DIVULGATION DES SECRKTS DE FABRIQUE
au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. Il pourra aussi être mis sous la surveillance de la haute police pendant le noême nombre d années. — Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 16 francs à 200 francs. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1 et 2 du présent article sera nécessairement appliqué, s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et de munitions de guerre appartenant à l'État. »
Je vais, pour indiquer la véritable portée de la loi, préciser les caractères constitutifs du secret de fabrique , les personnes atteintes par la répression pénale et les sanctions édictées par l'article 418.
A. Caractères constitutifs du secret de fabrique. — La divulgation, punie par la loi, doit se référer à un secret de fabrique. Il faut donc s'en tenir à ces deux conditions : 1° un secret doit avoir été violé, et 2* l'existence d'une industrie, d'une fabrication, est nécessaire pour motiver la répression délictuelle.
1* Il faut avoir dévoilé un secret. Mais que doit-on entendre par ce mot? Les règles, entrevues déjà à Toccasion des brevets d'invention, peuvent nous servir de réponse à la question posée. 11 n'y a de secret violé, dans le sens de la loi, que si le procédé divulgué est entièrement nouveau, appartient à la fabrique d'une façon exclusive, a été découvert pour elle, et peut défier toute antériorité. La cause , qui ferait obstacle à la validité d'un brevet, enlèverait à la divulgation son caractère délictueux.
La révélation d'un procédé, que la pratique ne connaissait pas encore, mais qu*une découverte antérieure avait cependant mise au jour, pourra donner lieu, suivant les cas, à une action en indemnité, mais non à la répression pénale, dont on ne peut étendre l'application. Il en serait ainsi, à plus forte raison , de la divulgation d'un procédé , tombé depuis longtemps dans le domaine public, mais oublié peut-être depuis, et qu'un industriel a conHé à la loyauté d'un ouvrier. Il y a dans ce cas une confidence, un secret même, si l'on veut, dans le sens large et vulgaire du mot, mais il n'y a pas un secret de fabrique proprement dit. Celui qui révèle cette confidence commet un acte peu loyal, peu délicat, pouvant donner lieu à des dommages-intérêts; il ne divulgue pas le secret que la loi pénale a couvert de sa protection.
Mais s'il ne faut pas étendre l'application de cette loi, il ne faut pas non plus la restreindre. Les mots : secrets de fabrique doivent s'entendre de tous modes de fabrication, de toute pratique industrielle, et môme de ces détails accessoires mais importants pour le fini d'un produit ou le meilleur emploi d*un procédé et qu'on appelle les tours de main. Ces éléments peuvent ne pas donner lieu à la délivrance d'un brevet, mais ils constituent une supériorité qu'un fabricant peut avoir
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iûlérêl à De pas divalguer et que Toq doit défendre contre une réTéUtion déloyale et frauduleuse *. C'est pourquoi la délivrance d*un brevet, qui enlève à Tinvention son caractère de secret de fabrique , D*empècbe pas de protéger à ce titre les détails de perfectionnement qui n'ont pts été révélés. Toutefois, les modifieatianê d'ordre très secondaire, apportées par un fabricant à l'outillage nécessaire pour la confection de produits suivant un mode connu et exécuté de très ancienne date, ne constitueraient pas de véritables secrets de fabrique*. Les tribunaux oot, d'ailleurs, un pouvoir souverain pour apprécier les éléments constila&ol le secret de fabrique.
^^ Ce secret suppose l'existence d^une fabrication réelle. — La loi pénale ne réprime que la divulgation d'un secret se référant à une application industrielle. L'élève ou le préparateur qui révèle le résultat des recherches faites par un savant dans son cabinet ou son laboratoire, k commis qui dévoile un moyen d'administration ou même un dessin de fabrique destiné à être vendu, n'ont pas à craindre les conséquences de la répression pénale. Dans les premiers cas , on ne divulgue pas on procédé de fabrication mis en œuvre dans une manufacture, et dans le dernier cas, la vente projetée était exclusive de tout secret.
Mais, dès qu'il y a secret de fabrique, on ne tient p&s compte, pour en assurer la protection, de Vimportance plus ou moins grande de l'iodustrie, de son ancienneté ou de sa création récente; il faut rejeter tontes les distinctions que n'autorisent ni le texte, ni l'esprit de la loi.
B. Contre qui s'exerce la répression pénale. — La loi prévoii textuellement le directeur, le commis, Vouvrier employé dans la fabriqoe. L'expression d'ouvrier comprendra tous ceux qui sont associés aox travaux de la manufacture par leur situation et qui sont les confidents nécessaires de l'industriel. Il ne faut donc pas hésiter à y comprendre les contre-maitres, les apprentis qui sont bien des ouvriers travaillant dans la manufacture. Mais le parent» l'ami, le visiteur initié par l'indiscrélion de l'inventeur aux secrets de sa fabrication, ne sont pas prévus par notre article 418 dont on ne peut étendre les termes*.
Uintentûm coupahU est nécessaire pour constituer le délit. Si l'ou* vrier, l'apprenti surtout, agit de boone foi, par étourderie ou irréflexion, il ne sera pas exposé aux poursuites correctionnelles , mais seulement à la réparation civile du préjudice causé ^? Le proQt tiré de l'indiscrétion n'est pas, d'ailleurs, nécessaire à l'existence de la culpabilité. L'ouvrier peut communiquer les secrets de fabrique dans un
t Paris, 20 févr. 1863, Pat., 63, 363. Paris, 31 jarli. 1872, Pat., 76, lt7. < Cour de Douai (ch. corr.), 11 juio 1890, La dr. ind., 1890, p. 303. » Pouillet, n» 774, Dali., v» Industrie, n« 146. Hoard, Propr. ind.. »• 364. Voir, toulefois, Calmels, De la contre f., n9 68. ^ Chauveaa et Faastio Hélie, t. VII, p. 456.