DIVULGATION DES SECRETS DE FABRIQUE
esprit de vengeance, gratuitement, sans vendre la révélation qu'il fait» il n'en tombera pas moins sous le coup de la loi.
La tentative elle-même sera punissable, comme le délit déjà consommé. Il faut remarquer, du reste, qu'il y a consommation du délit, et non pas simple tentative, dès que le secret a été entièrement communiqué , et avant même que la divulgation ait été suivie d'une exécation efficace.
La camplicUé existera, suivant les termes du droit commun, lorsqu'un tiers, un concurrent, par exemple, aura provoqué , aidé, facilité rindiscrétion de l'ouvrier; lorsqu'il aura accepté la communication déloyale sciemment et en aura tiré proGt; lorsqu'un tiers aura servi d'intermédiaire entre l'employé inBdèle et l'industriel qui va profiter du secret révélé. On a vu , par exemple , des commissionnaires profiter de la confiance qu'on avait en eux , de la facilité qu'ils avaient d'entrer dans les fobriques, pour se faire livrer les secrets de la fabrication et les vendre à prix d'argent à des industriels étrangers. Il faut, en un root, pour que la complicité existe, un acte direct de provocation ou d'assistance , précédant ou accompagnant l'acte délictueux.
L'ouvrier qui , sans provocation de sa part, reçoit la communication d'un secret de fabrique , qui lui est faite par un autre ouvrier, n'est pas considéré comme complice , alors même qu'il ait plus tard exploité ce secret et voulu en tirer parti par la demande d'un brevet d'invention.
Jusqu'ici, nous avons supposé que le coupable était un ouvrier employé dans la fabrique actuellement et livrant à un tiers le secret d'une découverte à laquelle il n'a nullement contribué.
Mais il faut examiner deux questions qui peuvent présenter quelques difficultés.
Wouvrier peut avoir été Vauteur de la découverte , ou tout au moins le conseiller ou Passocié du patron dans une invention. La divulgation que fait cet ouvrier est-elle, dans ce cas, susceptible de tomber sous le coup de l'article 418 ? Sans aucun doute, car le secret, malgré la participation que l'ouvrier peut avoir eue dans la découverte, appartient à la fabrique. Ce n'est pas le secret de l'ouvrier, c'est le secret de l'iodustriel , auquel il devait son travail et le résultat de ses recherches. II n'en serait autrement que s'il s'était réservé la propriété des inventions qu'il pourrait faire dans la manufacture où il n'est qu'employé.
La seconde question est relative à l'ouvrier qui a quitté la fabrique au moment oûil révèle le secret. La révélation tombe-t-elle, dans ce cas» sous l'application de l'article 418, ou faut-il exiger qu'elle soit faite par un ouvrier aetueUement employé chez le fabricant dont il dévoile les secrets? Voici quels sont les termes de la loi : «r Tout directeur, commis^
ouvrier de fabrique, qui aura communiqué des secrets de la fabrique
où il est employé. » Le texte est formel et suppose bien que la divulgation se fait à une époque oi!i l'ouvrier est encore l'employé de l'industriel
dont il trompe la coofiance; or, en malière pénale, il faut s'ea tenir au texte sans pouvoir en élargir la portée. Vancien ouvrier qui porte à des concurrents les détails d'une fabrication, les perfectionDemeols qu'il a connus ailleurs, pourra, dans la plupart des cas, être recooDO responsable du préjudice qu'il cause et devra des dommages-iolérêts, mais il échappe à toute répression délictuelle.
Les tribunaux ont, d*ailleurs, pour mission de déjouer la fraude. Si l'ouvrier, employé dans une fabrique, entretenait des relations avec ud autre industriel et n'est sorti de la fabrique, dans laquelle il était précédemment, que pour consommer Tacte déloyal qu'il avait déjà commencé à accomplir, il faudra le considérer comme coupable du délit prévu par la loi*.
On doit d'autant moins hésiter à déjouer les manœuvres qui teodeot à éluder la loi , toutes les fois qu'on le peut sans s'écarter du texte de notre article, qu'il y a une foule de fraudes qui échappent à la sanction pénale. L'ouvrier n'aura , pour éluder la loi , qu*à étudier en silence les secrets de la fabrication , qu'à s'abstenir de toutes démarches , de tous pourparlers avec des tiers tant qu'il sera dans la fabrique, et il aura soin de n'entrer chez un fabricant rival qu'après un certain temps écoulé depuis sa sortie des premiers ateliers.
L'inventeur n'a qu'un moyen de se mettre à l'abri de l'indiscrétion dont le menace le départ d'un ancien ouvrier, c'est de faire breveter son procédé , avant que des tiers puissent le connaître. Mais on peut dire que Vancien ouvrier échappe à toute responsabilité pénale, dès qu'il a quitté rétablissement industriel de son ancien patron; il se trouve désormais soumis à l'empire du droit commun.
C. Sanction de la loi. — Le législateur s'est placé, pour édicter les peines du déht, en présence de trois hypothèses distinctes :
1° La révélation est faite à l'extérieur de la France, à un fabricant étranger ou à des Français résidant en pays étranger. Dans ce cas , les peines sont plus sévères qu'elles ne le seront, comme nous allons le voir, dans l'hypothèse suivante. L'ouvrier infidèle subit, en e£fet, dans cette hypothèse, <i un empiHsonnement de deux ans à cinq ans, et une amende de 500 à 20,000 francs. Il peut, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. On pourra prononcer contre lui Vinterdiction de séjour pendant le même nombre d'années. »
La loi s'est montrée sévère , afin de protéger efficacement l'induslne nationale contre celui qui, par une divulgation déloyale, allait faire profiter les manufactures étrangères, des découvertes dues à des fabricants résidant en France.
t Rejet, 24 avril 1863, Pat., 63, 356. Paris, 31 juill. 1872, Pat., 76, 197.