire la preuve , et le breveté qui fait valoir une excuse doit la prouver à son tour. Les tribunaux ont, sur ces deux points, un pouvoir souverain d'appréciation qui échappe à la censure de la Cour suprême ^
c) Caractères que doit avoir Vexploitation pour empêcher la déchéance, — L'exploitation doit èive sérieuse et réelle, mais ces mots n'impliquent nullement la réalisation d'un commerce considérable ou fructueux. La loi ne prescrit pas davantage, d'ailleurs, le mode d'exploitation auquel l'inventeur doit se livrer. S'il a découvert une machine ou un procédé quelconque, il n'est pas nécessaire qu'il en fabrique pour les mettre dans le commerce; il peut se borner à en confectionner pour l'usage de sa propre industrie et à vendre les produits fabriqués au moyen de son invention.
La difficulté d'exploitation, les imperfections du brevet ne seraient pas une cause de déchéance , qui ne pourrait être prononcée que dans le cas où il y aurait impossibilité complète d'exécution. Il suffit donc qu'il y ait une exploitation réelle et non un simulacre d'exploitation, résultant, par exemple, du fait de mettre une machine en œuvre tous les deux ans devant un huissier qui le constate dans ses procès-verbaux.
Une exploitation partielle, se bornant à la mise en œuvre de l'un des moyens que le brevet indique , comme ayant entre eux une relation in< time et concourrant à un but identique, peut suffire pour empêcher la déchéance, sans qu'il soit nécessaire d'exploiter tous les procédés dont le brevet porte la description.
II résulte, du principe posé, que l'exploitation d'un certificat d'addi-
« Nancy, 7 mars 1889. Cass., 26 juill. 1889, /.? dr. încL, 1890, p. 100.
tion OU d'un brevet de perfectionnement coaserve I0 brevet priocipal auquel Tamélioration doit régulièremeot se rallacher, eo rappelant les caractères essenliels de la découverte primitive. Si l'oo supposait que le perfectioDoemeot indiqué pdt s'exploiter, sans faire ioterveair l'idée de riaveatioQ primitive, le brevet délivré pour celle-ci ne serait pa8 garanli conlre la déchéance.
L'exploitation doit s'appliquer à Vobjet indiqué dans le brevet^ mais une simple différence entre un appareil breveté et ceux qui ont été fabriqués» ou des modifications apportées à la découverte ne peuvent entraîner la déchéance, lorsque les caractères essentiels de l'iaveiUioB ' ne sont pas dénaturés.
L'exploitation par un tiers , au nom et par le fait de l'inventeur» suffît pour sauvegarder le brevet. Mais il ne faudrait pas reconnaître à h contrefaçon le pouvoir de garantir l'inventeur inactif de la déchéance qu'il encourt par suite de sa négligence. Les contrefacteurs ne peuvent être considérés comme sauvegardant les droits d'un brevet qu'ils violent et usurpent.
L'exploitation doit avoir lieu en France , car la loi veut avant tout protéger l'industrie nationale, mais il fait assimiler les colonies à la France continentale. Ainsi , l'inventeur qui exploite son brevet eo France , dans les délais légaux , peut légitimement poursuivre uo contrefacteur aux colonies , sans que celui-ci puisse exciper d'un défaut d'exploitation dans les colonies ^
Il faut remarquer, d'ailleurs, que la tolérance admise par l'iaveQtour à rencontre de ceux qui contrefont son invention ne fait pas présumer qu'il y a renoncé, s'il a réellement exploité lui-même. La déchéance ne peut résulter que du défaut d'exploitation de la part du breveté ou de ses représentants, pendant le délai légal.
La convention internationale de 1883, qui permet aux sujets des États contractants d'introduire, dans le pays où le brevet a été délivré , des objets fabriqués à l'étranger, n'a pas modifié le principe de notre loi, relatif à l'obligation d'exploiter. Il ne suffirait pas d'avoir en France un magasin où l'on vendrait des objets fabriqués à l'étranger, il n'y a pas là une exploitation dans le sens de notre loi de i84i: il faut une fabrication véritable. Or, l'article 5 de la convention dit : « exploiter conformément aux lois du pays où il introduit, » Ce mol exploite^' doit, d'après la conférence de Madrid (4^ protocole non ratifié; être interprété librement par chaque pays.
D'après la loi transitoire du 30 octobre 1888, le breveté qui a fait figurer à VExposition universelle de 4889 un objet semblable à celui qui est garanti par son brevet, est considéré comme ayant exploité sa découverte en France. Le délai de déchéance, qui aurait pu com-
* La Réunion, 2 août 18d8, Pal., 58, 376.
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mencer à courir avant Touverlure de rexpositioo, est interrompu, et la déchéance ne serait encourue désormais que si le breveté restait dans l'inaction pendant deux ans, à compter du jour de la clôture de l'exposition, qui met fin à la fiction légale d'exploitation (mêmes dispositions transitoires dans les lois des 8 avril 1878 et 5 juillet 1881, pour Y Exposition universelle de 4878 et V Exposition internationale d'électricité).
Troisième cause de déchéance. — Introduction en France d'objets fabriqués en pays étrangers et semblables à cenx qui sont garantis par le brevet. — a) Fondement de cette déchéance, — Elle repose sur le désir de protéger le travail national. Le législateur de 1791 avait, dans le but d'assurer à l'industrie française le profit et la gloire de ses découvertes, déclaré déchu de son brevet, en France, celui qui irait se faire breveter à Vétranger. La loi de 1844 devait répudier cette décision rigoureuse, qui avait manqué son but, et, en permettant à l'étranger de se faire breveter en France, elle ne pouvait empêcher les Français de demander un brevet à l'étranger.
Mais elle a voulu tout au moins assurer à la France les avantages du monopole que le brevet garantit à l'inventeur dans notre pays. En punissant le défaut d'exploitation, elle prend en main l'avantage des consommateurs; en réprimant Y Introduction d'objets fabriqués à Vétranger et semblables à ceux que le brevet français garantit, elle veut que ce monopole industriel profite aux travailleurs et que la main-d'œuvre résultant de Texploitatioû rentre dans le travail national.
b) Étendue et limites de cette déchéance. — 1» Quant aux choses, — La loi interdit, en principe, l'introduction de tout objet constituant l'invention, un produit, un procédé de fabrication, une machine, alors même que, dans ce dernier cas, cette machine fonctionnerait en France.
L*inveQteur ne pourrait pas échapper à la déchéance si , au lieu d'importer une machine de toutes pièces, il entrait des pièces détachées pour les réunir ensuite après leur introduction. H en serait de même s'il n'introduisait qu'un seul organe, qui constitue l'élément essentiel et caractéristique de l'objet breveté. La déchéance ne serait pas encourue, si l'organe importé n'était qu'accessoire et n'avait pas une grande importance.
Cette cause de déchéance n'admet pas d'excuses, lorsqu'on n'est pas dans les cas spéciaux que je vais indiquer. Toutefois, si le breveté se hâte de réparer sa faute, en réexportant, dans le pays étranger d'où ils venaient, les objets qu'il avait introduits en France avant d'en avoir fait usage , il se trouverait relevé de la déchéance.
Nous allons voir les limites qu'il faut apporter au principe de la déchéance.
L'article 32, complété par la loi du 31 mai 1856, nous dit que «■ le
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ministre du commerce peut autoriser V Introduction : 1** des modèles de machine; â<* des objets fabriqués à FélraDger, et destinés à des expositions publiques ou a des essais faits avec l'asseatimeot du gouvernement.
Cette disposition spéciale semble iodiquer que Tiotroductioa de tous diiiires modèles ou échantillons, en dehors de ceux que le ministre autorise, doit entraîner la déchéance du brevet. De plus, la loi transitoire du 8 avril 1878, qui, à Toccasion de V exposition universelle, décidait que Taiitorisation du ministre ne serait pas utile pour Tintroduction d'un spécimen unique fabriqué à Tétraoger et admis à l'exposition moQtre bien la même pensée restrictive chez le législateur. La loi du 5 juillet i88i, en ce qui concerne Vexposiiion internationale d* électricité, et celle du 30 octobre 1888, pour l'exposition universelle de 1889, ont bien admis que le breveté en France peut, sans encourir de déchéance, y introduire les objets fabriqués à l'étranger et semblables à ceux garantis par son brevet, et qu'il aura été admis à faire figurer à l'exposition, sans limitation de ces objets et sans autorisation préalable: mais ces lois n'ont toujours qu'une portée transitoire. La déchéance aurait, d'ailleurs, été encourue, si les objets n'avaient pas été réexportés dans les trois mois, à partir du jour de la clôture officielle de l'exposition.
La jurisprudence * admet, cependant, une théorie qui exempte delà déchéance toute introduction d'un modèle ou d'un échantillon même non autorisée, lorsqu'elle est faite en minime quantité, n'a pas un bat commercial, est relative à des objets défectueux destinés à être réexportés, après réparation, ou ne rentrant pas dans l'industrie privée, qui, en un mot, ne montre pas l'intention frauduleuse de tromper le but de la loi et d'enlever au travail national la main d'œuvre résultant de l'iodustrie brevetée.
Mais lorsque l'introduction peut être considérée comme permise, le breveté peut-il ensuite se servir de cet objet, en dehors de l'usage spécialement prévu , et le mettre dans le commerce? Evidemment non, car rien ne serait plus facile de tourner la loi par ce moyen; on ferait venir des objets fabriqués à l'étranger, comme des modèles ou des échantillons j et après s'en être servi à ce titre, on les mettrait dans le commerce.
Une restriction, qu'il faut encore apporter au principe de la déchéance, se trouve dans l'introduction des matières premières venant de l'étranger. Loin d'entraver le travail national, elles ne servent qu'à le faciliter, car elles peuvent être nécessaires à l'exploitation du breveté qui ne les trouve peut-être pas en France.
L'esprit de la loi permet enûn de décider que Vin traduction en tran^iit
1 Paris, 8 juio 1853, Dali., 56, 2, lOS. Paris, 19 janv. 1872, Pal., 12, 198.
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d*objets fabriqués à l^élraDger n'entraîne pas de déchéaoce à l'eDconlre du breveté. Celui-ci ne les iatroduit pas dans ce cas en France pour en faire le commerce dans notre pays. Rien ne lui interdit de faire fabriquer à l'étranger, de vendre, dans tout autre pays que la France, les objets ainsi confectionnés; or, puisque ces objets ne font que traverser notre territoire, on ne peut frapper, pour cette raison, Tinventeur de déchéance.
2^ Quant aux personnes. — L'introduction, pour entraîner la dé* chéance, doit émaner du breveté, de son mandataire, ou même d'un tiers auquel il commande les objets de son invention, sachant que celuici les fait fabriquer à Tétranger.
Dans le cas de copropriété du brevet, il suffit qu*un seul des titulaires se rende coupable de Tintroduction frauduleuse, pour que la déchéance soit encourue au préjudice de tous, sauf leur recours contre celui qui leur fait subir un tel dommage.
11 en sera de même dans le cas de société en nom collectif, lorsque l'introduction est faite par Tun des associés dans un intérêt commun , ou même d'une société en commandite ou anonyme, si l'introduction est faite par un gérant ou par un administrateur dans l'intérêt de la société. Et le fait que le brevet est la propriété d'un simple commanditaire n'empêcherait pas la déchéance, si l'introduction émanait du gérant de la société.
Si l'inventeur a cédé totalement son droit, c'est l'introduction par le cessionnaire qui entraîne désormais la sanction légale ; celle que ferait l'inventeur ne pourrait préjudicier désormais à l'acquéreur du brevet qui aurait, au contraire, le droit de poursuivre en contrefaçon Tancien breveté.
Lorsque l'introduction est le fait d'un simple licencié, qui n'a aucun droit de propriété sur le brevet, il faut admettre une distinction : la licence donne-t-elle un droit limité d'exploitation? le fait du licencié ne peut nuire à l'inventeur; constitue-t-elle, au contraire, une jouissance complète et absolue, le liceocié peut être considéré comme le représentant du breveté et il engage, par l'introduction d'objets fabriqués à l'étranger, la responsabilité de l'inventeur qui sera déchu de son brevet, sans préjudice du recours en indemnité qu'il peut exercer contre le concessionnaire de la licence.
Enfin, l'introduction émane-t-elle d'un tiers? elle ne peut nuire, en aucune manière, à l'inventeur qui a le droit de poursuivre le tiers en contrefaçon et de demander la confiscation des objets frauduleusement introduits en France. Le breveté peut, dans ce cas, se servir en France des objets dont la loi prononce la confiscation à son profit, sans être obligé de les réexporter à l'étranger. Cette nécessité peut être onéreuse pour lui, et il ne doit subir aucun désavantage d'un délit, dont il ne s'est nullement rendu coupable.
La fraude seule amèDeraît une décision inverse; la déchéance serait encourue, si le breveté s'entendait avec un tiers chargé d*inlrodmre en France des objets fabriqués à Tétranger, aûn de profiter d'une coqfiscation obtenue à la suite d'un procès simulé.
D'après la convention internationale de Paris, du 20 mars 4 883, art. 5, le breveté est bien tenu d'exploiter son brevet, en se conformant aux lois du pays où il l'a obtenu, mais l'introduction, par le breveté, daos le pays où le brevet a été délivré, d'objets fabriqués dans l'un ou l'autre des pays de IXnion, n'entraînera pas la déchéance. »
La conférence de Rome du Tè avril 1886 a maintenu celte décision, malgré les critiques que cet article 5 avait soulevées, surtout de la paK de la chambre de commerce de Paris. Cet article arrivera, en effet, à abolir la déchéance, résultant de l'introduction en France, le joaroù toutes les puissances auront adhéré à l'Union.
D. Action en nullité et en déchéance. — a] Qui peut exercer Cactien? — L'article 34 reconnaît ce droit à toute personne ayant un iniérêt. Le producteur, exposé à un procès en contrefaçon ou déjà condamné de ce chef, ou qui exerce une industrie à laquelle le monopole du brevet cause un préjudice, le consommateur, forcé de payer beaucoup plus cher un objet breveté, tous ceux, en un mot, qui ont dd intérêt réel et sérieux , dans le présent ou dans l'avenir comme dans le passé, peuvent agir pour demander la nullité ou la déchéance du brevet.
Cette règle, qui permet d'invoquer uu intérêt dans l'avenir, jautorise à demander la nullité d'un brevet de perfectionnement, alors que le brevet principal existe encore et empêche l'exploitation de l'amélioratioD brevetée. Le demandeur peut ainsi jouir du perfectionnement , aussitôt que le brevet principal tombera dans le domaine public-^
Peut-on demander la nullité ou la déchéance de son propre brevet ? — Cette question n'a d'intérêt que dans deux cas : 1*^ lorsqu^on a été dépossédé de son brevet , au profit d'un véritable inventeur dont on avait usarpé les droits; 2* lorsqu'on a cédé son brevet. Dans le premier cas, on ne peut hésiter à reconnaître ce droit à l'ancien breveté que menace peatèire une action en contrefaçon et qui a tout intérêt à faire tomber le brevet.
Dans le second cas , il le peut encore, lorsque la cause de [déchéance sur laquelle il fonde son action est imputable au cessionnaire , par exemple, un défaut d'exploitation. Il ne le peut plus, lorsque c'est lot qui avait fait naître , avant la cession , la cause de la poursuite en nullité ou en déchéance; car, dans ce cas, il est tenu de garantir l'acquéreur du brevet et ne peut l'évincer. Nous. avons déjà vu que le cessionnaire peut faire prononcer la nullité du brevet , dont il est proprié-
1 Trib. civ. Lyon, 22 nov. 1SS6, Courrier de Lyon, 8 décembre.
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taire, pour se donner le droit d'invoquer les efTets d'un recours en garantie (voir page ^2).
Celui qui a pris un brevet postérieur, ayant un objet identique à celui d'an premier brevet obtenu par un tiers, peut demander la nullité de ce premier brevet, alors même que le résultat atteindrait à la fois les deux brevets et les ferait tomber du même coup. Car, en demandant un brevet pour une découverte qu'il croyait nouvelle, il comptait exploiter exclusivement. Un autre brevet le gêne donc , et il peut préférer une concurrence commune à tous, plutôt que Texercice exclusif d'un droit rival. Ajoutons, d'ailleurs, que le brevet postérieur peut subsister, malgré la nullité du premier; celui-ci peut avoir une description incomplète ou obscure, incapable de détruire la valeur d'un brevet postérieur, ou encore, ce dernier contient des perfectionnements qui ont leur efficacité spéciale.
La société , formée entre plusieurs personnes pour l'exploitation d'un brevet, n'empécbe pas qu'un associé ue puisse, à la dissolution du pacte social, demander la nullité du brevet. Le lien qui les unissait n'est pas considéré comme une reconnaissance de la validité du brevet et Tassocié qui se serait interdit d'exploiter l'invention à partir de la dissolution delà société, a tout intérêt à faire prononcer la nullité du brevet pour se soustraire à la cause d'interdiction.
Un brevet expiré enlève tout intérêt à une action en nullité. L'instance introduite avant le jour de l'expiration conserverait seule sa raison d'être, puisque tout jugement, en principe, remonte au moment de la demande pour apprécier l'intérêt qui lui sert de fondement ^
Le breveté ne peut écarter l'action en nullité , en renonçant à des droits invoqués dans le brevet , car les juges ne doivent s'occuper que du brevet considéré dans sa teneur, sans tenir compte des concessions ou des abdications que fait le breveté pour les besoins de sa cause.
A l'inverse, il faudra repousser une action en nullité , se basant sur des prétentions non indiquées dans le brevet, ou sur des applications que l'on peut craindre dans l'avenir. Il ne peut rentrer dans la mission du juge de prévenir des contestations dont tes causes ne sont pas encore nées et d'interpréter à l'avance un brevet pour déterminer l'étendue de son domaine'.
Mais, en ce qui concerne l'intérêt invoqué par le demandeur, les juges du fait ont, pour l'apprécier, un pouvoir souverain qui échappe à la censure de la Cour de cassation.
L'action en nullité peut s'exercer par voie d*action principale, ou par voie exaction reconventionnelle lorsqu'une personne, poursuivie par le breveté, oppose pour sa défense la nullité du titre en vertu duquel agit le demandeur.
' Caas., 14 nov. 1882, Pat., 83, 49. » Paris, 17 févr. 1883, Ann., 84, 113.
b) Contre qui peut s'exercer l action ? — El!e s'exerce contre le propriétaire actuel du brevet : contre Tinventeur, s*iJ est encore titulaire du brevet, contre son cessionnaire, s'il a vendu ses droits pour le tout à une seule personne et, en cas de cession partielle, contre tous les cessionnaires ou l'un d'eux ou même contre le breveté, si ce dernier conserve encore un droit de copropriété. Le demandeur en nullité est libre de mettre en cause tous les copropriétaires du brevet ou l'un d'eux seulement, et les effets du jugement intervenu se restreignent aux parties appelées dans l'instance.
Lorsque plusieurs personnes sont copropriétaires du brevet, elles peuvent, dans le cas d'une poursuite dirigée contre l'une d'elles, intenenir au procès. Le breveté y a surtout intérêt pour empêcher tout concert frauduleux entre le poursuivant et le cessionnaire qui pourrait parfois s'affranchir ainsi des charges de la cession. Les licenciés peuvent également intervenir dans une instance en nullité dirigée contre le breveté, bien qu'ils ne soient pas propriétaires, à raison de l'intérêt qu'ils ont au maintien du brevet pour assurer leur jouissance.
On peut intervenir, à l'inverse, en faveur de la demande en nullité, lorsqu*une instance de celte nature étant engagée» d'autres persouoes, ayant intérêt à attaquer le brevet, préfèrent joindre leui* action à celle qui est exercée déjà pour éviter toute crainte de décision contradictoire.
c) Tribunaux compétents. — Les actions en nullité ou en décbéaDce, ainsi que toutes les contestations relatives à la propriété des brevets, sont portées devant les tribunaux civils de première instance (art. U).
Les tribunaux correctionnels ne peuvent prononcer la nullité d'an brevet; mais ils ont le droit d'apprécier les causes de nullité et de déchéance qu'un prévenu de contrefaçon invoque devant eux. On applique ici le principe que le juge de l'action est juge de l'exception (arL 46). Comprenons bien la portée de cette décision. Le délit n'existe pas si le brevet usurpé est nul ; la juridiction correctionnelle est donc forcée d'apprécier l'exception tirée de la nullité, mais la chose jugée n'est relative qu'au fait délictueux, objet de la poursuite. Le brevet continue à exister à l'égard de tous , même à l'égard du contrefacteur qui pourrait encore être poursuivi à l'occasion de faits nouveaux , distincts sans doute des premiers, mais identiques. Pour arrêter toute poursuite future entre les mêmes parties, il faut que la juridiction civile ait prononcé la nullité.
Les tribunaux de commerce ne peuvent pas connaître des actions en nullité ou en déchéance, qu'elles se présentent sous les formes d'action principale ou d'action reconventionnelle, ou simplement comme un moyen de défense opposé à la demande. Il n'y a pas, en leur favenr une disposition semblable à celle de l'article 46, relative aux tnbunaui correctionnels et qui leur permette d'apprécier l'exception soulevée devant eux. ils. peuvent encore moins prononcer la nullité dans leur jugement; les questions de nullité ou de déchéance doivent, comme nous le
verrons, être communiquées au ministère public, et il n'y a pas de ministère public devant la juridiction commerciale. Cependant la Cour de cassation a décidé que Texception , résultant de Tincompétence de la juridiction commerciale, invoquée ni en première instance, ni en appel, ne pouvait être opposée pour la première fois devant la Cour suprême • .
Il ne faut pas, d'ailleurs, tirer de cette décision la conséquence que les tribunaux consulaires ne peuvent jamais connaître d'actions relatives au brevet d'invention. Lorsque la question ne se réfère pas à la propriété du brevet, ils peuvent l'examiner, soit qu'elle concerne des actes de concurrence déloyale au préjudice de l'inventeur, des contestations relatives au prix de cession du brevet, au matériel et à l'outillage nécessaires à la fabrication brevetée.
L'autorité administrative n' Si pas le droit de prononcer la nullité ou la déchéance du brevet, même dans le cas de non-paiement des taxes annuelles. Elle se borne à délivrer le brevet, sans pouvoir ensuite se faire juge du titre qu'elle a conféré.
L'incompétence de lei juridiction arbitrale , par voie principale ou sous forme d'exception, résulte des termes mêmes de l'article 1004 du Code de procédure civile, d'après lesquels on ne peut compromettre sur aucune contestation sujette à communication au ministère public.
La transaction, émanant de la libre volonté des parties, peut, au contraire, trancher la question relative à la nullité ou à la déchéance des brevets. L'aveu , résultant de la transaction , a la même autorité que celle de la chose jugée , et son effet se limite aux parties qui ont mis fin à leur différend par une convention transactionnelle.
On peut même dire que celui qui a reconnu, en termes formels , la validité d'un brevet, ne peut ultérieurement êire admis à en demander la nullité en justice.
Ainsi donc et , en résumé , la juridiction civile est seule compétente pour connaître des nullités ou déchéances , sou^ forme d'action principale ou d'action reconventionnelle. Les tribunaux correctionnels ne peuvent apprécier la nullité que sous forme d'exception présentée à la défense, sans rien décider sur la validité même du brevet.
Mais quel est le tribunal citil compétent? C'est le tribunal du domicile du défendeur et, dans le cas où la poursuite est dirigée contre plusieurs copropriétaires du brevet , c'est le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur d'après l'article 59 du Code de procédure civile. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsque l'action est dirigée contir^ le titulaire du brevet et des cessionnaires partiels, Vaclion doit être portée devant le tribunal du domicile du breveté, à raison de l'intérêt puissant qui s'attache, pour lui, au maintien de son titre et
• Rej., 20 juin 1870, Ann., 10, 240.
de la surveillance plus directe qu'il peut exercer dans une instauce dirigée devant ses juges naturels.
L'action sera portée devant le tribunal du lieu où se trouve le siège social, si elle est dirigée contre une société propriétaire du brevet.
La juridiction d'un tribunal à un domicile élu ne peut résulter que d'un contrat conclu entre les parties et attribuant à ce tribunal une compétence spéciale.
Lorsque deux instances successives, relatives à une demande eo nullité, sont portées devant deux tribunaux différents, le second pourrait renvoyer l'affaire devant le prenaier tribunal qui n'a pas encore prononcé son jugement. Ces tribunaux sont libres d'appliquer ici les règl^^s relatives à la litispendance et à la connexité (art. 171, Code de proc. civ.).
Dans le cas d'une action dirigée contre un étranger^ n'ayani, eu France, ni domicile, ni résidence connue , l'action est portée devant le tribunal du domicile du demandeur qui signifie au parquet l'assigoatioD transmise ensuite à l'intéressé par voie diplomatique. Les tribunaoi français sont, d'ailleurs, également compétents, dans le cas même où les deux parties en cause sont étrangères, puisqu'il s'agit d'apprécier un brevet délivré par l'administration territoriale ^
Si la demande en nullité d'un brevet français se base sur la nullité d'un brevet étranger, pris antérieurement sur un objet semblable, les tribunaux français peuvent connaître de la validité de cette pateote étrangère qu'ils devront apprécier d'après la loi du pays dans lequel le brevet étranger a été pris. En dehors de ce cas où la question se pose incidemment, les tribunaux français ne seront pas appelés à trancher une question relative à la validité d'un brevet étranger sans valeur en France, alors surtout que leurs décisions ne peuvent s'exécuter eu pays étranger.
d) Procédure et effets de la nullité prononcée. ~ La procédure à suivre est celle que les articles 450 et suivants du Code de procédure prescrivent pour les matières sommaires. On a écarté, dans ce cas , la forme ordinaire, à raison du caractère temporaire du droit attaqué, de la nécessité qu'il y a, pour le breveté, à enlever le doute qui arrête l'exercice de son privilège, et de l'intérêt qu'a le demandeur en nullité a ne pas voir prolonger un procès duquel dépend sa liberté d'exploilalioQ.
Malgré les motifs que je viens d'indiquer en faveur de l'urgence dans la procédure, la plupart des auteurs soumettent, à raison du silence de la loi, l'instance en nullité au préliminaire de conciliation, à moios que l'action ne soit dirigée contre plus de deux adversaires, ou qu'uoe ordonnance du président du tribunal n'ait autorisé la citation à bref délai , ou que la demande en nullité, étant reconventionnelle, n'ait été
» Trib. civ. Seine, 26 juill. 1879, Ann., 19,304.
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formée à raudieace par de simples coDclusions. D'autres auleurs hésitent, cependant, à consacrer cette doctrine, par suite de la célérité q\xe requièrent les actions en nullité et en déchéance.
La demande doit être communiquée au ministère public, afin de faciliter son droit d'intervention dont nous allons bientôt parler (art. 36).
C'est au demandeur à faire la preuve de la nullité ou de la déchéance, d'après les termes du droit commun; le titre du breveté mérite, en eilet, toute créance, tant qu'on n'a pas détruit sa valeur et son efflcacité. Dafis le cas de déchéance, résultant d'un défaut d'exploitation, il BufOt que le demandeur émette de graves présomptions auxquelles le breveté peut, d'ailleurs, opposer la preuve contraire et, dans le cas oix Ion invoque le non-paiement des annuités, on peut exiger que le titulaire du brevet montre la quittance des taxes qu'il prétend avoir payées.
Si le demandeur ne prouve pas les faits allégués, on peut le condamner à des dommages- intérêts envers le breveté auquel l'action intentée cause un préjudice. Le simple doute , répandu sur la validité du brevet, suffirait pour faire naître, au profit du breveté, le droit d'exiger une indemnité contre celui qui, par les soupçons qu'il a fait naître, enlève à l'inventeur le prestige et la force dus à son titre. Les tribunaux peuvent ordonner, à titre de dommages-intérêts, l'insertion du jugement dans les journaux.
A l'inverse, le demandeur qui triomphe peut obtenir des dommagesintérêts , pour faire réparer les conséquences préjudiciables résultant pour lui d'une prétendue supériorité, dont le breveté a profité pendant UD certain temps.
la nullité ou la déchéance, prononcées par les tribunaux civils sur la demande des parties intéressées, n'ont qu'un effet relatif. Le brevet est nul à l'égard seulement des parties en cause, et un jugement, intervenu à la suite d'une seconde instance, peut contenir une décision différente de la première. Ces décisions contradictoires peuvent être évitées, comme nous allons le voir, par l'intervention du ministère public.
Mais les règles, relatives à l'autorité de la chose jugée et contenues daus l'article 1351 nous obligent à admettre que le demandeur en nullités qui a échoué dans un premier procès, peut lui-même intenter une seconda action en la fondant sur une nouvelle cause de nullité, sur une insuffisance de description, par exemple, s'il s'était appuyé tout d'abord sur un défaut de nouveauté. Les tribunaux n'auront, pour mettre un terme à ces procès réitérés, qu'à concéder à l'inventeur, s'il triomphe, des dommages-iotérêls en rapport avec le préjudice résultant de ces vexations continuelles.
11 ne faut pas assimiler a la cause nouvelle, le motif nouveau, c'est-àdire an simple moyen tendant à prouver toujours la même cause, par exemple un second genre de publicité de nature à prouver le défaut de nouveauté, alors que le premier moyen de publicité mis en avant n'a-
vail pas réussi ; Tautorilé de la chose jugée doit , dans ce cas , prodaire son efTel.
En matière de déchéance, uq second procès peut être foodé sur une cause identique à celle qu*OD avait invoquée dans un premier procès, le fait sur lequel on s'appuie étant d'ailleurs différent. Ainsi , dans le cas où un premier jugement a reconnu que le paiement d*une annuité avait eu lieu, ou que l'introduction , en France, d'objets fabriqués à l'étranger, ne constituait pas le fait réprouvé par la loi, il peut se faire que, dans une instance ultérieure, un deuxième jugement reconnaisse qu'une seconde annuité n'a pas été payée, ou qu'un nouveau fait d'introductim est susceptible de faire déchoir le breveté de son titre. On peut dire que si les faits, invoqués successivement, sont de même nature, ils sont distincts des premiers et consliluent autant de causes nouvelles qui peuvent se reproduire pendant toate la durée du brevet.
V appel, qui intervient sur une demande en nullité ou en déchéance, doit être interjeté dans les deux mois de la signification du jugemeot. Aucune demande nouvelle ne doit être formée devant la juridiction du second degré ; on ne pourra donc pas invoquer devant elle une cause de nullité ou de déchéance qui n'aurait pas été soumise aux premiers juges.
Le même principe , relatif aux nouvelles causes de nullité ou de déchéance doit être admis devant la Cour de cassation , lorsque celle-ci est appelée à statuer sur l'interprétation donnée à la loi du brevet par les juges du fait.
e) Droits du ministère public. — Dans toute instance, tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance du brevet, le ministère public pourra se rendre partie inten^enante et prendre des réquisitions pour faire prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet. Il pourra même se pourvoir directement par action principale pour faire prononcer la nullité dans certains cas déterminés (art. 37).
1^ Fondement de ce droit, — La décision qui autorise le ministère public à participer au procès en nullité ou en déchéance, comme partie intervenante, ou comme partie principale, se justifie par la nécessité de ne pas maintenir un brevet qui , sur l'action individuelle des particuliers, peut être déclaré nul dans telle instance, valable dans telle autre. Un brevet usurpé ou dont on n'exécute pas les conditions vioie l'intérêt général et public; il est donc bon de faire disparaître, à l'égard de tous, un titre qui compromet le développement du commerce et de l'industrie.
La portée absolue, donnée au jugement rendu sur l'action du ministère public, se justifie également en ce que tout le monde a été partie au procès dans la personne du ministère public qui représente la société. Le breveté lui-même y trouve son compte, car la cause qu'une partie invoque pouvait être invoquée par une autre, et il aurait pu subir une
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(DuUitude de procès que TaclioD du ministère public rend désorn)ais inutile.
2® Étendue de ce droit. Intervention. — Le ministère public a le droit dUntervenir, dans toute instance , tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance du brevet, et de prendre des réquisitions dans ce but. Son intervention se manifeste, dans la forme d'une retjfuête, contenant les moyens et conclusions dont il sera donné copie ainsi que des pièces justiQcatives (art. 339, Cod. proc. civ.).
La mise en cause du breveté et de tous les cessionnaires s'impose au ministère public qui doit les appeler par un exploit introductif d'instance. L'intervention ne peut évidemment avoir lieu que devant un tribunal civil saisi déjà de TactioD dirigée contre un ayant-droit au brevet. Mais si ce défendeur poursuivi n'est pas le breveté, et si ce dernier se trouve parmi les ayants-droit que le ministère public doit mettre en cause, le tribunal saisi de l'affaire doit se dessaisir et renvoyer l'instance devant le tribunal du domicile du breveté , car, d'après les termes de l'article 35, le seul tribunal, compétent pour statuer sur une action en Duliilé dirigée contre le breveté et ses cessionnaires , est le tribunal du domicile du breveté. L'intervention du ministère public ne peut changer cette règle de compétence et distraire le breveté de ses Juges naturels. On n'est pas forcé, d'ailleurs, de mettre en cause les porteurs de licence, ni même les cessionnaires qui n'ont pas fait enregistrer leurs titres. Le jugement leur est pourtant opposable, et ils ne pourront pas former tierce-opposition au jugement d'annulation. Ils peuvent intervenir eux-mêmes de leur plein gré, s'ils connaissent l'instance engagée. Le désistement du demandeur ne peut enlever à l'intervention son efficacité , et la question de validité du brevet sera tranchée sur les réquisitions du ministère public.
Le droit d'intervenir ne peut pas s'exercer en appel, car la loi ne l'autorise expressément que devant le tribunal civil. L'intervention en appel priverait, en outre, le breveté du premier degré de juridiction et violerait le principe posé dans l'article 466 du Code de procédure civile, qui ne reconnaît le droit d'intervenir en appel qu'à ceux qui peuvent former tierce-opposition ; or, op ne saurait attribuer une pareille faculté au ministère public.
Lorsque celui-ci est intervenu en première instance, il peut naturellement faire appel, alors même que les parties intéressées auraient acquiescé au jugement, mais le représentant du ministère public devant la cour n'est pas obligé d'accepter la réquisition de son collègue du tribunal et peut conclure au mainlien du brevet. Le ministère public doit, pour faire courir les délais d'appel à l'égard du breveté, lui signifier le jugement du tribunal civil.
Si c'est le breveté, condamné en première instance, qui fait appel, il doit avoir soin de signifier son acte d'appel , non seulement au deman-
604 DE lâ propriété industrielle.
deur, mais encore au ministère public , partie iotervenaDle. Saos celle fornîalité, les conséqueDces du jugement de première instance conserveraient toute leur force; la nullité ou la déchéance seraient irrévocables, et rappel serait illusoire.
Quant aux dépens , occasionnés par l'intervention du ministère pa> blic , ils sont à la charge du breveté , si son brevet est invalidé. Si le ministère public succombe , la partie privée échoue également et doit payer les frais résultant de son action, mais il faut laisser à la charge du Trésor public les frais résultant de l'intervention. Le ministère public, en intervenant, s est approprié la demande principale; il est juste que la société subisse la responsabilité résultant de Tinterventioc téméraire de son représentante
Action directe du ministère public. — L'action principale du ministère public n'est autorisée que dans les trois cas suivants : i*" si le brevet a pour objet une invention non brevetable, composition pharmaceutique ou plan de finances; 2^ si la découverte est contraire à l'ordre public, aaj bonnes mœurs ou aux lois de l'État; 3^ si le titre du brevet indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de rinveation (art. 37; art. 3, n«» 2, 4, 5).
£n agissant par action principale, il doit toujours mettre en cause les ayants-droit au brevet, dont les titres ont été régulièrement enregistrés et les assigner devant le tribunal du domicile du breveté. Chacun des intéressés peut ainsi conclure aux adjudications qui lui sodI dues et qui se trouveront réglées par un seul et même jugement.
Quant aux dépens, ils sont à la charge des défendeurs, si lactioD du ministère public est accueillie, sauf le recours du cessionnaire conlre le breveté. Mais si le ministère public succombe dans Faction civile, exorbitante du droit commun que lui donne la loi de 1844, c'est (e Trésor qui supportera les frais de l'instance.
Effets de la chose jugée sur l'action ou rintervention du ministère public. — Le jugement qui prononce, dans ces deux cas, la nullité oq la déchéance, est absolu, et s'impose aux personnes étrangères an débat comme aux parties en cause. Cette portée générale semble nous indiquer que le brevet n'existe plus, même à l'égard des personnes qni auraient échoué dans des instances antérieures, sur une question de validité du brevet. L'article 37 déroge aux principes habituels de l'aatoriié de la chose jugée et méconnaît son caractère relatif en imposant les conséquences du jugement rendu à des personnes étrangères au procès. Or, quelle force peut conserver, dans ce cas, une décision aalérieure, en présence de cette déchéance absolue? Si le brevet cessait d'exister par suite des causes qui doivent naturellement l'éteindre,
< Bédarride, n» 522. Nougaier, n« 631. AUarl, n« 415. Yoy. toutefois Reooaard, DO 202.
DES BRBVJiTS d'iNVKNTION. 603
pourrait-OD le maintenir eacore à raison d*un jugement définitif, qui a conservé son existence à un moment donné? Évidemment non. Or, la nullité absolue ou la déchéance prononcée sur les réquisitions du ministère public le font considérer comme n'existant plus. On ne peut pas parler de Tautorité de la chose jugée relativement à an droit complètement éteint ou disparu ^
Cette portée absolue, que la loi reconnaît au jugement prononçant la nullité ou la déchéance du brevet, ne doit pas s^étendre à cekii qui, après une action du ministère public, en a reconnu la validité. En Tab-sence d*un texle formel^ on ne peut déroger aux principes essentiels relatifs à la chose jugée. Toute personne pourrait donc attaquer encore le brevet même pour une cause semblable à celle qu'avait invoquée le ministère public. Celui-ci ne pourrait, au contraire, renouveler Tinslance qu'en se basant sur une cause différente de celle qu'il avait déjà fait valoir. La décision intervenue sur la cause déjà produite ne s'impose pas à tous les particuliers qui varient dans leur individualité ; ellft s'impose, au contraire, à tout ministère public dont le caractère est indivisible.
La publicité de la nullité ou de la déchéance absolue, prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis l'autorité de la chose jugée, doit avoir lieu conformément aux prescriptions de l'article 39. On doit en donner avis au ministre du commerce qui en fera la publication dans la forme déterminée pour la proclamation des brevets.
Section XL — De la contrefaçon.
A. Fondement de la protection due au brevet en cas de contrefaçon. — Après avoir imposé à l'inventeur les formalités nécessaires à la délivrance et au maintien du titre sur lequel repose son monopole temporaire, la loi devart le garantir contre toute exploitation illicite constituant la contrefaçon. Le respect des droits de l'inventeur repose sur un double fondement : 1» sur l'intérêt privé du breveté, compromis par l'usurpation de concurrents qui le privent des éléments de prospérité dus à son travail et à son génie; 2^ sur Vintérêt social qui pourrait souffrir de l'atteinte portée aux droits des inventeurs, si ces derniers, en présence d'un défaut de protection, laissaient tomber les entreprises qu'ils avaient conçues, que d'autres ne pourraient pas encore exploiter utilement et qui pouvaient contribuer puissamment au développement du commerce et de l'industrie.
C'est à raison de ce double fondement que la contrefaçon a été considérée comme un délit pouvant donner lieu à des peines et non seulement à de simples réparations civiles. Nous allons préciser le caractère
* En seos contraire, Pouillet, n« 599. \
propre* du délil de coatrefaçou , en éludiani les fails qui le codsUtuent.
B. Actes constitutifs de la contrefaçon et faits de complicité qu'on y assimile. — a) Règles générales : synthèse. Contrefaçon proprement dite et faits de complicité, — La cootrefaçoD trouve soo caractère essenliel dans tout fait qui porte atteinte aux droits des propriétaires d'un brevet, soit par la fabrication de produits , soit par remploi de ces mêmes produits ou de tous moyens faisant l'objet du brevet. C'est ce qu'exprime, en des termes incomplets et peu précis, larlicle 40 duquel se dégagent trois conditions générales pour qu'il y ait un délit decoutre façon.
il faut : \^ tin brevet valable, le prévenu de contrefaçon peut se défendre, en effet, en invoquant toutes les causes qui peuvent vicier ie brevet, quel que soit le moment où il a eu connaissance de ces causes de nullité ; i2'> une atteinte portée aux droits du brevet , c'est-à-dire à ce qui le constitue et le caractérise dans ses parties essentielles, et non dans l'un des mille détails qui peuvent s'y trouver et qui souvent, pris isolement, seraient dans le domaine public; 3° cette atteinte doit résulter de la fabrication de produits ou de Vemploi de moyens faisant l'objet du brevet. En dehors de ces deux cas, une atteinte aux droits du brevet ne serait pas un délit de contrefaçon. Mais le délit existe. quelle que soit la personne qui viole le droit de l'inventeur, sans distioguer entre l'État ou un simple particulier. L'expropriation pour causid*utilité publique serait le seul moyen, pour l'État, de s'attribuer l'avantage de la découverte aux conditions requises par la loi.
Remarquons bien ces deux expressions de l'article iû : fabrication, emploi de moyens. Il place ainsi, sur la même ligne , du moins d'après le sentiment de la grande majorité des auteurs et de la jurisprudence : \^ le délit de fabrication; 2* le délit d'usage. Tous les deux constituent une exploitation illicite que la loi devait réprimer. Nous retrouverons ces deux délits dans un instant pour les analyser dans leurs caractères particuliers.
Faits de complicité. — A côté du délit de contrefaçon proprement dit, la loi prévoit, dans les articles 41 et 42, certains faits de complicité qui peuvent l'accompagner. Ce sont : la vente, Vexposilion en venu, V introduction en France, le recel, la participation d'un ouvrier ou employé ayant travaillé dans les ateliers de l'inventeur.
L'exposé des motifs semble indiquer que la loi n'a voulu prévoir spécialement, dans ces articles, que certains faits de complicité qui devaient être punis comme des faits distincts, sans exclure les principes généraux sur la complicité prévus par les articles 59 et 60 du Code pénal '■
» Bozérian. Propr. ind., n© 435. Pouillet, n» 688. Blanc, p. 613. Renouard, nM6. Nouguier, n^ 789. Rendu et Delorme, n° 506.
DES BREVETS d'jNVENTION. 607
Mais la jurisprudence a, par des arrêts nombreux , sanctionné Topi- DÎOD contraire et reconnu aux articles indiqués une portée limitative. L'uD de ces arrêts, entre autres, a décidé qu'on ne saurait condamner, comme complice, celui qui se fait même sciemment Tintermédiaire d'un contrefacteur, alors qu'on n'a relevé contre lui aucun fait de recel, de vente ou d'exposition en ventée
La mauvaise foi est-elle nécessaire pour constituer la contrefaçon? — Nous avons indiqué déjà que la contrefaçon était rangée au nombre des délits; or, en général, l'intention criminelle doit se joindre au fait ma< tériel pour constituer, en cette matière, la culpabilité. Mais la loi a voulu poser, dans le cas qui nous occupe , une distinction entre la contrefaçon proprement dite, résultant de la fabrication ou du délit d'usage et les cas de complicité.
Dans le premier cas , l'excuse de la bonne foi n'est pas admissible ; le fait matériel entraîne les conséquences pénales ou civiles édictées par la loi, sans qu'on ait à se préoccuper de l'intention qui en a été le mobile.
Dans le second cas, l'article 41 indique, par le mot sciemment, que les complices ne sont punis qu'à la condition d'avoir été de mauvaise
foi.
D'où vient la raison de la différence? Les travaux législatifs nous l'indiquent clairement. Les brevets, comm| les lois, son t portés à la connaissance de tous; il existe un dépôt général, où le fabricant peut faire rechercher les inventions brevetées , avant d'exploiter un nouveau produit ou de se servir d'une méthode nouvelle. Il se rend coupable d'une grave imprudence, d'une faute lourde, équivalente au dol, exclusive de la bonne foi , lorsqu'il omet toute recherche.
Mais on n'a pas voulu imposer au commei'ce cette obligation de recherche, et l'on ne doit punir le vendeur ou l'introducteur d'objets contrefaits que s'ils ont accompli sciemment les actes qu'on leur reproche.
La décision relative à la bonne foi est laissée à l'appréciation souveraine des tribunaux, qui devront s'aider des circonstances. Ainsi, le refus d'un débitant de désigner l'origine de l'objet contrefait est évidemment une forte présomption de mauvaise foi.
Le poursuivi doit, d'ailleurs, justifier de sa bonne foi, qui n'est, dans ce cas, qu'un moyen de défense opposé à l'action; or, le prévenu doit prouver les exceptions qu'il invoque : reus ezcipiendo fit actor.
Il faut remarquer que le complice ne répond que du fait qui le rattache à l'auteur de la contrefaçon et non de tous les actes de môme nature qu'un fabricant aurait accomplis avec d'autres complices. Et ce
> Casa., 26 juin. 1850, Dali., 51, :>, 5i. Paris, 15 févr. 1866, Ann., 66, 173. Caen, 28 aoûl 1875, Pat., 83, lU.
n*esl que dans celte limite que la coadamnalion [peat être proooocée solidairement contre l'auteur de la contrefaçon et les complices.
Telles sont les idées générales que comporte Télude des faits qui constituent la contrefaçon et la compliclié. Je vais analyser maintenant, dans leur caractère particulier et essentiel, chacun des actes que nous n'avons fait qu'entrevoir.
b) Analyse des faits délictueux.. — 1 ° Délit de fabrication. — Ce premier cas, prévu par l'article 40, constitue l'imitation formelle et résulte de tout fait qui confectionne ou met au jour l'objet breveté. C'est la création de produits similaires, c'est l'exécution des moyens nouveaux et de Tapplication nouvelle de moyens connus. Mais il faut, pour mi<;ux préciser, se placer en face de trois points de vu« :
Fait de fabrication. — La loi entend réprimer le simple fait de la fabrication, indépendamment de l'usage commercial qu'on veut en faire. L'acte matériel est seul prévu, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte de rintention ; celui qui fabriquerait un objet breveté pour son osage personnel commettrait le délit de contrefaçon. Sans doute, si l'auteur d'un perfectionnement veut en montrer les avantages à l'inventeur de la découverte principale, si, à la veille de l'expiration d'un brevet, oo veut se mettre en mesure d'être prêt à profiter de Tinvenlion , la fabrication restreinte, sans but d'exploitation, pourra, dans ces cas, ne pas constituer un délit. Mais les juges ne doivent pas admettre une excuse sans des preuves certaines qui sont à la charge du fabricant.
Il n'y aurait pas^oon plus de contrefaçon dans l'acte de celui qui construit un petit modèle de machine , sans qu'on puisse l'atiiiser daos l'industrie. Car, si l'oo admettait le délit dans ce cas, il faudrait poursuivre la reproduction par dessin au crayon ou en relief, ou par la gravure et la photographie. Le délit n'existerait même pas, s'il était prouvé que celui qui expose ainsi un petit modèle a l'intention de solliciter des commandes de machines semblables. L'exécution ou, comme nous allons le voir, l'ordre d'exécuter un modèle ou un objet breveté, Rivant être utilisés dans r industrie, donneraient seuls lieu à une action en contrefaçon.
Celui qui commande l'exécution d'objets contrefaits, est aussi responsable que celui qui n'a fait qu'accomplir les ordres reçus. Il faut même distinguer, en ce qui concerne le simple fait de fabrication : lorsque le fabricant est complètement indépendant de Tinstigateur de la coûtref^açon, il ne peut rejeter la responsabilité qui lui incombe; mais s'il est aux ordres de l'auteur de la commande, comme ouvrier ou employé, il n'est plus alors qu'un instrument que l'on dirige, et ne peut discuter la légitimité d'une commande que sa position lui ordonne de subir. Quant à Vauteur de la commande, est-il bien toujours responsable de l'exécution illicite? Oui, sans doute, s'il s'agit d'un produit breveté; mais il n'on est plus de même nécessairement, si le produit, apparie-
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Daal déjà au domaine public, peut êire fabriqué par des moyens autres que ceux qui sont le résultat de la découverte. Celui qui le commande peut, dans ce cas, prétendre qu'il n'a pas prescrit les modes, d'exécution brevetés, ou pensait même que le fabricant s'entendrait avec l'inventeur. Les documents de la cause dicteront aux juges leurs décisions.
Toutefois, le porteur de licence, qui a le droit d'exploitation, peut faire fabriquer, par des tiers, les organes brevetés dont il a besoin pour son commerce à moins d'une prohibition contraire résultant d'uoe convention formelle ou des circonstances; la fabrication de ces objets, pour le compte du porteur de licence, dont le droit d'exploiter n'est pas restreint, ne constituerait donc pas une contrefaçon.
Mais le mandataire ne pourrait pas se soustraire à la responsabilité personnelle qui pèse sur lui, en se retranchant derrière sa qualité de représentant. C'est ainsi que les administrateurs d'une compaguie de ctiemin de fer, qui ont commandé une contrefaçon , ne peuvent échapper aux conséquences du délit, en invoquant leur titre de mandataires, agissant dans l'intérêt de la compagnie.
Mais que doit-on décider, lorsque c'est le breveté lui-même qui commande chez un de ses concurrents la fabrication d'un objet breveté, afin de faire constater une contrefaçon au jour oii la commande sera livrée? Cette provocation faite par le breveté, ce piège tendu à un fabricant ne peut devenir la base d'une plainte en contrefaçon. Le breveté a voulu la contrefaçon ; on doit lui appliquer la maxime : Volenti non fit injuria, et l'indélicatesse de ses procédés l'exposerait même à un recours en dommages-intérêts.
Il ne faut pas assimiler à ce cas celui où l'inventeur achète ou fait acheter des produits contrefaits, afin d'arriver, par un moyen simple et facile, à constater le délit, surtout en présence d'une contrefaçon clandestine qu'il est difficile de constater autrement.
La tolérance du breveté ei le silence qu'il a gardé pendant un certain temps même assez long, pourvu qu'il n'y ait pas de prescription accomplie, ne peuvent pas être considérés, à moins de circonstaoces spéciales , comme une abdication de ses droits. On ne peut pas voir, dans ce cas, une provocation égale à celle qui résulte d'une commande d'objets brevetés faite à des fabricants.
Peut-on voir le délit de contrefaçon dans une simple fabrication cornfnencée? Oui, en principe; car, le fait matériel déjà commencé montre bien l'intention frauduleuse. Mais il faut qu'on n'ait aucun doute, par l'examen de l'objet et des pièces qui déjà le composent, sur la fabrication à laquelle on tendait. Si l'ouvrage n'était qu'ébauché, et si son auteur l'avait interrompu depuis quelque temps déjà, il n'y aurait pas les éléments d'appréciation suffisants pour reconnaître le délit de contrefaçon.
Du principe d'après lequel c'hsI le fait matériel que l'on considère,
(i. BhV. :iO
il résulte qu'on ne tient pas compte, pour fonder la poursuite, da préjudice causé ou de Vimportance de Tinvention ou de Yétendue de la contrefaçon. Le fabricant maladroit, qui n'obtient pas des résultats aussi parfaits que le breveté, celui qui n'a copié qu'une invention de peu de valeur et celui qui n'a fait qu'une contrefaçon partielle sont toujours des contrefacteurs.
On ne peut donc pas plus contrefaire Y ensemble d'un produit breveté que les parties qui le composent , lorsqu'elles ont elles-mêmes le caractère d'une découverte , et même une pièce isolée , si elle constitue uq organe essentiel et constitutif du brevet. Les circonstances de fait peavent seulement guider les juges pour leur appréciation des dommagesintérêts.
Mais la fabrication à titre dressai , faite par une personne qui veut se rendre compte de la valeur de la découverte, avant de traiter peut-être avec l'inventeur pour une cession ou pour une entreprise, ne peut codstituer une contrefaçon.
En résumé, le simple fait de fabrication constitue le délit prévu par la loi, dès qu'il a comme résultat une exploitation illicite de l'objet bre~ veté.
Identité de la fabrication illicite avec Vobjet du brevet. — L'inveoteur, qui poursuit un délit de contrefaçon , doit prouver l'identité des objets saisis avec ceux pour lesquels il a pris son brevet. Les juges do fait apprécient souverainement la question de ressemblance entre les deux objets; mais ils doivent considérer moins les objets eux-mêmes que la spécification contenue au brevet.
Est-ce le produit qui est breveté? le confectionner par quelque moyen que ce soit, c'est contrefaire, c'est usurper le monopole de l'inventeur. Mais si le produit existe déjà dans le domaine public et si l'inveatioQ consiste dans un moyen nouveau, l'objet du brevet est le moyen. La comparaison des produits ou des résultats obtenus ne pourrait saffire alors pour éclairer les juges; c'est l'appropriation des moyens qui seule, dans ce cas, constitue le délit.
Mais que décider, lorsqu'un fabricant obtient, à Vaide d'un moyen breveté s.\i profit d'un autre, un résultat différent, un produit tout autre que celui indiqué dans le brevet? Ce phénomène sera sans doute bieo rare, car un procédé, physique ou chimique, si l'on n'y change rien» doit aboutira des résultats identiques. Il peut se faire pourtant quuo inventeur n'ait pas prévu toutes les applications de ses procédés décrits au brevet. L'application nouvelle de ce même moyen déjà breveté appartient bien en propre à celui qui la découvre, à moins que les juges ne reconnaissent que celte application se rattache intimement à la spécification prévue au brevet et n'en soit qu'un perfectitnmsmenl. Dans ce cas, son exploitation ne pourra se faire au détriment du brevet principal.
DES BREVETS d'iNVENTION. 6H
L'explication notwelle des moyens connus n'empêche pas, d'ailleurs, les tiers de chercher et de faire pratiquer d'autres applications que celles qui ont été indiquées au brevet.
De même, lorsque le brevet porte sur une combinaison nouvelle d'éléments connus^ le droit privatif du breveté se borne à cette combinaison , et les tiers peuvent se servir des éléments ou appareils isolés dans Tétai où ils ont été transmis au domaine public, pourvu qu'ils n'imitent pas V ensemble de la combinaison.
Il n'est pas, d'ailleurs, nécessaire, pour qu'il y ait contrefaçon, que l'invention décrite au brevet soit reproduite identiquement; les différences de détail ne sont souvent qu'un moyen de déguiser l'exploitation illicite et n'empêchent pas l'usurpation de l'idée essentielle du procédé breveté. Une différence dans la forme, dans l'éclat du produit, dans les organes secondaires d'un appareil n'empêcherait pas l'existence du délit.
La réparation d'une machine brevetée ne peut être, en principe, assimilée à la fabrication. Celui qui achète une machine brevetée n'a pas le droit d'en construire une semblable , mais rien ne s'oppose à ce qu'il répare celle que l'inventeur lui a vendue , sans être forcé de s'adresser à son vendeur, à moins de conventions contraires. Bien entendu, l'acheteur n'aurait pas le droit, sous prétexte de réparation, de se livrer à une réfection complète de la machine, à la fabrication complète des organes essentiels qui la constituent ; car il y aurait , dans ce cas, la substitution d'une nouvelle machine à l'ancienne et une usurpation des droits de l'inventeur.
Cas oïL il ne faut pas voir de contrefaçon en V absence de fabrication d'un objet breveté, — La fabrication publique ou secrète d'un objet, résultant d'une découverte non brevetée, ne constitue pas une contrefaçon. L'exploitation publique, au préjudice de l'inventeur, donnerait sans doute à ce dernier le droit de faire réparer le préjudice qui lui est causé, mais empêcherait désormais de demander un brevet. Quant à l'exploitation secrète, elle ne fait pas obstacle à la prise ultérieure d'un brevet par l'inventeur, et nous avons vu qu'elle ne peut constituer un droit, au profit du tiers possesseur, que dans le cas où ce tiers ne s'est pas emparé frauduleusement de l'invention.
La dénomination d'objet breveté mise sur un produit , la déclaration mensongère de l'emploi de moyens brevetés, ou V apposition de son nom sur un produit contrefait, en dehors de toute fabrication réelle émanant de l'auteur de ces actes, ne sauraient être une contrefaçon. Il peut y avoir, suivant les circonstances, une concurrence déloyale, la violation d'une marque de fabrique, ou même une tromperie sur la marchandise vendue; mais, il n'y a pas vraiment imitation d'un produit breveté. On usurpe le nom sans s'attribuer la chose ; Tacte frauduleux peut donner lieu à une action en indemnité et en suppression du titre usurpé, rtiais ne constitue pas un délit de contrefaçon.
J 'ajoute qu'on ne peut voir le délit de contrefaçon darvf le fait ete prendre un brevet posUdHeurement à celui qu'un tiers a déjà pris pour un objet identique. Le prea)ier breveté ne peut que demander la nullité du second brevet et, s'il y a lieu, des dommages-intérêts.
2" DiUU d^image ifide'petidant de toute fabrication. — Presque tous les auteurs et une jurisprudence constante reconnaissent que l'usage, par lui-même, en dehors de toute fabrication, constitue un délit. Celui qui se sert d'une machine contrefaite, par exemple, pour les besoins de son industrie, ne peut même pas exciper de sa bonne foi. L'ignorance ne peut excuser une exploitation qui est une atteinte au droit réel du brevet par Vemploi des moyens qui en font l'objet. Uaer des produitJi ou des affpareils brevetés , c'est faire l'emploi des moyens qui font l'objet du brevet.
Toutefois, certains auteurs pensent qu'on dénature le sens habituel des mots donts*est servie la loi, lorsque, dans l'article 40, elle nous parle de fabrication de produits et d'emploi de moyens faisant l'objet du brevet. N'a-t-elle pas uniquement en vue le fabricant, l'industriel qui imite ou reproduit l'objet breveté, qui , dans un cas, crée le produit découvert, qui , dans l'autre, emploie les moyens, les procédés nouveaux, fait des applications nouvelles de moyens connus; dans tous ces cas, il y a toujours une reproduction, une imitation que le simple usage ne peut créer*.
On distingue, d*ailleurs, dans l'opinion dominante, entre Vusage commercial et Vusage personnel. C'est dans le premier cas seulemeol que l'on trouve un usage, dont le but est la spéculation amenant uo débit important et créant une concurrence dangereuse pour le breveté. Mais l'emploi que l'on fait directement pour son propre usage oe peut constituer la contrefaçon punissable.
Tout le monde connaît aujourd'hui les chaises à siège élastique en fn pour jardins. Or, l'inventeur breveté de ce système de chaises pouvait, à bon droit, se plaindre de celui qui aurait acheté des chaises de cette nature, fabriquées par un usurpateur, pour les louer sur une promenade publique, et non de celui qui s'en servirait dans l'intérieur de sa maison pour un usage exclusivement personnel.
Ce dernier, d'ailleurs, n'est pas toujours à l'abri de toute poursuite. L'article 40 ne s'applique pas sans doute à lui , il n'est pas présumé de mauvaise foi; mais l'article 41 peut s'y appliquer. Il doit prouver sa bonne foi; car, sans cela, le fait de détenir sciemment un objet coûtrefait le laisserait exposé aux conséquences delà complicité par recel.
Uîisagc commercial n'est délictueux que s'il a pour objet l'exercice de l'industrie que le breveté exploite. Le marchand dte jiouveautés, par
^ Kn ne sms, Tliézard, dans le JAnrnal Ln Loi, n« 43. Angcr?, 29 jnin,Dill., 70,2,
UKS bHKVKTS u'iiNVEM'loN. 013
exemple, qui installe chez lui, pour les besoins de sa clientèle, les chaises dont nous parlions tout à l'heure , n*eii fait qu'un usage personnel. Elles n'ont aucun rapport, en effet, avec le commerce de nouveautés, et ne peuvent avoir aucune influence sur le succès des ventes qu'il pourra faire.
Wouvrier qui, travaillant pour le compte d'un patron et sous ses ordres, emploie des outils ou des machines contrefaites, n'est pas considéré comme coupable du délit d'usage; c'est le patron qui doit, dans ce cas, encourir la responsabilité. N'en sera-t-il pas différemment, si l'ouvrier travaille pour son compte? L'usage lui procure alors un bénéfice direct qui semble lui donner un caractère commercial. Il serait logique d'admettre cette solution; mais, les circonstances de fait doivent, dans ce cas spécial, être de nature à éclairer les juges sur la solution qui s'impose.
Le propriétaire et le cultivateur, qui ne sont pas évidemment des commerçants, peuvent également, en principe, être considérés comme faisant un usage commercial de machines agricoles pour les produits de leur culture. Ils peuvent être poursuivis pour contrefaçon, puisqu'ils tirent des bénéfices de ces machines, les exploitent, en donnant à ce mot le sens large que nos législateurs eux-mêmes lui ont donné, lorsqu'ils nous disaient dans la discussion de la loi de i84i « que le mot exploiter comprend tout, qu'il est assez étendu pour entraîner dans son application toute manière d*utiliser la chose. » Des arrêts ont toutefois admis l'opinion contraire et décidé que le propriétaire et le cultivateur, qui emploient des insttmments contrefaits, une herse ou une machine à nettoyer et à trier le blé , ne sont pas passibles des peines de la contrefaçon \
L'ouvrier qui n'a pas été payé par le breveté des travaux que celuici lui commande, ne peut garder en paiement une machine pour en faire usage dans son industrie.
Le gagiste ou le dépositaire qui détiennent légitimement, à l'un de ces titres, un objet breveté, n'ont pas le droit d'en faire usage; ils ne peuvent dépasser l'étendue des droits résultant de leurs contrats.
Vusage autorisé par le breveté, mais pratiqué en violation des conditions imposées par le contrat, peut, suivant les cas , constituer une contrefaçon. On pourrait voir l'existence de ce délit dans les cas suivants : un licencié use de la concession qui lui est faite en dehors du périmètre ou du temps fixé; il ne se procure pas chez l'inventeur les substances nécessaires à l'usage de l'invention, comme c'était convenu par le contrat; il refuse de payer la redevance déterminée et conteste la validité du brevet de son concédant. Mais un simple retard dans le paiement ou une dissimulation dans le chiffre de ses affaires, dans le
* Rcj., 12 juin. 1831, Dali., 51, 5, 56.
DK LA PROPRIETE INDUSTRIELLii.
but d'obtenir une diminution du montant de la redevance, n'est pas une contrefaçon. Les tribunaux ont, sur ce point, le devoir d'apprécier les circonstances.
3* Faits de complicité assimilés à la contrefaçon. — Nous savons déjà que la bonne foi peut être établie par le prévenu d'un fait de complicité, pour se soustraire à la poursuite, à raison du mot sciemment contenu dans notre article 41, et que, d'après l'opinion de la jurispradence, les faits de complicité sont prévus par l'article 41 d'une façon limitative. Je renvoie, pour ces principes, à nos notions générales sur les faits constitutifs de la contrefaçon. Je n'ai donc à étudier ici que les dilTérents cas de complicité prévus par l'article 41, en y ajoutant le cas spécial prévu par l'article 43.
Vente. — Le fabricant ne contrefait les produits brevetés qu'avec l'espérance de les écouler ; la vente met la chose dans le commerce et permet de saisir la contrefaçon qui, sans elle, aurait pu demeurer secrète.
Aussi, la loi punit le fait de la vente, sans se préoccuper des béiié/ices qu'elle peut procurer, du pays auquel est destiné l'objet vendu, delà personne q\x\ consomme la vente, particulier, commerçant ou ouvrier. Toutefois, le complice n'est pas nécessairement celui qui accomplit matériellement le fait de la vente, mais celui qui donne Tordre, et en retire les bénéfices ; le commis, l'employé, en rapport avec le public, n'est pas le complice punissable , mais c'est le patron pour le compte duquel il agit.
Le commissionnaire, chargé de vendre des marchandises contrefaites et le courtier, simple intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur, ne se rendent pas coupables du délit de vente *, la responsabilité incombe à celui qui a donné mission de vendre.
La loi parle de la vente ; elle ne dit rien de Vachat. C'est qu'en effet elle n'a en vue que le débitant. L'achat ne peut amener par lui-même qu'un usage illicite, ou la complicité par recel dans le cas de mauvaise foi.
Elle ne parle pas non plus de la donation ou de V échange. Faut-il étendre à ces actes l'application de notre article? Evidemment non; car les lois qui ont un caractère pénal ne peuvent recevoir une extension que ne comportent pas leurs termes. Cette opinion, que certains auteurs n'acceptent pas, s'impose surtout pour la donation que l'on ne peut assimiler à la vente. On pourrait avoir quelque hésitation , au sujet de ^'écliangCy à raison des ressemblances qui l'unissent à la vente, et du but semblable auquel tendent ces deux contrats. L'un est l'échange d'une chose contre de l'argent; l'autre, l'échange d'un objet contre un autre objet. Toutes ces considérations sont exactes et pourraient justi6er une analogie entre ces deux contrats, mais le jurisconsulte et le magistrat n'ont pas le droit de l'introduire en matière pénale , où Ton doit s'en tenir à la lettre même de la loi.
DES BREVETS d'iNVENTION. 615
La déleDtioD de Tobjet coDtrefail , à la suile d'une donation ou d'un échange, peut seulement constituer la complicité par recel, si le détenteur ne justiQe pas de sa bonne foi.
La location des objets contrefaits ne peut également être assimilée à la vente; mais on peut dire que le bailleur, qui tire un bénéfice d'objets contrefaits qui sont devenus sa propriété sans les avoir fabriqués luimême , en fait un usage industriel,
La vente d'une chose contrefaite constitue donc un délit; mais que décider de la vente d'un objet breveté contre le gré de l'inventeur propriétaire du brevet? Wauvrier non payé vend la chose qu'il a fabriquée; il n'y a pas de fait de complicité, car dans ce cas, il n*y a pas eu de fait principal de contrefaçon. Le créancier peut également saisir et faire vendre les choses brevetées de son débiteur; le droit commun conserve ici toute son application.
Expos'ition en vente. — Ce second fait de complicité se rattache tout naturellement au premier. On n'expose en vente que ce qu'on a l'intention de vendre, et cette volonté consacre une usurpation qu'il fallait assimiler au délit de contrefaçon.
Que faut-il entendre par ces mots : exposition en vente? Il semble qu'ils portent en eux-mêmes leur définition. On expose en vente, lorsqu'on met publiquement des objets sous les yeux des acheteurs, lorsqu'on les étale dans des magasins, où le public peut librement entrer. Mais celui qui les dérobe aux yeux de tous, dans des locaux où la clientèle n'entre jamais, peut se rendre coupable du délit de recel, mais on ne j^eut pas dire qu'il expose en vente.
L'exhibition dans une exposition industrielle manifeste, le plus souvent , l'intention de vendre et ne se borne pas à attirer la curiosité et l'admiration. Les circonstances peuvent modifier cette règle, la vente peut avoir été interdite par les règlements, et un jugement du tribunal de la Seine a décidé que des objets , qui avaient figuré à l'exposition universelle de 1867, n'avaient pas été mis en vente dans le sens de la loi^
La présentation à une société savante ne peut être assimilée à une exposition en vente. L'inventeur pourra protester contre un acte qui n'émane pas de lui ou même agir en justice, si le tiers voulait s'attribuer une découverte qu'il n'a pas faite.
Introduction en France. — Ce troisième fait de complicité suppose qu'an tiers introduit en France des objets contrefaits à l'étranger, au mépris des droits de Tinventeur. Cette introduction ne s'explique que par le désir d'en user et de les vendre; il était donc juste, en punissant ce fait, de protéger les droits privatifs des brevetés. Il n'y a pas à s'occuper, d'ailleurs, du but qu'a voulu atteindre l'introducteur; que ce
* Trib. corr. Seine, 9 jan?. 1868, Ann., 68, 55.
Gl6 DE hk PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE.
soit pour un usage commercial ou pour un usage personnel, riotroduction seule, faite en connaissance de cause, constitue le délit.
Celte défense d'introduire en France des objets contrefaits, a aussi pour but la protection du travail national, et toute fabrication étrangère, semblable au produit breveté en France, porte le caractère d'objet contrefait. Il en serait même ainsi dans le cas où le produit aurait élê fabriqué h l'étranger par les cesslonnaires de l'inventeur qui avait pris un brevet en France et à Tétranger. Il importe peu que le produit ail été fabriqué licitement à Tétranger, il n'en constitue pas moins un objet contrefait au point de vue de la loi française et du brevet français; les lois qui régissent les brevets ne s'appliquent qu'au territoire de chaque Etat ».
L'introduction en transit doit-elle être considérée comme un fait de complicité punissable? La question est discutée.
D'après une première opinion, la loi veut atteindre le simple fait d'introduction permettant de saisir les objets contrefaits. Elle n'a pas d'empire au delà de ses frontières ; mais dès que ces objets ont franchi les limites du territoire étranger pour entrer sur notre sol, le délit tombe sous le coup de la loi française et les magistrats ne peuvent refuser de protéger l'inventeur contre cette introduction frauduleuse. Si la loi n'avait entendu punir que la vente ou la mise en vente en FraDce, qu'aurait-elle eu besoin d'ajouter le fait de l'introduction? Pour vendre en France, il faut bien que les marchandises y entrent; or, si la loi a précisé, comme délit distinct, l'introduction en France, c'est qu'elle a voulu saisir le fait seul de l'introduction pour le punir et permettre au breveté d'empêcher un commerce qui doit lui causer un préjudice partout où il s'accomplira. Or, la loi a un moyen de prévenir ce préjudice, en ordonnant d'arrêter ces objets en France, et on déclarerait qu'elle est impuissante et qu'elle doit laisser sortir ces objets voyageant ea transit! On ne peut arriver à faire édicter par la loi une dispositioû tout à fait inutile et illusoire^.
Uopinion contraire prétend que le voyage en transit est assimilé au voyage en dehors des frontières et que la prospérité du pays est intéressée à ce qu'on prenne les voies françaises pour le transport de ces objets. La fiction du voyage en dehors des frontières a été admise par la législation des douanes, mais on doit en généraliser le principe, lorsque le transit est sincère et ne cache pas une introduction frauduleuse. Ce mot d'introduction est synonyme d'importation; or, ces deux mots donnent à penser que la marchandise doit rester dans le lieu où elle est entrée. Il faut surtout admettre cette opinion lorsque les objets
1 Douti, 15 mai 1885, PaL, 86, 304.
8 BozériaD, Propr. ind., n<» 172. Blanc, p. 351. Gastambide^ n» 84. Roaeo, 12 fétr. 1874, Jur. gén,f supplément.
DES BREVETS d'iNVENTION. 617
brevetés en France vont d'un pays libre dans un pays libre, c'est-à-dire lorsque, dans le pays d'expédition et dans le pays destinataire, l'inven< teur n'a pas pris de brevet.
La fraude seule peut faire assimiler le transit à l'introduction et Ton admet, dans cette opinion, que tes objets déposés en entrepôt peuvent être saisis, s'ils ne sont pas destinés à être réexpédiés à l'étranger ^
Recel. — La détention matérielle, en connaissance de cause, constitue le délit de recel. On peut atteindre, par ce délit, comme nous l'avons vu , ceux qui , de mauvaise foi . achètent , pour leur usage personnel, des objets contrefaits*. On a même décidé que le fabricant, qui reçoit un objet pour le réparer, sachant qu'il a été contrefait, peut être poursuivi comme receleur.
Le fait incriminé n'a pas besoin d'être déterminé par un intérêt de concurrence commerciale pour constituer le délit de recel. La détention d'un objet qu'on sait être contrefait et que l'on produit en justice, pour faire croire à une antériorité, dans le but de faire tomber le brevet, peut être puni comme recel, indépendamment du droit qu'a le breveté de déposer une plainte en Taux témoignage.
Participation d*un ouvrier ou employé du breveté à la contrefaçon, — Ce cas est prévu par l'article 43, qui prononce une aggravation de peine contre l'ouvrier coupable. Cet article prévoit deux hypothèses : \o Vouvrier est lui-même le contrefacteur, et avait été employé à la fabrication brevetée dans les ateliers de l'inventeur, à l'époque où celui-ci exploitait son brevet ; 2* le contrefacteur s'est associé avec un ouv7*ier du breveté, et cet ouvrier lui a donné connaissance des procédés décrits au brevet.
C'est dans ce second cas seulement qu'il y a complicité. Il ne faut pas donner au mot associé, dont s'est servi l'article , un sens trop restreint. Il ne s'agit pas d'une association régulière , mais d'un simple accord intervenu entre le fabricant et l'ouvrier.
Il faut, d'ailleurs, se préoccuper du moment où l'ouvrier a donné connaissance des procédés décrits au brevet; le délit n'existe que s'il a fait la divulgation avant la délivrance du brevet. Après cette délivrance, la description devenue publique enlève toute portée à une divulgation future. Sans doute, M. Pouillet a pu dire, avec quelque apparence de raison , que cette description , malgré la précision qu'elle peut et doit avoir, ne saurait remplacer l'habileté d'un ouvrier, initié par l'inventeur aux secrets de la fabrication , aux tours de mains nécessaires pour donner à l'invention son fini et sa valeur. Mais les termes de la loi sont formels; elle suppose que le, contrefacteur Vi eu connaissance, parVou-
1 DaoB le sens de ceUe seconde opinion : Pouillet, n» 715; Bédarride, n» 568. Trib. civ. Lyon, 10 mai 1892, Sir., 92, 2, 23. > Ca88., 12 mai 1888, 5 avril 1889, Le dr, ind., 1890, p. 138.
618 DE lâ propriété industrielle.
vrier, dsi pivcédés décrits au brevet. Il s*agil uniquesnenl de ces procédés décrits, et non de Thabilelé avec laquelle on peut les mettre en pratique, et la loi suppose bien que Touvrier seul pouvait renseigner le fabricant. Or, quand le brevet est délivré^les procédés sont devenus publics, et Touvrier, cofflme le premier venu, avait le droit de les révéler*.
Il faut, pour qu'il y ait contrefaçon et complicité de Touvrier, que les procédés révélés se réfèrent à des découvertes mentionnées d&Ds un brevet valable. Si le brevet n*a pas de valeur légale, personne ae peut s'attribuer un droit privatif sur des inventions qui , peut-être, d€ sont pas nouvelles, appartiennent au domaine public, et que tout le monde peut connaître et s'approprier. L'ouvrier est sans doute coupable d'un acte déloyal, d'une infidélité qui peut engager sa responsabilité; il peut même, suivant les cas, se rendre coupable de violation de secrets de fabrique, si le breveté prouve qu'il avait un droit sur certains procédés , en dehors de son brevet déclaré nul : mais il ne peut y avoir ni contrefaçon, ni faits de complicité.
C. Droit de poursuite. — a) Qui peut poursuivre? — Le caractère spécial du délit de contrefaçon indique les personnes qui peuvent poarsuivre, et les conditions nécessaires à l'exercice de l'action ; c*est V intérêt privé du breveté qui est en jeu tout d'abord , et la société ne peut agir contre le gré de l'inventeur dont le silence peut s'expliquer par des raisons qu'il connaît et apprécie. De là, cette double règle : 1^ le breveté a le droit de poursuivre et d'intenter Inaction civile pour la sauvegarde de ses intérêts; 2^ Vaction correctionnelle ne peut être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
Mais le désistement de la partie civile, qui a formé une plainte, ne peut arrêter désormais l'action publique. Celie-ci ne peut dépendre du caprice des brevetés qui pourraient en faire l'objet d'une spéculalioQ, par les conditions qu'ils imposeraient au contrefacteur pour empêcher la condamnation qui le menace. Une fois née, l'action correctionnelle doit être indépendante de l'action civile, et ne peut être laissée à la discrétion des intérêts particuliers. La dignité de la justice s'accorde avec les principes du droit commun pour maintenir cette règle, au sujet des brevets d'inveniion.
A défaut de l'inventeur titulaire du brevet, la poursuite peut être exercée ou continuée par ses héritiers ou son légataire universel.
Les cessionnaires , investis régulièrement de la pleine propriété du brevet, succèdent aux droits de Tinventeur qui n'a plus qualité pour poursuivre les contrefacteucs , et doit lui-même s'abstenir de toute exploitation au préjudice des acquéreurs de sa découverte, sous peine de se rendre coupable du délit de contrefaçon.
1 Noaguier, n» 791, voir loutefois Pouillet, d<» 719.
DKS BREVBT5S d'iNVENTION. 619
Est-ce une société qui est propriétaire du brevet? L'action est justement intentée par les personnes qui la représentent.
La femme mariée, les mineurs ou interdits, tous les incapables, en un mot, ne peuvent agir en justice, pour sauvegarder leurs droits au brevet, qu'avec l'assistance ou l'autorisation des personnes dont le concours est exigé dans les termes du droit commun.
Le failli peut-il intenter l'action en contrefaçon , malgré le jugement déclaratif de faillite qui lui enlève l'administration de ses biens? Ne lui faut-il pas le concours et l'assistance de ses syndics pour intenter une action devant la justice? La rigueur des principes commande celte dernière solution; toutefois, la jurisprudence admet une pratique moins sévère. Et l'on peut dire que si l'inventeur, sans loucher aux sommes appartenant à la masse, trouve, à l'aide de parents ou d'amis, le moyen de soutenir un procès intéressant son honneur industriel autant que ses bénéfices pécuniaires, l'action ne lui sera pas refusée, sauf aux syndics à prendre leurs mesures'pour faire profiler la masse des dommagesintérêts que peut obtenir le breveté.
b) A quel moment peut-on poursuivre? — Il semble qu'il soit naturel de répondre : après la délivrance du brevet, et, eu pratique, il n'y aura iruère d'action en contrefaçon avant ce moment. Toutefois, on peut se demander si une poursuite ne peut pas naître dès le jour du dépôt de la demande, puisque c'est à ce moment que remontent les effets du brevet?
Il faut distinguer deux points : \^ le tribunal ne peut statuer avant la délivrance du brevet, car une condamnation ne peut trouver sa base •ians un titre qui n'existe pas, qui n'existera peut-être jamais, si la demande n'est pas régulière; 2^ le breveté peut faire constater, dès le dépôt, la contrefaçon, même à l'aide des moyens spéciaux dont nous allons parler, description et saisie; car le dépôt constitue un titre éventuel autorisant des mesures conservatoires. Le requérant devra, dans ce cas, joindre à sa requête le procès-verbal constatant le dépôt de sa demande. La poursuite peut encore être valablement intentée après l'expiration du brevet, si elle se réfère à des actes antérieurs, pourvu que le délit ne soit pas couvert par la prescription de trois ans à partir du jour où il a été commis. On ne peut pas dépouiller l'inventeur, le jour même de l'expiration du brevet, du droit de demander des dommages-iotérêts pour les atteintes portées antérieurement à sa propriété.
D. Constatation de la contrefaçon. — a) Principes. — Le poursuivant doit, pour faire réprimer le délit qui lui cause un préjudice, en apporter la preuve aux tribunaux. La loi laisse au demandeur le soin de se ménager les preuves qui lui conviennent et ne lui ferme aucune de celles que le droit commun a consacrées. Le breveté peut achcrter l'objet contrefait et constater sa provenance par la facture qu'il a soin de se faire donner. Il peut même se contenter de Vaveu du pré-
620 DK LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIKLLK.
venu; saos doule, cet aveu n*est pas à lui seul et Décessairemeot qd»! preuve de la culpabilité en matière criminelle, mais si les éléments de 1 instance s*y prêtent, les juges en tiendront compte, et la Cour dp cassation ne peut censurer un arrêt qui s*est Fondé sur Taveu du déllûquant pour baser sa sentence de condamnation.
Mais, le plus souvent, il ne sera pas aussi Facile de prouver et d^ représenter les objets contrefaits, et le prévenu, averti de la poursuite, peut se hâter de les faire disparaître. Aussi, la loi de 1844 a m^ au service du breveté, victime de contrefaçons, un moyen de se ménager une preuve explicite du délit dont il subit les conséquences C*est la description et la saisie des objets contrefaits, avant que le coqtrefacteur soit averti de Taclion dirigée contre lui.
Ldi description peut être seule ordonnée, sans que la saisie la suiv>; nécessairement. Elle a dès lors pour but unique de constater lesob* Jets contrefaits, mais n'aboutit pas à Tinaliénabilité même provisoin; de ces objets.
La saisie qui peut suivre la description immobilise les objets coolrefaits , les met sous la main de la justice et consacre une véritable codfiscation provisoire. Cette mesure, consacrée parlaloi du 7 janvier i79I et supprimée le 25 mai suivant, a été rétablie par la loi de 1844. 1: peut donc y avoir description avec ou sans saisie , et il importe de préciser les conditions nécessaires à Texercice de la constatation de U contrefaçon.
b) Conditions générales et formalités pour l'exercice du droit de d/^cription avec ou sans saisie. — !• Une ordonnance du président du tribunal est nécessaire pour habiliter tous huissiers à procéder à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets contrefaits. Cette ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation du brevet (art. 47).
Mais qui peut choisir entre la description sans saisie et la description avec saisie. Deux systèmes sont en présence. L*un admet que les parties ont le choix d'imposer leur volonté au juge qui n'a plus qu'à rendre son ordonnance : «c Les propriétaires pourront. ..^ dit rarticl^ 47. » L'autre opinion veut, au contraire, que le tribunal ait le droit de choisir la mesure qui lui paraît la plus convenable et la plus appropriée aux circonstances. C'est cette seconde opinion qu'il faut, je crois, admettre , pour ne pas laisser au tribunal un rôle passif peu compatible avec sa dignité, et qui peut nuire aux intérêts de la justice et de Téquité.
Le tribunal doit pouvoir choisir; car, suivant les circonstances, uoe simple description suffira, et si la saisie s'impose, on peut se bornera mettre sous la main de la justice quelques échantillons, et n'autoriser une saisie complète que dans le cas d'une usurpation audacieuse.
Il ne faut pas laisser à un industriel , intéressé à nuire à on concur-
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renl, le pouvoir de faire décréter une mesure qui arrête la fabrication , eDlrave toute une industrie, alors que le saisi peut gagner son procès, est présumé innocent, et ne retrouvera jamais, dans les dommagesintérêts qu*il peut demander, à la suite d'une action téméraire, la compeDsation du préjudice souffert.
Les principes généraux fortifient ces puissantes considérations, puisque les magistrats apprécient, d^une façon souveraine, s'il y a lieu ou non d'autoriser une saisie-arrêt; aussi, c'est cette opinion que la jurisprudence a consacrée.
Caractères de Vordonnance du président, — Cette ordonnance du président doit être, d'après l'opinion à laquelle je me rallie, spéciale à la coQtrefaçon désignée dans la requête du poursuivant, afin que la mesure, édictée par l'article 47 dans l'intérêt du breveté , ne devienne pas un moyen de vexation contre un de ses concurrents dont il voudrait entraver l'industrie . Le président ne doit pas abuser de son pouvoir discrétionnaire, pour rendre des ordonnances générales, sans connaître l'existence des objets contrefaits et l'importance de la contrefaçon et sans spécifier ni les lieux où les perquisitions peuvent être faites, ni les personnes qui peuvent en être l'objet.
On est d'accord pour prohiber les ordonnances générales, en malière de saisie-revendication ; pourquoi ne pas adopter le même principe pour le cas qui nous occupe, alors que l'esprit de la loi semble l'imposer impérieusement?
Il est, toutefois, juste d'admettre que l'ordonnance peut comprendre non seulement tel contrefacteur désigné, mais encore tous ceux qui, au cours de la perquisition, sont reconnus comme étant les complices ou les représentants du délinquant poursuivi.
L*opinion qui autorise les ordonnances générales est cependant celle qui est consacrée par le plus grand nombre des auteurs et par la pratique *.
L'ordonnance ne doit donc pas , suivant moi , être générale; elle ne peut pas davantage être perpétuelle , ni autoriser plusieurs perquisi-fions successives chez le même contrefacteur. Elle n'est pas perpétuelle on ce sens qu'elle ne peut servir en dehors du cas particulier pour lequel elle a été rendue , et de la poursuite qui l'a fait rendre. Le breveté ne peut s'en servir à une époque peut-être éloignée pour un cas tout différent et pour des circonstances toutes nouvelles.
Recours contre cette ordonnance, — L'appel ne peut être admis contre l'ordonnance qui autorise une description avec ou sans saisie. L'acte que le président accomplit est un acle de juridiction gracieuse, puisqu'il le rend sur la simple demande du breveté, sans que l'adversaire
1 BozérJan , Propr. ind , n° 447. Rubeo de Couder, qo 215. Allart , n<> 510. Rej., 15 juin I86i, Pal., 66,313. Voi/es Pouillet, n» 790.
soit appelé à contredire; or, ies actes de cette nature échappent au contrôle d'une juridiction supérieure.
Le référé ne pourrait-il pas, toutefois, être admis contre cette ordonnance? Non, sans doute, s*il s agissait d'en obtenir le retrait. Mais il peut être admis pour apporter les modifications que les circonstances imposent, pour n'accorder qu'une simple description au lieu d'une saisie, ou pour ajouter des conditions omises tout d'abord, comme Tobligatloo d'un cautionnement que le saisi a le droit de réclamer.
L'ordonnance rendue sur référé émane de la juridiction conteotieuse, puisque les deux parties sont en présence et que le breveté viendra contredire aux prétentions du saisi. IL en résulte qu'elle est, à la différence de la première, susceptible d'appel, en conformité, d'ailleurs, du principe général d'après lequel toute ordonnance rendue sur référé est soumise à l'appel (art. 809, C. proc. civ.) *.
L'autorisation, qui résultait de l'ordonnance, empêchera qu'on paisse assimiler à une violation de domicile une perquisition faite chez uae personne qui est reconnue, par la suite, comme n'étant pas contrefacteur. Une action en do m mages- intérêts est donc, dans ce cas, lasenk sanction contre une mesure téméraire et sans fondement. Il ne poarrail y avoir violation de domicile que dans le cas où le saisi, étant abseol, ou refusant l'entrée de sa maison, l'huissier dont nous allons maiateoanl parler, voudrait y pénétrer sans l'assistance du juge de paix ou du commissaire de police.
2** Procès-verbal d'huis&ier et expertise, — Le procès-verbal de la description ou de la saisie est rédigé par un fmissier que les parties choisissent. Les propriétaires du brevet, dit l'article 47, pourront faire procéder par tous huissiers. Le président du tribunal n'a pas le droit d'imposer au demandeur un huissier et de le désigner d'ofûce par son ordonnance, à moins que le breveté ne demande lui-même au présidesl de faire cette désignation à raison des circonstances, si, par exemple, tous les huissiers avaient refusé d'accepter d'instrumenter contre de grands industriels, dont ils tiennent à se ménager les faveurs.
Le président peut désigner un expert pour assister l'huissier dans sa description, pour le cas où ce concours est nécessaire, aQo d'apprécier des appareils dont le mécanisme peut être compliqué et exige des coonaissances spéciales et techniques. 11 ne s'agit pas ici, bien entendu, d'une expertise véritable, permettant de discuter les titres et les prétentions des parties. L'expert, nommé par le président, doit se borner à faire une simple constatation; aussi, il ne prête pas serment, et, au civil même, il est inutile de nommer trois experts, d'après les règles du droit commun. Si le tribunal, pour s'éclairer, ordonnait une exper-
1 Paris, 12 juin 1883. Rej., 31 mal 1886, Pat., 85, 333; 87, 48. BefUn, Des ùrioAn. iur requête^ n''» 12i el suiv.
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Use véritable, il faudrait alors se conformer aux règles générales du Code de procédure civile.
L^haissier doit laisser au détenteur des objets saisis , avec le procèsverbal des opérations , copie tant de l'ordonnance que de Vacte constatant ie dépôt du cautionnement qui peut être imposé an saisissant, comme nous allons le voir, dans le cas où la saisie a été autorisée. Il est naturel que l'huissier justifie des pouvoirs qui lui sont confiés et fasse connaître, au commerçant dénoncé comme contrefacteur, si toutes les formalités prescrites ont été observées , aOn qu'il puiss e, s*ii y a lieu , se pourvoir en référé.
Ce défaut de copie entraîne la nullité de la saisie, et , en outre , des dommages-intérêts au profit du prévenu de contrefaçon. Celui-ci dirigera son action en indemnité contre le saisissant qui a le droit d'exercer UQ recours contre Thuissier, pour lui demander une indemnité en son nom personnel, comme conséquence de la faute qu'il a commise et de la responsabilité qu'il encourt.
Les objets décrits au procès-verbal restent en la possession du saisi qui ne peut plus en disposer, sans commettre un délit. L'huissier peut même apposer les scellés sur ces objets , puisque la saisie est une sorte de confiscation provisoire, et, le plus souvent, des échantillons sont déposés au greffe, afin que le tribunal puisse vérifier plus sûrement le délit de contrefaçon.
La présence du breveté à la saisie n'est pas nécessaire et, si TordoQnance du président n'en cantient pas l'autorisation, le prévenu de contrefaçon peut, à bon droit, interdire l'accès de ses ateliers ou magasins au saisissant qui pourrait surprendre certains secrets de fabrication qu'un concurrent peut avoir intérêt à ne pas faire connaître. D'un autre côté, comme la présence du breveté peut être utile pour lui, afin de diriger l'huissier dans sa description , il peut toujours y assister, s'il n'en est pas empêché, et sa présence, en dehors même de toute autorisation, ne pourrait pas vicier le procès-verbal de saisie.
c) Condition spéciale à la description avkc saisie. — Cautionnement.
i^ Le saisissant est-il français? le cautionnement est facultatif; le président peut l'imposer suivant les circonstances. La loi n'a pas voulu le rendre obligatoire, afin que la situation du breveté ne pût l'empêcher d'obtenir justice en face d'une usurpation , et afin de ne pas être forcé d'en venir à une mesure inutile, lorsque la contrefaçon est d'une notoriété évidente.
Quant à la différence que fait la loi entre la simple description et la saisie, on la comprend sans peine. La description n'apporte à l'industriel qu'un préjudice moral, n'arrête en rien sa fabrication; la saisie, au contraire, immobilise les objets supposés contrefaits, entrave le comïnerce du prévenu et lui cause un préjudice matériel à la réparation duquel le saisissant ne doit pas se soustraire.
Le président qui impose uq caulionnement fail ud acte de juridictim gracieuse qui, eu principe, est à Tabri de tout recours; le requéraat est tenu d'exécuter la décision. Quant au saisi, il a la voie du référé pour faire ordonner un cautionnement, si le président, n'ayant pas vu tout d*abord la gravité du procès, avait négligé de l'imposer, ou poureo faire élever le chiffre fixé primitivement. Le saisi aurait toujours le droit d'user de cette voie de recours, alors même que Tordonnaoce du président ne contiendrait pas cette mention habituelle : en cas de difficulté, il en sera référé. .
Le cautionnement doit être, en principe, préalable à la saisie; or. comment va-t-on procéder, si le cautionnement n'est ordonné que sur référé après le commencement de la saisie? Doit-on suspendre la saisie jusqu'au dépôt du cautionnement? Je ne crois pas qu'il puisse y avoir d'interruption dans la saisie. L'interruption pourrait permettre au prévenu de faire disparaître les objets contrefaits et enlever ainsi au saisissant tout le bénéfice de sa vigilance. Le président peut seulement ordonner que le requérant justifie, sous peine de nullité delà saisie, du dépôt du cautionnement dans un certain délai.
Le cautionnement doit être fourni en argent et déposé, à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations et, en province , aux recettes géDéraies ou particulières, ou même, puisque la loi n'a rien dit sur ce point, dans tout autre endroit indiqué par le président. La nature pécuniaire du cautionnement résulte des mots de l'article 47 qui parle d'une o^»sifjnation à faire avant de procéder à la saisie. Ce mol de consignation semble bien se référer à une somme d'argent, et la plupart des auteurs, s'en tenant à ces termes, ne veulent pas que le président puisse suppléer au dépôt de cette somme par la garantie personnelle d'une cautionhonne et solvable V
Le breveté, qui ne veut ou ne peut se soumettre à l'obligalioa du cautionnement, n'a pas le droit de procéder à la saisie. Mais il peut s'en tenir à la simple description, alors même qu'il ait tout d'abord requis le droit de saisie.
2<> Le saisissant est-il étranger? — Le cautionnement préalable est obligatoire et doit être exigé. Le président peut, au début d'un procès, manquer des renseignements nécessaires pour se décider sur l'opportunité du cautionnement. On n'a donc pas voulu fadmettre comcae mesure facultative, afin que les industriels français ne fussent pas exposés, sans garantie, aux prétentions téméraires des étrangers. Malgré l'établissement commercial ou industriel que peut avoir en France l'étranger, le cautionnement sera donc exigé.
La saisie, pratiquée par un étranger y en vertu d'une ordonnance qui aurait oniis de lui imposer un cauHonnement^ doit être considérée comme
*"'iVou3uier, a» 8j6. Picard el Olin , n*> 6'>2. En s-ns inverse, Pouill«»t, n» *77.
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nulle. Le saisi pourrait, sans doute, agir eu référé, pour faire imposer à rétranger le dépôt d*un cautionnement, mais s'il a négligé cette mesure, il ne peut la solliciter du tribunal saisi de la contrefaçon; il ne pourrait alors que faire prononcer la nullité de la saisie. On peut dire, sans doute , qu'il y a plutôt oubli et négligence du juge; mais, factum judicis , factum partis.
Le président n'est pas, d'ailleurs, forcé d'imposer le cautionnement à V étranger admis à établir son domicile en France, et jouissant comme tel de tous ses droits civils (art. 13, C. civ.). L'exigence du cautionnement, préalable à la saisie, n*est plus alors pour le président qu'une simple faculté, dont il peut ou non user suivant les circonstances. Il en serait de même s'il existait, entre la France et le pays de l'étranger saisissant, un traité international, dispensant les nationaux des divers pays des formalités imposées ordinairement aux étrangers.
Mais ce dépôt du cautionnement, préalable à la saisie, dispenserat-il l'étranger de donner la caution judicatum solvi, lorsqu'il viendra porter son action devant les tribunaux civils ou correctionnels? Les travaux préparatoires de la loi de 1844 montrent bien que le cautionnement déjà consigné tient lieu de la caution judicatum solvi , qui ne peut dés lors être exigée en matière de contrefaçon.
La convention internationale de 1883 ne déroge en rien aux règles de procédure et de compétence admises dans les États contractants. Les cautionnements, exigés des étrangers, conservent donc le caractère qui leur est reconnu par la législation intérieure de chaque pays.
d) Étendue de la saisie. — Il est utile de préciser avec soin les limites dans lesquelles doit s'exercer la saisie, puisqu'elle est susceptible de causer un préjudice considérable à celui qui la subit.
La saisie porte : 1*^ sur les objets signalés comme contrefaits; â^ sur les instruments oaustensHes destinés à la fabrication de ces objets. L'article 47 n'en parle pas, il est vrai, mais nous verrons que l'article 49 en autorise la conQscalion , et, si la saisie n'est pas la condition essentielle de la confiscation, elle permet de l'assurer facilement. Il est bon, d'ailleurs, d'arrêter la contrefaçon dans sa source, et la saisie des instruments en est le moyen le plus sûr et le plus efficace.
La saisie peut n'être que partielle, soit que le président ait limité la portée de son ordonnance, soit que le breveté, autorisé à tout saisir, n'ail usé de son droit qu'avec modération. Mais le saisi n*a pas pour cela le droit d'user des objets contrefaits non saisis, et il ne pourrait pas plus tard, s'il est reconnu coupable, prétendre que ces objets non saisis ne doivent pas compter pour la fixation des dommages-intérêts.
Les livres, papiers et correspondances ne peuvent pas être saisis. Il
est difficile de les faire rentrer, en effet, dans l'expression dont se sert
la loi pour désigner l'étendue de la saisie; elle ne parle que d'objets
contrefaits. On ne peut pas davantage les assimiler aux instruments et
G. Bry. 40
machiDes qui servent à la coDtrefaçoo. Sans doute, les livres peaveol servir d*éléments de preuve, et le président peut autoriser Thaissier à se les faire prés^nter pour en opérer une simple vérificatioa , à Ips parapher pour éviter les modifications {ne varieiur). Le breveté pourra, pendant l'instance , en demander la production; mais on ne peut aller plus loin et permettre une saisie proprement dite des écritures commerciales que la loi n'a pas autorisée.
Mais si la saisie doit se limiter quant aux choses, il n'en est pas de même des lieux dans lesquels on peut Texercer. Elle s^opère dans quelque lieu que se trouvent les objets contrefaits : ateliers oumagasint, maisons particulières , en douane, ou même dans un établissement nùUtaire, bien qu'on ne puisse pas entrer dans ces établissements saos l'autorisation du commandant d'armes. On ne songe pas , en constaUot le délit de conlrefaçon, dont les agents de Tadministration soot responsables comme les simples particuliers, à s'immiscer dans les affaires de ces administrations , et le principe de la séparation des pouvoirs oe subit aucune atteinte. Il ne faut pas enlever au breveté le droit de poursuivre et de faire constater l'usurpation dont il est victime, quel que soit le caractère des établissements où le délit se consomme.
La saisie peut même s'opérer, en principe , dans les expositions publiques. Mais je dois noter ici une disposition de la loi transitoire du 30 octobre 18SS, d'après laquelle les objets brevetés, admis à VExjfOii' tion universelle de 4889, ne pouvaient être saisis que par description dans l'intérieur de l'Exposition, dont les locaux jouissaient ainsi d'un»* sorte de droit d'asile ou d'exterritorialité. C'est une faveur pour les brevetés qui se trouveraient avoir subi en pure perte les dépenses faites en vue de l'exposition et aussi, en même temps, un moyen de ne pas enlever à celle-ci quelques-uns de ses éléments de succès.
Les objets exposés par des étrangers ne pouvaient être saisis ai à l'intérieur, ni à l'extérieur, si le saisissant n*était pas protégé dans le pays auquel appartenait le saisi. Mais ces objets ne pouvaient être veodos en France et devaient être réexportés dans les trois mois, à partir de U clôture de l'Exposition. H est fîîcheux qu'il n'y ait pas une loi géoéraie et permanente sur les immunités accordées à ceux qui participent aui expositions publiques.
Ainsi, en principe, la saisie peut avoir lieu partout, dans les limites fixées par l'ordonnance, mais l'huissier pourra-t-il se permettre de faire une perquisition sur la personne? Évidemment non, et l'officier ministériel qui se livrerait à un tel excès de pouvoir serait passible de dotomages-intéréts. On rapporte cependant un cas, où un huissier ne craignit pas de faire dépouiller une jeune fille de seize ans de ses vêlements, pour constater un appareil orthopédique qu'elle portait sur elle. Un tel abus du droit de perquisition doit être condamné par l'esprit de tn>ir^ législation.
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Nous avoDS vu que la poursuite en coatrefaçoo peut avoir lieu , alors mênoe que le brevet e$t expiré, pourvu que les faits délictueux soieot aotérleurs à Texpiratiou de ce brevet. Mais le président peut-il autoriser la saisie des objets contrefaits , lorsque Taction n'intervient qu'à ce moment? Je n'hésite pas à l'admettre, malgré l'avis contraire de très bons auteurs ^ On s'appuie, pour refuser dans ce cas le droit de saisie, sur les mots de l'article il : les propriétaves du brevet peuvent seuls faire procéder à la saisie ; or, dit-on , le breveté n'est plus propriélaire à partir du jour où son droit est expiré. Soit , mais il était propriétaire au moment oii la contrefaçon s'est produite ; c'est à raison de cette qualité que vous l'autorisez à poursuivre un délit qui, au jour de sa perpétration, violait un droit existant; or, on ne peut enlever au breveté le pouvoir de constater, par tous les moyens indiqués, le délit qu'il peut légitimement poursuivre. Il faut donc, pour autoriser l'action , ou pour permettre l'exercice des moyens de preuve , se placer au jour où le délit a été commis et voir si , à ce moment, le breveté était encore propriétaire. Les auteurs qui lui refusent ce droit de saisir, après l'expiration du brevet, lui permettent de faire la description; mais ces deux moyens sont placés sur la même ligne et le titre qui permet l'un autorise également l'autre; toute distinction ne s'appuie sur aucun fondement et est purement arbitraire.
e) Nullité et mainlevée de la saisie. — 1*^ Cas où la saisie doit être considérée comme mille, — En dehors des causes qui peuvent annuler une saisie, d'après les règles du droit commun, lorsque, par exemple, elle est faite sans une permission expresse du président, un jour férié, ou sans tenir compte des heures légales, il y a certains cas de nullité qui résultent des prescriptions de la loi de 1844.
La nullité s'impose, en effet, si la saisie est pratiquée sans ordonnance et est contraire aux conditions imposées, ou si l'huissier ne laisse pas copie de l'ordonnance ou du procès-verbal de saisie.
Eo outre, l'article 48 dispose : <( qu'à défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois myriamètres de distance avec le lien où se trouvent les objets saisis ou décrits et le domicile du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lien, dans la forme prescrite par l'article 36. »
Ce délai, dans lequel l'assignation doit être faite par le requérant pour valider la saisie, ne peut être ni augmenté, ni réduit par le président et est de huit jours francs, d'après les termes généraux de l'article 1033 du Code de procédure civile. Il n'est pas nécessaire, bien
1 PomUet, n» 799. Pataille, Ann., 70, 3(8.
entendu, de faire suivre, d*une assigoalion, une saisie nouveile faile incidemment dans le cours d'une instance pour apporter aux juges de plus amples éléments d'appréciation.
Cette disposition de la loi trouve son fondement dans le désir de ne pas laisser trop longtemps le saisi exposé aux conséquences d'une mesure qui peut lui causer un préjudice considérable.
La nullité ne serait cependant pas prononcée, si un événement de force majeure^ comme une inondation, avait empêché d'assigner daas le délai de huitaine. 11 faut, en outre, tenir compte des délais de distance fixés par le Code de procédure, indépendamment de celui qu'indique Tarlicle 48.
Lorsque plusieurs saisies sont pratiquées chez des personnes différentes : contrefacteurs ou complices , chacune d'elles a le droit de se prévaloir de la nullité résultant du défaut d'assignation dans la huitaine, après la saisie qui la concerne. Il ne sufGt pas que l'une des assignations soit faite dans la huitaine qui suit l'une des saisies, pour que toutes les saisies soient valableSé-
2* Effet de la nullité. — La nullité de la saisie n'entraîne pas la déchéance du droit d'action^ car ce mode de preuve , n'étant pas le préliminaire indispensable de la poursuite, le breveté n*a qu'à recourir aux autres moyens dont il dispose : preuve testimoniale, mention sur des livres de vente, déclaration de ceux qui avaient rédigé le procès-verbal de perquisition ou qui y avaient assisté , au moins , en ce qui concerne ce dernier moyen, devant la juridiction correctionnelle*; car, on pourrait opposer, devant les tribunaux civils , l'article 283 du Code de procédure qui défend d'entendre comme témoins ceux qui ont donné uo certificat sur les faits relatifs au procès.
L'action ne serait éteinte en même temps que la saisie, que dans le cas où le breveté n'aurait plus à son service aucun moyen de preuve.
La nullité d'une première saisie n'empêche pas que le président ne puisse autoriser une seconde saisie^ soit d'objets nouveaux, soit d'objets précédemment saisis» en quelques lieux qu'ils se trouvent, et même au greffe du tribunal , où on les avait déjà déposés, à la suite de la perquisition antérieure. Cette saisie d'un objet ancien ne serait impossible que dans le cas où le prévenu de contrefaçon aurait été , à défaut de preuves, renvoyé des fins de la poursuite dirigée contre lui ; car celte décision doit avoir l'autorité de la chose jugée et ne peut permettre qu'oo s'appuie, dans une nouvelle instance, sur un élément de preuve reconnu sans valeur.
30 Demande en mainlevée de saisie. — Lorsque le saisissant n'agit qu'après le délai de huitaine, le tribunal civil ou correctionnel peol
1 On admet, pour lesdélils de chassCf que le tribunal peut entendre, comme ténois. celui qui a rédigé un procès-verbal déclaré nul. Dalloz, Jurispr, gén„ v*« Procèt^erbal, no» 9 et suir., et Chasse, n» 363. Dijon, 17 déc. 1873, Dali., 73, 2, 83.
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conûaîlre de rezception tirée de la nullité de la demande. Mais si le saisissant n*agit pas à raison sans doute de la cause de nullité qu'il connaît, le saisi doit demander mainlevée de la mesure dirigée contre lui; tant qu'un jugement ne Ta pas prononcée, il reste soumis aux conséquences qui en résultaient.
Le tribunal dvil, compétent pour connaître de la demande en mainlevée, est uniquement le tribunal civil du domicile du breveté défendeur, ou du lieu de la saisie. La compétence du tribunal du lieu de la saisie évite au demandeur l'obligation d'assigner le breveté à son domicile, qui peut être fort éloigné et même situé hors de France.
Le juge d'ifistructian, qui aurait ordonné une saisie, pourrait seul en donner mainlevée, mais on ne trouve pas, dans la pratique, d'application d'une procédure semblable.
L'étranger, qui est demandeur dans une action en mainlevée de saisie, doit, aux termes du droit commun, donner la cemiioù judicatum solvi.
Le tribunal, qui prononce la mainlevée de la saisie, peut accorder au saisi des dommages-intérêts, en réparation du préjudice que cette mesure lui avait causé. 11 faut même décider que des menaces de saisie peuvent devenir le fondement d'un recours en indemnités. Il en serait ainsi, dans le cas oh un fabricant manifeste, dans des circulaires, son intention de saisir et de poursuivre, comme contrefacteurs, telles personnes employant certains procédés. Les personnes ainsi visées peuvent demander des dommages-intérêts, pour réparer le préjudice que leur cause cet acte de concurrence déloyale.
Une simple lettre, adressée à un fabricant, sans aucune publicité, ou même, l'affirmation générale de ses droits de breveté ne pourraient pas être considérées comme un acte frauduleux donnant lieu à un recours en indemnités. Les circonstances de fait éclaireront, dans ces différents cas, les juges sur la solution qu'ils doivent rendre.
E. Compétence et procédure. — a) Notions générales. — L'action en contrefaçon peut être portée, soit devant la juridiction civile, pour obtenir la réparation du préjudice causé, soit devant la juridiction correctionnelle pour obtenir la répression pénale du délit.
Le breveté doit , pour déterminer son choix , consulter les circonstances et peser les avantages et les inconvénients de la procédure devant chaqnejuridiction.
La poursuite en correctionnel est plus expéditive et moins onéreuse, et elle aboutit à une répression plus énergique ; mais la preuve testimoniale est admise dans la plus large mesure avec tous ses dangers et toutes ses surprises.
L'action, intentée devant le tnbunal civil, offre plus de garanties sous le rapport de la preuve ; mais la procédure est plus longue et plus coû-
teuse, la condamaalion se borae à des dommages-intérêts et la décisioa coQSlitue entre les parties l'autorité' absolue de la chose jugée ^ tandis qu'au correctioQoel , le fait délictueux' seul est considéré comme délinitivement examiaé , sans que les exceptions de nullité , par exemple, qui ont pu être soulevées, influent sur la validité du breveU
Dans les colonies, la poursuite en contrefaçon est soumise aux mêmes règles qu*cu France ; il n'est pas nécessaire, pour admettre Taction en contrefaçon, que le brevet soit revêtu du visa de Tautorilé coloniale. L'arrêté colonial du 8 ventôse an XII, exige bien que les actes, venant de France, soient, avant leur mise à exécution, visés par l'autorité coloniale; mais l'action n'est pas une mise à exécution, elle n'est que la simple constatation des droits de l'inventeur ^
b) Juridiction civile. — 1* Règles de l'instance. — L'action en contrefaçon rentre dans la classe des demandes qui requièrent célérité ei, à ce titre , elle doit être dispensée du préliminaire de conciliation. Cette décision s'impose, avec plus d'évidence encore, lorsque la demande a été précédée d'une saisie ou d'une description , puisque l'on doit, dans ce cas , sous peine de déchéance , assigner dans la huitaine. Il a été jugé, toutefois, que l'absence du préliminaire de conciliation entraîne la nullité de l'instance, lorsque la saisie n'a pas été faite ou a été déclarée nulle*.
Uexploit d'ajournement rijie ^ d'une façon précise, les personnes qui figurent au procès, l'objet de la demande , le titre qui lui sert de fondement, le fait délictueux qui la motive, et les condamnations réclamées par le poursuivant. L'assignation peut être faite, si c'est une société qui joue le rôle de demandeur, par le représentant de l'être moral ou, si elle est défenderesse, être délivrée à la société en la personne de ses administrateurs.
Le demandeur doit, dans le cours de l'instance, s'en tenir aux conclusions qu'il a prises, sans pouvoir formuler une demande nouvelle. 11 peut bien , sans doute , la préciser, la modifier, la réduire ou l'augmenter, mais il ne peut la transformer, inwquer tardivement, par exemple, au cours d'un procès, un second brevet qu'il avait omis d'indiquer dans sa demande primitive. Ce brevet ne pourrait pas être présenté , pour la première fois, en appel ; il ne peut Têtre davantage au cours d'une instance devant le tribunal saisi par des conclusions antérieures.
11 peut, d'ailleurs, se prévaloir de certificats d'addition nou mentionnés dans son exploit d'ajournement, pourvu qu'ils soient antérieurs à la demande en contrefaçon. Us se rattachent alors justement au brevet principal; mais s'ils étaient pris dans le cours de l'instance, ils formeraient un titre nouveau, et ue pourraient être censés compris* dans la demande primitive.
1 Cas8., 8 déc. 1866, Pat., 67, 80.
> Douai, 26 auûl 1865, Pat., 6i), 325.
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Les faiU nouveaux de contrefaçon^ qui sont la suite des actes ayaat donné lieu à Taction, peuvent être déférés au tribunal par des conclusions» dans le but d'obtenir une augmentation de dommages-intérêts.
Le défendeur peut opposer les demandes reconventionnelles qui ont un lien direct avec l'instance en contrefaçon , telles que celles qui concernent la nullité ou la déchéance du brevet. H peut aussi réclamer des doromages*intérèis, en réparation du préjudice que lui causent la saisie et la plainte dirigée contre lui. Lorsqu'il demande, par action reconventionnelle la nullité du brevet, il peut obtenir une enquête pour établir un fait d'antériorité ou de divulgation.
Le défendeur peut-il devant le tribunal exercer un recours en garantie^ soit contre celui qui lui a commandé la fabrication, soit contre son vendeur? Non évidemment, si le défendeur poursuivi est vraiment coupable de contrefaçon. La faute de Tun ne peut elTacer celle de Tautre, et chaque délinquant doit supporter les conséquences de l'acte accompli.
Un simple complice peut être, à raison de sa bonne foi, reconnu non coupable, et, malgré cela, le tribunal civil peut le condamner à des dommages-intérêts et prononcer la confiscation des objets saisis. Dans ce cas, le recours en garantie est possible, parce que la condamnation n'est pas basée sur un délit. Une stipulation de garantie^ faite dans les mêmes conditions de bonne foi, serait également valable ; elle serait nulle, au contraire, si la mauvaise foi existait au jour oi!i le complice stipule que l'auteur du délit devra le garantir, ou, dans tous les cas, s'il s'agit d'un fabricant qui reçoit une commande, puisque, dans ce cas, la question de bonne foi est indifférente.
L'intervention est soumise aux règles du droit commun et reste ouverte à toute personne qui a intérêt à se présenter au procès, pour la sauvegarde de ses droils, à côté du demandeur comme à côté du défendeur. Ainsi, le concessionnaire partiel d'un brevet peut intervenir dans une instance en contrefaçon engagée par son copropriétaire.
Le tribunal a le droit, pour éclairer sa conscience, de recourir à une expertise^ en suivant les règles tracées par le Code de procédure civile ; il doit nommer trois experts, à moins que les parties ne soient d'accord pour en nommer un seul. L'expert qui, sans avoir donné son avis sur le procès en contrefaçon pendant actuellement devant le tribunal, aurait donné un certificat sur le brevet en cause, devrait être récusé.
â"* Quel est le tribunal civil compétent ? — L'action civile doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur.
S'il y a pluralité de défendeurs, le poursuivant peut, à son choix, les assigner tous devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, pourvu qu'ils soient unis entre eux par un lien commun, comme plusieurs coauteurs d'une contrefaçon ou un fabricant et ses complices. Mais Taclion intentée contre des délinquants qui n'ont en rien participé au même fait de
contrefaçon doit être dirigée, d'une façon distincte , devant le tribanal du doQQicile de chaque défendeur.
V étranger coupable de contrefaçon, commise en France, doit être poursuivi devant le tribunal du domicile du demandeur.
3^ Litispendance et connexité. — Lorsqu'un tribunal civil vientàêire saisi d*uDe action en contrefaçon contre un coauteur ou complice» alors qu'un autre tribunal est déjà saisi d'une action semblable contre Too des auteurs du délit, le tribunal, saisi en dernier lieu, peut, à raison de la connexité des causes^ renvoyer l'affaire au premier tribunal. 11 en sera de même, pour la demande en nullité d'un brevet formée devant no tribunal, alors qu'un premier tribunal civil est saisi d'une action en codtrefaçon, l'action en nullité peut être renvoyée à l'examen de ce tribunal déjà saisi de la demande en contrefaçon.
Mais, si l'on suppose que des faits nouveaux de contrefaçon légitiment une action nouvelle contre l'un des défendeurs à un premier procès, cette action pourra fort bien être portée devant un tribunal différent de celui qui est saisi du premier procès. Le défendeur ne peut invoquer la litispendance dans ce cas où les deux poursuites sont basées sur des faits distincts.
4*^ Appel au civil et pourvoi. — L'appel est toujours admis contre les jugements qui statuent sur un procès en contrefaçon, alors même que le chiffre des dommages-intérêts demandés ne dépasserait pas 1,500 francs. Car le demandeur réclame toujours d*autres réparations civiles, confiscation et afûches, et, d'ailleurs, comme le jugement, en statuant sur l'indemnité réclamée par le breveté, apprécie le fait de contrefaçon et la question de validité du brevet, on peut dire que l'intérêt du litige revêt un caractère indéterminé qui rend le jugement susceptible d'appel. Le délai, pour interjeter appel, est de deux mois, d'après les régies du droit commun.
Aucune demande nouvelle ne peut être formée en appel, sauf pour celles qui constituent des moyens de défense à l'action principale.
Les demandes en contrefaçon ne rentrent pas dans les cas où la loi autorise l'exécution provisoire du jugement, l'appel en est donc suspensif.
Le pourvoi en cassation, au contraire, qui doit être formé dans le délai de deux mois, à partir de la signiQcation de l'arrêt attaqué, n'est pas suspensif.
c) Juridiction correctionnelle. — i® Règles de Vinstance. — Le tribunal correctionnel peut être saisi par une plainte que la partie lésée dépose au parquet. Mais, dans la pratique, le breveté n'emploie que la citation directe qui tient lieu de plainte.
Le plaignant doit suivre, pour la forme de la citation^ les prescriptions du Code d'instruction criminelle (art. 183). il énonce les /ai<i sur lesquels le tribunal devra statuer et pose, dans sa demande, le principe
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des dommages'intérêts dont le chiffre peut n'être déterminé qu'à Tau* dience, par des conclusions écrites ou verbales. Il adresse la citation aux délinquants, auteurs ou complices, qu'il entend poursuivre, et aux personnes civilement responsables, dans le cas où Tun des prévenus serait mineur; il est libre, d'ailleurs, de ne poursuivre que les complices, s'il peut ou ne veut pas comprendre, dans son action , l'auteur principal.
S'il s'agit d'une «(^ckfl^^ coupable de contrefaçon, il faudra suivre une procédure différente de celle que j'ai indiquée pour la juridiction civile. L'être moral peut bien acquérir des droits ou se soumettre à des obliga tioos, mais la fiction légale, qui le considère comme une personne, cesse dès qu'il s'agit d'apprécier la responsabilité pénale et individuelle résuU tant d'un délit. La réalité doit alors faire place à la fiction et l'on doit assigner nominativement les associés qui ont participé au délit de contrefaçon ^ La société peut, toutefois, être citée comme j^esponsable civi-^ lement; il en serait de même du liquidateur que l'on ne pourrait poursuivre par voie d'action correctionnelle, que s'il avait commis le délit de contrefaçon.
Le failli peut être poursuivi devant la juridiction répressive pour rendre compte de ses délits et les syndics ne peuvent être mis en cause, comme tout liquidateur judiciaire, qu'au point de vue des réparations civiles qui s'acquittent sur les biens doni ils sont administrateurs.
Le plaignant peut, sans aucun doute, se faire représenter par un avoué dans l'instance correctionnelle. Le prévenu a le même droit, puisque la représentation est possible, toutes les fois que le délit n'entraîne pas la peine de l'emprisonnement (art. 185, Instr. crim.). Or, le délit de contrefaçon ne donne lieu, en principe, qu'à une amende. La comparution personnelle du prévenu ne serait nécessaire qu'en cas de récidive , ou lorsqu'à raison de la qualité d'ouvrier ou d'employé du breveté , la loi prononce une aggravation de peines. Si , d'ailleurs, la partie civile tolère en première instance, même dans ce dernier cas, la représentation du prévenu par un avoué, elle ne peut, en appel, proposer ce moyen comme une fin de non-recevoir.
Nous savons que l'action publique n'est pas arrêtée par le désistement ou la non-comparution du plaignant. L'instance suit donc son cours, malgré le défaut congé prononcé contre le demandeur; le prévenu peut être condamné sur les réquisitions du ministère public , mais s'il est acquitté, il peut obtenir des dommages-intérêts contre le plaignant , à raison du préjudice que la citation et la saisie lui avaient causé. Dans ce cas d'acquittement, Voppositianqiiele demandeur, partie civile, peut former contre le jugement de défaut congé, dans les cinq jours à partir de la signification qui lui en est faite, ne peut avoir pour effet d'aboutir
* Paris, 27 janT. 1886, Ann., 86, 61.
à une condamnalioo pénale contre le prévenu. Celui-ci a élé renvoyé des fîns de la plainte après les réquisitions du ministère public, etj'affaire ne peut être retenue qu'au point de vue des intérêts civils du breveté.
Le prévenu, condamné par défaut, peut éii^alcment faire opposilioD dans les délais fixés par le Code d'instruction criminelle (art. 187, Instr. crim.).
Je n'insiste pas sur les règles relatives à Vinstruction et aux diibaU; le droit commun doit s'appliquer en cette matière (art. 190, 156, lostr. crim.). Je me borne à faire remarquer que Vaudition du minUièrt pubUc est indispensable pour que le jugement rendu soit valable. La respoosabilité personnelle qui incombe à chaque délinquant empêche tout r^rourj; en ^aran/ie d'un complice contre un auteur principal , oud'ao fabricant contre l'auteur d'une commande. Le coupable condamné ne peut se soustraire aux peines ou aux réparations pécuniaires qui soqI la sanction de son délit. La confiscation prononcée, au cas d'acquittement, contre un complice de bonne foi, pourrait seule donner lien à un recours en garantie.
Wintervention à côté du plaignant est admise dans l'instance correclionnelic, au profit d'un copropriétaire du brevet, cessionnaire partiel ou cédanL Mais le breveté, qui a fait une cession complète, n'a plus d'intérêt juridique pouvant servir de base a l'action en justice et sod intérêt moral d'inventeur ne peut lui en tenir lieu.
Mais y intervention en faveur du prévenu ne peut être admisn; It responsabilité pénale est personnelle et il n'y a que les prévenus compris dans une citation et reconnus coupables qui peuvent subir la coqdamnation. L'intervenant ne peut pas prétendre que la décision rendue va préjuger sa propre culpabilité; car, la décision, rendue conlre uo délinquant, ne s'impose pas, et ne peut être invoquée contre une antre personne, étrangère aux débats de la première instance.
Toutefois , on admet que la partie civilement respomable , qui n'a pas été mise en cause par le breveté, peut intervenir dans l'instance correctionnelle, à raison du lien qui l'unit avec le prévenu. Ce lien est, eo eiïel, tellement étroit que, dans le cas où la citation s'adressait aux deux parties, le renvoi du prévenu des fins de la poursuite libérerait du même coup la partie civilement responsable.
Le tribunal correctionnel peut ordonner d'office une expertise, s'il la juge nécessaire pour éclairer sa conscience, de même qu'il peut la refuser aux parties qui en ont fait la demande, s'il la juge inutile, mais il doit, dans ce cas, motiver sa décision sous peine de la voir censurer par la Cour de cassation.
À la différence des règles suivies devant la juridiction civile, le tribunal correciionnel ne nomme qu'un seul expert, et les parties n'ont pas besoin d'être représentées ou appelées à l'expertise. Ce deroier
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point, admis par la jurisprudences esl cepeudant critiqué par les auteurs*. Il esl inutile d'ajouter que, eonformément au droit tommun, les juges ne sont pas liés par le rapport des experts, ni par les enquêtes qu'ils auraient faites pendant le cours de leurs opérations.
2^ Quel est le tribunal carrectionnel compétent? — Le délinquant peut être cité devant le tribunal de son domicile ou du lieu où le délit a été commis f qu*ll s'agisse d'une fabrication, d'un recel, d'une vente ou d'une introduction on France; ce sera le plus souvent, dans ce dernier cas, devant le tribunal du lieu où les objets sont trouvés sur le terri* toire français.
Lorsqu'une vente est conclue par correspondance, on peut se demander si le lieu de vente esl celui d'où part la lettre d'acceptation, ou bien celui dans lequel elle arrive et où l'auteur de l'olTre la reçoit. Il faut décider que ce sera le lieu où les juges reconnaîtront, d'après les circonstances, que la vente sera conclue définitivement'.
&t-ce un commis-voyageur qui a servi d'intermédiaire? S'il avait plein pouvoir, c'est à l'endroit où il a contracté; s'il ne fait que recueillir les commandes pour les transmettre, ce sera devant le tribunal du domicile de son commettant que l'affaire doit être portée.
Si c'est un étranger^ qui se rend coupable en France d'un délit de contrefaçon, soit comme auteur, soit comme complice, la juridiction correctionnelle compétente sera toujours celle du lieu du délit ou du domicile de l'un des coauteurs ou complices, mais non celle du plaignant, comme dans le cas d'action devant la juridiction civile.
Y a-t-il plusieurs codéUnquantsï le breveté peut, d'après le principe déjà posé, introduire son action devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, pourvu que tous aient participé au même fait de contrefaçon; car, s*iis étaient coupables de faits distincts, l'absence de lien entre les dififéreuts délits exigerait une assignation, soit devant le tribunal du domicile respectif de chaque prévenu , ou devant celui du lieu où le délit a été consommé.
En résumé, c'est donc le domicile ou le lieu du délit qui indique le tribunal compétent.
Mais le lieu de la livraison des objets vendus , et celui où la saisie s'est opérée ne sont pas attributifs de compétence.
3® Sursis, litispendance et connexité. — Le tribunal correctionnel peut, nous l'avons vu, et nous aurons l'occasion de le redire encore, connaître des exceptions basées sur la nullité ou la déchéance du brevet. Mais je suppose que , avant ou depuis l'instance correctionnelle en contrefaçon , une action en nullité ou en déchéance soit soumise à la juridiction civile par le contrefacteur, le tribunal correctionnel
1 Paris, 27 janvier 1863. Rej., 30 janr. 1869, Pat., 69, 12S el 289.
«Faafltin Hélie, t. VU, p. 322. Bozériao, Propr, ind., qo 1J5. Pouillet, d« 926.
> Rubea de Couder, y^ Compétence , d» 175.
636 DB LA PROPRIÉTÉ ]NDUSTRIELLb\
esUil tenu de surseoir? Il faul répondre négativement, le sursis est facultatif. Si le juge voit que Tinstaûce civile n'est qa*uD moyen poDr le contrefacteur de prolonger son commerce illégitime, il refusera le sursis et connaîtra lui-même de l'exception , et s'il croit devoir rac. corder» il peut Bxer un délai raisonnable pendant lequel Taffaire sera jugée.
Il n'y a pas à parler de sursis devant le tribunal civil, parce que le jugement correctionnel ne peut exercer aucune influence sur celui que rendra le tribunal civil , tandis que si la question se pose pour le tribunal correctionnel , c'est que sa décision est subordonnée à celle de la juridiction civile.
Dans le cas que je viens d'examiner, on ne peut pas dire qu'il y a lUispendance ; l'actioo en contrefaçon, dirigée contrôle prévenu, est distincte de celle que ce dernier intente devant le tribunal civil pour obtenir la nullité du brevet .
Mais si l'action est dirigée contre plusieurs codélinquants, pour uq même fait de contrefaçon , devant des tribunaux différents, la comnexUe des causes entraîne leur jonction ou leur renvoi devant le tribunal saisi le premier (art. 171, Proc. civ.).
4^ Appel au correctionnel et pourvoi. — Le plaignant, le prévenu, la partie civilement responsable et le ministère public peuvent interjeter appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel, dans le délai de droit. Ce délai est de dix jours depuis le prononcé du jugement contradictoire ou depuis sa signification dans le cas où il est rendu par défaut, s'il s'agit des parties; il est de deux mois, s'il s'agit du procureur général. Dans ce dernier cas, le délai est réduit à un mois, à partir de la notification du jugement, lorsque Tune des parties a pris soin de le signifier au ministère public. *
La juridiction correctionnelle n'admet pas Vappel incident; ainsi, par exemple, un prévenu de contrefaçon relaxé par les premiers juges, ue peut, sur l'appel de la partie civile, former une demande reconventiooneile en dommages-intérêts, s'il n'a lui-même relevé appel. On peut dire, en un mol, que l'appel au correctionnel ne remet en question que les points qui font grief à l'appelant.
La partie qui n'a pas interjeté appel ne peut donc pas faire modifier en sa faveur le jugement de première instance , mais rien ne l'empêche de demander la réparation du préjudice que lui cause Vappel téméraire de la partie adverse.
11 ne faudrait pas conclure de là que les parties peuvent former devant, la cour d'appel des demandes nouvelles. Elles n'ont ce pouvoir que dans le cas où ces demandes constituent un moyen de défense à l'action principale.
L'appel au correctionnel produit toujours un effet suspensif (art. i03, Inst. crim.).
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Le pourvoi en cassation peut èlre formé dans le délai de trois jours, a partir de la proDODciation de rarrêt, par le prévenu, la partie civile et ie miaistère public (art. 413, 417, 418, last. crim.).
En dehors des moyeus de cassation ordinaires : vices de forme , violation de la loi , incompétence, excès de pouvoir, il faut admettre que la Cour suprême contrôle Tappréciation donnée par les tribunaux sur la portée du brevet : on peut dire que le brevet constitue une loi véritable, dont l'exacte interprétation est placée sous la sauvegarde de la Cour de cassation. Le pourvoi ne peut, d'ailleurs, soumettre aucun moyen nouveau à la Cour suprême.
Le pourvoi est toujours suspensif, en matière correctionnelle.
d) Compétence des autres juridictions . — 1^ Juridiction commerciale, — Les termes de Tarticle 48 excluent la compétence des tribunaux de commerce, puisqu'ils montrent expressément que la voie civile , ou la voie correctionnelle est seule ouverte pour connaître du délit de contrefaçon. L'examen de ce délit soulève implicitement la question de validité du brevet; or, nous savons que la juridiction commerciale est incompétente pour statuer sur la validité et la propriété des brevets d'invention. 11 faut donc maintenir celle décision, alors même qu'on adopterait l'avis de la jurisprudence, aujourd'hui bien établi, et d'après lequel les tribunaux de commerce connaissent des actions en dommages-intérêts, intentées entre commerçants et fondées sur un quasi-délit ou sur un délit, né à l'occasion d'un fait commercial. L'incompétence, en matière de brevets, est d'ordre public, et peut être soulevée d'office en appel ; mais elle ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation ' .
2<» Juridiction arbitrale, — La volonté des parties peut soumettre un différend à des arbitres, toutes les fois qu'une disposition exceptionnelle de la loi ne défend pas le compromis. La question relative à une contrefaçon peut donc être déférée à une juridiction arbitrale, pourvu que les deux parties soient d'accord sur la validité du brevet; car cette dernière question, intéressant la société tout entière, doit être soumise aux tribunaux.
3*^ Juridiction exceptionnelle. — Lorsque le prévenu est justiciable, à raison de sa qualité, d'une juridiction d'exception, doit-on le traduire nécessairement devant celte juridiction, pour qu'elle connaisse du délit de contrefaçon, ou les tribunaux de droit commun restent-ils compétents?
Si le breveté veut prendre la voie civile ^ il peut toujours traduire le délinquant, auteur ou complice, devant le tribunal civil de première instance.
^ Kenoes, 26 juill. 1864, PaI., 65, 53. Bordeaux, 10 dov. 1870, Dali., 71, 2, 21. Rouen, 14 févr. 1870, Dali., 72, 2, 151. Rcq., 20 juin 1870, Pal., 70. 240.
638 DE lâ propriété industrielle.
Mais, s'il veut saisir une jutidictian répressive, il De peut porter sa plainte devant le tribunal correctionnel ; la juridiction d'exception est seule compétente. Ce sera, par exemple, le conseil de guerre, s'il s'agit d'un militaire; la Cour des comptes, pour un membre de cetlecour(arL 56, Code de justice militaire; art. 479, Instr. crim.). Le tribunal d'exception est également compétent pour juger les coauteurs ou complices, qui n'en sont pas habituellement justiciables.
Le déclinatoire d'incompétence tient, dans ce cas, a l'ordre des juridictions, et peut être proposé, à défaut du prévenu , par le minisLère public en tout état de cause.
F. Défenses et fins de non-receToir à la poursuite en contrefaçon. — Une action en contrefaçon peut être écartée provisoiremeot, à raison d'exceptions qui touchent plutôt à la forme qu'au fond du droiL Telles sont celles qui sont basées sur une taUlité de citation, une incompétence , une connexité de causes ou la Utispendance , Tabsence d'uoe caution judicatum solvi, si c'est un étranger qui plaide. Dans tous ces cas, il suffit de se mettre en règle avec la loi, pour que l'action paisse être renouvelée.
Mais les moyens de défense qui touchent au fond du droit entraîseot le renvoi du prévenu des Gns de la poursuite. Nous en avons déjàreacontré plusieurs : la nullité ou la déchéance du brevet que l'on peut invoquer pour la première fois en appel , les différences entre les objets prétendus contrefaits et les objets brevetés, la possession personnelle, par un tiers, de l'invention avant la délivrance du brevet faite à l'inveotear, V autorisation donnée par le breveté à la fabrication de certains de ses produits, autorisation qui peut être écrUe ou verbale, tacite même, et résultant, par exemple, d'une société de fait eulre l'inventeur et le fabricant*, la commande que le breveté fait lui-même à un tiers d'un objet semblable à celui de son brevet, la bonne foi chez les complices éelt contrefaçon. Nous avons étudié tous ces faits, il est inutile d'y revenir.
Je ne veux que mentionner encore deux moyens de défense importants, auxquels j'ai déjà fait, d'ailleurs, allusion : VautorUé de la chose jugée, et la prescription,
a) Chose jugée, — 1® Chose jugée au civil. — Toutes les questions qm se trouvent tranchées dans le dispositif d'un jugement civil ont Tsalorité de la chose jugée, d'une façon absolue^ entre les mêmes parties (art 1351, C. civ.). Nous savons que le jugement s'impose même k toutes personnes , lorsqu'il prononce une nullité ou une déchéance du brevet, avec VinterventUm du ministère public,
V acheteur d^MVL produit peut opposer au plaignant la décision qui a été rendue au profit de son vendeur. Ce dernier, en effet, appelé ea
1 Trib. corr. Seioe, 17 mars 1892, Gaz. Pal., 30 avr. 1893.
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garantie par l'acquéreur, ne manquerait pas dMnvoquer la chose jugée en sa faveur; or, Tacheteur est son ayant-cause, et doit profiter des moyens de défense qui se trouvent à la disposition de son auteur.
2* Chose jugée au correctionnel. — Les questions tranchées par la juridiction correctionnelle, en dehors du fait délictueux qui lui est soumis, n'ont qu'une portée relative , et quant aux parties et quanta la question elle-même. Le prévenu soulève, pour repousser le délit de con- Irefaçon invoqué contre lui, la nullité du brevet. Le tribunal correctionnel a le droit d'apprécier cette exception de nullité pour condamner ou acquitter; mais il ne peut pas déclarer dans son dispositif que le brevet est nul. Or, s'il acquitte pour ce motif, le brevet n'en reste pas moins valable, même entre les parties en cause dans le jugement correctionnel , et le breveté peut encore poursuivre le même prévenu, en se fondant sur son brevet, pourvu qu'il s'agisse d'un nouveau fait délictueux. Il peut y avoir ainsi des décisions contradictoires sur ces exceptions présentées à la juridiction correctionnelle; elles ne sont que la conséquence du principe incontestable, d'après lequel cette juridiction ne prononce pas la nullité du brevet, et ne peut en connaître que pour le fait délictueux soumis actuellement à son appréciation.
Il résulte, du principe que je viens de poser, que le tribunal civil n'est pas lié par une décision du tribunal correctionnel , reconnaissant un brevet, nul ou valable, pour les besoins de la défense du prévenu. Mais si, au contraire, le tribunal civil a déclaré un brevet nul, ce jugement s'impose à la juridiction correctionnelle, et l'exception de nullité que le prévenu invoquerait devant elle, dans un procès entre les mêmes parties, devrait nécessairement triompher.
La convention tient lieu de loi entre les parties contractantes, et Ton peut dire qu'elle a une autorité égale à la chose jugée. Les parties pourront donc admettre que les questions tranchées par la juridiction correctionnelle ont , à leur égard, une portée absolue ; de même que Tune pourra se prévaloir de la validité du brevet reconnue par le prévenu, de même l'autre pourra invoquer la nullité du titre sur lequel le breveté se fonde pour le poursuivre aujourd'hui devant les tribunaux.
b) Prescription, — Le prévenu, qui oppose la prescription à la poursuite dirigée contre lui, doit prouver le moyen de défense qu'il invoque. Elle constitue , d'ailleurs , en matière criminelle , une exception d'ordre public^ que l'on peut invoquer en tout état de cause , même en appel pour la première fois, ou qui peut être soulevée d'office par le tribunal. Nous allons voir quelle est la durée de l'action en contrefaçon , et le point de départ de la prescription qu'on peut lui opposer.
1" Durée de l'action publique ou civile en contrefaçon, — Le breveté peut intenter son action pendant un délai de trois ans, à partir du jour où le délit a été commis. Après l'expiration de ce délai, son action est prescrite. L'action civile s'éteint le même jour que l'action publique,
qu'elle soit intealée devant la juridictioa correctionoelle ea même temps que TactioD pénale, ou séparément devant la juridiction civile (art. 637, 638, Instr. crim.).
Mais des actes d'instruction ou de poursuite^ non suivis de jugemeol, accomplis dans Tintervalie de ces trois années , interrampent la prescription qui ne court plus désormais qu*à compter du dernier acte, à l'égard môme des personnes qui n'ont pas été impliquées dans ces actes de poursuite. Ainsi, une citation , même devant un tribunal incompétent, un avenir, yxn jugement ordonnant une enquête, une expertise, au sursis, Vexamen d'une demande en nullité introduite par le prévenu devant la juridiction civile sont autant d'actes qui doivent interrompre la prescription de l'action en contrefaçon. La constitution d^avoué, ouk mise au rôle émanant d'un appelant ne sont pas, au contraire, des actes inlerruptifs de prescription.
2» Quel est le point de départ de la prescription? — S'agit-il du de'W de fabrication? Si cette fabrication s'applique à un seul objet, c'est au jour où il sera terminé qu'il faudra se placer pour marquer le poiol de départ de la prescription ; la confection de chaque organe séparé d^an même appareil ne constitue pas un délit distioct.
Si la fabrication s'applique k plusieurs objets et, s'il y a fabrication entière, la prescription court à dater de chaque fait de contrefaçoo el non à partir de la cessation du dernier fait; chaque objet fabriqué a constitué , dans ce cas , un délit distinct. Il en résulte que tous les faits consommés avant les trois années qui ont précédé la poursuite, se trouvent couverts par la prescription. En un mot, tous les actes ne sodI pas pris en bloc pour ne constituer qu'un seul délit successif, mais il y a une succession de faits qui font naître autant de délits distincts , doQnant lieu à des actions indépendantes les unes des autres.
S*agit'il de Vusage d'un objet contrefait? — La décision sera la même que dans l'hypothèse précédente; la prescription trouve son point de départ dans chaque fait journalier d'usage , et les faits remontaol à plus de trois années sont couverts par la prescription. L'organisalioD permanente des appareils, la continuité de l'usage ne détruit pas le principe posé; il ne s'agit pas, en effet, de la simple possessioo, da recel, mais de l'usage. Or, chaque fait d'usage donne un résultat distinct; un bénéfice nouveau exige une volonté qui se reproduit; il y a toujours une succession d'actes, mais non un délit successif \
S'agit-il d'une vente, d'une exposition en vente, d'une introduction en France, la règle sera toujours la même. Chaque fait de vente est bien ud délit distinct; dès que l'objet a passé la frontière, le délit est coa*
« PouiUet, no 1022. Fauslin Hélie, t. III, oo 707. Aliart, o» 690. Bourges, 38 déc 1869. Rej., U août 1871, Dali., 70, 2, 53; 71, 1, 282. — En sens contraire, Rttben de Couder, o» 412. Cass., 5 févr. 1876, Pat., 76, 239.
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sommé , et le fait même de rexposilion eQ vente suppose la volonté se msiiirestant par des actes qui peuvent s* interrompre aujourd'hui pour reprendre demain ou qui même, dans leur continuité, renouvellent Tintentioa à chaque instant.
Mais le recel , au contraire, continu et persistant, a bien le caracgère d*un délit successif, et la prescription doit courir du jour où la déteation frauduleuse a commencé. Il est évident, d'ailleurs, que le recel de plusieurs objets, à des époques différentes, constitue autant de délits distincts donnant lieu à des prescriptions dont le point de départ serait variable.
G. Répression de la contrefaçon. — Les modes de répression consistent dans des peines el dans des réparations civiles. Les unes et les autres peuvent être prononcées par le tribunal correctionnel; la juridiction civile n'est compétente que pour prononcer les réparations civiles.
a) Peines, — 1* Leur nature. — L'arlicîe 40 de la loi de 1844 prononce une amende de 100 francs à 2,000 francs, soit contre les auteurs principaux, soit contre les complices. Chaque coupable doit, à raison de sa respoQsabilitc personnelle, subir une peine distincte. S'il y a plusieurs associés, qui se sont rendus coupables d'un même délit de contrefaçon, il doit y avoir autant d'amendes prononcées que de dé linquants poursuivis. D'après l'article 44, les circonstances atténuantes peuvent être appliquées aux délits de contrefaçon.
2® Non-cumul des peines, — 11 peut se faire qu'une même personne e soit rendue coupable de plusieurs délits distincts : fabrication, usage, vente, exposition en vente. Dans ce cas, le tribunal ne peut pas prononcer autant d'amendes qu'il y a de faits délictueux, à moins, toutefois, qu'elles ne dépassent pas dans leur ensemble le maximum fixé par la loi , c'est-à-dire 2,000 francs. C'est la seule portée qu'on puisse donnera l'article 42 qui, en posant le principe de non-cumul, nous dit : « la peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite. » Puisqu'il n'y a qu'une seule peine : l'amende, il est bien évident que c'est le maximum du chiffre fixé que l'on ne peut dépasser.
Mais, remarquons les termes de la loi : faits antérieurs au premier acte de poursuite. S'il s'agit de nouveaux faits qui ne se révèlent qu'après l'instance engagée, le cumul est possible, à raison des nouvelles poursuites qui se produisent, et le tribunal peut prononcer plusieurs amendes.
3* Circonstances aggravantes. Récidive. — Lorsqu'il y a récidive, la loi prononce, outre l'amende, un emprisonnement d*un mois à six mois. Mais quand y a-t-il récidive? Voici la réponse de l'article 43 :
G. Bry. 41
<( Il y a récidive f lonqu'il a été rendu contre le prévenu^ dans les cinq années antérieures , une première condamnation pour un des délits prévus par la loi, » Celle condamnalioa doil avoir élé, bien eoleodu, prononcée par le tribunal répressif. Le jugemenl du Iribunal civil, même pour déiil de conlrefaçon, ne servirait pas de base à la récidive. Mais il est inutile que la seconde poursuite soit, comme la première condamnation, basée sur une atteinte portée au même brevet. Si Ton a volé une personne tout d'abord, en voler une autre par la suite constitue bien la récidive, lorsqu*on a été condamné une première fois; or, un délit de contrefaçon qui a fait subir à un prévenu une condamDatioo doit eutrer en ligne de compte pour aggraver la peine que mérite uo second délit, bien que la victime soit différente de celle qui avait subi les conséquences de la première infraction.
Mais , malgré ces termes généraux : pour Vun des délits prévus par la loi, Tensemble de Tarticle montre qu'il s'agit uniquement de délils de contrefaçoQ et non de l'usage abusif de la qualité de breveté qae prévoit l'article 33. Ce dernier article, introduit après coup dans la loi, se suffit à lui-même et contient une disposition spéciale pour la récidive des faits qu'il veut réprimer et doit rester sans influence sur le délit de contrefaçon.
Contrefaçon par un ouvrier du breveté, — L'article 43 prévoit encore une autre circonstance aggravante. Voici en quels termes il s'exprime: « un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé $i le contrefacteur est un ouvrier ou un employé, ayant travaillé dans U^ ateliers ou dans rétablissement du breveté, ou si le contrefacteur, s*élant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet. »
La circonstance aggravante n'existe que dans le cas où ces trois conditions se trouvent réunies : 1^ la qualité d'ancien ouvrier ou emploiie du breveté; 2» cet ouvrier doit avoir travaillé dans les ateliers de Hdventeur ; 3° ce travail, chez le breveté, doit s'être accompli avant la délivrance du brevet; car, comme nous l'avons déjà vu, il n'y a pas de délit, si l'ouvrier n'a fait que révéler une invention devenue publique.
b) Confiscation. — 1* Fondement et nature. — Le caractère même des objets contrefaits devait naturellement entraîner la confiscation. On ne pouvait les laisser dans la possession du délinquant, qui s'en serait eocore servi ou les aurait détenus et aurait perpétué le délit pour leqoel il venait d'être condamné. Mais on ne veut pas que ces objets enlevés au coupable soient détruits , car ce serait une perte absolue de richesse que la raison et les principes économiques condamnent et que n'eiige pas la nature même des objets. Ils doivent être remis au plaignant à titre d'indemnité.
Cette décision indique bien la nature de la confiscation ; elle serait une peine, si on eût détruit l'objet bu si on l'eût attribué a l'Ëlat.
DES BREVETS d'iNVENTION. 643
mais, dans la pensée de la loi, elle est une réparation civile, C^sià titre de- dedommageîïient qu'on la donne au breveté, et sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, nous dit la loi (art. 49).
La juridiction civile peut donc prononcer la confiscation. Nous verrons même qu'elle peut être prononcée en cas d'acquittement, résultant de la bonne foi d'un complice, mais nous parlerons de ce cas sous un paragraphe spécial et nous n'aurons en vue tout d'abord que le cas de condamnation.
La conûscation est, en principe, obligatoire , et doit être prononcée pour tous objets contrefaits, alors même que le plaignant ne l'aurait pas réclamée. Mais si le tribunal l'omettait dans son jugement, le breveté n'aurait pas le droit de la considérer comme acquise à son proût; il n'aurait qu'à se pourvoir par les voies de droit ordinaires ou , à défaut, qu à intenter une action nouvelle. Nous verrons, d'ailleurs, qu'elle est facultative, lorsqu'elle s'applique aux instruments de fabrication,
^ Étendue de la confiscation. Confiscation obligatoire. — La loi , en ordonnant la confiscation, ne pose aucune limite, à raison fie la valeur considérable des objets contrefaits; les juges pourront seulement, dans ce cas, restreindre le chiffre des dommages-intérêts, ou même ne pas en accorder.
Mais la conûscation doit se borner aux objets contrefaits. Le brevet porte-t-il sur un produit? c'est le produit que l'on confisque. Est-il relatif à une machine , à un appareil , c'est a l'instrument nouveau que la confiscation s'applique, sans s'étendre nécessairement au produit lui-même, qui peut être déjà dans le domaine public. Le produit ne serait conQsqué avec la machine que s'il était lui-même breveté, ou encore si la fabrication nouvelle le modifiait dans sa forme et sa nature et en faisait un objet nouveau.
C'est donc l'objet contrefait qui seul peut être confisqué. Il ne faut pas étendre cette mesure à la chose avec laquelle cet objet peut s'incorporer. Si c'est une serrure qui est brevetée, on n'ira pas confisquer la porte sur laquelle on a mis la serrure ; si c'est une lanterne, on ne comprendra pas, dans la confiscation, la voiture à laquelle la lanterne est destinée.
Mais le caractère indivisible des objets peut arriver à étendre la confiscation. En voici des exemples : 1° le procédé industriel, garanti par un brevet, a pour efifet spécial de donner un apprêt nouveau à un tissu , la confiscation comprendra le tissu, inséparable du procédé contrefait; 2* le brevet porte sur un procédé de dorure, il faudra confisquer les vases et porcelaines sur lesquels la dorure a été appliquée; 3*^ l'appareil breveté se compose d'organes distincts que Ton peut séparer, dont quelques-uns appartiennent même au domaine public , mais leur combinaison est nécessaire au jeu de V appareil; la confiscation atteindra l'ensemble. Il en sera de même si la séparation ne peut s'ac-
complir sans détériorer gravement Tobjel iohéreol au procédé breveté*.
Les objets inachevés peuvent également être conBsqués, pourvu qu oa ne puisse avoir aucun doute sur la fonclion quHls doivent remplir dans Tappareil breveté.
Le brevet expiré n'empêche pas la poursuite, lorsque le fait délictueux remonte à une époque antérieure à Texpiration du brevet. Or, la confiscation peut évidemment s'étendre aux objets fabriqués au mépris des droits de l'inventeur.
Mais doit-on limiter la confiscation aux objets décrits ou saisis? Cette question divise la doctrine et la jurisprudence. 1^ Les uns disent qu'il faut la restreindre aux objets saisis; 2^ les autres retendent aux objets saisis ou simplement décrits; 3** une dernière opinion l'applique à tons objets contrefaits qui se trouvent dans la possession du délinquant, qu'ils aient été constatés ou non par une description ou une saisie.
Le texte et l'esprit de la loi nous obligent à nous rallier à cette dernière opinion. Quant au texte : l'article 49 ordonne de confisquer toiti objets contrefaits y sans condition de description ou de saisie préalable. Quant à ï esprit de la loi : la saisie facilite sans doute la confiscation, mais elle n'en est pas le préliminaire obligatoire; le président pourrait l'accorder ou la refuser. Or, on ne peut soumettre à une décision purement facultative le principe de la conOscation que la loi prononce, pour servir au breveté de réparation civile et pour enlever au contrefacteur l'objet délictueux ^.
La règle de l'article 49, relative à la confiscation des objets reconnus contrefaits, et à celle, le cas échéant, des instruments destinés à leur fabrication , est également générale en ce gui concerne les personnes , et s'applique à VÈtat contrefacteur ^ comme à tout autre *.
Confiscation facultative. — Les instruments et ustensiles destinés spécialement à la fabrication des objets contrefaits peuvent être confisqués, le cas échéant.
Mais, il faut bien remarquer les expressions de la loi : spécialement destinés à la fabrication. La loi songe aux instruments qui ont été faits en vue de Texploitation délictueuse; cette destination les soumet à la mesure édictée, alors même qu'ils pourraient être employés à un usage licite. Mais à l'inverse, un appareil, qui était destiné à une exploitation
1 Nancy, 27 janr. i875« Pat., 75, 12. Paris, 9 mai 1883, Pat., 84, 93. Douti, 8arr. 1887, Le dr. ind,, 1887, p. 306.
« En ce sens, Req., U août 1871, Dali., 71, 1, 282. Aix. 31 déc. 1885, Pat.. 87,218. Pouillet, no 979. Allart, n» 696. Nouguier, n© 1019. — En faveur de l'opinion exigeant la saisie réelle : Blanc, p. 681. Le Senne, n© 352. Paris, 27 janv. 1865, Pal.. 69, 289. — En faveur de Vopinion exigeant soit la description , soit la saisie . Renouard, n» 259. Calmels, no659. Metz, 14 août 1850, Sir., 50, 2, 604. Rej., 20aTnl 1851, Sir., 51, 1, 648. Trib. cir. Ch&lilion-sar-Saôae , 17 déc. 1880, Pat., 83, U5.
3 Cass. (ch. civ.), i«f févr. 1892, Gaz. Pal,, 21 févr. 1892.
DES BREVETS D'iiNVBNTlON. 645
permise à tous, ne serait pas confisque, parce que sa nature le destinerait également^ à l'usage d'une exploitation illicite, à moins qu'en réalité , le fabricant ne l'ait fait servir habituellement plus tard à la contrefaçon. L'intention frauduleuse qui survieût a changé la destination primitive de l'objet, et les juges peuvent, dans l'intérêt du breveté, prononcer la confiscation , en appréciant les circonstances dont ils sont les juges souverains ^
Ce mot : spécialement doit encore désigner les objets directement destinés à la fabrication illicite. Il ne faut pas faire rentrer dans cette expression à'instruments ou d'ustensiles, par exemple , les voitures servant au transport des marchandises contrefaites, ni la machine à vapeur, servant à mettre en mouvement un métier à tisser, alors que c'est ce métier qui est directement destiné à la fabrication illicite.
3® Remise des objets confisqués au plaignant, — Les objets confisqués doivent être remis au plaignaut, à titre de dédommagement, d'après le caractère que nous avons reconnu à la mesure édictée par la loi. Les frais de cette remise sont à la charge du délinquant, comme Tindique le mot dont s'est servie la loi; ce n'est pas le plaignant qui doit les faire enlever*, c'est le contrefacteur qui doit les remettre.
Si ce dernier, au lieu d'opérer la remise de ces objets, les détruisait, le breveté pourrait intenter une action nouvelle pour faire apprécier l'indemnité qui lui serait due en échange des objets auxquels il avait droit.
La confiscation ne peut, d'ailleurs, en principe, être ordonnée que si l'action a été dirigée non seulement contre les fabricants , mais encore, contre les /^ton^^urs actuels des objets contrefaits. On pourra, toutefois, obliger le fabricant a se mettre en mesure de réaliser luimême cette remise, en s'entendant avec les détenteurs des objets, sous peine de subir une contrainte déterminée par les juges , pour le cas où les détenteurs, qui n'ont pas été mis en cause , refuseraient de faire l'abandon des objets qu'ils possèdent '.
Cette remise, suite nécessaire de la confiscation, constitue pour le breveté un droit spécial qu'il peut opposer à toute autre personne. Le bailleur du délinquant ne pourrait les retenir en paiement des loyers dus et opposer au breveté son privilège sur ces objets; V administration des douanes elle-même ne pourrait faire triompher ses prétentions à rencontre du droit du breveté.
4<> Confiscation en cas d'acquittement. — Les tribunaux civils ou correctionnels doivent, en cas d'acquittement, prononcer la confiscation des objets contrefaits, et, le cas échéant, des instruments servant à la fabrication. On a voulu maintenir cette mesure , même dans ce cas, afin
^ Amiens, 2 juin 1883, Pat., 85, 259.
* Monlpellier, 7 jany. 1874, Pat., 74, 107.
646 D£ LA PROPUlfiTÉ INDUSTRIELLE.
d'empêcher la vente des objets contrefaits , et de décoarager ainsi la contrefaçon. La personne acquittée est reconnue ne pas avoir coaimis le délit, mais la chose est toujours délictueuse.
Comprenons bien, d'ailleurs, la portée de cette conQscation en cas d'acquittement.
Il ne peut pas être question de confiscation dans le cas où un prévenu du délit de fabrication ou du délit d^usage est acquitté, parce que le brevet n'exisle pas , ou parce que la contrefaçon n'est pas reconnue. Dans cette hypothèse, il n'y a ni personne coupable, ni chose contrefaite pouvant être conOsquée. La simple matérialité du fait, indépendante de toute intention, constitue le délit, et si l'on reconnaît qu'il n'a pas eu lieu , la confiscation est impossible.
On ne peut donc la comprendre , que dans le cas où un compUce, i raison d'une vente, d'une exposition en vente, d'un recel ou d'aoe introduction en France , est acquitté à raison de sa bonne foi. Dans ce second cas, la personne n'est pas déclarée coupable, mais l'objet est reconnu contrefait et on le confisquera.
L'article 49, il est vrai, est mal conçu ; il dit : « la confiscation peot être prononcée, même en cas d'acquittement, contre le contrefacteur, le receleur... » Le mot contrefacteur, est de trop, et le maintenir dans l'article, ce serait détruire toute l'économie de la loi, et violer son esprit, tel qu'il résulte des débats législatifs.
Le rapporteur, à la Chambre des pairs, disait fort bien que la confiscation, en cas d'acquittement, ne peut être prononcée que dans les cas prévus par l'article 41, c'est-à-dire, lorsqu'il est nécessaire que l'iocuipé ait agi sciemment pour être condamné. Hais on ne peut prévoir un acquittement accompagné de confiscation contre un contre facteur froprement dit, coupable d'une fabrication ou d'un usage illicite, puisque le délit existe à son égard , indépendamment de toute intention frauduleuse.
Il n'y aurait pas, d'ailleurs, de confiscation en cas d'acquittement, à rencontre du détenteur qui prouverait, outre sa bonne foi, qu'il possède la chose pour son usage personnel. Cette mesure rigoureuse n'aurait plus sa raison d'être, puisqu'on la prononce uniquement pour empêcher une mise en circulation ou une vente d'objets contrefaits pouvant nuire à l'industrie du breveté. C'est donc l'exploitation commerciale destlaée à faire concurrence à l'inventeur qui seule justifie la confiscation^
c) Dommages-intérêts, — 1* Fondement et fixation, — La confiscation peut réparer, d'une façon suffisante, le préjudice causé au breveté par la contrefaçon; mais il fallait permettre aux juges d'apprécier les circonstances et de prononcer de plus amples dommages-intérétê, si les
1 Amiens, 16 nov. 1888, et R^., 5 avril 1889 {La Loi, 3 juin). Bôdarride, n« «7(1. Rendu et Delorme , n^ 559. Reaouard , n» 23.
DES BREVETS d'iNVENTION. 647
objets confisqués ne suffisaieot pas à iademniser le breveté d'une façon complète. Les tribunaux correctionnels ont un droit égal à celui des tribunaux civils pour fixer le montant des dommages-intérêts.
Un double mode de fixation est laissé au choix des juges. Ils peuvent, si les éléments du procès le permettent, évB\\iev immédiatement les dommages-intérêts, ou décider qu'ils seront fixés par état, lorsque les documents de la cause ne leur donnent pas le moyen d'en indiquer le montant d'une façon certaine et équitable.
Le tribunal, qui a ordonné la fixation des dommages-intérêts par état, a seul le droit d'en déterminer le chiffre dès que Tétat a été dressé, alors même qu'en appel , la cour, tout en confirmant la sentence des premiers juges, aurait changé les bases d'évaluation indiquées parle jugement.
2» Bases d'évaluation des dommages-intérêts. — On peut établir une double base pour évaluer le chiffre de l'indemnité : 1" le tort et le dommage causés au breveté, alors même que l'exploitation illicite n'ait procuré au délinquant que des bénéfices illusoires ou même des pertes; 2° tous les bénéfices acquis d'une façon illégitime par suite du délit, alors même que le breveté, à raison d'un outillage moins parfait ou de capitaux moins considérables, n'aurait peut-être pas réalisé les profits du contrefacteur. Ces bénéfices qui ont une cause illicite ne peuvent profiter à un délinquant. L'inventeur subit une concurrence déloyale, voit l'avilissement des prix atteindre ses marchandises, et, en perfectionnant son exploitation, il serait arrivé sans doute à réaliser des bénéfices plus importants.
Vimportance de la découverte qui n'influe en rien sur la délivrance du brevet ou sur l'existence du délit de contrefaçon , est, au contraire, de nature à modifier le montant des dommages-intérêts.
Il faudra joindre à l'indemnité , représentant le préjudice subi par la contrefaçon, les dépenses occasionnées par la surveillance, les voyages et tous les moyens nécessaires à la constatation du délit.
3* Étendue et limites des droits du tribunal pour la fixation des dommages-intérêts, ^— Le tribunal civil ne pourrait pas, en fixant des dommages-intérêts par état, accorder une provision au breveté, malgré rappel formé par le défendeur. Les jugements rendus en matière de contrefaçon ne rentrent pas dans les cas où le tribunal civil peut ordonner V exécution provisoire de ses jugements. Une exception n*est apportée à ce principe que pour les jugements par défaut , lorsqu'il y a péril en la demeure (art. 155, C. proc. civ.).
Le tribunal correctionnel ne peut jamais, en principe, ordonner y exécution provisoire de ses jugements, même pour les intérêts civils, afin de ne pas influer, au point de vue de la question pénale, sur la décision de la cour d'appel. 11 n'y a que dans le cas où le prévenu , après un jugement par défaut, ne comparaîtrait pas sur la nouvelle
citation, que le tribunal peut accorder une provision à la partie civile (art. 188, G. instr. crim.)^
En accordant des dommages-intérêts, les tribunaux ne peuvent pas décider que les sommes, allouées à ce titre, produiront des intérêts à partir de la demande. Les intérêts ne peuvent être dus , en effet, que si Ton est en relard d'exécuLer une obligation , ou une condamnation précédente; or, au jour de la demande, Tobligation de payer des dommages-intérêts n'existait pas encore, puisqu'aucun jugement ne l'avait consacrée et ne lui avait donné Texistence et la certitude légales.
Si le breveté trouve que le cbiffre des dommages-intérêts que lui alloue le tribunal de première instance est insuffisant , il peut former appel pour le faire augmenter. Si c'est le contrefacteur condamné qol fait appel, le breveté peut, au civil, former un appel incident pour obtenir une augmentation de dommages-intérêts; mais il n'a pas ce droit, au correctionnel , et ne peut obtenir une somme plus forte qu'en interjetant lui-même appel. Le breveté serait, toutefois, dispensé de robllgation d'interjeter appel, pour demander une indemnité à raison du préjudice que lui cause l'appel de son adversaire.
Un tribunal ne peut pas, à l'avance , fixer des dommages-intérêts pour le cas oi!i des contrefaçons à venir pourraient se présenter. Une telle disposition générale et réglementaire est contraire aux principes du droit (art. 5, Code civil), et ne pourrait s'appuyer sur aucun élément sérieux pour apprécier à l'avance les dommages-intérêts.
La partie condamnée est, en outre des dommages- intérêts, tenue, en principe, de payer les dépens et, s'il y a plusieurs co-auteurs ou complices ayant participé au même fait, ils peuvent être passibles d'une condamnation solidaire.
Jusqu'ici, nous avons supposé que c'est le breveté qui obtient des dommages-intérêts contre le délinquant, mais ce dernier peut former une demande en indemnité , contre le breveté qui échoue à raison de son action téméraire, soit par action reconventionnelle devant le tribunal saisi de l'action principale, soit par action nouvelle devant le tribunal civil. Le tribunal appréciera les circonstances et ne condamnera le breveté que si son action a été vraiment téméraire et n'avait aucune apparence de fondement.
Le prévenu qui obtient ainsi son renvoi, et auquel on alloue en même temps des dommages-intérêts contre le breveté, ne pourrait pas ea assurer le recouvrement , à l'aide de la contrainte par corps qui n'est maintenue par la loi du 22 juillet 1867, art. 5, qu'en cas de condamnation civile prononcée pour la réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention. Elle existerait, au contraire, au profit du breveté, pour assurer le recours des indemnités qu'il obtient contre le prévenu, soit
1 AUart, 1)0 G06.
, DES BREVETS d'iNVENTION. 649
devant la juridiclioD correctionnelle, soit même devant la juridiction civile, lorsque le tribunal répressif a reconnu Texislence du délit.
d) Publicité des jugements. — i^ Fondement et caractère de cette publicité. — Aux termes de l'article 49 de la loi de 1844, les tribunaux civils ou correctionnels peuvent, s'il y a lieu, ordonner ïaffiche de leurs jugements aux frais du condamné. Le breveté a un grand intérêt à cette publicité , qui sert à constater son droit et à prévenir tous ceux qui avaient des relations d'affaires avec le contrefacteur.
La publicité sert à compléter les réparations civiles auxquelles a droit le breveté. Elle est donc moins une peine qu'une sorte d'indemnité pour le préjudice causé par le délit; c'est pourquoi l^a juridiction civile peut la pranoncer.
Je n'admets cependant pas que cette publicité puisse être ordonnée, en cas d'acquittement, contre les complices de bonne foi , au moins par la juridiction correctionnelle. La confiscation seule peut, aux termes de l'article 49, être prononcée malgré l'acquittement; mais dès que le délit est considéré comme n'ayant pas été commis, il ne peut y avoir lieu, ni à des dommages-intérêts, ni à la publicité du jugement. Un tribunal correctionnel ne peut statuer sur des dommages- intérêts que s'il y a condamnation; la faculté accordée spécialement aux cours d'assises, par l'article 366 du Code d'instruction criminelle, ne peut être étendue à la juridiction correctionnelle.
Si le tribunal civil peut, à la rigueur, prononcer des dommagesintérêts et la publicité des jugements, tout en acquittant le prévenu à raison de sa bonne foi, c'est parce qu'il aura pu reconnaître, dans le fait du vendeur ou du receleur, une imprudence entraînant leur responsabilité civile. Le tribunal correctionnel est impuissant à connaître des intérêts civils, dès qu'il ne reconnaît pas l'existence du délit.
Le jugement de condamnation pourra-t-il prononcer d'office la publicité, si le demandeur ne l'a pas réclamée dans ses conclusions. Le doute résulte, d'une part, du silence de notre loi, du caractère donné à la publicité, qu'elle assimile aux dommages-intérêts, et, d'autre part, des termes employés par l'article 1036 du Code de procédure civile. Les juges ne peuvent, sans doute, accorder que les indemnités réclamées par les parties; mais l'article 1036 nous dit que les tribunaux peuvent prononcer, même d'office, des injonctions ordonner l'impression et l'affiche de leurs jugements. On peut admettre que ces mots > fnéme d'office, s'appliquent à la publicité des jugements comme aux injonctions.
La partie qui obtient le droit de publier le jugement peut-elle procéder à la publicité malgré l'appel? Cette voie de recours est bien suspensive, mais on peut dire aussi que les effets de la confirmation du jugement remontent au jour même de la demande en justice. Pour concilier ces deux idées, il faut admettre que le plaignant peut faire
procéder aux affiches à ses risques et périls, sauf à subir les conséquences de soQ empressement, s*il échoue devant la cour d*appel. Ce droit de publication serait, à plus forte raison, reconnu dans les mêmes conditions avant que Tappel fût interjeté, puisque le délai d'appel n'est pas à lui seul suspensif.
Le prévenu, renvoyé de la plainte dirigée contre lui, peut obtenir également la publicité du jugement qui prononce son acquittement.
2° Formes de la publicité, — L'article i9 ne parle que de V affiche; mais il faut compléter cette disposition par l'article 1036 du Code de procédure civile, qui parle dHmpresswn. Il faut faire rentrer dans ces mots tout mode de publicité : insertion dans les journaux, circulaires, prospectus et affiches proprement dites à des endroits déterminés.
L'insertion et l'affiche comprennent le jugement , c'est-à-dire le texU entier, tel qu'il résulte de l'expédition délivrée par le greffier, avec les noms des parties et des juges, les qualités, les motifs et le dispositif , à moins que le tribunal n'en ait ordonné une publicité plus restreinte. Le breveté peut, toutefois, restreindre lui-même l'insertion, pourvu qu'il ne dénature pas le sens et la portée du jugement et n'en supprime pas les parties essentielles, c'est-à-dire les motifs et le dispositif. Il pourrait même annoncer simplement la condamnation prononcée à son profit sans publier le jugement, pourvu qu'il ne fasse pas accom* pagner cette mesure d'observations malveillantes.
La permanence de l'affiche doit être désirée par le breveté, qui peut prendre les mesures nécessaires pour l'assurer. Il pourrait, par exemple, faire coller ces affiches snr des cartes mobiles, les apposer sar les portes et les rentrer le soir.
Les frais de publication ne doivent pas, d'ailleurs, dépasser les limites que le tribunal a pu fixer; il faut s'en tenir au nombre des insertions indiquées , et, si les juges avaient omis d'en indiquer le coût, ils auraient le droit de réduire les frais réclamés par le demandeur^ s'ils étaient excessifs et dépassaient le taux ordinaire.
3* Droit des parties. Peuvent-elles publier le jugement de leur propre autorité? — Cette question est vivement discutée. \^ Les uns disent que le tribunal seul peut ordonner la publicité, aux frais du cimdamné j mais que le plaignant est libre de faire à ses frais, pourvu qu'il n'y ait pas d'abus, toute la publicité que bon lui semble;!!^ la partie pourrait, de sa propre autorité, disent les autres, non pas publier le jugement dans son entier, mais annoncer le fait de la condamnation; 3*^ la publicité du jugement, d'après une troisième opinion, ne peut émaner, au moins en ce qui concerne V affiche , qui est seule visée par Tarlicle 49, que d'une décision formelle du tribunal, sur les cooclunons du demandeur.
Je me rallie à cette dernière opinion , admise par un grand nombre d'auteurs, comme par des décisions de la jurisprudence; elle me parait
DKS BREVETS d'iNVENTION. 631
plus conforme au texte et à l*esprit de la loi. Le breveté , qui dépasse les droits qui lui sont accordés par le jugement, peut être condamné à iles dommages-intérêts.
La publicité naturelle des décisions judiciaires consiste dans la nature des audiences, auxquelles tout le monde peut assister, dans la prononciation du jugement que rendent les tribunaux. Mais l'affiche du jugement n'est autorisée qu'à titre ou de peine ou de réparation civile ; notre article 49 dit que les tribunaux la prononceront , s'il y a lieu ; il n'entend donc pas laisser ce droit à l'arbitraire des parties, qui pourraient ainsi se rendre justice à elles-mêmes.
Le juge apprécie l'utilité de cette mesure , et la partie commet un acte illégal, en s'attribuant un pouvoir que le juge a refusé d'accueillir. Il ne s'agit pas d'une simple question de frais , mais d'un acte dont la portée morale peut affecter gravement la réputation du condamné; c'est une aggravation considérable de la sanction du délit dont le tribunal doit être le seul juge.
Sans doute , le journal aura bien le droit de rendre compte d'une audience publique et, comme je l'ai dit pour les marques de fabrique, le journaliste n'a pas à indiquer, s'il agit spontanément ou sur la demande d'un tiers. Le savant, l'homme de loi, le jurisconsulte pourra bien, dans un ouvrage, ou dans un enseignement public, proclamer les doctrines d'un arrêt et en tirer les conséquences. Mais on ne peut conclure , de ce droit du journaliste ou du jurisconsulte , au droit de publicité pour le plaideur qui veut afficher un jugement rendu en sa laveur. J'admettrai, toutefois, qu'il peut renseigner sa clientèle, au sujet de la contrefaçon dont il a été victime , par des circulaires contenant le jugement rendu, mais sans sortir d'une juste limite de publicité.
Les auteurs qui donnent aux parties toute latitude, même au sujet de l'affiche, songent bien à empêcher les abus et à supprimer le droit qu'ils accordent en principe, dès qu'il y a intention de nuire; mais cette intention existe par le seul fait de la publicité. Le journaliste ou l'homme de loi ne veulent que remplir la mission qui leur incombe -, mais , le breveté, victime d'une contrefaçon ,' ne soDge pas seulement à faire constater son droit, il veut encore enlever la confiance qu'une usurpation avait fait naître à la suite d'une exploitation illicite. Ne nuit-il pas ainsi àson adversaire? Celui-ci doit, sans doute, réparer en entier le préjudice que son délit a causé, mais la partie n'est pas juge elle-même des moyens de réparation ; c'est le tribunal qui doit en apprécier l'opporluniié et la convenance ^ .
* Blanc, p. 687. Rendu et Delorme, n<» 566. Dali., v» Brev, dHnv,, n» 382. Calmela, n« 673. Nouguier, n» 1646. Picard et Olin , d» 736; En sens contraire : Pouillet, n» 1009. Huard, Propr. ind., n* 452. Renouard, n^ 261. Allarl, n» 719.
Section XII. — Législations étrangères.
La plupart des législations étrangères protègent les inventions industrielles. Je ne puis donner ici qu'un aperçu sommaire des dispositions les plus importantes et les plus originales.
10 Allemagne. — Loi du 7 avril 4894, — Cette loi modiGe la législation précédente du 25 mai 1877, mais sans altérer le principe utilitaire qui lui servait de base.
Les inventions d'aliments, d'objets de consommation {Genussmiltei}, de médicaments, de produits chimiques ne sont pas brevetables,à moins qu'elles ne portent sur un procédé détermiué relatif à leur production. Mais on peut faire breveter des inventions qui, sans être nouvelles, n'ont pas été, depuis plus d'un siècle, décrites dans des imprimés rendus publics en Allemagne; c'est ce qu'on peut appeler des « brevets de résurrection^, »
La délivrance , la déclaration de nullité et le retrait des brevets oot lieu par la voie du bureau des brevets qui se compose de plusieurs sections (sections des demandes, des annulations, des recours). L'inventioa est soumise à Vexarnen préalable du bureau qui juge si elle est susceptible d'exploitation industrielle; le Journal officiel publie la délivraDce ou le rejet de la demande.
La durée du brevet est de quinze ans. L'inventeur doit payer, avant la délivrance, une taxe de 30 marks; au début de la seconde année, il donne 50 marks et la taxe s'accroît de 50 marks en plus chaque année jusqu'à l'expiration du brevet.
Le brevet peut être retiré après trois ans : 1^ lorsque l'inventeur n'exploite pas sa découverte en Allemagne d'une façon suffisante, !2^ lorsqu'il refuse une licence d'exploiter sollicitée par des tiers qui lai onl offert une rémunération convenable; les licences êbligatoires constitoeol ainsi une expropriation d'une nature spéciale.
L'étranger, qui veut obtenir un brevet en Allemagne, doit avoir un représentant dans le pays. L'Allemagne n'a pas adhéré à la conventico internationale de 1883.
Je parlerai plus loin, d'une loi, du l^'juin 1891, qui protège certaines inventions sous le nom de modèles d'iUUiié,
2*" Angleterre. — Loi du 23 août 4883. — Une invention, connue à l'étranger et nouvelle en Angleterre , peut faire l'objet d'une pateole dans ce dernier pays , pourvu que le brevet obtenu dans un autre État ne soit pas déjà tombé dans le domaine public.
1 Huard, Le dr. indust., 1893, p. 11.
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L'inventeur peut demander une protection provisoire dont la durée est de neuf mois. La déclaration de Tinventeur est alors accompagnée d'une spécification provisoire qui est soumise à un examinateur chargé de vérifier si l'invention est décrite d'une façon suffisante. Pendant le délai de neuf mois, la spécification reste secrète, mais l'inventeur peut exploiter sa découverte sans compromettre \^ patente définitive qui peut lui être ensuite délivrée.
La décision du contrôleur, à l'égard de toute spécification provisoire ou définitive , est toujours susceptible d'appel devant le représentant légal supérieur.
La durée de la patente est de quatorze ans; la taxe varie, dans son taux, suivant qu'il s'agit d'une patente provisoire ou définitive, et augmente à mesure qu'on s'approche de l'expiration du brevet.
La chambre de commerce peut obliger le patenté d'accorder des licences moyennant des garanties et un paiement de primes à la charge du licencié : i^ lorsque la patente n'est pas utilisée dans la Grande-Bretagne; 20 lorsque les demandes raisonnables du public relatives à l'invention ne sont pas satisfaites; 3*" lorsque la découverte n'est pas mise en application par le patenté.
3« Autriche. — Loi du 45 août 4852, — D'après cette loi, toute invention, qui n'a pas été exploitée dans l'empire d'Autriche, ni indiquée dans un ouvrage imprimé , est nouvelle et peut être brevetée.
Il faut mettre au rang des inventions non brevetables : les préparations d'aliments, de boissons et médicaments et les inventions contraires aux lois de l'État.
La demande en délivrance est adressée à l'un des gouvernements provinciaux. Elle indique le nombre d'années pour lequel le brevet est demandé et l'intention de l'inventeur de garder ou non le secret de sa découverte.
Le ministre du commerce examine si les formalités légales sont observées et si l'invention n'est pas contraire aux lois , mais il n'y a pas à'examen préalable relatif à la nouveauté ou à l'utilité de la découverte.
Lsiplus longue durée des brevets est de quinze ans et le privilège commence à partir de la délivrance. La couronne peut prolonger la durée du brevet dans des cas exceptionnels.
Le total des taxes s'élève à 700 florins pour une durée de quinze ans, mais le paiement se décompose et augmente à mesure qu'on s'approche de l'expiration du brevet.
La déchéance du brevet résulte du défaut d'exploitation pendant un an à dater du Jour de la signature du brevet, ou pendant deux années consécutives pendant la durée du privilège ou dans le cas de désistement de la part du breveté.
Les causes de nullité proviennent : du défaut de nouveauté , de Tin-
suffisance de la description, du caractère de l'exploitation contraire à la sûreté publique et du défaut de qualité de la personne qui a obtenu ie brevet, lorsqu*il s'agit d'une découverte faite en pays étranger; il n'y a, en efîet, que le propriétaire du brevet étranger ou ses représentants qili peuvent obtenir une patente en Autriche.
-i** Belgique. — Loi du 24 mai 4834, — L'invention n'est brevetable que si elle n'a pas été déjà brevetée en Belgique ou à l'étranger. Toutefois, Vinventeur étranger peut obtenir un brevet (fimportation pour uoe durée limitée à celle de la patente étrangère.
La délivrance du brevet se fait, sans examen préalable, par un arrèlf du ministre de l'intérieur, après que l'inventeur a fait le dépôt de sa demande en double, sous cachet, au greffe, à l'un des gouveroemenls provinciaux, ou au bureau du commissariat d'arrondissement, en ayant soin de l'accompagner d'une description précise et complète de dessins à l'appui, et d'un récépissé constatant le paiement de la première annuité.
La durée du brevet est fixée à vingt ans ; la taxe est de 10 francs pour la première année, de 20 francs pour la deuxième, de 30 francs poor la troisième, et ainsi de suite jusqu'à la vingtième, pour laquelle la taxe est de 200 francs.
Le breveté encourt la déchéance, et son brevet est annulé par arrêté royal, pour défaut d'exploitation en Belgique dans l'année qui suit l'exploitation à l'étranger.
5^^ États-Unis d'Amérique. — Loi du 22 juin 4814 {Décrets d&si^ décembre 4819 et 4"^ mars 4880). — Cette loi consacre, pour l'inventeur d'une industrie, machine, fabrication nouvelle et utile ou pour l'auteur d'un perfectionnement, le droit d'obtenir une patente.
Il doit, pour en obtenir la e^^ivrancé, adresser sa demande au commissaire du bureau des patentes, qui ne délivre le brevet qu'après un examen préalable sur la nouveauté et l'utilité de la découverte. L*inventear a différents recours prévus par la législation, lorsque, malgré les rectifications faites à sa demande , il se voit refuser une seconde fois la délivrance du brevet.
Le citoyen des États-Unis, ou l'étranger ayant un an de résidence et déclarant son intention de se faire naturaliser, peuvent demander uoe protection provisoire en déposant un caveat, ou description sommaire de l'invention. Elle reste secrète et assure un droit de priorité à l'inventeur jusqu'au jour de la spécification définitite qui doit avoir lieu dans les deux années qui suivent.
La durée des patentes est fixée à dix-sept ans; mais le brevet d'importation ne peut survivre au brevet étranger. Celui qui demanSe un brevet d'importation doit indiquer le nom du pays étranger et celai du
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breveté, la date de la patente, et déclarer s*il croit que Tinvention n'a pas été exploitée publiquement aux États-Unis depuis plus de deux ans avant le dépôt de la demande dans ce pays. La taxe est de 15 dollars (78 francs), que Ton verse au jour de la demande et de 20 dollars (104 francs), qui sont payés au moment de la délivrance. Le dépôt d'an caveat donne lieu à un droit de 10 dollars (52 francs).
6« Italie. — Loi du 5/ janvier 4864. — Cette loi a étendu à toute ritalie la loi du 30 octobre 1860 qui n'était promulguée que pour les États sardes.
D'après cette loi , Tinvention est considérée comme nouvelle et peut être brevetée, non seulement lorsqu'elle était antérieurement inconnue, mais encore lorsque, tout en ayant quelque notion de la découverte, on en ignorait les conditions nécessaires de la mise en œuvre (art. 3).
Une invention, brevetée à l'étranger, peut faire obtenir à son auteur un brevet d'importation, si la patente étrangère est encore en vigueur et si la découverte n'a pas été déjà mise en œuvre en Italie (art. 4).
La demande en délivrance est adressée au ministre des Gnances ; celle qui concerne des inventions de boissons ou de comestibles est soumise au conseil de santé qui peut la rejeter, s'il la juge nuisible. Toute autre invention ne donne lieu à aucun examen préalable, et la délivrance des brevets se fait sans garantie du gouvernement.
La durée du brevet ne peut dépasser quinze ans ni être moindre d'un an; celle du brevet d'importation est égale à la durée de la patente étrangère sans pouvoir dépasser quinze ans.
Les droits à payer comprennent : 1» une taxe proportionnelle perçue au jour de la demande, et consistant en une somme d'autant de fois dix lires que le brevet doit durer d'années ; 2^ une taxe annuelle de quarante lires pour les trois premières années, de 65 lires pour les trois années suivantes, de 90 lires pour les septième, huitième et neuvième, de 115 lires de la neuvième à la douzième, et de 140 lires pour les trois dernières.
7^ Russie. — Loi du 23 novembre 4863, — Toute invention ou tout perfectionnement d'un objet d'utilité publique, d'un procédé dans les arts et manufactures peuvent jouir d'un privilège; mais la découverte doit être assez importante et produire un avantage réel.
La demande en délivrance est présentée au département du commerce et de l'industrie, et un examen préalable, fait par le comité de l'indus* trie, a lieu relativement à la priorité de l'invention, à la précision de la description, à Tutillté des résuUats que la découverte peut produire et aux inconvénients qu'elle peut avoir pour la sécurité publique. En dehors de cet examen, les brevets sont délivrés sans garantie du gouvernement.
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Leur durée est de trois, cinq ou dix ans. L'inventioD brevetée à l'étranger peut être privilégiée en Russie, mais le privilège ne survit pas à l'extinction du brevet étranger, et ne peut jamais , dans tous les cas, excéder six années.
'La taxe est de 90 roubles pour un brevet de trois ans, de 150 roubles pour un brevet de cinq ans, de 450 roubles pour un brevet de dix ans. La taxe est diSerente pour l'importation des inventions étrangères, elle est de 60 roubles pour la première année et augmente d'une somme égale chaque année, jusqu'à l'expiration des six ans accordés aux brevets d'importation.
8» Suède. — Loi du 46 mai 4884. Ordonnance du 42 juin 489h — L'inventeur qui veut obtenir un brevet pour une invention nouvelle concernant l'industrie et les arts, doit adresser, au bureau des brevets, ooe requête accompagnée d'une description en double exemplaire, avecles dessins et modèles nécessaires à l'iutelligence de la découverte.
Le bureau des brevets examine la demande et peut la rejeter : l'si l'invention n'est pas brevetable comme contraire aux lois, à la sécarité publique et ne portant que sur des principes sans application industrielle; S^ si l'invention n^est pas nouvelle; 3<^ si la taxe de 50 couronnes (69 francs], que l'inventeur doit déposer en faisant sa demande, n'a pas été payée.
S'il ne rejette pas immédiatement la demande, le bureau des brevets la fait publier dans les journaux, aQn que les parties intéressées puissent, dans les deux mois, y former opposition. A défaut d'opposition, le brevet est délivré à l'expiration de ce délai.
La durée du brevet est de quinze ans à partir de la demande; les brevets d'importation ne peuvent, toutefois, survivre à la patente étrangère.
Lorsque le brevet est demandé, en Suède, dans les sept mois, à compter de la concession faite à l'étranger, il est considéré comme ayant la même date que la patente étrangère dont la publicité ne peutt dès lors, nuire au droit de l'inventeur.
La taxe est de 50 couronnes pour la première année ; de 25 couroooes de la deuxième à la cinquième année; de 50 couronnes de la sixième à la dixième; de 75 pour les cinq dernières années.
9** Suisse. — Loi fédérale du 29 juin 4888. ^ Ce n'est qu'à partir de Tannée 1888 que le peuple suisse a autorisé la confédération à protéger les inventions industrielles.
Les inventions sont brevetées, dès qu'elles sont nouvelles en Suisse, applicables à l'inditstrie, et représentées par des modèles; elles ne peuvent s'appliquer aux produits chimiques. On n'exige pas la nouveauté absolue comme en France.
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La demande en délivrance est adressée au bureau fédéral de la propriété industrielle , et le brevet est accordé sans examen préalable codcernant la nouveauté et le mérite de l'invention.
Mais, afln de permettre à Tinventeur de garantir la découverte, qu*il vient de concevoir, avant de lui avoir donné sa forme définitive et pu réaliser son modèle, la loi suisse accorde un brevet provisoire à ceux qui déposent simplement uûe description avec les dessins qui 8*y rapportent. Ce brevet provisoire a pour effet d'assurer à son propriétaire, pendant un délai de deux ans à dater du jour de la demande, le drok d'obtenir un brevet définitif, nonobstant la publicité qui pourrait être donnée à l'invention dans Tintervalle. Le brevet dé/lniUf doit être demandé avant l'expiration du délai de deux ans, sous peine de déchéance; ce second brevet donne seul le droit de poursuivre les contrefaeleurs.
La durée des brevets est de quinze ans à partir de la date de la demande. La taxe de dépôt est de 20 francs et, en outre, la taxe annuelle augmente de iO francs chaque année jusqu'à l'expiration du brevet. Un brevet additionnel peut être délivré au breveté pour les perfectionnements qu'il apporte à son invention ; ce brevet expire avec le brevet principal et donne lieu à une taxe unique de 20 francs.
10* Tunisie. — Décret du 26 décembre 4888 (22 Rabia-et-Tani 4306). — Ce décret reproduit les principales dispositions de notre loi de 1844, en ce qui concerne les inventions brevetables et non brevetables, et la durée des brevets (art. 2, 3, 4).
La demande est adressée au premier ministre et contient une élection de domicile dans la régence, si l'inventeur n'y est pas déjà domicilié. La demande doit se limiter à un seul objet principal et ne peut être écrite qu'en français.
Aucun dépôt n'est reçu que sur la production d'un récépissé, constatant le versement à la caisse du receveur général du gouvernement tunisien d'une somme de 100 piastres, à valoir sur la taxe du brevet. Cette taxe est de 500 piastres pour tin brevet de cinq ans, de 1,000 piastres pour un brevet de dix ans et de 1,500 piastres pour un brevet de quinze ans. Elle est payée par annuités de 100 piastres, sous peine <ie déchéance si le breveté laisse écouler un terme sans l'acquitter (art. 4, 5, 6 et 7).
Les règles, relatives aux formes de la délivrance, aux certiGcats •d'addition et aux brevets de perfectionnement , aux cessions et transmissions y aux nullités et aux déchéances, aux pénalités et au droit des étrangers sont, en général, les mêmes que celles que notre législation française a consacrées.
11^ On retrouve également la plupart des dispositions de la loi fran- •caise dans les législations de VEspagne et du Portugal. Toutefois les lois
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de ce dernier pays (Code civil portugais de 1868, art. 613-640, et décret du 17 mars 1868) exigent V examen préalable^ tandis que la législation espagnole ne rimpose pas (Loi du 30 juillet 1878). La durée des brevets, en Espagne, est de vingt ans pour une invention personnelle et nouvelle; de cinq ans, pour une invention déjà connue, importée, par exemple, en Espagne ; de dix ans , pour les brevets d*importation relatifs à uoe découverte encore ignorée dans le pays. Ces derniers brevets ne sont valables que si la demande en est faite avant l'expiration de deux années, à compter du jour oii la première patente étrangère a été obtenue.
Les inventions industrielles sont encore protégées au Mexique, qui délivre les brevets sans examen préalable (Loi du 14 juin 1890); au Brésil, dont la législation exige l'examen pour les inventions relatives à des produits alimentaires, chimiques ou pharmaceutiques, déclarés non brevetabies (loi du 14 octobre 1882), au Canada^ qui admet des règles semblables aux dispositions consacrées par la législation des Étals- Unis (Act du 14 juin 1872). Il n'existe pas encore , en HoUande^ de loi relative aux brevets d'invention.
CHAPITRK V.