‹ Cours élémentaire de législation industrielleChapitre 38 sur 63 · DE LA DIVULGATION DES SECRETS DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

DE LA DIVULGATION DES SECRETS DE FABRIQUE

L'inventeur, qui prend un brevet, dévoile à la société une découverte dont tout le monde pourra profiter un jour, et qui n'assure à son auteor qu'un monopole temporaire. Mais il peut arriver que l'auteur d'uoe invention veuille en garder le secret , et s'en réserver, pour un temps indéfini, le bénéfîce exclusif. Bien que l'État n'ait pas. dans ce cas. l'espoir de profiter promptement des secrets de l'invention, la loi doil proléger l'auteur d'une découverte contre les atteintes portées à sa propriété par la divulgation d'un secret qu'il s'était réservé. Tel est le but de Varticle 418 du Code pénal, modifié par la loi du 13 mai 1863. Cet article est conçu dans les termes suivants :

« Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique , qui aura communiqu»^ ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500 à 20,000 francs. — 11 pourra,]en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code , pendant cinq ans au moins et dix uns

1 Consultez les traités généraux sur la propriété industrielle, les marques et la coocurreoce déloyale : Pouillet, Huard, Calmels, etc.

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